Bruxelles, le 9.11.2017

COM(2017) 588 final

2017/0295(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne
au sein du comité mixte institué par l’accord
entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan
visant à faciliter la délivrance de visas,
en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

L'accord entre l'Union européenne et la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour aux citoyens de la République d’Azerbaïdjan et de l'Union européenne est entré en vigueur le 1er septembre 2014 1 . Il établit, sur une base de réciprocité, des droits et des obligations juridiquement contraignants applicables aux deux parties, afin de simplifier les procédures de délivrance de visas aux citoyens de l’Azerbaïdjan et de l'UE. L’article 12 de l’accord institue un comité mixte chargé notamment de suivre la mise en œuvre de l'accord. L'article 12, paragraphe 4, de l'accord prévoit que le comité mixte définit son propre règlement intérieur.

Le règlement intérieur doit être adopté par décision du comité mixte et ne fera pas partie de l’accord.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Le Conseil habilite le représentant de l’UE au comité mixte, c’est-à-dire la Commission, à adopter le règlement intérieur sur la base de la présente proposition. L’objectif de ce règlement est d’organiser le travail du comité mixte et de faciliter la préparation et la gestion de ses réunions.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Le règlement intérieur, figurant en annexe à la présente proposition de décision du Conseil, est le fruit d’une concertation avec les autorités azerbaïdjanaises compétentes durant la première et de la deuxième réunion du comité mixte, et d’un échange de courriers électroniques entre les réunions (le dernier datant du 5 juin 2017). Les États membres ont été consultés par procédure écrite, qui a pris fin le 16 juin 2017.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union.    

2017/0295 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne
au sein du comité mixte institué par l’accord

entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan

visant à faciliter la délivrance de visas,

en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment l'article 77, paragraphe 2, point a), pris conjointement avec l'article 218, paragraphe 9,

Vu la décision 2014/242/UE du Conseil du14 avril 2014 relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas 2 ,

Vu la proposition de la Commission européenne,

Considérant ce qui suit:

(1)L'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas 3 (ci-après dénommé «l’accord») est entré en vigueur le 1er septembre 2014.

(2)L’article 12 de l’accord institue un comité mixte chargé de suivre la mise en œuvre de l'accord. L'article 12, paragraphe 4, de l'accord prévoit que le comité mixte établit son propre règlement intérieur.

(3)Le règlement intérieur est nécessaire pour organiser les travaux du comité mixte chargé de la gestion de l’accord et du suivi de sa mise en œuvre.

(4)Il convient donc d’établir la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du comité mixte en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur du comité mixte pour assurer la gestion de l’accord.

(5)La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen. Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(6)La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen. L’Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(7)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (nº 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité mixte institué par l'article 12 de l'accord entre l'Union européenne et la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas, en ce qui concerne l'adoption du règlement intérieur du comité mixte, est fondée sur le projet de décision du comité mixte annexé à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) JO L 128 du 30.4.2014, p. 49.
(2) JO L 128 du 30.4.2014, p. 47.
(3) JO L 128 du 30.4.2014, p. 49.

Bruxelles, le 9.11.2017

COM(2017) 588 final

ANNEXE

de la

proposition de décision du Conseil

définissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas, portant adoption de son règlement intérieur


PROJET DE

DÉCISION N° ____ DU COMITÉ MIXTE SUR LA FACILITATION DE LA DÉLIVRANCE DE VISAS
INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DE VISAS

du ……

portant adoption de son règlement intérieur

LE COMITÉ,

vu l’accord conclu entre l’Union européenne et la République d’Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas (ci-après «l’accord»), et notamment son article 12, paragraphe 4,

considérant que cet accord est entré en vigueur le 1er septembre 2014,

A DÉCIDÉ D’ADOPTER LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR SUIVANT:

Article premier

Présidence

La présidence du comité mixte sur la facilitation de la délivrance des visas est exercée conjointement par un représentant de l’Union européenne et par un représentant de la République d’Azerbaïdjan.

Article 2

Tâches du comité mixte

1)En vertu de l’article 12, paragraphe 2, de l’accord, le comité mixte sur la facilitation de la délivrance des visas est notamment chargé des tâches suivantes:

a)suivre la mise en œuvre de l’accord;

b)proposer des modifications ou des ajouts à l’accord;

c)résoudre les litiges liés à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord.

2)Le comité mixte sur la facilitation de la délivrance des visas peut se mettre d’accord sur des recommandations contenant des lignes directrices ou des «meilleures pratiques» destinées à favoriser la mise en œuvre de l’accord.

