Bruxelles, le 4.4.2017

COM(2017) 165 final

2017/0076(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord bilatéral entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur des mesures prudentielles concernant l’assurance et la réassurance


EXPOSÉ DES MOTIFS

1CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La présente proposition découle d’une décision du Conseil du 21 avril 2015 1 autorisant la Commission européenne à entamer des négociations avec les États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis») en vue de la conclusion d’un accord sur l’assurance et la réassurance. En vertu de cette décision et des directives de négociation, la Commission a négocié, au cours de l’année 2016, un accord bilatéral avec les États-Unis sur des mesures prudentielles concernant l’assurance et la réassurance.

Cet accord bilatéral couvre trois domaines: le contrôle de groupe, la réassurance et l’échange d’informations entre autorités de contrôle:

- Il fixe les conditions applicables au contrôle de groupe des groupes d’assurance et de réassurance des deux Parties sur leur territoire respectif. Les groupes d’assurance et de réassurance de l’UE et des États-Unis qui sont actifs sur le territoire des deux Parties ne seront pas soumis, pour leurs activités au niveau mondial, à certaines exigences relatives au contrôle de groupe, mais les autorités de contrôle conservent la possibilité de demander et d’obtenir des informations sur les activités au niveau mondial susceptibles de porter préjudice aux preneurs d’assurance ou à la stabilité financière.

- Il fixe les conditions prudentielles à respecter pour la suppression des exigences de présence locale et de garanties pour les réassureurs réglementés et contrôlés sur le territoire de l’autre Partie.

- Il contient des dispositions et, en annexe, un modèle de protocole d'accord sur l’échange d’informations entre autorités de contrôle de l’Union européenne et des États-Unis. Les autorités de contrôle seront encouragées à recourir à ces dispositions pour garantir un niveau élevé de secret professionnel lors de tout échange d’informations confidentielles nécessaire à l’exercice de leur activité générale de contrôle.

Cet accord établit ainsi un cadre prudentiel approprié applicable aux assureurs et réassureurs des deux Parties.

La présente proposition de décision du Conseil constitue l’instrument juridique requis pour la signature et l’application provisoire de cet accord bilatéral.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La législation de l’UE dans le domaine de l’assurance établit un cadre prudentiel pour protéger les preneurs d’assurance et garantir la stabilité financière. Cet accord contribue à assurer un niveau élevé de protection des preneurs d’assurance dans l’UE, notamment à travers un renforcement de la coopération et de l’échange d’informations entre autorités de contrôle, tout en garantissant que les entreprises d’assurance et de réassurance dûment réglementées et contrôlées des deux Parties ne soient pas soumises à une charge excessive.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Conformément aux objectifs du plan d’investissement pour l’Europe et de l’union des marchés des capitaux, cet accord facilitera l’investissement par les réassureurs 2 .

Le présent accord est sans préjudice des négociations avec les États-Unis sur un partenariat transatlantique de commerce et d’investissement.

2BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique habilitant l’Union à agir est l’article 207 du TFUE, en liaison avec son article 218, paragraphe 5.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La présente initiative relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La présente action de l’UE, qui fixe des règles prudentielles applicables aux assureurs et réassureurs, est conforme aux principes de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil 3 (ci-après la «directive Solvabilité II») et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs.

3CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES

Consultation des parties intéressées

Les négociations ont été menées en consultation avec les États membres, par l’intermédiaire du comité spécial concerné du Conseil (le groupe «Services financiers» du Conseil) 4 , et les États membres ont été régulièrement informés de l’état d’avancement des négociations. Le Parlement européen a également été informé de l’état d’avancement des négociations 5 .

Les parties prenantes du secteur des deux Parties se sont exprimées en faveur de cet accord, notamment en ce qui concerne le contrôle des groupes transfrontières d’assurance et de réassurance et la suppression des exigences de garanties pour la réassurance.

Obtention et utilisation d'expertise

Avant d’entamer ces négociations, l’UE et les États-Unis ont chacun suivi attentivement les évolutions sur le territoire de l’autre, échangé des informations sur l’évolution de la réglementation et repéré les aspects spécifiques du système réglementaire de l’autre Partie qui sont susceptibles d’être problématiques pour les assureurs ou réassureurs exerçant des activités sur le territoire de celle-ci.

Ces préparatifs ont notamment été effectués dans le cadre du projet de dialogue UE-États-Unis, qui a réuni des responsables de l’UE et des États-Unis ainsi que les autorités de contrôle européennes et américaines.

L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a participé à ces négociations en tant qu’observateur.

4INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Pas d’incidence sur le budget de l’UE.

5AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

L’accord prévoit l’institution d'un comité mixte, qui servira à l’Union européenne et aux États-Unis d’instance de consultation et d’échange d’informations sur l’administration de l’accord et sa bonne mise en œuvre.

Les États membres devront également prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de l’accord.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’article 1er définit les objectifs de l’accord prudentiel entre l’Union européenne et les États-Unis dans les domaines couverts par ce dernier. L’article 2 définit les termes utilisés dans l’accord.

Les articles 3 et 4 concernent, respectivement, la réassurance et le contrôle de groupe. Une fois l’accord pleinement appliqué, les réassureurs de l’une des Parties exerçant des activités sur le territoire de l’autre ne seront soumis à aucune exigence de garanties ou d’établissement d’une succursale ou d’une filiale, pour autant qu’ils remplissent les conditions prudentielles définies dans l’accord, et les groupes d’assurance de l’une des Parties exerçant des activités sur le territoire de l’autre ne seront pas soumis, lorsqu’ils satisfont à ces conditions, à l’obligation d’effectuer un calcul de la solvabilité du groupe ni à d’autres aspects du contrôle de groupe pour leurs activités au niveau mondial. Les autorités de contrôle d’une Partie peuvent exercer un contrôle de groupe à l'égard des groupes établis sur le territoire de celle-ci et peuvent demander que des informations soient fournies sur les activités mondiales susceptibles de porter gravement préjudice aux preneurs d’assurance de leur ressort, de menacer la stabilité financière, ou de gravement altérer la capacité à indemniser les sinistres.

Les articles 5 et 6, ainsi que l’annexe, concernent l’échange d’informations entre les autorités de contrôle, les deux Parties s’engageant à encourager celles-ci à coopérer par l’échange d’informations à des fins directement liées à l’accomplissement de leur mission de contrôle.

Par ailleurs, l’accord prévoit, à l’article 7, la création d’un comité mixte pour discuter de l’application et de la mise en œuvre de l’accord, tandis que les articles 11 et 12 prévoient la possibilité pour les Parties de modifier ou de dénoncer l’accord, pour autant que les conditions et procédures prévues dans ces articles soient respectées, notamment la consultation obligatoire pour la dénonciation de l’accord.

Les articles 8, 9 et 10 précisent quand l’accord entrera en vigueur et deviendra applicable, et prévoient également que d’ici là, certains articles de l’accord seront applicables à titre provisoire.

L’accord prévoit, pour l’essentiel, trois modes d’application entre les Parties:

1.L’application intégrale de tous les articles de l’accord, laquelle débute soit 60 mois après la date de signature de l’accord, soit à la date d’entrée en vigueur de l’accord, la date la plus tardive étant retenue, et, en ce qui concerne les dispositions des articles 3, 4 et 9, pour autant que les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 2, point b) soient remplies.

L’accord demeure pleinement applicable, sauf dénonciation conformément à l’article 11.

2.Si l’accord entre en vigueur avant que 60 mois se soient écoulés depuis sa signature, certaines de ses dispositions commencent à s’appliquer plus tôt:

L’article 7 [comité mixte], l’article 11 [dénonciation et consultation obligatoire] et l’article 12 [modification] s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord. L’article 4 doit également être appliqué à partir de cette date, conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), en ce qui concerne l’UE, et dans toute la mesure du possible en ce qui concerne les États-Unis.

Les dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 2, s'appliquent à un réassureur de l’UE dans un État des États-Unis soit à partir de la date d’adoption par cet État d’une mesure compatible avec ces dispositions, soit à partir de la date à laquelle tout constat de subordination devient applicable, conformément à l’article 10, paragraphe 2, point d).

Enfin, l’article 3, paragraphe 3, est mis en œuvre et applicable dans l’UE au plus tard 24 mois à compter de la date de la signature, conformément à l’article 10, paragraphe 2, point g).

3.Certaines parties de l’accord seront également appliquées à titre provisoire avant l’entrée en vigueur de l’accord. Cette application provisoire concerne les articles suivants:

l’article 4, conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), et

l’article 7.

