Bruxelles, le 6.2.2017

COM(2017) 72 final

2017/0026(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la soixantième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l'inscription de substances aux tableaux annexés à la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la convention sur les substances psychotropes de 1971


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La Commission des stupéfiants (CND) modifie régulièrement les listes de substances qui sont annexées à la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972 (la convention des Nations unies de 1961) 1 , et à la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 (la convention des Nations unies de 1971) 2 sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui est conseillée par son comité d’experts de la pharmacodépendance.

Tous les États membres de l’UE sont signataires de la convention des Nations unies de 1961 et de la convention des Nations unies de 1971. L’Union n’est pas signataire de ces conventions.

La Commission des stupéfiants est un organe du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC). Ses fonctions et ses pouvoirs sont notamment définis dans la convention des Nations unies de 1961 et dans la convention des Nations unies de 1971. Elle est composée de 53 États membres des Nations unies élus par l’ECOSOC. 12 États membres de l’UE disposant du droit de vote sont actuellement membres de la Commission des stupéfiants 3 . L’Union européenne a un statut d’observateur au sein de la Commission des stupéfiants.

Le 2 décembre 2016, l’OMS a recommandé au secrétaire général des Nations unies 4 d’ajouter dix nouvelles substances aux annexes des conventions. Seule l’une de ces substances, le MDMB-CHMICA, est déjà sur le point d’être soumise à des mesures de contrôle au niveau de l’UE. Sur la base d’un rapport d’évaluation des risques établi par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, de la décision 2005/387/JAI du Conseil relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives 5 , la Commission a présenté, le 31 août 2016, une proposition visant à soumettre le MDMB-CHMICA à des mesures de contrôle dans l’ensemble de l’UE 6 .

Les modifications apportées aux annexes de la convention des Nations unies de 1961 et de la convention des Nations unies de 1971 ont des répercussions directes sur le champ d’application du droit de l’Union dans le domaine du contrôle des drogues pour tous les États membres. Comme le mentionne l’article 1er de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue 7 , aux fins de la décision-cadre, on entend par «drogue» toutes les substances visées par la convention des Nations unies de 1961 ou par la convention des Nations unies de 1971. Par conséquent, la décision-cadre 2004/757/JAI s’applique aux substances énumérées dans les tableaux annexés à la convention des Nations unies de 1961 et à la convention des Nations unies de 1971. Ainsi, tout changement dans les tableaux annexés à ces conventions affecte directement les règles communes de l’UE et en altère la portée, au sens de l’article 3, paragraphe 2, TFUE, que la substance concernée soit ou non déjà soumise à un contrôle au niveau de l’UE en application de la décision 2005/387/JAI du Conseil relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives.

Il est nécessaire que les États membres préparent, en adoptant une position commune au sein du Conseil, la réunion de la Commission des stupéfiants pendant laquelle il lui sera demandé de se prononcer sur l'inscription de substances aux tableaux. En raison des restrictions inhérentes au statut d’observateur de l’Union, cette position devrait être exprimée par les États membres qui sont actuellement membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union au sein de ladite commission. L’Union, qui n’est pas partie à la convention des Nations unies de 1961 ni à la convention des Nations unies de 1971, ne voterait pas au sein de la Commission des stupéfiants.

À cette fin, la Commission propose une position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la soixantième session de la Commission des stupéfiants, qui se tiendra à Vienne du 13 au 17 mars 2017, sur l'inscription de substances aux tableaux annexés à la convention des Nations unies de 1961 et à la convention des Nations unies de 1971.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la présente proposition est l’article 83, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

L’article 83, paragraphe 1, TFUE, mentionne le trafic illicite de drogues parmi les domaines de criminalité revêtant une dimension transfrontière particulière et habilite le Parlement européen et le Conseil à établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans ce domaine.

L’article 218, paragraphe 9, TFUE s’applique, que l’Union soit ou non membre de l’instance concernée ou partie à l’accord en cause. La Commission des stupéfiants est une «instance créée par un accord»  au sens de cet article, étant donné qu’il s’agit d’un organisme auquel des tâches spécifiques ont été confiées dans le cadre de la convention des Nations unies de 1961 et de la convention des Nations unies de 1971.

