Bruxelles, le 20.10.2017

COM(2017) 609 final

2017/0267(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte établie par la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987, en ce qui concerne les propositions d'amendements à apporter à cette convention


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. OBJET DE LA PROPOSITION

La présente proposition est une proposition de décision du Conseil établissant la position à adopter au nom de l’Union au sein de la commission mixte UE-AELE relative à un régime de transit commun (ci-après la «commission mixte»), qui est liée à l’adoption envisagée par la commission mixte d’une décision modifiant les appendices de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée la «convention»)

2. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

2.1. Convention relative à un régime de transit commun

La Convention vise à faciliter la circulation des marchandises entre l’Union européenne et d’autres pays parties contractantes à la convention. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.

L’Union européenne est partie contractante à la convention.

2.2.La commission mixte UE-AELE

La commission mixte UE/AELE «Transit commun» est chargée d’administrer la convention et d’assurer sa bonne mise en œuvre. La commission arrête, par voie de décisions, des amendements aux appendices de la convention.

Les décisions de la commission mixte sont adoptées à l’unanimité des parties contractantes.

2.3.Décision de la commission mixte UE-AELE

Le 5 décembre 2017, lors de sa 30e réunion, la commission mixte devrait arrêter une décision modifiant les appendices de la convention.

Le régime de transit commun est une extension du régime du transit de l’Union aux parties contractantes à la convention n’appartenant pas à l’Union (ci-après les «pays de transit commun»). À la suite de la décision n° 1/2016 de la commission mixte UE/AELE du 28 avril 2016 1 , la convention a été modifiée afin de l’aligner sur les dispositions du code des douanes de l’Union (ci-après le «CDU»), de son acte délégué et de son acte d’exécution en ce qui concerne le régime de transit et le statut douanier de marchandises de l’Union. Cette décision est entrée en vigueur 1er mai 2016.

Certaines dispositions du paquet législatif CDU s’appliqueront après le 1er mai 2016, tenant ainsi compte de la demande des opérateurs économiques de disposer d’un délai suffisant pour se préparer à la nouvelle réglementation et de la nécessité de mettre à jour ou de déployer les systèmes douaniers correspondants qui devraient être achevés ces prochaines années. En ce qui concerne le régime de transit, les dispositions relatives à l’utilisation du document électronique de transport (DET) en tant que déclaration de transit pour le transport aérien s’appliqueront à partir du 1er mai 2018 au plus tard, et certaines dispositions relatives au transit n’entreront en vigueur qu’après la mise à niveau du système de transit électronique. En ce qui concerne le statut douanier de marchandises de l’Union, certaines dispositions ne sont pas encore applicables, car elles nécessitent également le déploiement des systèmes électroniques correspondants.

Par conséquent, afin que les pays de transit commun disposent d’un délai suffisant pour se préparer à l’application des dispositions modifiées et des éléments de données supplémentaires qui seront nécessaires lorsque les nouveaux systèmes et dispositions seront pleinement applicables en vertu de la législation douanière de l’Union, il convient de modifier une nouvelle fois la convention pour qu’elle soit parfaitement alignée sur le paquet législatif CDU.

Le processus qui doit conduire à l’établissement d’une position commune de l’Union européenne sur le projet de décision concernant les amendements à la convention devrait être relativement simple, étant donné que son contenu est basé sur des règles de l’Union qui ont été approuvées par les États membres et qui figurent dans le code des douanes de l’Union, entré en vigueur le 1er mai 2016.

La Commission est invitée à adopter le projet de décision et à le transmettre au Conseil.

La décision de la commission mixte modifiant la convention devient contraignante pour les parties contractantes, conformément à l’article 2 de ladite décision, qui dispose que «La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption».

Conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la convention, les parties contractantes donnent effet, conformément à leur propre législation, à ce type de décision.

3. Position à adopter au nom de l'Union

La proposition modifie des dispositions figurant dans les appendices de la convention et dans les annexes de ces appendices. Les amendements proposent d’aligner les dispositions de la convention sur les dispositions prévues dans l’acte délégué et l’acte d’exécution du CDU en ce qui concerne le régime du transit de l’Union et le statut douanier de marchandises de l’Union qui ne deviendront applicables qu’à partir de certaines dates ultérieures.

L’objectif est d’améliorer le fonctionnement du régime de transit commun entre les parties contractantes. Les amendements devraient se traduire par des avantages substantiels et concrets pour les opérateurs économiques et les administrations douanières, en améliorant la clarté et en garantissant une transition sans heurts vers les nouveaux systèmes électroniques.

Instrument proposé: décision de la commission mixte UE-AELE «Transit commun».

Il n’existe pas d’autre instrument plus approprié.

La proposition de décision est cohérente avec la politique commune en matière de commerce et de transports.

4. BASE JURIDIQUE

4.1. •Base juridique procédurale

4.1.1. Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

L’article 15, paragraphe 3, point a), de la convention dispose que la commission mixte UE/AELE arrête, par voie de décision, les amendements aux appendices de la convention.

4.1.2. Application en l’espèce

La commission mixte est un organe établi par l’article 14 de la convention.

La décision que la commission mixte est appelée à adopter est un acte ayant des effets juridiques. Ladite décision sera contraignante en vertu du droit international, conformément à l’article 20 de la convention.

La décision ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de la convention.

En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2. Base juridique matérielle

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est adoptée au nom de l’Union.

La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.

Les simplifications introduites par la convention et l'amendement envisagé portent sur l’efficacité des procédures de franchissement des frontières et, partant, sur la politique commerciale commune de l’Union.

4.3. Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2017/0267 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte établie par la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987, en ce qui concerne les propositions d'amendements à apporter à cette convention

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée la «convention») a été conclue par l’Union européenne par décision du Conseil 2 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.

(2)Conformément à l’article 15, paragraphe 3, point a), de la convention, la commission mixte UE-AELE «Transit commun» établie par la convention (ci-après dénommé la «commission mixte») peut arrêter, par voie de décision, des amendements aux appendices de la convention.

(3)Le 5 décembre 2017, lors de sa 30e réunion, la commission mixte devrait adopter une décision modifiant les appendices de la convention.

(4)Étant donné que cette décision sera contraignante pour l’Union, il convient d'établir la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein de la commission mixte.

(5)Le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union 3 ainsi que son acte délégué et son acte d’exécution ont introduit la possibilité d’utiliser le document électronique de transport (DET) en tant que déclaration de transit pour le transport aérien. Ces dispositions seront pleinement applicables à partir du 1er mai 2018 au plus tard. En outre, certaines dispositions relatives au transit et au statut douanier de marchandises de l’Union ne deviendront applicables que lorsque les systèmes électroniques concernés auront été mis à niveau ou déployés, aux dates indiquées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union 4 .

(6)Afin de garantir un fonctionnement harmonieux et efficace des échanges entre l’Union et les parties contractantes à la convention, il convient d’inclure dans les appendices de la convention les dispositions relatives à l’utilisation du document électronique de transport en tant que déclaration de transit et à la mise en œuvre des systèmes électroniques correspondants. Ces amendements sont indispensables pour poursuivre l’alignement de la convention sur la législation de l’Union.

(7)Tous les États membres de l’Union ont émis un avis favorable sur les amendements proposés au sein du groupe de travail UE-AELE «Transit commun».

(8)Étant donné que la décision de la commission mixte va modifier la convention, il convient de la publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

(9)L’Union sera représentée au sein de la commission mixte par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne (TUE). Il convient, par conséquent, que l'Union adopte, en ce qui concerne l'amendement proposé, la position définie dans le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l’Union lors de la réunion de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» (ci-après la «commission mixte»), en ce qui concerne les amendements à apporter aux appendices de cette convention est fondée sur le projet de décision n° 1/2017 de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» joint à la présente décision.

Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein de la commission mixte sans qu'une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.

Article 2

Une fois adoptée, la décision de la commission mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) JO L 142 du 31.5.2016, p. 25.
(2) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(3) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(4) JO L 99 du 15.4.2016, p. 6.

Bruxelles, le 20.10.2017

COM(2017) 609 final

ANNEXE

à la

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte établie par la convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987, en ce qui concerne les propositions d'amendements à apporter à cette convention


Proposition de décision n° 1/2017 de la commission mixte UE-AELE «Transit commun»
du XX XXXX 2017

modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

LA COMMISSION COMITÉ MIXTE,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun 1 , et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)L’article 15, paragraphe 3, point a), de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après la «convention») confère à la commission mixte établie par cette convention (ci-après la «commission mixte») le pouvoir d'arrêter, par voie de décision, des amendements aux appendices de ladite convention.

(2)Le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union 2 (ci-après le «CDU»), son acte délégué et son acte d’exécution ont introduit la possibilité d’utiliser le document électronique de transport (DET) en tant que déclaration de transit pour le transport aérien. Ces dispositions seront pleinement applicables à partir du 1er mai 2018 au plus tard. En outre, certaines dispositions relatives au transit et au statut douanier de marchandises de l’Union ne deviendront applicables que lorsque les systèmes électroniques concernés auront été mis à niveau ou déployés, aux dates indiquées à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union 3 .

(3)Afin de garantir un fonctionnement harmonieux et efficace des échanges entre l’Union et les parties contractantes à la convention, il convient que les dispositions contenues dans les appendices de la convention relative au régime de transit commun et les règles relatives au statut douanier de marchandises de l’Union soient alignées sur les dispositions correspondantes prévues par l’acte délégué et l'acte d’exécution du CDU qui ne seront applicables qu’à un stade ultérieur. À cet effet, il est indispensable d'apporter des amendements aux appendices de la convention.

(4)Il convient, dès lors, d'amender la convention en conséquence, °

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

(1)Le texte de l’appendice I de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après la «convention») est modifié comme indiqué à l’annexe A de la présente décision.

(2)Le texte de l’annexe 2 de l’appendice I de la convention est modifié comme indiqué à l’annexe B de la présente décision.

(3)Le texte de l’appendice II de la convention est modifié comme indiqué à l’annexe C de la présente décision.

(4)Le texte des annexes B2 bis et B3 bis est ajouté à l’appendice III bis de la convention, comme indiqué à l'annexe D de la présente décision.

(5)Le texte des annexes A2, B1 et C7 de l’appendice III de la convention est modifié comme indiqué à l’annexe E de la présente décision.

(6)Le texte de l'appendice III bis est ajouté à la convention, comme indiqué à l'annexe F de la présente décision.

(7)Le texte des annexes A1 bis, A3 bis, A4 bis, A5 bis, A6 bis, B5 bis et B6 bis est ajouté à l’appendice III bis de la convention, comme indiqué à l'annexe G de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Oslo, le

Par la commission mixte

Le président



ANNEXE A

L'appendice I de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est modifié comme suit:

(1)À l'article 10, paragraphe 2, point b), les termes «à l'article 55, point a),» sont remplacés par les termes «à l'article 55, paragraphe 1, paragraphe 1, point a),».

(2)L’article 13 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie aérienne, lorsqu’il est recouru au régime de transit sur la base d’un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou au régime de transit sur la base d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien;»;

(b)au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:

«Cette dispense est applicable jusqu’au 1er mai 2019 ou, pour les autorisations dont la durée de validité est limitée, jusqu’à la fin de cette période, la date la plus proche étant retenue.».

(3)À l’article 25, l'alinéa suivant est ajouté:

«À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), les énonciations et la structure des données de la déclaration de transit figurent dans les annexes A1 bis et B6 bis de l’appendice III.»

(4)À l’article 27, l'alinéa suivant est ajouté:

«À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), dans les cas visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), le voyageur établit la déclaration de transit sur support papier conformément aux article 5 et 6 et à l'annexe B6 bis de l’appendice III.»

(5)L'article suivant est inséré:

«Article 29 bis

Dépôt d'une déclaration de transit préalablement à la présentation des marchandises

À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), une déclaration de transit peut être déposée avant la présentation prévue des marchandises au bureau de douane de départ. Si les marchandises ne sont pas présentées dans les 30 jours suivant le dépôt de la déclaration de transit, ladite déclaration est réputée ne pas avoir été déposée.»

(6)À l’article 38, paragraphe 6, les termes «à l’annexe II du présent appendice» sont remplacés par les termes «à l’annexe II de l’appendice I de la convention».

(7)L’article 41 est modifié comme suit:

(a)le titre est remplacé par le texte suivant:

«Document d’accompagnement transit et liste d’articles»;

(b)le paragraphe 1 est scindé en deux alinéas;

(c)au paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré en tant que deuxième alinéa:

«À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), le bureau de douane de départ délivre au déclarant un document d’accompagnement transit, complété par la liste d'articles. La liste d'articles fait partie intégrante du document d'accompagnement transit.»;

(d)au troisième alinéa du paragraphe 1, les termes «l’annexe 3» sont remplacés par les termes «l’annexe A3»;

(e)au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), le document d’accompagnement transit est établi au moyen du formulaire figurant à l’annexe A3 bis de l’appendice III et comprend les énonciations figurant à l’annexe A4 bis de l’appendice III.»;

(f)au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), la liste d'articles est présentée sur le formulaire figurant à l’annexe A5 bis de l’appendice III et comprend les énonciations figurant à l’annexe A6 bis de l’appendice III.»;

(g)le paragraphe suivant est ajouté:

«3.Le document d’accompagnement transit et la liste d’articles sont établis sur support papier.».

(8)L'article 42 est remplacé par le texte suivant:

«Article 42

Présentation du document d'accompagnement transit

Le document d’accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit et les autres documents qui accompagnent les marchandises, sont présentés à toute réquisition des autorités douanières.»

(9)L’article 44 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), le transporteur présente sans retard indu après l’incident les marchandises et le document d'accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, à l’autorité douanière la plus proche du pays sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport, dans les cas visés aux points a) à f) du premier alinéa.

Lorsque les autorités douanières sur le territoire desquelles se trouve le moyen de transport considèrent que l'opération de transit commun concernée peut se poursuivre, elles prennent toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires et enregistrent les informations pertinentes concernant les incidents visés au premier alinéa du présent paragraphe dans le système de transit électronique visé à l’article 4.»;

(b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.Dans les cas énoncés ci-dessous, le transporteur est dispensé de présenter à l'autorité douanière visée au paragraphe 1 les marchandises et le document d’accompagnement transit comportant les annotations nécessaires:

a)incidents visés au paragraphe 1, point c), si les marchandises sont transférées à partir d’un moyen de transport qui n’est pas scellé;

b)incidents visés au paragraphe 1, point f), lorsqu’un ou plusieurs wagons ou voitures sont retirés d’une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques;

c)incidents visés au paragraphe 1, point f), si l’unité de traction d’un véhicule routier est modifiée sans que ses remorques ou semi-remorques ne soient modifiées.

À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), le transporteur est dispensé de présenter les marchandises et le document d'accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, à l'autorité douanière visée au paragraphe 1 pour autant que le titulaire du régime, ou le transporteur pour le compte du titulaire du régime, fournisse dans les cas suivants des informations utiles concernant l’incident à ladite autorité douanière:

a)incidents visés au paragraphe 1, point c), si les marchandises sont transférées à partir d’un moyen de transport qui n’est pas scellé;

b)incidents visés au paragraphe 1, point f), si un ou plusieurs wagons ou voitures sont retirés d’une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques;

c)incidents visés au paragraphe 1, point f), si l’unité de traction d’un véhicule routier est modifiée sans que ses remorques ou semi-remorques ne soient modifiées.

(c)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.Les informations pertinentes contenues dans le document d'accompagnement transit relatives aux incidents visés au paragraphe 1 sont introduites dans le système de transit électronique par les autorités douanières au bureau de douane de passage ou au bureau de douane de destination selon le cas.

À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), les informations pertinentes concernant les incidents visés au paragraphe 1 sont introduites dans le système de transit électronique par l’autorité douanière la plus proche du pays sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport.»;

(d)les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés.

(10)À l'article 45, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Le bureau de douane de destination conserve le document d’accompagnement transit.

Le bureau de douane de destination effectue généralement des contrôles douaniers sur la base des énonciations de la déclaration de transit commun transmise par le bureau de douane de départ.»

(11)À l'article 46, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le récépissé contient une référence au MRN de la déclaration de transit.»

(12)L’article 47 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), le bureau de douane de destination notifie l’arrivée des marchandises au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le document d'accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, sont présentés conformément à l’article 45, paragraphe 1.»;

(b)au paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré en tant que deuxième alinéa:

«À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), lorsque l'opération de transit commun prend fin dans un bureau de douane autre que celui indiqué dans la déclaration de transit, le bureau de douane considéré comme étant le bureau de douane de destination conformément à l’article 45, paragraphe 5, notifie l’arrivée au bureau de douane de départ le jour où les marchandises et le document d'accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit, sont présentés conformément à l’article 45, paragraphe 1.»;

(c)au paragraphe 5, l'alinéa suivant est ajouté:

«À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), lorsque les marchandises sont acheminées par chemin de fer et que plusieurs wagons ou voitures sont retirés d’une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer en raison de problèmes techniques, tels que visés à l’article 44, paragraphe 2, point b), le bureau de douane de sortie en est informé au plus tard le douzième jour suivant celui où la première partie des marchandises a été présentée.».

