Bruxelles, le 24.3.2017

COM(2017) 137 final

2017/0062(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la modification de la fréquence des examens des politiques commerciales de l’OMC définie à l’annexe 3, point C ii), de l’accord instituant l’OMC et des règles de procédure de l’Organe d’examen des politiques commerciales


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

L’objectif de la présente proposition est d’établir la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) aux fins de la modification de la fréquence des examens des politiques commerciales des membres de l’OMC définie à l’annexe 3, point C ii) («Procédures d’examen»), de l’accord instituant l’OMC ainsi que des règles de procédure de l’Organe d’examen des politiques commerciales.

L’expansion du nombre de membres de l’OMC depuis 1995 a entraîné en parallèle une augmentation du nombre d’examens nécessaires pour se conformer à l’annexe 3, point C ii), avec pour conséquence une charge accrue pour les membres et le secrétariat de l’OMC et la difficulté de respecter le cycle actuel des examens des politiques commerciales.

Les discussions entre les membres de l’OMC dans le cadre de la sixième évaluation du mécanisme d’examen des politiques commerciales ont notamment conduit l’Organe d’examen des politiques commerciales (ci-après l’«OEPC») à proposer ce qui suit:

modifier la fréquence des examens des politiques commerciales (ci-après les «EPC») en allongeant d’une année les cycles actuellement définis à l’annexe 3, point C ii), et

modifier légèrement les règles de procédure de l’OEPC afin de faciliter le processus d’examen.

Fréquence des EPC [annexe 3, point C ii), de l’accord instituant l’OMC]

Actuellement, la fréquence à laquelle les politiques commerciales des membres sont examinées dépend de leur part relative dans le commerce mondial. Les quatre membres qui détiennent les plus grandes parts du commerce mondial sont actuellement soumis à un examen tous les deux ans (l’Union européenne, les États-Unis, la Chine et le Japon). Les seize membres suivants (dont la Fédération de Russie, l’Australie, le Canada et la Suisse) font l’objet d’un examen tous les quatre ans; quant au reste des membres, leur examen a lieu dans la pratique tous les six à sept ans. L’OEPC estime que la fréquence des examens devrait être modifiée à partir de 2019 et être fixée à respectivement trois, cinq et sept ans.

La décision relative à la modification des cycles d’examen sera prise par la Conférence ministérielle de l’OMC, conformément à l’article X, paragraphe 8, de l’accord instituant l’OMC, ou par le Conseil général (dans l’intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, conformément à l’article IV, paragraphe 2, de l’accord instituant l’OMC), et s’appliquera à tous les membres dès son approbation.

La Commission devrait être autorisée à prendre position, au nom de l’Union européenne, pour s’associer au consensus en vue de soutenir l’adoption des décisions prises par la Conférence ministérielle (ou par le Conseil général, dans l’intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle), au sujet de l’allongement d’une année des cycles d’examen actuels définis à l’annexe 3, point C ii), de l’accord instituant l’OMC.

Modification des règles de procédure de l’OEPC

Sur la base de la sixième évaluation du mécanisme d’examen des politiques commerciales, l’OEPC recommande également de modifier ses règles de procédure. Il s’agit de légères modifications destinées à faciliter la réalisation des examens, comme l’octroi au membre faisant l’objet de l’examen de quatre semaines au lieu des trois prévues actuellement pour répondre aux questions préalables, lorsqu’il choisit d’utiliser le calendrier alternatif. D’autres modifications 1 des règles de procédure concernent par exemple la possibilité, pour un membre de l’OMC, de présenter, entre deux examens, des changements importants dans sa politique commerciale lors d’une réunion de l’OEPC, ou la possibilité, à la demande d’un membre, de rendre le deuxième jour de l’examen plus interactif par l’entremise de modérateurs, ou l’établissement par le secrétariat de l’OMC d’une liste d’orateurs aux fins des interventions des membres de l’OMC le premier jour de l’examen.

La Commission devrait également être autorisée à prendre position, au nom de l’Union européenne, au sein de l’OEPC afin de s’associer au consensus en vue de soutenir la modification des règles de procédure de l’Organe d’examen des politiques commerciales.

La décision de mettre à jour les règles de procédure de l’OEPC sera prise par l’OEPC.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’initiative est pleinement cohérente avec les politiques de l’Union existantes.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

L’examen des politiques commerciales sert à présenter non seulement la politique commerciale de l’UE, mais aussi toutes les autres politiques de l’UE qui ont une incidence sur les échanges commerciaux. Les examens des politiques commerciales des autres membres permettent à l’UE de poser des questions au membre faisant l’objet de l’examen et de favoriser la transparence.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose que, lorsqu’une décision ayant un effet juridique doit être prise dans une instance créée par un accord international, le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne.

Les décisions envisagées relèvent du champ d’application de la politique commerciale commune (article 207 du TFUE).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

L’Union européenne dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne les questions auxquelles s’applique la présente décision, conformément à l’article 3 du TFUE. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

   Proportionnalité

Sans objet

Choix de l’instrument

La présente proposition est conforme à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la proposition.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Sans objet

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Sans objet

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Conformément à l’article 218, paragraphe 10, du TFUE, le Parlement européen sera immédiatement et pleinement informé.