Les décisions de modification des tableaux prises par la Commission des stupéfiants constituent des «actes ayant des effets juridiques» au sens de l’article 218, paragraphe 9, TFUE. Conformément à la convention des Nations unies de 1961 et à la convention des Nations unies de 1971, les décisions de la Commission des stupéfiants prennent effet automatiquement, sauf si une partie a soumis la décision pour examen à l’ECOSOC dans le délai applicable 8 . Les décisions rendues par l’ECOSOC en la matière sont définitives. Les décisions de modification des tableaux prises par la Commission des stupéfiants produisent également des effets juridiques dans l’ordre juridique de l’UE en vertu du droit de l’Union, à savoir la décision-cadre 2004/757/JAI. Les modifications apportées aux tableaux annexés à la convention des Nations unies de 1961 et à la convention des Nations unies de 1971 ont des répercussions directes sur le champ d’application de cet instrument juridique de l’UE.

Géométrie variable

Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du protocole (n° 36) sur les dispositions transitoires annexé aux traités, le Royaume-Uni a notifié qu'il n'accepte pas les pleins pouvoirs conférés à la Commission et à la Cour de justice en ce qui concerne les actes dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. En conséquence, la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil et la décision 2005/387/JAI du Conseil ont cessé de s’appliquer au Royaume-Uni depuis le 1er décembre 2014 9 .

Étant donné que les décisions de modification des tableaux prises par la Commission des stupéfiants n’affectent pas les règles communes dans le domaine du trafic de drogue qui lient le Royaume-Uni, cet État membre ne participe pas à l’adoption, par le Conseil, d’une décision établissant la position à prendre au nom de l’Union lors de l’adoption de telles décisions.

   Subsidiarité

Sans objet.

   Proportionnalité

La présente proposition est proportionnée et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs car elle ne concerne que les nouvelles substances psychoactives qui suscitent des préoccupations au niveau de l’Union.

Choix de l’instrument

Le recours à une décision du Conseil est requis par l’article 218, paragraphe 9, du TFUE afin d’établir la position à adopter au nom de l’Union au sein d’une instance créée par un accord international.

2017/0026 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la soixantième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l'inscription de substances aux tableaux annexés à la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la convention sur les substances psychotropes de 1971

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 83, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)La convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, 10 telle que modifiée par le protocole de 1972 11 , est entrée en vigueur le 8 août 1975.

(2)Conformément à l’article 3 de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, la Commission des stupéfiants peut décider d’ajouter des substances aux tableaux annexés à la convention. Elle ne peut apporter des modifications à ces tableaux qu’en conformité avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), mais elle peut aussi décider de ne pas procéder aux modifications recommandées par l’OMS.

(3)La convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 est entrée en vigueur le 16 août 1976.

(4)En vertu de l’article 2 de ladite convention, la Commission des stupéfiants peut décider d’ajouter des substances aux tableaux annexés à la convention ou de supprimer leur inscription, sur la base des recommandations de l’OMS. Elle dispose de larges pouvoirs discrétionnaires pour prendre en compte des facteurs économiques, sociaux, juridiques, administratifs et autres, mais elle ne peut pas agir de façon arbitraire.

(5)Les modifications apportées aux tableaux des deux conventions ont des répercussions directes sur le champ d’application du droit de l’Union dans le domaine du contrôle des drogues pour tous les États membres. La décision-cadre 2004/757/JAI 12 s’applique aux substances énumérées dans les tableaux annexés à la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961 et à la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971. Ainsi, tout changement dans les tableaux annexés à ces conventions affecte directement les règles communes de l’Union et en altère la portée, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(6)Lors de sa soixantième session qui se tiendra à Vienne du 13 au 17 mars 2017, la Commission des stupéfiants devrait prendre des décisions sur l’ajout de dix nouvelles substances aux tableaux annexés aux conventions.

