COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 15.9.2017
COM(2017) 484 final
2017/0222(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire d’un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•
Justification et objectifs de la proposition
Sur la base des directives de négociation pertinentes, la Commission a mené des négociations avec le gouvernement de Maurice en vue de la conclusion d’un nouveau protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice. À l'issue de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 26 avril 2017. Le protocole couvre une période de quatre ans à compter de la date de son entrée en application provisoire, c’est-à-dire à partir de la date de sa signature, comme l’indique son article 15.
L'objectif principal du nouveau protocole est d'offrir des possibilités de pêche pour les navires de l'Union dans les eaux de Maurice, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et dans le respect des recommandations de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI), le cas échéant dans les limites du reliquat disponible. La Commission a fondé sa position en partie sur les résultats d’une évaluation du précédent protocole (2014-2017) et d’une évaluation prospective de l’opportunité de conclure un nouveau protocole. Ces deux évaluations ont été effectuées par des experts externes. Le protocole permettra également à l’Union européenne et à la République de Maurice de collaborer plus étroitement afin de promouvoir une politique de pêche durable, l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux de Maurice et les efforts de Maurice visant à développer son économie océanique durable, dans l’intérêt des deux parties.
Le protocole prévoit des possibilités de pêche dans les catégories suivantes:
–
40 thoniers senneurs;
–
45 palangriers de surface.
•
Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Le nouveau protocole fournira un cadre pour les activités de pêche des navires de l’Union dans les eaux de Maurice et pour une coopération renforcée entre l’Union et Maurice, prenant en compte les priorités de la politique commune de la pêche réformée et sa dimension extérieure. L’objectif est de mettre en place un partenariat stratégique avec ce pays.
La Commission propose donc que le Conseil autorise la signature et l'application provisoire du nouveau protocole.
•
Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition est cohérente avec l’action extérieure de l’Union européenne à l’égard des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).
2.
RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
Les parties intéressées ont été consultées dans le cadre des évaluations ex post et ex ante portant sur un éventuel nouveau protocole entre l’Union européenne et la République de Maurice. Les experts des États membres et du secteur ont aussi été consultés lors de réunions techniques. Il ressort de ces consultations qu'il est dans l’intérêt de l’Union européenne et de la République de Maurice de conclure un nouveau protocole à l’accord dans le secteur de la pêche.
3.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La contrepartie financière annuelle s’élève à 575 000 EUR, sur la base:
a) d’un tonnage de référence de 4 000 tonnes, pour lequel un montant annuel lié à l’accès a été fixé à 220 000 EUR;
b) d’un appui au développement de la politique sectorielle de la pêche de la République de Maurice pour un montant de 220 000 EUR par an; et
c) d’un appui au développement dans le domaine de l’économie océanique pour un montant de 135 000 EUR par an.
Cet appui répond aux objectifs de la politique nationale en matière de pêche, de la politique maritime et de l’économie océanique, et notamment aux besoins de Maurice liés à la recherche scientifique, à la pêche artisanale et aux activités de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche, ainsi qu’à la lutte contre la pêche illicite.
2017/0222 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire d’un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)
Le 28 janvier 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/146/UE du Conseil relative à la conclusion d’un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (ci-après dénommé l’«accord»);
(2)
Le premier protocole à l’accord a fixé, pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union dans la zone de pêche relevant de la souveraineté ou de la juridiction de Maurice et la contrepartie financière accordée par l’Union. La période d’application de ce protocole est arrivée à expiration le 27 janvier 2017.
(3)
La Commission a négocié, au nom de l’Union européenne, un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice (ci-après dénommé le «protocole»). Le protocole a été paraphé le 26 avril 2017.
(4)
L’objectif du protocole est de permettre à l’Union européenne et à la République de Maurice de collaborer plus étroitement afin de promouvoir une politique de pêche durable, l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans les eaux de Maurice et les efforts de Maurice visant à développer son économie océanique durable.
(5)
Il convient dès lors de signer le protocole au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
(6)
Afin d’assurer le début rapide des activités de pêche des navires de l’Union, le protocole devrait être appliqué à titre provisoire, dans l’attente de son entrée en vigueur,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature d’un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice est autorisée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole.
Le texte du protocole à signer est joint à la présente décision. .
Article 2
Le secrétariat général du Conseil élabore les instruments de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur du protocole à signer ledit protocole, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 15, à compter de la date de sa signature, dans l’attente de son entrée en vigueur.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
1.3.Nature de la proposition/de l'initiative
1.4.Objectif(s)
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.6.Durée et incidence financière
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.5.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice.
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
11. – Affaires maritimes et pêche
11.03 – Contributions obligatoires aux organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et autres organisations internationales et accords de pêche durable (APD)
1.3.Nature de la proposition/de l'initiative
☑ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
◻ La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative
La négociation et la conclusion d’accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) avec des pays tiers répondent à l’objectif général de permettre l’accès des navires de pêche de l’Union européenne à des zones de pêche de pays tiers et de développer avec ces pays un partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l’Union.
Les APPD assurent également la cohérence entre les principes régissant la politique commune de la pêche et les engagements inscrits dans d’autres politiques européennes [exploitation durable des ressources des pays tiers, lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), intégration des pays partenaires dans l’économie globale, ainsi qu’une meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier].
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectif spécifique:
Contribuer à la pêche durable dans les eaux en dehors de l’Union, maintenir la présence européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et la conclusion d’APPD avec des États côtiers, en cohérence avec d’autres politiques européennes.
Activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Affaires maritimes et pêche, pour établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union européenne dans les eaux des pays tiers (APD) (ligne budgétaire 11.0301).
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
La conclusion du protocole permet d’établir un cadre de partenariat stratégique dans le domaine de la pêche entre l’Union européenne et la République de Maurice. La conclusion du protocole créera des possibilités de pêche pour les navires de l'Union dans les eaux de Maurice.
Le protocole contribue également à la meilleure gestion et conservation des ressources halieutiques, à travers le soutien financier (appui sectoriel) à la mise en œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire, notamment en matière de suivi et de lutte contre la pêche illicite.
Enfin le protocole contribuera à l’économie océanique de Maurice, en favorisant la croissance bleue et l’exploitation durable de ses ressources marines.
1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences
Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.
Taux d’utilisation des possibilités de pêche (pourcentage annuel des autorisations de pêche utilisées par rapport à la disponibilité offerte par le protocole).
Collecte et analyse des données des captures et de la valeur commerciale de l’accord.
Contribution à l’emploi et à la valeur ajoutée dans l’Union ainsi qu'à la stabilisation du marché de l’Union (au niveau agrégé avec d’autres APPD).
Nombre de réunions techniques et de réunions de la commission mixte.
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
Il est prévu que le nouveau protocole s’applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature afin de ne pas retarder le début des opérations de pêche.
Le nouveau protocole permettra d’encadrer les activités de pêche de la flotte européenne dans la zone de pêche de Maurice, et autorisera les armateurs européens à demander des autorisations de pêche leur permettant de pêcher dans cette zone. En outre, le nouveau protocole renforce la coopération entre l’UE et la République de Maurice en vue de promouvoir le développement d’une politique de pêche durable. Il prévoit notamment le suivi des navires par VMS et, à l’avenir, la communication des données de captures par voie électronique. L’appui sectoriel disponible en vertu du protocole aidera la République de Maurice dans le cadre de sa stratégie nationale en matière de pêche, y compris la lutte contre la pêche INN.
1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE
En ce qui concerne ce nouveau protocole, si l’Union n’intervient pas, les navires de l’Union ne pourraient pas exercer leurs activités de pêche, étant donné que l’accord comporte une clause excluant les activités de pêche ne se déroulant pas dans le cadre défini par un protocole à l’accord. Il offre également un cadre pour une coopération renforcée avec l’Union, notamment en ce qui concerne la lutte contre la pêche illicite.
1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires
L’analyse des captures historiques dans la zone de pêche de Maurice et des captures récentes dans le cadre de protocoles similaires dans la région, ainsi que les évaluations et avis scientifiques disponibles, ont conduit les parties à fixer le tonnage de référence pour les thonidés et espèces apparentées à 4 000 tonnes par an avec des possibilités de pêche pour 40 senneurs à senne coulissante et 45 palangriers de surface. L’appui sectoriel est relativement important afin de tenir compte des exigences en termes de renforcement des capacités de l’administration des pêches de Maurice et des priorités de la stratégie nationale en matière de pêche, ainsi que des plans de soutien à l’économie océanique de cet État insulaire.
