Bruxelles, le 19.10.2017

COM(2017) 603 final

2017/0263(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la vingtième réunion ordinaire des parties contractantes à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, à l’égard d’une proposition d'amendement de l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à adopter au nom de l’Union lors de la vingtième réunion ordinaire des parties contractantes à la convention de Barcelone concernant les amendements de l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée.

2.Contexte de la proposition

2.1.La convention de Barcelone et ses protocoles

La convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (la «convention de Barcelone») vise à assurer la gestion durable des ressources naturelles marines et du littoral et à protéger l’environnement marin et les zones côtières par la prévention, la réduction et l’élimination de la pollution. La convention de Barcelone est entrée en vigueur le 9 juillet 2004.

Sept protocoles portant sur des aspects spécifiques de la conservation environnementale en Méditerranée complètent la convention de Barcelone, notamment le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (adopté en 1995 pour remplacer le protocole de 1982) et ses annexes.

L’Union européenne est partie à la convention de Barcelone 1 et à ses protocoles 2 . L’Italie, la Grèce, l’Espagne, la France, la Slovénie, Malte, Chypre et la Croatie sont également parties à la convention de Barcelone et à ses protocoles, tout comme 13 autres pays méditerranéens non membres de l’UE.

2.2.Vingtième réunion ordinaire des parties contractantes

La vingtième réunion ordinaire des parties contractantes à la convention de Barcelone aura lieu du 17 au 20 décembre 2017 à Tirana, en Albanie.

La réunion des parties sera invitée à se prononcer, entre autres, sur un acte ayant des effets juridiques, à savoir une proposition de modification de l’annexe II (Liste des espèces en danger ou menacées) du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (le «protocole»).

La procédure décrite à l’article 23 de la convention de Barcelone s’applique pour l’adoption de tout amendement des annexes du protocole. Ces amendements sont adoptés à la majorité des trois quarts des parties contractantes au protocole. Conformément à l’article 25 de la convention de Barcelone, «la Communauté économique européenne [...] exercent leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention et à un ou plusieurs protocoles; la Communauté économique européenne [...] n’exercent pas leur droit de vote dans le cas où les États membres concernés exercent le leur et réciproquement.»

2.3.Amendements envisagés de l’annexe II du protocole

Lors de la vingtième réunion ordinaire des parties contractantes à la convention de Barcelone, qui aura lieu du 17 au 20 décembre 2017, les parties sont censées adopter des amendements de l’annexe II du protocole (l’«acte envisagé»).

L’acte envisagé a les objectifs suivants:

- ajouter à la liste des espèces de l’annexe II du protocole quatre nouvelles espèces d’Anthozoa (une classe d’invertébrés marins qui comprend les coraux), à savoir Isidella elongata, Dendrophyllia cornigera, Dendrophyllia ramea et Desmophyllum dianthus,

- mettre à jour la dénomination d’un certain nombre d’espèces marines ou côtières d’oiseaux compte tenu des modifications taxonomiques intervenues depuis les derniers amendements des annexes du protocole.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 29 de la convention de Barcelone, qui dispose que «[t]out protocole à la présente Convention [...] engage
[...] les Parties contractantes à ce protocole» et à l’article 23, qui précise que «Les annexes à la présente Convention ou à l’un quelconque des protocoles font partie intégrale de la Convention ou du protocole, selon le cas».

3.Position à adopter au nom de l'Union

Le protocole établit une liste des espèces en danger ou menacées et une liste des espèces dont l’exploitation est réglementée (article 12). Ces deux listes constituent respectivement les annexes II et III du protocole. Les parties contractantes ont l’obligation d’adopter des mesures concertées pour assurer la protection et la conservation des espèces animales et végétales figurant dans ces annexes.

Premièrement, l’acte envisagé propose de mettre à jour la dénomination d’un certain nombre d’espèces marines ou côtières d’oiseaux, compte tenu des modifications taxonomiques intervenues depuis les derniers amendements des annexes du protocole. Il ne s’agit pas d'amendements de fond, les modifications consistant simplement à donner leur nom actualisé aux espèces qui figurent déjà sur la liste.

Deuxièmement, l’acte envisagé propose d’ajouter à la liste des espèces de l’annexe II du protocole quatre nouvelles espèces d’Anthozoa (Isidella elongata, Dendrophyllia cornigera, Dendrophyllia ramea et Desmophyllum dianthus).

