COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.10.2017
COM(2017) 593 final
2017/0258(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte établie par la convention du 20 mai 1987 sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, en ce qui concerne les propositions de modifications à apporter à cette convention
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.OBJET DE LA PROPOSITION
La présente proposition concerne la décision établissant la position à adopter, au nom de l'Union, au sein de la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» («la commission mixte») dans la perspective de l’adoption envisagée par la commission mixte d’une décision sur la modification des annexes de la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises («la convention»).
2.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
2.1La convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
La convention vise à faciliter les échanges entre l’Union européenne et d’autres pays qui sont parties à la convention par la mise en place d’un document unique, délivré sur la base d'un formulaire de déclaration, qui vaut déclaration d’exportation, de transit ou d’importation. La convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.
L’Union européenne est partie à la convention.
2.2La commission mixte UE-AELE
La commission mixte UE-AELE est responsable de l'administration et de la bonne exécution de la convention. La commission adopte, par voie de décisions, les modifications à apporter aux annexes de la convention.
Les décisions de la commission mixte sont adoptées à l’unanimité des parties contractantes.
2.3La décision de la commission mixte UE-AELE
Le 5 décembre 2017, lors de sa 30e réunion, la commission mixte est appelée à adopter une décision modifiant les annexes de la convention.
La convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises étend l’utilisation du document administratif unique et des données requises aux fins des différents régimes douaniers aux parties contractantes n’appartenant pas à l’Union.
Les dispositions relatives aux données prévues par le paquet législatif CDU s’appliqueront après le 1er mai 2016, compte tenu de la nécessité de mettre à jour ou de déployer les systèmes douaniers électroniques transeuropéens et nationaux pertinents, qui devraient être achevés au cours des prochaines années, ainsi que de la demande des opérateurs économiques, qui souhaitent disposer de suffisamment de temps pour se préparer à la nouvelle réglementation et adapter leurs systèmes douaniers en conséquence.
Par conséquent, afin de garantir également aux parties contractantes de la convention n’appartenant pas à l’Union un délai suffisant pour se préparer à l’application des dispositions modifiées et des exigences en matière de données lorsque celles-ci seront pleinement applicables en vertu de la législation douanière de l’Union, la convention doit être modifiée afin d’être entièrement alignée sur le paquet législatif CDU.
Le processus visant à établir une position commune de l’Union européenne sur le projet de décision concernant les modifications de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises ne devrait pas poser de réel problème, étant donné que son contenu s'appuie sur des règles de l’Union qui ont été approuvées par les États membres et qui sont incluses dans le CDU, qui est entré en vigueur le 1er mai 2016.
La Commission est invitée à adopter le projet de décision et à le transmettre au Conseil.
La décision de la commission mixte modifiant la convention deviendra contraignante pour les parties contractantes conformément à l’article 2 de ladite décision, aux termes duquel: «La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption».
Conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention, les parties contractantes donnent effet à ce type de décisions conformément à leur propre législation.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La modification de la convention vise à aligner cette dernière sur certaines dispositions de l’acte délégué et de l’acte d’exécution du CDU concernant les exigences communes en matière de données pour les déclarations en douane qui seront applicables à compter de certaines dates ultérieures.
Cet alignement vise à améliorer la simplification des formalités dans les échanges de marchandises entre les parties contractantes. Ces améliorations devraient se traduire par des avantages substantiels et concrets pour les opérateurs économiques et les administrations douanières.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition de décision est cohérente avec la politique commune en matière de commerce.
3.POSITION À PRENDRE AU NOM DE L'UNION
La proposition modifie des dispositions figurant dans les annexes de la convention. Les modifications visent à aligner certaines dispositions de la convention sur les dispositions de l’acte délégué et de l’acte d’exécution du CDU concernant les exigences en matière de données pour les déclarations en douane d’importation, d’exportation et de transit qui deviendront applicables uniquement à compter de certaines dates.
L’objectif est de maintenir l’harmonisation des exigences en matière de données utilisées pour les déclarations en douane dans le cadre des échanges entre les parties contractantes. Les modifications devraient se traduire par des avantages substantiels et concrets pour les opérateurs économiques et les administrations douanières, en améliorant la clarté et en garantissant une transition sans heurts vers les nouveaux systèmes électroniques.