1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés
Les fonds alloués au titre de l’APP constituent des recettes fongibles dans le budget national de Maurice. Toutefois la destination d’une partie de ces fonds à la mise en œuvre d’actions dans le cadre de la politique sectorielle du pays est une condition pour la conclusion et le suivi des APPD. Ces ressources financières sont compatibles avec d’autres sources de financement en provenance d’autres bailleurs de fonds internationaux pour la réalisation de projets et/ou des programmes réalisés au niveau national dans le secteur de la pêche.
1.6.Durée et incidence financière
☑ Proposition/initiative à durée limitée
☑
Proposition/initiative en vigueur à partir de 2017 jusqu’en 2021
☑
Incidence financière de 2017 jusqu’en 2021
◻ Proposition/initiative à durée illimitée
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
Mode(s) de gestion prévu(s)
☑ Gestion directe par la Commission
☑ dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
◻
par les agences exécutives
◻ Gestion partagée avec les États membres
◻ Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;
◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
◻ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;
◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;
◻ à des organismes de droit public;
◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;
◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;
◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.
Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.1.1.Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
La Commission (DG MARE, en collaboration avec son attaché pêche établi dans la région) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre du protocole en ce qui concerne l’utilisation par les opérateurs des possibilités de pêche, les données de captures et le respect des conditions de l’appui sectoriel.
En outre, l’APP prévoit au moins une réunion annuelle de la commission mixte pendant laquelle la Commission et la République de Maurice font le point sur la mise en œuvre de l’accord et de son protocole et apportent, si nécessaire, des ajustements à la programmation et, le cas échéant, à la contrepartie financière.
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.2.1.Risque(s) identifié(s)
Le risque identifié est une sous-utilisation ou des retards dans l’utilisation des fonds destinés au financement de la politique sectorielle de la pêche.
2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place
Il est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle prévue par l’accord et le protocole. L’analyse conjointe des résultats indiquée à l’article 5 du protocole fait également partie de ces moyens de contrôle.
Par ailleurs l’accord et le protocole prévoient des clauses spécifiques pour leur suspension, à certaines conditions et dans des circonstances déterminées.
Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.
La Commission s’engage à établir un dialogue politique et une concertation régulière avec la République de Maurice afin de pouvoir améliorer la gestion de l’accord et du protocole et de renforcer la contribution de l’Union à la gestion durable des ressources. Tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d'un APP est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. En particulier, les comptes bancaires des pays tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière sont identifiés de façon complète. L’article 4, paragraphe 8, du protocole établit que la contrepartie financière doit être versée dans son intégralité sur un compte en banque du Trésor public ouvert auprès de la Banque Centrale de Maurice.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Lignes budgétaires existantes
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
[…][Libellé………………………...……………]
|
CD
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
2
|
11.03.01
Établir un cadre de gouvernance pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union européennes dans les eaux des pays tiers (APD)
|
CD/CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
[…][Rubrique…...…]
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
|
[…][XX.YY.YY.YY]
|
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
Numéro 2
|
Croissance durable: ressources naturelles
|
|
DG: <MARE>
|
|
|
Année
2017
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
• Crédits opérationnels
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire 11.0301
|
Engagements
|
(1)
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
|
|
|
2,300
|
|
|
Paiements
|
(2)
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
|
|
|
2,300
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG MARE
|
Engagements
|
=1+1a +3
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
|
|
|
2,300
|
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
|
|
|
2,300
|
• TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
|
|
|
2,300
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
|
|
|
2,300
|
|
• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 2
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+ 6
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
|
|
|
2,300
|
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
0,575
|
|
|
|
2,300
|
Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:
|
• TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)
|
Engagements
|
=4+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
5
|
«Dépenses administratives»
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
|
Année
2017
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
DG: MARE
|
|
• Ressources humaines
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• Autres dépenses administratives
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DG MARE
|
Crédits
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
0,798
|
0,798
|
0,798
|
0,848
|
|
|
|
3,242
|
|
|
Paiements
|
0,798
|
0,798
|
0,798
|
0,848
|
|
|
|
3,242
|
Incidence estimée sur les crédits opérationnels
◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
☑
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
Année
2017
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
|
TOTAL
|
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- accès (réf. t 4000XX55
|
Annuel
|
0,220
|
|
0,220
|
|
0,220
|
|
0,220
|
|
0,220
|
|
|
|
|
|
|
|
0,880
|
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- sectoriel
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Annuel
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0,355
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0,355
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0,355
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0,355
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0,355
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1,420
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- Réalisation
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Sous-total objectif spécifique n° 1
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0,575
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0,575
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0,575
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0,575
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2,300
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OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…
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- Réalisation
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Sous-total objectif spécifique n° 2
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COÛT TOTAL
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0,575
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0,575
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0,575
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0,575
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2,300
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Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
Synthèse
☑
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
◻
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
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Année
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Année
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Année
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Année
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Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
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TOTAL
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RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
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Ressources humaines
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Autres dépenses administratives
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Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
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Hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
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Ressources humaines
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Autres dépenses
de nature administrative
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Sous-total
hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
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Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Besoins estimés en ressources humaines
◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
☑
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en équivalents temps plein
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Année 2017
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Année 2018
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Année 2019
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Année 2020
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• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
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XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
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XX 01 01 02 (en délégation)
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XX 01 05 01 (recherche indirecte)
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10 01 05 01 (recherche directe)
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• Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)
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XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)
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XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)
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11 01 04 01
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- au siège
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- en délégation
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XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)
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10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)
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Autres lignes budgétaires (à préciser)
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TOTAL
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XX est le domaine politique ou le titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
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Fonctionnaires et agents temporaires
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Mise en œuvre du protocole (paiements, accès aux eaux de Maurice par les navires de l’Union, traitement des autorisations de pêche), préparation et suivi des commissions mixtes, préparation du renouvellement du protocole, évaluation externe, procédures législatives, négociations.
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Personnel externe
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Mise en œuvre du protocole: contacts avec les autorités de Maurice concernant l’accès aux eaux de Maurice par les navires de l’Union, traitement des autorisations de pêche, préparation et suivi des commissions mixtes, notamment mise en œuvre de l’appui sectoriel.
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Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
☑
La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.
◻
La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.
Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
[…]
◻
La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
[…]
Participation de tiers au financement
☑ La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
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Année
N
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Année
N+1
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Année
N+2
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Année
N+3
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Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
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Total
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Préciser l'organisme de cofinancement
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TOTAL crédits cofinancés
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3.3.Incidence estimée sur les recettes
☑
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
◻
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
◻
sur les ressources propres
◻
sur les recettes diverses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
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Ligne budgétaire de recettes:
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Montants inscrits pour l'exercice en cours
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Incidence de la proposition/de l'initiative
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Année
N
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Année
N+1
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Année
N+2
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Année
N+3
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Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
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Article ………….
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Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 15.9.2017
COM(2017) 484 final
ANNEXE
à la
proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire d’un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice
PROTOCOLE
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice
Article premier
Durée
Le présent protocole et son annexe s’appliquent pour une période de quatre ans à partir de la date de son application provisoire.
Article 2
Principes
1.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne (ci-après dénommés les «navires de l’Union») ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de Maurice que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée au titre du présent protocole et selon les modalités décrites au chapitre II de son annexe.
2.
Afin de poursuivre la mise en place d’une pêche responsable et durable, les parties conviennent de coopérer pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
3.
Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de Maurice sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans les eaux de Maurice. Maurice s’engage à appliquer les mêmes mesures techniques et de conservation à toutes les flottes industrielles qui opèrent dans ses eaux.
4.
Dans un souci de transparence, les autorités de Maurice s’engagent à fournir à l’Union, par l’intermédiaire de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche (ci-après dénommée la «commission mixte»), des informations pertinentes concernant les activités de pêche se déroulant dans les eaux de Maurice, en conformité avec les exigences de la CTOI.
5.
Les parties s'engagent à mettre en œuvre le présent accord conformément à l'article 9 de l'accord de Cotonou sur les éléments essentiels concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit, et l'élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques.
6.