(7)L’Union n’est pas partie aux conventions des Nations unies concernées. Elle a un statut d’observateur au sein de la Commission des stupéfiants, dont sont actuellement membres douze États membres disposant du droit de vote. Il est par conséquent nécessaire que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position de l’Union sur l'inscription de substances aux tableaux annexés à la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la convention sur les substances psychotropes de 1971, étant donné que les décisions relatives à l’ajout de nouvelles substances aux tableaux des conventions relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

(8)Le 2 décembre 2016, l’OMS a recommandé au secrétaire général des Nations unies d’ajouter deux nouvelles substances au tableau I de la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et huit nouvelles substances au tableau II de la convention sur les substances psychotropes de 1971.

(9)L’U-47700 (3,4-dichloro-N- (2-diméthylamino-cyclohexyl) -N-méthyl-benzamide) est, selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS, un composé susceptible d’entraîner des abus et des effets néfastes du même type que ceux des opioïdes soumis à contrôle tels que la morphine et l’AH-7921, qui sont inscrits au tableau I de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961. Aucun usage thérapeutique de cette substance n’a été enregistré et son utilisation a entraîné des décès. Il existe des preuves suffisantes indiquant que cette substance fait, ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’elle risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’elle soit placée sous contrôle international. En conséquence, l’OMS recommande d’inscrire l’U-47700 au tableau I de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961.

(10)Le produit U-47700 est contrôlé par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies qui le considère comme une nouvelle substance psychoactive au sens défini dans la décision 2005/387/JAI du Conseil 13 . Il a été détecté dans quatorze États membres de l’Union. Il est vendu librement sur le marché. Il est associé à des événements indésirables graves, notamment des décès, et il a fait l’objet d’une alerte sanitaire transmise au système d’alerte précoce de l’Union.

(11)Par conséquent, les États membres de l’Union devraient décider d’ajouter l’U-47700 au tableau I de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961.

(12)Le Butyr-Fentanyl (N-phenyl-N [1-2-phenylethyl)-4-iperidinyl]butanamide) est, selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS, un composé susceptible d’entraîner des abus et des effets néfastes du même type que ceux des opioïdes soumis à contrôle tels que la morphine et le fentanyl qui figurent dans le tableau I de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961. Il peut aussi être transformé en fentanyl. Aucun usage thérapeutique de ce produit n’a été enregistré et son utilisation a entraîné des décès.
Il existe des preuves suffisantes indiquant qu’il fait, ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire le Butyr-Fentanyl au tableau I de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961.

(13)Le Butyr-Fentanyl est contrôlé par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies qui le considère comme une nouvelle substance psychoactive au sens défini dans la décision 2005/387/JAI du Conseil. Le Butyr-Fentanyl a été détecté dans six États membres de l’Union. Il est vendu librement sur le marché. Il est associé à des événements indésirables graves, notamment à un cas de décès au moins, et il a fait l’objet d’une alerte sanitaire transmise au système d’alerte précoce de l’Union.

(14)Par conséquent, les États membres de l’Union devraient décider d’inscrire le Butyr-Fentanyl au tableau I de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961.

(15)L’abus de 4-Methylethcathinone ou 4-MEC (2- (ethylamino)-1-(4-methylphenyl) propan-1-one) présente, selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS, un risque élevé pour la santé publique et la société. Son utilité thérapeutique n’a pas été établie. Le comité a reconnu que la 4-MEC a un potentiel d’abus et des effets néfastes du même type que ceux des substances figurant au tableau II de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971. Il existe selon le comité des preuves suffisantes indiquant que la 4-MEC fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus et de constituer ainsi un problème social et de santé publique justifiant qu’elle soit placée sous contrôle international. L’OMS recommande donc d'inscrire la 4-MEC au tableau II de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

(16)La 4-MEC est contrôlée par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies qui la considère comme une nouvelle substance psychoactive au sens défini dans la décision 2005/387/JAI du Conseil. Cette substance a été détectée dans dix-neuf États membres de l’Union. Elle est vendue librement sur le marché. Elle a été associée à un petit nombre d’événements indésirables graves, y compris des décès.