(13)L’article 49 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 5, l'alinéa suivant est inséré en tant que deuxième alinéa:

«À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), si, à la suite d'une demande présentée conformément au paragraphe 2, le bureau de douane de destination n'a pas fourni suffisamment d'informations pour que le régime de transit commun soit apuré, l'autorité douanière du pays de départ demande au titulaire du régime de fournir ces informations, au plus tard 35 jours après l'engagement de la procédure de recherche.»;

(b)au paragraphe 6, les termes «au paragraphe 4» sont remplacés par les termes «au paragraphe 5».

(14)L’article 55 est modifié comme suit:

(a)l’alinéa devient le paragraphe 1;

(b)au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«h)le régime de transit commun sur la base d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien;

i)l'utilisation d'une déclaration en douane comportant des exigences réduites en matière de données en vue du placement des marchandises sous le régime de transit commun.»;

(c)les paragraphes suivants sont ajoutés:

«2.Les autorisations prévues au paragraphe 1, point i), en ce qui concerne l’utilisation d’une déclaration en douane comportant des exigences réduites en matière de données en vue du placement de marchandises sous le régime de commun sont accordées pour:

a)le transport de marchandises par voie ferrée;

b)le transport de marchandises par voie aérienne lorsqu’un document électronique de transport n’est pas utilisé en tant que déclaration de transit.

«3.Jusqu’aux dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, visées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), le régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne visé au paragraphe 1, point e), et le régime de transit commun sur support papier spécifique pour les marchandises acheminées par voie ferrée visé au paragraphe 1, point f), sont applicables. Après ces dates, ces régimes de transit commun ne s'appliquent pas.

Jusqu’au 1er mai 2018, le régime de transit commun sur la base d’un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne, tel que prévu au paragraphe 1, point e), s’applique aux opérateurs économiques qui n’ont pas encore mis à niveau les systèmes nécessaires à l’utilisation du document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien, telle que prévue au paragraphe 1, point h). Après cette date, le régime de transit commun sur la base d’un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne visé au paragraphe 1, point e), ne s’applique pas.

Jusqu’aux dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), la simplification visée au paragraphe 1, point i), ne s’applique pas.».

(15)L’article 56 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les termes «l'article 55, points b) et c),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, points b) et c),»;

(b)au paragraphe 2, les termes «l'article 55, point d),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point d,»;

(c)au paragraphe 3, les termes «La simplification visée» sont remplacés par les termes «Les simplifications visées», les termes «l’article 55, point e),» sont remplacés par les termes «l’article 55, paragraphe 1, points e) et h), et les termes «s’applique» sont remplacés par les termes «s’appliquent»;

(d)au paragraphe 4, les termes «La simplification» sont remplacés par les terme «Les simplifications», les termes «l’article 55, points a) et f),» sont remplacés par les termes «l’article 55, paragraphe 1, points a), f) et i),et les termes «s’applique» sont remplacés par les termes «s’appliquent».

(16)L’article 57 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les termes «l'article 55, point a),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point a),»;

(b)au paragraphe 2, les termes «l'article 55, points b),  c) et d),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, points b), c), d) et i)»;

(c)au paragraphe 3, les termes «l'article 55, point e),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point e),»;

(d)au paragraphe 4, les termes «l'article 55, point f),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point f),»;

(e)Le paragraphe suivant est inséré:

«5.Les autorisations visées à l'article 55, paragraphe 1, point h), sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes:

a)le demandeur est établi sur le territoire douanier d'une partie contractante;

b)le demandeur déclare qu’il utilisera régulièrement le régime de transit commun;

c)le demandeur n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris des infractions pénales graves liées à son activité économique;

d)le demandeur démontre qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires;

e)le demandeur respecte des normes pratiques en matière de compétences ou de qualifications professionnelles directement liées aux activités exercées;

f)le demandeur assure un nombre significatif de vols entre les aéroports des parties contractantes;

g)le demandeur démontre qu’il sera en mesure de veiller à ce que les énonciations du document électronique de transport soient disponibles au bureau de douane de départ à l’aéroport de départ et au bureau de douane de destination à l’aéroport de destination et à ce que ces énonciations soient les mêmes au bureau de douane de départ et au bureau de douane de destination.»;

(f)l’actuel paragraphe 5 devient le paragraphe 6.

(17)L’article 61 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les termes «l'article 55, point c),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point c),»;

(b)au paragraphe 2, les termes «l'article 55, point d),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point d),»;

(c)au paragraphe 3, les termes «l'article 55, points a), b), e) et f),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, points a), b), e), f), h) et i)»;

(d)le paragraphe suivant est ajouté:

«4.Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, lorsque le demandeur sollicite la simplification visée à l’article 55, paragraphe 1, point b), qui est destinée à être utilisée dans le cadre d’une autorisation de simplification visée à l’article 55, paragraphe 1, point c), la demande d’utilisation de scellés d’un modèle spécial visée à l’article 55, paragraphe 1, point b), peut être présentée à l’autorité douanière compétente pour arrêter une décision dans le pays où les opérations de transit commun de l’expéditeur agréé visées à l’article 55, paragraphe 1, point c), doivent débuter.».

(18)L'article 70 est supprimé.

(19)L’article 71 est modifié comme suit:

(a)le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Les autorisations octroyées sur la base de l'article 44, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f) i) et ii), (seulement la procédure simplifiée - niveau 1) de l’appendice I de la convention, telle que modifiée par la décision n° 1/2008, qui sont valables à la date du 1er mai 2016 et qui n'ont pas une durée de validité limitée, sont réexaminées au plus tard le 1er mai 2019.»;

(b)au paragraphe 2, les termes «l’article 55, point a), b), d) et e), de la convention, telle que modifiée» sont remplacés par les termes «l’article 44, paragraphe 1, point a), b), d) et e), de l’appendice I de la convention, telle que modifiée»;

(c)le paragraphe 4 est supprimé.

(20)À l'article 73, les termes «l’annexe A2» sont remplacés par les termes «l’annexe II de l’appendice I».

(21)L’article 74 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 6, l'alinéa suivant est inséré en tant que premier alinéa:

«À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), les autorités douanières assurent le suivi de la garantie.»;

(b)le paragraphe suivant est ajouté:

«7.Pour les marchandises placées sous le régime de transit commun au moyen de la simplification visée à l’article 55, paragraphe 1, point f), pendant la période entre la date d’expiration de la dispense visée à l’article 13, paragraphe 2, et les dates de déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, le suivi de la garantie est assuré par une procédure d'audit régulière et appropriée.».

(22)À l'article 81, paragraphe 1, les termes «l'article 55, point b),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point b),».

(23)L’article 82 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 2, point a), les termes «l'article 55, point b),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point b),»;

(b)au paragraphe 4, les termes «l’annexe II du présent appendice,» sont remplacés par les termes «l’annexe II de l’appendice I de la convention,».

(24)À l’article 84, les termes «l’article 55, point c),» sont remplacés par les termes «l’article 55, paragraphe 1, point c),» et les termes «l’article 55, point a),» sont remplacés par les termes «l’article 55, paragraphe 1, point a),».

(25)L’article 86 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les termes «l'article 55, point c),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point c),»;

(b)au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), l'expéditeur agréé peut imprimer un document d'accompagnement transit pour autant qu’il ait reçu la notification, par le bureau de douane de départ, du placement des marchandises sous le régime de transit commun.».

(26)au paragraphe 87, les termes «l'article 55, point d),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point d),».

(27)À l’article 88, paragraphe 1, les termes «l'article 55, point d),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point d),».

(28)L’article 90 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les termes «l'article 55, point d),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point d),»;

(b)au paragraphe 2, les termes «l'article 55, point d),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point d),».

(29)À l’article 97, paragraphe 3, les termes «État membre de l’Union» sont remplacés par les termes «État membre de l’Union européenne».

(30)L’article 107 est modifié comme suit:

(a)au paragraphe 1, les termes «l'article 55, point c),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point c),»;

(b)au paragraphe 2, les termes «l'article 55, point d),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point d),».

(31)Le titre du chapitre VII est remplacé par le texte suivant:

«Régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne, régime de transit commun sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne et régime de transit commun sur la base d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien».

(32)À l'article 108, paragraphe 2, les termes «l'article 55, point e),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point e),».

(33)À l'article 110, paragraphe 3, les termes «l'article 55, point e),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point e),».

(34)L'article 111 est remplacé par le texte suivant:

«1.Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser un manifeste électronique comme déclaration de transit en vue de recourir au régime de transit commun pour les marchandises acheminées par voie aérienne.

2.Dès l'acceptation de la demande d'autorisation, les autorités douanières compétentes notifient cette demande aux autres pays sur le territoire desquels sont situés les aéroports de départ et de destination reliés par des systèmes informatiques permettant d'échanger des informations.

Si aucune objection n’est reçue dans un délai de soixante jours, les autorités douanières compétentes délivrent l’autorisation.

3.La compagnie aérienne transmet à l'aéroport de destination le manifeste établi à l'aéroport de départ au moyen du système informatique permettant l'échange d'informations.

4.La compagnie aérienne indique l'un des codes suivants en regard des articles concernés dans le manifeste:

a)le code “T1”, lorsque les marchandises circulent sous la procédure T1;

b)le code “T2” ou “T2F”, selon le cas, lorsque les marchandises circulent sous la procédure T2 et que, conformément aux dispositions de l'Union, l'apposition de ce code est obligatoire;

c)“TD” pour les marchandises qui circulent déjà sous un régime de transit. En pareil cas, la compagnie aérienne appose aussi le code “TD” sur la lettre de transport aérien correspondante, ainsi qu'une référence au régime utilisé, le numéro et la date de la déclaration de transit ou du document de transfert et le nom du bureau de délivrance;

d)“C” (équivalant à “T2L”) ou “F” (équivalant à “T2LF”), selon le cas, pour les marchandises de l'Union qui ne sont pas placées sous un régime de transit;

e)“X” pour les marchandises de l’Union dont l’exportation est terminée et la sortie confirmée et qui ne sont pas placées sous un régime de transit.

5.Le manifeste comprend également les mentions prévues à l'article 109, paragraphe 1, points c) à f), et paragraphe 2.

6.Le régime de transit commun est considéré comme ayant pris fin dès que le manifeste transmis par un système informatique permettant l'échange d'informations est mis à la disposition des autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination et que les marchandises leur ont été présentées.

7.Les écritures tenues par la compagnie aérienne qui permettent aux autorités douanières compétentes d’effectuer un contrôle efficace font au moins apparaître les informations visées aux paragraphes 2 et 3.

Le cas échéant, les autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination transmettent les informations utiles des manifestes reçus par un système informatique permettant l'échange d'informations aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ, à des fins de vérification.

8.La compagnie aérienne notifie aux autorités douanières compétentes toute infraction ou irrégularité.

9.Les autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ, ainsi qu'à l'autorité douanière compétente qui a délivré l'autorisation.»

(35)Les articles suivants sont insérés:

«Article 111 bis

Consultation préalable à l’autorisation d'utiliser un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien

1.Après avoir vérifié que les conditions énoncées à l’article 57, paragraphe 4, pour l’octroi de l'autorisation d’utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien visée à l'article 55, paragraphe 1, point h), sont remplies, l’autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation consulte l’autorité douanière dans les aéroports de départ et de destination.

Lorsque, à la suite de l’examen visé au premier alinéa, l’autorité douanière consultée établit que le demandeur ne remplit pas un ou plusieurs des critères et conditions nécessaires pour octroyer l’autorisation, les résultats, dûment documentés et justifiés, sont transmis à l’autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation.

2.Le délai de consultation est de quarante-cinq jours à compter de la date de communication, par l’autorité douanière compétente pour octroyer l’autorisation, des conditions qui doivent être examinées par l’autorité douanière consultée.

3.Le délai fixé pour la consultation conformément au paragraphe 1 peut être prolongé par l’autorité douanière compétente pour octroyer l’autorisation dans chacun des cas suivants:

a)lorsque, en raison de la nature des examens à effectuer, l’autorité consultée demande davantage de temps;

b)lorsque le demandeur procède à des ajustements afin de garantir le respect des conditions et des critères visés au paragraphe 1 et les communique à l’autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation, qui en informe l’autorité douanière consultée.

4.Si l’autorité douanière consultée ne répond pas dans le délai fixé pour la consultation conformément au paragraphe 2, les conditions sur lesquelles a porté la consultation sont présumées remplies.

5.La procédure de consultation définie aux paragraphes 1 à 4 peut également être appliquée aux fins de réexamen et de suivi d’une autorisation.

Article 111 ter

Formalités liées à l’utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien

1.Les marchandises sont admises sous le régime de transit commun lorsque les énonciations du document électronique de transport ont été mises à la disposition du bureau de douane de départ à l’aéroport, conformément aux moyens définis dans l’autorisation.

2.Lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime de transit commun, le titulaire de la procédure inscrit les codes appropriés en regard des articles correspondants du document électronique de transport:

a)“T1” – marchandises n'ayant pas le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont placées sous le régime de transit commun;

b)“T2 ”– marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont placées sous le régime de transit commun.

c)“T2F” — marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union, qui circulent entre une partie du territoire douanier de l’Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil 4 1. ou de la directive 2008/118/CE du Conseil 5 2. ne s’appliquent pas et un pays de transit commun;

d)“C” – marchandises de l’Union qui ne sont pas placées sous un régime de transit;

e)“TD” – marchandises qui sont déjà placées sous un régime de transit;

f)“X” – marchandises de l’Union dont l’exportation est terminée et la sortie confirmée et qui ne sont pas placées sous un régime de transit.

3.Le régime de transit commun prend fin lorsque les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination à l’aéroport, et que les énonciations du document électronique de transport ont été mises à la disposition de ce bureau de douane conformément aux moyens définis dans l’autorisation.

4.Le titulaire du régime notifie sans délai aux bureaux de douane de départ et de destination toutes les infractions et irrégularités.

5.Le régime de transit commun est réputé être apuré sauf si les autorités douanières ont été informées ou ont constaté que le régime n’a pas pris fin correctement.»



ANNEXE B

L'appendice II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est modifié comme suit:

(1)Après le titre de l’annexe II, les termes «Partie 1» sont supprimés.

(2)Le point 2 est modifié comme suit:

(a)au point 2.1, deuxième tiret, l’alinéa suivant est ajouté:

«À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), un DAU imprimé sur un papier ordinaire par le système informatique de l'opérateur économique comme prévu à l'annexe B6 bisde l'appendice III, ou»;

(b)au point 2.1, troisième tiret, le point est remplacé par un point-virgule;

(c)au point 2.1, troisième tiret, l’alinéa suivant est ajouté:

«à partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), un document d'accompagnement transit (TAD), complété par la liste d'articles (LoI).»;

(d)au point  2.2, l'alinéa suivant est ajouté:

«À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), des listes de chargement établies conformément à l'annexe B5 bis de l'appendice III et au moyen du formulaire figurant à l'annexe B4 bis de l'appendice III peuvent être utilisées en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive de la déclaration de transit établie par écrit, dont elles font partie intégrante.»;

(e)au point  2.3, l'alinéa suivant est ajouté:

«À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), aux fins de l'application du point 2.1 de la présente annexe, la déclaration de transit est complétée conformément à l'annexe B6 bis de l'appendice III.».

(3)Au point 3.1, premier tiret, l’alinéa suivant est ajouté:

«à partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), la déclaration de transit est complétée et présentée au bureau de douane de départ accompagnée des exemplaires n° 1, n° 4 et n° 5 du DAU conformément à la convention DAU ou accompagnée de deux exemplaires du TAD, complétés si nécessaire par la Lol, conformément aux annexes A3 bis, A4 bis, A5bis et A6bis de l'appendice III;».

(4)Le point 19 est modifié comme suit:

(a)au point 19.1, le quatrième tiret devient le point 19.2;

(b)les points suivants sont ajoutés:

«19.3 La durée de validité d'un certificat de garantie globale ou d'un certificat de dispense de garantie n'excède pas deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de douane de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.

19.4 À la date d'effet de la révocation d'une autorisation de constitution d'une garantie globale ou de la révocation et de la résiliation d'un engagement de caution dans le cas d'une garantie globale, aucun certificat émis ne peut plus être utilisé pour le placement de marchandises sous le régime de transit commun et est restitué sans délai au bureau de douane de garantie par le titulaire du régime.

19.5. Chaque pays fournit à la Commission des informations sur les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués ou qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés. La Commission en informe les autres pays en conséquence.».

(5)Le point 20.1 est modifié comme suit:

(a)l'alinéa suivant est inséré en tant que deuxième alinéa:

«À partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), l'autorité douanière peut accepter la déclaration de transit complétée par des listes de chargement qui ne respectent pas toutes les exigences établies à l'annexe B5 bis de l'appendice III.»;

(b)au troisième tiret, le point est remplacé par un point-virgule;

(c)au troisième tiret, l’alinéa suivant est ajouté:

«à partir des dates du déploiement de la mise à niveau du système de transit électronique visé à l’article 4, mentionnées à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), elles incluent, pour chaque article, les informations requises en vertu de l'annexe B5 bisde l'appendice III.».



ANNEXE C

L'appendice II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est modifié comme suit:

(1)À l’article 2 bis, paragraphe 1, premier tiret, les termes «État membre» sont remplacés par les termes «État membre de l’Union européenne».