L’application provisoire débute le septième jour du mois qui suit la date à laquelle les Parties se sont mutuellement notifié le respect de leurs exigences et procédures internes nécessaires à l’application provisoire. Elle dure jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord (ou jusqu’à ce qu’une des Parties informe l’autre de son intention de ne pas assurer le respect de ses exigences internes nécessaire à l’entrée en vigueur de l’accord).

L’annexe I de l’accord contient des dispositions détaillées relatives au protocole d’accord sur l’échange d’informations entre autorités de surveillance, que les Parties doivent encourager leurs autorités de contrôle à suivre conformément à l’article 6 de l’accord.

2017/0076 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord bilatéral entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur des mesures prudentielles concernant l’assurance et la réassurance

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207 en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 21 avril 2015, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les États-Unis d’Amérique en vue d’un accord sur la réassurance 6 . Ces négociations ont abouti et se sont conclues par un échange de lettres entre les négociateurs en chef le 12 janvier 2017.

(2)Il convient que l’accord soit signé au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(3)Afin de permettre que soit institué le comité mixte prévu par l’accord, qui fournira une enceinte à l’Union européenne et aux États-Unis pour échanger des informations sur la bonne mise en œuvre de l’accord, et afin de permettre que soient mises en œuvre, par les autorités de contrôle de l'UE, des pratiques harmonisées en ce qui concerne le contrôle de groupe, qui sont déjà possibles dans le cadre juridique actuel de l’Union en la matière, les articles 4 et 7 de l’accord devraient être appliqués à titre provisoire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord bilatéral entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur des mesures prudentielles concernant l’assurance et la réassurance est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord à signer est joint à la présente décision.

Article 2

Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de l’accord à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

Les dispositions des articles 4 et 7 de l’accord sont appliquées à titre provisoire conformément aux articles 9 et 10 de l’accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations au nom de l’Union européenne avec les États-Unis d’Amérique en vue de la conclusion d’un accord sur la réassurance, ST 7320 2015 INIT, 31 mars 2015.
(2) Les réassureurs de l’UE estiment qu’aux États-Unis, le montant des garanties qu'ils ont fournies s'élève à environ 40 milliards de dollars, un montant qui servirait plus utilement à d’autres investissements. Le coût d’opportunité est estimé à environ 400 millions de dollars par an.
(3) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(4) Le comité spécial du Conseil a été consulté le 14 mars, le 13 juin, le 29 juin, le 7 septembre, le 30 septembre, le 18 octobre, le 9 novembre, le 29 novembre, le 9 décembre, le 16 décembre et le 19 décembre 2016, ainsi que le 10 janvier 2017.
(5) Le président et les membres de la commission ECON du Parlement européen ont été informés à huis clos le 29 juin, le 11 octobre, le 16 novembre et le 30 novembre 2016.
(6) Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations au nom de l’Union européenne avec les États-Unis d’Amérique en vue de la conclusion d’un accord sur la réassurance, ST 7320 2015 INIT, 31 mars 2015.

Bruxelles, le 4.4.2017

COM(2017) 165 final

ANNEXE

à la

la proposition de
DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord bilatéral entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur des mesures prudentielles concernant l'assurance et la réassurance


ANNEXE

ACCORD BILATÉRAL ENTRE L’UNION EUROPÉENNE
ET LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE SUR DES MESURES PRUDENTIELLES CONCERNANT L’ASSURANCE ET LA RÉASSURANCE

Préambule

L’Union européenne (ci-après l’«UE») et les États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis»), Parties au présent accord,

Partageant l’objectif de protection des preneurs d’assurance et de réassurance et des autres consommateurs, tout en respectant le système de contrôle et de réglementation de l’assurance et de la réassurance de chacune des Parties;

Affirmant que pour les États-Unis, les mesures prudentielles applicables dans l’Union européenne, ainsi que les exigences et engagements prévus dans le présent accord, assurent, en ce qui concerne les cessions en réassurance et le contrôle de groupe, un niveau de protection des preneurs d’assurance et des autres consommateurs conforme aux exigences du Federal Insurance Office Act de 2010;

Reconnaissant la nécessité croissante d’une coopération entre les autorités de contrôle de l’UE et des États-Unis, y compris l’échange d’informations confidentielles, étant donné la mondialisation accrue des marchés de l’assurance et de la réassurance;

Tenant compte du fait que la définition de modalités pratiques pour la coopération transfrontière est essentielle pour le contrôle des assureurs et des réassureurs aussi bien en période de stabilité qu’en période de crise;

Prenant en considération les informations échangées sur le cadre réglementaire de chacune des Parties et après un examen attentif de ces cadres;

Considérant les avantages d’un renforcement de la sécurité réglementaire lors de l’application des cadres réglementaires de l’assurance et de la réassurance pour les assureurs et les réassureurs qui exercent leur activité sur le territoire de chacune des Parties;

Reconnaissant les effets d’atténuation du risque exercés par les accords de réassurance dans un contexte transfrontière, pour autant que les conditions prudentielles applicables soient remplies et en prenant en considération la protection des preneurs d'assurance et des autres consommateurs;

Reconnaissant que le contrôle de groupe des assureurs et des réassureurs permet aux autorités de contrôle de porter un jugement éclairé sur la situation financière desdits groupes;

Reconnaissant la nécessité d’une évaluation ou d'une exigence de capital du groupe pour les assureurs et les réassureurs faisant partie d’un groupe qui exerce ses activités sur le territoire des deux Parties, et qu’une évaluation ou une exigence de capital du groupe au niveau de l’entreprise mère au niveau mondial peut se fonder sur l’approche de la Partie d’origine;

Affirmant l’importance de spécifications pour l’évaluation ou l’exigence de capital du groupe pour le contrôle de groupe, et de l'application par une autorité de contrôle, lorsque cela est nécessaire, de mesures correctives ou préventives, ou autres mesures de réponse, sur la base de cette exigence ou évaluation; et

Encourageant l’échange d’informations entre les autorités de contrôle, afin de contrôler les assureurs et les réassureurs dans l’intérêt des preneurs d’assurance et des autres consommateurs,

CONVIENNENT:

Article premier – Objet

Le présent accord porte sur les éléments suivants:

(a)la suppression, sous certaines conditions, des exigences de présence locale imposées par une Partie ou ses autorités de contrôle à un réassureur cessionnaire qui a son siège social ou est domicilié sur le territoire de l’autre Partie, en tant que condition pour pouvoir conclure un accord de réassurance avec un assureur cédant qui a son siège social ou est domicilié sur son territoire ou pour autoriser l’assureur cédant à comptabiliser le crédit pour réassurance ou le crédit pour effets d’atténuation du risque d’un tel accord de réassurance;

(b)la suppression, sous certaines conditions, des exigences de garanties imposées par une Partie ou ses autorités de contrôle à un réassureur cessionnaire qui a son siège social ou est domicilié sur le territoire de l’autre Partie, en tant que condition pour pouvoir conclure un accord de réassurance avec un assureur cédant qui a son siège social ou est domicilié sur son territoire ou pour autoriser l’assureur cédant à comptabiliser le crédit pour réassurance ou le crédit pour effets d’atténuation du risque d’un tel accord de réassurance;

(c)le rôle des autorités de contrôle d'accueil et d'origine en ce qui concerne le contrôle prudentiel de groupe d’un groupe d’assurance ou de réassurance dont l’entreprise mère au niveau mondial se trouve sur le territoire de la Partie d’origine, y compris, sous certaines conditions, i) la suppression au niveau de l’entreprise mère au niveau mondial des exigences prudentielles de la Partie d’accueil en matière de solvabilité, de capital, de gouvernance et de publication d'informations, et ii) la décision selon laquelle l’autorité de contrôle d’origine, et non l’autorité de contrôle d'accueil, exercera le contrôle prudentiel du groupe d’assurance au niveau mondial, sans préjudice du contrôle de groupe par la Partie d’accueil du groupe d’assurance ou de réassurance au niveau de l’entreprise mère sur son territoire; et

(d)le soutien mutuel des Parties en vue de l’échange d’informations entre les autorités de contrôle de chacune d'elles, et les pratiques recommandées pour cet échange.

