30.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 286/6


Résumé de la décision de la Commission

du 18 mai 2017

infligeant des amendes au titre de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil en raison de la fourniture, par une entreprise, de renseignements inexacts ou dénaturés

[Affaire M.8228 — Facebook/WhatsApp (proc. article 14, paragraphe 1)]

[notifée sous le numéro C(2017) 3192]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(2017/C 286/06)

Le 17 mai 2017, la Commission a adopté une décision en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises  (1) , et notamment de l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi se trouve sur le site Internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   INTRODUCTION

1.

Facebook, Inc. (dénommée aussi la «partie notifiante») est un fournisseur de sites web et d’applications pour dispositifs mobiles (les «applications») qui propose des services de réseaux sociaux, des services de communication grand public et des fonctionnalités de partage de photos/vidéos. Facebook, Inc. fournit aussi des espaces publicitaires en ligne. Elle propose notamment la plateforme de réseau social «Facebook» («FB»), l’application de communication grand public «Facebook Messenger» (appelée aussi «FBM») et la plateforme de partage de photos et de vidéos «Instagram» («IG»). Dans l’EEE, Facebook Inc. opère via sa filiale à part entière, Facebook Ireland Limited. Facebook, Inc. et Facebook Ireland Limited sont dénommées collectivement ci-après «Facebook».

2.

WhatsApp Inc. fournit des services de communication grand public au moyen de son application mobile «WhatsApp» («WA»). Elle ne vend pas d’espaces publicitaires ni les données des utilisateurs qu’elle collecte. WhatsApp Inc. est une filiale de la partie notifiante depuis le 6 octobre 2014.

3.

L’acquisition, par la partie notifiante, du contrôle exclusif de WhatsApp Inc. au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, que la Commission a examinée dans l’affaire M.7217 — Facebook/WhatsApp et autorisée sans condition par décision du 3 octobre 2014, est appelée ci-après l’«opération». La partie notifiante et WhatsApp Inc. sont dénommées collectivement ci-après les «parties».

II.   INFRACTIONS

4.

Le considérant 5 du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (2) (ci-après le «règlement d’application») dispose ce qui suit: «Il appartient aux parties notifiantes de révéler à la Commission de manière véridique et complète les faits et circonstances qui sont pertinents pour la décision à prendre sur la concentration notifiée.»

5.

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution, les notifications «sont déposées de la manière prescrite dans le formulaire CO figurant à l’annexe I» et l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que les informations fournies dans les notifications «doivent être exactes et complètes». L’annexe I du règlement d’application (formulaire CO) exige que la déclaration suivante soit signée par ou au nom de toutes les parties notifiantes: «La ou les parties notifiantes déclarent que les informations fournies dans la présente notification sont, à leur connaissance, sincères, exactes et complètes, qu’elles ont transmis des copies conformes et complètes des documents qui sont demandés dans le formulaire CO, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent leurs estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères.» (3)

6.

En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 (ci-après le «règlement sur les concentrations»), la «Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), et aux entreprises et associations d’entreprises, des amendes […] lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a)

elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé dans un mémoire, une certification, une notification ou un complément de celle-ci présentés conformément à l’article 4, à l’article 10, paragraphe 5, ou à l’article 22, paragraphe 3;

b)

elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé en réponse à une demande faite en vertu de l’article 11, paragraphe 2».

7.

Dans ce cadre juridique et sur la base des éléments de preuve contenus dans ce dossier, la Commission considère qu’en ce qui concerne la possibilité d’associer automatiquement les identifiants FB et les numéros de téléphone portable des utilisateurs de WA:

a)

Facebook, Inc. a, à tout le moins par négligence, fourni des renseignements inexacts ou dénaturés dans une notification conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations dans le cadre de l’affaire M.7217 — Facebook/WhatsApp, et

b)

Facebook, Inc. a, à tout le moins par négligence, fourni des renseignements inexacts ou dénaturés en réponse à une demande faite en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations dans le cadre de l’affaire M.7217 — Facebook/WhatsApp.

a.   Faits

8.

Tant avant qu’après la notification liée à l’affaire M.7217, la Commission a interrogé la partie notifiante sur la possibilité d’associer automatiquement les comptes FB et WA.

9.

