COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.5.2017
COM(2017) 244 final
2017/0097(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) nº 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Il est nécessaire de fixer des contingents tarifaires autonomes pour certains produits dont la production dans l’Union européenne (UE) n’est pas suffisante au regard des besoins de l’industrie utilisatrice dans l’UE. Il convient d’ouvrir des contingents tarifaires de l’UE à droits nuls ou réduits pour des volumes appropriés, sans pour autant perturber le marché de ces produits.
Le 17 décembre 2013, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (UE) nº 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’UE pour certains produits agricoles et industriels, de façon à satisfaire, aux conditions les plus favorables, la demande des produits concernés dans l’UE.
Ce règlement est mis à jour tous les six mois dans le but de satisfaire les besoins de l’industrie de l’UE. La Commission, assistée par le groupe «Économie tarifaire» (GET), a procédé à l’examen de l’ensemble des demandes de contingents tarifaires autonomes qui lui ont été transmises par les États membres.
À la suite de cet examen, la Commission est d’avis que l’ouverture de contingents tarifaires autonomes est justifiée pour certains nouveaux produits qui actuellement ne figurent pas à l’annexe du règlement (UE) nº 1388/2013 du Conseil. Pour d’autres produits, il est nécessaire d’ajouter une date de fin ou d’augmenter le volume contingentaire initial.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition ne porte pas préjudice aux pays bénéficiant d’un accord commercial préférentiel avec l’Union européenne, aux pays candidats et aux candidats potentiels à des accords préférentiels avec l’Union européenne [système de préférences généralisées, régime des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), accords de libre-échange, par exemple].
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La proposition est conforme aux politiques de l’UE menées dans les domaines de l’agriculture, du commerce, des entreprises, du développement et des relations extérieures.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la présente proposition est l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’UE. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
•Proportionnalité
La proposition respecte le principe de proportionnalité. Les mesures envisagées sont conformes aux principes visant à simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur, tels qu’indiqués dans la communication de la Commission concernant les suspensions et contingents tarifaires autonomes. Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne (TUE).
•Choix de l’instrument
En vertu de l’article 31 du TFUE, «les droits du tarif douanier commun sont fixés par le Conseil, sur proposition de la Commission». Un règlement est dès lors l’instrument approprié.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Le régime des contingents tarifaires autonomes a été inclus dans une étude d’évaluation sur les suspensions tarifaires autonomes réalisée en 2013, étant donné que ce sont deux mesures analogues, à la différence près que les contingents prévoient un volume d’importation limité. L’évaluation a permis d’arriver à la conclusion que la raison d’être principale de ce régime restait valable. Les économies de coûts pour les entreprises de l’UE qui importent les marchandises placées sous ce régime peuvent être considérables et, en fonction du produit, de l’entreprise et du secteur concernés, ces économies peuvent procurer des avantages plus larges (augmenter la compétitivité et l’efficacité des méthodes de production, créer ou maintenir des emplois dans l’UE).
•Consultation des parties intéressées
Le groupe «Économie tarifaire», qui est composé de délégations de tous les États membres et de la Turquie, a prêté son concours à la Commission pour évaluer la présente proposition. Il s’est réuni à trois reprises avant que les modifications prévues dans la présente proposition ne soient approuvées.
Il a soigneusement examiné chaque demande (nouveau produit ou modification). Lors de l’examen de chaque cas, une attention particulière a été accordée à la nécessité d’éviter tout préjudice pour les producteurs de l’UE ainsi que de renforcer la compétitivité de la production de l’UE. Dans le cadre de cet examen, des discussions ont été menées au sein du groupe et les États membres ont consulté les industries, les associations, les chambres de commerce et les autres parties prenantes concernées.
Tous les contingents figurant sur la liste ont fait l’objet d’accords ou de compromis au cours des discussions menées au sein du groupe. Aucun risque sérieux aux conséquences irréversibles n’a été signalé.
•Analyse d’impact
La modification proposée est de nature technique et ne concerne que le champ d’application des contingents énumérés à l’annexe. Le règlement demeure par ailleurs identique au règlement du Conseil en vigueur. Par conséquent, aucune analyse d’impact n’a été réalisée pour la présente proposition.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas d’incidence sur les droits fondamentaux.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition est sans incidence financière sur les dépenses, mais a une incidence financière sur les recettes. Les droits de douane non perçus s’élèvent à un montant total d’environ 5,2 millions d’EUR par an. L’incidence négative sur les ressources propres traditionnelles du budget est une perte de 4 132 757 EUR par an (soit 80 % x 5 165 946 EUR par an).
Cette perte de recettes pour les ressources propres traditionnelles devra être compensée par les contributions des États membres au titre de la ressource propre fondée sur le RNB.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Les mesures proposées sont administrées dans le cadre du TARIC (Tarif intégré de l’Union européenne) et appliquées par les administrations douanières des États membres.
2017/0097 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) nº 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l’Union et éviter toute perturbation du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts pour ces produits par le règlement (UE) nº 1388/2013 du Conseil. Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les motifs invoqués, il est nécessaire d’ouvrir, avec effet au 1er juillet 2017, des contingents tarifaires à droits de douane nuls pour un volume approprié en ce qui concerne sept nouveaux produits.
(2)Dans le cas de cinq autres produits supplémentaires, les volumes contingentaires doivent être augmentés car il est dans l’intérêt des opérateurs économiques et de l’Union de procéder à une telle augmentation.
