COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.10.2017
COM(2017) 595 final
2017/0259(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
• Justification et objectifs de la proposition
L’Union européenne et la Norvège sont des parties signataires de l’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE), qui prévoit la libre circulation des marchandises, à l’exception des produits agricoles et de la pêche. En ce qui concerne l’agriculture, l’article 19 de l’accord EEE prévoit que les parties conviennent d’examiner, tous les deux ans, les conditions de leurs échanges de produits agricoles et décident sur une base réciproque et mutuellement avantageuse de nouvelles réductions des entraves aux échanges dans le secteur agricole.
Les négociations se sont déroulées du 3 février 2015 au 5 avril 2017. L’accord a été paraphé par les parties le 5 avril 2017 et prévoit l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour les échanges de produits agricoles, y compris des lignes tarifaires supplémentaires en franchise totale de droits. Pour des produits plus sensibles tels que la viande, les produits laitiers, les légumes et les plantes ornementales, des contingents tarifaires supplémentaires ou nouveaux ont été convenus.
Les deux parties souhaitent que le présent accord entre en vigueur le troisième mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d’approbation.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Le précédent accord a pris la forme d’un échange de lettres visant à libéraliser les échanges de produits agricoles entre la Norvège et l’Union européenne, sur la base de l’article 19 de l’accord EEE. Le précédent accord a été signé le 15 avril 2011. Il prévoyait d’accorder aux deux parties des contingents tarifaires et des réductions de droits. Il comprenait également un engagement des parties de rouvrir des négociations bilatérales dans le cadre de l’article 19 de l’accord EEE dans un délai de deux ans.
L’accord bilatéral signé en 2011 entre l’UE et la Norvège concernant les échanges de produits agricoles a porté l’accès en franchise de droits des produits agricoles de l'Union au marché norvégien à environ 60 % des échanges. Ces chiffres montrent que de nouvelles concessions commerciales étaient largement possibles. Par conséquent, le dernier cycle de négociations a visé à:
·augmenter le degré de libéralisation des deux côtés;
·augmenter les contingents tarifaires existants;
·ouvrir de nouveaux contingents tarifaires pour d’autres produits agricoles;
·résoudre certains différends commerciaux en suspens.
•Cohérence avec les autres politiques de l’UE
L’approfondissement des relations commerciales avec la Norvège s’intègre dans le contexte général de la politique commerciale de l’Union et est bénéfique pour celle-ci étant donné qu'elle est un exportateur net de produits agricoles de base vers la Norvège. En 2016, la balance commerciale présentait un solde positif largement en faveur de l'Union, ses exportations atteignant 2,495 millions EUR, contre 307 millions EUR pour ses importations en provenance de la Norvège. Les principaux produits exportés par l’UE sont les vins et le vinaigre, les aliments pour animaux, l’huile de soja et de colza, les plantes vivantes et les fromages. Les importations dans l’UE en provenance de Norvège sont principalement le soja, les huiles animales et végétales et leurs résidus, les articles de pelleterie et l’alcool éthylique non dénaturé.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
En novembre 2014, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir un nouveau cycle de négociations avec la Norvège pour convenir de préférences supplémentaires pour les échanges de produits agricoles, en vertu de l’article 19 de l’accord EEE.
3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L'accord n’aura pas d’incidence sur le volet «dépenses» du budget de l’Union. Les nouvelles concessions accordées sur les importations en provenance de la Norvège sont susceptibles d'entraîner une diminution des ressources propres du fait d'une moindre perception des droits de douane.
2017/0259 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l'approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1)L'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen prévoit que les parties contractantes s'engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir à la libéralisation progressive des échanges de produits agricoles.
(2)Conformément à la décision (UE) 2017/... du Conseil, l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (ci-après dénommé l’«accord») a été signé le [...], sous réserve de sa conclusion.