Article 2 – Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

(a)«assureur cédant»: un assureur ou réassureur qui est la contrepartie d’un réassureur cessionnaire dans le cadre d'un accord de réassurance;

(b)«garanties»: des actifs, tels que des espèces et des lettres de crédit, fournis par le réassureur à l’assureur ou réassureur cédant pour garantir les engagements du réassureur cessionnaire envers l’assureur cédant qui découlent d’un accord de réassurance;

(c)«crédit pour réassurance ou crédit pour effets d’atténuation du risque des accords de réassurance», le droit d’un assureur cédant, en vertu du cadre réglementaire prudentiel, de comptabiliser en tant qu’actifs ou que réductions de passifs, selon le cas, les montants dus par les réassureurs cessionnaires correspondant aux sinistres réglés et non réglés sur les risques cédés;

(d)«groupe»: deux entreprises ou plus, dont l’une au moins est une entreprise d’assurance ou de réassurance, dès lors que l’une contrôle une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance ou une autre entreprise non réglementée;

(e)«contrôle de groupe»: l’application à un groupe d'assurance ou de réassurance, par une autorité de contrôle, d’une surveillance réglementaire et prudentielle visant notamment la protection des preneurs d'assurance et des autres consommateurs et la promotion de la stabilité financière et de l’engagement mondial;

(f)«Partie d'origine»: la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise mère au niveau mondial de l’entreprise ou groupe d’assurance ou de réassurance a son siège social ou est domiciliée;

(g)«autorité de contrôle d'origine»: une autorité de contrôle de la Partie d'origine;

(h)«Partie d’accueil»: la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise ou groupe d’assurance ou de réassurance exerce des activités, mais qui n’est pas le territoire sur lequel l’entreprise mère au niveau mondial de l’entreprise ou groupe d’assurance ou de réassurance a son siège social ou est domiciliée;

(i)«autorité de contrôle d'accueil»: une autorité de contrôle de la Partie d'accueil;

(j)«assureur»: une entreprise qui bénéficie d'un agrément ou d’une licence lui permettant d'accéder aux activités d’assurance directe ou primaire ou de les exercer;

(k)«entreprise mère»: une entreprise réglementée ou non réglementée qui, directement ou indirectement, possède ou contrôle une autre entreprise;

(l)«données à caractère personnel»: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable;

(m)«réassureur»: une entreprise qui bénéficie d'un agrément ou d’une licence lui permettant d'accéder aux activités de réassurance ou de les exercer;

(n)«activités de réassurance»: l’activité consistant à accepter des risques cédés par un assureur ou par un autre réassureur;

(o)«accord de réassurance»: un contrat en vertu duquel un réassureur cessionnaire a accepté un risque cédé par un assureur ou réassureur;

(p)«autorité de contrôle»: une autorité de contrôle de l’assurance et de la réassurance dans l’Union européenne ou aux États-Unis;

(q)«entreprise»: une entité exerçant une activité économique;

(r)«État des États-Unis»: tout État, État libre associé, territoire ou possession des États-Unis, le district de Columbia, le Commonwealth de Porto Rico, le Commonwealth des îles Mariannes du Nord, les Samoa américaines, Guam ou les îles Vierges des États-Unis;

(s)«au niveau mondial»: toutes les opérations ou activités d’un groupe, quel que soit le lieu où elles s'exercent; et

(t)«entreprise mère au niveau mondial»: l’entreprise mère ultime d’un groupe.

Article 3 – Réassurance

1.Sous réserve des conditions définies au paragraphe 4, une Partie s’abstient, et veille à ce que ses autorités de contrôle ou autres autorités compétentes s’abstiennent, de maintenir ou d'adopter, en tant que condition pour qu’un réassureur qui a son siège social ou est domicilié sur le territoire de l’autre Partie (ci-après, aux fins de l’article 3, un «réassureur cessionnaire de la Partie d'origine») soit autorisé à conclure un accord de réassurance avec un assureur cédant qui a son siège social ou est domicilié sur son territoire (ci-après, aux fins de l’article 3, un «assureur cédant de la Partie d’accueil»):

(a)toute exigence de fournir des garanties dans le cadre de cessions par un assureur cédant de la Partie d’accueil à un réassureur cessionnaire de la Partie d'origine et toute exigence connexe de déclaration applicable à ces garanties supprimées, ou

(b)toute nouvelle exigence réglementaire ayant en substance le même effet sur le réassureur cessionnaire de la Partie d'origine que les exigences de garanties supprimées en vertu du présent accord ou toute exigence de déclaration applicable à ces garanties supprimées,

qui, dans le cas du point a) ou du point b), aboutit à un traitement moins favorable pour les réassureurs cessionnaires de la Partie d’origine que pour les réassureurs cessionnaires qui ont leur siège social ou sont domiciliés sur le territoire de la même autorité de contrôle qu’un assureur cédant de la Partie d’accueil. Les dispositions du présent paragraphe n’interdisent pas à une Partie sur le territoire de laquelle un assureur cédant a son siège social ou est domicilié (ci-après, aux fins de l’article 3, une «Partie d’accueil»), ou à ses autorités de contrôle, d’appliquer des exigences en tant que condition pour autoriser les réassureurs cessionnaires de la Partie d'origine à conclure un accord de réassurance avec un assureur cédant de la Partie d'accueil, si les mêmes exigences s'appliquent aux accords de réassurance entre un assureur cédant et un réassureur cessionnaire qui ont leur siège social ou sont domiciliés sur le territoire de la même autorité de contrôle.

2.Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 4, une Partie d'accueil s’abstient, et veille à ce que ses autorités de contrôle ou autres autorités compétentes s’abstiennent, de maintenir ou d'adopter, en tant que condition pour autoriser un assureur cédant de la Partie d'accueil à comptabiliser le crédit pour réassurance ou pour effets d’atténuation des risques des accords de réassurance conclus avec un réassureur cessionnaire de la Partie d'origine:

(a)toute exigence de fournir des garanties dans le cadre de cessions par un assureur cédant de la Partie d’accueil à un réassureur cessionnaire de la Partie d'origine et toute exigence connexe de déclaration applicable à ces garanties supprimées, ou

(b)toute nouvelle exigence réglementaire ayant en substance le même effet sur le réassureur cessionnaire de la Partie d'origine que les exigences de garanties supprimées en vertu du présent accord ou toute exigence de déclaration applicable à ces garanties supprimées,

qui, dans le cas du point a) ou du point b), aboutit à un traitement moins favorable pour les réassureurs cessionnaires de la Partie d’origine que pour les réassureurs cessionnaires qui ont leur siège social ou sont domiciliés sur le territoire de la même autorité de contrôle qu’un assureur cédant de la Partie d’accueil. Les dispositions du présent paragraphe n’interdisent pas à une Partie d'accueil ou à ses autorités de contrôle d’appliquer des exigences en tant que condition pour autoriser un assureur cédant de la Partie d'accueil à comptabiliser le crédit pour réassurance ou pour effets d’atténuation des risques des accords de réassurance conclus avec un réassureur cessionnaire de la Partie d'origine, si les mêmes exigences s'appliquent aux accords de réassurance entre un assureur cédant et un réassureur cessionnaire qui ont leur siège social ou sont domiciliés sur le territoire de la même autorité de contrôle.

3.Sous réserve des conditions définies au paragraphe 4, une Partie d’accueil s’abstient, et veille à ce que ses autorités de contrôle ou autres autorités compétentes, le cas échéant, s’abstiennent, de maintenir ou d'adopter, en tant que condition pour conclure un accord de réassurance avec un assureur cédant de la Partie d’accueil ou en tant que condition pour autoriser un assureur cédant de la Partie d’accueil à comptabiliser le crédit pour réassurance ou le crédit pour effets d’atténuation des risques de cet accord de réassurance:

(a)toute exigence de présence locale imposée au réassureur cessionnaire de la Partie d'origine, ou

(b)toute nouvelle exigence réglementaire ayant en substance le même effet sur le réassureur cessionnaire de la Partie d'origine que l’exigence de présence locale,

qui, dans le cas du point a) ou du point b), aboutit à un traitement moins favorable pour le réassureur cessionnaire de la Partie d’origine que pour les réassureurs cessionnaires qui ont leur siège social ou sont domiciliés sur le territoire de l’autorité de contrôle de l’assureur cédant de la Partie d’accueil ou qui ont leur siège social ou sont domiciliés sur le territoire de la Partie d'accueil et sont autorisés à exercer leurs activités sur le territoire de l’autorité de contrôle de l’assureur cédant de la Partie d'accueil. Aux fins de la présente disposition, pour un État des États-Unis, on entend par être «autorisé à exercer ses activités» être admis («admitted») dans cet État.