Cette deuxième proposition a été examinée au sein de l’organe technique compétent dans le cadre de la convention, lors de la 13e réunion des points focaux pour le protocole, à laquelle l’Union était représentée.

Les quatre espèces de coraux concernées sont présentes dans le type d’habitat d'intérêt communautaire « récifs » dont la conservation exige la désignation d’aires spéciales de conservation 3 en application de l’annexe I de la directive Habitat 4 . En particulier, le manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne 5 inclut en tant qu’espèces de l’habitat qu’est le récif méditerranéen la communauté des Dendrophyllia ramea, celle des Dendrophyllia cornigera, les faciès d’Isidella elongata, et les communautés de coraux blancs comme celles de Lophelia pertusa et de Madrepora oculata (auxquelles l’espèce Desmophyllum dianthus est associée). Ces quatre espèces sont reconnues en tant qu’espèces menacées et figurent sur la liste rouge des espèces menacées de la Méditerranée 6 (Dendrophyllia ramea est actuellement classée en tant qu’espèce vulnérable; Dendrophyllia cornigera et Desmophyllum dianthus sont des espèces en danger; et Isidella elongate est en danger critique et est considérée comme quasi-endémique). Trois des espèces concernées (D. ramea, D. cornigera et D. dianthus ) appartiennent à un groupe de coraux durs qui figure à l’annexe II de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, et figure donc également à l’annexe B du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil 7 (règlement sur le commerce des espèces sauvages). Les quatre espèces d’Anthozoa sont exposées à de nombreux effets anthropiques en mer Méditerranée, tels que le chalutage de fond, la pêche à la palangre de fond, la pollution, le forage, le réchauffement climatique et l’acidification des océans. Leur capacité de récupération peut être très faible en raison de leur rythme de croissance relativement lent, de leur faible capacité de dispersion et d’un cycle de vie relativement long. Même si les informations scientifiques relatives à la population de ces quatre espèces sont peu nombreuses, les comptages de population et les observations qualitatives disponibles indiquent une régression alarmante des habitats et/ou un déclin des populations. En apportant son soutien à ces propositions, l’Union assure la cohérence entre ses actions internes et externes. L’Union s’est engagée à coopérer au niveau international pour la protection de la biodiversité conformément à l’article 191, paragraphe 1, du TFUE et conformément à l’article 5 de la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB) et aux décisions prises durant la dixième, la douzième et la treizième réunions de la conférence des parties à la CDB qui se sont tenues à Nagoya en 2010 8 , à Pyeongchang en 2014 9 et au Mexique en 2016. À cet égard, les espèces proposées en vue de leur inclusion sont particulièrement concernées par la décision XIII/11 10 de la treizième conférence des parties à la CDB, qui encourage la mise en œuvre d’un plan de travail spécifique volontaire sur la diversité biologique dans les zones d’eau froide, dans le but, entre autres, de maintenir et d’améliorer la résilience des écosystèmes dans ces zones.

La présente proposition répond également à la préoccupation exprimée lors de la conférence des Nations unies de 2012 sur le développement durable au sujet de «la grande vulnérabilité des récifs coralliens et des mangroves face aux conséquences du changement climatique, de l’acidification des océans, de la surpêche, des pratiques de pêche destructrices et de la pollution» et correspond à l’engagement pris lors de cette même conférence d'être favorable «à une coopération internationale visant à préserver les écosystèmes des récifs coralliens et de la mangrove et à maintenir les avantages qu’ils offrent sur les plans social, économique et environnemental, ainsi qu'au lancement d’initiatives facilitant la collaboration technique et l’échange volontaire d’informations».  

Elle contribue aussi à la réalisation de l’objectif de développement durable 14.2, qui vise «d’ici 2020, à gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant leur résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur dégradation et prendre des mesures en faveur de leur restauration pour rétablir la santé et la productivité des océans».

Au vu de ce qui précède, il convient que l’Union soutienne la proposition d'amendement de l’annexe II du protocole.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également des instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui sont «de nature à influencer de manière déterminante le contenu de la législation adoptée par le législateur de l’Union» 11 .