(17)Par conséquent, les États membres de l’Union devraient décider d’ajouter la 4-MEC au tableau I de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

(18)L’abus d’éthylone (1- (2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2- (ethylamino)propan-1-one) présente, selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS, un risque élevé pour la santé publique et la société. Son utilité thérapeutique n’a pas été établie. Le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS a reconnu que l’éthylone (1- (2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1-one) a un potentiel d’abus et des effets néfastes du même type que ceux des substances figurant au tableau II de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971. Selon le comité, il existe des preuves suffisantes indiquant que l’éthylone fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus et de constituer ainsi un problème social et de santé publique justifiant que cette substance soit placée sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inclure l’éthylone dans le tableau II de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

(19)L’éthylone est contrôlée par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies qui la considère comme une nouvelle substance psychoactive au sens défini dans la décision 2005/387/JAI du Conseil relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives. L’éthylone a été détectée dans 19 États membres de l’UE. Elle est vendue librement sur le marché. Elle a été associée à un petit nombre d’événements indésirables graves, y compris des décès.

(20)Par conséquent, les États membres de l’Union devraient décider d’ajouter l’éthylone au tableau I de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

(21)L’abus de pentedrone ou α-Methylaminovalerophenone (2- (méthylamino)-1-phenylpentan-1-one) présente, selon le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS, un risque élevé pour la santé publique et la société. Son utilité thérapeutique n’a pas été établie. Le comité a reconnu que ce produit a un potentiel d’abus et des effets néfastes du même type que ceux des substances figurant au tableau II de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971. Selon le comité, il existe des preuves suffisantes indiquant que ce produit fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus et de constituer ainsi un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire la pentedrone au tableau II de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

(22)La pentedrone est contrôlée par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies qui la considère comme une nouvelle substance psychoactive au sens défini dans la décision 2005/387/JAI du Conseil. Cette substance a été détectée dans dix-huit États membres de l’Union. Elle est vendue librement sur le marché. Elle a été associée à un petit nombre d’événements indésirables graves, y compris des décès.

(23)Par conséquent, les États membres de l’Union devraient décider d’ajouter la pentedrone au tableau I de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

(24)L’abus d’éthylphénidate ou EPH (ethyl phényl(piperidin-2-yl)acetate) présente, selon le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS, un risque élevé pour la santé publique et la société. Son utilité thérapeutique n’a pas été établie. Le comité a reconnu que la 4-MEC a un potentiel d’abus et des effets néfastes du même type que ceux des substances figurant au tableau II de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971. Selon le comité, il existe des preuves suffisantes indiquant que l’éthylphénidate fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus et de constituer ainsi un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Ainsi, l’OMS recommande de faire figurer l’éthylphénidate au tableau II de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

(25)L’éthylphénidate est contrôlé par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies qui le considère comme une nouvelle substance psychoactive au sens défini par la décision 2005/387/JAI du Conseil. Ce produit a été détecté dans treize États membres de l’Union. Il est vendu librement sur le marché. Il a été associé à des événements indésirables graves, notamment des infections des tissus mous et des décès. Les infections des tissus mous liées à une injection ont fait l’objet d’une alerte sanitaire transmise au système d’alerte précoce de l’Union.

(26)Par conséquent, les États membres de l’Union devraient décider d’ajouter l’éthylphénidate au tableau I de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

(27)L’abus de MPA ou méthiopropamine (N-methyl-1- (thiophen-2-yl)propan-2-amine) présente, selon le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS (ECDD), un risque élevé pour la santé publique et la société. Son utilité thérapeutique n’a pas été établie. Le comité a reconnu que ce produit présente un potentiel d’abus et des effets néfastes du même type que ceux des substances figurant au tableau II de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971. Selon le comité, il existe des preuves suffisantes indiquant que la méthiopropamine fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus et de constituer ainsi un problème social et de santé publique justifiant qu’elle soit placée sous contrôle international. L’OMS recommande donc d’inscrire la méthiopropamine au tableau II de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

(28)La MPA est contrôlée par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies qui la considère comme une nouvelle substance psychoactive au sens défini dans la décision 2005/387/JAI du Conseil. Cette substance a été détectée dans dix-sept États membres de l’Union européenne. Elle est vendue librement sur le marché. Elle a été associée à des événements indésirables graves, y compris des décès.

