COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.9.2017
COM(2017) 482 final
2017/0220(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à l’initiative citoyenne européenne
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
{SWD(2017) 294 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE DE LA PROPOSITION
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Justification et objectifs de la proposition
L’initiative citoyenne européenne (ICE) est un droit consacré par le traité sur l’Union européenne (TUE). L’article 11, paragraphe 4, du TUE dispose que «[d]es citoyens de l’Union, au nombre d’un million au moins, ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, peuvent prendre l’initiative d’inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités». Cet instrument vise à renforcer la participation des citoyens à la vie démocratique de l’Union européenne en leur permettant de demander directement à la Commission de soumettre une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités.
Conformément à l’article 24 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les règles et procédures concernant l’instrument de l’ICE ont été établies par le règlement (UE) nº 211/2011 du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne (le «règlement»). Celuici est entré en application en avril 2012. Le cadre juridique de l’ICE est complété par le règlement d’exécution (UE) nº 1179/2011 de la Commission du 17 novembre 2011 établissant des spécifications techniques pour les systèmes de collecte en ligne conformément au règlement (UE) nº 211/2011.
Dans son premier rapport sur l’application du règlement, adopté en 2015, la Commission a énuméré un certain nombre de défis posés par la mise en œuvre du règlement dans les trois premières années ayant suivi son entrée en application. Dans ce rapport, la Commission s’est engagée à mettre en œuvre des mesures destinées à améliorer le fonctionnement de l’instrument de l’ICE et à approfondir son analyse des incidences de ces défis. À cet effet, elle a lancé au cours des dernières années plusieurs études techniques visant à analyser ces défis et les problèmes rencontrés, concernant par exemple les systèmes de collecte en ligne utilisés pour l’ICE et la simplification des exigences en matière de données pour les signataires.
À la suite de l’adoption du rapport de la Commission en 2015, l’instrument de l’initiative citoyenne européenne a fait l’objet d’un processus de réexamen au cours des deux dernières années. D’autres institutions, organes et acteurs de la société civile de l’UE ont également examiné et évalué l’instrument et mis en évidence des insuffisances dans la manière dont l’ICE fonctionne, ainsi que des obstacles rencontrés par les organisateurs lors du lancement d’initiatives citoyennes. La résolution du Parlement européen, en particulier, a mis en évidence plusieurs problèmes et préconisé la révision du règlement (UE) nº 211/2011 et du règlement d’exécution (UE) nº 1179/2011 de la Commission ainsi que l’adoption d’un ensemble de modifications visant à améliorer le fonctionnement de l’ICE.
En outre, cinq ans après l’entrée en application du règlement, les institutions de l’Union, les États membres et les parties prenantes ont acquis de l’expérience dans la mise en œuvre de cet instrument de démocratie participative au niveau de l’UE. Le rapport de la Commission et les contributions reçues au cours du processus de réexamen s’accordent sur une série de domaines clés dans lesquels il y a lieu d’améliorer les modalités de mise en œuvre de l’ICE et de faciliter son utilisation par les citoyens. Si la Commission a pris diverses mesures à cet effet dans le cadre juridique actuel, une part importante des difficultés rencontrées provient des dispositions du règlement et seule une révision de ce dernier permet d’y remédier. Par conséquent, une proposition législative est nécessaire.
L’objectif de la présente proposition est d’améliorer le mode de fonctionnement de l’ICE en remédiant aux insuffisances constatées au cours des dernières années, les principaux objectifs stratégiques étant i) de rendre l’ICE plus accessible, moins lourde et plus facile à utiliser pour les organisateurs d’une initiative et ceux qui la soutiennent; et ii) de réaliser pleinement le potentiel de l’ICE en tant qu’outil permettant de renforcer le débat et la participation, y compris celle des jeunes, au niveau européen ainsi que de rapprocher l’UE de ses citoyens.
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Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Accroître la légitimité démocratique dans l’UE grâce à un rôle plus actif et une participation accrue des citoyens constitue l’une des dix priorités de la Commission (priorité nº 10 – Une Union du changement démocratique). La présente proposition contribue directement à la réalisation de cet objectif prioritaire en rendant l’instrument de l’ICE moins lourd et plus convivial, afin qu’il puisse pleinement réaliser son potentiel en tant qu’instrument de la participation citoyenne au niveau européen et rapprocher l’UE de ses citoyens. Un instrument de l’ICE amélioré complète les droits politiques dont jouissent déjà les citoyens de l’Union, à savoir le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales ainsi qu’aux élections au Parlement européen. Il accroît également les possibilités de participation des jeunes citoyens européens au niveau de l’Union.
La Commission a mis en œuvre, et continue de mettre en œuvre, une série de mesures non législatives destinées à faciliter l’utilisation de l’instrument par les organisateurs et les citoyens. Cellesci comprennent notamment: i) un soutien et une assistance accrus aux organisateurs; ii) des améliorations au stade de l’enregistrement, notamment la possibilité d’enregistrement partiel des initiatives; iii) la proposition d’accueillir les systèmes de collecte en ligne des initiatives citoyennes sur les serveurs de la Commission; iv) des améliorations du logiciel de collecte en ligne de l’ICE, avec un accès gratuit pour les organisateurs; et v) le projet de mise en place d’une plateforme collaborative en ligne pour l’ICE. Toutefois, davantage doit être fait pour améliorer le fonctionnement de l’instrument de façon à exploiter pleinement son potentiel.
L’amélioration de l’instrument de l’ICE s’inscrit dans la même logique que d’autres initiatives de la Commission en visant, conformément aux orientations de la présidence Juncker, à mieux associer et faire participer les citoyens à l’élaboration des politiques de l’UE.
Le programme «Mieux légiférer», notamment, accroît les possibilités des citoyens et des parties prenantes de contribuer à l’action de l’UE tout au long du cycle d’élaboration des politiques et de la législation, et améliore les mécanismes de consultation dans cette optique, en faisant de la consultation des parties prenantes un élément essentiel de l’élaboration des politiques et de leur réexamen. Dans le domaine de la citoyenneté de l’UE, promouvoir et renforcer la participation des citoyens à la vie démocratique de l’Union fait également partie des objectifs et domaines d’action clés mis en avant dans le troisième rapport sur la citoyenneté de l’Union de janvier 2017. De même, les programmes «Droits, égalité et citoyenneté» et «L’Europe pour les citoyens» visent conjointement à consolider la citoyenneté européenne, à promouvoir les droits qui en découlent ainsi qu’à améliorer les conditions de la participation civique et démocratique au niveau de l’UE, et comprennent une série de mesures à cet effet. Le plan d’action pour l’administration en ligne 2016-2020 vise également à faciliter l’interaction numérique entre les administrations et les citoyens et les entreprises, pour des services publics de qualité.
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Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition est en outre pleinement cohérente et compatible avec les politiques existantes de l’Union. La révision du règlement actualise et améliore un certain nombre de dispositions spécifiques du cadre juridique de l’ICE, à la lumière des évolutions que la législation de l’UE a connues depuis l’adoption du règlement sur l’initiative citoyenne en 2011.
En font notamment partie la réforme des règles sur la protection des données et l’adoption du règlement (UE) 2016/679 (règlement général sur la protection des données) en 2016. Le règlement général sur la protection des données s’applique pleinement au traitement des données à caractère personnel par les organisateurs et les autorités des États membres dans le cadre du règlement ICE, et définit les responsabilités spécifiques en matière de protection des données à caractère personnel collectées pour l’initiative citoyenne européenne. Dans le même temps, la proposition garantit l’applicabilité du [règlement (CE) nº 45/2001] relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires, qui régit le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission au titre du présent règlement.
De même, en ce qui concerne les règles spécifiques pour le système central de collecte en ligne de l’ICE, la proposition permet notamment de prendre en compte le règlement (UE) nº 910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Accélérer l’adoption des services d’identification et d’authentification électroniques (eIDAS), notamment de l’eID et de l’eSignature, est l’un des objectifs essentiels du plan d’action européen 2016-2020 pour l’administration en ligne, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique en Europe.
2.
BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
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Base juridique
La proposition est fondée sur l’article 24 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) concernant l’adoption des dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d’une initiative citoyenne au sens de l’article 11 du traité sur l’Union européenne.
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Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
L’objet du présent règlement relève de la compétence exclusive de l’UE conformément à l’article 24 TFUE, étant donné que seule l’Union peut adopter les règles et les procédures régissant l’initiative citoyenne européenne. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.
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Proportionnalité
La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, étant donné qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs décrits cidessus.
La proposition prévoit un ensemble d’améliorations ciblées dans la mise en œuvre de l’instrument de l’ICE, afin de le rendre plus accessible et plus facile à utiliser pour les organisateurs et les citoyens. En font notamment partie des mesures liées aux compétences des autorités nationales dans les États membres, à savoir la simplification des exigences en matière de données pour les signataires et l’amélioration de la collecte en ligne des déclarations de soutien grâce à la mise en place d’un système de collecte central pour l’initiative citoyenne européenne.
La proposition contient également des modifications plus limitées dans d’autres domaines, tels que la certification des systèmes de collecte en ligne, la vérification et la certification des déclarations de soutien dans les États membres et les règles en matière de responsabilité et de sanctions, dans lesquels elle laisse une certaine marge d’appréciation afin que la mise en œuvre se fasse conformément au droit national.
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Choix de l’instrument
L’article 24 du TFUE fournit une base juridique spécifique pour l’initiative citoyenne européenne et l’adoption, par voie de règlements, des dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d’une initiative citoyenne au sens de l’article 11 du traité sur l’Union européenne. Seul un règlement directement applicable peut fournir les règles et conditions nécessaires à la mise en œuvre d’un instrument de dimension européenne et tel que l’initiative citoyenne européenne.
Le présent règlement vise à modifier et améliorer les règles et les conditions existantes établies par le règlement (UE) nº 211/2011 relatif à l’initiative citoyenne. La révision offre également l’occasion de simplifier la structure actuelle du règlement afin d’en améliorer la clarté et la cohérence. Étant donné que les modifications à effectuer sont substantielles et qu’elles concernent les dispositions fondamentales du règlement existant, l’acte devrait, dans un souci de clarté pour les citoyens et les organisateurs, être abrogé et remplacé.
3.
RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D’IMPACT
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Évaluations ex post
Pour évaluer la législation existante et déterminer les améliorations nécessaires en vue de la révision du règlement (UE) nº 211/2011, la Commission a procédé à de larges consultations des parties prenantes, commandé une série d’études sur des sujets spécifiques et reçu l’avis de la plateforme REFIT. Ce processus est décrit dans les grandes lignes ci-après et présenté en détail dans le document de travail des services de la Commission qui accompagne la proposition. Il a permis à la Commission de détecter dans le règlement une série d’insuffisances qui ont des incidences sur l’efficacité et l’efficience de l’instrument.
Les problèmes constatés s’articulent autour des trois aspects suivants:
i) les difficultés rencontrées par les organisateurs au stade de l’enregistrement, notamment le taux élevé de refus d’enregistrement auquel se heurtent les propositions d’initiatives citoyennes;
ii) la complexité du processus de collecte des déclarations de soutien pour les organisateurs d’initiatives, comme en témoigne le faible taux d’initiatives réussies, c’est-à-dire qui parviennent à obtenir le nombre de signataires requis dans le délai d’un an imparti pour la collecte;
iii) le faible nombre d’initiatives qui atteignent le seuil du million de signataires et l’effet limité que les initiatives citoyennes ont eu jusqu’ici.
Plusieurs règles actuellement prévues par le règlement ICE sont jugées trop complexes et lourdes pour les organisateurs d’une ICE, les signataires et les autorités compétentes dans les États membres. Elles concernent en particulier: i) la phase d’enregistrement; ii) le cycle de vie de l’ICE et les délais impartis; iii) la mise en place de systèmes de collecte en ligne et la certification de ces systèmes par les États membres; iv) les différences d’exigences concernant les données à caractère personnel des signataires d’une ICE; enfin v) le fait que les données à caractère personnel sont collectées sous la responsabilité des organisateurs. Plusieurs parties prenantes estiment que l’impact et les suites données aux trois premières initiatives ayant abouti à ce jour sont limités.