Article 3

Réunions

1)Le comité mixte sur la facilitation de la délivrance des visas se réunit chaque fois que nécessaire, à la demande des parties, et au moins une fois par an.

2)Sauf accord contraire, les parties accueillent les réunions à tour de rôle.

3)Les réunions du comité mixte sur la facilitation de la délivrance des visas sont convoquées par les coprésidents.

4)Les coprésidents fixent une date pour la réunion et s’échangent en temps utile tous documents nécessaires à une préparation correcte, trente jours avant la réunion.

5)La partie hôte se charge des aspects pratiques.

Article 4

Délégations

Les parties se notifient, au moins sept jours avant une réunion, la composition prévue de leur délégation.

Article 5

Ordre du jour des réunions

1)Les coprésidents établissent un ordre du jour provisoire de chaque réunion, au plus tard quatorze jours avant celle-ci. L’ordre du jour provisoire comporte les points dont la demande d’inscription à l’ordre du jour a été reçue par l’un ou l’autre des coprésidents au plus tard quatorze jours avant la réunion.

2)Chaque partie peut ajouter des points à l’ordre du jour provisoire à tout moment avant la réunion, avec l’accord de l’autre partie. Les demandes introduites à cet effet sont présentées par écrit et prises en considération dans la mesure du possible.

3)L’ordre du jour définitif est arrêté par les coprésidents au début de chaque réunion. Un point ne figurant pas à l’ordre du jour provisoire peut être ajouté avec l’accord des deux parties et est examiné dans la mesure du possible.

Article 6

Compte rendu

1)Un projet de compte rendu est établi dès que possible par le coprésident de la partie hôte.

2)Le compte rendu indique, en règle générale, pour chaque point de l’ordre du jour:

a)les documents soumis au comité mixte sur la facilitation de la délivrance des visas;

b)les déclarations dont une partie a demandé l’inscription; et

c)les décisions prises, les recommandations émises et les conclusions adoptées sur un point spécifique.

3)Le compte rendu comprend la liste des participants de chaque délégation, ainsi que l’indication du ministère, de l’organisme ou de l’institution que chacun représente.

4)Le compte rendu est approuvé par le comité mixte sur la facilitation de la délivrance des visas lors de sa réunion suivante.

Article 7

Décisions et recommandations du comité mixte sur la facilitation de la délivrance des visas

1)Les décisions du comité mixte sur la facilitation de la délivrance des visas se prennent de commun accord.

2)Les décisions du comité mixte sur la facilitation de la délivrance des visas portent l’intitulé «décision» suivi d’un numéro d’ordre et d’une description de leur objet. La date de prise d’effet de la décision est également indiquée. Les décisions sont signées par les représentants du comité mixte sur la facilitation de la délivrance des visas autorisés à agir au nom des parties. Elles sont établies en double exemplaire, chaque texte faisant également foi.

3)Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis aux recommandations du comité mixte sur la facilitation de la délivrance des visas.

Article 8

Frais

1)Chaque partie prend en charge les dépenses qu’elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité mixte sur la facilitation de la délivrance des visas, en ce qui concerne notamment les frais de personnel, de voyage et de séjour ainsi que les dépenses relatives au courrier postal et aux télécommunications.

2)Les autres dépenses afférentes à l’organisation des réunions sont normalement prises en charge par la partie hôte.

Article 9

Procédures administratives

(1)Sauf décision contraire, les réunions du comité mixte sur la facilitation de la délivrance des visas ne sont pas publiques.

(2)Les comptes rendus et les autres documents du comité mixte sur la facilitation de la délivrance des visas sont traités confidentiellement.

(3)Des participants autres que des fonctionnaires des parties et des États membres peuvent être invités avec l’accord des deux coprésidents et sont soumis aux mêmes exigences de confidentialité.

(4)Les parties peuvent organiser des séances d’information publiques ou communiquer de toute autre manière au public intéressé les résultats des réunions du comité mixte.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le comité mixte sur la facilitation de la délivrance des visas.

Pour l’Union européenne    Pour la République d’Azerbaïdjan



DÉCLARATION COMMUNE ANNEXÉE AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ MIXTE DE GESTION DE L’ACCORD ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN VISANT À FACILITER LA DÉLIVRANCE DES VISAS

Afin d’assurer la mise en œuvre ininterrompue, correcte et harmonisée de l’accord, la République d’Azerbaïdjan, la Commission européenne et les États membres s’engagent à se contacter de manière informelle lorsque des questions urgentes doivent être réglées entre les réunions officielles du comité mixte. Lors de la réunion suivante dudit comité, il sera rendu compte de ces questions et des contacts informels auxquels elles auront donné lieu.