4.Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent sous réserve des conditions suivantes:

(a)le réassureur cessionnaire possède et conserve en permanence,

i)au moins 226 millions d’euros, lorsque l’assureur cédant a son siège social dans l’Union européenne, ou 250 millions de dollars des États-Unis, lorsque l’assureur cédant est domicilié aux États-Unis, de fonds propres ou de capital et d’excédent, calculés selon la méthode applicable sur son territoire d’origine; ou

ii)si le réassureur cessionnaire est une association regroupant des souscripteurs constitués en société et des souscripteurs individuels non constitués en société:

A)un montant minimum d’équivalents de capital et d’excédent (net des passifs) ou de fonds propres, calculés selon la méthode applicable sur son territoire d’origine, d’au moins 226 millions d’euros, lorsque l’assureur cédant a son siège social dans l’Union européenne, ou 250 millions de dollars des États-Unis, lorsque l’assureur cédant est domicilié aux États-Unis; et

B)un fonds central contenant un solde d’au moins 226 millions d’euros, lorsque l’assureur cédant a son siège social dans l’Union européenne, ou 250 millions de dollars des États-Unis, lorsque l’assureur cédant est domicilié aux États-Unis;

(b)le réassureur cessionnaire possède et conserve en permanence,

i)un ratio de solvabilité de 100 pour cent du capital de solvabilité requis au titre de Solvabilité II ou un niveau de fonds propres basés sur les risques de 300 pour cent du niveau de contrôle autorisé (Authorized control Level), selon ce qui est applicable dans le territoire sur lequel le réassureur cessionnaire a son siège social ou est domicilié; ou

ii)si le réassureur cessionnaire est une association regroupant des souscripteurs constitués en société et des souscripteurs individuels non constitués en société, un ratio de solvabilité de 100 pour cent du capital de solvabilité requis au titre de Solvabilité II ou un niveau de fonds propres basés sur les risques de 300 pour cent du niveau de contrôle autorisé (Authorized control Level), selon ce qui est applicable dans le territoire sur lequel le réassureur cessionnaire a son siège social ou est domicilié;

(c)le réassureur cessionnaire s’engage à avertir rapidement par écrit l’autorité de contrôle sur le territoire de l’assureur cédant et à lui fournir des explications si:

i)il tombe en dessous du montant minimum de capital et d’excédent ou de fonds propres, selon le cas, indiqué au point a), ou du ratio de solvabilité ou de fonds propres, selon le cas, indiqué au point b); ou

ii)une mesure réglementaire est prise à son encontre pour infraction grave au droit applicable;

(d)le réassureur cessionnaire fournit à l’autorité de contrôle d’accueil une confirmation écrite d’acceptation de la compétence des tribunaux du territoire sur lequel l’assureur cédant a son siège social ou est domicilié, conformément aux exigences applicables de ce territoire pour la fourniture d’un tel consentement. Le présent accord ne restreint en rien ni n’altère d'aucune manière la capacité des parties à un accord de réassurance de convenir d’autres mécanismes de résolution des conflits;

(e)le cas échéant, aux fins de la signification des actes de procédure, le réassureur cessionnaire fournit à l'autorité de contrôle d'accueil une confirmation écrite de consentement à la nomination de ladite autorité de contrôle en tant qu'agent chargé de la signification des actes de procédure. L’autorité de contrôle d’accueil peut exiger qu'un tel consentement lui soit fourni et qu'il soit inclus dans chaque accord de réassurance relevant de son ressort;

(f)le réassureur cessionnaire consent par écrit à s'acquitter de tous les jugements définitifs, quel que soit le lieu où l’exécution est demandée, obtenus par un assureur cédant, qui ont été déclarés exécutoires sur le territoire où le jugement a été obtenu;

(g)le réassureur cessionnaire s’engage, dans chaque accord de réassurance couvert par le présent accord, à fournir des garanties à concurrence de 100 pour cent de ses engagements imputables à la réassurance cédée en vertu de l'accord en question s'il s’oppose à l’exécution d’un jugement définitif qui est exécutoire en vertu du droit du territoire sur lequel il a été obtenu ou d'une sentence arbitrale pouvant être correctement exécutée, qu’ils aient été obtenus par l’assureur cédant ou par son représentant dans une procédure de résolution, le cas échéant;

(h)Le réassureur cessionnaire ou son prédécesseur ou successeur en droit, le cas échéant, fournit les documents suivants à l’autorité de contrôle d’accueil, si celle-ci les demande:

i)en ce qui concerne les deux années qui ont précédé la conclusion de l’accord de réassurance et sur une base annuelle par la suite, ses états financiers annuels audités, conformément au droit applicable du territoire sur lequel il a son siège social, y compris le rapport d’audit externe;

ii)en ce qui concerne les deux années qui ont précédé la conclusion de l’accord de réassurance, le rapport sur la solvabilité et la situation financière ou l’avis de l’actuaire, s'ils ont été déposés auprès de l’autorité de contrôle du réassureur cessionnaire;

iii)avant la conclusion de l’accord de réassurance et pas plus de deux fois par an par la suite, une liste actualisée de l’ensemble des sinistres en réassurance litigieux et en souffrance impayés depuis 90 jours ou plus, en ce qui concerne la réassurance acceptée d'assureurs cédants du même territoire que l’assureur cédant; et

iv)avant la conclusion de l'accord de réassurance et pas plus de deux fois par an par la suite, des informations concernant la réassurance acceptée du réassureur cessionnaire ventilée par société cédante, la réassurance cédée par le réassureur cessionnaire, et la réassurance recouvrable sur les sinistres réglés et non réglés par le réassureur cessionnaire, afin de permettre l’évaluation des critères énoncés au paragraphe 4, point i);

(i)le réassureur cessionnaire a pour pratique d’assurer un paiement rapide des sinistres au titre des accords de réassurance. L’absence de paiement rapide sera attestée si l'un des critères suivants est rempli:

i)plus de 15 pour cent des montants recouvrables au titre de la réassurance sont en souffrance et litigieux d’après les documents communiqués à l’autorité de contrôle;

ii)plus de 15 pour cent des assureurs ou réassureurs cédants du réassureur ont des montants recouvrables au titre de la réassurance sur des sinistres réglés en souffrance depuis 90 jours ou plus qui ne sont pas litigieux et qui dépassent, pour chaque assureur cédant, 90 400 euros lorsque le réassureur cessionnaire a son siège social dans l’UE, ou 100 000 dollars des États-Unis lorsque le réassureur cessionnaire est domicilié aux États-Unis; ou

iii)le montant total des montants recouvrables au titre de la réassurance sur les sinistres réglés qui ne sont pas litigieux, mais qui sont en souffrance depuis 90 jours ou plus, dépasse 45 200 000 euros lorsque le réassureur cessionnaire a son siège social dans l’UE, ou 50 000 000 dollars des États-Unis lorsque le réassureur cessionnaire est domicilié aux États-Unis;

(j)le réassureur cessionnaire confirme qu’il ne participe pas actuellement à un dispositif appelé solvent scheme of arrangement, qui concerne des assureurs cédants de la Partie d’accueil, et il s’engage à aviser l’assureur cédant et son autorité de contrôle et à fournir des garanties à concurrence de 100 pour cent à l'assureur cédant dans le respect des termes dudit dispositif dans le cas où il conclurait un tel arrangement;

(k)s’il est soumis à une procédure juridique de résolution, de redressement judiciaire ou de liquidation, selon le cas, l’assureur cédant, ou son représentant, peut solliciter et, si cela est jugé approprié par la juridiction devant laquelle la procédure de résolution, de redressement judiciaire ou de liquidation est pendante, peut obtenir une injonction ordonnant au réassureur cessionnaire de fournir des garanties pour tout l’encours des passifs cédés; et

(l)l’autorité de contrôle d’origine du réassureur cessionnaire confirme une fois par an à l'autorité de contrôle de la Partie d’accueil que celui-ci respecte le point b).

5.Le présent accord ne s’oppose en rien à ce qu’un réassureur cessionnaire fournisse des informations aux autorités de contrôle sur une base volontaire.