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Consultations des parties prenantes
La consultation des parties prenantes au sujet du règlement relatif à l’initiative citoyenne européenne s’est déroulée en deux phases:
- la première phase (de 2015 à mars 2017) a débuté avec le rapport de la Commission sur l’application du règlement ICE. Cette phase visait à recueillir des avis sur le règlement et la manière d’améliorer l’instrument, tant dans le cadre juridique existant que dans l’hypothèse d’une révision du règlement. Plusieurs consultations ciblées de parties prenantes ont eu lieu dans le cadre de processus d’évaluation menés par la Commission et d’autres institutions telles que le Parlement européen et le Médiateur européen. Le document de travail des services de la Commission qui accompagne la proposition fournit des informations plus détaillées sur ces consultations et ces évaluations;
- la seconde phase s’est appuyée sur les résultats de la première et a principalement consisté à recueillir des contributions sur les idées d’amélioration et les options de révision du règlement, notamment par une consultation publique de 12 semaines.
La consultation publique invitait à s’exprimer sur une évaluation générale du cadre actuel et de l’instrument de l’ICE et sur des options d’amélioration, ainsi que sur des éléments plus spécifiques regroupés selon les cinq grandes phases du cycle de vie de l’ICE: i) phase préparatoire; ii) enregistrement de l’initiative; iii) collecte des déclarations de soutien; iv) présentation à la Commission et suivi; enfin v) transparence et sensibilisation. La Commission a reçu 5 323 réponses, dont 98 % provenaient de citoyens.
De manière générale, des contributions ont été collectées auprès d’un large éventail de parties prenantes, en particulier des citoyens (signataires et signataires potentiels), des organisateurs d’ICE et des organisations de la société civile, mais également des autorités compétentes d’États membres, des chercheurs (universitaires ou groupes de réflexion), des autorités publiques gérant des instruments participatifs similaires, des hébergeurs et des fournisseurs de logiciels, ainsi que des autorités chargées de la protection des données dans les États membres. Lorsqu’elle a analysé et synthétisé les informations recueillies, la Commission a accordé une attention particulière aux contributions émanant de citoyens, d’organisateurs et d’organisations de la société civile, parce qu’ils constituent les principaux utilisateurs de l’instrument. Les résultats du processus de consultation des parties prenantes sont résumés dans un rapport de synthèse joint au document de travail des services de la Commission qui accompagne la proposition.
Les idées suivantes résultent du processus de consultation et ont été introduites dans la proposition:
– améliorations apportées à la procédure d’enregistrement, y compris la possibilité d’enregistrer des initiatives partiellement;
– un service d’assistance assuré par la Commission et une plateforme collaborative pour l’ICE, fournissant un forum de discussion et des services de conseil et de soutien aux organisateurs;
– mise en place et exploitation d’un système central de collecte en ligne par la Commission;
– simplification des exigences relatives aux données des signataires et possibilité pour tous les citoyens de l’UE de déclarer leur soutien sur la base de leur nationalité;
– établissement de l’âge minimal des signataires à 16 ans;
– possibilité pour les organisateurs de choisir la date de début de la campagne de collecte;
– possibilité pour les signataires d’être tenus informés par courrier électronique.
Certaines suggestions n’ont pas été retenues, soit parce qu’elles ont été jugées moins efficaces ou moins efficientes que d’autres, soit parce qu’elles n’étaient pas réalisables d’un point de vue juridique. Des explications détaillées sont fournies dans le document de travail des services de la Commission qui accompagne la proposition.
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Obtention et utilisation d’expertise
La Commission s’est appuyée sur les contributions externes suivantes:
Des recommandations émanant d’autres institutions et organes de l’Union, en particulier la résolution du Parlement européen sur l’initiative citoyenne européenne et plusieurs études spécifiques, ont fourni des éléments utiles au processus de réexamen.
Quatre études spécifiquement consacrées à la mise en œuvre de l’ICE ont été lancées par la Commission:
– étude sur les incidences en matière de TIC du règlement (UE) nº 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2001 relatif à l’initiative citoyenne;
– étude sur l’utilisation de l’identification électronique (eID) pour l’initiative citoyenne européenne;
– étude sur les exigences en matière de données pour l’initiative citoyenne européenne;
– étude sur les systèmes de collecte en ligne et les spécifications techniques conformément au règlement (UE) nº 211/2011 et au règlement d’exécution (UE) nº 1179/2011 de la Commission.
Plusieurs autres études ont également alimenté le processus de réexamen. Elles sont énumérées à l’annexe 1 du document de travail des services de la Commission qui accompagne la proposition.
La révision du règlement ICE a également fait l’objet de discussions au sein du groupe d’experts sur l’initiative citoyenne, avec la participation de représentants des autorités nationales dans les États membres, qui a lui aussi fourni sa contribution sur le processus de révision, y compris par des contributions spécifiques particulières présentées par plusieurs délégations.
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Analyse d’impact
Compte tenu de sa nature institutionnelle, la révision du règlement (UE) nº 211/2001 n’a pas d’incidences économiques, sociales ou environnementales significatives directes et une analyse d’impact n’a pas été jugée nécessaire. Toutefois, les mesures techniques et pratiques destinées à simplifier l’ICE devraient réduire la charge administrative à la fois pour les organisateurs et pour les États membres. Les différentes options envisagées pour améliorer l’ICE ont été évaluées dans le document de travail des services de la Commission qui accompagne la proposition et dans une série d’études spécifiques sur la mise en œuvre de l’initiative citoyenne européenne.
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Réglementation affûtée et simplification
La plateforme REFIT a adopté un avis sur l’ICE au mois de juin 2016 et a pointé différentes mesures qui pourraient permettre de simplifier l’instrument, notamment: i) des améliorations au stade de l’enregistrement et des services de conseil et de soutien aux organisateurs; ii) la simplification des exigences en matière de données pour les signataires; iii) des mesures destinées à simplifier le comité des citoyens et à réduire la responsabilité des organisateurs; iv) le réexamen du calendrier de l’ICE et de la date de début de la période de collecte de 12 mois; v) l’amélioration des systèmes de collecte en ligne; et vi) un renforcement des actions de sensibilisation à l’ICE.
La présente proposition contient des améliorations dans tous ces domaines et inclut spécifiquement un ensemble de dispositions conformes aux recommandations de cet avis, comme expliqué plus en détail dans le document de travail des services de la Commission qui l’accompagne.
·En outre, plusieurs dispositions de la proposition permettront d’améliorer l’efficacité et l’efficience et de réaliser des économies plus importantes dans différents domaines (collecte en ligne, traductions, formulaires de déclaration de soutien et présentation des déclarations de soutien aux autorités compétentes des États membres, par exemple). L’accent a été mis sur les mesures visant à rendre l’instrument plus accessible, moins lourd et moins coûteux pour les organisateurs et les signataires, mais certaines dispositions obéissent également à des considérations d’efficience et d’économie pour les autorités publiques, dont la Commission et les autorités nationales compétentes.
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·Droits fondamentaux
La présente proposition tient pleinement compte des droits fondamentaux et des principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment de son article 8, qui dispose que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
4.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Les incidences budgétaires spécifiques de la proposition concernent une série de systèmes en ligne pour l’initiative citoyenne européenne, que la Commission mettra en place et dont les citoyens et les organisateurs pourront disposer gratuitement. La proposition prévoit en particulier la mise en place, la maintenance et le développement des outils en ligne suivants: le registre officiel de l’initiative citoyenne européenne (article 4); la plateforme collaborative de conseil et d’assistance aux citoyens et aux organisateurs (article 4); et le système central de collecte en ligne pour l’ICE (article 10).
La «fiche financière législative» qui accompagne la proposition contient une évaluation détaillée des incidences budgétaires et des ressources administratives et humaines nécessaires pour mettre en œuvre ces systèmes et services destinés à améliorer l’initiative citoyenne européenne.
5.
AUTRES ÉLÉMENTS
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Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
La proposition prévoit que la Commission réexamine périodiquement le fonctionnement de l’initiative citoyenne européenne et présente un rapport sur son application au Parlement européen et au Conseil, au plus tard cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, et ensuite tous les cinq ans. Ces rapports seront rendus publics.
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Documents explicatifs (pour les directives)
Sans objet.
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Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Le règlement (UE) nº 211/2011 relatif à l’initiative citoyenne établit les procédures et conditions applicables à l’initiative citoyenne européenne. La présente proposition suggère une série d’améliorations visant à rendre l’ICE plus accessible, moins lourde et plus facile à utiliser pour les organisateurs d’initiatives et ceux qui les soutiennent, ainsi qu’à réaliser pleinement le potentiel de l’ICE en tant qu’outil permettant de renforcer le débat et la participation citoyenne au niveau européen et de rapprocher l’UE de ses citoyens.
Chapitre 1 – Dispositions générales
L’article premier définit le champ d’application du règlement.
L’article 2 énonce le droit de tout citoyen de l’Union âgé d’au moins 16 ans de soutenir une initiative en signant la déclaration de soutien conformément aux dispositions du présent règlement.
L’article 3 prévoit le nombre de signataires requis pour qu’une initiative soit valable et dispose en particulier que l’initiative doit être soutenue par au moins un million de signataires dans au moins un quart des États membres. Il précise en outre l’obligation d’obtenir dans au moins un quart des États membres le nombre minimal de signataires indiqué à l’annexe I, qui correspond toujours au nombre de députés au Parlement européen élus dans chaque État membre, multiplié par 750.
L’article 4 énumère les mesures prévues pour que les organisateurs d’initiatives bénéficient d’informations et d’une assistance de la part de la Commission et des États membres. Il prend appui sur les mesures actuellement existantes au titre de l’article 4 du règlement (UE) nº 211/2011, notamment en ce qui concerne l’information et l’assistance et le registre officiel de l’ICE tenu par la Commission. En outre, il introduit l’exigence de mise à disposition d’une plateforme collaborative en ligne pour l’ICE, qui fournira un forum de discussion ainsi que des informations et des conseils aux organisateurs; une aide aux organisateurs pour la traduction des principaux éléments de leurs initiatives dans toutes les langues officielles; et des mesures d’information et d’assistance à mettre en œuvre par les États membres pour garantir la proximité avec les citoyens.
Chapitre 2 – Dispositions générales
L’article 5 énonce les exigences pour les organisateurs d’initiatives, notamment en ce qui concerne la constitution, la composition et les responsabilités du groupe d’organisateurs, composé d’au moins sept citoyens de l’Union ayant le droit de vote aux élections au Parlement européen et résidant dans au moins sept États membres. Il introduit en outre la possibilité qu’une entité juridique créée pour gérer une initiative soit considérée comme le groupe des organisateurs aux fins du présent règlement. L’article inclut également des dispositions précisant les conditions de la responsabilité du groupe des organisateurs. Tandis que la responsabilité liée au traitement des données à caractère personnel demeure régie par le règlement général sur la protection des données, cet article prévoit la responsabilité solidaire du groupe des organisateurs pour tout autre dommage causé dans le cadre de l’organisation d’une initiative par des actes illicites commis intentionnellement ou par négligence grave.
L’article 6 expose la procédure et les conditions d’enregistrement des initiatives par la Commission. Il dispose que les déclarations de soutien ne peuvent être collectées qu’après que l’initiative a été enregistrée et établit les conditions d’enregistrement ou de refus des initiatives. Il introduit également la possibilité d’enregistrement partiel des initiatives dans des cas où une ou plusieurs parties des initiatives, dont leurs objectifs principaux, ne sont pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités.
L’article 7 dispose qu’à tout moment avant sa présentation à la Commission conformément à la procédure énoncée dans le règlement, une initiative enregistrée peut être retirée par le groupe des organisateurs.
L’article 8 fixe les délais pour la collecte des déclarations de soutien, en établissant notamment le droit des organisateurs de choisir la date de début de la période de collecte à l’intérieur d’un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de l’initiative, et limite la durée de la période de collecte à 12 mois.
