COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 8.2.2017
COM(2017) 64 final
2017/0020(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
sur la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité conjoint UE
x001e
Mexique concernant les modifications à apporter à l’annexe III de la décision nº 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
L’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, a été signé à Bruxelles le 8 décembre 1997. Les dispositions en matière de libéralisation des échanges ont été établies par la décision nº 2/2000 du Conseil conjoint CEMexique institué par l’accord (ci-après dénommée «décision nº 2/2000»).
L’annexe III de la décision nº 2/2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, détermine les règles d’origine applicables aux produits originaires du territoire des parties à l’accord.
L’Union européenne a conclu une union douanière avec la Principauté d’Andorre pour les produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, et avec la République de SaintMarin pour tous les produits. En vertu de cette union douanière, les marchandises originaires du Mexique importées en Andorre ou à Saint-Marin bénéficient d’un traitement préférentiel au titre de l’accord UE-Mexique.
D’un commun accord, le Mexique considérera dorénavant les produits des chapitres 25 à 97 du système harmonisé originaires de la Principauté d’Andorre ainsi que les produits originaires de la République de Saint-Marin comme des produits originaires de l’Union européenne au sens de l’annexe III de la décision nº 2/2000.
Il a en outre été convenu avec le Mexique qu’il y avait lieu de modifier la décision nº 1/2017 du comité conjoint UE-Mexique, afin de rendre permanentes les règles par produit prévues dans celle-ci pour certains produits chimiques relevant des positions 2914 et 2915 du système harmonisé. Cette démarche est conforme à la logique de l’actualisation de l’accord UEMexique actuellement menée en ce qui concerne les règles d’origine par produit.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Dans les accords de libre-échange entre l’Union européenne et les pays tiers, la réciprocité est accordée à Andorre et à Saint-Marin, ce qui permet aux produits originaires de ces pays d’être traités comme s’ils étaient originaires de l’Union européenne. Cette réciprocité est désormais étendue au Mexique.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Étant donné que la proposition porte sur la politique commerciale de l’Union européenne, la base juridique appropriée est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
•Proportionnalité
La proposition ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire ou approprié pour atteindre les résultats escomptés.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
•Consultation des parties intéressées
Sans objet. La proposition apporte des modifications afin d’actualiser un texte précédent.
•Analyse d’impact
La proposition apporte des modifications à un accord commercial bilatéral existant. Il n’y a pas d’autre option à examiner.
4.INCIDENCES BUDGÉTAIRES
L’effet potentiel sur le budget est une perte de ressources propres issues des droits de douane d’environ 5 millions d’EUR par an.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
2017/0020 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
sur la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité conjoint UEMexique concernant les modifications à apporter à l’annexe III de la décision nº 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207 en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’annexe III de la décision nº 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000 énonce les règles d’origine applicables aux produits originaires du territoire des parties à l’accord. L’article 38 autorise le comité conjoint UE-Mexique à modifier l’annexe III à la décision nº 2/2000.
(2)L’Union européenne a conclu une union douanière avec la Principauté d’Andorre pour les produits des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, et avec la République de Saint-Marin pour les produits des chapitres 1 à 97 du système harmonisé. En vertu de cette union douanière, les marchandises originaires du Mexique bénéficient du traitement préférentiel instauré par la décision nº 2/2000 également lorsqu’elles sont exportées vers l’Andorre ou vers Saint-Marin.
(3)D’un commun accord, le Mexique considérera les produits des chapitres 25 à 97 du système harmonisé originaires de la Principauté d’Andorre et les produits des chapitres 1 à 97 du système harmonisé originaires de la République de Saint-Marin comme des produits originaires de l’Union européenne au sens de l’annexe III de la décision nº 2/2000.
(4)Il convient d’ajouter un appendice VI à l’annexe III de la décision nº 2/2000 pour que ces produits, lorsqu’ils sont importés au Mexique, reçoivent le même traitement que s’ils étaient originaires de l’Union européenne et pour fixer les modalités de l’application de l’annexe III auxdits produits.
(5)Selon la déclaration conjointe V de la décision nº 2/2000 du Conseil conjoint CEMexique établie en vertu de l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997, le comité conjoint UE-Mexique institué par ledit accord doit étudier la nécessité de proroger au-delà du 30 juin 2003 l’application des règles d’origine énoncées dans les notes 2 et 3 de l’annexe III, appendice II a), de la décision nº 2/2000. Cet examen concerne les règles par produit définies à l’annexe III, appendice II, de la décision nº 2/2000 pour certains produits chimiques relevant des positions 2914 et 2915 du système harmonisé.
(6)Le XX/XX/2017, le comité conjoint a adopté la décision nº 1/2017, qui proroge pour la quatrième fois l’application des règles d’origine par produit pour certains produits chimiques relevant des positions 2914 et 2915 du système harmonisé. La décision nº 1/2017 est applicable jusqu’au 31 décembre 2019.