6.Chaque Partie veille, en sa capacité de Partie d’accueil, pour ce qui est de ses autorités de contrôle, à ce que, lorsque une autorité de contrôle d'accueil constate qu’un réassureur cessionnaire de la Partie d'origine ne satisfait plus à l'une des conditions énoncées au paragraphe 4, l’autorité de contrôle d’accueil n’impose l'une quelconque des exigences visées aux paragraphes 1 à 3 que si elle suit la procédure décrite aux points a) à c):

(a)avant d’imposer l'une de ces exigences, l’autorité de contrôle d’accueil communique avec le réassureur cessionnaire et, à moins de circonstances exceptionnelles dans lesquelles un délai plus court est nécessaire pour protéger les preneurs d'assurance et les consommateurs, lui accorde 30 jours à compter de la communication initiale pour soumettre un plan visant à remédier au manquement et 90 jours à compter de la communication initiale pour remédier au manquement, et informe l’autorité de contrôle d'origine;

(b)l’autorité de contrôle d'accueil ne peut imposer l'une des exigences énoncées aux paragraphes 1 à 3 que dans le cas où, à l’expiration de ce délai de 90 jours, ou du délai moindre dans les circonstances exceptionnelles visées au point a), elle constate l'absence de mesures prises par le réassureur cessionnaire ou leur insuffisance; et

(c)l’imposition de toute exigence énoncée aux paragraphes 1 à 3 est expliquée par écrit et communiquée au réassureur cessionnaire concerné.

7.Sous réserve du droit applicable et des termes du présent accord, le présent article ne restreint en rien ni n'altère d’aucune manière la capacité des parties à un accord de réassurance de s’entendre sur des exigences de garanties ou sur d’autres termes dans ledit accord de réassurance.

8.Le présent accord s’applique uniquement aux accords de réassurance conclus, modifiés ou renouvelés à partir de la date à laquelle prend effet une mesure qui réduit les garanties en vertu du présent article, et seulement en ce qui concerne les sinistres survenus et réserves déclarés à partir de la plus tardive des dates suivantes: i) la date de la mesure, ou ii) la date effective du nouvel accord de réassurance, de la modification ou du renouvellement. Le présent accord ne restreint en rien ni n’altère d'aucune manière la capacité des parties à un accord de réassurance de renégocier celui-ci.

9.Pour plus de clarté, en cas de résiliation du présent accord, ce dernier n’empêche en rien les autorités de contrôle, ou autres autorités compétentes, d’exiger une présence locale des réassureurs cessionnaires de la Partie d’accueil, ou d'imposer la fourniture de garanties et des exigences connexes ou le respect d'autres dispositions du droit applicable, en ce qui concerne tout engagement résultant d'accords de réassurance décrits dans le présent accord.

Article 4 – Contrôle de groupe

Aux fins des articles 9 et 10, les Parties établissent les pratiques suivantes de contrôle de groupe:

(a)Sans préjudice des points c) à h) et de la participation à des collèges d’autorités de contrôle, un groupe d’assurance ou de réassurance de la Partie d'origine n’est soumis qu’à un contrôle prudentiel de groupe d’assurance au niveau mondial, comprenant le cas échéant la gouvernance, la solvabilité et le capital et les déclarations du groupe au niveau mondial, exercé par ses autorités de contrôle d’origine, et n’est pas soumis à un contrôle de groupe au niveau de l’entreprise mère au niveau mondial du groupe d’assurance ou de réassurance exercé par une autorité de contrôle d’accueil.

(b)Nonobstant les dispositions du point a), les autorités de contrôle d’accueil peuvent exercer un contrôle à l’égard d’un groupe d'assurance ou de réassurance de la Partie d’origine conformément aux dispositions des points c) à h). Une autorité de contrôle d’accueil peut exercer un contrôle de groupe, le cas échéant, à l'égard d'un groupe d'assurance ou de réassurance de la Partie d'origine au niveau de l’entreprise mère sur son territoire. Les autorités de contrôle d’accueil n’exercent pas, par ailleurs, de contrôle de groupe au niveau mondial à l’égard d'un groupe d'assurance ou de réassurance de la Partie d’origine, sans préjudice du contrôle de groupe du groupe d’assurance ou de réassurance au niveau de l’entreprise mère sur le territoire de la Partie d'accueil.

(c)Lorsqu’un système de gestion des risques au niveau mondial, attesté par la présentation d’une évaluation interne des risques et de la solvabilité (Own Risk and Solvency Assessment, ou ORSA) du groupe au niveau mondial, est appliqué à un groupe d’assurance ou de réassurance de la Partie d'origine conformément au droit applicable, l’autorité de contrôle d’origine qui exige l'ORSA fournit un résumé de l’ORSA du groupe au niveau mondial:

i)aux autorités de contrôle d’accueil, si elles sont membres du collège d'autorités de contrôle du groupe d’assurance ou de réassurance, sans délai, et;

ii)aux autorités de contrôle des filiales ou succursales importantes de ce groupe sur le territoire de la Partie d’accueil, à la demande de ces autorités de contrôle.

Lorsqu’aucune ORSA du groupe au niveau mondial n’est appliquée à un groupe d'assurance ou de réassurance de la Partie d'origine, conformément au droit applicable, l’autorité de contrôle de l’État des États-Unis concerné ou de l’État membre de l’UE concerné fournit des documents équivalents établis conformément au droit applicable de l’autorité de contrôle d'origine comme indiqué aux points i) et ii) ci-dessus.

(d)Le résumé de l’ORSA du groupe au niveau mondial, ou les documents équivalents visés au point c), comprennent les éléments suivants:

i)une description du cadre de gestion des risques du groupe d’assurance ou de réassurance;

ii)une évaluation de l’exposition au risque du groupe d’assurance ou de réassurance; et

iii)une évaluation au niveau du groupe du capital à risque et une évaluation prospective de la solvabilité.

(e)Nonobstant le point a), si le résumé de l’ORSA du groupe au niveau mondial ou, le cas échéant, les documents équivalents visés au point b), mettent en évidence une menace grave pour la protection des preneurs d’assurance ou pour la stabilité financière sur le territoire de l’autorité de contrôle d’accueil, celle-ci peut imposer des mesures préventives, correctives ou d’autres mesures de réponse en ce qui concerne les assureurs ou réassureurs sur le territoire de la Partie d'accueil. 

Avant d’imposer de telles mesures, l’autorité de contrôle d'accueil consulte l’autorité de contrôle d'origine concernée du groupe d'assurance ou de réassurance. Les Parties encouragent les autorités de contrôle à continuer de traiter les questions de contrôle de groupe d'assurance prudentiel au sein de collèges d’autorités de contrôle.

(f)Les exigences de déclaration en matière de contrôle prudentiel de groupe d’assurance prévues par le droit applicable sur le territoire de la Partie d’accueil ne s’appliquent pas au niveau de l’entreprise mère au niveau mondial du groupe d'assurance ou de réassurance, à moins qu’elles concernent directement le risque d'incidence grave sur l’aptitude des entreprises au sein du groupe d'assurance ou de réassurance à payer les sinistres sur le territoire de la Partie d'accueil.

(g)Une autorité de contrôle d’accueil conserve la possibilité, à des fins de contrôle prudentiel de groupe d'assurance, de demander et d’obtenir des informations de la part d’un assureur ou réassureur qui exerce des activités sur son territoire et dont l’entreprise mère au niveau mondial a son siège social sur le territoire de la Partie d'origine, lorsqu'elle juge ces informations nécessaires pour protéger les preneurs d’assurances contre des préjudices graves ou pour prévenir une menace grave pour la stabilité financière ou une incidence grave sur l’aptitude d’un assureur ou réassureur à payer les sinistres sur son territoire. L’autorité de contrôle d’accueil fonde cette demande d’informations sur des critères de contrôle prudentiel et, dans la mesure du possible, évite les demandes d’informations lourdes ou qui font double emploi. L’autorité de contrôle requérante informe le collège d’autorités de contrôle d’une telle demande.

Nonobstant le point a), l'absence de réponse par un assureur ou réassureur à une telle demande d’informations peut donner lieu à l’adoption de mesures préventives, correctives ou d'autres parades sur le territoire de l’autorité de contrôle d’accueil.

(h)Dans le cas d’un groupe d’assurance ou de réassurance de la Partie d'origine qui exerce des activités sur le territoire de la Partie d’accueil et y est soumis à une évaluation de capital du groupe conforme aux conditions suivantes:

i)l’évaluation de capital du groupe comprend un calcul du capital du groupe au niveau mondial tenant compte des risques au niveau de l’ensemble du groupe, y compris l’entreprise mère au niveau mondial du groupe d’assurance ou de réassurance, qui peuvent affecter les activités d’assurance ou de réassurance exercées sur le territoire de l’autre Partie; et

ii)l’autorité de contrôle sur le territoire de la Partie où est réalisée l’évaluation de capital du groupe décrite au point i) supra a le pouvoir d’imposer des mesures de prévention, de correction ou de réaction d'un autre type sur la base de cette évaluation, y compris, le cas échéant, d’imposer des mesures relatives au capital;

l’autorité de contrôle d’accueil n’impose pas d’évaluation ou d’exigence de capital du groupe au niveau de l’entreprise mère au niveau mondial du groupe d’assurance ou de réassurance en vertu du droit applicable sur son territoire.