L’article 9 définit la procédure et les conditions de collecte des déclarations de soutien. Il précise que les déclarations de soutien en faveur d’initiatives peuvent être collectées en ligne ou sur papier, et que seuls les formulaires conformes aux modèles figurant à l’annexe III du règlement peuvent être utilisés aux fins de la collecte des déclarations de soutien. Les données à caractère personnel à fournir par le signataire d’une déclaration de soutien se limitent à celles indiquées à l’annexe III. Les États membres informent la Commission avant le 1er juillet 2019 de leur souhait de figurer dans la partie A ou B de l’annexe III. L’article introduit la possibilité pour les citoyens de l’Union de soutenir une initiative en ligne à l’aide du système central de collecte en ligne visé à l’article 10, en utilisant leurs moyens d’identification électronique notifiés au sens du règlement (UE) nº 910/2014. Il stipule également qu’une même personne ne peut signer une déclaration de soutien qu’une seule fois.
L’article 10 introduit l’exigence pour la Commission de mettre en place et d’exploiter, d’ici le 1er janvier 2020, un système central de collecte en ligne mis gratuitement à la disposition des organisateurs d’initiatives enregistrées, qui permettra aux citoyens de soutenir des initiatives en ligne. Il précise que le système sera mis en place et exploité conformément à la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission sur la sécurité des systèmes d’information et de communication au sein de la Commission européenne. Il prévoit également la possibilité, pour les citoyens qui utilisent le système central de collecte en ligne pour l’ICE visé à l’article 10, de soutenir des initiatives par des déclarations de soutien en utilisant des moyens d’identification électronique notifiés ou en signant avec une signature électronique, au sens du règlement (UE) nº 910/2014, et établit les obligations correspondantes des États membres à cet égard.
L’article 11 établit la possibilité, pour les organisateurs, de mettre en place leurs propres systèmes particuliers de collecte en ligne, les dispositifs de sécurité et techniques de tels systèmes ainsi que la procédure de vérification par les autorités nationales compétentes dans les États membres. Cette vérification est sans préjudice des compétences des autorités nationales de contrôle au titre du règlement (UE) n° 2016/679. L’article s’appuie sur les conditions prévues à l’article 6 du règlement (UE) nº 211/2011 et prévoit l’adoption, le 1er janvier 2020 au plus tard, de nouvelles spécifications techniques pour les systèmes particuliers de collecte en ligne, en remplacement de l’actuel règlement d’exécution (UE) nº 1179/2011 de la Commission.
L’article 12 dispose que chaque État membre doit vérifier et certifier les déclarations de soutien signées par ses ressortissants. Il précise les conditions dans lesquelles doit se faire la vérification effectuée par les autorités nationales compétentes et la délivrance par ces autorités d’un certificat indiquant le nombre de signatures valables collectées dans chaque État membre.
L’article 13 fixe les conditions et les délais de présentation des initiatives à la Commission.
L'article 14 décrit la phase de publication et d’audition publique pour les initiatives présentées à la Commission et définit les conditions de la tenue d’une audition publique au Parlement européen dans les trois mois suivant la présentation de l’initiative par les organisateurs. Il souligne également qu’il est nécessaire que les parties intéressées participent et que tous les intérêts publics et privés en présence soient représentés de manière équilibrée lors de l’audition organisée conjointement par la Commission et le Parlement européen. L’article précise que la Commission doit être représentée à un niveau approprié et que des représentants des institutions et des organes consultatifs de l’Union doivent avoir la possibilité de participer à l’audition.
L’article 15 établit la procédure pour l’examen des initiatives citoyennes européennes et les suites à leur donner par la Commission, notamment l’obligation pour celle-ci de recevoir le groupe des organisateurs à un niveau approprié et de présenter dans une communication ses conclusions juridiques et politiques sur l’initiative, l’action qu’elle compte entreprendre, le cas échéant, et les raisons qu’elle a d’agir ou non. Il étend également la durée de cette phase, qui était de trois mois sous le règlement (UE) nº 211/2011, à cinq mois et introduit des dispositions spécifiques aux termes desquelles les suites données par la Commission aux initiatives sont à notifier à d’autres institutions et organes consultatifs de l’Union et qui prévoient la possibilité d’en informer les signataires et les citoyens.
Chapitre 3 – Autres dispositions
L'article 16 définit les exigences de transparence applicables en matière de sources de soutien et de financement des initiatives, tout au long de la procédure et au moment de la présentation à la Commission conformément à l’article 13.
L’article 17 prévoit que la Commission mène des activités de sensibilisation et de communication sur l’ICE et que les organisateurs et la Commission peuvent collecter des adresses électroniques de signataires à des fins de communication, à condition que les personnes concernées aient consenti au traitement de leurs données à caractère personnel pour ces finalités spécifiques, et conformément aux règles applicables en matière de protection des données.
L’article 18 énonce que le règlement (UE) 2016/679 s’applique au traitement des données à caractère personnel par le groupe d’organisateurs et ses représentants au titre du présent règlement. Le représentant du groupe d’organisateurs, ou le cas échéant l’entité juridique créée pour gérer l’initiative, et les autorités compétentes des États membres sont le(s) responsable(s) du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679. L’article établit également un ensemble d’exigences pour la protection des données à caractère personnel, en fixant notamment des délais pour la destruction des déclarations de soutien par le groupe d’organisateurs, la Commission et les autorités compétentes dans les États membres.
L’article 19 prévoit la désignation d’autorités compétentes dans les États membres pour exécuter les tâches prévues par le règlement et dispose que cette information doit être publiée au registre.
L’article 20 prévoit que les États membres sont tenus de communiquer à la Commission les dispositions particulières qu’ils ont adoptées pour mettre en œuvre le présent règlement, afin que ces dispositions nationales soient publiées au registre.
Chapitre 4 – Actes délégués et actes d’exécution
L’article 21 institue un comité, au sens du règlement (UE) n° 182/2011, pour la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 5, relatif à l’adoption de spécifications techniques pour les systèmes particuliers de collecte en ligne destinés à l’initiative citoyenne européenne.
L’article 22 habilite la Commission à adopter des actes délégués concernant des modifications des annexes du règlement dans les limites du champ d’application des dispositions pertinentes de celui-ci.
L’article 23 énonce que le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de modifier les annexes du règlement est conféré à la Commission pour une durée indéterminée et établit les conditions d’exercice de la délégation de pouvoirs prévue par le règlement.
Chapitre 5 – Dispositions finales
L’article 24 contient la clause standard sur le réexamen de l’application du règlement et la présentation d’un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard cinq ans à compter de la date d’entrée en application du règlement et ensuite tous les cinq ans.
L’article 25 prévoit l’abrogation du règlement (UE) nº 211/2011 et dispose que toute référence à l’instrument abrogé s’entend comme une référence au présent règlement.
L’article 26 contient la clause standard sur l’entrée en vigueur et l’applicabilité, ainsi qu’une disposition transitoire prévoyant que le règlement s’applique à partir du 1er janvier 2020, à l’exception de l’article 9, paragraphe 4, de l’article 10, de l’article 11, paragraphe 5, et des articles 19 à 24, qui s’appliquent à partir de l’entrée en vigueur du règlement.
2017/0220 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à l’initiative citoyenne européenne
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 24,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Le traité sur l’Union européenne (TUE) renforce la citoyenneté de l’Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l’Union en prévoyant notamment que tout citoyen de l’Union a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union. L’initiative citoyenne européenne est un instrument de démocratie participative qui donne aux citoyens de l’Union la possibilité de s’adresser directement à la Commission pour lui présenter une demande l’invitant à soumettre une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités, à l’instar du droit conféré au Parlement européen en vertu de l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et au Conseil en vertu de l’article 241 du TFUE.
(2)Le règlement (UE) nº 211/2011 du Parlement européen et du Conseil a établi les règles et procédures relatives à l’initiative citoyenne européenne et a été complété par le règlement d’exécution (UE) nº 1179/2011 de la Commission.
(3)Dans son rapport de mars 2015 sur l’application du règlement (UE) nº 211/2011, la Commission a énuméré un certain nombre de défis posés par la mise en œuvre de ce règlement et s’est engagée à approfondir son analyse des incidences de ces défis sur l’efficacité de l’instrument de l’initiative citoyenne européenne et à améliorer son fonctionnement.
(4)Dans sa résolution du 28 octobre 2015 sur l’initiative citoyenne européenne, le Parlement européen a invité la Commission à réexaminer le règlement (UE) nº 211/2011 et le règlement d’exécution (UE) nº 1179/2011 de la Commission.
(5)Le présent règlement vise à rendre l’initiative citoyenne européenne plus accessible, moins lourde et plus facile à utiliser pour les organisateurs d’une initiative et ceux qui la soutiennent, afin de réaliser pleinement le potentiel de l’ICE en tant qu’outil permettant de renforcer le débat et la participation citoyenne à l’échelle européenne, et de rapprocher l’Union de ses citoyens.
(6)Afin d’atteindre ces objectifs, les procédures et conditions requises pour l’initiative citoyenne européenne devraient être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées à la nature de cet instrument. Elles devraient trouver un juste équilibre entre droits et obligations.
(7)Il convient de fixer un âge minimal pour soutenir une initiative. Afin de réaliser pleinement le potentiel de l’initiative citoyenne européenne en tant qu’instrument de démocratie participative et de renforcer la participation des citoyens, notamment des jeunes citoyens européens, au niveau de l’Union, cet âge devrait être fixé à 16 ans.
(8)Aux termes de l’article 11, paragraphe 4, du TUE, une initiative invitant la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles les citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités doit être prise par au moins un million de citoyens de l’Union, ressortissants d’un nombre significatif d’États membres.
(9)Pour garantir qu’une initiative est représentative d’un intérêt de l’Union tout en veillant à ce que l’instrument reste facile à utiliser, le nombre minimal d’États membres de provenance des citoyens devrait être fixé à un quart des États membres.
(10)Pour garantir qu’une initiative est représentative et faire en sorte que les citoyens soutenant une initiative soient soumis à des conditions similaires, il convient également d’établir le nombre minimal de signataires provenant de chacun de ces États membres. Les nombres minimaux de signataires requis dans chaque État membre devraient être dégressivement proportionnels et correspondre au nombre de députés au Parlement européen élus dans chaque État membre, multiplié par 750.
(11)Tout citoyen de l’Union devrait avoir le droit de soutenir une initiative sur papier ou en ligne, dans des conditions similaires, indépendamment de l’État membre de nationalité ou de résidence.
(12)S’il est vrai que les données à caractère personnel traitées conformément au présent règlement peuvent inclure des données à caractère personnel sensibles, eu égard à la nature de l’initiative citoyenne européenne en tant qu’instrument de démocratie participative, il est justifié de demander la communication de données à caractère personnel aux fins de soutenir une initiative et de traiter ces données dans la mesure nécessaire pour permettre la vérification des déclarations de soutien conformément au droit et aux pratiques nationales.
(13)Afin de rendre l’initiative citoyenne européenne plus accessible et d’apporter un soutien aux citoyens et aux organisateurs, la Commission devrait fournir des informations et une assistance aux organisateurs et mettre à disposition une plateforme collaborative en ligne destinée à offrir un forum de discussion spécifique ainsi que des informations et des conseils sur l’initiative citoyenne européenne. Pour garantir la proximité avec les citoyens, les États membres devraient établir sur leurs territoires respectifs un ou plusieurs points de contact chargés de fournir informations et assistance aux citoyens en ce qui concerne l’initiative citoyenne européenne.
(14)Afin de pouvoir lancer et gérer des initiatives citoyennes avec succès, une structure caractérisée par un minimum d’organisation s’impose. Cette structure devrait prendre la forme d’un groupe d’organisateurs composé de personnes physiques résidant dans au moins sept États membres différents, en vue de contribuer à l’émergence de questions à l’échelle de l’Union et d’encourager la réflexion sur ces questions. Afin de garantir la transparence et une communication fluide et efficace, le groupe des organisateurs devrait désigner un représentant qui assurera la liaison entre le groupe des organisateurs et les institutions de l’Union tout au long de la procédure. Le groupe des organisateurs devrait avoir la possibilité de créer, en conformité avec le droit national, une entité juridique chargée de gérer une initiative. Cette entité juridique devrait être considérée comme le groupe des organisateurs aux fins du présent règlement.