En particulier, lors de la phase de prénotification, la Commission a soulevé la question de savoir si «après le rachat, [elle] prévoyait de relier/d’associer d’une manière ou d’une autre le profil des clients sur WhatsApp et leur profil sur Facebook (par exemple, en reliant les numéros de téléphone portable des clients sur WhatsApp aux comptes de ces mêmes clients sur Facebook)» (4).

10.

Après la notification, durant la première phase de l’enquête, la Commission a reçu le mémoire d’un plaignant tiers (le «mémoire tiers»). Le mémoire tiers contenait les déclarations liées à la possibilité pour Facebook d’agréger les données des utilisateurs entre Facebook et WhatsApp à l’aide d’une «passerelle» entre les «plateformes» Facebook et WhatsApp permettant la gestion des messages d’une plateforme à l’autre, «sans que [l’utilisateur] doive intervenir» ou en «fédérant» les profils des utilisateurs avec «une intervention minimale requise de la part des utilisateurs pour permettre à Facebook d’accéder à l’identifiant de l’utilisateur de Whatsapp [sic] (numéro de téléphone)». Dans sa demande de renseignements du 18 septembre 2014, la Commission a demandé aux parties d’«expliquer de façon étayée si [le mémoire tiers] décri[vait] correctement la capacité (et l’intérêt) technique de Facebook d’intégrer WhatsApp après la fusion» ainsi que de «fournir tout autre commentaire jugé pertinent». (5)

11.

Dans la réponse à la demande de renseignements du 18 septembre 2014 (transmise le 23 septembre 2014), la partie notifiante a déclaré que «[l]’association [des utilisateurs de WhatsApp et de Facebook] devrait être effectuée manuellement, par les utilisateurs eux-mêmes — les utilisateurs de Facebook devraient saisir, valider et mettre à jour leur numéro de téléphone portable ou les utilisateurs de WhatsApp devraient s’inscrire sur Facebook et créer un identifiant et un profil Facebook» (6). En outre, la partie notifiante a déclaré que «la question est de savoir si Facebook connaît la seule information sur l’utilisateur (outre le nom) que WhatsApp connaît également — le(s) numéro(s) de téléphone portable actuel(s) de l’utilisateur. Aucun autre élément du profil Facebook d’un utilisateur ne rendra l’association possible et WhatsApp stocke très peu de données de l’utilisateur outre les numéros de téléphone portable qui figurent dans le répertoire d’origine de son appareil. Le document affirme de manière abrupte qu’“une intervention minimale de l’utilisateur est requise pour donner à Facebook l’accès à l’identifiant de l’utilisateur de WhatsApp”. C’est tout simplement faux. Étant donné qu’il n’est pas possible d’“associer” automatiquement les identifiants Facebook et chaque identifiant de téléphone portable WhatsApp associé à chaque utilisateur, l’association devrait être effectuée manuellement, par les utilisateurs» (7). Des déclarations similaires étaient incluses dans le formulaire de notification («formulaire CO»).

12.

À l’époque de la transmission du formulaire CO et de la réponse à la demande de renseignements du 18 septembre 2014, les équipes de Facebook cherchaient comment associer les comptes d’utilisateurs d’IG et ceux de FB. À cet effet, elles étudiaient la possibilité d’association des comptes d’utilisateurs sur la base des «identifiants téléphone» et elles avaient déjà trouvé la solution d’association des identifiants téléphone, qui est au cœur de la stratégie d’association des comptes d’utilisateurs poursuivie par Facebook en liaison avec la mise à jour des conditions générales de service et de la politique de confidentialité de WA effectuée en août 2016.

13.

Toutefois, en 2014, et en particulier lors de la procédure d’examen de la concentration, la solution d’association des identifiants téléphone n’était pas disponible de manière identique selon le type de système d’exploitation utilisé (iOS ou Android OS).

14.

Pour les dispositifs utilisant Android OS, à l’époque de la transmission du formulaire CO et de la réponse à la demande de renseignements du 18 septembre 2014, les équipes de Facebook avaient trouvé un mécanisme permettant d’appliquer la solution d’association des identifiants téléphone sans avoir à modifier l’éditeur d’applications.

15.

Pour les dispositifs iOS, à l’époque de la transmission du formulaire CO et de la réponse à la demande de renseignements du 18 septembre 2014, les équipes de Facebook savaient qu’il était possible d’appliquer la solution d’association des identifiants téléphone en modifiant l’éditeur d’applications.