(2)À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Un document T2L doit porter le code “T2L” ou “T2LF”.».

(3)À l'article 6, paragraphe 4, les termes «l’annexe B5» sont remplacés par les termes «l’annexe B5 bis».

(4)À l'article 7, paragraphe 1, les termes «l'article 45» sont remplacés par les termes «l’article 57».

(5)À l'article 7, paragraphe 2, point c), les termes «l’annexe B5» sont remplacés par les termes «l’annexe B5 bis».

(6)À l'article 7, paragraphe 3, les termes «des entreprises» sont remplacés par les termes «des opérateurs économiques».

(7)Le titre de l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Délivrance d’un document T2L».

(8)À l'article 8, paragraphe 1, le terme «établi» est remplacé par le terme «émis».

(9)À l'article 9, paragraphe 7, les termes «de l’AELE» sont remplacés par les termes «de transit commun».

(10)L'article 11 est supprimé.

(11)À l'article 14, paragraphe 1, les termes «l'article 45» sont remplacés par les termes « l'article 57, paragraphe 1, paragraphe 2, point d), et paragraphe 6,».

(12)À l'article 14, paragraphe 2, les termes «articles 46 à 51» sont remplacés par les termes «articles 59, 60, de l’article 61, paragraphe 3, des articles 62 à 69 et de l'article 72».

(13)L'article 15, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)les conditions dans lesquelles l'émetteur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires;».

(14)Ne concerne pas la version française.

(15)À l'article 16, paragraphe 3, les termes «du bureau de départ» sont remplacés par les termes «de l’autorité compétente».

(16)À l’article 18, paragraphe 2, point a), les termes «l’article 45» sont remplacés par les termes «l’article 57, paragraphe 1,  paragraphe 2 ,point d), et paragraphe 6,» et les termes «l’article 45, paragraphe 1, point a),» sont remplacés par les termes «l’article 57, paragraphe 1, point a),».

(17)Un nouvel article 18 bis est inséré:

«Article 18 bis

Manifeste douanier des marchandises

1.Les autorités compétentes de chaque pays peuvent autoriser les compagnies maritimes à apporter la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union au moyen d’un manifeste douanier des marchandises relatif aux marchandises transmis par échange de données informatisé.

2.L’autorisation visée au paragraphe 1 n’est accordée qu’aux compagnies maritimes qui satisfont aux exigences prévues à l’article 57, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, point d), de l’appendice I.

3.Les émetteurs autorisés à établir la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union au moyen d’un manifeste de compagnie maritime tel que défini à l’article 10 peuvent émettre également le manifeste douanier des marchandises visé au présent article.

4.Le manifeste douanier des marchandises comporte au moins les indications mentionnées à l’article 10, paragraphe 2.».

(18)À l’article 22, paragraphe 2, les termes «l’enregistrement» sont remplacés par les termes «l’acceptation» et les termes «au paragraphe 5 de l’article 18» sont remplacés par les termes «à l’article 30, paragraphe 2».



ANNEXE D

Les annexes suivantes sont ajoutées à l'appendice III bisde la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun:

1) Annexe B2 bis

«ANNEXE B2 bis

La présente annexe s'appliquera à partir de la date du déploiement du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union visé à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LE T2L/T2LF EN TANT QUE PREUVE DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION

Titre I

GÉNÉRALITÉS

1)    Les éléments de données qui doivent être fournis pour le T2L/T2LF en tant que preuve du statut douanier de marchandises de l’Union sont indiqués dans le tableau des exigences en matière de données. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme détaillé au titre I de l’appendice II ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données.

2)    Le symbole “A”, “B” ou “C” mentionnés dans le tableau ci-dessous ne préjuge pas du fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Elles peuvent être complétées par des conditions ou clarifications figurant dans les notes jointes aux exigences en matière de données.

3)    Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés à l’annexe B3 bis.

Titre II

SYMBOLES

Symboles dans les cellules:

Symbole

Description du symbole

A

Obligatoire: données qui sont exigées par chaque pays

B

Facultatif pour les pays: données que les pays peuvent décider d'exiger ou non.

C

Facultatif pour les déclarants: données que les déclarants peuvent décider de fournir mais qui ne peuvent pas être exigées par les pays.

X

Élément de données exigé au niveau de l’article d’une preuve de statut douanier de marchandises de l’Union. Les informations saisies au niveau de l’article de marchandises ne sont valables que pour les articles de marchandises en question.

Y

Élément de données exigé au niveau générique d’une preuve de statut douanier de marchandises de l’Union. Les informations saisies au niveau générique sont valables pour l’ensemble des articles de marchandises déclarés.

La combinaison des symboles “X” et “Y” signifie que l'élément de données en question peut être fourni par le déclarant à tous les niveaux concernés.

Titre III

Section I

TABLEAU DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES

(les notes relatives au présent tableau sont indiquées entre parenthèses)

Groupe 1 – Information sur le message (y compris codes de procédure)

Nº E.D.

Nº case

Intitulé de l’E.D.

T2L/T2LF

1/3

1/3

Type de preuve du statut douanier

A

XY

1/4

3

Formulaires

B

(1)

(2)

Y

1/5

4

Listes de chargement

B

(1)

Y

1/6

32

Numéro d'article de marchandise

A

(2)

X

1/8

54

Signature/authentification

A

Y

1/9

5

Nombre total d'articles

B
(1)

Y

Groupe 2 – Références des messages, documents, certificats et autorisations

Nº E.D.

Nº case

Nº l’E.D.

T2L/T2LF

2/1

40

Déclaration simplifiée/Documents précédents

A

XY

2/2

44

Informations supplémentaires

A

XY

2/3

44

Documents produits, certificats et autorisations. Références complémentaires

A

(7)

XY

2/5

NRL

A

Y

Groupe 3 — Intervenants

Nº E.D.

Nº case

Intitulé de l’E.D.

T2L/T2LF

3/1

2

Exportateur

A

(13)

(51)

XY

3/2

2 (nº)

Numéro d’identification de l’exportateur

A

(52)

XY

3/20

14 (nº)

Numéro d’identification du représentant

A

Y

3/21

14

Code de statut du représentant

A

Y

3/43

Numéro d’identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

A
Y

Groupe 5 – Dates/Heures/Périodes/Lieux/Pays/Régions

Nº E.D.

Nº case

Nº l’E.D.

T2L/T2LF

5/4

50,54

Date de la déclaration

B

(1)

Y

5/5

50,54

Lieu de la déclaration

B

(1)

Y

5/28

Période de validité demandée pour la preuve

A

Y

Groupe 6 — Identification des marchandises

Nº E.D.

Nº case

Intitulé de l’E.D.

T2L/T2LF

6/1

38

Masse nette (kg)

A

(23)

X

6/5

35

Masse brute (kg)

A

XY

6/8

31

Désignation des marchandises

A
X

6/9

31

Type de colis

A
X

6/10

31

Nombre de colis

A
X

6/11

31

Marques d'expédition

A
X

6/14

33(1)

Code des marchandises — Code NC

A

(23)

X

6/18

6

Total des colis

B

Y

Groupe 7 – Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements)

Nº E.D.

Nº case

Nº l’E.D.

T2L/T2LF

7/2

19

Conteneur

A

Y

7/10

31

Numéro d'identification du conteneur

A
XY

Section II

NOTES

Numéro de la note

Description de la note

(1)

Les pays ne peuvent exiger cet élément de données que pour la procédure sur support papier.

(2)

Lorsque la déclaration sur support papier ne porte que sur un seul article de marchandises, les pays peuvent prévoir que rien ne sera indiqué dans cette case, le chiffre “1” ayant dû être indiqué dans la case nº 5.

(7)

Les pays peuvent dispenser le déclarant de cette obligation dans la mesure et dans les cas où leurs systèmes leur permettent de déduire cette information automatiquement et sans ambiguïté des autres données de la déclaration.

(13)

Pour les États membres de l’Union européenne – cette information n’est obligatoire que dans les cas où le numéro EORI délivré dans l'Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union n’est pas fourni. Lorsque le numéro EORI délivré dans l'Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse ne sont pas fournis, à moins qu’il soit fait usage d’une déclaration sur support papier.

(23)

Ne doit être rempli que lorsque la réglementation des pays de transit commun le prévoit.

(51)

Pour les pays de transit commun — cette information est obligatoire.

(52)

Pour les pays de transit commun — cette information est obligatoire. Le numéro EORI délivré par l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré par un pays de transit commun sont fournis. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, seul le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun est fourni.

Titre IV

Notes relatives aux exigences en matière de données

Section I

Introduction

Les descriptions et notes figurant dans le présent titre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données au titre I, chapitre 3, section I, de la présente annexe. 

Section II

Exigences en matière de données

1/3. Type de preuve du statut douanier

Indiquer le code correspondant:

1/4. Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer «1/3» sur le formulaire, «2/3» sur le premier formulaire complémentaire et «3/3» sur le second formulaire complémentaire.

Lorsque la preuve du statut est établie à partir de deux ensembles de quatre exemplaires au lieu d'un ensemble à huit exemplaires, ces deux ensembles sont réputés n'en constituer qu'un seul en ce qui concerne le nombre de formulaires.

1/5. Listes de chargement

Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente. 

1/6. Numéro d'article de marchandise

Numéro de l’article par rapport au nombre total d’articles contenus dans la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, s’il y a plus d’un article de marchandise.

1/8. Signature/authentification

Signature ou autre authentification de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union. 

1/9. Nombre total d'articles

Nombre total d’articles de marchandises indiqués dans la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union concernée. Les articles de marchandises sont définis comme les marchandises mentionnées dans une preuve du statut douanier de marchandises de l’Union qui ont en commun toutes les données possédant l’attribut “X” dans le tableau des exigences en matière de données du titre I, chapitre 3, section I, de la présente annexe.

2/1. Déclaration simplifiée/Documents précédents

Le cas échéant, entrer la référence de la déclaration en douane sur la base de laquelle la preuve du statut est délivrée.

Lorsque le MRN de la déclaration en douane de mise en libre pratique est fourni et que la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union ne concerne pas tous les articles de marchandises de la déclaration en douane, indiquer les numéros des articles dans la déclaration en douane.

2/2. Mentions spéciales

Indiquer le code correspondant:

2/3. Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires

a)    Numéro d’identification ou de référence des documents, certificats et autorisations de l’Union ou internationaux produits à l’appui de la preuve du statut et références complémentaires. 

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d’autre part, les données de référence des documents produits à l’appui de la preuve du statut, ainsi que les références complémentaires. 

b)    Numéro d’identification ou de référence des documents, certificats et autorisations nationaux produits à l’appui de la preuve du statut et références complémentaires.    

Le cas échéant, indiquer le numéro d’autorisation d’émetteur agréé. 

2/5. NRL

Le numéro de référence local (NRL) doit être utilisé. Il est défini à l’échelle nationale et attribué par le déclarant en accord avec les autorités compétentes afin d’identifier chaque preuve.

3/1. Exportateur

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée.

3/2 Numéro d’identification de l’exportateur

Pour les États membres de l’Union européenne — indiquer le numéro EORI.

Pour les pays de transit commun — indiquer le numéro EORI délivré par l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré par un pays de transit commun. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, seul le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun est fourni.    

3/20. Numéro d’identification du représentant

Cette donnée est exigée en cas de différence par rapport à l’E.D. 3/43 Numéro d’identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union.

Pour les États membres de l’Union européenne — indiquer le numéro EORI.

Pour les pays de transit commun — indiquer le numéro EORI délivré par l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré par un pays de transit commun. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, seul le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun est fourni.

3/21. Code de statut du représentant

Indiquer le code prévu à cet effet désignant le statut du représentant.

3/43. Numéro d’identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises l’Union 

Pour les États membres de l’Union européenne — indiquer le numéro EORI.

Pour les pays de transit commun — indiquer le numéro EORI délivré par l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré par un pays de transit commun. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, seul le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun est fourni.

5/4. Date de la déclaration

Date à laquelle la preuve du statut a été délivrée et, le cas échéant, signée ou autrement authentifiée. 

5/5. Lieu de la déclaration

Lieu où la preuve du statut a été délivrée.

5/28. Période de validité demandée pour la preuve

Indiquer la période de validité demandée pour la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, exprimée en jours.

6/1. Masse nette (kg)

Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, pour chaque article de marchandise. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

Lorsque la masse nette est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant:

   de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),

   de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).

Lorsque la masse nette est inférieure à 1 kg, il convient de l’indiquer sous la forme “0,” suivie de jusqu’à 6 décimales, en éliminant tous les “0” à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).    

6/5. Masse brute (kg)

La masse brute est le poids des marchandises, y compris l’emballage mais à l’exclusion du matériel de transport. 

Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant: 

   de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),

   de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).

Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l’indiquer sous la forme “0,” suivie de jusqu’à 6 décimales, en éliminant tous les “0” à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes). 

Dans la mesure du possible, l’opérateur économique peut indiquer ce poids au niveau de l’article de marchandises.

6/8. Désignation des marchandises

Indiquer la désignation commerciale usuelle des marchandises. Lorsque le code des marchandises doit être fourni, cette désignation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises.

6/9. Type de colis

Indiquer le code précisant le type de colis.

6/10. Nombre de colis

Nombre total de colis fondé sur la plus petite unité d’emballage extérieur. Il s’agit du nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu’il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l’emballage, ou du nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées.

Cette information n'est pas nécessaire dans le cas de marchandises en vrac. 

6/11. Marques d'expédition

Description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis.

6/14. Code des marchandises - Code NC

Indiquer le code se rapportant aux marchandises, composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national.

7/2. Conteneur

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante, sur la base des informations disponibles au moment de la présentation de la demande de preuve.

7/10. Numéro d'identification du conteneur

Marques (lettres et/ou numéros) d’identification du conteneur de transport. 

Pour les modes de transport autres que le transport aérien, un conteneur est une boîte conçue pour le transport de marchandises, renforcée, empilable et pouvant être transbordée horizontalement ou verticalement.

Pour le transport aérien, les conteneurs sont des boîtes spéciales conçues pour le transport de marchandises, renforcées et pouvant être transbordées horizontalement ou verticalement. 

Dans le cadre du présent élément de données, les caisses mobiles et semi-remorques utilisées pour le transport routier et ferroviaire sont considérées comme des conteneurs.

S’il y a lieu, pour les conteneurs couverts par la norme ISO 6346, l’identifiant (préfixe) attribué par le Bureau international des containers et du transport intermodal (BIC) est également fourni en plus du numéro d’identification des conteneurs.

Pour les caisses mobiles et les semi-remorques, le code des unités de chargement intermodales (UCI) tel qu’introduit par la norme EN 13044 est utilisé.»



2) Annexe B3 bis

«ANNEXE B3 bis

La présente annexe s'appliquera à partir de la date du déploiement du système relatif à la preuve du statut douanier de l’Union visé à l’annexe de la décision (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

FORMATS ET CODES DES EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LE T2L/T2LF EN TANT QUE PREUVE DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L’UNION

Titre I

GÉNÉRALITÉS

1.    Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données figurant dans la présente annexe sont applicables dans le cadre des exigences en matière de données pour les preuves du statut douanier de marchandises de l’Union précisées au titre III de l’annexe B2 bis.

2.    Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données définis dans la présente annexe s’appliquent à la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union sur support papier.

3.    Les formats des éléments de données sont exposés au titre II de la présente annexe.

4.    Lorsque les informations contenues dans la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union dont il est question au titre III de l’annexe B2 bis se présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre III de la présente annexe est applicable.

5.    Le terme «type/longueur» dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:

a alphabétique

n numérique

an alphanumérique

Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s'appliquent:

Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l'attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.

Exemples de formats et de longueurs de champs:

a1    1 caractère alphabétique, longueur fixe

n2    2 caractères numériques, longueur fixe

an3    3 caractères alphanumériques, longueur fixe

a..4    jusqu’à 4 caractères alphabétiques

n..5    jusqu’à 5 caractères numériques

an..6    jusqu’à 6 caractères alphanumériques

n..7,2    jusqu’à 7 caractères numériques, dont un maximum de 2 décimales, un séparateur flottant étant autorisé.

6.    La cardinalité au niveau générique figurant dans le tableau du titre II de la présente annexe indique combien de fois l’élément de données peut être utilisé au niveau générique dans une preuve du statut douanier de marchandises de l’Union.

7.    La cardinalité au niveau de l'article figurant dans le tableau du titre II de la présente annexe indique combien de fois l’élément de données peut être répété en lien avec l'article dans la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union en question.

Titre II

Formats et cardinalité des exigences communes en matière de données pour la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

Numéro d'ordre de l'E.D.

Intitulé de l'E.D.

Format de l’E.D. (type/longueur)

Liste des codes dans le titre III (O/N)

Cardinalité niveau générique

Cardinalité niveau article

Notes

1/3

Type de preuve du statut douanier

an..5

O

1x

1x

1/4

Formulaires

n..4

N

1x

1/5

Listes de chargement

n..5

N

1x

1/6

Numéro d'article de marchandise

n..5

N

1x

1/8

Signature/authentification

an..35

N

1x

1/9

Nombre total d'articles

n..5

N

1x

2/1

Déclaration simplifiée/Documents précédents

Catégorie de document: a1+ Type du document précédent: an ..3 +Référence du document précédent: an ..35+ Identifiant de l’article de marchandise: n..5

O

9999x

99x

2/2

Mentions spéciales

Version codée (codes de l’Union): n1 + an4 OU (codes nationaux): a1 +an4 OU Description libre: an..512

O

99x

Les codes sont précisés au titre III.