(15)En vue d’assurer la cohérence et la transparence des initiatives et d’éviter la collecte de signatures pour une initiative citoyenne qui ne satisfait pas aux conditions fixées par les traités et le présent règlement, les initiatives satisfaisant aux conditions énoncées dans le présent règlement devraient être enregistrées par la Commission avant la collecte des déclarations de soutien auprès des citoyens. La Commission devrait procéder à l’enregistrement conformément aux principes généraux de bonne administration.
(16)Afin de rendre l’initiative citoyenne européenne plus accessible, et compte tenu du fait que les procédures et conditions requises pour l’initiative citoyenne européenne devraient être claires, simples, faciles à appliquer et proportionnées, il y a lieu de procéder à l’enregistrement partiel d’une initiative lorsque certaines parties seulement de celle-ci remplissent les conditions d’enregistrement prévues par le présent règlement. Une initiative devrait être enregistrée partiellement lorsqu’une partie substantielle de l’initiative, comprenant ses objectifs principaux, n’est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités et que toutes les autres exigences en matière d’enregistrement sont satisfaites. La clarté et la transparence devraient être garanties en ce qui concerne la portée de l’enregistrement partiel et les signataires potentiels devraient être informés de la portée de cet enregistrement et du fait que les déclarations de soutien ne sont collectées qu’en rapport avec les parties de l’initiative sur lesquelles porte l’enregistrement.
(17)Les déclarations de soutien d’une initiative devraient être collectées dans un délai déterminé. Pour garantir qu’une proposition d’initiative reste pertinente, tout en tenant compte de la complexité que représente la collecte de déclarations de soutien dans l’ensemble de l’Union, ce délai ne devrait pas être supérieur à 12 mois à compter de la date de début de la période de collecte fixée par le groupe des organisateurs.
(18)Afin de rendre l’initiative citoyenne européenne plus accessible, moins lourde et plus facile à utiliser pour les organisateurs et les citoyens, la Commission devrait mettre en place et exploiter un système central pour la collecte en ligne des déclarations de soutien. Ce système devrait être mis gratuitement à la disposition des groupes d’organisateurs et devrait prévoir les aspects techniques nécessaires pour la collecte en ligne, notamment l’hébergement et le logiciel, et comporter des éléments d’accessibilité permettant aux citoyens atteints d’un handicap de soutenir les initiatives. Ce système devrait être mis en place et géré conformément à la décision (UE, Euratom) 2017/46 de la Commission.
(19)Les citoyens de l’Union devraient avoir la possibilité de soutenir des initiatives en ligne ou sur papier en ne fournissant que les données à caractère personnel mentionnées à l’annexe III du présent règlement. Les États membres devraient indiquer à la Commission s’ils souhaitent figurer dans la partie A ou dans la partie B de l’annexe III. Les citoyens qui utilisent le système central de collecte en ligne aux fins de l’initiative citoyenne européenne devraient pouvoir soutenir une initiative par des déclarations de soutien signées par voie électronique, en utilisant des moyens d’identification électronique et de signature électronique. La Commission et les États membres devraient mettre en œuvre les dispositifs techniques adéquats à cet effet dans le cadre du règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil. Les citoyens ne devraient signer une déclaration de soutien qu’une seule fois.
(20)Un groupe d’organisateurs devrait avoir la possibilité de mettre en place ses propres systèmes de collecte en ligne pour la collecte de déclarations de soutien dans l’ensemble de l’Union, et de décider dans quel État membre les données collectées pour l’initiative devraient être stockées. Le groupe des organisateurs devrait utiliser un seul système particulier de collecte en ligne pour chaque initiative. Les systèmes particuliers de collecte en ligne mis en place et exploités par un groupe d’organisateurs devraient être dotés de dispositifs techniques et de sécurité adéquats afin de garantir que les données sont collectées, stockées et transférées d’une manière sécurisée tout au long de la procédure. À cet effet, la Commission devrait définir des spécifications techniques détaillées pour les systèmes particuliers de collecte en ligne, en coopération avec les États membres. La Commission peut demander l’avis de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), qui aide les institutions de l’Union à développer et à mettre en œuvre des politiques relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information.
(21)Il convient que les États membres vérifient la conformité des systèmes particuliers de collecte en ligne mis en place par le groupe des organisateurs aux exigences du présent règlement et délivrent un document certifiant cette conformité avant que les déclarations de soutien ne soient collectées. La certification des systèmes particuliers de collecte en ligne devrait être effectuée par les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels les données obtenues au moyen du système particulier de collecte en ligne sont stockées. Sans préjudice des compétences des autorités nationales de contrôle en vertu du règlement général sur la protection des données, les États membres devraient désigner l’autorité nationale compétente responsable de la certification des systèmes. Les États membres devraient mutuellement reconnaître les certificats délivrés par leurs autorités compétentes.
(22)Lorsqu’une initiative a obtenu les déclarations de soutien nécessaires auprès des signataires, chaque État membre devrait être chargé de vérifier et de certifier les déclarations de soutien signées par ses ressortissants, afin d’évaluer si le nombre minimal requis de signataires en droit de soutenir une initiative citoyenne européenne a été atteint. Compte tenu de la nécessité de limiter la charge administrative pour les États membres, ces vérifications devraient être réalisées sur la base de contrôle appropriés, qui peuvent reposer sur des sondages aléatoires. Les États membres devraient délivrer un document certifiant le nombre de déclarations de soutien valables reçues.
(23)Afin d’encourager la participation et le débat public sur les questions soulevées par les initiatives, lorsqu’une initiative citoyenne soutenue par le nombre requis de signataires et conforme aux autres exigences du présent règlement est présentée à la Commission, le groupe des organisateurs devrait avoir le droit de présenter l’initiative lors d’une audition publique au niveau de l’Union. L’audition publique devrait être organisée conjointement par la Commission et le Parlement européen, dans les trois mois suivant la présentation de l’initiative, et garantir une représentation équilibrée de tous les intérêts publics et privés en présence ainsi que la représentation de la Commission à un niveau approprié. D’autres institutions et organes consultatifs de l’Union et parties intéressées devraient avoir la possibilité de participer à l’audition.
(24)Pour garantir la participation effective des citoyens à la vie démocratique de l’Union, il convient que la Commission examine une initiative valable et y réponde. C’est pourquoi la Commission devrait présenter ses conclusions juridiques et politiques ainsi que l’action qu’elle compte entreprendre, dans un délai de cinq mois à compter de la réception de l’initiative. La Commission devrait exposer d’une manière claire, compréhensible et circonstanciée les raisons pour lesquelles elle envisage d’entreprendre une action et, de la même manière, indiquer ses raisons si elle a l’intention de n’entreprendre aucune action.
(25)Le soutien et le financement d’actions devraient être transparents. C’est pourquoi les groupes d’organisateurs devraient fournir des informations mises à jour sur les sources de soutien et de financement de leurs initiatives, entre la date d’enregistrement et la date à laquelle l’initiative est présentée à la Commission. Les entités, notamment les organisations qui contribuent, conformément aux traités, à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union, devraient être en mesure de promouvoir, de soutenir et de financer des initiatives, à condition qu’elles le fassent conformément aux procédures et conditions fixées par le présent règlement et en totale transparence.
(26)Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué au titre du présent règlement. À cet égard, par souci de sécurité juridique, il convient de préciser que le représentant du groupe des organisateurs, ou le cas échéant l’entité juridique créée pour gérer l’initiative, et les autorités compétentes des États membres sont le(s) responsable(s) du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679, et d’indiquer la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies aux fins d’une initiative. En leur qualité de responsables du traitement des données, le représentant du groupe des organisateurs, ou le cas échéant l’entité juridique créée pour gérer l’initiative, et les autorités compétentes des États membres devraient prendre toutes les mesures appropriées pour se conformer aux obligations prévues par le règlement (UE) 2016/679, notamment celles concernant la licéité du traitement, la sécurité des activités de traitement des données, la fourniture d’informations et les droits des personnes concernées.
(27)Tandis que la responsabilité et les sanctions liées au traitement des données à caractère personnel demeurent régies par le règlement (UE) 2016/679, le groupe des organisateurs devrait être solidairement responsable, conformément au droit national applicable, de tout autre dommage qu’il cause dans le cadre de l’organisation d’une initiative par des actes illicites commis intentionnellement ou par négligence grave. Les États membres devraient veiller à ce que le groupe des organisateurs soit soumis à des sanctions appropriées en cas d’infraction au présent règlement.
(28)[Le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission dans le cadre du présent règlement.]
(29)Afin de contribuer à encourager la participation active des citoyens à la vie politique de l’Union, la Commission et les organisateurs devraient pouvoir, en conformité avec les règles de protection des données, collecter les adresses électroniques de signataires pour les besoins d’activités de communication concernant une initiative, notamment aux fins de fournir des informations sur les actions de suivi en réponse à une initiative. La collecte des adresses électroniques devrait être facultative et soumise au consentement des signataires. Les adresses électroniques ne devraient pas être collectées dans le cadre des formulaires de déclaration de soutien, et les signataires potentiels devraient être informés que leur droit de soutenir une initiative n’est pas subordonné à leur consentement quant à la collecte de leur adresse électronique.
(30)Dans un souci d’adaptation à de futurs besoins, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission afin de modifier les annexes du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations qui s’imposent lors de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient avoir systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(31)Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission, en particulier pour l’établissement des spécifications techniques des systèmes de collecte en ligne conformément au présent règlement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(32)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 8.
(33)Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il convient d’abroger le règlement (UE) nº 211/2011.
(34)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001, et a rendu son avis le […],
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les procédures et conditions requises pour une initiative invitant la Commission européenne à soumettre, dans le cadre de ses attributions, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles des citoyens de l’Union considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités (l'«initiative citoyenne européenne» ou l'«initiative»).
Article 2
Droit de soutenir une initiative citoyenne européenne
Tout citoyen de l’Union âgé d’au moins 16 ans a le droit de soutenir une initiative en signant une déclaration de soutien (le «signataire»), conformément au présent règlement.
Article 3
Nombre requis de signataires
1. Une initiative est valable si:
a) elle a recueilli le soutien d’au moins un million de signataires d’au moins un quart des États membres;
b) dans au moins un quart des États membres, le nombre des signataires est au moins égal au nombre minimal indiqué à l’annexe I, qui correspond au nombre de députés au Parlement européen élus dans chaque État membre, multiplié par 750, au moment de l’enregistrement de l’initiative.
2. Pour les besoins du paragraphe 1, un signataire est pris en compte dans l’État membre de sa nationalité.
Article 4
Information et assistance par la Commission et les États membres
1. Sur demande, la Commission fournit des informations et une assistance concernant l’initiative citoyenne européenne aux citoyens et aux groupes d’organisateurs.
2. La Commission met à disposition une plateforme collaborative en ligne offrant un forum de discussion ainsi que des informations et des conseils sur l’initiative citoyenne européenne aux citoyens et aux groupes d’organisateurs.
Les coûts de fonctionnement et de maintenance de la plateforme collaborative sont à la charge du budget général de l’Union européenne.
3. La Commission met à disposition un registre en ligne (le «registre») permettant aux groupes d’organisateurs de gérer leur initiative tout au long de la procédure. Le registre comprend un site web public fournissant des informations sur l’initiative citoyenne européenne en général ainsi que sur des initiatives spécifiques et leurs statuts respectifs.
4. Après que la Commission a enregistré une initiative conformément à l’article 6, elle fournit la traduction du contenu de l’initiative dans toutes les langues officielles de l’Union afin qu’elle soit publiée au registre et serve à la collecte des déclarations de soutien conformément au présent règlement. Un groupe d’organisateurs peut, en outre, fournir la traduction de l’annexe dans toutes les langues officielles de l’Union afin qu’elle soit publiée au registre ainsi que, le cas échéant, celle du projet d’acte juridique visé à l’annexe II et présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2.
5. Pour le transfert des déclarations de soutien aux autorités compétentes des États membres conformément à l’article 12, la Commission met au point un service d’échange de fichiers au niveau de l’Union garantissant la confidentialité, l’intégrité et l’authentification du transfert, et le met gratuitement à la disposition du public.
6. Chaque État membre établit un ou plusieurs points de contact destinés à informer et assister les groupes d’organisateurs pour le lancement d’une initiative citoyenne européenne.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
Article 5
Groupe des organisateurs
1. Une initiative est élaborée et gérée par un groupe composé d’au moins sept personnes physiques (le «groupe des organisateurs»). Les députés au Parlement européen ne sont pas pris en compte dans le calcul de ce nombre minimal.