(3)En outre, pour l’un des produits, l’augmentation des volumes ne devrait s’appliquer qu’au deuxième semestre de 2017 et la ligne correspondante a donc été ajoutée à l’annexe I avec le numéro d’ordre 09.2846, tandis que le contingent existant pour le même produit, qui porte le numéro d’ordre 09.2687, se voit attribuer la date de fin du 31.12.2017 et figure sur la liste de l’annexe II.
(4)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) nº 1388/2013 en conséquence.
(5)Étant donné que les modifications portant sur les contingents pour les produits concernés prévues au présent règlement doivent s’appliquer à partir du 1er juillet 2017, l’entrée en vigueur de celui-ci revêt un caractère d’urgence,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (UE) nº 1388/2013 est modifiée comme suit:
(1)les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868 et 09.2870 figurant à l’annexe I du présent règlement sont insérées selon l’ordre des codes de la nomenclature combinée (NC) indiqués dans la deuxième colonne du tableau figurant à l’annexe du règlement (UE) nº 1388/2013;
(2)
les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 et 09.2860 sont remplacées par les lignes figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.
DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:
Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels
2.
LIGNES BUDGÉTAIRES
Chapitre et article: chapitre 12, article 120
Montant inscrit au budget pour l’exercice 2017: 20 000 500 000 EUR (B 2017)
3.
INCIDENCE FINANCIÈRE
◻
La proposition est sans incidence financière.
X
La proposition est sans incidence financière sur les dépenses, mais a une incidence financière sur les recettes. L’effet est le suivant:
(en Mio EUR à la première décimale)
|
Ligne budgétaire
|
Recettes
|
Période de 6 mois à partir de jj/mm/aaaa
|
[année: deuxième semestre de 2017]
|
|
Article 120
|
Incidence sur les ressources propres
|
1.7.2017
|
- 2,1
|
(en Mio EUR à la première décimale)
|
Situation après l’action
|
|
|
[2018 et années suivantes]
|
|
Article 120
|
- 4,1 par an
|
Voir point 4 «Incidence budgétaire» de l’exposé des motifs.
4.
Mesures de lutte contre la fraude
Le contrôle de la destination particulière de certains des produits visés par le présent règlement du Conseil s’effectuera conformément à l’article 254 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 22.5.2017
COM(2017) 244 final
ANNEXES
à la
Proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement (UE) nº 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l’Union pour certains produits agricoles et industriels
ANNEXE I
|
Numéro d'ordre
|
Code NC
|
TARIC
|
Désignation des marchandises
|
Période contingentaire
|
Volume contingentaire
|
Droit contingentaire (%)
|
|
09.2828
|
2712 20 90
|
|
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile
|
01.07-31.12
|
60 000 tonnes
|
0 %
|
|
09.2842
|
2932 12 00
|
|
2-Furaldéhyde (furfural)
|
01.07-31.12
|
5 000 tonnes
|
0 %
|
|
09.2844
|
ex 3824 99 92
|
71
|
Mélange contenant en poids:
|
01.07-31.12
|
3 000 tonnes
|
0 %
|
|
09.2846
|
ex 3907 40 00
|
25
|
Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d’onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)
|
01.07-31.12
|
800 tonnes
|
0 %
|
|
09.2848
|
ex 5505 10 10
|
10
|
Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres polyamides (PA6 et PA66)
|
01.07-31.12
|
5 000 tonnes
|
0 %
|
|
09.2870
|
ex 7019 40 00
ex 7019 52 00
|
60
20
|
Tissus de fibres de verre E:
destinés à être utilisés dans la fabrication de feuilles, rouleaux ou stratifiés pour la fabrication de circuits imprimés pour l'industrie automobile
|
01.07-31.12
|
3 000 km
|
0 %
|
|
09.2850
|
ex 8414 90 00
|
70
|
Roue de compresseur en alliage d’aluminium:
utilisée dans la fabrication de moteurs à combustion
|
01.07-31.12
|
2 950 000 pièces
|
0 %
|
|
09.2868
|
ex 8714 10 90
|
60
|
Pistons pour systèmes de suspension, d'un diamètre n'excédant pas 55 mm, en acier fritté
|
01.07-31.12
|
1 000 000 pièces
|
0 %
|
ANNEXE II
|
Numéro d'ordre
|
Code NC
|
TARIC
|
Désignation des marchandises
|
Période contingentaire
|
Volume contingentaire
|
Droit contingentaire (%)
|
|
09.2860
|
ex 2933 69 80
|
30
|
1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)
|
01.01-31.12
|
600 tonnes
|
0 %
|
|
09.2658
|
ex 2933 99 80
|
73
|
5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)
|
01.01-31.12
|
400 tonnes
|
0 %
|
|
09.2687
|
ex 3907 40 00
|
25
|
Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d’onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)
|
01.01-31.12.2017
|
400 tonnes
|
0 %
|
|
09.2629
|
ex 8302 49 00
|
91
|
Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages
|
01.01-31.12
|
1 500 000 pièces
|
0 %
|
|
09.2668
|
ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
|
21
31
|
Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, déstinée à la fabrication des bicyclettes
|
01.01-31.12
|
350 000 pièces
|
0 %
|
|
09.2669
|
ex 8714 91 30
ex 8714 91 30
|
21
31
|
Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, déstinée à la fabrication des bicyclettes
|
01.01-31.12
|
270 000 pièces
|
0 %
|
|
|
La suspension des droits est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
|