(7)Les règles d’origine par produit établies à l’annexe I de la décision nº 1/2017 étant conformes aux principes de l’actualisation de l’accord conclu entre le Mexique et l’Union européenne, il est jugé opportun de proroger indéfiniment leur application,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité conjoint UEMexique concernant, d’une part, les modifications à apporter à la décision nº 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique et, d’autre part, la décision nº 1/2017 du comité conjoint UEMexique est fondée sur le projet de décision du comité conjoint UE-Mexique joint à la présente décision.
2. Les représentants de l’Union européenne au sein du comité conjoint UE-Mexique peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision visé au paragraphe 1 sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
Une fois adoptée, la décision du comité conjoint UE-Mexique concernant les modifications à apporter à l’annexe III de la décision nº 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
1.3.Nature de la proposition/de l’initiative
1.4.Objectif(s)
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.6.Durée et incidence financière
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.5.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative
Décision du Conseil sur la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité conjoint UE-Mexique concernant les modifications à apporter à l’annexe III de la décision nº 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
Ligne de recettes: chapitre 12 (droits de douane et autres droits visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la décision 2007/436/CE, Euratom).
1.3.Nature de la proposition/de l’initiative
◻ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
☒ La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une action nouvelle
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/initiative
1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectif spécifique n°
Sans objet
Activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Droits de douane
1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)
Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
Le fait de rendre permanentes les règles d’origine par produit des produits chimiques visés dans les positions 2914 et 2915 du système harmonisé n’entraînera pas de diminution des échanges de ces produits entre le Mexique et l’Union.
1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences
Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne.
1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires
1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés
1.6.Durée et incidence financière
◻ Proposition/initiative à durée limitée
–◻
Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA
–◻
Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA
☒ Proposition/initiative à durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance à partir du 1er janvier 2020,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
◻ Gestion directe par la Commission
–◻ dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;
–◻
par les agences exécutives
☒ Gestion partagée avec les États membres
◻ Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:
–◻ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;
–◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
–◻ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;
–◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;
–◻ à des organismes de droit public;
–◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;
–◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.
–Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.2.1.Risque(s) identifié(s)
2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place
2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
Sans objet
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses
Sans objet
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
–☒
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels
–◻
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.Synthèse
–☒
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.
–◻
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines
–☒
La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.
–◻
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
–☒
La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.
–◻
La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.
Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
Sans objet
–◻
La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
Sans objet
3.2.5.Participation de tiers au financement
–La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
3.3.Incidence estimée sur les recettes
–◻
La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–☒
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
sur les ressources propres
sur les recettes diverses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Ligne budgétaire de recettes:
|
Montants inscrits pour l'exercice en cours
|
Incidence de la proposition/de l'initiative
|
|
|
|
Année
N
|
Année
N+1
|
Année
N+2
|
Année
N+3
|
La proposition n’a pas de date d’expiration.
|
|
Article 120
|
20 000 500 000
|
-5
|
-5
|
-5
|
-5
|
|
|
|
Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).
Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.
Certains produits chimiques relevant des positions 2914 et 2915 du système harmonisé importés du Mexique bénéficient d’un taux de droit préférentiel de 0 %, en vertu d’une dérogation temporaire qui expirera le 31 décembre 2019. En conférant à cette dérogation un caractère permanent, l’Union renonce au taux de droit NPF (nation la plus favorisée) de 5,5 % qui aurait été applicable à ces produits chimiques à partir du 1er janvier 2020.
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 8.2.2017
COM(2017) 64 final
ANNEXE
à la
Proposition de décision du Conseil
sur la position à adopter, au nom de l’Union européenne, au sein du comité conjoint UE
x001e
Mexique concernant les modifications à apporter à l’annexe III de la décision nº 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative
DÉCISION Nº X/XXXX DU COMITÉ CONJOINT UE-MEXIQUE
du XX XXXXXX XXXX
concernant les modifications à apporter à l’annexe III de la décision nº 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative
LE COMITÉ CONJOINT,
vu la décision nº 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000 (ci-après dénommée «décision nº 2/2000») et l’annexe III de cette décision, et notamment son article 38,
considérant ce qui suit:
(1)
L’annexe III de la décision nº 2/2000 énonce les règles d’origine applicables aux produits originaires du territoire des parties à l’accord.
(2)
L’Union européenne a conclu des unions douanières avec, respectivement, la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin, de sorte que les biens originaires du Mexique bénéficient d’un traitement préférentiel lorsqu’ils sont exportés vers ces deux pays.
(3) D’un commun accord, le Mexique considérera les produits des chapitres 25 à 97 du système harmonisé originaires de la Principauté d’Andorre et les produits des chapitres 1 à 97 du système harmonisé originaires de la République de Saint-Marin comme des produits originaires de l’Union européenne au sens de l’annexe III de la décision nº 2/2000.
(4)
Il convient d’ajouter un appendice VI à l’annexe III de la décision nº 2/2000 pour que ces produits, lorsqu’ils sont importés au Mexique, reçoivent le même traitement que s’ils étaient originaires de l’Union européenne et pour fixer les modalités de l’application de l’annexe III auxdits produits.
(5)
Le XX/XX/2017, le comité conjoint a adopté la décision nº 1/2017, qui proroge pour la quatrième fois l’application des règles d’origine par produit pour certains produits chimiques relevant des positions 2914 et 2915 du système harmonisé. La prorogation prévue dans la décision nº 1/2017 est applicable jusqu’au 31 décembre 2019.