2. Les membres du groupe des organisateurs sont des citoyens de l’Union en âge de voter aux élections au Parlement européen et résidant dans au moins sept États membres différents.
3. Le groupe des organisateurs désigne deux de ses membres respectivement comme représentant et suppléant, qui assurent la liaison entre le groupe et les institutions de l’Union tout au long de la procédure et sont habilités à agir au nom du groupe des organisateurs (les «personnes de contact»).
Le groupe des représentants peut également désigner au maximum deux autres personnes physiques, choisies ou non parmi ses membres, qui sont habilitées à agir au nom des personnes de contact afin d’assurer la liaison avec les institutions de l’Union tout au long de la procédure.
4. Le groupe des organisateurs informe la Commission de tout changement intervenu dans sa composition à tout moment de la procédure et produit des preuves appropriées que les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont satisfaites. Les changements intervenus dans la composition du groupe des organisateurs sont répercutés dans les formulaires de déclaration de soutien et les noms des membres actuels et anciens du groupe des organisateurs restent publiés au registre tout au long de la procédure.
Pour chaque initiative, la Commission publie le nom de tous les membres du groupe des organisateurs dans le registre.
5. Sans préjudice de la responsabilité du représentant du groupe des organisateurs en tant que responsable du traitement des données en application de l’article 82, point 2, du règlement (UE) 2016/679, les membres du groupe des organisateurs sont solidairement responsables, conformément au droit national applicable, de tout dommage causé dans le cadre de l’organisation d’une initiative par des actes illicites commis intentionnellement ou par négligence grave.
6. Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 84 du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à ce que les membres d’un groupe d’organisateurs soient soumis à des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas d’infraction au présent règlement, et en particulier en cas:
a) de fausses déclarations;
b) d’utilisation frauduleuse de données.
7. Lorsqu’une entité juridique a spécifiquement été créée, conformément au droit national d’un État membre, aux fins de la gestion d’une initiative déterminée, cette entité juridique est considérée comme le groupe des organisateurs ou ses membres, selon le cas, pour les besoins des paragraphes 5 et 6, de l’article 6, paragraphes 2 à 4 et paragraphe 7, des articles 7 à 18 et des annexes II à VII, à condition que le membre du groupe des organisateurs désigné comme le représentant de celuici soit habilité à agir au nom de l’entité juridique.
Article 6
Enregistrement
1. Les déclarations de soutien en faveur d’une initiative ne peuvent être collectées qu’une fois que l’initiative a été enregistrée par la Commission.
2. Le groupe des organisateurs soumet la demande d’enregistrement à la Commission via le registre.
Lorsqu’il soumet la demande, le groupe des organisateurs veille également:
a) à transmettre les informations visées à l’annexe II dans l’une des langues officielles de l’Union;
b) lorsqu’il est composé de plus de sept membres, à indiquer quels sont les sept membres à prendre en compte aux fins de l’article 5, paragraphes 1 et 2;
c) le cas échéant, à indiquer qu’une entité juridique a été créée conformément à l’article 5, paragraphe 7.
Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, la Commission statue sur la demande dans un délai de deux mois suivant la soumission de celleci.
3. La Commission enregistre l’initiative si:
a) le groupe des organisateurs a produit des preuves appropriées qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et qu’il a désigné les personnes de contact conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa;
b) dans la situation visée à l’article 5, paragraphe 7, l’entité juridique a spécifiquement été créée aux fins de la gestion de l’initiative et si le membre du groupe des organisateurs désigné en tant que représentant de celuici est habilité à agir au nom de l’entité juridique;
c) aucune partie de l’initiative n’est manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celleci peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités;
d) l’initiative n’est pas manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire;
e) l’initiative n’est pas manifestement contraire aux valeurs de l’Union telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne.
Si une ou plusieurs des exigences établies aux points a) à e) ne sont pas remplies, la Commission refuse l’enregistrement de l’initiative, sans préjudice des paragraphes 4 et 5.
4. Lorsqu’elle considère que les exigences fixées au paragraphe 3, points a), b) d) et e), sont remplies mais que l’exigence fixée au paragraphe 3, point c), n’est pas satisfaite, la Commission, dans les deux mois qui suivent la soumission de la demande, informe le groupe des organisateurs de son appréciation et des raisons qui la motivent.
Dans ce cas, le groupe des organisateurs peut soit modifier l’initiative pour prendre en compte l’appréciation de la Commission afin de rendre l’initiative conforme à l’exigence fixée au paragraphe 3, point c), soit maintenir ou retirer l’initiative initiale. Le groupe des organisateurs informe la Commission de son choix dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’appréciation de la Commission et en fournit les raisons, et communique, le cas échéant, des modifications des informations visées à l’annexe II afin de remplacer l’initiative initiale.
Lorsqu’elle reçoit les informations communiquées par les organisateurs, la Commission:
a) enregistre l’initiative si celleci remplit les exigences fixées au paragraphe 3, point c);
b) enregistre partiellement l’initiative si une partie substantielle de celleci, dont ses objectifs principaux, n’est pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités;
c) refuse d’enregistrer l’initiative dans les autres cas.
La Commission statue sur la demande dans un délai d’un mois à compter de la réception des informations et, le cas échéant, de l’initiative modifiée communiquées par le groupe des organisateurs conformément au deuxième alinéa.
5. Une initiative qui a été enregistrée est portée à la connaissance du public dans le registre.
Lorsque la Commission enregistre partiellement une initiative:
a) elle publie des informations sur la portée de l’enregistrement de l’initiative dans le registre;
b) le groupe des organisateurs veille à ce que les signataires potentiels soient informés de la portée de l’enregistrement de l’initiative et du fait que les déclarations de soutien ne sont collectées qu’en rapport avec la portée de l’enregistrement.
6. La Commission enregistre l’initiative sous un numéro d’enregistrement unique et en informe le groupe des utilisateurs.
7. Lorsqu’elle refuse d’enregistrer une initiative ou ne l’enregistre que partiellement conformément au paragraphe 4, la Commission informe le groupe des organisateurs des motifs de sa décision, ainsi que de toutes les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires dont il dispose.
8. La Commission informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le Comité des régions de l’enregistrement d’une initiative.
Article 7
Retrait d’une initiative
À tout moment avant sa présentation à la Commission conformément à l’article 13, le groupe des organisateurs peut retirer une initiative enregistrée conformément à l’article 6. Ce retrait est publié dans le registre.
Article 8
Période de collecte
1. Toutes les déclarations de soutien sont collectées au cours d’une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date choisie par le groupe des organisateurs (la «période de collecte»), sans préjudice de l’article 11, paragraphe 6. Ladite date ne doit pas se situer audelà de trois mois à compter de l’enregistrement de l’initiative conformément à l’article 6.
Le groupe des organisateurs informe la Commission de la date choisie, au plus tard 10 jours ouvrables avant ladite date.
Si le groupe des organisateurs souhaite mettre fin à la collecte des déclarations de soutien avant l’expiration du délai de 12 mois à compter du début de la période de collecte, il informe la Commission de la date à laquelle la période de collecte doit prendre fin.
2. La Commission indique le début et la fin de la période de collecte dans le registre.
3. À la date à laquelle la période de collecte prend fin, la Commission ou le groupe des organisateurs, selon le cas, met un terme à l’exploitation du système central de collecte en ligne au sens de l’article 10 ou du système particulier de collecte en ligne au sens de l’article 11.
Article 9
Procédures de collecte des déclarations de soutien
1. Les déclarations de soutien peuvent être signées en ligne ou sur papier.
2. Seuls les formulaires conformes aux modèles figurant à l’annexe III peuvent être utilisés aux fins de la collecte des déclarations de soutien.
Le groupe des organisateurs complète les formulaires de la manière indiquée à l’annexe III avant d’entamer la collecte des déclarations de soutien. Les informations fournies dans ces formulaires correspondent à celles figurant dans le registre.
Si le groupe des organisateurs choisit de collecter les déclarations de soutien en ligne, au moyen du système central de collecte en ligne prévu à l’article 10, la Commission est chargée de fournir les formulaires appropriés, conformément à l’annexe III.
Lorsqu’une initiative a été partiellement enregistrée conformément à l’article 6, paragraphe 4, les formulaires établis à l’annexe III ainsi que le système central de collecte en ligne et un éventuel système particulier de collecte en ligne reflètent la portée de l’enregistrement de l’initiative.
Les formulaires de déclaration de soutien peuvent être adaptés pour les besoins de la collecte en ligne.
L’annexe III ne s’applique pas lorsque les citoyens soutiennent une initiative en ligne à l’aide du système central de collecte en ligne visé à l’article 10, en utilisant leurs moyens d’identification électronique notifiés au sens du règlement (UE) nº 910/2014, conformément à l’article 10, paragraphe 4. Les citoyens de l’Union indiquent leur nationalité et les États membres acceptent l’ensemble minimal de données concernant une personne physique conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/1501 de la Commission.
3. Les données à caractère personnel à fournir par le signataire d’une déclaration de soutien se limitent à celles indiquées à l’annexe III.
4. Les États membres informent la Commission, avant le 1er juillet 2019, de leur souhait de figurer respectivement dans la partie A ou dans la partie B de l’annexe III. Les États membres qui souhaitent figurer dans la partie B de l’annexe III indiquent le(s) type(s) de numéro (de document) d’identification personnel dont les signataires doivent fournir les quatre derniers caractères.
D’ici le 1er janvier 2010, la Commission publie les formulaires établis à l’annexe III dans le registre.
Les États membres peuvent demander à la Commission de figurer dans l’autre partie de l’annexe, à savoir respectivement la partie A ou la partie B. Ils en informent la Commission au moins six mois avant la date à laquelle les nouveaux formulaires entrent en application.
5. Le groupe des organisateurs est responsable de la collecte des déclarations de soutien de signataires sur papier.
6. Une personne ne peut signer une déclaration de soutien d’une initiative déterminée qu’une seule fois.
7. Le groupe des organisateurs informe la Commission du nombre des déclarations de soutien collectées dans chaque État membre, au moins tous les deux mois pendant la période de collecte, ainsi que du nombre final, dans les trois mois à compter de la fin de la période de collecte, pour publication au registre.
Si le nombre requis de déclarations de soutien n’a pas été atteint ou en l’absence d’une réaction du groupe des organisateurs dans les trois mois suivant la fin de la période de collecte, la Commission clôt l’initiative et publie un avis à cet effet dans le registre.
Article 10
Système central de collecte en ligne
1. Aux fins de la collecte en ligne des déclarations de soutien, la Commission met en place et exploite, d’ici le 1er janvier 2020, un système central de collecte en ligne conformément à la décision (UE, Euratom) 2017/46 du Conseil du 10 janvier 2017.
Les coûts de mise en place et d’exploitation du système central de collecte en ligne sont à la charge du budget général de l’Union européenne. L’utilisation du système central de collecte en ligne est gratuite.
Le système central de collecte en ligne est accessible aux personnes atteintes d’un handicap.
Les données obtenues au moyen du système central de collecte en ligne sont stockées sur les serveurs mis à disposition par la Commission à cet effet.
Le système central de collecte en ligne permet le téléchargement des déclarations de soutien collectées sur papier.
2. Pour chaque initiative, la Commission veille à ce que les déclarations de soutien puissent être collectées au moyen du système central de collecte en ligne pendant la période de collecte définie conformément à l’article 8.
3. Dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement d’une initiative, et au plus tard 10 jours ouvrables avant le début de la période de collecte, le groupe des organisateurs indique à la Commission s’il souhaite utiliser le système central de collecte en ligne et s’il souhaite télécharger les déclarations de soutien collectées sur papier.
Si un groupe d’organisateurs souhaite télécharger les déclarations de soutien collectées sur papier, il télécharge toutes ces déclarations dans un délai de deux mois à compter de la fin de la période de collecte, et en informe la Commission.