2/3

Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires

Type de document (codes de l’Union): a1+an3 OU (codes nationaux): n1+an3 + Référence de document: an..35

O

1x

99x

2/5

NRL

an..22

N

1x

3/1

Exportateur

Nom: an..70 + Rue et numéro: an..70 + Pays: a2 + Code postal: an..9 + Ville: an..35

N

1x

1x

Code pays:

la codification alphabétique pour les pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu’elle soit compatible avec les dispositions du règlement (UE) n° 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires. La Commission publie régulièrement des règlements mettant à jour la liste des codes pays.

En cas de groupages, si des preuves sur support papier sont utilisées, le code 00200 peut être utilisé en association avec une liste des exportateurs conformément aux notes relatives à l’E.D. 3/1 Exportateur figurant au titre III de l’annexe B2 bis de l’appendice II.

3/2

Numéro d’identification de l’exportateur

an..17

N

1x

1x

3/20

Numéro d’identification du représentant

an..17

N

1x

3/21

Code de statut du représentant

n1

O

1x

3/43

Numéro d’identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

an..17

N

1x

5/4

Date de la déclaration

n8 (aaaammjj)

N

1x

5/5

Lieu de la déclaration

an..35

N

1x

5/28

Période de validité demandée pour la preuve

n..3

N

1x

6/1

Masse nette (kg)

n..16,6

N

1x

6/5

Masse brute (kg)

n..16,6

N

1x

1x

6/8

Désignation des marchandises

an..512

N

1x

6/9

Type de colis

an..2

N

99x

La liste des codes correspond à la version la plus récente de la recommandation n° 21 de la CEE/ONU.

6/10

Nombre de colis

n..8

N

99x

6/11

Marques d'expédition

an..512

N

99x

6/14

Code des marchandises — Code NC

an..8

N

1x

6/18

Total des colis

n..8

N

1x

7/2

Conteneur

n1

O

1x

7/10

Numéro d'identification du conteneur

an..17

N

9999x

9999x

TITRE III

Codes liés aux exigences communes en matière de données pour les preuves du statut douanier de marchandises de l’Union

Le présent titre contient les codes qu’il convient d’utiliser sur des preuves du statut douanier de marchandises de l’Union sur support papier.

1/3. Type de preuve du statut douanier

Codes à utiliser dans le contexte des documents T2L 

T2L    Preuve établissant le statut douanier de marchandises de l’Union.

T2LF    Document probant établissant le statut douanier de marchandises de l'Union expédiées à destination de, en provenance de ou entre territoires fiscaux spéciaux.

T2LSM    Document probant établissant le statut des marchandises à destination de Saint-Marin, en application de l'article 2 de la décision n° 4/92 du comité de coopération CEE - Saint-Marin du 22 décembre 1992.

2/1. Déclaration simplifiée/Documents précédents

Cet élément de données se compose de codes alphanumériques.

Chaque code est composé de trois éléments différents. Le premier élément (an..3), représenté par des chiffres ou par des lettres ou par une combinaison de chiffres et de lettres, sert à distinguer la nature du document. Le deuxième élément (an..35) représente les données indispensables pour reconnaître le document, soit son numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. Le troisième élément (an..5) permet d'identifier l'article du document précédent auquel il est fait référence.

Lorsqu'une déclaration en douane est déposée sur support papier, les trois éléments sont séparés par un tiret (–).

1. Le premier élément (an..3):

Choisissez l'abréviation du document utilisé dans la “liste des abréviations des documents” ci-dessous.

Liste des abréviations des documents

(codes numériques extraits du répertoire des Nations unies pour l’échange électronique de données pour l’administration, le commerce et le transport 2014b: liste de codes pour l’élément de données 1001, “Nom du document/message, codé”).

Liste de conteneurs

235

Bon de livraison

270

Liste de colisage

271

Facture pro forma

325

Déclaration de dépôt temporaire

337

Déclaration sommaire d'entrée

355

Facture commerciale

380

Lettre de transport “fille” (house air waybill)

703

Connaissement principal (master bill of lading)

704

Connaissement (bill of lading)

705

Connaissement maritime émis par un transitaire ou un transporteur public sans navires (NVOCC) (house bill of lading)

714

Lettre de voiture ferroviaire

720

Lettre de voiture pour les transports routiers

730

Lettre de transport aérien (air waybill)

740

Lettre de transport aérien principal (master air waybill)

741

Bulletin d'expédition (colis postaux)

750

Document de transport multimodal/combiné

760

Manifeste de chargement

785

Bordereau

787

Déclaration de transit de l'Union—envois composites (T)

820

Déclaration de transit (T1)

821

Déclaration de transit (T2)

822

Déclaration de transit (T2F)

T2F

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union T2L

825

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union T2LF

T2G

Carnet TIR

952

Carnet ATA

955

Référence/date de l'inscription dans les écritures du déclarant

CLE

Bulletin d'information INF3

IF3

Déclaration simplifiée

SDE

Déclaration MRN

MRN

Manifeste de chargement — Procédure simplifiée

MNS

Divers

ZZZ

2. Le deuxième élément (an..35):

Le numéro d'identification du document utilisé ou une autre référence reconnaissable de celui-ci est à insérer ici.

3. Le troisième élément (an..5):

Le numéro d'article des marchandises en question tel que fourni dans l'E.D. 1/6. “Numéro d’article de marchandise” sur le document précédent.

2/2. Mentions spéciales

Des mentions spécifiques qui ressortissent du domaine douanier sont codées sous forme d'un code numérique à cinq chiffres. Ce code figure à la suite de la mention concernée sauf si la législation des parties contractantes prévoit que ce code se substitue au texte.

Base juridique

Objet

Mention spéciale

Code

Annexe B2 bis, Titre III

Plusieurs documents ou parties

“Divers”

00200

Annexe B2 bis, Titre III

Identité entre le déclarant et l'expéditeur

“Expéditeur”

00300

Annexe B2 bis, Titre III

Identité entre le déclarant et l'exportateur

“Exportateur”

00400

Annexe B2 bis, Titre III

Identité entre le déclarant et le destinataire

“Destinataire”

00500

Annexe B2 bis, Titre III

Demande d'allongement de la période de validité de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union

“Allongement de la période de validité de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union”

40100

2/3. Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires

a)    Les documents, certificats et autorisations des parties contractantes ou internationaux produits à l'appui de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, ainsi que les références complémentaires, doivent être indiqués sous la forme d'un code défini au Titre II, suivi soit par un numéro d'identification, soit par une autre référence reconnaissable. La liste des documents, certificats, autorisations et références complémentaires ainsi que de leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC.

b)    Les documents, certificats et autorisations nationaux produits à l'appui de la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union, ainsi que les références complémentaires, doivent être indiqués sous la forme d'un code défini au Titre II, éventuellement suivi soit par un numéro d'identification, soit par une autre référence reconnaissable. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque pays.

3/2. Code de statut du représentant

Pour désigner le statut du représentant, un des codes suivants (n1) est à insérer devant le nom et l'adresse complète:

2    Représentant - représentation directe (le représentant en douane agit au nom et pour le compte d’une autre personne)

3    Représentant - représentation indirecte (le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d’une autre personne)

Lorsque cet élément de données est imprimé sur support papier, il sera inséré entre crochets (par exemple: [2] ou [3]).

7/2. Conteneur

0    Marchandises non transportées en conteneurs

1    Marchandises transportées en conteneurs.»



ANNEXE E

Les annexes A2, B1 et C7 de l'appendice III de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun sont modifiées comme suit:

(1)À l’annexe A2, sous le titre de cette annexe, le paragraphe suivant est inséré:

«La présente annexe sera supprimée à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l'annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).»

(2)À l’annexe B1, sous le titre de cette annexe, le paragraphe suivant est inséré:

«La présente annexe sera supprimée à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l'annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).»

(3)À l’annexe C7, le point 1.2 est modifié comme suit:

(a)le point 1.2.1 est supprimé;

(b)les numéros «1.2.2.» sont supprimés;

(c)les termes «un seul bureau de départ» sont remplacés par les termes «un seul bureau de douane de départ».



ANNEXE F

L’appendice suivant est ajouté à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun:

«APPENDICE III bis

Le présent appendice s’appliquera à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l'annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

DÉCLARATIONS DE TRANSIT, DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT ET AUTRES DOCUMENTS

Article 1

Le présent appendice reprend les dispositions, formulaires et modèles nécessaires à l'établissement des déclarations, des documents d'accompagnement transit et des autres documents utilisés aux fins du régime de transit commun conformément aux appendices I et II.

TITRE I

DÉCLARATION DE TRANSIT ET FORMULAIRES EN CAS D'UTILISATION DE PROCÉDÉS INFORMATIQUES DE TRAITEMENT DES DONNÉES

Article 2

Déclaration de transit

La déclaration de transit visée à l’article 25 de l’appendice I comporte les éléments de données précisés à l’annexe B6 bis et est conforme aux formats utilisant les codes tous deux définis à l’annexe A1bis.

Article 3

Document d'accompagnement transit

Le document d'accompagnement transit est fourni au moyen du formulaire figurant à l’annexe A3 bis. Il est établi et utilisé conformément aux notes explicatives de l'annexe A4 bis.

Article 4

Liste d'articles

La liste d'articles est présentée sur le formulaire figurant à l’annexe A5 bis. Elle est établie et utilisée conformément aux notes explicatives de l'annexe A6 bis.

TITRE II

FORMULAIRES UTILISÉS POUR:

– ÉTABLIR LA PREUVE DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION,

– LA DÉCLARATION DE TRANSIT POUR VOYAGEURS,

– LE PLAN DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS POUR LE TRANSIT

Article 5

1.    Les formulaires sur lesquels sont établis les documents attestant le statut douanier de marchandises de l'Union sont fournis au moyen du formulaire figurant aux appendices 1 à 4 de l'annexe I de la convention DAU.

2.    Les formulaires sur lesquels sont établis les déclarations de transit pour voyageur ou les déclarations de transit dans le cadre de l'application du plan de continuité des opérations pour le transit sont fournis au moyen du formulaire figurant à l'appendice 1 de l'annexe I de la convention DAU.

3.    Les données figurant dans les formulaires doivent apparaître par un procédé autocopiant:

a)    dans le cas des appendices 1 et 3, sur les exemplaires indiqués à l'appendice 1 de l'annexe II de la convention DAU;

b)    dans le cas des appendices 2 et 4, sur les exemplaires indiqués à l'appendice 2 de l'annexe II de la convention DAU.

4.    Les formulaires sont remplis et utilisés:

a)    comme document attestant le statut douanier de marchandises de l’Union, conformément à la notice figurant à l'annexe B2;

b)    comme déclaration de transit pour le voyageur ou pour le plan de continuité des opérations pour le transit, conformément à la notice figurant à l’annexe B6.

Dans les deux cas, il convient d'utiliser, le cas échéant, les codes des annexes A1bis et B3.

Article 6

1.    Les formulaires sont imprimés conformément à la convention DAU, annexe II, article 2.

2.    Les parties contractantes peuvent imprimer dans le coin supérieur gauche du formulaire une marque d'identification de la partie contractante concernée. Elles peuvent également imprimer les mots “TRANSIT COMMUN” à la place des mots “TRANSIT DE L’UNION”. La présence de cette indication ou de cette impression ne doit pas empêcher l'acceptation de la déclaration, lorsque ce formulaire est présenté dans une autre partie contractante.

TITRE III

FORMULAIRES AUTRES QUE LE DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE ET LE DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT

Article 7

Listes de chargement

1.    Le formulaire utilisé pour l’établissement de la liste de chargement est fourni au moyen du formulaire figurant à l’annexe B4. Il est rempli conformément à la notice figurant à l'annexe B5.

2.    Le papier à utiliser pour le formulaire de la liste de chargement est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. La couleur du papier est laissée au choix des intéressés.

3.    Le format est de 210 millimètres sur 297, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

Article 8

Avis de passage

Le formulaire utilisé pour l’établissement de l’avis de passage dans le cadre de l'application de l’article 21 de l’appendice I est fourni au moyen du formulaire figurant à l’annexe B8 de cet appendice.

Article 9

Récépissés

Le récépissé est fourni au moyen du modèle de formulaire figurant à l’annexe B10.

Article 10

Garantie isolée

1.    Le formulaire utilisé pour l'établissement du titre de garantie isolée est conforme au modèle figurant à l'annexe C3.

2.    Le formulaire est imprimé sur papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques. Le papier est de couleur blanche.

3.    Le format est de 148 sur 105 millimètres.

4.    Le formulaire de titre de garantie isolée doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification et porter, en outre, un numéro d'identification destiné à l'individualiser.

5.    En ce qui concerne les titres de garantie isolée, la langue à utiliser est déterminée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie.

Article 11

Certificat de garantie globale ou de dispense de garantie

1.    Les formulaires utilisés pour l'établissement du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie ci-après dénommés “le certificat” sont conformes aux modèles figurant aux annexes C5 et C6. Ils sont remplis conformément à la notice figurant à l'annexe C7.

2.    Le papier à utiliser pour le formulaire de certificat est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Cette impression est:

   de couleur verte pour les certificats de garantie,

   de couleur bleu pâle pour les certificats de dispense de garantie.

3.    Le format est de 210 sur 148 millimètres.

4.    Il appartient aux parties contractantes de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires de certificat. Chaque certificat comporte un numéro d'ordre permettant son identification.

Article 12

Dispositions communes au titre III

1.    Le formulaire doit être rempli à la machine à écrire ou par un autre procédé mécanographique ou similaire. Les formulaires visés sous les articles 7 et 8 peuvent également être remplis de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

2.    Le formulaire doit être établi dans une des langues officielles des parties contractantes acceptée par les autorités compétentes du pays de départ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux titres de garantie isolée.

3.    En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre pays dans lequel le formulaire doit être présenté peuvent en demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce pays.

4.    En ce qui concerne le certificat de garantie globale ou de dispense de garantie, la langue à utiliser est déterminée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie.

5.    Le formulaire ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes.

6.    Une partie contractante peut, sous réserve de l'accord préalable des autres parties contractantes et dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à la bonne application de la convention, appliquer aux formulaires visés au présent titre des mesures particulières destinées à en augmenter la sécurité.».



ANNEXE G

Les annexes suivantes sont ajoutées à l'appendice III bisde la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun:

1)    Annexe A1bis

«ANNEXE A1bis 

FORMATS ET CODES DES EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES DÉCLARATIONS DE TRANSIT

La présente annexe s’appliquera à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l'annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), à l’exception des éléments de données relatifs à un document électronique de transport en tant que déclaration de transit visé à l'article 55, paragraphe 1, point h), de l’appendice I, qui s'appliqueront au plus tard à partir du 1er mai 2018.

Titre I

GÉNÉRALITÉS

1.    Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données figurant dans la présente annexe sont applicables dans le cadre des exigences en matière de données pour les déclarations de transit, précisées à l’annexe B6 bis.

2.    Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données figurant dans la présente annexe sont applicables aux déclarations de transit établies au moyen d’un procédé informatique de traitement des données ainsi qu’aux déclarations sur support papier.

3.    Les formats des éléments de données sont exposés au titre II.

4.    Lorsque les informations contenues dans une déclaration de transit dont il est question à l’annexe B6 bisdu présent appendice se présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre II est applicable.

5.    Le terme «type/longueur» dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:

a alphabétique

n numérique

an alphanumérique

Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s'appliquent:

Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l'attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.

Exemples de formats et de longueurs de champs:

a1    1 caractère alphabétique, longueur fixe

n2    2 caractères numériques, longueur fixe

an3    3 caractères alphanumériques, longueur fixe

a..4    jusqu’à 4 caractères alphabétiques

n..5    jusqu’à 5 caractères numériques

an..6    jusqu’à 6 caractères alphanumériques

n..7,2    jusqu’à 7 caractères numériques, dont un maximum de 2 décimales, un séparateur flottant étant autorisé.

6.    La cardinalité au niveau générique figurant dans le tableau du titre II de la présente annexe indique combien de fois l’élément de données peut être utilisé au niveau générique dans une déclaration de transit.

7.    La cardinalité au niveau de l’article figurant dans le tableau du titre II de la présente annexe indique combien de fois l’élément de données peut être répété eu égard à l’article en question de la déclaration.

8.    Les codes nationaux peuvent être utilisés par les pays pour les éléments de données suivants: 1/11 “Procédure ou régime complémentaire”, 2/2 “Mentions spéciales” et 2/3 “Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires”. Les pays communiquent à la Commission la liste des codes nationaux utilisés pour ces éléments de données. La Commission publie la liste de ces codes.

TITRE II

FORMATS ET CARDINALITÉ DES EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES DÉCLARATIONS DE TRANSIT

Numéro d'ordre de l'E.D.

Intitulé de l'E.D.