L’emploi de marins à bord des navires de l’Union est régi par la Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
Article 3
Possibilités de pêche
1.
Les possibilités de pêche accordées au titre de l’article 5 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche pour les espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l’annexe 1 de la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer) s’établissent comme suit:
a)
40 navires à senne coulissante; et
b)
45 palangriers de surface.
2.
Maurice autorise un maximum de 20 navires auxiliaires pour assister les navires de pêche de l’Union dans leurs activités dans les eaux de Maurice, sauf si la CTOI en a décidé autrement.
3.
Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du présent protocole.
Article 4
Contrepartie financière
1.
La contrepartie financière totale visée à l’article 7 de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche est fixée, pour la période visée à l’article 1er, à 2 300 000 EUR.
2.
Cette contrepartie financière totale comprend:
a)
un montant annuel de 220 000 EUR équivalent à un tonnage de référence de 4 000 tonnes par an pour l’accès aux eaux de Maurice;
b)
un montant spécifique de 220 000 EUR par an, destiné au soutien et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de Maurice; et
c)
un montant supplémentaire de 135 000 EUR afin de soutenir la mise en place de la politique maritime et le développement de l’économie océanique, conformément aux objectifs énoncés à l’article 9 du présent protocole.
3.
Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5 à 9 du présent protocole.
4.
L’Union européenne verse le montant visé au paragraphe 2, point a), du présent article au plus tard 60 jours après le début de l’application provisoire pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l’application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.
5.
Si le niveau annuel des captures de thon effectuées par les navires de l’Union dans les eaux de Maurice dépasse le tonnage annuel de référence visé au paragraphe 2, point a), le montant de la contrepartie financière annuelle pour les droits d’accès est augmenté de 55 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée.
6.
Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l’Union dans les eaux de Maurice excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.
7.
L'affectation de la contrepartie financière définie au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive de Maurice.
8.
La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor Public de Maurice ouvert auprès de la Banque de Maurice. La contrepartie financière visée au paragraphe 2, points b) et c), est mise à la disposition de l’entité mauricienne chargée de la mise en œuvre de la politique de la pêche et de la politique maritime. Les autorités mauriciennes communiquent chaque année le numéro du compte bancaire aux autorités de l'Union européenne.
9.
Les modalités d’application concernant l’utilisation de la contrepartie financière visée à l’article 4, paragraphe 2, point c), sont convenues lors de la première réunion de la commission mixte dans le cadre du présent protocole. Celles-ci comprendront la définition des actions visées à l’article 9, l’indication des services compétents, les rapprochements budgétaires correspondants, les modalités de versement ainsi que les mécanismes d’établissement de rapports.
Article 5
Appui sectoriel
1.
La commission mixte arrête, au plus tard trois mois après la date d’application provisoire du présent protocole, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que ses modalités d'application couvrant, notamment:
a)
un programme annuel et pluriannuel aux fins de l'utilisation du montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 4, paragraphe 2, point b);
b)
les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre afin de parvenir, à terme, à une pêche responsable et durable, qui tienne compte des priorités exprimées par Maurice dans le cadre de sa politique nationale maritime et de la pêche et d'autres politiques ayant un lien avec la promotion d'une pêche responsable et durable ou ayant une incidence sur celle-ci; et
c)
les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus chaque année.
2.
Toute modification du programme sectoriel annuel ou pluriannuel est approuvée par la commission mixte.
3.
Chaque année, Maurice présente un rapport annuel sur les actions mises en œuvre et les résultats obtenus avec l'appui sectoriel, qui est examiné par la commission mixte. Maurice fait rapport avant l’expiration du présent protocole sur la mise en œuvre de l’appui sectoriel sur l’ensemble de la durée du présent protocole.
4.
Le paiement du montant spécifique de la contrepartie financière visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), se fait par tranches. Pour la première année du protocole, la tranche est versée sur la base des besoins déterminés dans le cadre de la programmation convenue. Pour les années d’application suivantes, les tranches sont versées sur la base d’une analyse des résultats obtenus en ce qui concerne la mise en œuvre de l’appui sectoriel et du programme annuel convenu.
À la lumière des résultats de cette analyse, si les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation ou si l’exécution financière est jugée insuffisante par la commission mixte, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 4, paragraphe 2, point b), du présent protocole peut être révisé ou suspendu, dans son intégralité ou en partie.
5.
Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des parties lorsque les résultats de la mise en œuvre de la programmation convenue visée au paragraphe 1 le justifient.
6.
Le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 4, paragraphe 2, point b), ne peut être versé au-delà d'une période de six (6) mois après l'expiration du protocole. Lorsque cela est nécessaire, les parties continuent à suivre la mise en œuvre de l'appui sectoriel après l'expiration du protocole.
Article 6
Coopération scientifique pour une pêche responsable
1.
Les parties s’engagent à respecter les résolutions et recommandations applicables de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI), ainsi que les mesures de gestion pertinentes adoptées par celle-ci, en ce qui concerne la conservation et la gestion responsable des pêcheries.
2.
Sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CTOI et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, des résultats de la réunion scientifique conjointe prévue à l'article 4 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, les parties peuvent se consulter au sein de la commission mixte et, si nécessaire, convenir des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources halieutiques de Maurice couvertes par le présent protocole en ce qui concerne les activités des navires de l’Union.
Article 7
Pêche expérimentale et nouvelles possibilités de pêche
1.
La commission mixte peut envisager et approuver la possibilité de campagnes de pêche expérimentale dans les eaux de Maurice afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries qui ne sont pas prévues à l'article 3. À cet effet, elle détermine au cas par cas les espèces, les conditions, y compris la participation de scientifiques mauriciens à de telles campagnes, et tout autre paramètre approprié. Une autorisation de pêche expérimentale est accordée pour une période maximale de six mois.
2.
En tenant compte du meilleur avis scientifique disponible et sur la base des résultats des campagnes de pêche expérimentales, si l'Union européenne s'intéresse aux nouvelles possibilités de pêche, la commission mixte prescrit, après approbation, les conditions applicables à ces nouvelles activités de pêche.
3.
Au cas où les parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, Maurice peut attribuer à la flotte de l’Union des possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu’à l’expiration du présent protocole. La contrepartie financière mentionnée à l'article 4, paragraphe 2, point a), du présent protocole est ajustée en conséquence par la commission mixte. Les redevances et autres conditions applicables aux armateurs prévues à l'annexe sont modifiées en conséquence.
Article 8
Ajustement d’un commun accord des possibilités de pêche, du tonnage de référence et des mesures techniques
1.
La commission mixte peut réviser et ajuster les possibilités de pêche visées à l'article 3 dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées au sein de la CTOI confirment que cet ajustement garantit la gestion durable des thonidés et espèces apparentées dans l’océan Indien.
2.
Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), est révisée proportionnellement et pro rata temporis par décision de la commission mixte. Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union ne peut excéder le double du montant indiqué à l’article 4, paragraphe 2, point a). L’ajustement des possibilités de pêche visées au présent article peut également se fonder sur les résultats de la pêche expérimentale menée conformément à l’article 8.
3.
Trois mois avant la fin de la deuxième année suivant le début de l’application provisoire du protocole, et à condition que le niveau réel de captures déclaré par les navires de l’Union dans les eaux de Maurice dépasse le tonnage de référence, les parties peuvent réviser et ajuster le tonnage de référence. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), peut être adaptée pour le reste de la période de mise en œuvre.
4.
La commission mixte peut, si nécessaire, examiner et adapter les dispositions relatives aux conditions d'exercice de la pêche et modalités d'application du présent protocole et de son annexe.
Article 9
Coopération dans le domaine de l’économie océanique
1.
Les parties s’engagent à mettre en place un cadre visant à renforcer la coopération dans le domaine de l’économie océanique. Ce cadre peut couvrir, entre autres, l’aquaculture, le développement durable des océans, la planification de l’espace maritime, l’énergie marine et l’environnement marin.
2.
Les parties coopèrent à la mise en place d’actions conjointes en vue de la réalisation de ces objectifs, notamment grâce à des outils et programmes de coopération existants.
3.
Les parties conviennent d’entamer une action en établissant des points de contact et en procédant à des échanges d’informations et d’expertise dans ce domaine.
Article 10
Suspension de la mise en œuvre du protocole
1.