16.

En outre, même si les efforts déployés par les équipes de Facebook pour arriver à associer les comptes d’utilisateurs visaient spécifiquement l’association des comptes FB et IG, la solution d’association des identifiants téléphone et les mécanismes nécessaires pour l’appliquer aux différents systèmes d’exploitation sont potentiellement applicables à toute application appartenant à Facebook. En effet, à l’époque de la transmission du formulaire CO et de la réponse à la demande de renseignements du 18 septembre 2014, les équipes de Facebook envisageaient d’appliquer la solution d’association des identifiants téléphone afin d’associer automatiquement les comptes d’utilisateurs de FB et de WA dès que WhatsApp Inc. serait rachetée par Facebook, Inc.

17.

En outre, alors que les efforts de Facebook visaient tout particulièrement à associer les comptes FB et IG afin de supprimer les doublons éventuels, la solution d’association des identifiants téléphone et ses mécanismes d’application peuvent aussi être utilisés pour associer des comptes d’utilisateurs d’applications Facebook à d’autres fins (pour la publicité, par exemple), mais pas pour permettre l’intégration ou la gestion des messages d’une plateforme à l’autre.

b.   Appréciation

18.

La Commission considère que les renseignements fournis dans le formulaire CO et dans la réponse à la demande de renseignements du 18 septembre 2014 étaient inexacts ou dénaturés au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations. La raison en est que malgré l’existence de ces solutions d’association automatique, lors de l’enquête sur l’affaire M.7217, Facebook, Inc. a déclaré que l’association des comptes d’utilisateurs entre FB et WA soit i) devrait être effectuée manuellement par les utilisateurs de FB/WA, ce qui la rendrait insuffisante ou non fiable, soit ii) obligerait Facebook à retravailler en profondeur le code de l’application.

19.

La Commission considère aussi que Facebook, Inc. a agi à tout le moins par négligence en fournissant des renseignements inexacts et dénaturés. La Commission note en effet que lors de la procédure d’examen de la concentration et, en particulier, à l’époque de la transmission du formulaire CO (le 29 août 2014) et de la réponse à la demande de renseignements du 18 septembre 2014 (le 23 septembre 2014), Facebook, Inc. savait ou aurait dû savoir que l’association automatique des comptes FB et WA d’un utilisateur était ou aurait été possible. En outre, Facebook, Inc. avait été explicitement informée de l’importance de fournir des renseignements exacts et non dénaturés et avait été avertie des amendes possibles.

III.   DÉCISION D’INFLIGER DES AMENDES

20.

L’article 14, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations énonce qu’en cas de manquement délibéré ou par négligence aux obligations procédurales prévues aux points a) à f) «[l]a Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), et aux entreprises et associations d’entreprises, des amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise ou association d’entreprises concernée au sens de l’article 5».

21.

Comme indiqué ci-dessus, la Commission considère que Facebook, Inc. a, à tout le moins par négligence, fourni des renseignements inexacts ou dénaturés dans le formulaire CO, en violation de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations et de l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution ainsi que dans une réponse à une demande de renseignements faite en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, en violation de l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. La Commission considère que ces deux mémoires constituent deux infractions distinctes aux obligations procédurales prévues par le règlement sur les concentrations et par le règlement d’exécution, que ces infractions ne sont pas prescrites et que des amendes doivent donc être infligées à Facebook, Inc. pour ces deux infractions, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point a), et à l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations (8).

22.

En ce qui concerne le calcul du niveau approprié des amendes à infliger à Facebook, Inc., l’article 14, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations prévoit que «[p]our fixer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération la nature, la gravité et la durée de l’infraction».

23.

En ce qui concerne la nature des infractions commises par Facebook, Inc., la Commission considère qu’elles sont de nature grave. Il est essentiel que les entreprises respectent l’obligation de fournir des renseignements exacts et non dénaturés aux fins des enquêtes sur les opérations de concentration pour que la Commission puisse exercer efficacement le contrôle de ces opérations. La fourniture de renseignements inexacts ou dénaturés dans le formulaire CO ou dans les réponses aux demandes de renseignements est en soi une infraction grave, car elle empêche la Commission de disposer des informations nécessaires à l’examen d’une opération qui lui a été notifiée.