Format de l’E.D. (type/longueur)

Liste des codes dans le titre III (O/N)

Cardinalité niveau générique

Cardinalité niveau article

Notes

1/2

Type de déclaration supplémentaire

a1

O

1x

1/3

Déclaration de transit

an..5

O

1x

1x

1/4

Formulaires

n..4

N

1x

1/5

Listes de chargement

n..5

N

1x

1/6

Numéro d'article de marchandise

n...5

N

1x

1/8

Signature/authentification

an..35

N

1x

1/9

Nombre total d'articles

n..5

N

1x

2/1

Déclaration simplifiée/Documents précédents

Type du document précédent: an ..3 +

Référence du document précédent: an ..35+

Identifiant de l'article de marchandise: n..5

O

9999x

99x

2/2

Mentions spéciales

Version codée

(codes de l’Union): n1 + an4

OU

(codes nationaux): a1 +an4

OU

Description libre: an..512

O

99x

Les codes sont précisés au titre III.

2/3

Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires

Type du document

(codes de l’Union): a1+ an3

OU

(codes nationaux): n1+an3+

Référence de document:

an..35

O

1x

99x

3/1

Exportateur

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

N

1x

1x

Code pays:

la codification alphabétique des pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur.

En cas de groupages, si des déclarations en douane sur support papier sont utilisées, le code “00200” peut être utilisé en association avec une liste des exportateurs conformément aux notes relatives à l’E.D. 3/1 “Exportateur” figurant au titre III de l’annexe B6 bis de l’appendice III.

3/2

Numéro d’identification de l’exportateur

an..17

N

2x

2x

Pour les États membres de l’Union européenne, le numéro EORI délivré dans l'Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union.

Pour les pays de transit commun — le numéro EORI dans l’Union (pour autant qu’il ait été attribué et soit valide au moment du dépôt de la déclaration) et le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun.

3/9

Destinataire

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

N

1x

1x

Le code pays tel que défini pour l'E.D. 3/1 Exportateur est utilisé.

En cas de groupages, si des déclarations en douane sur support papier sont utilisées, le code “00200” peut être utilisé en association avec une liste des destinataires conformément aux notes relatives à l’E.D. 3/9 “Destinataire” figurant au titre III de l’annexe B6 bis de l’appendice III.

3/10

Numéro d'identification du destinataire

an..17

N

2x

2x

Le numéro d’identification tel que défini pour l'E.D. 3/2 “Numéro d’identification de l’exportateur” est utilisé.

3/19

Représentant

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

N

1x

Le code pays tel que défini pour l'E.D. 3/1 “Exportateur” est utilisé.

3/20

Numéro d'identification du représentant

an..17

N

2x

Le numéro d’identification tel que défini pour l'E.D. 3/2 “Numéro d’identification de l’exportateur” est utilisé.

3/21

Code de statut du représentant

n1

O

1x

3/22

Titulaire du régime de transit

Nom: an..70 +

Rue et numéro: an..70 +

Pays: a2 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

N

1x

Le code pays tel que défini pour l'E.D. 3/1 “Exportateur” est utilisé.

3/23

3/23 Numéro d’identification du titulaire du régime de transit

an..17

N

2x

Le numéro d’identification tel que défini pour l'E.D. 3/2 “Numéro d’identification de l’exportateur” est utilisé.

3/37

Numéro d’identification d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement

Code rôle: a..3 +

Identifiant: an..17

O

99x

99x

Les codes rôles pour les autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement sont définis au titre II.

Le numéro d’identification tel que défini pour l'E.D. 3/2 “Numéro d’identification de l’exportateur” est utilisé.

5/4

Date de la déclaration

n8 (aaaammjj)

N

1x

5/5

Lieu de la déclaration

an..35

N

1x

5/6

Bureau de destination (et pays)

an8

N

1x

La structure de l’identifiant du bureau de douane est définie au titre III.

5/7

Bureau de passage prévu (et pays)

an8

N

9x

L'identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l'E.D. 5/6 Bureau de destination (et pays).

5/8

Code du pays de destination

a2

N

1x

Le code pays tel que défini pour l'E.D. 3/1 “Exportateur” est utilisé.

5/21

Lieu de chargement

Codé: an..17

OU

Description libre: a2 (code pays) + an..35 (lieu)

N

1x

Lorsque le lieu de chargement est codé conformément au Locode/ONU, l’information est le Locode/ONU tel que défini au titre III pour l’E.D. 5/6 Bureau de destination (et pays).

Lorsque le lieu de chargement n’est pas codé conformément au Locode/ONU, le pays où le lieu de chargement est situé est identifié par le code tel que défini pour l'E.D. 3/1 “Exportateur”.

5/23

Localisation des marchandises

Pays: a2 +

Type de lieu: a1 +

Qualifiant de l'identification: a1 +

Codé:

Identification du lieu: an..35 +

Identifiant supplémentaire: n..3

OU

Description libre:

Rue et numéro: an..70 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

O

1x

La structure des codes est définie au titre III.

6/1

Masse nette (kg)

n..16,6

N

1x

6/5

Masse brute (kg)

n..16,6

N

1x

1x

6/8

Désignation des marchandises

an..512

N

1x

6/9

Type de colis

N

99x

La liste des codes correspond à la version la plus récente de la recommandation n° 21 de la CEE/ONU.

6/10

Nombre de colis

n..8

N

99x

6/11

Marques d'expédition

an..512

N

99x

6/13

Code CUS

an8

N

1x

Code attribué dans l’inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS).

6/14

Code des marchandises — Code NC

an..8

N

1x

6/18

Total des colis

n..8

N

1x

7/1

Transbordement

Lieu de transbordement: Pays: a2 +

Type de lieu: a1 +

Qualifiant de l'identification: a1 +

Codé:

Identification du lieu: an..35 +

Identifiant supplémentaire: n..3

OU

Description libre:

Rue et numéro: an..70 +

Code postal: an..9 +

Ville: an..35

+

Identité des moyens de transport neufs

Type d’identification: n2 +

Numéro d’identification: an..35 +

Nationalité des moyens de transport neufs: a2

+

Indicateur de la conteneurisation ou non de l'envoi: n1

N

1x

Le code pays tel que défini pour l'E.D. 3/1 “Exportateur” est utilisé.

Le lieu de transbordement est conforme à la structure de l'E.D. 5/23 Localisation des marchandises.

L’identité du moyen de transport est conforme à la structure de l'E.D. 7/7 Identité du moyen de transport au départ.

La nationalité du moyen de transport est conforme à la structure de l'E.D. 7/8 Nationalité du moyen de transport au départ.

Pour l’indicateur de conteneurisation des marchandises, les codes prévus par l'E.D. 7/2 “Conteneur” au titre III sont utilisés.

7/2

Conteneur

n1

O

1x

7/4

Mode de transport à la frontière

n1

O

7/5

Mode de transport intérieur

n1

N

1x

1x

Les codes prévus au titre III concernant l’.E.D. 7/4 “Mode de transport à la frontière” sont utilisés.

7/7

Identité du moyen de transport au départ

Type d’identification: n2 +

Numéro d’identification: an..35

O

1x

1x

7/8

Nationalité du moyen de transport au départ

a2

N

1x

1x

Le code pays tel que défini pour l'E.D. 3/1 “Exportateur” est utilisé.

7/10

Numéro d'identification du conteneur

an..17

N

9999x

9999x

7/14

Identité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Type d’identification: n2 +

Numéro d’identification: an..35

N

1x

1x

Les codes définis pour l’E.D. 7/7 “Identité du moyen de transport au départ” sont utilisés pour le type d’identification.

7/15

Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

a3

N

1x

1x

Le code pays tel que défini pour l'E.D. 3/1 “Exportateur” est utilisé.

7/18

Numéro de scellé

Numéro des scellés: n..4 +

Identifiant de scellé: an..20

N

1x

9999x

1x

9999x

7/19

Autres incidents au cours du transport

an..512

N

1x

8/2

Type de garantie

an1

O

9x

8/3

Référence de la garantie

NRG: an..24 +

Code d’accès: an..4 +

Code devise: a3 +

Montant de dette n..16,2 +

Bureau de douane de garantie: an8

N

99x

Les codes devises ISO-alpha-3 (ISO 4217) sont utilisés pour la monnaie.

L'identifiant du bureau de douane est conforme à la structure définie pour l'E.D. 5/6 Bureau de destination (et pays).

8/4

Garantie non valable pour

a2

N

99x

Le code pays tel que défini pour l'E.D. 3/1 “Exportateur” est utilisé.

Titre III

CODES LIÉS AUX EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES DANS UNE DÉCLARATION DE TRANSIT

Le présent titre contient les codes qu’il convient d’utiliser sur les déclarations de transit électroniques et sur support papier normales.

1/2 Type de déclaration supplémentaire

D    pour le dépôt d’une déclaration de transit, conformément à l’article 29 bis de l’appendice I de la convention.

1/3. Déclaration de transit

Codes à utiliser dans le contexte du transit:

T    Envois composites comprenant à la fois des marchandises qui ont le statut douanier de marchandises de l’Union et des marchandises qui n’ont pas le statut douanier de marchandises de l’Union, placées sous le régime de transit commun.

T1    Marchandises n'ayant pas le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont placées sous le régime de transit commun.

T2    Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union, qui sont placées sous le régime de transit commun.

T2F    Marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l’Union, qui circulent entre une partie du territoire douanier de l’Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil ou de la directive 2008/118/CE du Conseil ne s’appliquent pas et un pays de transit commun;

6C    Marchandises de l’Union, qui ne sont pas placées sous un régime de transit commun dans le cadre de l’application de l’article 55, paragraphe 1, point h), de l'appendice I.

TD    Marchandises déjà placées sous un régime de transit dans le cadre de l’application de l’article 55, paragraphe 1, point h), de l'appendice I.

X    Marchandises de l’Union à exporter, qui ne sont pas placées sous un régime de transit dans le cadre de l’application de l’article 55, paragraphe 1, point h), de l’appendice I.

2/1 Déclaration simplifiée/Documents précédents

Cet élément de données se compose de codes alphanumériques.

Chaque code est composé de trois éléments différents. Le premier élément (an..3), représenté par des chiffres ou par des lettres ou par une combinaison de chiffres et de lettres, sert à distinguer la nature du document. Le deuxième élément (an..35) représente les données indispensables pour reconnaître le document, soit son numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. Le troisième élément (an..5) permet d'identifier l'article du document précédent auquel il est fait référence.

Lorsqu'une déclaration en douane est déposée sur support papier, les trois éléments sont séparés par un tiret (–).

1. Le premier élément (an..3):

Choisissez l'abréviation du document utilisé dans la “liste des abréviations des documents” ci-dessous.

Liste des abréviations des documents

(codes numériques extraits du répertoire des Nations unies pour l’échange électronique de données pour l’administration, le commerce et le transport 2014b: liste de codes pour l’élément de données 1001, “Nom du document/message, codé”).

Liste de conteneurs

235

Bon de livraison

270

Liste de colisage

271

Facture pro forma

325

Déclaration de dépôt temporaire

337

Déclaration sommaire d'entrée

355

Facture commerciale

380

Lettre de transport “fille” (house air waybill)

703

Connaissement principal (master bill of lading)

704

Connaissement (bill of lading)

705

Connaissement maritime émis par un transitaire ou un transporteur public sans navires (NVOCC) (house bill of lading)

714

Lettre de voiture ferroviaire

720

Lettre de voiture pour les transports routiers

730

Lettre de transport aérien (air waybill)

740

Lettre de transport aérien principal (master air waybill)

741

Bulletin d'expédition (colis postaux)

750

Document de transport multimodal/combiné

760

Manifeste de chargement

785

Bordereau

787

Déclaration de transit de l'Union—envois composites (T)

820

Déclaration de transit (T1)

821

Déclaration de transit (T2)

822

Déclaration de transit (T2F)

T2F

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union T2L

825

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union T2LF

T2G

Carnet TIR

952

Carnet ATA

955

Référence/date de l'inscription dans les écritures du déclarant

CLE

Bulletin d'information INF3

IF3

Déclaration simplifiée

SDE

Déclaration MRN

MRN

Manifeste de chargement — Procédure simplifiée

MNS

Divers

ZZZ

2. Le deuxième élément (an..35):

Le numéro d'identification du document utilisé ou une autre référence reconnaissable de celui-ci est à insérer ici.

Si le NRM est désigné comme le document précédent, le numéro de référence doit avoir la structure suivante:

Champ

Contenu

Format

Exemples

1

Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation officielle de la déclaration (AA)

n2

15

2

Identifiant du pays où la déclaration de transit est déposée (code pays alpha 2)

a2

RO

3

Identifiant unique pour le message par année et par pays

an12

9876AB889012

4

Identifiant de la procédure

a1

B

5

Chiffre de contrôle

an1

5

Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.

Le champ 3 est rempli avec un identifiant pour le message en question. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des pays, mais chaque message traité dans l'année dans le pays concerné doit être identifié par un numéro unique en ce qui concerne la procédure en question.

Les pays qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de douane compétent dans le NRM peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères pour le représenter.

Le champ 4 est rempli avec un identifiant de la procédure définie dans le tableau ci-dessous.

Le champ 5 reçoit une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.

Codes à utiliser dans le champ 4 - identifiant de la procédure:

Code

Procédure

A

Exportation uniquement

B

Déclarations sommaires de sortie et d'exportation

C

Déclaration sommaire de sortie uniquement

D

Notification de réexportation

E

Expédition de marchandises concernant des territoires fiscaux spéciaux

J

Déclaration de transit uniquement

K

Déclaration de transit et déclaration sommaire de sortie

L

Déclaration de transit et déclaration sommaire d'entrée

M

Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union

R

Déclaration d'importation uniquement

S

Déclaration d'importation et déclaration sommaire d'entrée

T

Déclaration sommaire d'entrée uniquement

U

Déclaration de dépôt temporaire

W

Déclaration de dépôt temporaire et déclaration sommaire d'entrée

3. Le troisième élément (an..5):

Le numéro d'article des marchandises en question tel que fourni dans l'E.D. 1/6. “Numéro d’article de marchandise” sur le document précédent.

Exemple:

l'article en question était le 5e sur le document de transit T1 (document précédent) auquel le bureau de destination a attribué le numéro “238544”. Le code sera par conséquent “821-238544-5”. [“821” pour le régime de transit, “238544” pour le numéro d'enregistrement du document (ou le MRN pour les opérations NSTI) et “5” pour le numéro d'article].

Lorsque, dans le cas de déclarations de transit sur support papier, il convient de saisir plus d'une référence et que les pays prévoient que des informations codées soient utilisées, le code 00200 tel que défini dans l'E.D. 2/2 Mentions spéciales est applicable.

2/2 Mentions spéciales.

Des mentions spécifiques qui ressortissent du domaine douanier sont codées sous forme d'un code numérique à cinq chiffres. Ce code figure à la suite de la mention concernée sauf si la législation des parties contractantes prévoit que ce code se substitue au texte.

Les codes “00200” et “00300” sont utilisés uniquement dans le cas de déclarations de transit sur support papier, s'il y a lieu.

Les codes “20100”, “20200” et “20300” sont utilisés uniquement dans le cas de déclarations de transit électroniques et sur support papier, s'il y a lieu.

Base juridique

Objet

Mention spéciale

Code

Annexe B6 bis, Titre III

Plusieurs documents ou parties

“Divers”

00200

Annexe B6 bis, Titre III

Identité entre le déclarant et l'expéditeur

“Expéditeur”

00300

Article 18 de la convention

Exportation d’une partie contractante ou exportation de l’Union soumise à des restrictions

20 100

Article 18 de la convention

Exportation d’une partie contractante ou exportation de l’Union soumise à des droits de douane.

20 200

Article 18 de la convention

Exportation

“Exportation”

20 300

2/3. Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires

a)    Les documents, certificats et autorisations de parties contractantes ou internationaux produits à l'appui de la déclaration de transit, ainsi que les références complémentaires, sont indiqués sous la forme d'un code défini au titre II, suivi soit par un numéro d'identification, soit par une autre référence reconnaissable. La liste des documents, certificats, autorisations et références complémentaires ainsi que de leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC.

b)    Les documents, certificats et autorisations nationaux produits à l'appui de la déclaration de transit, ainsi que les références complémentaires, sont indiqués sous la forme d'un code défini au titre II, éventuellement suivi soit par un numéro d'identification, soit par une autre référence reconnaissable. Les quatre caractères constituant les codes sont établis selon la nomenclature propre à chaque pays.

3/1 “Exportateur”

En cas de groupages, si des déclarations de transit sur support papier sont utilisées et si les pays prévoient le recours à des informations codées, le code 00200 tel que défini pour l'E.D. 2/2 “Mentions spéciales” est applicable.

3/2 “Numéro d’identification de l’exportateur”.

Pour les États membres de l’Union européenne, indiquer le numéro EORI délivré dans l'Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union.

Pour les pays de transit commun — indiquer à la fois: le numéro EORI délivré dans l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, indiquer seulement le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun.

3/9 “Destinataire”

En cas de groupages, si des déclarations de transit sur support papier sont utilisées et si les pays prévoient le recours à des informations codées, le code 00200 tel que défini pour l'E.D. 2/2 “Mentions spéciales” est applicable.

3/10 Numéro d’identification du destinataire.