La mise en œuvre du présent protocole est suspendue à l’initiative d’une des deux parties, dans les circonstances suivantes:
a)
si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l’exercice des activités de pêche dans les eaux de Maurice;
b)
lorsqu’un différend naît entre les parties sur l’interprétation et la mise en œuvre du présent protocole et de son annexe, qui ne peut être réglé;
c)
si l’une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole et de son annexe, notamment en ce qui concerne une violation des éléments essentiels concernant les droits de l’homme et de l’élément fondamental visés à l’article 9 de l’accord de Cotonou, et suivant la procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord;
d)
au cas où l'Union européenne n'effectue pas le paiement prévu à l'article 4, paragraphe 2, point a), dans les délais pour des motifs non couverts par le paragraphe 1, point c), du présent article.
2.
Avant de prendre toute décision de suspension, les parties se consultent afin de trouver une solution à l’amiable.
3.
La suspension de la mise en œuvre du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie concernée de son intention, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.
4.
En cas de suspension de la mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’un tel règlement est obtenu, la mise en œuvre du présent protocole reprend, et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du présent protocole a été suspendue.
Article 11
Cadre juridique
1.
Les activités des navires de pêche de l’Union dans les eaux de Maurice sont soumises aux lois et réglementations de Maurice, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole et de son annexe.
2.
Les deux parties s’informent mutuellement par écrit, en temps opportun, de toute modification de leurs politiques et législation pertinentes respectives dans le secteur de la pêche.
Article 12
Confidentialité
1.
Les deux parties s'engagent à ce que toutes les données personnelles relatives aux navires de l'Union et à leurs activités de pêche dans les eaux de Maurice, obtenues dans le cadre de l'accord et du présent protocole, soient traitées à tout moment conformément à leurs principes respectifs de confidentialité et de protection des données.
2.
Les deux parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche de la flotte de l'Union dans les eaux de Maurice relèvent du domaine public, en conformité avec les dispositions correspondantes de la CTOI et des autres organisations internationales de pêche pertinentes.
3.
Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles pour d'autres raisons sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche.
Article 13
Échanges de données par voie électronique
1.
Maurice et l’Union européenne s’engagent à mettre en place les systèmes nécessaires à l’échange électronique de l'ensemble des informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord. La version électronique d’un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.
2.
Les deux parties notifient immédiatement toute perturbation d’un système informatique empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l’annexe.
Article 14
Dénonciation
1.
Le présent protocole peut être dénoncé à l’initiative de l’une des parties dans les cas et conditions énumérés à l’article 12 de l’accord.
2.
En cas de dénonciation du présent protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.
3.
L'envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l'ouverture de consultations par les parties.
4.
Dans le cas de l'expiration du protocole ou de sa dénonciation conformément à l'article 12, les armateurs des navires de l'Union demeurent responsables de toute infraction aux dispositions de l'accord ou du présent protocole ou aux lois mauriciennes applicables intervenue avant l'expiration ou la dénonciation du présent protocole, ou de toute redevance applicable à la licence ou de tout montant restant dû au moment de l'expiration ou de la dénonciation.
Article 15
Application à titre provisoire
Le présent protocole s’applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature par les parties.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient réciproquement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
ANNEXE
CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX DE MAURICE PAR LES NAVIRES DE L’UNION
CHAPITRE I
Dispositions générales
1.
Désignation de l’autorité compétente
Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l’Union européenne (l’«Union») ou à Maurice en tant qu'autorité compétente désigne:
pour l'Union: la Commission européenne, le cas échéant par l'intermédiaire de la délégation de l'Union européenne à Maurice;
pour Maurice: le ministère chargé de la pêche.
2.
Eaux de Maurice
Toutes les dispositions du protocole et de ses annexes s’appliquent exclusivement aux eaux de Maurice définies comme les eaux situées au-delà de quinze (15) milles marins à partir des lignes de base.
Des informations concernant d’autres zones interdites à la navigation et à la pêche sont fournies à l’Union et toute modification ultérieure doit être annoncée au moins deux mois avant son entrée en vigueur.
3.
Compte bancaire
Maurice communique à l’Union, avant l’application provisoire du protocole, les coordonnées du/des compte(s) bancaire(s) du Trésor public mauricien sur le(s)quel(s) devront être versés les montants financiers à charge des navires de l’Union dans le cadre de l’accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.
CHAPITRE II
Autorisations de pêche
1.
Condition préalable à l'obtention d'une autorisation de pêche - navires éligibles
Les autorisations de pêche visées à l’article 6 de l’accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le fichier de l’Union des navires de pêche qui figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI, ne figure pas sur la liste INN de la CTOI ou de toute autre organisation régionale de gestion des pêches et que toutes les obligations antérieures liées à l’armateur, au capitaine ou au navire lui-même, nées de leurs activités de pêche à Maurice dans le cadre de l’accord et de la législation de Maurice en matière de pêche, aient été remplies.
2.
Demande d'autorisation de pêche
L’Union soumet par voie électronique à Maurice une demande d’autorisation de pêche pour chaque navire qui envisage de pêcher dans le cadre de l’accord au moins vingt-et-un (21) jours calendaires avant le début de la période de validité demandée, au moyen du formulaire figurant à l’appendice 1 de la présente annexe. La demande doit être dactylographiée ou écrite lisiblement en lettres majuscules d’imprimerie.
Pour chaque première demande d'autorisation de pêche au titre du protocole, ou à la suite d'une modification technique du navire concerné, la demande est accompagnée:
a.
de la preuve du paiement de la redevance anticipée pour la période de validité de l’autorisation de pêche demandée, laquelle est non remboursable;
b.
des noms, adresses et coordonnées:
de l'armateur du navire de pêche;
de l’agent de l’armateur du navire de pêche, le cas échéant; et
de l'opérateur du navire de pêche;
c.
d’une photographie numérique couleur récente du navire, montrant une vue latérale détaillée du navire, y compris le nom et le numéro d’identification du navire bien visibles sur la coque;
d.
du certificat d'immatriculation du navire; et
e.
des coordonnées du navire de pêche (télécopieur, courrier électronique, etc.).
Lors du renouvellement d’une autorisation de pêche au titre du protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n’ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance.
3.
Redevance anticipée
1.
Le montant de la redevance anticipée est fixé sur la base du taux annuel comme indiqué ci-après. Il comprend toutes les taxes nationales et locales, à l’exception des taxes portuaires, des taxes de débarquement, de transbordement, et des frais de prestation de services.
2.
Les redevances devant être payées par les armateurs sont calculées sur la base du taux suivant par tonne de poisson capturé:
pour les première et deuxième années d'application du protocole, 65 EUR par tonne;
pour les troisième et quatrième années d'application du protocole, 70 EUR par tonne.
3.
Le paiement de la redevance anticipée annuelle à acquitter par les armateurs au moment de la demande d'une autorisation de pêche qui est délivrée par les autorités de Maurice est le suivant:
a. Thoniers à senne coulissante
8 500 EUR, équivalant à:
- 130,8 tonnes de thonidés et espèces apparentées capturés dans les eaux de Maurice pour les deux premières années d’application du protocole,
- 121,4 tonnes de thonidés et espèces apparentées capturés dans les eaux de Maurice pour les deux dernières années d’application du protocole.
b. Palangriers (de plus de 100 GT)
4 125 EUR, équivalant à:
- 63,5 tonnes de thonidés et espèces apparentées capturés dans les eaux de Maurice pour les deux premières années d’application du protocole,
- 58,9 tonnes de thonidés et espèces apparentées capturés dans les eaux de Maurice pour les deux dernières années d’application du protocole.
c. Palangriers (de moins de 100 GT)
2 050 EUR, équivalant à:
- 31,5 tonnes de thonidés et espèces apparentées capturés dans les eaux de Maurice pour les deux premières années d’application du protocole,
- 29,3 tonnes de thonidés et espèces apparentées capturés dans les eaux de Maurice pour les deux dernières années d’application du protocole.
4.
Navires auxiliaires
Les navires auxiliaires doivent battre pavillon d'un État membre de l'Union, et ne peuvent être équipés pour la capture du poisson.
Le soutien qu’ils fournissent ne peut comprendre ni le ravitaillement en carburant, ni le transbordement des captures.
Les navires auxiliaires sont soumis à la même procédure régissant la transmission des demandes d'autorisation de pêche visée au présent chapitre, dans la mesure qui leur est applicable.