(3)Il convient d’approuver cet accord au nom de l’Union européenne,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles est approuvé au nom de l'Union.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne, au dépôt de l’instrument d’approbation prévu dans l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le […].
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.10.2017
COM(2017) 595 final
ANNEXE
à la
proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l'accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles
Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, conclu sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen
Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles
A. Lettre de l'Union européenne
Monsieur,
J’ai l’honneur de me référer aux négociations menées entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège (ci-après dénommées les «parties») concernant les échanges bilatéraux de produits agricoles, qui ont été conclues le 5 avril 2017.
Un nouveau cycle de négociations concernant les échanges de produits agricoles entre la Commission européenne et le gouvernement norvégien a été engagé sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé l’«accord EEE), en vue de poursuivre la libéralisation progressive des échanges agricoles entre les parties, sur une base préférentielle, réciproque et mutuellement avantageuse. Les négociations ont été menées sur une base harmonieuse, en tenant dûment compte de l'évolution des politiques et réalités agricoles respectives, notamment en ce qui concerne l’évolution des échanges bilatéraux et des échanges avec d’autres partenaires commerciaux.
Je vous confirme par la présente que les résultats des négociations ont été les suivants:
1.La Norvège s'engage à accorder l'accès en franchise de droits aux produits originaires de l'Union européenne énumérés à l'annexe I du présent accord.
2.La Norvège s'engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de l'Union européenne énumérés à l'annexe II du présent accord.
3.L’Union européenne s'engage à accorder l'accès en franchise de droits aux produits originaires de Norvège énumérés à l'annexe III du présent accord.
4.L'Union européenne s'engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de Norvège énumérés à l'annexe IV du présent accord.
5.Les codes tarifaires figurant aux annexes I à IV du présent accord sont les codes tarifaires applicables aux parties à compter du 1er janvier 2017.
6.Les contingents tarifaires existants pour les importations en Norvège de 600 tonnes de viande de porc, 800 tonnes de viande de volaille et 900 tonnes de viande bovine, tels qu’énumérés à l’annexe II de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège signé le 15 avril 2011 (ci-après dénommé l’«accord de 2011»), ne seront pas concernés par la mise en œuvre d’un éventuel futur accord de l’OMC sur l’agriculture. Le point 7 de l’accord de 2011 est donc supprimé.
7.En ce qui concerne le contingent tarifaire supplémentaire pour les importations en Norvège de 1 200 tonnes de fromages et caillebotte, les parties conviennent que 700 tonnes seront mises aux enchères et 500 tonnes seront soumises au système d’octroi de licences.
8.Les parties poursuivront leurs efforts en vue de consolider toutes les concessions bilatérales (celles déjà en vigueur et celles définies dans le présent accord) dans un nouvel échange de lettres, qui devraient remplacer les accords agricoles bilatéraux existants.
9.Les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre des concessions visées aux annexes I à IV du présent accord sont définies à l’annexe IV de l’accord sous forme d’un échange de lettres du 2 mai 1992 (ci-après dénommé l’«accord de 1992»). Cependant, l’annexe II du protocole 4 à l’accord EEE s’applique en lieu et place de l’appendice de l’annexe IV de l’accord de 1992.
10.Les parties veillent à ce que les concessions qu’elles s’accordent mutuellement ne soient pas compromises.
11.Les parties conviennent de veiller à ce que les contingents tarifaires soient gérés de manière à ce que les importations puissent avoir lieu régulièrement et que les quantités convenues puissent effectivement être importées.
12.Les parties conviennent de se communiquer régulièrement des informations sur les produits échangés, sur la gestion des contingents tarifaires et sur les cotations de prix ainsi que toute autre information utile concernant leur marché intérieur respectif et la mise en œuvre des résultats des négociations.
13.Des consultations auront lieu, à la demande d'une des parties, sur tout problème relatif à la mise en œuvre des résultats des négociations. En cas de difficultés dans la mise en œuvre, ces consultations seront organisées le plus rapidement possible en vue d’adopter les mesures correctrices qui s’imposent.