Pour les États membres de l’Union européenne, indiquer le numéro EORI délivré dans l'Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union.

Pour les pays de transit commun — indiquer à la fois: le numéro EORI délivré dans l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, indiquer seulement le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun.

3/20 Numéro d’identification du représentant.

Pour les États membres de l’Union européenne, indiquer le numéro EORI délivré dans l'Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union.

Pour les pays de transit commun — indiquer à la fois: le numéro EORI délivré dans l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, indiquer seulement le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun.

3/21 Code de statut du représentant

Pour désigner le statut du représentant, un des codes suivants (n1) est à insérer devant le nom et l'adresse complète:

2        Représentant - représentation directe (le représentant en douane agit au nom et pour le compte d’une autre personne)

3        Représentant - représentation indirecte (le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d’une autre personne)

Lorsque cet élément de données est imprimé sur support papier, il sera inséré entre crochets (par exemple: [2] ou [3]).

3/22 Titulaire du régime de transit.

Pour les États membres de l’Union européenne, indiquer le numéro EORI délivré dans l'Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union.

Pour les pays de transit commun — indiquer à la fois: le numéro EORI délivré dans l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, indiquer seulement le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun.

3/37 Numéros d’identification d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement

Cet élément de données se compose de deux éléments:

1.    Code rôle

Les intervenants suivants peuvent être déclarés:

Code rôle

Intervenant

Description

CS

Groupeur

Transitaire combinant des plus petits envois en un seul envoi plus important (dans le cadre d'un processus de groupage) qui est envoyé à une contrepartie qui reproduit l'activité du groupeur en divisant l'envoi groupé en ses éléments initiaux.

MF

Fabricant

Intervenant fabriquant les marchandises.

FW

Transitaire

Intervenant organisant l'expédition des marchandises.

WH

Entrepositaire

Intervenant prenant en charge la responsabilité des marchandises entrant en entrepôt.

2.    Numéro d'identification de l'intervenant

La structure de ce numéro est identique à celle décrite pour l'E.D. 3/2 Numéro d’identification de l'exportateur.

5/6 Bureau de destination (et pays).

Les codes à utiliser (an8) respectent la structure suivante:

- les deux premiers caractères (a2) servent à déterminer le pays en utilisant le code pays mentionné pour le numéro d'identification de l'exportateur,

- les six caractères suivants (an6) représentent le bureau concerné dans ce pays. Dans ce contexte, il est suggéré d'adopter la structure suivante:

les trois premiers caractères (an3) représenteraient le nom du lieu Locode/ONU 7 suivi d’une subdivision alphanumérique nationale (an3). Au cas où cette subdivision ne serait pas utilisée, il conviendrait d'insérer “000”.

Exemple: BEBRU000: BE = ISO 3166 pour la Belgique, BRU = nom du lieu Locode/ONU pour la ville de Bruxelles, 000 pour la non-utilisation de la subdivision.

5/23 Localisation des marchandises.

Utiliser les codes pays ISO alpha 2 dans le champ 1 de l'E.D. 3/1 “Exportateur”.

Pour le type de lieu, utiliser les codes indiqués ci-dessous:

A    Lieu désigné

B    Lieu autorisé

C    Lieu agréé

D    Divers

Pour la détermination du lieu, utiliser l'un des identifiants indiqués ci-dessous:

Qualificateur

Identifiant

Description

U

Locode/ONU

Utiliser les codes définis dans la liste des codes de Locode/ONU par pays

V

Identifiant du bureau de douane

Utiliser les codes mentionnés sous D.E. 5/6 Bureau de destination et pays.

W

Coordonnées GPS

Degrés décimaux avec utilisation de nombres négatifs pour indiquer le sud et l'ouest. Exemples: 44,424896°/8,774792° ou 50,838068°/4,381508°

X

Le numéro EORI dans l’Union ou un numéro d’identification unique d’un pays tiers reconnu par l’Union ou le numéro d’identification de l’opérateur dans les pays de transit commun

Utiliser le numéro d'identification mentionné dans la description de l'E.D. 3/2 Numéro d’identification de l'exportateur. Si l'opérateur économique dispose de plusieurs locaux, le numéro est complété par un identifiant unique pour le lieu en question.

Y

Numéro de l’autorisation

Indiquer le numéro d’autorisation du lieu en question, c’est-à-dire de l’autorisation relative au statut d’expéditeur agréé. Si l'autorisation porte sur plusieurs locaux, le numéro d'autorisation est complété par un identifiant unique pour le lieu en question.

Si le code “X” ou “Y” est utilisé pour identifier le lieu et que plusieurs lieux sont associés au numéro EORI ou au numéro d'autorisation en question, il peut être recouru à un identifiant supplémentaire pour permettre l'identification certaine du lieu.

7/2 Conteneur

0        Marchandises non transportées en conteneurs

1        Marchandises transportées en conteneurs.»

7/4 Mode transport à la frontière

Les codes à utiliser sont les suivants:

Code

Description

2

Transport par chemin de fer

3

Transport par route

4

Transport par air

5

Courrier (Mode de transport actif inconnu)

7

Installations de transport fixes

8

Transport par navigation intérieure

9

Mode inconnu (c. à d. propulsion propre)

7/7 Identité du moyen de transport au départ

Identité du moyen de transport au départ

Code

Description

20

Numéro du wagon

30

Plaque minéralogique du véhicule routier

40

Numéro de vol IATA

41

Numéro d'immatriculation de l'aéronef

81

Nom du bateau de navigation intérieure

8/2 Type de garantie

Codes concernant la garantie

Les codes à utiliser sont les suivants:

Description

Code

En cas de dispense de garantie [article 75, paragraphe 2, point c), de l’appendice I]

0

En cas de garantie globale [article 75, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a) et b), de l’appendice I]

1

En cas de garantie isolée sous forme d’engagement d'une caution (article 20 de l’appendice I)

2

En cas de garantie isolée en espèces (article 19 de l’appendice I)

3

En cas de garantie isolée par titres (article 21 de l’appendice I)

4

En cas de dispense de garantie pour le parcours entre le bureau de douane de départ et le bureau de douane de passage [article 10, paragraphe 2, point b), de la convention]

7

En cas de garantie isolée du type repris sous le point 3 de l'annexe I de l'appendice I

9

En cas de dispense de garantie pour les marchandises transportées par l'intermédiaire d'une installation de transport fixe [article 13, paragraphe 1, point c), de l'appendice I]

C

En cas de dispense de garantie sur la base d'un agrément [article 10, paragraphe 2, point a), de la convention]

A

En cas de dispense de garantie pour les marchandises placées sous le régime de transit commun conformément à l’article 13, paragraphe 1, point a), de l’appendice I.

8

Titre IV

Références linguistiques et codes correspondants

Mentions linguistiques

Codes

BG    Ограничена валидност

CS    Omezená platnost

DA    Begrænset gyldighed

DE    Beschränkte Geltung

EE    Piiratud kehtivus

EL    Περιορισμένη ισχύς

ES    Validez limitada

FR    Validité limitée

HR    Valjanost ograničena

IT    Validità limitata

LV    Ierobežots derīgums

LT    Galiojimas apribotas

HU    Korlátozott érvényű

MK*    Ограничено важење

MT    Validità limitata

NL    Beperkte geldigheid

PL    Ograniczona ważność

PT    Validade limitada

RO    Validitate limitată

RS    Ограничена важност

SL    Omejena veljavnost

SK    Obmedzená platnosť

FI    Voimassa rajoitetusti

SV    Begränsad giltighet

EN    Limited validity

IS    Takmarkað gildissvið

NO    Begrenset gyldighet

TR    Sınırlı Geçerli

Validité limitée — 99200

BG    Освободено

CS    Osvobození

DA    Fritaget

DE    Befreiung

EE    Loobutud

EL    Απαλλαγή

ES    Dispensa

FR    Dispense

HR    Oslobođeno

IT    Dispensa

LV    Derīgs bez zīmoga

LT    Leista neplombuoti

HU    Mentesség

MK*    Изземање

MT    Tneħħija

NL    Vrijstelling

PL    Zwolnienie

PT    Dispensa

RO    Dispensă

RS    Ослобођење

SL    Opustitev

SK    Upustenie

FI    Vapautettu

SV    Befrielse

EN    Waiver

IS    Undanþegið

NO    Fritak

TR    Vazgeçme

Dispense — 99201

BG    Алтернативно доказателство

CS    Alternativní důkaz

DA    Alternativt bevis

DE    Alternativnachweis

EE    Alternatiivsed tõendid

EL    Εναλλακτική απόδειξη

ES    Prueba alternativa

FR    Preuve alternative

HR    Alternativni dokaz

IT    Prova alternativa

LV    Alternatīvs pierādījums

LT    Alternatyvusis įrodymas

HU    Alternatív igazolás

MK*    Алтернативен доказ

MT    Prova alternattiva

NL    Alternatief bewijs

PL    Alternatywny dowód

PT    Prova alternativa

RO    Probă alternativă

RS    Алтернативни доказ

SL    Alternativno dokazilo

SK    Alternatívny dôkaz

FI    Vaihtoehtoinen todiste

SV    Alternativt bevis

EN    Alternative proof

IS    Önnur sönnun

NO    Alternativt bevis

TR    Alternatif Kanıt

Preuve alternative — 99202

BG    Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна

CS    Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …… (název a země)

DA    Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land)

DE    Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land)

EE    Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati………….(nimi ja riik)

EL    Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα)

ES    Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y país)

FR    Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays)

HR    Razlike:Carinarnica kojoj je roba podnesena ............ (naziv i zemlja)

IT    Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese)

LV    Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts)

LT    Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)

HU    Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …… (név és ország)

MK*    Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид …… (назив и земја)

MT    Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)

NL    Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land)

PL    Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar    …… (nazwa i kraj)

PT    Diferenças: mercadorias apresentadas na estância …… (nome e país)

RO    Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal …..(nume şi ţara)

RS    Разлике: царински орган којем је предата роба …… (назив и земља)

SL    Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država)

SK    Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený …… (názov a krajina)

FI    Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa)

SV    Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land)

EN    Differences: office where goods were presented …… (name and country)

IS        Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað …… (nafn og land)

NO    Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt …… (navn og land)

TR    Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare…....(adı ve ülkesi).

Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays) — 99203

BG    Излизането от ............... подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

CS    Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č. …

DA    Udpassage fra …………….. undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. ...

DE    Ausgang aus …………….. — gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. ... Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

EE    Väljumine .................. on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr ...

EL    Η έξοδος από ……………. υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. …

ES    Salida de…………….. sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no ...

FR    Sortie de ……………….. soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision n° ...

HR    Izlaz iz .................... podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br …

IT    Uscita dal ………………… soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ...

LV    Izvešana no ……………., piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu Nr. …,

LT    Išvežimui iš ................. taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…,

HU    A kilépés ………. területéről a ... rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

MK*    Излез од …………предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № …….

MT    Ħruġ mill-................... suġġett għall restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…

NL    Bij uitgang uit de ……………… zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van toepassing.

PL    Wyprowadzenie z …………………. podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

PT    Saída da ……………….. sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.º ...

RO    Ieşire din....... supusă restricţiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr …

RS    Излаз из …………… подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр...

SL    Iznos iz … zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/Odločbe št. …

SK    Výstup z .......................... podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č. ….

FI    …………….. vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/päätöksen N:o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja

SV    Utförsel från ………………… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr ...

EN    Exit from ………………… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No ...

IS    Útflutningur frá …………………háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. …….

NO    Utførsel fra …………. underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. ….

TR    Eşyanın ………’dan çıkışı .…. No.lu Tüzük / Direktif / Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir

Sortie de … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision n° … – 99204

BG    Одобрен изпращач

CS    Schválený odesílatel

DA    Godkendt afsender

DE    Zugelassener Versender

EE    Volitatud kaubasaatja

EL    Εγκεκριμένος αποστολέας

ES    Expedidor autorizado

FR    Expéditeur agréé

HR    Ovlašteni pošiljatelj

IT    Speditore autorizzato

LV    Atzītais nosūtītājs

LT    Įgaliotas siuntėjas

HU    Engedélyezett feladó

MK*    Овластен испраќач

MT    Awtorizzat li jibgħat

NL    Toegelaten afzender

PL    Upoważniony nadawca

PT    Expedidor autorizado

RO    Expeditor agreat

RS    Овлашћени пошиљалац

SL    Pooblaščeni pošiljatelj

SK    Schválený odosielateľ

FI    Valtuutettu lähettäjä

SV    Godkänd avsändare

EN    Authorised consignor

IS    Viðurkenndur sendandi

NO    Autorisert avsender

TR    İzinli Gönderici.

Expéditeur agréé — 99206

BG    Освободен от подпис

CS    Podpis se nevyžaduje

DA    Fritaget for underskrift

DE    Freistellung von der Unterschriftsleistung

EE    Allkirjanõudest loobutud

EL    Δεν απαιτείται υπογραφή

ES    Dispensa de firma

FR    Dispense de signature

HR    Oslobođeno potpisa

IT    Dispensa dalla firma

LV    Derīgs bez paraksta

LT    Leista nepasirašyti

HU    Aláírás alól mentesítve

MK*    Изземање од потпис

MT    Firma mhux meħtieġa

NL    Van ondertekening vrijgesteld

PL    Zwolniony ze składania podpisu

PT    Dispensada a assinatura

RO    Dispensă de semnătură

RS    Ослобођено од потписа

SL    Opustitev podpisa

SK    Upustenie od podpisu

FI    Vapautettu allekirjoituksesta

SV    Befrielse från underskrift

EN    Signature waived

IS    Undanþegið undirskrift

NO    Fritatt for underskrift

TR    İmzadan Vazgeçme

Dispense de signature — 99207

BG    ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

CS    ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY

DA    FORBUD MOD SAMLET KAUTION

DE    GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

EE    ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

EL    ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ES    GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

FR    GARANTIE GLOBALE INTERDITE

HR    ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO

IT    GARANZIA GLOBALE VIETATA

LV    VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

LT    NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

HU    ÖSSZKEZESSÉG TILALMA

MK*    ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА

MT    MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

NL    DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

PL    ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

PT    GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

RO    GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ

RS    ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

SL    PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVAROVANJE

SK    ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

FI    YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

SV    SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

EN    COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

IS    ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ

NO    FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI

TR    KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIŞTIR.

GARANTIE GLOBALE INTERDITE — 99208

BG    ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

CS    NEOMEZENÉ POUŽITÍ

DA    UBEGRÆNSET ANVENDELSE

DE    UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

EE    PIIRAMATU KASUTAMINE

ΕL    ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ES    UTILIZACIÓN NO LIMITADA

FR    UTILISATION NON LIMITÉE

HR    NEOGRANIČENA UPORABA

IT    UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

LV    NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

LT    NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

HU    KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

MK*    УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ

MT    UŻU MHUX RISTRETT

NL    GEBRUIK ONBEPERKT

PL    NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

PT    UTILIZAÇÃO ILIMITADA

RO    UTILIZARE NELIMITATĂ

RS    НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА

SL    NEOMEJENA UPORABA

SK    NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

FI    KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

SV    OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

EN    UNRESTRICTED USE

IS    ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN

NO    UBEGRENSET BRUK

TR    KISITLANMAMIŞ KULLANIM

UTILISATION NON LIMITÉE — 99209

BG    Издаден впоследствие

CS    Vystaveno dodatečně

DA    Udstedt efterfølgende

DE    Nachträglich ausgestellt

EE    Välja antud tagasiulatuvalt

EL    Εκδοθέν εκ των υστέρων 

ES    Expedido a posteriori

FR    Délivré a posteriori

HR    Izdano naknadno

IT    Rilasciato a posteriori

LV    Izsniegts retrospektīvi

LT    Retrospektyvusis išdavimas

HU    Kiadva visszamenőleges hatállyal

MK*    Дополнително издадено 

MT    Maħruġ b'mod retrospettiv

NL    Achteraf afgegeven

PL    Wystawione retrospektywnie

PT    Emitido a posteriori

RO    Eliberat ulterior

RS    Накнадно издато

SL    Izdano naknadno

SK    Vyhotovené dodatočne

FI    Annettu jälkikäteen

SV    Utfärdat i efterhand

EN    Issued retroactively

IS    Útgefið eftir á

NO    Utstedt i etterhånd

TR    Sonradan Düzenlenmiştir

Délivré a posteriori — 99210

BG    Разни

CS    Různí

DA    Diverse

DE    Verschiedene

EE    Erinevad

EL    Διάφορα

ES    Varios

FR    Divers

HR    Razni

IT    Vari

LV    Dažādi

LT    Įvairūs

HU    Többféle

MK*    Различни

MT    Diversi

NL    Diversen

PL    Różne

PT    Diversos

RO    Diverse

RS    Разно

SL    Razno

SK    Rôzne

FI    Useita

SV    Flera

EN    Various

IS    Ýmis

NO    Diverse

TR    Çeşitli

Divers — 99211

BG    Насипно

CS    Volnĕ loženo

DA    Bulk

DE    Unverpackte Waren

EE    Mahtkaup

EL    Χύμα

ES    A granel

FR    Vrac

HR    Rasuto

IT    Alla rinfusa

LV    Berams

LT    Nesupakuota

HU    Ömlesztett

MK*    Рефус

MT    Bil-kwantitá

NL    Los gestort

PL    Luzem

PT    A granel

RO    Vrac

RS    Расуто

SL    Razsuto

SK    Voľne ložené

FI    Irtotavaraa

SV    Bulk

EN    Bulk

IS    Vara í lausu

NO    Bulk

TR    Dökme

Vrac — 99212

BG    Изпращач

CS    Odesílatel

DA    Afsender

DE    Versender

EE    Saatja

EL    Αποστολέας

ES    Expedidor

FR    Expéditeur

HR    Pošiljatelj

IT    Speditore

LV    Nosūtītājs

LT    Siuntėjas

HU    Feladó

MK*    Испраќач

MT    Min jikkonsenja

NL    Afzender

PL    Nadawca

PT    Expedidor

RO    Expeditor

RS    Пошиљалац

SL    Pošiljatelj

SK    Odosielateľ

FI    Lähettäjä

SV    Avsändare

EN    Consignor

IS    Sendandi

NO    Avsender

TR    Gönderici

Expéditeur — 99213

* Code provisoire ne préjugeant pas de la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.»