24.

En ce qui concerne la gravité des deux infractions commises par Facebook, Inc., la Commission considère que les renseignements inexacts et dénaturés ont été fournis à tout le moins par négligence. La Commission constate également que, malgré leur pertinence, les renseignements inexacts et dénaturés fournis par Facebook n’ont eu aucune incidence sur l’issue finale de la décision d’autorisation de la Commission concernant l’affaire M.7217.

25.

En ce qui concerne la durée des infractions, la Commission considère que la fourniture de renseignements inexacts ou dénaturés constitue, par nature, une infraction instantanée qui est commise au moment même où les renseignements inexacts ou dénaturés sont transmis à la Commission. En l’espèce, la Commission considère que Facebook, Inc. a commis deux infractions à deux moments spécifiques, à savoir le 29 août 2014 (lors de la notification du formulaire CO) et le 23 septembre 2014 (date de la réponse à la demande de renseignements du 18 septembre 2014).

26.

En outre, la Commission considère que l’attitude coopérative affichée par Facebook au cours de la présente procédure peut être considérée comme une circonstance atténuante lors du calcul du montant de l’amende. En juin 2016, Facebook a pris contact de manière proactive avec la Commission, puis a reconnu la nature profonde des faits et des infractions à l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’application et à l’article 14, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations, permettant des gains d’efficience administrative dans la présente procédure. La Commission n’a relevé aucune circonstance aggravante.

27.

Enfin, la Commission tient compte de la nécessité de garantir l’effet suffisamment dissuasif des amendes.

IV.   CONCLUSION ET PROPOSITION

28.

Au vu des éléments qui précèdent, dans la décision, la Commission est parvenue à la conclusion suivante:

a)

en ce qui concerne la possibilité d’associer automatiquement les identifiants FB et les numéros de téléphone portable des utilisateurs de WA, Facebook, Inc. a, à tout le moins par négligence, fourni des renseignements inexacts ou dénaturés:

i.

dans le formulaire CO relatif à l’affaire M.7217 — Facebook/WhatsApp, et

ii.

dans la réponse à la demande de renseignements du 18 septembre 2014 faite en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations dans l’affaire M.7217 — Facebook/WhatsApp.

b)

Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient d’infliger les amendes ci-dessous à Facebook, Inc:

i.

55 millions d’euros pour l’infraction relevant de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations et de l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’application, et

ii.

55 millions d’euros pour l’infraction relevant de l’article 14, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1).

(3)  Règlement d’application, annexe I, formulaire CO relatif à la notification d’une concentration conformément au règlement (CE) no 139/2004, Section 11.

(4)  Quatrième série de questions de prénotification, question 5.

(5)  Demande de renseignements du 18 septembre 2014. La demande de renseignements a été envoyée par les services de la Commission aux représentants légaux des parties le 18 septembre 2014 à 19 h 12 (HEC) dans un courriel intitulé «M.7217 — Facebook/WhatsApp — Request for Information» et elle contenait une déclaration indiquant qu’il s’agissait d’une demande officielle faite en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (le «règlement sur les concentrations») et que l’intéressée ne recevrait aucune lettre ni télécopie séparée. Elle précisait aussi que l’article 14 du règlement sur les concentrations prévoit que l’entreprise qui a fourni des renseignements inexacts ou dénaturés en réponse à une demande faite en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations peut se voir infliger des amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé. Dans le courriel, la Commission expliquait aussi que la question s’était posée, car [a]u cours de l’enquête de marché, [la Commission avait] reçu [un] mémoire d’un tiers sur les possibilités d’intégration technique entre Facebook et WhatsApp, à savoir le mémoire tiers joint à la demande de renseignements du 18 septembre 2014.

(6)  Réponse à la demande de renseignements du 18 septembre 2014, p. 1. Des déclarations similaires étaient incluses dans le formulaire CO, aux points 304-309.

(7)  Réponse à la demande de renseignements du 18 septembre 2014, p. 5 et 6. Des déclarations similaires étaient incluses dans le formulaire CO, aux points 304-309.

(8)  La Commission considère que Facebook, Inc. est responsable des deux infractions, et non WhatsApp Inc., étant donné que les renseignements en question se trouvaient dans la sphère d’influence de Facebook.