Instrument proposé: Décision de la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises».
Il n’existe pas d’autre instrument plus approprié.
La proposition de décision est cohérente avec la politique commune en matière de commerce et de transports.
4.BASE JURIDIQUE
4.1.Base juridique procédurale
4.1.1.
Principes
L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».
L’article 11, paragraphe 3, de la convention dispose que la commission mixte UE/AELE adopte, par voie de décision, les modifications à apporter aux annexes de la convention.
4.1.2.
Application en l’espèce
La commission mixte est un organe établi par l’article 10 de la convention.
La décision que la commission mixte est appelée à adopter est un acte ayant des effets juridiques. La décision sera contraignante en vertu du droit international, conformément à l’article 15 de la convention.
La décision ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de la convention.
En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
4.2.Base juridique matérielle
La base juridique matérielle pour une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est adoptée au nom de l’Union.
La base juridique matérielle de la décision proposée est donc l’article 207 du TFUE.
Les simplifications introduites par la convention et la modification envisagée portent sur l’efficacité des formalités douanières et, partant, sur la politique commerciale commune de l’Union européenne.
4.3.Conclusions
La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 207 du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.
2017/0258 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte établie par la convention du 20 mai 1987 sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, en ce qui concerne les propositions de modifications à apporter à cette convention
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)La convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (la «convention») a été conclue par l’Union européenne par décision du Conseil et est entrée en vigueur le 1er janvier 1988.
(2)Conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention, la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» établie par la convention (la «commission mixte») peut adopter, par voie de décision, les modifications à apporter aux annexes de la convention.
(3)Le 5 décembre 2017, lors de sa 30e réunion, la commission mixte est appelée à adopter une décision modifiant les annexes de la convention.
(4)Il y a lieu d'établir la position à adopter, au nom de l’Union au sein de la commission mixte dès lors que sa décision est contraignante pour l’Union.
(5)Le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, son acte délégué et son acte d’exécution ont établi des exigences communes en matière de données pour les déclarations en douane ainsi que les formats et codes associés à ces exigences communes en matière de données. Ces dispositions seront pleinement applicables lorsque les systèmes informatiques concernés auront été mis à niveau ou déployés comme prévu à l’annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union.
(6)Afin de garantir un fonctionnement harmonieux et efficace des échanges entre l’Union et les parties contractantes de la convention, les dispositions sur les exigences en matière de données pour les déclarations en douane figurant dans les annexes de la convention devraient être alignées sur celles de la législation correspondante de l’Union.
(7)Tous les États membres de l’Union ont émis un avis favorable sur les propositions de modifications au sein du groupe de travail UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises».
(8)Étant donné que la décision de la commission mixte modifiera la convention, il y a lieu de la publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu'elle sera adoptée.
(9)L’Union sera représentée au sein de la commission mixte par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne (TUE). Il convient, par conséquent, que l'Union adopte, en ce qui concerne la modification proposée, la position définie dans le projet de décision ci-joint,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter au nom de l’Union lors de la réunion de la commission mixte concernant les modifications à apporter à la convention est fondée sur le projet de décision nº 1/2017 de la commission mixte annexé à la présente décision.
Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein de la commission mixte sans qu'une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.
Article 2
Une fois adoptée, la décision de la commission mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
La Commission est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.10.2017
COM(2017) 593 final
ANNEXE
Proposition de décision nº 1/2017 de la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» du XX XXXX 2017 portant modification de la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
à la
proposition de décision du Conseil
relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de la commission mixte établie par la convention du 20 mai 1987 sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, en ce qui concerne les propositions de modifications à apporter à cette convention
ANNEXE
Proposition de décision nº 1/2017 de la commission mixte UE-AELE
«Simplification des formalités dans les échanges de marchandises»
du XX XXXX 2017
portant modification de la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises
LA COMMISSION MIXTE
vu la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, et notamment son article 11, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1)L’article 11, paragraphe 3, de la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandise (la «convention») confère à la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» établie par cette convention (la «commission mixte») le pouvoir d’adopter, par voie de décision, les modifications à apporter aux annexes de la convention.