2)    Annexe A3 bis 

«ANNEXE A3 bis 

DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT

Le présent appendice s’appliquera à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l'annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).»

Modèle de document d'accompagnement transit



3)    Annexe A4 bis

«ANNEXE A4 bis

NOTES ET ÉLÉMENTS D'INFORMATION (DONNÉES) DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT

   

La présente annexe s’appliquera à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l'annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

L'acronyme “BCP” (“plan de continuité des opérations”) utilisé dans la présente annexe fait référence aux situations dans lesquelles le plan de continuité des opérations défini à l'article 26 de l'appendice I, s'applique.

Le papier à utiliser pour le document d'accompagnement transit peut être de couleur verte.

Le document d'accompagnement transit est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le titulaire du régime de transit et/ou vérifiée par le bureau de douane de départ, complétées comme suit:

1. Case MRN

Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n'est attribué.

Le “MRN” est également imprimé sous la forme d'un code-barres à l'aide du “code 128” standard, en utilisant le jeu de caractères “B”.

2. Case Formulaires (1/4):

— première subdivision: numéro d’ordre de la feuille imprimée,

— deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées (y compris les listes d'articles),

— ne doit pas être utilisée en présence d'un seul article.

3. Dans l’espace prévu sous la case Numéro de référence/RUE (2/4):

le nom et l’adresse du bureau de douane auquel un exemplaire du document d’accompagnement transit doit être adressé au cas où le BCP est utilisé.

4. Case Bureau de départ (C):

— le nom du bureau de douane de départ,

— le numéro de référence du bureau de douane de départ,

— la date d'acceptation de la déclaration de transit,

— le nom et le numéro d'agrément de l'expéditeur agréé (s'il y a lieu).

5. Case Contrôle par le bureau de départ (D):

— le résultat du contrôle,

— les scellés apposés ou l'indication “- -” identifiant la “Dispense — 99201”,

— la mention “Itinéraire obligatoire”, s'il y a lieu.

Le document d'accompagnement transit ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire de la convention.

6. Formalités en cas d’incidents survenant au cours de la circulation des marchandises.

La procédure suivante est applicable aussi longtemps que le NSTI permet aux autorités douanières d’enregistrer ces informations directement dans le système.

Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de douane de départ et celui où elles arrivent au bureau de douane de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d'accompagnement transit qui accompagne les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et sont ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces éléments d'information peuvent être portés à la main de façon lisible. En pareil cas, ils doivent être inscrits à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités douanières du pays où le transbordement doit avoir lieu.

Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit commun peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d'accompagnement transit.

Les autorités douanières du bureau de douane de passage ou du bureau de douane de destination, selon le cas, ont l’obligation d’intégrer dans le système les données ajoutées sur le document d’accompagnement transit. Les données peuvent aussi être introduites par le destinataire agréé.

Ces mentions se rapportent aux cases et activités suivantes:

— Transbordement: utiliser la case 7/1.

Case Transbordement (7/1)

Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.

Toutefois, lorsque les marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime de transit à ne pas remplir la case 7/7-7/8, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si ces autorités sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 7/1.

— Autres incidents: utiliser la case 7/19.

Case Autres incidents au cours du transport (7/19)

Il convient de compléter la case conformément aux obligations existantes en matière de transit.

En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités douanières n'est pas nécessaire.»



4)    ANNEXE A5 bis

«ANNEXE A5 bis 

LISTE D'ARTICLES

La présente annexe s’appliquera à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l'annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).»



Modèle de liste d'articles



5)    Annexe A6 bis

«ANNEXE A6 bis

NOTES ET ÉLÉMENTS D’INFORMATION (DONNÉES) DE LA LISTE D’ARTICLES

La présente annexe s’appliquera à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l'annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

L'acronyme “BCP” (“plan de continuité des opérations”) utilisé dans la présente annexe fait référence aux situations dans lesquelles le plan de continuité des opérations défini à l'article 26 de l'appendice I, s'applique.

Les cases de la liste d'articles peuvent être agrandies verticalement. Outre les dispositions des notes explicatives des annexes A1 biset B6 bis, les données suivantes doivent être imprimées, le cas échéant en utilisant les codes appropriés:

(1)    Case MRN — définie à l’annexe A3 bis. Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n'est attribué.

(2)    Dans les différentes cases de la partie “article de marchandises”, les données suivantes doivent être imprimées:

a)    Case Type de déclaration (1/3) - si le statut des marchandises pour l'ensemble de la déclaration est uniforme; la case n'est pas utilisée; en cas d'envoi composite, le statut réel, T1, T2 ou T2F, est imprimé.

b)    Case Formulaires (1/4):

   première subdivision: numéro d’ordre de la feuille imprimée,

   deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées

c)    case Art. Nº (1/6) — numéro d’ordre de l’article en question,

d)    Case Code mode p. frais tr. (4/2) — introduire le code du mode de paiement des frais de transport».

6)    Annexe B5 bis:

«ANNEXE B5 bis

NOTICE RELATIVE À LA LISTE DE CHARGEMENT

Sauf dispositions contraires, la présente annexe s’appliquera à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l'annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

TITRE I

GÉNÉRALITÉS

1.    Définition

La liste de chargement visée à l'article 7 de l'appendice III est un document répondant aux caractéristiques de la présente annexe.

2.    Forme des listes de chargement

2.1    Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.

2.2    Les listes de chargement comportent:

a)    l'intitulé “Liste de chargement”;

b)    un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres;

c)    dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellé comme suit:

   numéro d'ordre,

   marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises,

   pays d'expédition/exportation,

   masse brute en kilogrammes,

   réservé à l'administration.

Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée “réservé à l'administration” doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c).

2.3    Immédiatement au-dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

TITRE II

INDICATIONS À PORTER DANS LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES

1.    Cadre

1,1    Partie supérieure

Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, le titulaire du régime de transit appose dans la partie supérieure le sigle “T1”, “T2” ou “T2F”.

Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, l'intéressé appose dans la partie supérieure le sigle “T2L” ou le sigle “T2LF”.

1.2    Partie inférieure

Les éléments repris au paragraphe 4 du titre III ci-dessous doivent figurer dans cette partie du cadre.

2.    Colonnes

2.1    Numéro d’ordre

Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre.

2.2    Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises

Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, les informations requises sont fournies conformément aux annexes B1 et B6 bis de l’appendice III. Doivent y figurer les informations qui dans la déclaration de transit figurent dans les cases 31 “Colis et désignation des marchandises”, 44 “Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations” et, le cas échéant, 33 ”Code des marchandises” et 38 “Masse nette”.

Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, les informations requises sont fournies conformément à l’annexe B2 bisa de l'appendice III.

2.3    Pays d'expédition/exportation

Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées.

2,4    Masse brute (kg)

Indiquer les mentions figurant en case 35 du DAU (voir annexes B2 bisa et B6 bis de cet appendice).

TITRE III

UTILISATION DES LISTES DE CHARGEMENT

1.    Il n'est pas possible pour une même déclaration de transit de joindre à la fois une ou plusieurs listes de chargement et un ou plusieurs formulaires complémentaires.

2.    En cas d'utilisation de listes de chargement, les cases 15 “Pays d'expédition/d'exportation”, 32 “Numéro de l'article”, 33 “Code des marchandises”, 35 “Masse brute (kg)”, et, le cas échéant, 44 “Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations” du formulaire de déclaration de transit sont bâtonnées et la case 31 “Colis et désignation des marchandises” ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d'ordre et au sigle des différentes listes de chargement est apposée dans la case 31 “Colis et désignation des marchandises” du formulaire de déclaration de transit utilisé.

3.    La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que la déclaration de transit à laquelle elle se rapporte.

4.    Lors de l'enregistrement de la déclaration de transit, la liste de chargement doit être munie du même numéro d'enregistrement que les formulaires de la déclaration de transit auxquels elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de douane de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il est accompagné du cachet officiel du bureau de douane de départ.

La signature d'un fonctionnaire du bureau de douane de départ est facultative.

5.    Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins de la procédure T1 ou T2, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par le titulaire du régime de transit; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 “Listes de chargement” dudit formulaire.

6.    Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L».

7)    Annexe B6 bis

«ANNEXE B6 bis

EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES DANS UNE DÉCLARATION DE TRANSIT

La présente annexe s’appliquera à partir de la date de mise à niveau du système NSTI visé à l'annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6), à l’exception des éléments de données relatifs à un document électronique de transport en tant que déclaration de transit visé à l'article 55, paragraphe 1, point h), de l’appendice I, qui s'appliqueront au plus tard à partir du 1er mai 2018.

Titre I

GÉNÉRALITÉS

(1)    Les éléments de données pouvant être fournis pour chaque régime de transit figurent dans le tableau des exigences en matière de données. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme détaillé au titre III ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données.

(2)    Les éléments de données s'appliquent aux déclarations de transit établies au moyen d'un procédé informatique de traitement des données ainsi qu'aux déclarations sur support papier.

(3)    Il existe trois types de déclaration de transit: la déclaration de transit normale, la déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données et le document électronique de transport en tant que déclaration de transit. Les dispositions qui s’appliquent à toutes les situations où l’élément de donnée considéré est exigé sont incluses dans la rubrique “Tous types de déclarations de transit”. Lorsque les exigences en matière de données ne se rapportent qu’à un ou des types spécifiques de déclaration de transit, la rubrique appropriée est “déclaration de transit normale”, “déclaration de transit normale et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données” ou “document électronique de transport en tant que déclaration de transit”.

(4)    Le symbole “A”, “B” ou “C” mentionnés dans le tableau ci-dessous ne préjuge pas du fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Elles peuvent être complétés par des conditions ou clarifications figurant dans les notes jointes aux exigences en matière de données.

(5)    Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés à l’annexe A1bis.

Titre II

SYMBOLES

Symboles dans les cellules:

Symbole

Description du symbole

A

Obligatoire: données qui sont exigées par chaque pays

B

Facultatif pour les pays: données que les pays peuvent décider d'exiger ou non.

C

Facultatif pour les déclarants: données que les déclarants peuvent décider de fournir mais qui ne peuvent pas être exigées par les pays.

X

Élément de données exigé au niveau de l’article de marchandises de la déclaration de transit. Les informations saisies au niveau de l’article de marchandises ne sont valables que pour les articles de marchandises en question.

O

Élément de données exigé au niveau générique de la déclaration de transit. Les informations saisies au niveau générique sont valables pour l’ensemble des articles de marchandises déclarés.

La combinaison des symboles “X” et “Y” signifie que l'élément de données en question peut être fourni par le déclarant à tous les niveaux concernés.

Titre III

Section I

TABLEAU DES EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES

(les notes relatives au présent tableau sont indiquées entre parenthèses)

Groupe 1 – Information sur le message (y compris codes de procédure)

Nº E.D.

Intitulé de l’E.D.

Nº case

Déclaration de transit normale

Déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

Document électronique de transport en tant que déclaration de transit

1/2

Type de déclaration supplémentaire

1/2

A

O

A

O

1/3

Déclaration de déclaration de transit

1/3

A

XY

A

XY

A

XY

1/4

Formulaires

3

B

(1)

(2)

O

B

(1)

(2)

O

1/5

Listes de chargement

4

B

(1)

O

B

(1)

O

1/6

Numéro d'article de marchandise

32

A

(2)

X

A

(2)

X

1/8

Signature/authentification

54

A

O

A

O

A

O

1/9

Nombre total d'articles

5

B

(1)

O

B

(1)

O

Groupe 2 – Références des messages, documents, certificats et autorisations

Nº E.D.

Intitulé de l’E.D.

Nº case

Déclaration de transit normale

Déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

Document électronique de transport en tant que déclaration de transit

2/1

Déclaration simplifiée/Documents précédents

40

A

XY

A

XY

A

XY

2/2

Mentions spéciales

44

A

XY

A

XY

A

X

2/3

Documents produits, certificats et autorisations. Références complémentaires

44

A

(7)

XY

A

(7)

XY

A

X

Groupe 3 — Intervenants

Nº E.D.

Intitulé de l’E.D.

Nº case

Déclaration de transit normale

Déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

Document électronique de transport en tant que déclaration de transit

3/1

Exportateur

2

B

XY

3/2

Numéro d’identification de l’exportateur

2 (nº)

B

XY

3/9

Destinataire

8

A

(12)

(51)

XY

A

(12)

(51)

XY

A

(12)

(51)

XY

3/10

Numéro d’identification du destinataire

8 (nº )

B

XY

B

XY

B

XY

3/19

Représentant

14

A

(13)

(51)

O

A

(13)

O

A

(13)

O

3/20

Numéro d’identification du représentant

14 (nº)

A

(52)

O

A

(52)

O

A

(52)

O

3/21

Code de statut du représentant

14

A

O

A

O

A

O

3/22

Titulaire du régime de transit

50

A

(13)

(51)

O

A

(13)

O

A

(13)

O

3/23

3/23 Numéro d’identification du titulaire du régime de transit

50 (nº)

A

(52)

O

A

(52)

O

A

(52)

O

3/37

Numéros d’identification d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement

44

C

XY

C

XY

C

XY

Groupe 5 – Dates/Heures/Périodes/Lieux/Pays/Régions

Nº° E.D.

Intitulé de l’E.D.

Nº case

Déclaration de transit normale

Déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

Document électronique de transport en tant que déclaration de transit

5/4

Date de la déclaration

50,54

B

(1)

O

B

(1)

O

5/5

Lieu de la déclaration

50,54

B

(1)

O

B

(1)

O

5/6

Bureau de destination (et pays)

53

A

O

A

O

A

O

5/7

Bureaux de passage prévus (et pays)

51

A

O

A

O

5/8

Code du pays de destination

17a

A

XY

A

XY

A

XY

5/21

Lieu de chargement

27

B

O

B

O

B

O

5/23

Localisation des marchandises

30

A

O

(23)

A

O

(23)

Groupe 6 — Identification des marchandises

Nº E.D.

Intitulé de l’E.D.

Nº case

Déclaration de transit normale

Déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

Document électronique de transport en tant que déclaration de transit

6/1

Masse nette (kg)

38

A

(23)

X

6/5

Masse brute (kg)

35

A

XY

A

XY

A

XY

6/8

Désignation des marchandises

31

A

X

A

X

A

X

6/9

Type de colis

31

A

X

A

X

A

X

6/10

Nombre de colis

31

A

X

A

X

A

X

6/11

Marques d'expédition

31

A

X

A

X

A

X

6/13

Code CUS

31

C

X

C

X

C

X

6/14

Code des marchandises – Code NC

33

A

(37)

X

A

(37)

X

A

(37)

X

6/18

Total des colis

6

A

O

A

O

A

O

Groupe 7 – Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements)

Nº E.D.

Intitulé de l’E.D.

Nº case

Déclaration de transit normale

Déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

Document électronique de transport en tant que déclaration de transit

7/1

Transbordement

55

A

(38)

O

A

(38)

O

7/2

Conteneur

19

A

O

A

O

7/4

Mode de transport à la frontière

25

A

(39)

O

A

(39)

O

7/5

Mode de transport intérieur

26

B

(40)

O

7/7

Identité du moyen de transport au départ

18(1)

A

(43)

(44)

(45)

XY

A

(43)

(44)

(45)

XY

A

XY

7/8

Nationalité du moyen de transport au départ

18(2)

A

(46)

(44)

(45)

XY

7/10

Numéro d'identification du conteneur

31

A

XY

A

XY

A

XY

7/14

Identité du moyen de transport actif franchissant la frontière

21(1)

B

(46)

XY

7/15

Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

21(2)

A

(46)

XY

7/18

Numéro de scellé

D

A

O

A

O

A

O

7/19

Autres incidents au cours du transport

56

A

(38)

O

A

(38)

O

Groupe 8 – Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires)

Nº E.D.

Intitulé de l’E.D.

Nº case

Déclaration de transit normale

Déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

Document électronique de transport en tant que déclaration de transit

8/2

Type de garantie

52

A

O

A

O

8/3

Référence de la garantie

52

A

O

A

O

8/4

Garantie non valable pour

52

A

O

A

O

Section II

NOTES

Numéro de la note

Description de la note

(1)

Les pays ne peuvent exiger cet élément de données que pour la procédure sur support papier.