14.Les parties réaffirment leur engagement, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'accord EEE, à poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles. À cette fin, les parties conviennent de procéder, dans un délai de deux ans, à un nouvel examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles en vue d'explorer de possibles concessions.
15.En cas de nouvel élargissement de l'Union Européenne, les parties évalueront son incidence sur les échanges bilatéraux, afin d'adapter les préférences bilatérales de manière telle que les flux commerciaux préférentiels préexistants entre la Norvège et les pays adhérents puissent se poursuivre.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.
Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Bruxelles, le
Pour l’Union européenne,
B. Lettre du Royaume de Norvège
Monsieur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du [date de la lettre], libellée comme suit:
«J’ai l’honneur de me référer aux négociations menées entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège (ci-après dénommées les «parties») concernant les échanges bilatéraux de produits agricoles, qui ont été conclues le 5 avril 2017.
Un nouveau cycle de négociations concernant les échanges de produits agricoles entre la Commission européenne et le gouvernement norvégien a été engagé sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé l’«accord EEE), en vue de poursuivre la libéralisation progressive des échanges agricoles entre les parties, sur une base préférentielle, réciproque et mutuellement avantageuse. Les négociations ont été menées sur une base harmonieuse, en tenant dûment compte de l'évolution des politiques et réalités agricoles respectives, notamment en ce qui concerne l’évolution des échanges bilatéraux et des échanges avec d’autres partenaires commerciaux.
Je vous confirme par la présente que les résultats des négociations ont été les suivants:
1.la Norvège s'engage à accorder l'accès en franchise de droits aux produits originaires de l'Union européenne énumérés à l'annexe I du présent accord.
2.La Norvège s'engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de l'Union européenne énumérés à l'annexe II du présent accord.
3.L’Union européenne s'engage à accorder l'accès en franchise de droits aux produits originaires de la Norvège énumérés à l'annexe III du présent accord.
4.L'Union européenne s'engage à établir des contingents tarifaires pour les produits originaires de Norvège énumérés à l'annexe IV du présent accord.
5.Les codes tarifaires figurant aux annexes I à IV du présent accord sont les codes tarifaires applicables aux parties à compter du 1er janvier 2017.
6.Les contingents tarifaires existants pour les importations en Norvège de 600 tonnes de viande de porc, 800 tonnes de viande de volaille et 900 tonnes de viande bovine, tels qu’énumérés à l’annexe II de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège signé le 15 avril 2011 (ci-après dénommé l’«accord de 2011»), ne seront pas concernés par la mise en œuvre d’un éventuel futur accord de l’OMC sur l’agriculture. Le point 7 de l’accord de 2011 est donc supprimé.
7.En ce qui concerne le contingent tarifaire additionnel pour les importations en Norvège de 1 200 tonnes de fromages et caillebotte, les parties conviennent que 700 tonnes seront mises aux enchères et 500 tonnes seront soumises au système d’octroi de licences.
8.Les parties poursuivront leurs efforts en vue de consolider toutes les concessions bilatérales (celles déjà en vigueur et celles définies dans le présent accord) dans un nouvel échange de lettres, qui devraient remplacer les accords agricoles bilatéraux existants.
9.Les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre des concessions visées aux annexes I à IV du présent accord sont définies à l’annexe IV de l’accord sous forme d’un échange de lettres du 2 mai 1992 (ci-après dénommé l’«accord de 1992»). Cependant, l’annexe II du protocole 4 à l’accord EEE s’applique en lieu et place de l’appendice de l’annexe IV de l’accord de 1992.
10.Les parties veillent à ce que les concessions qu’elles s’accordent mutuellement ne soient pas compromises.
11.Les parties conviennent de veiller à ce que les contingents tarifaires soient gérés de manière à ce que les importations puissent avoir lieu régulièrement et que les quantités convenues puissent effectivement être importées.