Lorsqu’un assureur ou réassureur de la Partie d’origine est soumis à une exigence de capital du groupe sur le territoire de la Partie d’accueil, l’autorité de contrôle d’accueil n’impose pas d’exigence ou d’évaluation de capital du groupe au niveau de l’entreprise mère au niveau mondial du groupe d’assurance ou de réassurance.

(i)Nonobstant toute disposition du présent accord, le présent accord n'a pas pour objet ni pour effet de limiter ou de restreindre la capacité des autorités de contrôle de l’UE d’exercer, notamment en vertu des dispositions suivantes, leur pouvoir de contrôle ou de réglementation sur des entités ou des groupes qui possèdent ou contrôlent des établissements de crédit dans l’UE, exercent des activités bancaires dans l’UE ou dont il a été établi que les importantes difficultés financières ou la nature, la portée, la taille, l'échelle, la concentration et l’interconnexion ou la combinaison d’activités pouvaient constituer une menace pour la stabilité financière de l’UE: la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil; la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (CRD IV); le règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 (CRR); la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº°1093/2010 et (UE) nº°648/2012; le règlement (UE) nº°806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) nº°1093/2010; et le règlement (UE) nº°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit; ou d’autres dispositions législatives ou réglementaires liées.

Nonobstant toute disposition du présent accord, le présent accord n'a pas pour objet ni pour effet de limiter ou de restreindre la capacité des autorités de contrôle des États-Unis compétentes d’exercer, notamment en vertu des dispositions suivantes, leur pouvoir de contrôle ou de réglementation sur des entités ou des groupes qui possèdent ou contrôlent des établissements de dépôt aux États-Unis, exercent des activités bancaires aux États-Unis ou dont il a été établi que les importantes difficultés financières ou la nature, la portée, la taille, l'échelle, la concentration et l’interconnexion ou la combinaison d’activités pouvaient constituer une menace pour la stabilité financière des États-Unis: Bank Holding Company Act (12 USC, § 1841 et seq.), Home Owners’ Loan Act (12 USC, § 1461 et seq.), International Banking Act (12 USC, § 3101 et seq.), Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (12 USC, § 5301 et seq.) ou d’autres dispositions législatives ou réglementaires liées.

Article 5 – Échange d'informations

1.Les Parties encouragent les autorités de contrôle relevant de leurs territoires respectifs à coopérer en matière d’échange d’informations conformément aux pratiques décrites à l’annexe. Les Parties conviennent que le recours à ces pratiques permettra d’améliorer la coopération et le partage d’informations, tout en assurant un niveau élevé de protection de la confidentialité.

2.Aucune disposition du présent accord ne porte sur des exigences applicables à l’échange de données à caractère personnel par les autorités de contrôle.

Article 6 – Annexe

L’annexe au présent accord fait partie intégrante de ce dernier.

Article 7 – Comité mixte

1.Les Parties instituent un comité mixte, composé de représentants des États-Unis et de représentants de l’Union européenne, qui constitue pour les Parties une instance de consultation et d’échange d’informations sur l’administration de l’accord et sa bonne mise en œuvre.

2.Les Parties se consultent au sein du comité mixte en ce qui concerne cet accord:

(a)après accord mutuel des Parties, si la consultation est proposée par l’une d’elles;

(b)au moins une fois au cours des 180 jours suivant la date d’entrée en vigueur ou d’application provisoire du présent accord, la date la plus proche étant retenue, et une fois par an par la suite, à moins que les Parties n’en décident autrement;

(c)si une demande écrite de consultation obligatoire est déposée par l’une ou l’autre Partie; et

(d)si l’une ou l’autre Partie déclare par écrit son intention de dénoncer l'accord.

3.Le comité mixte peut examiner:

(a)les questions liées à la mise en œuvre de l’accord;

(b)les effets de l’accord, dans le ressort des Parties, sur les consommateurs de produits d’assurance et de réassurance et les activités commerciales des assureurs et réassureurs;

(c)les modifications au présent accord éventuellement proposées par l’une ou l’autre Partie;

(d)toute question nécessitant une consultation obligatoire;

(e)une déclaration d’intention de dénonciation du présent accord; et

(f)d’autres questions éventuellement décidées par les Parties.

4.Le comité mixte peut adopter un règlement intérieur.

5.La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle sur une base annuelle par chacune des Parties, sauf s’il en est décidé autrement. Le comité mixte peut être convoqué par son président aux moments et de la manière décidés par les Parties.

6.Le comité mixte peut convoquer un groupe de travail pour faciliter ses travaux.

Article 8 – Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur sept jours après la date à laquelle les Parties se sont échangé des notifications écrites certifiant qu'elles ont satisfait à leurs exigences et procédures internes respectives, ou à une autre date convenue par elles.

Article 9 – Mise en œuvre de l’accord

1.À compter de la date d’entrée en vigueur ou d’application provisoire du présent accord, la date la plus proche étant retenue, les Parties encouragent les autorités concernées à s’abstenir de toute mesure incompatible avec l’une quelconque des conditions ou obligations prévues par cet accord, notamment la suppression, conformément à l’article 3, des exigences de garanties et de présence locale. S'il y a lieu, les autorités concernées peuvent échanger des lettres sur des questions relevant du présent accord.

2.À compter de la date d’entrée en vigueur ou d’application provisoire du présent accord, la date la plus proche étant retenue, les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre et appliquer ledit accord dans les meilleurs délais et conformément à l’article 10.

3.À compter de la date d’entrée en vigueur ou d’application provisoire du présent accord, la date la plus proche étant retenue, les États-Unis encouragent chaque État des États-Unis à adopter rapidement les mesures suivantes:

(a)chaque année suivant la date d’entrée en vigueur ou d’application provisoire du présent accord, chaque État des États-Unis réduit le montant des garanties exigées pour autoriser un crédit total pour réassurance de 20 pour cent du montant des garanties qu'il exigeait au 1er janvier précédent la signature du présent accord; et

(b)il met en œuvre des lois et réglementations en matière de crédit pour réassurance qui sont compatibles avec l’article 3, en tant que mode d’adoption de mesures conformes aux paragraphes 1 et 2 dudit article.

4.Pour autant que le présent accord soit entré en vigueur, les États-Unis, 42 mois après la date de sa signature, et au plus tard le premier jour du mois, entreprennent une évaluation aux fins de constater la subordination éventuelle (dans le cadre d’une «preemption determination»), dans le cadre de leurs lois et règlements, de toute mesure d'un État des États-Unis en matière d'assurance dont ils estiment qu’elle est incompatible avec le présent accord et qu’elle se traduit, pour un assureur ou réassureur de l’UE, par un traitement moins favorable que celui d’un assureur ou réassureur des États-Unis domicilié, détenteur d’une licence ou autrement admis («admitted») dans cet État des États-Unis. Pour autant que le présent accord soit entré en vigueur, les États-Unis, 60 mois après la date de sa signature, et au plus tard le premier jour du mois, finalisent tout constat nécessaire de subordination, dans le cadre de leurs lois et règlements, de toute mesure d’un État des États-Unis en matière d’assurance soumise à une telle évaluation. Aux fins du présent paragraphe, les États-Unis examinent en priorité, aux fins des constats de subordination éventuelle, les États présentant les plus importants volumes de cessions en réassurance brutes.

Article 10 – Application de l’accord

1.Sauf disposition contraire, le présent accord entre en application à la date de son entrée en vigueur, ou 60 mois à compter de la date de sa signature, la date la plus tardive étant retenue.

2.Nonobstant l’article 8 et le paragraphe 1 du présent article:

(a)l’Union européenne applique l’article 4 du présent accord à titre provisoire, jusqu’à la date d’entrée en vigueur dudit accord, et l’applique par la suite, en veillant à ce que ses autorités de contrôle et autres autorités compétentes suivent les pratiques que cet article prescrit à compter du septième jour du mois suivant la date à laquelle les Parties se sont mutuellement notifié le respect de leurs exigences et procédures internes nécessaires à l’application provisoire dudit accord.

