27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/133


P8_TA(2017)0398

Colza génétiquement modifié MON 88302 × Ms8 × Rf3

Résolution du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D052753 — 2017/2907(RSP))

(2018/C 346/19)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) et MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3,

vu le vote du 14 septembre 2017 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 1er mars 2017 et publié le lundi 10 avril 2017 (3),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

vu ses résolutions précédentes critiquant l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (4),

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.

considérant que le 3 décembre 2013, Monsanto Europe S.A. et Bayer Crop Science N.V. ont soumis aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3, consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci; que cette demande portait également sur la mise sur le marché du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3 dans des produits qui consistent en ce colza ou qui en contiennent et sont destinés aux mêmes usages que n’importe quel autre colza en dehors de l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture; qu’elle recouvrait, en vue de ces usages, toutes les sous-combinaisons d’événements de transformation génétique simples constituant le colza MON 88302 x Ms8 x Rf3;

B.

considérant que le 1er mars 2017, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003, qui a été publié le 10 avril 2017;

C.

considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et de tout autre facteur légitime et pertinent pour la question à l’examen lorsqu’elle prépare sa décision;

D.

considérant que le colza contenant trois événements combinés a été produit par croisement classique visant à combiner trois événements de transformation génétique simples: MON 88302 exprimant la protéine 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (CP4 EPSPS) qui confère une tolérance aux herbicides contenant du glyphosate, MS8 exprimant les protéines Barnase et phosphinothricine N-acétyl transférase (PAT), et RF3 exprimant les protéines Barstar et PAT, qui confèrent une tolérance aux herbicides contenant du glufosinate d’ammonium et permettent d’obtenir une hétérosis (vigueur hybride);

E.

considérant que de nombreuses observations critiques ont été formulées par les États membres au cours de la période de consultation de trois mois; que l’observation la plus critique indique que «les données communiquées ne corroborent pas une évaluation globale et fiable des interactions possibles entre les événements simples intégrés au colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3, ce qui est pourtant obligatoire aux termes des lignes directrices de l’EFSA», que «au vu des batteries de test et de la conception des études, aucune conclusion définitive ne peut être tirée au regard des effets à long terme (en particulier dans les denrées alimentaires), des effets sur la reproduction et sur le développement», que «les informations (données et analyses de données) sur l’évaluation phénotypique, la composition et la toxicologie sont insuffisantes», et que «d’autres analyses sont nécessaires pour démontrer l’innocuité du colza MON 88302 x Ms8 x Rf3» (5);

F.

considérant que de grands sujets de préoccupation fondamentaux portent sur l’absence d’étude d’alimentation de rats sur 90 jours, l’absence d’évaluation des résidus des herbicides complémentaires dans les importations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux et les conséquences négatives éventuelles sur la santé ainsi que les lacunes du plan de suivi environnemental;

G.

considérant qu’en raison de l’absence de rapport relatif à la toxicité subchronique sur des rats pendant une période de 90 jours, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a judicieusement rejeté la demande de mise sur le marché du colza MON 88302 x Ms8 x Rf3 (6);

H.

considérant que selon une étude indépendante, il convient de rejeter l’avis de l’EFSA en raison de défauts majeurs et de lacunes considérables et, partant, de ne pas autoriser l’importation dans l’Union de graines viables de l’événement empilé MON 88302 x MS8 x RF3 (7);

I.

considérant que l’application d’herbicides complémentaires fait partie d’une pratique agricole régulière dans la culture de plantes résistantes aux herbicides et l’on peut s’attendre à ce que des résidus de leur pulvérisation soient toujours présents dans les récoltes et en soient des composantes inévitables; qu’il a été démontré que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une utilisation plus élevée des herbicides complémentaires que leurs homologues conventionnelles (8);

J.

considérant que l’autorisation actuelle du glyphosate expire le 31 décembre 2017 au plus tard; que des questions se posent encore sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 qu’aucune classification n’avait été accordée; que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS a au contraire classifié en 2015 le glyphosate comme probablement carcinogène pour l’être humain;

K.

considérant que selon le groupe de travail de l’EFSA sur les pesticides, au vu des données communiquées à ce jour, aucune conclusion ne saurait être tirée sur l’innocuité des résidus de la pulvérisation de cultures génétiquement modifiées avec des formulations de glyphosate (9); que les additifs et leur combinaison dans les formulations commerciales du glyphosate destinées à être pulvérisées peuvent être plus toxiques que la substance active seule (10); que plusieurs études montrent que les formulations du glyphosate peuvent être des perturbateurs endocriniens (11);

L.

considérant que du colza génétiquement modifié est largement utilisé dans l’alimentation animale dans l’Union; qu'une étude scientifique ayant fait l'objet d'un examen par les pairs a conclu à une possible corrélation entre le glyphosate contenu dans l’alimentation de truies gestantes et une augmentation de l'incidence d’anomalies congénitales graves chez leurs porcelets (12);

M.