(29)Par conséquent, les États membres de l’Union devraient décider d’ajouter la méthiopropamine au tableau I de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

(30)L’abus de MDMB-CHMICA (N-{[1-(cyclohexylmethyl) -1H-indol-3-yl]carbonyl}-3-methyl-L-valinate) présente, selon le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS, un risque élevé pour la santé publique et la société. Son utilité thérapeutique n’a pas été établie. Le comité a reconnu que ce produit a un potentiel d’abus et des effets néfastes du même type que ceux des substances figurant au tableau II de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971. Selon le comité, il existe des preuves suffisantes indiquant que le MDMB-CHMICA fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus et de constituer ainsi un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inclure le MDMB-CHMICA dans le tableau II de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

(31)Selon le rapport d’évaluation des risques de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, établi en conformité avec les dispositions de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4 de la décision 2005/387/JAI du Conseil 14 et transmis le 28 juillet 2016 à la Commission et au Conseil, la forte puissance du MDMB-CHMICA et les quantités extrêmement variables du composé dans les produits «legal high» (substances psychoactives licites) entraînent un risque élevé de toxicité aiguë. Huit États membres ont signalé un total de 28 décès et 25 intoxications aiguës associés au MDMB-CHMICA. Le 31 août 2016, la Commission a donc adopté une proposition visant à soumettre le MDMB-CHMICA à des mesures de contrôle dans l’ensemble de l’Union 15 . 

(32)Par conséquent, les États membres de l’Union devraient décider d’ajouter le MDMB-CHMICA au tableau I de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

(33)L’abus de 5F-AKB-48 ou 5F-APINACA (N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide) présente, selon le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS, un risque élevé pour la santé publique et la société. Son utilité thérapeutique n’a pas été établie. Le comité a reconnu que la 4-MEC a un potentiel d’abus et des effets néfastes du même type que ceux des substances figurant au tableau II de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971. Selon le comité, il existe des preuves suffisantes indiquant que le 5F-APINACA fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus et de constituer ainsi un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. L’OMS recommande donc d'inscrire la 5F-APINACA au tableau II de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

(34)La 5F-APINACA est contrôlée par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies qui la considère comme une nouvelle substance psychoactive au sens défini dans la décision 2005/387/JAI du Conseil. Le 5F-AKB-48 a été détecté dans vingt-trois États membres de l’Union. Il est vendu librement sur le marché. Il a été associé à des événements indésirables graves, y compris des décès.

(35)Par conséquent, les États membres de l’Union devraient décider d’ajouter la 5F-APINACA au tableau I de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

(36)L’abus de XLR-11 [1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl] (2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl) présente, selon le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS, un risque élevé pour la santé publique et la société. Son utilité thérapeutique n’a pas été établie. Le comité a reconnu que ce produit présente un potentiel d’abus et des effets néfastes du même type que ceux des substances figurant au tableau II de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, comme le JWH-018 et l'AM-2201. Selon le comité, il existe des preuves suffisantes indiquant que le XLR-11 fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus et de constituer ainsi un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. L’OMS recommande donc d'inscrire la XLR-11 au tableau II de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

(37)La XLR-11 est contrôlée par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies qui la considère comme une nouvelle substance psychoactive au sens défini dans la décision 2005/387/JAI du Conseil. Le XLR-11 a été détecté dans dix-sept États membres de l’Union européenne. Il est vendu librement sur le marché. Il a été associé à un petit nombre d’événements indésirables graves, notamment dans au moins un cas de décès et il a fait l’objet d’une alerte sanitaire transmise au système d’alerte précoce de l’Union.

(38)Par conséquent, les États membres de l’Union devraient décider d’ajouter la XLR-11 au tableau I de la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971.