4.1.2.Application en l’espèce

L’acte que la réunion de la conférence des parties à la convention de Barcelone est appelée à adopter constitue un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 23 et 29 de la convention de Barcelone. En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est adoptée au nom de l’Union.

4.2.2.Application en l’espèce

L’objectif et le contenu de l’acte envisagé concernent l'environnement. La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 192, paragraphe 1, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

2017/0263 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la vingtième réunion ordinaire des parties contractantes à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, à l’égard d’une proposition d'amendement de l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (la «convention de Barcelone») a été conclue par la Communauté conformément à la décision n° 1999/802/CE du Conseil 12 et est entrée en vigueur le 9 juillet 2004.

(2)L’Union est également partie au protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (le «protocole»), qui a été conclu par la Communauté conformément à la décision 1999/800/CE du Conseil 13 et est entré en vigueur le 12 décembre 1999.

(3)Conformément à l’article 18 de la convention de Barcelone, l’une des fonctions des réunions des parties contractantes est d’adopter, de réviser et d'amender, le cas échéant, conformément à la procédure établie [...], les annexes à la [...] convention et aux protocoles.

(4)La vingtième réunion ordinaire des parties contractantes à la convention de Barcelone doit avoir lieu du 17 au 20 décembre 2017. Parmi les points à l’ordre du jour, la réunion devra adopter des amendements de l’annexe II du protocole.

(5)Ces amendements ont pour but d’ajouter quatre nouvelles espèces (Isidella elongata, Dendrophyllia cornigera, Dendrophyllia ramea et Desmophyllum dianthus) à la liste des espèces figurant à l’annexe II du protocole et de mettre à jour la dénomination d’un certain nombre d’espèces marines ou côtières d'oiseaux qui figurent sur cette liste, compte tenu de certaines modifications taxonomiques intervenues depuis les derniers amendements des annexes du protocole.

(6)Il convient d'établir la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein de la vingtième réunion ordinaire de la conférence des parties à la convention de Barcelone, dans la mesure où ces amendements de l’annexe II du protocole seront contraignants pour l’Union.

(7)Les quatre espèces d’Anthozoa proposées en vue de leur inclusion dans l’annexe II du protocole sont présentes dans le type d’habitat naturel d'intérêt communautaire dont la conservation exige la désignation d’aires spéciales de conservation en application de l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil 14 . Trois de ces espèces figurent également à l'annexe II de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, qui est mise en œuvre dans l’Union par l’annexe B du règlement (CE) n° 338/97 15 . Toutes les espèces proposées en vue de leur inclusion sont menacées en mer Méditerranée et ont donc besoin de la protection renforcée contre les activités humaines qui est prévue dans le protocole. 

(8)La proposition de décision à adopter lors de la vingtième réunion ordinaire des parties contractantes à la convention de Barcelone concernant un amendement de l’annexe II du protocole, il y a lieu de la publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

(9)Lors de la vingtième réunion ordinaire des parties contractantes à la convention de Barcelone, l’Union sera représentée par la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (TUE). Les États membres soutiennent la position de l’Union, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du TUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la vingtième réunion ordinaire des parties contractantes à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée («convention de Barcelone») consiste à soutenir la proposition de décision portant amendement de l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (le «protocole») en ce qui concerne:

(1)l’inclusion des espèces suivantes:

Dendrophyllia cornigera,

Dendrophyllia ramea,

Desmophyllum dianthus,

Isidella elongata;

(2)les modifications apportées à la dénomination d'espèces marines ou côtières d’oiseaux en raison des changements taxinomiques indiqués en annexe.