12.Les parties conviennent de se communiquer régulièrement des informations sur les produits échangés, sur la gestion des contingents tarifaires et sur les cotations de prix ainsi que toute autre information utile concernant leur marché intérieur respectif et la mise en œuvre des résultats des négociations.
13.Des consultations auront lieu, à la demande d'une des parties, sur tout problème relatif à la mise en œuvre des résultats des négociations. En cas de difficultés dans la mise en œuvre, ces consultations seront organisées le plus rapidement possible en vue d’adopter les mesures correctrices qui s’imposent.
14.Les parties réaffirment leur engagement, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'accord EEE, à poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à la libéralisation progressive des échanges agricoles. À cette fin, les parties conviennent de procéder, dans un délai de deux ans, à un nouvel examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles en vue d'explorer de possibles concessions.
15.En cas de nouvel élargissement de l'Union Européenne, les parties évalueront son incidence sur les échanges bilatéraux, afin d'adapter les préférences bilatérales de manière telle que les flux commerciaux préférentiels préexistants entre la Norvège et les pays adhérents puissent se poursuivre.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.
J'ai l'honneur de confirmer l'accord du Royaume de Norvège sur le contenu de cette lettre.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.
Fait à Oslo, le
Pour le Royaume de Norvège
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.10.2017
COM(2017) 595 final
ANNEXE
à la
proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles
Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, conclu sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen
ANNEXE I
Accès en franchise de droits pour les importations en Norvège de produits originaires de l'Union européenne
Code tarifaire douanier norvégien
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Désignation des marchandises
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01.01.2100
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Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants; chevaux; reproducteurs de race pure
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01.01.2902
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Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants; autres chevaux; d’un poids inférieur à 133 kg
|
01.01.2908
|
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants; autres chevaux; autres
|
02.07.4300
|
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 01.05; de canards; foies gras, frais ou réfrigérés
|
02.07.5300
|
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 01.05; d’oies; foies gras, frais ou réfrigérés
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05.06.9010
|
Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières; autres; destinés à l’alimentation des animaux
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05.11.9911
|
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine; autres; poudre de sang, impropre à la consommation humaine; destinés à l’alimentation des animaux
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05.11.9930
|
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine; autres; viandes et sang; destinés à l’alimentation des animaux
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05.11.9980
|
Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à la consommation humaine; autres; autres; destinés à l’alimentation des animaux
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06.02.1021
|
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons; boutures non racinées et greffons; boutures pour pépinières ou à des fins horticoles, à l’exception des plantes vertes du 15 décembre au 30 avril; Begonia, toutes variétés, Campanula isophylla, Eupharboria pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe et Pétunia pendant (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana)
|
06.02.1024
|
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons; boutures non racinées et greffons; boutures pour pépinières ou à des fins horticoles, à l’exception des plantes vertes du 15 décembre au 30 avril; Pelargonium
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06.02.9032
|
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons; autre; avec motte de terre ou autre milieu de culture, y compris les plantes fruitières et les plans de légumes pour ornements; plantes vertes en pot du 1er mai au 14 décembre; Asplenium, Begonia x rex-cultorum Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philodendron scandens, Radermachera, Stereospermum, Syngonium et X-Fatshedera, même si importées comme parties de lots de plantes mélangées
|
ex 07.08.2009(i)
|
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré; haricots; haricots à l’état frais ou réfrigéré (Vigna spp., Phaseolus spp.), autres que haricots verts, doliques-asperges et haricots beurre
|
07.09.9930
|
Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré; autres; autres; maïs doux; destinés à l’alimentation des animaux
|
ex 07.10.2209(i)
|
Légumes (non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur), congelés; légumes à cosse, écossés ou non; haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.); autres que haricots verts, doliques-asperges et haricots beurre
|
07.11.5100
|
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à la consommation en l'état; champignons et truffes; champignons du genre Agaricus
|
07.11.5900
|
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à la consommation en l'état; champignons et truffes; autres
|
07.14.3009
|
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier; ignames (Dioscorea spp.); non destinés à l’alimentation pour animaux
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ex07.14.4000(i)
|
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier; colocases (Colocasia spp.)