(39)Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision-cadre 2004/757/JAI et la décision 2005/387/JAI du Conseil ont cessé de s’appliquer au Royaume-Uni depuis le 1er décembre 2014. Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter, au nom de l’Union, par les États membres au sein de la Commission des stupéfiants organisée en mars 2017, lorsqu'il sera demandé à cette instance d'adopter des décisions relatives à l’ajout de substances aux tableaux annexés à la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, lors de sa soixantième session, est celle mentionnée à l’annexe de la présente décision.

La position est exprimée par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Nations unies, Recueil des traités, vol. 978, n° 14152.
(2) Nations unies, Recueil des traités, vol. 1019, n° 14956.
(3) Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie.
(4) Déclaration orale prononcée lors de la 59e session reconduite de la Commission des stupéfiants le 2 décembre 2016; voir également l’extrait du rapport du 38e comité d’experts de la pharmacodépendance (https://unodc.org/documents/commissions/CND/CND_Sessions/CND_59Reconvened/ECN72016_CRP13_V1610192.pdf) .
(5) JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.
(6) Proposition de décision du Conseil soumettant la nouvelle substance psychoactive MDMB-CHMICA à des mesures de contrôle, du 31 août 2016 [COM(2016)548 final].
(7) JO L 335 du 11.11.2004, p. 8.
(8) Article 3, paragraphe 7, de la convention des Nations unies de 1961. Article 2, paragraphe 7, de la convention des Nations unies de 1971.
(9) Voir la décision 2014/858/UE de la Commission, du 1er décembre 2014, relative à la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son souhait de participer à des actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et qui ne font pas partie de l'acquis de Schengen (JO L 345 du 1.12.2014, p. 6). Points 29 et 33 de la liste des actes de l’Union qui ont été adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale et qui cessent de s’appliquer au Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014 en application de l’article 10, paragraphe 4, deuxième phrase, du protocole (n° 36) sur les dispositions transitoires (JO C 430 du 1.12.2014, p. 17).
(10) Nations unies, Recueil des traités, vol. 978, n° 14152.
(11) Nations unies, Recueil des traités, vol. 1019, n° 14956.
(12) Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).
(13) Décision 2005/387/JAI relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (JO L 127 du 20.5.2005, p. 32).
(14) JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.
(15) Proposition de décision du Conseil soumettant la nouvelle substance psychoactive methyl 2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoate (MDMB-CHMICA) à des mesures de contrôle [COM(2016)548 final].

Bruxelles, le 6.2.2017

COM(2017) 72 final

ANNEXES

à

la proposition de décision du Conseil

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la soixantième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l'inscription de substances aux tableaux annexés à la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972, et à la convention sur les substances psychotropes de 1971


Position à adopter par les États membres de l’UE qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, lors de la sixième session de la Commission des stupéfiants organisée en mars 2017 en ce qui concerne les modifications à apporter au champ d’application du contrôle des substances:

(1)il convient d’inclure le U-47700 dans le tableau I de la convention unique des stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972;

(2)il convient d’inclure le Butyr-Fentanyl dans le tableau I de la convention unique des stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972;

(3)il convient d’inclure la 4-MEC (méthylethcathinone) dans le tableau II de la convention sur les substances psychotropes de 1971;

(4)Il convient d’inclure l’éthylone dans le tableau II de la convention sur les substances psychotropes de 1971;

(5)Il convient d’inclure la pentedrone (α-Methylaminovalerophenone) dans le tableau II de la convention sur les substances psychotropes de 1971;

(6)Il convient d’inclure l’éthylphénidate (EPH) dans le tableau II de la convention sur les substances psychotropesde 1971;

(7)Il convient d’inclure la MPA (méthiopropamine) dans le tableau II de la convention sur les substances psychotropesde 1971;

(8)Il convient d’inclure le MDMB-CHMICA dans le tableau II de la convention sur les substances psychotropesde 1971;

(9)Il convient d’inclure le 5F-AKB48 (5F-APINACA) dans le tableau II de la convention sur les substances psychotropes de 1971;

(10)Il convient d’inclure le XLR-11 dans le tableau II de la convention sur les substances psychotropes de 1971.