4. Les États membres veillent à ce que:
a) les citoyens puissent soutenir des initiatives en ligne par des déclarations de soutien en utilisant des moyens d’identification électronique notifiés ou en signant avec une signature électronique au sens du règlement (UE) nº 910/2014 sur l’identification et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur;
b) le nœud eIDAS de la Commission développé dans le cadre du règlement (UE) n° 910/2014 et du règlement d’exécution (UE) 2015/1501 de la Commission soit reconnu.
Article 11
Systèmes particuliers de collecte en ligne
1. Lorsqu’un groupe d’organisateurs n’utilise pas le système central de collecte en ligne, il peut collecter des déclarations de soutien en ligne dans plusieurs États membres ou dans l’ensemble de ceux-ci au moyen d’un autre système unique de collecte en ligne (le «système particulier de collecte en ligne»).
Les données collectées au moyen du système particulier de collecte en ligne sont stockées sur le territoire d’un État membre.
2. Le groupe d’organisateurs veille à ce que le système particulier de collecte en ligne soit conforme aux exigences fixées au paragraphe 4 et à l’article 17, paragraphe 3, tout au long de la période de collecte.
3. Après l’enregistrement de l’initiative et avant le début de la période de collecte, et sans préjudice des pouvoirs des autorités de contrôle nationales en vertu du chapitre VI du règlement (UE) 2016/679, le groupe d’organisateurs demande à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les données collectées au moyen du système particulier de collecte en ligne seront stockées de certifier que ce système est conforme aux exigences fixées au paragraphe 4.
Lorsqu’un système particulier de collecte en ligne satisfait à ces exigences, l’autorité compétente délivre, dans un délai d’un mois, un certificat à cet effet, conformément au modèle figurant à l’annexe IV. Le groupe d'organisateurs met une copie de ce certificat ou de ces certificats à la disposition du public sur le site internet utilisé pour le système particulier de collecte en ligne.
Les États membres reconnaissent les certificats délivrés par les autorités compétentes des autres États membres.
4. Les systèmes particuliers de collecte en ligne sont dotés des dispositifs de sécurité et techniques adéquats pour garantir, tout au long de la période de collecte, que:
a) seules des personnes physiques peuvent signer une déclaration de soutien;
b) les informations fournies sur l’initiative correspondent aux informations publiées dans le registre;
c) les données sont collectées auprès des signataires conformément à l’annexe III;
d) les données fournies par les signataires sont collectées et stockées d’une manière sécurisée.
5. Le 1er janvier 2020 au plus tard, la Commission adopte des spécifications techniques pour la mise en œuvre du paragraphe 4, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 21.
La Commission peut consulter l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) lors de l’élaboration des spécifications techniques visées au premier alinéa.
6. Lorsque des déclarations de soutien sont collectées au moyen de systèmes particuliers de collecte en ligne, la période de collecte ne peut commencer qu’après que le certificat visé au paragraphe 3 a été délivré pour chacun de ces systèmes.
Article 12
Vérification et certification des déclarations de soutien par les États membres
1. Chaque État membre (l’«État membre responsable») vérifie et certifie que les déclarations de soutien signées par ses ressortissants sont conformes aux dispositions du présent règlement.
2. Dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période de collecte et sans préjudice du paragraphe 3, le groupe d’organisateurs présente les déclarations de soutien, collectées en ligne ou sur papier, aux autorités compétentes de l’État membre responsable visées à l’article 19, paragraphe 2.
Le groupe d’organisateurs ne soumet les déclarations de soutien aux autorités compétentes que si les nombres minimaux de signataires fixés à l’article 3 ont été atteints par l’initiative.
Les déclarations de soutien ne sont présentées qu'une seule fois à chaque autorité compétente de l’État membre responsable, à l’aide du formulaire figurant à l’annexe V.
Les déclarations de soutien collectées en ligne sont présentées suivant un schéma électronique mis à la disposition du public par la Commission.
Les déclarations de soutien collectées sur papier et celles qui l'ont été au moyen d’un système particulier de collecte en ligne sont présentées séparément.
3. La Commission présente à l’autorité compétente de l’État membre responsable les déclarations de soutien collectées en ligne au moyen du système central de collecte en ligne, ainsi que celles collectées sur papier et téléchargées conformément à l’article 10, paragraphe 3, second alinéa.
Lorsqu’un groupe d’organisateurs a collecté des déclarations de soutien au moyen d’un système particulier de collecte en ligne, il peut demander à la Commission de soumettre ces déclarations de soutien à l’autorité compétente de l’État membre responsable.
La Commission présente les déclarations de soutien conformément aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéa du paragraphe 2, au moyen du service d’échange de fichiers de l’Union visé à l’article 4, paragraphe 5.
4. Les autorités compétentes, dans un délai de trois mois à compter de la réception des déclarations de soutien, vérifient ces dernières sur la base de contrôles appropriés, qui peuvent reposer sur des sondages aléatoires, conformément à la législation et aux pratiques nationales.
Lorsque les déclarations de soutien collectées en ligne et sur papier sont présentées séparément, le délai commence à courir lorsque l’autorité compétente a reçu l’ensemble des déclarations de soutien.
Aux fins de la vérification des déclarations de soutien collectées sur papier, l’authentification des signatures n’est pas requise.
5. Sur la base des vérifications effectuées, l’autorité compétente certifie le nombre de déclarations de soutien valables pour l’État membre concerné. Le certificat est délivré gratuitement au groupe d’organisateurs, à l’aide du modèle figurant à l’annexe VI.
Ce certificat précise le nombre de déclarations de soutien valables collectées sur papier et en ligne, y compris celles collectées sur papier et téléchargées conformément à l’article 10, paragraphe 3, second alinéa.
Article 13
Présentation à la Commission
Dans un délai de trois mois suivant l’obtention du dernier certificat prévu à l’article 12, paragraphe 5, le groupe d’organisateurs présente l’initiative à la Commission.
Le groupe d’organisateurs présente le formulaire figurant à l’annexe VII dûment rempli, accompagné de copies, sur papier ou sous forme électronique, des certificats visés à l’article 12, paragraphe 5.
Le formulaire figurant à l’annexe VII est mis à la disposition du public par la Commission dans le registre.
Article 14
Publication et audition publique
1. Lorsque la Commission reçoit une initiative valable, dont les déclarations de soutien ont été collectées et certifiées conformément aux dispositions des articles 8 à 12, elle publie sans tarder un avis à cet effet dans le registre et transmet l’initiative au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
2. Dans un délai de trois mois à compter de la présentation de l’initiative, le groupe d’organisateurs se voit accorder la possibilité de présenter l’initiative lors d’une audition publique.
La Commission et le Parlement européen organisent conjointement l’audition publique au Parlement européen. Des représentants des autres institutions et organes consultatifs de l’Union, ainsi que les parties prenantes intéressées, se voient accorder la possibilité de participer à l’audition.
La Commission et le Parlement européen veillent à une représentation équilibrée des intérêts publics et privés en présence.
3. La Commission est représentée à l’audition à un niveau approprié.
Article 15
Examen par la Commission
1. Dans un délai d’un mois à compter de la présentation de l’initiative, la Commission reçoit le groupe d’organisateurs à un niveau approprié afin de lui permettre d’exposer dans le détail les questions soulevées par l’initiative.
2. Dans un délai de cinq mois après la publication de l’initiative, conformément à l’article 14, paragraphe 1, et à l’issue de l’audition publique visée à l’article 14, paragraphe 2, la Commission présente, dans une communication, ses conclusions juridiques et politiques sur l’initiative, l’action qu’elle compte entreprendre, le cas échéant, ainsi que les raisons qu’elle a d’entreprendre ou de ne pas entreprendre cette action.
La communication est notifiée au groupe d’organisateurs ainsi qu’au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, et elle est rendue publique.
3. La Commission et le groupe d’organisateurs peuvent informer les signataires des suites données à l’initiative conformément à l’article 17, paragraphes 2 et 3.
CHAPITRE III
AUTRES DISPOSITIONS
Article 16
Transparence
Le groupe d’organisateurs fournit, aux fins de la publication dans le registre et, s’il y a lieu, sur le site internet de leur campagne, des informations sur les sources de soutien et de financement de l’initiative lorsque celles-ci dépassent 500 EUR par promoteur.
Ces informations sont mises à jour au moins tous les deux mois au cours de la période allant de la date d’enregistrement à la date à laquelle l’initiative est présentée à la Commission conformément à l’article 13.
Article 17
Communication
1. La Commission sensibilise le public à l’existence de l’initiative citoyenne européenne au moyen d’activités de communication et de campagnes d'information, contribuant ainsi à la promotion de la participation active des citoyens à la vie politique de l’Union.
2. Aux fins d’activités de communication et d’information relatives à l’initiative concernée et sous réserve du consentement du signataire, l’adresse électronique de ce dernier peut être collectée par un groupe d’organisateurs ou par la Commission.
Les signataires potentiels sont informés que leur droit à soutenir une initiative n’est pas subordonné à leur consentement quant à la collecte de leur adresse électronique.
3. Les adresses électroniques ne peuvent pas être collectées dans le cadre des formulaires de déclaration de soutien. Elles peuvent cependant être collectées en même temps que les déclarations de soutien, pour autant qu’elles soient traitées séparément.
Article 18
Protection des données à caractère personnel
1. Le représentant du groupe d’organisateurs est le responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679. Lorsque l’entité juridique visée à l’article 5, paragraphe 7, est créée, cette entité est responsable du traitement des données.
2. Les données à caractère personnel fournies dans les déclarations de soutien sont collectées aux fins des opérations requises pour la collecte et le stockage sécurisés, conformément aux dispositions des articles 9 à 11, pour la présentation aux États membres, pour la vérification et la certification conformément à l’article 12 ainsi que pour la réalisation des contrôles de qualité nécessaires et de l’analyse statistique.
3. Le groupe d’organisateurs et la Commission, selon le cas, détruisent toutes les déclarations de soutien signées pour une initiative et toute copie de ces déclarations au plus tard un mois après la présentation de l’initiative à la Commission, conformément à l’article 13, ou vingt-et-un mois après le début de la période de collecte, la date la plus proche étant retenue. Toutefois, si une initiative est retirée après le début de la période de collecte, les déclarations de soutien et toute copie de celles-ci sont détruites au plus tard un mois après ce retrait.
4. L’autorité compétente détruit toutes les déclarations de soutien et les copies de celles-ci au plus tard trois mois après avoir émis le certificat visé à l’article 12, paragraphe 5.
5. Les déclarations de soutien d’une initiative déterminée et les copies de ces déclarations peuvent être conservées au-delà des délais fixés aux paragraphes 3 et 4, si des procédures judiciaires ou administratives concernant l’initiative en question le requièrent. Elles sont détruites au plus tard un mois après la conclusion de ces procédures par une décision finale.
6. La Commission et le groupe d’organisateurs détruisent les enregistrements des adresses électroniques collectées conformément à l’article 17, paragraphe 2, au plus tard, selon le cas, un mois après le retrait d’une initiative ou douze mois après la fin de la période de collecte ou la présentation de l’initiative à la Commission. Toutefois, lorsque la Commission annonce, au moyen d'une communication, les actions qu’elle compte entreprendre conformément à l’article 15, paragraphe 2, les enregistrements des adresses électroniques sont détruits trois ans au plus tard après la publication de la communication.
7. Sans préjudice de leurs droits au titre du règlement [(CE) nº 45/2001], les membres du groupe d’organisateurs ont le droit de demander le retrait de leurs données à caractère personnel du registre après deux ans à compter de la date d’enregistrement de l’initiative concernée.
Article 19
Autorités compétentes au sein des États membres
1. Aux fins de l’article 11, chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de délivrer le certificat visé à l’article 11, paragraphe 3.
2. Aux fins de l’article 12, chaque État membre désigne une autorité compétente chargée de coordonner le processus de vérification des déclarations de soutien et de délivrer les certificats visés à l’article 12, paragraphe 5.
3. Le 1er janvier 2020 au plus tard, les États membres transmettent à la Commission les noms et adresses des autorités désignées conformément aux paragraphes 1 et 2. Ils informent la Commission de toute mise à jour de ces informations.
La Commission rend publics dans le registre les noms et adresses des autorités désignées conformément aux paragraphes 1 et 2.