Article 2

Après adoption, la décision visée à l’article 1er est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La Commission et les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Décision 77/585/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 portant conclusion de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution ainsi que du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et les aéronefs (JO L 240 du 19.9.1977, p. 1) et décision 1999/802/CE du Conseil du 22 octobre 1999 relative à l’acceptation d’amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et au protocole relatif à la prévention de la pollution par les opérations d’immersion effectuées par les navires et les aéronefs (convention de Barcelone) (JO L 322 du 14.12.1999, p. 32).
(2) Décision 1999/800/CE du Conseil du 22 octobre 1999 relative à la conclusion du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée ainsi qu’à l’acceptation des annexes dudit protocole (convention de Barcelone) (JO L 322 du 14.12.1999, p. 1).
(3) Les zones spéciales de conservation sont, aux termes de l’article 1er, point l), de la directive Habitat, des sites d'importance communautaire désignés par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné.
(4) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(5) Manuel d’interprétation des habitats de l’Union européenne – EUR28, adopté par le comité Habitats le 4 octobre 1999 (version EUR15) et modifié en dernier lieu en avril 2013 http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf .
(6) http://www.iucnredlist.org/initiatives/mediterranean
(7) Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).
(8) Dec. X/2, Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique et objectifs d'Aichi relatifs à la diversité biologique, notamment l’objectif d’Aichi n° 10 selon lequel «d’ici à 2015, les nombreuses pressions anthropiques exercées sur les récifs coralliens et les autres écosystèmes vulnérables marins et côtiers affectés par les changements climatiques ou l’acidification des océans sont réduites au minimum, afin de préserver leur intégrité et leur fonctionnement».
(9) Dec. XII/23, annexe, Actions prioritaires pour atteindre l’objectif 10 d’Aichi pour la biodiversité concernant les récifs coralliens et les écosystèmes étroitement reliés.
(10) Dec. XIII/11, Plan de travail spécifique volontaire sur la diversité biologique dans les zones d’eau froide relevant du champ d’application de la Convention.
(11) Affaire C-399/12, Allemagne/Conseil (OIV), ECLI:EU:C:2014:2258, points 61-64.
(12) Décision 1999/802/CE du Conseil du 22 octobre 1999 relative à l’acceptation d’amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution et au protocole relatif à la prévention de la pollution par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs (convention de Barcelone) (JO L 322 du 14.12.1999, p. 32).
(13) Décision 1999/800/CE du Conseil du 22 octobre 1999 relative à la conclusion du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée ainsi qu’à l’acceptation des annexes dudit protocole (convention de Barcelone) (JO L 322 du 14.12.1999, p. 1).
(14) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(15) Règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).

Bruxelles, le 19.10.2017

COM(2017) 603 final

ANNEXE

à la

décision du Conseil

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la vingtième réunion ordinaire des parties contractantes à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, à l’égard d’une proposition d'amendement de l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée


ANNEXE

à la

décision du Conseil

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la vingtième réunion ordinaire des parties contractantes à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, à l’égard d’une proposition d'amendement de l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée

Annexe

Liste des modifications taxonomiques apportées aux espèces marines ou côtières figurant à l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée

Il est proposé d’apporter à l’annexe II du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (le «protocole») les modifications taxonomiques suivantes concernant la dénomination ou la classification d’espèces marines ou côtières:

(1)Les espèces suivantes ont été liées à un autre groupe taxonomique:

«Fucus virsoides J. Agardh» a été déplacé de l’embranchement «Rhodophyta» vers l’embranchement «Heterokontophyta»

«Kallymenia spathulata (J. Agardh) P.G. Parkinson» a été déplacé de l’embranchement «Heterokontophyta» vers l’embranchement «Rhodophyta»

(2)Dans la classe «Oiseaux», les espèces suivantes ont été supprimées:

«Hydrobates pelagicus (Linnaeus, 1758)»

«Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)»

«Phalacrocorax pygmeus (Pallas, 1773)»

«Phoenicopterus ruber (Linnaeus, 1758)»

«Sterna albifrons (Pallas, 1764)»

«Sterna bengalensis (Lesson, 1831)»

«Sterna caspia (Pallas, 1770)»

«Sterna nilotica (Gmelin, JF, 1789)»

«Sterna sandvicensis (Latham, 1878)»

Dans la même classe, les espèces suivantes ont été ajoutées:

«Hydrobates pelagicus ssp. melitensis (Schembri, 1843)»

«Phalacrocorax aristotelis ssp. desmarestii (Payraudeau, 1826»

«Microcarbo pygmaeus (Pallas, 1773)»

«Phoenicopterus roseus (Pallas, 1811)»

«Sternula albifrons (Pallas, 1764)»

«Thalasseus bengalensis (Lesson, 1831)»

«Hydroprogne caspia (Pallas, 1770)»

«Gelochelidon nilotica (Gmelin, JF, 1789)»

«Thalasseus sandvicensis (Latham, 1878)»