|
07.14.5009
|
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier; yautias (Xanthosoma spp.); non destinés à l’alimentation des animaux
|
08.11.2011
|
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises
|
08.11.2012
|
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; groseilles à grappes
|
08.11.2013
|
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; groseilles à maquereau
|
08.11.2092
|
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; autres; mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises
|
08.11.2094
|
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; autres; groseilles à grappes
|
08.11.2095
|
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; autres; groseilles à maquereau
|
08.12.1000
|
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à la consommation en l'état; cerises
|
10.08.5000
|
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales; quinoa (Chenopodium quinoa)
|
11.09.0010
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Gluten de froment [blé], même à l'état sec; destiné à l’alimentation des animaux
|
12.12.2910
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Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à la consommation humaine, non dénommés ni compris ailleurs; algues; autres; destinés à l’alimentation des animaux
|
17.02.2010
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Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés; sucre et sirop d'érable; destinés à l’alimentation des animaux
|
20.08.9300
|
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs; autres, y compris les mélanges, autres que ceux du n° 2008.1900; airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)
|
20.09.8100
|
Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants; jus de tout autre fruit ou légume; jus d’airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)
|
ex 20.09.8999
|
Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants; jus de tout autre fruit ou légume; autres; autres; autres; jus ou concentré de myrtille
|
22.06
|
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs
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23.03.1012
|
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets; résidus d'amidonnerie et résidus similaires; destinés à l’alimentation des animaux; de pommes de terre.
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(i) Ces produits sont importés en franchise de droits. Cependant, la Norvège se réserve le droit d'introduire un droit si les produits sont importés aux fins de l'alimentation des animaux.
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.10.2017
COM(2017) 595 final
ANNEXE
à la
proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles
Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l’octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, conclu sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen
Annexe II
Contingents tarifaires applicables aux importations en Norvège de produits originaires de l'Union européenne
Code tarifaire douanier norvégien
|
Désignation des marchandises
|
Contingents tarifaires consolidés (quantités annuelles en tonnes)
|
Dont contingents supplémentaires()
|
Droits dans le cadre du contingent (NOK/kg)
|
02.01.1000
02.01.2001
02.01.2002
02.01.2003
02.01.2004
02.02.1000
02.02.2001
02.02.2002
02.02.2003
02.02.2004
|
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
en carcasses ou demi-carcasses
quartiers dits «compensés» (partie avant et partie arrière de la même bête devant être présentés en même temps)
autres quartiers avant
autres quartiers arrière
coupe dite «pistola»
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
en carcasses ou demi-carcasses
quartiers dits «compensés» (partie avant et partie arrière de la même bête devant être présentés en même temps)
autres quartiers avant
autres quartiers arrière
coupe dite «pistola»
|
2500
|
1600
|
0
|
02.03.1904
|
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
poitrines (entrelardées) et leurs morceaux, non désossés
|
300()
|
300(2)
|
15
|
02.07.1100
02.07.1200
02.07.2400
02.07.2500
|
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 01.05
de coqs ou de poules de l’espèce Gallus domesticus;
non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés
non découpés en morceaux, congelés
de dindes;
non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés
non découpés en morceaux, congelés
|
950
|
150
|
0
|
02.07.4401