Article 20
Communication des dispositions nationales
1. Le 1er janvier 2020 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission les dispositions particulières qu’ils ont adoptées afin de mettre en œuvre le présent règlement.
2. La Commission rend ces dispositions accessibles au public dans le registre, dans la langue utilisée par les États membres pour la communication faite en vertu du paragraphe 1.
CHAPITRE IV
ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION
Article 21
Procédure de comité
1. Pour la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 5, la Commission est assistée par un comité. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.
Article 22
Pouvoirs délégués
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 concernant des modifications aux annexes du présent règlement dans les limites du champ d’application des dispositions pertinentes du présent règlement.
Article 23
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 22 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur de l’acte législatif de base ou toute autre date fixée par les colégislateurs].
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 22 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité de tout acte délégué déjà en vigueur.
4. Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
6. Un acte délégué adopté conformément à l’article 22 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont exprimé aucune objection dans un délai de [deux mois] à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de [deux mois] à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 24
Réexamen
La Commission réexamine périodiquement le fonctionnement de l’initiative citoyenne européenne et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement au plus tard cinq ans à compter de la date d’application du présent règlement, et ensuite tous les cinq ans. Ces rapports sont publiés.
Article 25
Abrogation
Le règlement (UE) nº 211/2011 est abrogé avec effet au 1er janvier 2020.
Les références au règlement (UE) nº 211/2011 s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 26
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Toutefois, son article 9, paragraphe 4, son article 11, paragraphe 5, ainsi que ses articles 19 à 24 s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président
Fiche financière législative
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
1.3.Nature de la proposition/de l'initiative
1.4.Objectif(s)
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.6.Durée et incidence financière
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.5.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’initiative citoyenne»
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
Titre 18. Migration et affaires intérieures
Titre 25. Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique
Titre 26. Administration de la Commission
Titre 33. Justice et consommateurs
1.3.Nature de la proposition/de l'initiative
◻ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle
☑ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
☑La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative
L’initiative citoyenne européenne (ICE) a été introduite par le traité de Lisbonne (article 11 du traité sur l’Union européenne, article 24 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) et a été mise en œuvre par le règlement (UE) nº 211/2011 relatif à l’initiative citoyenne (règlement ICE), qui est entré en application en avril 2012.
L’ICE vise à renforcer la participation des citoyens à la vie démocratique de l'Union européenne en leur permettant de demander directement à la Commission de soumettre une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités.
La révision du règlement ICE après les cinq premières années de son application (par le remplacement du règlement actuel par un nouveau règlement) s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la Commission européenne d'accroître la légitimité démocratique au sein de l’UE grâce à un rôle plus actif et une participation accrue des citoyens, ce qui correspond aux orientations politiques de la Commission Juncker et en particulier à sa priorité nº 10 – Une Union du changement démocratique.
La nouvelle proposition vise à améliorer le fonctionnement de l’ICE, en remédiant aux insuffisances constatées dans sa mise en œuvre, les principaux objectifs stratégiques étant de: i) rendre l’ICE plus accessible, moins lourde et plus facile à utiliser pour ses organisateurs et ceux qui la soutiennent; et ii) libérer pleinement le potentiel de l’ICE en tant qu'outil permettant de renforcer le débat et la participation citoyenne à l'échelle européenne et de rapprocher l'UE de ses citoyens.
La mise en œuvre de l’instrument de l’initiative citoyenne européenne est aussi mentionnée dans le plan stratégique 2016-2020 du secrétariat général de la Commission, au titre de l’objectif spécifique C.2: Une Union européenne plus démocratique et plus responsable qui ouvre son processus d’élaboration des politiques et renforce le dialogue avec les citoyens, les parties prenantes et les parlements nationaux.
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectif spécifique nos
Objectif nº 1: Gérer efficacement les procédures administratives liées à la mise en œuvre de l’initiative citoyenne européenne et fournir une assistance aux organisateurs;
objectif nº 2: Apporter un soutien technique aux organisateurs d’ICE et gérer les projets informatiques connexes;
objectif nº 3: Fournir un système central pour la collecte en ligne des déclarations de soutien et le registre ICE;
objectif nº 4: Apporter un soutien technique et organisationnel aux organisateurs d’ICE par l’intermédiaire d’une plateforme collaborative en ligne pour l’ICE, gérée en coopération avec un partenaire extérieur;
objectif nº 5: Promouvoir l’instrument de l’ICE à l’aide d’outils de communication et de sensibilisation;
objectif nº 6: Traduire les initiatives;
objectif nº 7: Organiser des réunions avec les organisateurs lorsqu’ils sont invités par la Commission dans le cadre de la procédure d’examen d’une initiative ayant abouti.
Activité(s) ABM/ABB concernée(s)
L’objectif nº 1 entre dans le champ d’application du titre 25 «Coordination des politiques de la Commission et conseil juridique».
L’objectif nº 2 entre dans le champ d’application du chapitre 26.03 «Services offerts aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens».
Les objectifs nos 3 et 4 entrent dans le champ d’application du chapitre 18.04 «Promouvoir la citoyenneté européenne» et du chapitre 26.03 «Services offerts aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens».
Les objectifs nos 5, 6 et 7 entrent dans le champ d’application du chapitre 18.04 «Promouvoir la citoyenneté européenne».
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)
Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
1. Augmenter le nombre des demandes d’enregistrement.
2. Augmenter le nombre d’initiatives enregistrées par la Commission.
3. Assurer douze mois complets de collecte en ligne pour toutes les initiatives.
4. Augmenter le nombre moyen de déclarations de soutien collectées par initiative.
5. Augmenter le nombre d’initiatives atteignant le nombre requis de déclarations de soutien.
6. Augmenter le nombre d’initiatives qui font l’objet d’actions de suivi de la part de la Commission.
7. Accroître la sensibilisation des citoyens à l’instrument.
1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences
Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.
Indicateur 1: Nombre de demandes reçues par la Commission.
Situation de référence 1: 13 demandes par an en moyenne depuis 2012.
Indicateur 2: Taux d’initiatives enregistrées.
Situation de référence 2: 70 % des demandes en moyenne sur 5 ans.
Indicateur 3a: Nombre d’initiatives utilisant le système central de collecte en ligne.
Situation de référence 3a: 70 % des initiatives utilisent le logiciel et les serveurs de la Commission.
Indicateur 3b: Écart entre les dates de certification des systèmes de collecte en ligne et les dates de début de la collecte.
Situation de référence 3b: Un mois environ en moyenne après la date d’enregistrement pour les systèmes hébergés sur les serveurs de la Commission.
Indicateur 4: Nombre de déclarations de soutien collectées par initiative à la fin de la période de collecte de douze mois.
Situation de référence 4: La Commission ne connaît pas de chiffre précis, sauf pour les trois initiatives ayant abouti.
Indicateur 5: Nombre d’initiatives ayant abouti.
Situation de référence 5: Trois initiatives en cinq ans.
Indicateur 6: Nombre d’initiatives faisant l’objet d’actions de suivi de la part de la Commission.
Situation de référence 6: Deux initiatives en cinq ans.
Indicateur 7a: Résultats des enquêtes sur la sensibilisation des citoyens de l’Union à leurs droits (Eurobaromètre).
Situation de référence 7a: Selon les résultats de l’Eurobaromètre Flash 430 d’octobre 2015, lorsqu’on leur a demandé si les citoyens de l’UE ont le droit de participer à une initiative citoyenne, deux tiers des personnes interrogées (66 %) ont répondu par l’affirmative.
Indicateur 7b: Nombre de citoyens tenus informés, par courrier électronique, à propos de l’instrument ou des initiatives ayant abouti.
Situation de référence 7b: s.o.
Indicateur 7c: Nombre de participants à la plateforme collaborative en ligne.
Situation de référence 7c: s.o.
1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
Mise en œuvre des dispositions de l’article 11 du traité sur l’Union européenne et de l’article 24 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui concernent l’initiative citoyenne.
1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE
L’initiative relève de la compétence exclusive de l’Union selon l’article 24 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.
L’initiative citoyenne européenne a, par sa nature même, une dimension européenne, étant donné qu'elle concerne le processus d’élaboration de propositions d’actes juridiques de l’Union.
1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires
L’instrument de l’initiative citoyenne européenne a été introduit par le traité de Lisbonne et a été rendu opérationnel le 1er avril 2012 par le règlement nº 211/2011.
La nouvelle proposition remplace ce règlement.
L’expérience acquise au cours des cinq premières années de mise en œuvre de l’initiative citoyenne européenne montre clairement que la Commission doit fournir aux organisateurs un soutien technique, organisationnel et juridique plus concret afin que ces derniers soient en mesure de gérer efficacement leurs initiatives.
Il a donc été jugé nécessaire de proposer aux organisateurs un système central prêt à l’emploi, permettant la collecte en ligne des déclarations de soutien, tel que le prévoit la proposition.
Les autres outils informatiques disponibles à l’appui des ICE comprennent le registre/site web de l’ICE (il existe déjà et sera intégré au système central de collecte en ligne) et la plateforme collaborative de l’ICE (actuellement mise en œuvre au moyen d’un projet pilote du Parlement européen), tous deux prévus dans la proposition.
Il a également été considéré que les activités de communication et de sensibilisation devaient être renforcées, afin d’accroître la participation des citoyens. La proposition contient une nouvelle disposition sur la communication.
Compte tenu de la charge de travail liée à la mise en œuvre de l’actuel règlement ICE, le nombre de personnes affectées à celle-ci a considérablement augmenté au cours des cinq dernières années. Ce nombre ne sera pas modifié par la nouvelle réglementation.
1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés
Les projets informatiques sur lesquels s'appuie la mise en œuvre de l’ICE, en particulier la collecte en ligne des déclarations de soutien, ont été financés dans le passé par le programme ISA et sont soutenus aujourd’hui par le programme ISA2.
Ces projets contribuent à améliorer l’interopérabilité entre les administrations publiques et avec les citoyens et entreprises par-delà les frontières.
1.6.Durée et incidence financière
◻ Proposition/initiative à durée limitée
–◻
Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA
–◻
Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA
☑ Proposition/initiative à durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance du 1.1.2019 au 31.12.2019,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
☑ Gestion directe par la Commission
–☑ dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–◻
par les agences exécutives
◻ Gestion partagée avec les États membres
◻ Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:
–◻ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;
–◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
–◻ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;
–◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;
–◻ à des organismes de droit public;
–◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.
–Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
Commentaire 1:
Veuillez noter, à des fins de comparaison, les crédits budgétaires suivants, dont bénéficie l’actuel règlement ICE:
Pour 2017:
- 0,840 million d’EUR au titre de la ligne budgétaire de l’ICE (18 04 01 02),
- 0,561 million d’EUR au titre de la ligne budgétaire du programme ISA2 (26 03 01 00),
- 0,500 million d’EUR au titre du projet pilote «Nouvelles technologies et outils TIC pour la mise en œuvre et la simplification de l'ICE» (25 01 77 04).
Pour 2018 (crédits budgétaires encore à confirmer à la date de l’adoption de la présente proposition législative):
- 0,740 million d’EUR au titre de la ligne budgétaire de l’ICE (18 04 01 02),
- 0,560 million d’EUR au titre de la ligne budgétaire du programme ISA2 (26 03 01 00).
Commentaire 2:
Veuillez noter que la date d’adoption et d’entrée en vigueur du nouveau règlement ne peut pas être confirmée à ce stade. Les informations relatives à la durée de la période de montée en puissance peuvent devoir être adaptées en conséquence.
Commentaire 3:
Veuillez noter que les préparatifs de la mise en place du système central de collecte en ligne des déclarations de soutien, tel que visé ci-dessus par l’objectif nº 3, commenceront dès 2018 au moyen des crédits prévus dans le projet de budget 2018 pour l'actuel règlement ICE.
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
Le suivi et le compte rendu sont assurés par le personnel de la Commission en vertu des règles existantes applicables aux activités du secrétariat général et de la DG DIGIT.
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.2.1.Risque(s) identifié(s)
Le manque d’activités de sensibilisation et de communication peut entraîner une participation moindre à l’instrument, susceptible de faire diminuer le nombre d’initiatives enregistrées et réussies, tel que visé au point 1.4.3.