Les droits annuels applicables au navire auxiliaire s'élèvent à 4 000 EUR.
5.
Liste provisoire des navires autorisés à pêcher
Dès la réception des demandes d’autorisation de pêche, l’organisme national chargé du contrôle des activités de pêche établit rapidement, pour chaque catégorie de navires, y compris les navires auxiliaires, la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste est envoyée dans les meilleurs délais à l’Union par l’autorité compétente de Maurice.
L'Union transmet la liste provisoire à l'armateur ou à l’agent. En cas de fermeture des bureaux de l’Union, Maurice peut envoyer la liste provisoire directement à l’armateur, ou à son agent, et en remettre une copie à la délégation de l’Union à Maurice.
6.
Délivrance de l’autorisation de pêche
Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées aux armateurs ou à leur agent, sous forme électronique, dans les vingt-et-un (21) jours calendaires suivant la réception de la demande complète par l’autorité compétente. Une copie de cette autorisation de pêche est envoyée immédiatement, par voie électronique, à la délégation de l’Union à Maurice. Une version électronique de cette autorisation de pêche peut être utilisée pendant une période maximale de soixante (60) jours calendaires après la date de délivrance de l’autorisation de pêche. Pendant cette période, la copie est considérée comme équivalente à l'original.
À l’issue de cette période de soixante (60) jours, l’original de l’autorisation de pêche est détenu à bord à tout moment.
7.
Liste des navires autorisés
Une fois l’autorisation de pêche délivrée, l’organisme national chargé du contrôle des activités de pêche établit, dans un délai de 14 jours à compter de la délivrance de l’autorisation, pour chaque catégorie de navires, y compris les navires auxiliaires, la liste définitive des navires autorisés. Cette liste est communiquée à l’Union et remplace la liste provisoire susmentionnée.
8.
Durée de validité de l'autorisation de pêche
Les autorisations de pêche ont une durée de validité d’un an et sont renouvelables.
Pour déterminer le début de la période de validité, on entend par «période annuelle»:
a.
lors de la première année d'application du protocole, la période comprise entre la date de son entrée en vigueur et le 31 décembre de la même année;
b.
ensuite, chaque année calendaire complète;
c.
lors de la dernière année d’application du protocole, la période entre le 1er janvier et la date d’expiration du protocole.
Pour les première et dernière années du protocole, la redevance anticipée est calculée pro rata temporis.
9.
Documents de bord
Dans les eaux de Maurice ou dans un port de Maurice, les documents suivants doivent être détenus à bord du navire de pêche à tout moment:
a.
l’autorisation de pêche;
b.
les documents délivrés par une autorité compétente de l’État du pavillon de ce navire de pêche, comprenant:
- le certificat d’immatriculation du navire, y compris le numéro sous lequel le navire est immatriculé;
- des schémas ou descriptions actualisés et certifiés de la configuration du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes;
c.
si des modifications ont été apportées aux caractéristiques du navire de pêche en ce qui concerne sa longueur hors tout, le tonnage de jauge brute, la puissance de son moteur principal ou de ses moteurs ou la capacité des cales, un certificat authentifié par une autorité compétente de l’État du pavillon du navire de pêche, qui décrit la nature de ces modifications; et
d.
le certificat de navigabilité du navire.
10.
Transfert de l'autorisation de pêche
L’autorisation de pêche est délivrée pour un navire déterminé et n’est pas transférable.
Toutefois, en cas de force majeure démontrée et sur demande de l’Union, l’autorisation de pêche d’un navire peut être remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d’un autre navire similaire ou d’un navire de remplacement de la même catégorie de pêche que le navire remplacé, sans paiement d’une nouvelle redevance anticipée. En pareil cas, le décompte des redevances pour les thoniers senneurs congélateurs et les palangriers de surface visé au chapitre III tient compte du total des captures des deux navires dans les eaux de Maurice.
Un transfert se fait par la remise de l’autorisation de pêche à remplacer par l’armateur ou son agent à Maurice, et par l’établissement immédiat par Maurice de l’autorisation de remplacement. L’autorisation de remplacement est délivrée dans les meilleurs délais à l’armateur, ou à son agent, au moment de la remise de l’autorisation à remplacer. L’autorisation de remplacement prend effet le jour de la remise de l'autorisation annulée. La délégation de l'Union à Maurice est informée du transfert de l'autorisation de pêche.
Maurice met régulièrement à jour la liste des navires autorisés. La nouvelle liste est immédiatement communiquée à l’organisme national chargé du contrôle des pêches et à l'Union.
CHAPITRE III
Déclaration des captures
1.
Journal de pêche
Le capitaine d'un navire de l’Union qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche conforme aux résolutions applicables de la CTOI pour les palangriers et pour les senneurs.
Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans les eaux de Maurice.
Le capitaine inscrit chaque jour dans le journal de pêche la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, capturée et détenue à bord, exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine déclare également les captures nulles, les captures accessoires et les rejets.
Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.
L’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.
2.
Déclaration des captures
Le capitaine déclare les captures du navire par la remise à Maurice de ses journaux de pêche relatifs à la période de présence dans les eaux de Maurice.
Les journaux de pêche sont transmis de l'une des manières suivantes:
a.
en cas d’escale dans un port de Maurice, l’original de chaque journal de pêche est remis au représentant local de Maurice, qui en accuse réception par écrit; une copie du journal de pêche est remise à l’équipe d’inspection de Maurice;
b.
en cas de sortie des eaux de Maurice sans passer préalablement par un port de Maurice, l’original de chaque journal de pêche est envoyé par voie électronique dans un délai de sept (7) jours calendaires après l’arrivée dans tout autre port;
c.
par courrier électronique, à l’adresse électronique communiquée par l’organisme national chargé du contrôle des activités de pêche; ou autrement
d.
par télécopie, au numéro communiqué par l’organisme national chargé du contrôle des activités de pêche; ou
e.
par lettre adressée à l’organisme national chargé du contrôle des activités de pêche, dans les quinze (15) jours calendaires après la sortie des eaux de Maurice.
Les parties mettent tout en œuvre pour instaurer un système d'échange électronique de l'ensemble des données, en vue d'en accélérer la transmission.
Le capitaine envoie une copie de tous les journaux de pêche à l’Union et à l’autorité compétente de l’État de son pavillon. Le capitaine d’un navire de l’Union opérant dans le cadre de l’accord envoie également une copie de tous ses journaux de pêche:
a.
à l’Albion Fisheries Research Centre; et
b.
à l'un des instituts scientifiques suivants:
i.
Institut de recherche pour le développement (IRD);
ii.
Instituto Español de Oceanografía (IEO);
iii.
Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Le retour du navire dans les eaux de Maurice pendant la période de validité de son autorisation de pêche donne lieu à une nouvelle déclaration des captures.
En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, Maurice peut suspendre l’autorisation de pêche du navire concerné jusqu’à obtention de la déclaration des captures manquante et prendre toute mesure à l’encontre de l’armateur conformément aux dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, Maurice peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche. Maurice informe l’Union sans délai de toute sanction appliquée dans ce contexte.
3.
Suivi régulier des captures
L’Union communique à Maurice, avant la fin de chaque trimestre, les données de captures pour chaque navire de l’Union autorisé et toute autre information pertinente, y compris les efforts de pêche (nombre de jours de mer), correspondant au(x) trimestre(s) précédent(s).
Maurice fournit, sur une base trimestrielle, les données de capture des navires de l’Union autorisés obtenues au moyen des journaux de pêche ainsi que toute autre information pertinente.
Les parties analysent conjointement la cohérence des séries de données sur une base régulière et à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Ces données agrégées sont considérées comme provisoires, jusqu’à la notification par l’Union du décompte annuel définitif visé au paragraphe 5.
4.
Transition vers un système électronique de communication de données (ERS)
Les parties font part de leur volonté commune d’assurer une transition vers un système électronique de déclaration des captures. Les caractéristiques techniques pertinentes pour les modalités de transmission opérationnelles devraient être discutées et convenues entre les parties dans les meilleurs délais. Maurice informe l'Union dès que les conditions de cette transition sont remplies. Toutefois, pendant la période de transition, les dispositions actuelles relatives à la déclaration des captures continueront à s’appliquer.
5.