|
de canards, frais ou réfrigérés;
poitrines et morceaux de poitrines
|
200
|
100
|
30
|
02.10.1101
02.10.1109
02.10.1900
|
Viandes et abats comestibles, salés, en saumure, séchés ou fumés, farines et poudres, comestibles de viande ou d'abats
viandes de l’espèce porcine; jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés;
contenant au moins 15 % en poids d’os
autres (moins de 15 % d’os)
autres (que les jambons, épaules et leurs morceaux ou poitrines et morceaux de poitrines, non désossés)
|
600()
|
200(3)
|
0
|
04.06
|
Fromages et caillebotte
|
8400
|
1200
|
0
|
ex 06.02.9043()
06.02.9044
|
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons
autres; plantes en pot ou à repiquer, en fleurs;
|
20 Mio NOK
|
12 Mio NOK
|
0
|
06.02.9031
|
Plantes vertes en pot du 1.5 au 14. 12()
|
7 Mio NOK
|
3 Mio NOK
|
0
|
07.05.1112
07.05.1119
|
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré
Laitues Iceberg;
du 1.3 au 31.5;
entières
autres
|
500()
|
100(6)
|
0
|
10.05.9010
|
Maïs
destiné à l'alimentation des animaux
|
15000
|
5000
|
0
|
16.01.0000
|
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits
|
600
|
200
|
0
|
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.10.2017
COM(2017) 595 final
ANNEXE
à la
proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles
Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles,conclu sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen
ANNEXE III
Accès en franchise de droits aux importations dans l'Union européenne de produits originaires de Norvège
Code NC
|
Description de la nomenclature combinée
|
0101 21 00
|
Chevaux vivants, reproducteurs de race pure
|
0101 29 10
|
Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, destinés à la boucherie
|
0101 29 90
|
Chevaux vivants, autres que reproducteurs de race pure, autres que destinés à la boucherie
|
0207 43 00
|
Foies gras de canards, frais ou réfrigérés
|
0207 53 00
|
Foies gras d'oies, frais ou réfrigérés
|
ex 0506 90 00
|
Os et cornillons, bruts, dégraissés, dégélatinés ou simplement préparés, et poudres et déchets de ces matières (à l'exclusion de l'osséine et des os acidulés ou découpés en forme), destinés à l’alimentation des animaux
|
ex 0511 99 85
|
Poudre de sang destinée à l’alimentation des animaux, impropre à la consommation humaine
|
ex 0511 99 85
|
Viandes et sang destinés à l’alimentation des animaux, impropres à la consommation humaine
|
ex 0511 99 85
|
Produits d’origine animale destinés à l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, impropres à la consommation humaine (autres que produits de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3; sang; viandes; éponges naturelles d'origine animale; sperme de bovin)
|
ex 0602 10 90
|
Boutures non racinées de tous types de Begonia, Campanula isophylla, Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima, Fuchsia, Hibiscus, Kalanchoe et Pétunia pendant (Petunia hybrida, Petunia atkinsiana) pour pépinières ou à des fins horticoles [à l’exception des plantes vertes du 15.12 au 30.4]
|
ex 0602 10 90
|
Boutures non racinées de Pelargonium pour pépinières ou à des fins horticoles [à l’exception des plantes vertes, du 15.12 au 30.4]
|
ex 0602 90 99
|
Asplenium, Begonia x rex-cultorum, Chlorophytum, Euonymus japanicus, Fatsia japonica, Aralia sieboldii, Ficus elastica, Monstera, Philodendron scandens, Radermachera, Stereospermum, Syngonium et X-Fatshedera, présentées comme plantes vertes en pot du 1.5 au 14.12
|
ex 0708 20 00
|
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré, à l’exception des haricots verts, doliques-asperges et haricots beurre
|
ex 0709 99 60
|
Maïs doux destiné à l’alimentation des animaux, frais ou réfrigéré
|
ex 0710 22 00
|
Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), non cuits ou cuits à la vapeur ou à l’eau, congelés, à l’exception des haricots verts, doliques-asperges et haricots beurre
|
0711 51 00
|
Champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état
|
0711 59 00
|
Champignons (autres que du genre Agaricus), truffes conservés provisoirement, mais impropres à la consommation en l’état
|
ex 0714 30 00
|
Ignames (Dioscorea spp.), non destinés à l’alimentation des animaux, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets
|
ex 0714 40 00
|
Colocases (Colocasia spp.), non destinés à l’alimentation des animaux, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets
|
ex 0714 50 00
|