Le manque de soutien technique et organisationnel efficace apporté aux organisateurs peut entraîner une baisse du nombre d’initiatives réussies, tel que visé au point 1.4.3.
2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place
Couvert par les systèmes existants de contrôle interne du secrétariat général et de la DG DIGIT.
2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d'erreur
Cette initiative n'aura vraisemblablement d’incidence ni sur l’estimation du montant global à risque ni sur le coût de l'indicateur de contrôle. Comme indiqué dans le rapport annuel d’activités 2016 du SG, le montant global à risque est estimé au SG à 0 EUR et le coût de l’indicateur de contrôle (coût des contrôles/paiements) s'établit à 1,74 %.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
·Lignes budgétaires existantes
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro: 1A
Libellé: «Compétitivité pour la croissance et l’emploi»
|
CD
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
|
26 03 01 00
|
CD
|
OUI
|
OUI
|
NON
|
OUI
|
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro: 3
Libellé: «Sécurité et citoyenneté»
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
|
18 04 01 02
|
CD
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
|
|
33 02 01
|
CD
|
OUI
|
OUI
|
OUI
|
NON
|
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro: 5
Libellé: «Dépenses administratives»
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
|
25 01 01 01 01
25 01 02 11 01
25 01 02 11 02
26 01 01 01 01
|
CND
|
NON
|
NON
|
NON
|
NON
|
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro:
[…][Libellé:………………………………………]
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
|
[…][XX.YY.YY.YY]
|
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
[Cette partie est à compléter en utilisant la
feuille de calcul sur les données budgétaires de nature administrative
(second document en annexe à la présente fiche financière) à télécharger dans DECIDE pour les besoins de la consultation interservices.]
3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
Numéro: 1A
|
Libellé: «Compétitivité pour la croissance et l’emploi»
|
|
DG: DIGIT
|
|
|
Année
2019
|
Année
2020
|
|
• Crédits opérationnels
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire 26 03 01 00
|
Engagements
|
(1)
|
0,620
|
0,110
|
|
|
Paiements
|
(2)
|
0,310
|
0,420
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG DIGIT
|
Engagements
|
=1+1a +3
|
0,620
|
0,110
|
|
|
Paiements
|
=2 + 2a +3
|
0,310
|
0,420
|
• TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
0,620
|
0,110
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
0,310
|
0,420
|
|
• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 1A
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+ 6
|
0,620
|
0,110
|
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
0,310
|
0,420
|
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
Numéro: 3
|
Rubrique «Sécurité et citoyenneté»
|
|
DG: Secrétariat général
|
|
|
Année
2019
|
Année
2020
|
|
• Crédits opérationnels
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire 18 04 01 02
|
Engagements
|
(1)
|
1,085
|
1,385
|
|
|
Paiements
|
(2)
|
0,814
|
1,310
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG Secrétariat général
|
Engagements
|
=1+1a +3
|
1,085
|
1,385
|
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3
|
0,814
|
1,310
|
|
DG: JUST
|
|
|
Année
2019
|
Année
2020
|
|
• Crédits opérationnels
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire 33 02 01
|
Engagements
|
(1)
|
0,345
|
0,645
|
|
|
Paiements
|
(2)
|
0,259
|
0,570
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
Engagements
|
(1a)
|
|
|
|
|
Paiements
|
(2a)
|
|
|
|
Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
|
|
|
Numéro de ligne budgétaire
|
|
(3)
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la DG JUST
|
Engagements
|
=1+1a +3
|
0,345
|
0,645
|
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3
|
0,259
|
0,570
|
• TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
1,430
|
2,030
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
1,073
|
1,880
|
|
• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 3
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
=4+ 6
|
1,430
|
2,030
|
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
1,073
|
1,880
|
Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative:
|
• TOTAL des crédits opérationnels
|
Engagements
|
(4)
|
2,050
|
2,140
|
|
|
Paiements
|
(5)
|
1,383
|
2,300
|
|
• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques
|
(6)
|
|
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4
du cadre financier pluriannuel
(Montant de référence)
|
Engagements
|
=4+ 6
|
2,050
|
2,140
|
|
|
Paiements
|
=5+ 6
|
1,383
|
2,300
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
5
|
«Dépenses administratives»
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
|
Année
2019
|
Année
2020
|
|
DG: Secrétariat général
|
|
• Ressources humaines
|
0,828
|
0,828
|
|
• Autres dépenses administratives
|
0,070
|
0,070
|
|
TOTAL DG: Secrétariat général
|
Crédits
|
0,898
|
0,898
|
|
DG: DIGIT
|
|
• Ressources humaines
|
0,173
|
0,173
|
|
• Autres dépenses administratives
|
|
|
|
TOTAL DG: DIGIT
|
Crédits
|
0,173
|
0,173
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
1,071
|
1,071
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
|
Année
2019
|
Année
2020
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
1,25 ETP
|
1,25 ETP
|
|
|
Paiements
|
1,25 ETP
|
1,25 ETP
|
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
–◻
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels
–☑
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
Crédits d'engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
Année
2019
|
Année
2020
|
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 3
|
|
|
|
|
|
Système central de collecte & registre pour l’ICE
Développement, mise à jour et appui, infrastructure
|
Logiciels, infrastructure, services
|
1,095
|
1
|
0,950
|
1
|
1,240
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 3
|
1
|
0,950
|
1
|
1,240
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 4
|
|
|
|
|
|
Plateforme collaborative en ligne pour l’ICE
Développement, mise à jour et appui, exploitation de la plateforme, infrastructure
|
Logiciels, infrastructure, services
|
0,400
|
1
|
0,400
|
1
|
0,400
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 4
|
1
|
0,400
|
1
|
0,400
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 5
|
|
|
|
|
|
Activités de communication et de sensibilisation
|
Services
|
0,400
|
1
|
0,500
|
1
|
0,300
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 5
|
1
|
0,500
|
1
|
0,300
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 6
|
|
|
|
|
|
Traductions des initiatives enregistrées
|
Services
|
0,050
|
100
|
0,050
|
100
|
0,050
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 6
|
100
|
0,050
|
100
|
0,050
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 7
|
|
|
|
|
|
Organisation de réunions avec les organisateurs des initiatives
|
Contrat direct, services
|
0,150
|
5
|
0,150
|
5
|
0,150
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 7
|
5
|
0,150
|
5
|
0,150
|
|
COÛT TOTAL
|
|
2,050
|
|
2,140
|
Justification des crédits demandés:
Objectif nº 3: Fournir un système central pour la collecte en ligne des déclarations de soutien et le registre ICE:
Le système central de collecte en ligne est explicitement prévu dans la proposition actuelle. Il doit être mis en place et exploité par la Commission (article 10).
Cela n’avait pas été prévu par le premier règlement ICE qui envisageait seulement que la Commission soit chargée de mettre en place et de tenir à jour un logiciel de collecte en ligne.
Le registre ICE en ligne figure déjà dans le premier règlement ICE et devrait être maintenu dans le nouveau règlement (article 4, paragraphe 3).
Le budget lié au développement et à la mise à jour du logiciel de collecte en ligne et du registre ICE s’élève en 2017 à 685 000 EUR, financé en partie par le programme ISA² sur la ligne budgétaire 26 03 01 00 (principalement en ce qui concerne le logiciel de collecte en ligne) et en partie au titre de la ligne budgétaire 18 04 01 02 de l’ICE.
Les montants prévus pour la mise en œuvre de la proposition actuelle en rapport avec cet objectif reflètent les résultats de l’étude sur le processus de collecte en ligne réalisée par la Commission en 2017.
Objectif nº 4: Apporter un soutien technique et organisationnel aux organisateurs d’ICE par l’intermédiaire d’une plateforme collaborative en ligne pour l’ICE, gérée en coopération avec un partenaire extérieur:
Dans son article 4, paragraphe 2, la proposition prévoit une plateforme collaborative en ligne en tant qu’instrument permanent destiné à appuyer la mise en œuvre de l’ICE. Cette plateforme n’avait pas été envisagée par le premier règlement ICE.
En vertu du nouveau règlement, la plateforme nécessitera un financement régulier. Le budget annuel proposé s'élève à 400 000 EUR par an, ce qui devrait couvrir l’exploitation de la plateforme, en coopération avec un partenaire extérieur, ainsi que le développement informatique, les mises à jour, le soutien et l’infrastructure.
Objectif nº 5: Promouvoir l’instrument de l’ICE à l’aide d’outils de communication et de sensibilisation:
Le nouvel article 17 de la proposition de règlement introduit l’obligation pour la Commission européenne de réaliser des activités de communication pour sensibiliser l’opinion publique à l’existence de l’initiative citoyenne européenne.
En 2017, les actions de communication sont financées au titre de la ligne budgétaire 18 04 01 02 de l’ICE, dont la dotation s’établit au total à 840 000 EUR. La proposition de budget pour 2018 prévoit 740 000 EUR pour la ligne budgétaire 18 04 01 02 de l’ICE.
Les crédits annuels proposés à cette fin s’élèvent à 500 000 EUR en 2019 et, ensuite, à 300 000 EUR par an.
Objectif nº 6: Traduire les initiatives enregistrées:
La proposition de nouveau règlement ICE prévoit la traduction des initiatives dans toutes les langues officielles de l’Union (article 4, paragraphe 4) lors de leur enregistrement par la Commission, ce qui n’est pas prévu dans le règlement actuel.
Le budget de 50 000 EUR devrait permettre de traduire jusqu’à 100 initiatives enregistrées par an.
Objectif nº 7: Organiser des réunions avec les organisateurs lorsqu’ils sont invités par la Commission dans le cadre de la procédure d’examen d’une initiative ayant abouti:
Ces crédits doivent être utilisés en premier lieu pour rembourser les frais de déplacement des organisateurs lorsque ceux-ci sont invités à rencontrer la Commission dans le cadre de la procédure d’examen d’une initiative ayant abouti. D’autres dépenses possibles concernent la logistique et les fournitures.
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.Synthèse
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
–☑
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
Ressources humaines
|
1,001
|
1,001
|
|
Autres dépenses administratives
|
0,070
|
0,070
|
|
Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
1,071
|
1,071
|
|
Hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
|
Ressources humaines
|
|
|
|
Autres dépenses
de nature administrative
|
|
|
|
Sous-total
hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
|
|
Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
–☑
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en équivalents temps plein
|
|
2019
|
2020
|
|
• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
|
|
25 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
4 ETP AD +
2 ETP AST
|
4 ETP AD +
2 ETP AST
|
|
26 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
0,25 ETP AD +
1 ETP AST
|
0,25 ETP AD +
1 ETP AST
|
|
XX 01 01 02 (en délégation)
|
|
|
|
XX 01 05 01 (recherche indirecte)
|
|
|
|
10 01 05 01 (recherche directe)
|
|
|
|
• Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)
|
|
XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)
|
|
|
|
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)
|
|
|
|
XX 01 04 yy
|
- au siège
|
|
|
|
|
- en délégation
|
|
|
|
XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)
|
|
|
|
10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)
|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
TOTAL
|
4,25 ETP AD +
3 ETP AST
|
4,25 ETP AD +
3 ETP AST
|
XX est le domaine politique ou le titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
|
Fonctionnaires et agents temporaires
|
Objectif nº 1: Gérer efficacement les procédures administratives liées à la mise en œuvre de l’initiative citoyenne européenne et fournir une assistance aux organisateurs;
Objectif nº 2: Apporter un soutien technique aux organisateurs d’ICE et gérer les projets informatiques connexes.
|
|
Personnel externe
|
|
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
–☑
La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.
–◻
La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.
Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
[...]
◻
La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
[...]
3.2.5.Participation de tiers au financement
–☑
La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
–La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:
Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)
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Année
N
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Année
N+1
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Année
N+2
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Année
N+3
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Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
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Total
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Préciser l'organisme de cofinancement
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TOTAL crédits cofinancés
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3.3.Incidence estimée sur les recettes
–☑
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–◻
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
–◻
sur les ressources propres
–◻
sur les recettes diverses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
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Ligne budgétaire de recettes:
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Montants inscrits pour l'exercice en cours
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Incidence de la proposition/de l'initiative
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Année
N
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Année
N+1
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Année
N+2
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Année
N+3
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Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)
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Article ………….
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Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s).
Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.