Les États-Unis appliquent l’article 4 du présent accord à titre provisoire jusqu’à la date d’entrée en vigueur dudit accord, et l’appliquent par la suite, en mettant tout en œuvre à cet effet et en encourageant leurs autorités de contrôle et autres autorités compétentes à suivre les pratiques que cet article prescrit à compter du septième jour du mois suivant la date à laquelle les Parties se sont mutuellement notifié le respect de leurs exigences et procédures internes nécessaires à l’application provisoire dudit accord;

(b)à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou 60 mois après sa signature, la date la plus tardive étant retenue:

i)les obligations d'une Partie décrites à l’article 3, paragraphes 1 et 2, et à l’article 9 ne sont applicables que si, et aussi longtemps que, les autorités de contrôle de l’autre Partie exercent leur contrôle conformément à l’article 4 et satisfont aux obligations décrites à l’article 3, paragraphe 3;

ii)les pratiques d'une Partie décrites à l’article 4 et les obligations décrites à l’article 3, paragraphe 3, ne sont applicables que si, et aussi longtemps que, les autorités de contrôle de l’autre Partie satisfont aux obligations décrites à l’article 3, paragraphes 1 et 2; et

iii)les obligations d'une Partie décrites à l’article 3, paragraphe 3, ne sont applicables que si, et aussi longtemps que, les autorités de contrôle de l’autre Partie exercent leur contrôle conformément à l’article 4 et satisfont aux obligations décrites à l’article 3, paragraphes 1 et 2;

(c)si, conformément à l’article 4, point i), les autorités de contrôle des États-Unis compétentes appliquent, via le Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (12 U.S.C. § 5301 et seq.), des mesures en dehors du territoire des États-Unis à un groupe d’assurance ou de réassurance de l’UE dont le Financial Stability Oversight Council (conseil de surveillance de la stabilité financière) a établi que les difficultés ou activités pouvaient constituer une menace pour la stabilité financière des États-Unis, chaque Partie peut dénoncer le présent accord dans le cadre d’une procédure accélérée de consultation obligatoire et de dénonciation. Si, conformément à l’article 4, point i), une autorité de contrôle de l’UE applique des mesures en dehors du territoire de l’Union européenne à un groupe d’assurance ou de réassurance des États-Unis, en lien avec une menace pour la stabilité financière de l’UE, chaque Partie peut dénoncer le présent accord dans le cadre d’une procédure accélérée de consultation obligatoire et de dénonciation;

(d)jusqu’à la date prévue au point b), et sans préjudice des mécanismes qui y sont décrits, les dispositions en matière de réassurance de l’article 3, paragraphes 1 et 2, s’appliquent à un réassureur de l’UE dans un État des États-Unis à compter de la première des deux dates suivantes:

i)la date d’adoption par cet État des États-Unis d’une mesure compatible avec l’article 3, paragraphes 1 et 2; ou

ii)la date effective de tout constat effectué par les États-Unis, en vertu de leurs lois et règlements, qu’une mesure de cet État des États-Unis en matière d'assurance est subordonnée parce qu’elle est incompatible avec le présent accord et se traduit, pour l’assureur ou réassureur de l’UE, par un traitement moins favorable que celui d’un assureur ou réassureur des États-Unis domicilié, détenteur d’une licence ou autrement admis («admitted») dans cet État des États-Unis;

(e)à compter de la date d’application provisoire prévue au point a), et durant les 60 mois suivants, dans le cadre de l’application de l’article 4, point h), les autorités de contrôle de l’Union européenne n’imposent pas d’exigence de capital du groupe, au niveau de l’entreprise mère au niveau mondial du groupe d’assurance ou de réassurance, à un groupe d’assurance ou de réassurance des États-Unis qui exerce des activités dans l’Union européenne;

(f)à compter de la date de signature du présent accord, et durant la période de 60 mois visée au point b), si une Partie ne respecte pas les obligations de l’article 3 en ce qui concerne les exigences de présence locale, les autorités de contrôle de l’autre Partie peuvent, après consultation obligatoire, imposer une évaluation ou une exigence de capital du groupe au niveau de l’entreprise mère au niveau mondial d’un groupe d’assurance ou de réassurance qui a son siège social ou est domicilié sur le territoire de l’autre Partie;

(g)l’article 3, paragraphe 3, est mis en œuvre et applicable sur le territoire de l’UE au plus tard 24 mois à compter de la date de signature du présent accord, sous réserve que l’accord ait été appliqué à titre provisoire ou soit entré en vigueur;

(h)sous réserve des points b) et d), les dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 2, sont mises en œuvre et pleinement applicables sur tout le territoire des deux Parties au plus tard 60 mois à compter de la date de signature du présent accord par les deux Parties, sous réserve que l’accord soit entré en vigueur; et

(i)à compter de la date d’entrée en vigueur ou d’application provisoire du présent accord, la date la plus proche étant retenue, les deux Parties appliquent les articles 7, 11 et 12.

3.Si une Partie ne s’est pas conformée aux dispositions du paragraphe 2 aux dates qui y sont indiquées, l’autre Partie peut demander une consultation obligatoire dans le cadre du comité mixte.

Article 11 — Dénonciation et consultation obligatoire

1.À l’issue de la consultation obligatoire, chaque Partie peut dénoncer le présent accord à tout moment, par notification écrite à l’autre Partie, sous réserve des procédures prévues au présent article. Sauf si les Parties en ont convenu autrement par écrit, cette dénonciation prend effet 180 jours ou, pour la procédure de dénonciation décrite à l’article 10, paragraphe 2, point c), 90 jours, après la date de cette notification. Les Parties peuvent notamment dénoncer le présent accord si l’une ou l'autre Partie a manqué aux obligations qu’il lui impose ou a pris des mesures incompatibles avec les objectifs qu’il poursuit.

2.Avant de notifier une décision de dénonciation du présent accord, y compris selon les dispositions de l’article 10, la Partie concernée en informe le président du comité mixte.

3.Les Parties prennent les mesures nécessaires pour informer les intéressés des effets de cette dénonciation sur les assureurs et réassureurs de leur ressort respectif.

4.Une consultation obligatoire a lieu dans le cadre du comité mixte si l’une ou l’autre Partie en fait la demande au président du comité mixte; elle débute au plus tard 30 jours après cette demande, ou sept jours après cette demande si celle-ci se fonde sur l’article 10, paragraphe 2, point c), sauf si les Parties en conviennent autrement. La Partie qui demande la consultation obligatoire indique par écrit sur quelles bases celle-ci se fonde. La consultation obligatoire peut se dérouler sur un site fixé par les Parties; si celles-ci ne parviennent pas à s’entendre sur un lieu, la Partie qui demande la consultation obligatoire propose trois sites neutres extérieurs au territoire des deux Parties, parmi lesquels l’autre Partie en choisit un.

5.La consultation obligatoire est demandée préalablement à la dénonciation du présent accord, y compris selon les dispositions de l’article 10.

6.Si une Partie refuse de participer à une consultation obligatoire prévue au présent article, la Partie qui souhaite dénoncer l'accord peut le faire conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 12 – Modification

1.Les Parties peuvent convenir par écrit de modifier le présent accord.

2.Si l’une des Parties souhaite modifier le présent accord, elle adresse à l’autre Partie une demande écrite d’ouverture de négociations en vue modifier l’accord.

3.Toute demande d’ouverture de négociations en vue de modifier l’accord est notifiée au comité mixte.



ANNEXE — Modèle de protocole d'accord sur l’échange d’informations entre Autorités de contrôle

Article premier. Objectif

1.L’autorité de contrôle de (État des États-Unis) et l’autorité de contrôle nationale de (État membre de l’UE), qui sont les Autorités signataires du présent protocole d’accord, reconnaissent la nécessité de coopérer en matière d’échange d’informations.

2.Les Autorités reconnaissent que des conventions pratiques de coopération et d’échange d’informations transfrontières sont essentielles tant pour les situations de crise que pour le contrôle au quotidien.

3.L’objectif du présent protocole d’accord est de faciliter la coopération entre les Autorités en matière d’échange d’informations dans la mesure permise par le droit applicable et compatible avec les objectifs de contrôle et de réglementation.

4.Les Autorités reconnaissent qu’aucune disposition du présent protocole d’accord ne porte sur des exigences applicables à l’échange de données à caractère personnel par les autorités de contrôle.