Yautias (Xanthosoma spp.), non destinés à l’alimentation des animaux, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets
|
ex 0811 20 11
|
Mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids
|
ex 0811 20 19
|
Mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en sucres n’excédant pas 13 % en poids
|
0811 20 51
|
Groseilles à grappes, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
|
0811 20 59
|
Mûres de ronce et de mûrier, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
|
ex 0811 20 90
|
Mûres-framboise, groseilles blanches et groseilles à maquereau, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
|
0812 10 00
|
Cerises, conservées provisoirement, mais impropres à la consommation en l'état
|
1008 50 00
|
Quinoa (Chenopodium quinoa)
|
ex 1109 00 00
|
Gluten de froment [blé] destiné à l’alimentation des animaux, même à l'état sec
|
ex 1212 29 00
|
Algues destinées à l’alimentation des animaux, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées
|
ex 1702 20 10
|
Sucre d’érable à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants, destiné à l’alimentation des animaux
|
ex 1702 20 90
|
Sucre d’érable (autre qu’à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants) et sirop d’érable, destinés à l’alimentation des animaux
|
2008 93
|
Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool
|
2009 81
|
Jus d’airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), non fermenté et sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants
|
ex 2009 89
|
Jus de myrtilles ou concentré, non fermenté, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
|
2206
|
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, saké, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs
|
ex 2303 10 90
|
Résidus d’amidonnerie et résidus similaires de pommes de terre, destinés à l’alimentation des animaux
|
2302 50
|
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses:
-de légumineuses
|
ex 2309 90 31
|
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux, ne contenant pas d’amidon ou contenant en poids 10 % ou moins d’amidon ou de fécule, ne contenant pas de produits laitiers ou contenant moins de 10 % en poids de ces produits, autres que les aliments pour chiens ou chats conditionnés pour la vente au détail, autres que les aliments pour poissons.
|
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.10.2017
COM(2017) 595 final
ANNEXE
à la
proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles
Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, conclu sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen
ANNEXE IV
Contingents tarifaires applicables aux importations dans l'Union européenne de produits originaires de Norvège
Code NC
|
Description de la nomenclature combinée
|
Contingents tarifaires consolidés (quantités annuelles en tonnes)
|
Dont contingents supplémentaires()
|
Droits dans le cadre du contingent (EUR/kg)
|
0207 14 30
|
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105
de coqs ou de poules de l’espèce Gallus domesticus
morceaux, non désossés, congelés
ailes entières, même sans la pointe
|
550
|
550
|
0
|
0207 14 70
|
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105
de coqs ou de poules de l’espèce Gallus domesticus
autres morceaux, non désossés, congelés
|
150
|
150
|
0
|
0204
0210
|
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées
Viandes et abats comestibles, salés, en saumure, séchés ou fumés, farines et poudres, comestibles de viande ou d'abats
|
500
|
0
|
0
|
0404 10
|
Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants
|
1250
|
1250
|
0
|
0404 10 02
|
Lactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de protéines [teneur en azote x 6,38] <= 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses <= 1,5 %
|
3150
|
3150
|
0
|
0603 19 70
|
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, autres que des roses, œillets, orchidées, chrysanthèmes, Lys (Lilium spp.), glaïeuls et renoncules
|
500 000
EUR
|
500 000 EUR
|
0
|
1602
|
Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang
|
300
|
300
|
0
|
2005 20 20
|
Pommes de terre, en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état
|
350
|
150
|
0
|
2309 90 96
|
Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux; autres
|
200
|
200
|
0
|
3502 20
|
Albumines (y compris les concentrés de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines
- Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines lactosérum
|
500
|
500
|
0
|