Décompte final des redevances pour les navires thoniers et les palangriers de surface
L’Union établit pour chaque senneur et palangrier de surface, sur la base de ses déclarations de captures confirmées par les instituts scientifiques susvisés, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l’année civile précédente.
L’Union communique ce décompte final des redevances à Maurice et à l’armateur, simultanément, avant le 31 juillet de l’année en cours. Maurice notifie à l’Union la réception du décompte et peut demander de l’Union toutes les clarifications jugées nécessaires. Dans ce cas, l'Union consulte les administrations nationales des États du pavillon et les instituts scientifiques de l'Union et s'efforce de transmettre à Maurice toute information supplémentaire nécessaire. Le cas échéant, une réunion scientifique conjointe spécifique peut être organisée afin d'examiner les données de captures et les méthodologies utilisées pour le croisement d'informations.
Dans un délai de trente (30) jours calendaires après la date de transmission, Maurice peut contester le décompte final, sur la base d’éléments justificatifs. En cas de désaccord, les parties se concertent au sein de la commission mixte. Si Maurice ne présente pas d’objection dans le délai de trente (30) jours calendaires, le décompte final est considéré comme adopté.
Si le décompte final est supérieur à la redevance anticipée susmentionnée (chapitre II, point 3) versée pour l’obtention de l’autorisation de pêche, l’armateur verse le solde à Maurice au plus tard le 30 septembre de l’année en cours. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n’est pas récupérable par l’armateur.
CHAPITRE IV
Débarquements et transbordements
Le transbordement en mer est interdit. Toutes les opérations de transbordement au port sont contrôlées en présence d’inspecteurs de la pêche de Maurice.
Le capitaine d’un navire de l’Union qui souhaite procéder à un débarquement ou à un transbordement doit notifier à Maurice, au moins 24 heures avant le débarquement ou le transbordement:
a.
le nom et le signal international d'appel radio (IRCS) du navire de pêche qui doit débarquer ou transborder et son numéro d'immatriculation au registre des navires de pêche de la CTOI;
b.
le port de débarquement ou de transbordement;
c.
la date et l'heure prévues pour le débarquement ou le transbordement;
d.
la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus) de chaque espèce à débarquer ou à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO); et
e.
en cas de transbordement, le nom et l’IRCS du navire receveur.
Pour les navires receveurs, au plus tard 24 heures avant le début ainsi qu’à la fin du transbordement, le capitaine du navire transporteur de réception informe les autorités mauriciennes des quantités de thonidés et d’espèces apparentées transbordées sur son navire et complète et transmet la déclaration de transbordement à l’autorité de Maurice dans les 24 heures.
L’opération de transbordement est soumise à une autorisation préalable délivrée par Maurice au capitaine ou à son agent dans un délai de 24 heures suivant la notification susmentionnée. L’opération de transbordement doit être effectuée dans un port de Maurice autorisé à cet effet.
Le port de pêche désigné où les opérations de transbordement sont autorisées à Maurice est Port-Louis.
Le non-respect de ces dispositions entraîne l’application des sanctions prévues à cet effet par la législation de Maurice.
Les parties s’engagent à encourager les navires autorisés à augmenter leurs débarquements à Maurice, en tenant compte des considérations opérationnelles.
CHAPITRE V
Contrôle
1.
Entrée dans les eaux de Maurice et sortie de ces eaux
Toute entrée dans les eaux de Maurice ou sortie de ces eaux d’un navire de l’Union détenteur d’une autorisation de pêche doit être notifiée à Maurice dans un délai de 12 heures avant l’entrée ou la sortie.
En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier:
a.
la date, l'heure et le point de passage prévus;
b.
la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus; et
c.
la présentation des produits.
La notification est effectuée de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique ou à un numéro de télécopieur communiqués par Maurice. Maurice en accuse réception sans délai par retour de courrier électronique ou par télécopieur.
Maurice notifie sans délai aux navires concernés et à l'Union toute modification de l'adresse électronique ou de la fréquence d'envoi.
Tout navire de l’Union surpris en activité de pêche dans les eaux de Maurice sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation.
2.
Déclaration périodique des captures
Lorsqu’un navire de l’Union opère dans les eaux de Maurice, le capitaine d’un navire de l’Union détenant une autorisation de pêche doit notifier à l’autorité de Maurice, tous les trois (3) jours, les captures effectuées dans les eaux de Maurice. La première déclaration de captures commence trois (3) jours après la date d’entrée dans les eaux de Maurice.
Tous les trois (3) jours, lors de la notification de sa déclaration périodique des captures, le navire notifie notamment:
a.
la date, l’heure et la position lors de la déclaration;
b.
la quantité de chaque espèce ciblée capturée et détenue à bord pendant la période de trois (3) jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus;
c.
la quantité de chaque espèce des captures accessoires pendant la période de trois (3) jours, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d’individus;
d.
la présentation des produits;
e.
pour les thoniers à senne coulissante:
i.
le nombre de coups réussis avec dispositifs de concentration de poissons effectués depuis la dernière déclaration;
ii.
le nombre de coups réussis sur bancs libres depuis la dernière déclaration;
iii.
le nombre de coups infructueux; et
f.
pour les palangriers thoniers:
i.
le nombre de trempages effectués depuis la dernière déclaration;
ii.
le nombre d’hameçons déployés depuis la dernière déclaration.
La notification est effectuée de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par télécopieur, à une adresse électronique ou à un numéro d’appel communiqués par Maurice, au moyen du formulaire figurant à l’appendice 5 de l’annexe. Maurice notifie sans délai aux navires concernés et à l'Union toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi.
Tout navire surpris en activité de pêche dans les eaux de Maurice sans avoir notifié sa déclaration périodique des captures tous les trois (3) jours est considéré comme un navire qui pêche sans autorisation. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux amendes et sanctions prévues par la législation de Maurice en vigueur.
Les déclarations périodiques de captures doivent être conservées à bord au moins pendant un (1) an à compter de la date de transmission de la déclaration.
3.
Inspection au port ou en mer
L’inspection au port ou en mer dans les eaux de Maurice des navires de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche est effectuée par des navires et des inspecteurs de Maurice clairement identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches.
Avant de monter à bord, les inspecteurs autorisés préviennent le navire de l'Union de leur décision d'effectuer une inspection. L’inspection est conduite par les inspecteurs de la pêche, qui doivent démontrer leur identité et leur qualité d’inspecteurs avant d’effectuer l’inspection. Le capitaine du navire coopère pendant le déroulement de la procédure d'inspection.
Les inspecteurs autorisés ne restent à bord du navire de l'Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils conduisent l'inspection de manière à minimiser les incidences pour le navire, son activité de pêche, sa cargaison ou ses activités de débarquement et de transbordement.
Maurice peut autoriser l'Union à participer aux inspections en tant qu'observateur.
À la fin de chaque inspection, les inspecteurs autorisés établissent un rapport d’inspection. Le capitaine du navire de l'Union a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union.
La signature du rapport d’inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l’armateur durant la procédure liée à l’infraction. S'il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit, et l'inspecteur appose la mention «refus de signature». Les inspecteurs autorisés remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union avant de quitter le navire. En cas d’infraction, une copie de la notification de l’infraction doit être transmise également à l’Union comme prévu au chapitre VII.
4.
Coopération en matière de lutte contre la pêche INN
Afin de renforcer la lutte contre la pêche INN, les capitaines des navires de pêche de l’Union signalent la présence dans les eaux de Maurice de tout navire pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, en réunissant autant d’informations que possible au sujet de cette observation. Les rapports d’observation sont envoyés sans délai à Maurice et à l’autorité compétente de l’État membre du navire qui a effectué l’observation, laquelle le transmet à l’Union ou à l’organisation qu’elle désigne.
Maurice transmet à l'Union tout rapport d'observation en sa possession relatif à des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans les eaux de Maurice.
CHAPITRE VI
Système de suivi par satellite (VMS)
1.
Messages de position des navires
Lorsqu’ils sont dans les eaux de Maurice, les navires de l’Union détenteurs d’une autorisation de pêche doivent être équipés d’un système de suivi (Vessel Monitoring System – VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de surveillance des pêches (CSP) de leur État du pavillon.
Chaque message de position doit comporter:
a.
l'identification du navire;
b.
la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;
c.
la date et l’heure d’enregistrement de la position; et
d.
la vitesse et le cap du navire.