(6)
Les règles d’origine par produit prorogées en vertu de l’annexe I de la décision nº 1/2017 étant conformes aux principes de l’actualisation de l’accord conclu entre le Mexique et l’Union européenne, il est jugé opportun de proroger indéfiniment leur application.
(7)
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe III de la décision nº 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique,
DÉCIDE:
Article premier
1. L’annexe III, appendice II, de la décision nº 2/2000 est modifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.
2. Un appendice VI est ajouté à l’annexe III de la décision nº 2/2000 conformément à l’annexe II de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
Fait à XXXX, le XX XXXX 2017
Par le comité conjoint
ANNEXE I
À l’annexe III, appendice II, de la décision nº 2/2000, les entrées relatives aux positions 2914 et 2915 du système harmonisé (SH) sont remplacées par le texte suivant:
|
«Positions SH
|
Désignation des marchandises
|
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
|
|
(1)
|
(2)
|
(3) ou (4)
|
|
ex 2914
|
Diacétone-alcool
Méthylisobutylcétone
Oxyde de mésityle
|
Fabrication à partir d’acétone
|
Fabrication faisant intervenir une réaction chimique*
|
|
2915
|
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, à l’exception des produits suivants:
|
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des positions 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.
|
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.
|
|
|
anhydride acétique, acétate d’éthyle et de n-butyle, acétate de vinyle, acétate d’isopropyle et de méthylamyle, acides mono-, di- ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters
|
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières de la position 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit.
|
Fabrication faisant intervenir une réaction chimique**
|
*
Une «réaction chimique» désigne un processus (y compris un processus biochimique) qui a pour résultat une molécule présentant une nouvelle structure, par rupture des liens intramoléculaires et formation de nouveaux liens intramoléculaires, ou par modification de la disposition spatiale des atomes dans une molécule.
Ne sont pas pris en considération aux fins de l’obtention du caractère originaire les processus suivants:
a)
la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants;
b)
l’élimination de solvants (y compris l’eau); ou
c)
l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation.
**
Une «réaction chimique» désigne un processus (y compris un processus biochimique) qui a pour résultat une molécule présentant une nouvelle structure, par rupture des liens intramoléculaires et formation de nouveaux liens intramoléculaires, ou par modification de la disposition spatiale des atomes dans une molécule.
Ne sont pas pris en considération aux fins de l’obtention du caractère originaire les processus suivants:
a)
la dissolution dans l’eau ou dans d’autres solvants;
b)
l’élimination de solvants (y compris l’eau); ou
c)
l’addition ou l’élimination de l’eau de cristallisation. »
ANNEXE II
L’appendice VI suivant est ajouté à l’annexe III de la décision nº 2/2000:
«Appendice VI
LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE ET LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN
1.
Les produits originaires de la Principauté d’Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Mexique selon le même régime douanier que celui dont bénéficient les produits importés et originaires de l’Union européenne, tant que l’union douanière établie par la décision 90/680/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 est maintenue.
2.
Les produits originaires du Mexique relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé bénéficient du même traitement tarifaire préférentiel lorsqu’ils sont importés en Andorre que lorsqu’ils sont importés dans l’Union européenne, tant que l’union douanière établie par la décision 90/680/CEE du Conseil du 26 novembre 19901 est maintenue.
3.
Les produits originaires de la République de Saint-Marin relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Mexique selon le même régime douanier que celui dont bénéficient les produits importés et originaires de l’Union européenne, tant que l’accord de coopération et d’union douanière conclu le 16 décembre 1991 à Bruxelles entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin est maintenu.
4.
Les produits originaires du Mexique relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé bénéficient du même traitement tarifaire préférentiel lorsqu’ils sont importés à Saint-Marin que lorsqu’ils sont importés dans l’Union européenne, tant que l’accord de coopération et d’union douanière conclu le 16 décembre 1991 à Bruxelles entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin est maintenu.
5.
L’annexe III de la décision nº 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique du 23 mars 2000, relative à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, est applicable mutatis mutandis au commerce des produits visés aux points 1 à 4.
6.
L’exportateur, ou son représentant habilité, est tenu d’inscrire les mentions «Mexique» et «Principauté d’Andorre» ou «République de Saint-Marin», selon le cas, dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. Si les produits sont originaires de la Principauté d’Andorre ou de la République de Saint-Marin, ces informations doivent également être inscrites dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.
7.
L’Union européenne fournit au Mexique des spécimens des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des cachets que doivent utiliser la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin, ainsi que les coordonnées des autorités chargées des vérifications dans la Principauté d’Andorre et dans la République de Saint-Marin.
8.
Si les autorités gouvernementales compétentes de la Principauté d’Andorre ou de la République de Saint-Marin ne respectent pas les dispositions de l’annexe III, le Mexique pourra saisir le comité spécial pour la coopération douanière et les règles d’origine institué par l’article 17 de la décision nº 2/2000, afin que celui-ci prenne les mesures appropriées pour régler la question.»