5.Un droit applicable sur l’échange et la protection d’informations confidentielles est en vigueur sur le territoire des Autorités dans le but de protéger la confidentialité des données échangées entre les Autorités au titre du présent protocole d’accord. Ce droit applicable vise notamment à garantir:

(a)que l’échange d’informations confidentielles ne poursuit que des objectifs directement liés à l’exercice des fonctions de contrôle des Autorités; et

(b)que toutes les personnes ayant accès à ces informations confidentielles dans l’exercice de leurs tâches préserveront la confidentialité de ces informations, sauf dans certaines circonstances précises définies à l’article 7.

Article 2. Définitions

1.Aux fins du présent protocole d’accord, il convient d'entendre par:

(a)«droit applicable», toute disposition législative, réglementaire ou administrative, ou toute autre pratique légale, applicable dans le ressort d’une Autorité et portant sur le contrôle en matière d’assurance et de réassurance, l’échange d’informations prudentielles, la protection de la confidentialité et le traitement et la divulgation d’informations;

(b)«information confidentielle», toute information fournie qui est considérée comme confidentielle dans le ressort de l’Autorité sollicitée;

(c)«assureur», une entreprise qui bénéficie d'un agrément ou d’une licence lui permettant d'accéder aux activités de l’assurance directe, ou primaire, ou de les exercer;

(d)«personne», une personne physique, une entité juridique, un partenariat ou une association dépourvue de personnalité morale;

(e)«données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable;

(f)«information fournie», toute information qu’une Autorité sollicitée fournit à une Autorité requérante en réponse à une demande d’informations;

(g)«entité réglementée», un assureur ou réassureur agréé ou contrôlé par une autorité de contrôle de l’Union européenne ou des États-Unis;

(h)«réassureur», une entreprise qui bénéficie d'un agrément ou d’une licence lui permettant d'accéder aux activités de la réassurance ou de les exercer;

(i)«Autorité sollicitée», l’Autorité à laquelle est adressée une demande d’informations;

(j)«Autorité requérante», l’Autorité qui adresse une demande d’informations;

(k)«autorité de contrôle», toute autorité de contrôle en matière d’assurance et de réassurance de l’Union européenne ou des États-Unis; et

(l)«entreprise», une entité exerçant une activité économique.

Article 3. Coopération

1.Sous réserve du droit applicable, il convient que l’Autorité sollicitée étudie sérieusement les demandes de l’Autorité requérante et y réponde rapidement. Elle devrait adresser à l’Autorité requérante la réponse la plus complète possible à toute demande d’informations compatible avec ses fonctions réglementaires.

2.Sous réserve du droit applicable, l’existence et le contenu de toute demande d’informations devraient être traités comme confidentiels tant par l’Autorité sollicitée que par l'Autorité requérante, à moins que les deux Autorités n’en aient convenu autrement.

Article 4. Utilisation des informations fournies

1.L’Autorité requérante ne devrait formuler de demandes d’informations que si celles-ci visent des objectifs de réglementation ou de contrôle légitimes directement utiles au contrôle légal exercé par l’Autorité requérante sur une entité réglementée. N’est généralement pas considéré comme un objectif de réglementation ou de contrôle légitime le fait pour une Autorité requérante de rechercher des informations sur des particuliers, sauf si sa demande est directement utile à l’exercice de ses fonctions de contrôle.

2.L’Autorité requérante ne devrait utiliser l’information fournie qu’à des fins légales liées à ses fonctions de réglementation, de contrôle, de stabilité financière ou prudentielles.

3.Sous réserve du droit applicable, toute information fournie est et reste la propriété de l’Autorité sollicitée.

Article 5. Demande d’informations

1.Les demandes d’informations de l’Autorité requérante devraient être adressées par écrit ou, en cas d’urgence, conformément au paragraphe 2 et comporter les indications suivantes:

(a)les autorités concernées, le domaine de contrôle concerné et l’objectif de la demande d’informations;

(b)le nom de la personne ou de l’entité réglementée concernée;

(c)les détails de la demande, qui peuvent comporter une description des faits à l’origine de celle-ci, des questions spécifiques en cours d’examen, et le cas échéant une indication du caractère sensible de la demande;

(d)les informations demandées;

(e)la date pour laquelle les informations sont demandées, ainsi que les délais légaux éventuellement applicables; et

(f)le cas échéant, s’il est possible que certaines des informations soient retransmises conformément à l’article 7, par quel moyen, et à qui.

2.En cas d’urgence, la demande peut être présentée oralement et devrait être suivie d’une confirmation écrite dans les meilleurs délais.

3.L’Autorité sollicitée devrait traiter la demande comme suit:

(a)L’Autorité sollicitée devrait accuser réception de la demande.

(b)L’Autorité sollicitée devrait examiner chaque demande au cas par cas afin de déterminer le maximum d’informations qu’elle peut fournir conformément au présent protocole d'accord et aux procédures applicables dans son ressort. Pour déterminer s’il y a lieu de donner suite à une demande, et dans quelle mesure, l’Autorité sollicitée peut tenir compte:

i)de la conformité de la demande avec le protocole d’accord;

ii)de la question de savoir si le fait d'accéder à la demande représenterait une charge telle qu’elle perturberait le bon exercice des fonctions de l’Autorité sollicitée;

iii)de la question de savoir s’il serait autrement contraire à l’intérêt essentiel du ressort de l’Autorité sollicitée de fournir les informations demandées;

iv)de toute autre disposition du droit applicable dans le ressort de l’Autorité sollicitée (en particulier des dispositions relatives à la confidentialité et au secret professionnel, à la protection des données et à la vie privée, ainsi qu’à l’équité procédurale); et

v)de la question de savoir si le fait d'accéder à la demande peut nuire d’une autre manière à l’exercice des fonctions de l’Autorité sollicitée.

(c)Si elle refuse ou n’est pas en mesure de fournir tout ou partie des informations demandées, l’Autorité sollicitée, dans la mesure où cela est faisable et approprié selon le droit applicable, devrait exposer ses raisons de ne pas fournir ces informations et examiner d’autres moyens éventuels de répondre à l’objectif de contrôle de l’Autorité requérante. L’Autorité sollicitée peut notamment rejeter une demande d’information qui l’obligerait à agir d’une manière contraire au droit applicable dont elle relève.

Article 6. Traitement des informations confidentielles

1.En règle générale, les informations reçues en vertu du présent protocole d’accord devraient être traitées comme des informations confidentielles, sauf indication contraire.

2.L’Autorité requérante devrait prendre toutes les mesures légales raisonnablement applicables pour préserver la confidentialité des informations confidentielles.

3.Sous réserve de l’article 7 et du droit applicable, l’Autorité requérante devrait limiter l’accès aux informations confidentielles reçues de l'Autorité sollicitée aux personnes qui travaillent pour l’Autorité requérante ou agissent pour son compte et qui:

(a)sont soumises aux obligations qui s'imposent à l’Autorité requérante, dans son ressort, d’empêcher la divulgation non autorisée d’informations confidentielles;

(b)sont sous la surveillance et le contrôle de l’Autorité requérante;

(c)ont besoin de ces informations à des fins compatibles avec un objectif légal de réglementation ou de contrôle, et directement liées à celui-ci; et

(d)restent soumises à des exigences de confidentialité après avoir quitté l’Autorité requérante.

Article 7. Partage des informations fournies

1.Sauf dans les circonstances prévues à l’article 7, paragraphe 2, l’Autorité requérante ne devrait pas transmettre à un tiers les informations reçues de la Partie sollicitée, à moins que:

(a)l’Autorité requérante n’ait préalablement obtenu de l’Autorité sollicitée l’autorisation écrite de partager ces informations, sauf demande urgente, auquel cas elle peut être présentée oralement, avec confirmation écrite dans les meilleurs délais; et

(b)le tiers ne s’engage à respecter des restrictions qui maintiennent un niveau de confidentialité substantiellement similaire à celui que doit respecter l’Autorité requérante conformément au présent protocole d’accord.

2.Sous réserve du droit applicable, si l’Autorité requérante se voit adresser une demande exécutoire ou est légalement tenue de divulguer les informations fournies, elle devrait aviser l’Autorité sollicitée, aussi longtemps à l'avance que cela est raisonnablement possible, de cette demande et de toute procédure s’y rapportant, afin de permettre une intervention à des fins de protection de la confidentialité. Si l’Autorité sollicitée n'autorise pas la production des informations fournies, l’Autorité requérante devrait prendre toutes les mesures raisonnables propres à empêcher leur divulgation, y compris en recourant à des moyens légaux pour s’opposer à cette divulgation et pour faire valoir et protéger la confidentialité de toute information confidentielle susceptible d’être divulguée.