(2)

Lorsque la déclaration sur support papier ne porte que sur un seul article de marchandises, les pays peuvent prévoir que rien ne sera indiqué dans cette case, le chiffre “1” ayant dû être indiqué dans la case nº 5.

(7)

Les pays peuvent dispenser le déclarant de cette obligation dans la mesure et dans les cas où leurs systèmes leur permettent de déduire cette information automatiquement et sans ambiguïté des autres données de la déclaration.

(12)

Pour les États membres de l’Union européenne, cette information n’est obligatoire que dans les cas où le numéro EORI délivré dans l'Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union de la personne concernée n’est pas fourni. Lorsque le numéro EORI ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union est communiqué, le nom et l’adresse ne sont pas fournis.

(13)

Pour les États membres de l’Union européenne – cette information n’est obligatoire que dans les cas où le numéro EORI délivré dans l'Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l’Union n’est pas fourni. Lorsque le numéro EORI délivré dans l'Union ou le numéro d’identification unique délivré par un pays tiers est communiqué, le nom et l’adresse ne sont pas fournis, à moins qu’il soit fait usage d’une déclaration sur support papier.

(23)

Ne doit être rempli que lorsque la réglementation des parties contractantes le prévoit.

(37)

Cette subdivision est complétée:

- lorsqu'une déclaration de transit est établie par la même personne, simultanément ou suite à une déclaration en douane comportant l'indication du code des marchandises ou

- lorsque la réglementation des parties contractantes le prévoit.

(38)

Cette donnée n’est nécessaire qu’en cas de déclarations sur support papier.

(39)

Les pays peuvent renoncer à cette exigence pour les modes de transport autres que le chemin de fer.

(40)

Cette donnée n’est pas fournie lorsque les formalités d’exportation sont effectuées au point de sortie du territoire douanier des parties contractantes.

(43)

Ne pas utiliser en cas d'envoi par installations fixes.

(44)

Lorsque les marchandises sont transportées dans des unités de transport multimodal, comme des conteneurs, des caisses mobiles et des semi-remorques, les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire du régime du transit à ne pas fournir cette donnée si la situation logistique au point de départ est susceptible d’empêcher que soient fournies l’identité et la nationalité du moyen de transport au moment du placement des marchandises sous le régime du transit, pour autant que les unités de transport multimodal soient revêtues de numéros uniques et que ces numéros soient indiqués dans l’E.D. 7/10 Numéro d’identification du conteneur.

(45)

Dans les cas suivants, les pays renoncent à l’obligation de porter cette donnée sur une déclaration de transit déposée au bureau de douane de départ en ce qui concerne le moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées:

-    lorsque la situation logistique ne permet pas que cet élément de données soit fourni et que le titulaire du régime de transit a le statut AEOC dans l’Union ou un statut similaire dans un pays de transit commun, et

-    lorsque les informations correspondantes peuvent être retrouvées si nécessaire par les autorités douanières par l’intermédiaire des écritures du titulaire du régime de transit.

(46)

Ne pas utiliser en cas d'envoi par installations fixes ou par transport ferroviaire.

(51)

Pour les pays de transit commun — cette information est obligatoire.

(52)

Pour les pays de transit commun — cette information est obligatoire. Le numéro EORI délivré dans l’Union et le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun sont fournis. Si le numéro EORI n’a pas été attribué, seul le numéro d’identification de l’opérateur dans un pays de transit commun est fourni.

Si un destinataire est situé dans un pays tiers, cet E.D. n’est pas requis.

Titre IV

NOTES RELATIVES AUX EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES

Section I

INTRODUCTION

Les descriptions et notes figurant dans le présent titre s’appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données au titre III, section I, de la présente annexe.

Section II

EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES

1/2 Type de déclaration supplémentaire

Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

Indiquer le code correspondant:

1/3 Déclaration de transit

Tous types de déclarations de transit

Indiquer le code correspondant:

1/4 Formulaires

Tous types de déclarations de transit

En cas d’utilisation de déclarations sur support papier, indiquer le numéro d’ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer “1/3” sur le formulaire, “2/3” sur le premier formulaire complémentaire et “3/3” sur le second formulaire complémentaire.

1/5 Listes de chargement

Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

En cas d’utilisation de déclarations sur support papier, mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale telles qu’autorisées par l’autorité compétente.

1/6 Numéro d’article de marchandise

Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

Numéro de l’article par rapport au nombre total d’articles contenus dans la déclaration de transit, s’il y a plus d’un article de marchandise.

1/8 Signature/authentification

Tous types de déclarations de transit

Signature ou autre authentification de la déclaration de transit.

En ce qui concerne la déclaration sur support papier, l’original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie de ses nom et prénom figure sur l’exemplaire de la déclaration appelé à rester au bureau de douane de départ. Lorsque la personne intéressée n’est pas une personne physique, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l’indication de sa qualité.

1/9 Nombre total d'articles

Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

Nombre total d’articles de marchandises déclarés dans la déclaration de transit concernée. Les articles de marchandises sont définis comme les marchandises mentionnées dans une déclaration qui ont en commun toutes les données possédant l’attribut “X” dans le tableau des exigences en matière de données du titre III, section I, de la présente annexe.

2/1 Déclaration simplifiée/Documents précédents

Tous types de déclarations de transit

Indiquer la référence du dépôt temporaire, du régime douanier précédent ou du document douanier correspondant.

Si, dans le cadre des déclarations de transit sur support papier, plus d’une référence doit être mentionnée, les pays peuvent prévoir que le code prévu à cet effet soit indiqué dans cette case et que la liste des références en cause soit jointe à la déclaration de transit.

2/2 Mentions spéciales

Tous types de déclarations de transit

Indiquer le code correspondant:

2/3 Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires

Tous types de déclarations de transit

Numéro d’identification ou de référence des documents, certificats et autorisations des parties contractantes ou internationaux produits à l’appui de la déclaration et références complémentaires.

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d’autre part, les données de référence des documents produits à l’appui de la déclaration, ainsi que les références complémentaires.

Document électronique de transport en tant que déclaration de transit

Cet élément de données comprend le type et la référence du document de transport utilisé en tant que déclaration de transit.

Il contient en outre la référence au numéro d’autorisation correspondant du titulaire du régime de transit. Cette information doit être fournie, à moins qu’elle puisse être déduite sans ambiguïté des autres éléments de données tels que le numéro EORI du titulaire de l’autorisation.

3/1 Exportateur

Déclaration de transit

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de l'expéditeur

En cas de groupage, si des déclarations de transit sur support papier sont utilisées, les pays peuvent prévoir que le code prévu à cet effet sera utilisé, la liste des expéditeurs devant être jointe à la déclaration.

3/2 Numéro d’identification de l'exportateur

Déclaration de transit

Indiquer le numéro EORI de l’expéditeur ou le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun.

3/9 Destinataire

Tous types de déclarations de transit

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète du destinataire.

Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

En cas de groupage, si des déclarations de transit sur support papier sont utilisées, les pays peuvent prévoir que le code prévu à cet effet soit indiqué dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration.

3/10 Numéro d’identification du destinataire

Tous types de déclarations de transit

Indiquer le numéro EORI ou le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun.

3/19 Représentant

Tous types de déclarations de transit

Cette donnée est exigée en cas de différence par rapport à l’E.D. 3/17 Déclarant ou, le cas échéant, à l’E.D. 3/22 Titulaire du régime de transit.

3/20 Numéro d’identification du représentant

Tous types de déclarations de transit

Cette donnée est exigée en cas de différence par rapport à l’E.D. 3/18 Numéro d’identification du déclarant ou, le cas échéant, à l’E.D. 3/23 Numéro d’identification du titulaire du régime de transit.

Indiquer le numéro EORI de la personne concernée ou le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun.

3/21 Code de statut du représentant

Tous types de déclarations de transit

Indiquer le code prévu à cet effet désignant le statut du représentant.

3/22 Titulaire du régime de transit

Tous types de déclarations de transit

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse complète du titulaire du régime de transit. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui dépose la déclaration de transit pour le compte du titulaire du régime.

En cas d’utilisation de déclarations de transit sur support papier, l’original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l’exemplaire de la déclaration sur support papier appelé à rester au bureau de douane de départ.

3/23 Numéro d’identification du titulaire du régime de transit.

Tous types de déclarations de transit

Indiquer le numéro EORI du titulaire du régime de transit ou le numéro d’identification de l’opérateur délivré dans un pays de transit commun.

3/37 Nº d’identification d’autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement

Tous types de déclarations de transit

Numéro d’identification unique attribué à un opérateur économique d’un pays tiers dans le cadre d’un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré conformément au cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial de l’Organisation mondiale des douanes qui est reconnu par l’Union et d'autres parties contractantes.

L’identifiant de la partie concernée est précédé d’un code rôle précisant son rôle dans la chaîne d’approvisionnement.

5/4 Date de la déclaration

Tous types de déclarations de transit

Date à laquelle la déclaration a été délivrée et, le cas échéant, signée ou autrement authentifiée.

5/5 Lieu de la déclaration

Tous types de déclarations de transit

Lieu de délivrance de la déclaration sur support papier.

5/6 Bureau de destination (et pays)

Tous types de déclarations de transit

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau de douane où l’opération de transit prend fin.

5/7 Bureaux de passage prévus (et pays)

Tous types de déclarations de transit

Indiquer le code du bureau de douane compétent prévu pour le point d'entrée sur le territoire d'une partie contractante lorsque les marchandises circulent sous le régime de transit, ou le bureau de douane compétent pour le point de sortie du territoire d'une partie contractante lorsque les marchandises quittent ce territoire au cours d'une opération de transit en franchissant une frontière entre cette partie contractante et un pays tiers.

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, les numéros de référence des bureaux de douane concernés.

5/8 Code du pays de destination

Tous types de déclarations de transit

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le dernier pays de destination des marchandises.

Le pays de la dernière destination connue est défini comme le dernier pays connu, au moment de la mainlevée, pour être celui où les marchandises doivent être livrées.

5/21 Lieu de chargement

Tous types de déclarations de transit

Indiquer, selon le code prévu à cet effet le cas échéant, le lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de la partie contractante.

5/23 Localisation des marchandises

Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, l’endroit où les marchandises peuvent être examinées. La localisation est suffisamment précise pour permettre au bureau de douane d’effectuer le contrôle physique des marchandises.

6/1 Masse nette (kg)

Déclaration de transit

Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l’article de marchandise de la déclaration en question. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

Lorsque la masse nette est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant:

— de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),

— de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).

Lorsque la masse nette est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme “0,” suivie de jusqu'à 6 décimales, en éliminant tous les “0” à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).

6/5 Masse brute (kg)

Tous types de déclarations de transit

La masse brute est le poids des marchandises correspondant à la déclaration, y compris l’emballage mais à l’exclusion du matériel de transport.

Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d’unité (kg), il est permis de procéder à l’arrondissement suivant:

— de 0,001 à 0,499: arrondissement à l'unité inférieure (kg),

— de 0,5 à 0,999: arrondissement à l'unité supérieure (kg).

Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme “0,” suivie de jusqu'à 6 décimales, en éliminant tous les “0” à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes).

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l’article de marchandise en question.

Si la déclaration comporte plusieurs articles de marchandises, qui concernent des marchandises conditionnées ensemble d’une manière telle qu’il est impossible de déterminer la masse brute des marchandises relevant de tout article de marchandise, la masse brute totale doit uniquement être saisie au niveau générique.

Lorsqu’une déclaration de transit sur support papier concerne plusieurs articles de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case nº 35, les autres cases nº 35 n’étant pas remplies.

6/8 Description de la marchandise

Tous types de déclarations de transit

Il s’agit d’une désignation commerciale usuelle des marchandises en langage clair, qui soit suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières d’identifier les marchandises. Lorsque le code SH doit être fourni, cette désignation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises.

6/13 Code CUS

Tous types de déclarations de transit

Le numéro CUS (Customs Union and Statistics) est l’identifiant attribué dans l’inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS) à des substances et préparations chimiques principalement.

Le déclarant peut fournir ce code sur une base volontaire lorsqu’aucune mesure TARIC n’existe pour les marchandises concernées, à savoir dans les cas où la communication de ce code représenterait une charge moindre par rapport à une description textuelle complète du produit.

6/14 Code des marchandises – Code NC

Tous types de déclarations de transit

Cette subdivision est complétée par le code de marchandise composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national.

6/18 Total des colis

Tous types de déclarations de transit

Indiquer en chiffres le nombre total de colis composant l'envoi en question.

6/20 Colis

Tous types de déclarations de transit

Informations sur le type et le nombre total de colis fondées sur la plus petite unité d’emballage extérieur. Le nombre total de colis correspond au nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu’il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l’emballage, ou du nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées.

Des informations sur le nombre total de colis ne sont pas nécessaires dans le cas de marchandises en vrac.

Ces informations contiennent également la description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis.

7/1 Transbordement

Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération de transit, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.

7/2 Conteneur

Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante, sur la base des informations disponibles au moment de l'accomplissement des formalités de transit.

7/4 Mode de transport à la frontière

Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire douanier de la partie contractante.

7/5 Mode transport intérieur

Déclaration de transit

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nature du mode de transport à l’arrivée.

7/7 Identité du moyen de transport au départ

Tous types de déclarations de transit

Indiquer l’identité du moyen de transport sur lequel les marchandises sont directement chargées lors des formalités de transit (ou celle du moyen assurant la propulsion de l’ensemble s’il y a plusieurs moyens de transport). Pour l'utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.

En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes pourront être indiquées en ce qui concerne l'identité:

Moyen de transport

Méthode d'identification

Transport par navigation intérieure

Nom du navire

Transport par air

Numéro et date du vol (En cas d'absence de numéro de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef)

Transport par route

Numéro d'immatriculation du véhicule

Transport par chemin de fer

Numéro du wagon

7/8 Nationalité du moyen de transport au départ

Déclaration de transit

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l’ensemble s’il y a plusieurs moyens de transport) sur lequel les marchandises sont directement chargées lors des formalités de transit. S’il y a utilisation d’un véhicule tracteur et d’une remorque de nationalités différentes, indiquer la nationalité du véhicule tracteur.

Lorsque les marchandises sont transportées au moyen d’un véhicule tracteur et d’une remorque, indiquer la nationalité du véhicule tracteur et celle de la remorque. Si la nationalité du véhicule tracteur n’est pas connue, indiquer la nationalité de la remorque.

7/10 Numéro d’identification du conteneur

Tous types de déclarations de transit

Marques (lettres et/ou numéros) d’identification du conteneur de transport.

Pour les modes de transport autres que le transport aérien, un conteneur est une boîte conçue pour le transport de marchandises, renforcée, empilable et pouvant être transbordée horizontalement ou verticalement.

Pour le transport aérien, les conteneurs sont des boîtes spéciales conçues pour le transport de marchandises, renforcées et pouvant être transbordées horizontalement ou verticalement.

Dans le cadre du présent élément de données, les caisses mobiles et semi-remorques utilisées pour le transport routier et ferroviaire sont considérées comme des conteneurs.

S’il y a lieu, pour les conteneurs couverts par la norme ISO 6346, l’identifiant (préfixe) attribué par le Bureau international des containers et du transport intermodal (BIC) est également fourni en plus du numéro d’identification des conteneurs.

Pour les caisses mobiles et les semi-remorques, le code des unités de chargement intermodales (UCI) tel qu’introduit par la norme EN 13044 est utilisé.

7/14. Identité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Déclaration de transit

Indiquer l’identité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la partie contractante.

En cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.

En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes sont indiquées en ce qui concerne l’identité:

Moyen de transport

Méthode d'identification

Navigation intérieure

Nom du navire

Transport par air

Numéro et date du vol (En cas d'absence de numéro de vol, indiquer le numéro d'immatriculation de l'aéronef)

Transport par route

Numéro d'immatriculation du véhicule

Transport par chemin de fer

Numéro du wagon

7/15. Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Déclaration de transit

Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la partie contractante.

En cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.

7/18 Numéro de scellé

Tous types de déclarations de transit

Cette information est fournie lorsqu’un expéditeur agréé, dont l’autorisation prévoit l’utilisation de scellés d’un modèle spécial, introduit une déclaration ou lorsqu’un titulaire du régime de transit est autorisé à utiliser des scellés d’un modèle spécial.

7/19 Autres incidents au cours du transport

Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

Case à compléter conformément aux obligations existantes en matière de transit commun.

En outre, lorsque, les marchandises ayant été chargées sur une semi-remorque, un changement du seul véhicule tracteur intervient en cours de transport (sans qu'il y ait donc manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.

8/2 Type de garantie

Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de garantie utilisé pour l’opération de transit.

8/3 Référence de la garantie

Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

Indiquer le numéro de référence de la garantie et, le cas échéant, le code d’accès et le bureau de douane de garantie.

8/4 Garantie non valable pour

Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données

Lorsqu’une garantie n’est pas valable pour une, plusieurs ou toutes les parties contractantes, ajouter après “Non valable pour” les codes correspondant à la ou les parties contractantes concernées».

(1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(2) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(3) JO L 99 du 15.4.2016, p. 6.
(4) 1. Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(5) 2. Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).
(6)

** Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).

* Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(7)

   Recommandation n° 16 sur le Locode/ONU – CODE DES PORTS ET AUTRES LIEUX