La première position enregistrée après l’entrée dans les eaux de Maurice est identifiée par le code «ENT». Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code «POS», à l’exception de la première position enregistrée après la sortie des eaux de Maurice, qui est identifiée par le code «EXI». Le CSP de l’État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sont conservés pendant une période de trois ans.
Chaque message de position est transmis selon le format figurant à l’appendice 2 de la présente annexe jusqu’à ce que Maurice ait la capacité de recevoir ces rapports dans le format fondé sur la norme P 1000 du Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT).
2.
Transmission par le navire en cas de panne du VMS
Le capitaine s'assure à tout moment que le VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l'État du pavillon.
Les navires de l’Union dont le VMS est défectueux ne sont pas autorisés à pénétrer dans les eaux de Maurice. Si le navire est déjà en activité dans les eaux de Maurice, en cas de panne, le VMS du navire est réparé à la fin de la sortie de pêche ou remplacé dans un délai de quinze (15) jours calendaires. Après ce délai, le navire n’est plus autorisé à pêcher dans les eaux de Maurice.
Les navires qui pêchent dans les eaux de Maurice avec un VMS défectueux doivent communiquer leurs messages de position par courrier électronique ou par télécopieur au CSP de l’État du pavillon et de Maurice, au moins toutes les deux heures, en donnant toutes les informations obligatoires.
3.
Communication sécurisée des messages de position à Maurice
Le CSP de l’État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP de Maurice. Les CSP de l’État du pavillon et de Maurice s’échangent leurs adresses électroniques de contact et s’informent sans délai de toute modification de ces adresses.
La transmission des messages de position entre les CSP de l’État du pavillon et de Maurice se fait par voie électronique selon un système de communication sécurisé.
Le CSP de Maurice informe le CSP de l’État du pavillon et l’Union de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d’un navire détenteur d’une autorisation de pêche, lorsque le navire concerné n’a pas notifié sa sortie des eaux de Maurice.
4.
Dysfonctionnement du système de communication
Maurice s’assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l’État du pavillon et informe sans délai l’Union de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d’une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte est saisie de tout litige éventuel.
Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la législation de Maurice en vigueur.
5.
Révision de la fréquence des messages de position
Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, Maurice peut demander au CSP de l'État du pavillon, avec copie à l'Union, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à trente minutes, pour une période d'enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis par Maurice au CSP de l’État du pavillon et à l’Union. Le CSP de l’État du pavillon envoie sans délai à Maurice les messages de position selon la nouvelle fréquence.
Le CSP de Maurice notifie immédiatement la fin de la procédure d’inspection au centre de contrôle de l’État du pavillon et à l’Union.
CHAPITRE VII
Infractions
Le non-respect de l'une ou l'autre des règles et dispositions du protocole, des mesures de gestion et de conservation des ressources vivantes ainsi que de la législation de Maurice en matière de pêche peut être sanctionné par des amendes, par la suspension, l'annulation ou le non-renouvellement de l'autorisation de pêche du navire conformément à la législation de Maurice.
1.
Traitement des infractions
Toute infraction commise dans les eaux de Maurice par un navire de l’Union détenteur d’une autorisation de pêche conformément à l’accord doit être mentionnée dans un rapport d’inspection. La notification de l'infraction ainsi que des sanctions applicables correspondantes qui peuvent être imposées au capitaine ou à l'entreprise de pêche sont adressées directement à l'armateur conformément aux procédures définies dans la législation de Maurice applicable. Une copie de la notification est envoyée à l’État du pavillon du navire et à l’Union dans un délai de 24 heures.
2.
Arrêt d’un navire
Si la législation de Maurice en matière de pêche le prévoit pour l’infraction dénoncée, tout navire de l’Union en infraction peut être contraint d’arrêter son activité de pêche et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Maurice.
Maurice notifie à l'Union et aux autorités de l’État du pavillon, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, tout arrêt d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche. La notification mentionne les motifs et inclut les preuves documentaires justifiant l’arrêt du navire, sous réserve des éventuelles exigences de confidentialité.
Avant toute prise de mesure à l’encontre du navire, du capitaine, de l’équipage ou de la cargaison, à l’exception des mesures destinées à la conservation des preuves, Maurice désigne un enquêteur et organise à la demande de l’Union, dans le délai d’un jour calendaire après la notification de l’arrêt du navire, une réunion d’information pour clarifier les faits qui ont conduit à l’arrêt du navire et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l’État du pavillon et un représentant de l’armateur du navire peuvent assister à cette réunion d’information.
3.
Sanction de l'infraction – Procédure transactionnelle
La sanction de l'infraction dénoncée est fixée par Maurice conformément à la législation nationale en vigueur.
Avant le lancement des procédures juridiques, une procédure transactionnelle est engagée entre les autorités de Maurice et le navire de l’Union afin de régler le problème à l’amiable dans la mesure où cela est juridiquement possible. Un représentant de l'État de pavillon du navire peut participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 72 heures après la notification de l’arrêt du navire. Tout accord conclu est définitif et contraignant pour toutes les parties concernées. Si la procédure transactionnelle, qui peut inclure un règlement amiable, échoue, l’affaire peut être poursuivie devant une instance judiciaire à Maurice.
4.
Procédure judiciaire - Garantie bancaire
L’armateur du navire en infraction peut déposer une garantie bancaire auprès d’une banque désignée par Maurice et dont le montant, fixé par Maurice, couvre les coûts liés à l’arrêt du navire, l’amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La garantie bancaire reste bloquée jusqu’à l’aboutissement de la procédure judiciaire.
La garantie bancaire est débloquée et rendue dans les meilleurs délais à l’armateur après le prononcé du jugement:
a.
intégralement, si aucune sanction n’est prononcée;
b.
à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la garantie bancaire.
Maurice informe l’Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de 8 jours calendaires après le prononcé du jugement.
5.
Libération du navire et de l'équipage
Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la garantie bancaire conformément à la législation de Maurice.
CHAPITRE VIII
Embarquement de marins
1.
Nombre de marins à embarquer
Douze (12) marins mauriciens qualifiés sont embarqués sur les navires de l’Union pendant leurs activités dans les eaux de Maurice. Les armateurs des navires de l’Union s’efforcent d’embarquer des marins mauriciens supplémentaires.
Si l’embarquement de marins mauriciens n’a pas lieu, les armateurs versent une somme forfaitaire équivalente au salaire du marin qui n’a pas embarqué pour la durée de la campagne de pêche dans les eaux de Maurice. Si la campagne de pêche a une durée inférieure à un mois, les armateurs sont tenus de verser la somme qui correspond à un mois de salaire.
2.
Contrats des marins
Le contrat d’emploi est établi par l’armateur ou son agent et le marin, éventuellement représenté par son syndicat, en liaison avec Maurice. Il stipule notamment la date et le port d’embarquement.
Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable à Maurice, comprenant une assurance décès, maladie et accident.
Une copie du contrat est remise aux signataires.
Les droits fondamentaux au travail édictés par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sont reconnus aux marins de Maurice. Il s'agit en particulier de la liberté d'association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
3.
Salaire des marins
Le salaire des marins de Maurice est à la charge des armateurs. Il est fixé avant la délivrance de l’autorisation de pêche et d’un commun accord entre l’armateur et son agent à Maurice.
Le salaire ne peut être inférieur à celui des équipages des navires nationaux ni aux normes de l'OIT.
4.
Obligations du marin
Le marin se présente au capitaine du navire sur lequel il a été engagé la veille de la date d’embarquement annoncée dans son contrat. Le capitaine informe le marin de la date et de l'heure d'embarquement. Si le marin se désiste ou ne se présente pas à la date et à l’heure prévues pour son embarquement, le contrat de ce marin est considéré comme caduc et l’armateur est automatiquement déchargé de son obligation de l’embarquer. Dans ce cas, l’armateur n’est soumis à aucune pénalité financière ni à aucun paiement compensatoire.
CHAPITRE IX
OBSERVATEURS
1.
Observation des activités de pêche
Les navires détenteurs d'une autorisation de pêche sont soumis à un mécanisme d'observation de leurs activités de pêche dans le cadre de l'accord.
Ce mécanisme d’observation est conforme aux dispositions prévues dans les résolutions adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI).