(2)Le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (le «CDU»), son acte délégué et son acte d’exécution ont introduit de nouvelles exigences communes en matière de données dans les déclarations en douane et modifié les codes associés à certains éléments de données existants. Ces dispositions deviendront pleinement applicables à une date ultérieure, car elles nécessitent la mise à niveau ou le déploiement des systèmes informatiques appropriés, ce qui sera effectué comme prévu à l’annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union.
(3)Afin de garantir un fonctionnement harmonieux et efficace des échanges entre l’Union et les parties contractantes de la convention, les dispositions figurant dans les annexes de la convention concernant l’établissement du document administratif unique devraient être alignées sur les dispositions correspondantes de l’acte délégué et de l’acte d’exécution du CDU qui deviendront applicables uniquement à une date ultérieure. Il est indispensable, à cette fin, d'apporter des modifications aux annexes de la convention.
(4)Il convient dès lors d'amender la convention en conséquence, °
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
(1)Le texte de l’annexe II, appendice 3, de la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandise (la «convention») est modifié comme indiqué à l’annexe A de la présente décision.
(2)Le texte de l’annexe III de la convention est modifié comme indiqué à l’annexe B de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Oslo, le
Par le comité mixte
Le président
ANNEXE A
L’annexe II, appendice 3, titre II, de la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandise est modifiée comme suit:
(1)La partie I. « Formalités à accomplir dans le pays d’exportation» est modifiée comme suit:
(a)dans les notes relatives à la «case nº 44: Mentions spéciales; documents produits; certificats et autorisation», la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Indiquer, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques applicables dans le pays d’exportation et, d’autre part, les références des documents produits à l’appui de la déclaration, ou toute référence supplémentaire jugée nécessaire en ce qui concerne la déclaration ou les marchandises couvertes par la déclaration (y compris, le cas échéant, le numéro de la licence ou du permis d’exportation; les données relatives aux réglementations vétérinaire et phytosanitaire; le numéro du connaissement ou une référence aux parties, le bureau de douane ou la mise en non-valeur des licences, etc.).»
(b)dans les notes relatives à la «case nº 50: «Principal obligé et représentant habilité, lieu, date et signature», le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
Mentionner les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du titulaire du régime de transit (principal obligé) ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le titulaire du régime de transit (principal obligé).»
(2)Dans la partie III. «Formalités dans le pays de destination», les notes relatives à la «case nº 44: Mentions spéciales; documents produits; certificats et autorisations» sont remplacées par le texte suivant:
«Indiquer, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques applicables dans le pays de destination et, d’autre part, les références des documents produits à l’appui de la déclaration, ou toute référence supplémentaire jugée nécessaire en ce qui concerne la déclaration ou les marchandises couvertes par la déclaration (y compris, le cas échéant, le numéro de la licence ou du permis d’exportation; les données relatives aux réglementations vétérinaire et phytosanitaire; le numéro du connaissement ou une référence aux parties, le bureau de douane ou la mise en non-valeur des licences, etc.). Lorsque la constitution d'une garantie est exigée en liaison avec le régime douanier en question, les détails de la garantie sont indiqués dans cette case. La sous-case «code mentions spéciales (MS)» ne doit pas être remplie.»
ANNEXE B
L’annexe III «Codes à utiliser pour le document unique» de la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandise est modifiée comme suit:
(1)dans les notes relatives à la «case nº 1: Déclaration», le texte relatif à la première subdivision de la case est remplacé par le texte suivant:
«Première subdivision:
Le symbole EU peut être utilisé pour:
-
une déclaration d'exportation dans une autre partie contractante,
-
une déclaration d'importation en provenance d'une autre partie contractante.»
(2)dans les notes relatives à la «case nº 25: Mode de transport à la frontière», la description des codes «5» et «9» est remplacée par le texte suivant:
A
|
B
|
Dénomination
|
…
5
…
9
|
…
50
…
90
|
…
Courrier (Mode de transport actif inconnu)
…
Mode inconnu (c’est-à-dire propulsion propre)
|