2017/0062 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la modification de la fréquence des examens des politiques commerciales de l’OMC définie à l’annexe 3, point C ii), de l’accord instituant l’OMC et des règles de procédure de l’Organe d’examen des politiques commerciales

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne, 

considérant ce qui suit:

(1)L’annexe 3, point C ii), de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’«accord instituant l’OMC») établit la fréquence à laquelle les politiques et pratiques commerciales des membres de l’OMC sont examinées. La fréquence des examens de la politique commerciale de chaque membre dépend de sa part dans le commerce mondial. Les quatre membres détenant les plus grandes parts du commerce mondial sont actuellement soumis à un examen tous les deux ans. Les seize membres suivants, classés selon leur part dans le commerce mondial, sont soumis à un examen tous les quatre ans, tandis que les membres restants font actuellement l’objet d’un examen tous les six ans.

(2)L’expansion du nombre de membres de l’OMC depuis 1995 a entraîné en parallèle une augmentation du nombre d’examens nécessaires pour se conformer à l’annexe 3 de l’accord instituant l’OMC, avec pour conséquence une charge accrue pour les membres et le secrétariat de l’OMC. Afin de préserver l’efficacité du système d’examen, l’Organe d’examen des politiques commerciales (ci-après l’«OEPC») de l’OMC propose d’allonger d’une année les cycles actuellement en place. Dès lors, les membres de l’OMC seraient soumis à un examen tous les trois, cinq ou sept ans, en fonction de leur part du commerce mondial.

(3)Conformément à l’article X, paragraphe 8, de l’accord instituant l’OMC, les décisions visant à approuver les modifications apportées à l’annexe 3 de l’accord instituant l’OMC doivent être prises par consensus par la Conférence ministérielle ou, conformément à l’article IV, paragraphe 2, de l’accord instituant l’OMC, par le Conseil général dans l’intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, et s’appliquent à tous les membres de l’OMC dès leur approbation.

(4)Afin de préserver l’efficacité du système d’examen, l’OEPC a recommandé 2 également que de légères modifications soient apportées à ses règles de procédure, qui faciliteraient la réalisation des examens, comme l’octroi au membre faisant l’objet de l’examen de quatre semaines au lieu des trois prévues actuellement pour répondre aux questions préalables, lorsqu’il choisit d’utiliser le calendrier alternatif. D’autres modifications des règles de procédure concernent par exemple la possibilité, pour un membre de l’OMC, de présenter, entre deux examens, des changements importants dans sa politique commerciale lors d’une réunion de l’OEPC, ou la possibilité, à la demande d’un membre, de rendre le deuxième jour de l’examen plus interactif par l’entremise de modérateurs, ou l’établissement par le secrétariat de l’OMC d’une liste d’orateurs aux fins des interventions des membres de l’OMC le premier jour de l’examen. L’OEPC peut prendre la décision de modifier ses propres règles de procédure conformément à l’article IV, paragraphe 4, de l’accord instituant l’OMC.

(5)Il est dans l’intérêt de l’Union de garantir le bon fonctionnement du mécanisme d’examen des politiques commerciales afin que tous les membres de l’OMC continuent à être soumis régulièrement à un examen et que les réunions de l’OEPC soient aussi efficaces et bien préparées que possible.

(6)Il convient, par conséquent, d’établir la position à adopter, au nom de l’Union, au sein de l’OMC en vue d’allonger d’une année les cycles des examens des politiques commerciales des membres de l’OMC et de modifier les règles de procédure de l’OEPC pour faciliter la réalisation des examens,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter, au nom de l’Union, au sein de la Conférence ministérielle ou du Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce est de s’associer au consensus en vue de modifier l’annexe 3, point C ii), de l’accord instituant l’OMC, en allongeant d’une année les cycles des examens des politiques commerciales des membres de l’OMC. Les cycles d’examen définis à l’annexe 3, point C ii), de l’accord instituant l’OMC dépendent de la part du commerce mondial et sont actuellement de deux, quatre et six ans. Ils seront remplacés, respectivement, par des cycles de trois, cinq et sept ans.

La présente position sera exprimée par la Commission lors de la prochaine réunion de la Conférence ministérielle ou du Conseil général, suivant celle qui aura lieu en premier.

Article 2

La position à adopter, au nom de l’Union, au sein de l’Organe d’examen des politiques commerciales est de s’associer au consensus en vue de modifier les règles de procédure de l’OEPC, comme envisagé dans le document WT/RD/TPR/745. 

La présente position sera exprimée par la Commission lors d’une prochaine réunion de l’OEPC.

Article 3

Une fois adoptée, la décision relative à l’allongement des cycles des examens des politiques commerciales sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. 

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Document WT/RD/TPR/745.
(2) Document WT/RD/TPR/745.