Les navires de l’Union d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT sont exemptés des dispositions visées au présent chapitre.
2.
Navires et observateurs désignés
Les autorités de Maurice établissent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste des observateurs désignés pour être embarqués. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont transmises à l'Union dès leur établissement et lorsqu’elles ont été mises à jour. Les navires de l’Union désignés pour recevoir un observateur doivent permettre à l’observateur d’embarquer. Lors de l’établissement de cette liste, Maurice tient compte de la présence d’un observateur embarqué, ou qui doit être embarqué, dans le cadre d’un mécanisme régional d’observation. Les rapports des observateurs relatifs aux observations effectuées dans les eaux de Maurice sont transmis à l’Albion Fisheries Research Centre.
Les autorités de Maurice communiquent aux armateurs concernés le nom des observateurs désignés pour être embarqués à bord de leur navire, au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la date d'embarquement prévue de l'observateur.
Le temps de présence de l’observateur à bord du navire ne peut dépasser le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.
3.
Salaire de l'observateur
Le salaire et les charges sociales de l’observateur désigné par Maurice sont à la charge des autorités mauriciennes.
4.
Conditions d’embarquement
Les conditions d’embarquement de l’observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d’un commun accord entre l’armateur, ou son agent, et Maurice.
L'observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l’hébergement à bord de l’observateur tient compte de la structure technique du navire.
Les frais d’hébergement et de nourriture de l’observateur à bord du navire sont à la charge de l’armateur.
Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l'observateur.
L’observateur dispose de toutes les facilités à bord du navire nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Il a accès à la passerelle et aux moyens de communication et équipements de navigation du navire, ainsi qu’aux documents se trouvant à bord du navire et aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche, le registre de congélation et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire directement liées à ses tâches.
Le capitaine autorise l'observateur à tout moment:
a.
à recevoir et transmettre des messages et à communiquer avec les autorités à terre et d’autres navires au moyen de l’équipement de communication du navire;
b.
à prélever, mesurer, emporter hors du navire et conserver des échantillons ou des spécimens entiers de tout poisson;
c.
à stocker des échantillons et des spécimens entiers sur le navire, y compris des échantillons et spécimens entiers détenus dans les infrastructures de congélation du navire;
d.
à prendre des photographies ou des enregistrements des activités de pêche, y compris des poissons, engins, équipements, documents, cartes et registres, et à emporter hors du navire les photographies ou enregistrements que l'observateur peut avoir pris ou utilisés à bord du navire. Ces informations sont utilisées uniquement à des fins scientifiques sauf si elles ont été spécifiquement demandées par Maurice dans le cas où ces données pourraient être utilisées à l’appui d’une enquête judiciaire en cours.
5.
Embarquement et débarquement des observateurs
L’observateur est embarqué dans un port choisi par l’armateur.
L’armateur ou son représentant communique à Maurice, avec un préavis de dix (10) jours calendaires avant l’embarquement, la date, l’heure et le port d’embarquement de l’observateur. Si l'observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de l'armateur.
Si l’observateur ne se présente pas à l’endroit prévu dans les douze (12) heures qui suivent la date et l’heure prévues, l’armateur est automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur. Le navire a alors le droit de quitter le port et d'entamer ses opérations de pêche.
Lorsque l’observateur n’est pas débarqué dans un port de Maurice, l’armateur prend à sa charge les frais d’hébergement et de nourriture de l’observateur avant son vol de rapatriement.
6.
Obligations de l'observateur
Pendant toute la durée de sa présence à bord, l’observateur:
a.
prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;
b.
n’endommage pas ou n’utilise pas sans autorisation du capitaine tout bien ou équipement à bord; et
c.
respecte la législation applicable et les règles de confidentialité en ce qui concerne tout document appartenant au navire.
7.
Tâches de l'observateur
L'observateur accomplit les tâches suivantes:
a.
collecter toute information caractérisant les activités de pêche du navire, portant notamment sur:
i.
les engins de pêche utilisés;
ii.
la position du navire durant ses opérations de pêche;
iii.
les volumes ou, le cas échéant, le nombre d'individus capturés pour chaque espèce cible et chaque espèce associée, ainsi que ceux des prises accessoires et accidentelles; et
iv.
l'estimation des captures retenues à bord et des rejets;
b.
procéder aux échantillonnages biologiques prévus dans le cadre des programmes scientifiques; et
c.
communiquer quotidiennement ses observations par radio, télécopieur ou courrier électronique lorsque le navire opère dans les eaux de Maurice, y compris la quantité à bord de captures principales et accessoires et toute autre tâche réclamée par le CSP de Maurice.
8.
Rapport de l'observateur
Avant de quitter le navire, l’observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l’observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l'observateur.
L’observateur remet son rapport à Maurice, qui en transmet une copie, ainsi que les informations visées au paragraphe 4, point c), du présent chapitre, à l’Union dans un délai de quinze (15) jours calendaires après le débarquement de l’observateur.
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Appendices à la présente annexe
1. Appendice 1 – Formulaire de demande d'autorisation de pêche
2. Appendice 2 – Format du message de position VMS
Appendice 1
DEMANDE DE LICENCE POUR UN NAVIRE DE PÊCHE ÉTRANGER
Nom du demandeur: …………………………………………………………………………….… Adresse du demandeur: ………………………………………………………………………….…. …………………………….………………………………………………………………………. Nom et adresse de l'affréteur du navire, s'il ne s'agit pas de la personne susmentionnée: …………………………….………………………………………………………………………. Nom et adresse de l'agent à Maurice: ………………………………..……………………………………………………………………. Nom du navire: ……………………………………………..………………………………….…. Type de navire: …………….……………………………………….……………………………... Pays d'immatriculation: ……………..……………………………………………………………….
Port et numéro d'immatriculation: …………..……………………………………………………..…
Identification externe du navire de pêche: ………………….……….………………………………..
Indicatif d'appel radio et fréquence: ……………………….……………..…………………………...
Numéro de télécopieur du navire: …………………………………………………………….……………..…
Numéro OMI, le cas échéant;.................................................................................
Longueur du navire: ………………………………………………………………………………
Largeur du navire: ………………………………………………………………………..……..….
Type et puissance du moteur: …………………………………………………………………..…..….
Jauge brute du navire: …………………………………………………………..…
Jauge nette du navire: ………………………………………….………….…………....
Nombre minimal de membres d'équipage: ……………………………………………………..………………
Type de pêche pratiquée: …………………………………………………………………….…..
Espèces de poissons proposées……………………………………………………………………………
Période de validité demandée: …………………………………………………………….………..
Le soussigné certifie que les renseignements figurant ci-dessus sont exacts.
Date :
……………………………….
Signature:
Appendice 2 – Format du message de position VMS
COMMUNICATION DES MESSAGES VMS
RAPPORT DE POSITION
|
Élément de donnée
|
Code
|
Obligatoire/ Facultatif
|
Type de contenu
|
|
Début de l'enregistrement
|
SR
|
O
|
Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement
|
|
Destinataire
|
AD
|
O
|
Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays
|
|
De
|
FR
|
O
|
Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays
|
|
État du pavillon
|
FS
|
O
|
Donnée relative au message – État du pavillon
|
|
Type de message
|
TM
|
O
|
Donnée relative au message – type de message [ENT, POS, EXI]
|
|
Indicatif d’appel radio
|
RC
|
O
|
Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire
|
|
Numéro de référence interne à la partie contractante
|
IR
|
F
|
Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)
|
|
Numéro d’immatriculation externe
|
XR
|
O
|
Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire
|
|
Latitude
|
LT
|
O
|
Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS84)
|
|
Longitude
|
LG
|
O
|
Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/O DDMM (WGS84)
|
|
Cap
|
CO
|
O
|
Cap du navire à l’échelle de 360°
|
|
Vitesse
|
SP
|
O
|
Vitesse du navire en dizaines de nœuds
|
|
Date
|
DA
|
O
|
Donnée relative à la position du navire – date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)
|
|
Heure
|
TI
|
O
|
Donnée relative à la position du navire – heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)
|
|
Fin de l'enregistrement
|
ER
|
O
|
Donnée relative au système - indique la fin de l’enregistrement
|
O = élément de donnée obligatoire
F = élément de donnée facultatif
Les formats de transmission de données peuvent être adaptés aux normes CEFACT-ONU