considérant que le glufosinate est classé comme substance toxique pour la reproduction et qu’il relève dès lors des critères dits «d’exclusion» énoncés dans le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (13); que l’autorisation du glufosinate vient à échéance le 31 juillet 2018 (14);

N.

considérant qu’une autorité compétente d’un État membre a souligné qu’il était incohérent d’autoriser l’importation du colza génétiquement modifié tolérant au glufosinate au motif que l’autorisation d’utilisation de ce dernier dans l’Union ne serait probablement pas réexaminée en raison de sa toxicité pour la reproduction (15);

O.

considérant que les résidus de pulvérisation d’herbicides complémentaires n’ont pas été évalués; que l’on ne peut dès lors conclure que le colza génétiquement modifié ayant reçu des pulvérisations de glyphosate et de glufosinate soit sûr en vue d’une utilisation dans l’alimentation humaine ou animale;

P.

considérant en outre que de nombreuses autorités compétentes des États membres craignent que le colza génétiquement modifié ne devienne une plante férale dans l’Union, en particulier le long des voies d’importation, et qu’elles ont souligné les lacunes du plan de surveillance à cet égard;

Q.

considérant qu’un État membre a fait observer que le glyphosate est généralement utilisé pour les désherbage le long des voies ferrées et des routes dans l’Union, que la forte tolérance du MON88302 x Ms8 x Rf3 au glyphosate peut apporter un avantage sélectif dans ces conditions, que les effets de cet avantage sur la persistance et le potentiel invasif de cette variété de colza devraient être pris en compte dans l’analyse du risque que la souche entraîne la formation de populations permanentes en Europe, étant donné, en particulier, que le colza est capable de survivre dans la banque de semences»;

R.

considérant que, selon une étude autrichienne de 2011, plusieurs études internationales signalent que les dispersions de graines pendant le transport comptent pour beaucoup dans l’apparition de populations férales de colza dans les habitats le long des routes, qu’il est notoire que ces populations férales sont omniprésentes dans les pays où le colza est cultivé ainsi que dans les pays où les graines de colza sont seulement importées puis transportées dans les usines de traitement de l’huile, et qu’en outre, l’importation de plusieurs variétés de souches de colza tolérantes aux herbicides peut entraîner l’apparition de populations férales multirésistantes (empilement de gènes) qui causent des problèmes de gestion des herbicides, ou les aggravent, dans les habitats le long des routes (16);

S.

considérant que le développement de cultures génétiquement modifiées tolérantes à plusieurs herbicides sélectifs est principalement dû à l’évolution rapide de la résistance des plantes adventices au glyphosate dans les pays qui ont largement misé sur les cultures génétiquement modifiées; que plus de 20 variétés différentes de plantes adventices résistantes au glyphosate ont fait l’objet de publications scientifiques (17); que des plantes adventices résistantes au glufosinate ont été observées depuis 2009;

T.

considérant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé par un vote le 14 septembre 2017 de ne pas rendre d’avis; que 14 États membres ont voté contre le projet d’acte d’exécution, que seuls neuf États membres, représentant seulement 36,48 % de la population de l’Union, ont voté pour, et que cinq États membres se sont abstenus;

U.

considérant qu’à plusieurs occasions, la Commission a déploré, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1829/2003, le fait qu’elle a adopté des décisions d’autorisation sans le soutien du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui constitue en principe une exception dans l’ensemble de la procédure, est devenu la norme en matière de décision sur les autorisations des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; que cette pratique a également été déplorée par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, comme n’étant pas démocratique (18);

V.

considérant que le 28 octobre 2015, en première lecture (19), le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

W.

considérant que le considérant 14 du règlement (UE) no 182/2011 dispose que la Commission devrait, dans la mesure du possible, agir de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution, notamment sur des questions aussi délicates que la santé des consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement;

X.

considérant que la proposition de la Commission en vue de la modification du règlement (UE) no 182/2011 est insuffisante pour ce qui est de remédier au défaut de démocratie dans la procédure d’autorisation d’OGM;

Y.

considérant que le seul moyen de garantir la légitimité démocratique est, à tout le moins, le retrait de la proposition de la Commission lorsque le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne se prononce pas; que cette procédure existe déjà pour d’autres comités permanents;

1.

considère que le projet de décision d'exécution de la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

considère que la décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’elle n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, (20), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.

invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

5.

demande aux législateurs compétents de s’attacher d’urgence à mener à bien les travaux sur la proposition de la Commission en vue de la modification du règlement (UE) no 182/2011 et que garantir, entre autres, que si le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale ne se prononce pas sur l’approbation d’OGM, pour la culture ou l’alimentation humaine et animale, la Commission retirera sa proposition;

6.

invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes à une combinaison d’herbicides, comme dans le cas du colza génétiquement modifié MON 88302 x Ms8 x Rf3, sans évaluation complète des effets cumulatifs spécifiques des résidus de la pulvérisation de la combinaison d’herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

7.

invite la Commission à demander des tests plus détaillés afin de les risques pour la santé liés aux événements empilés comme le colza MON 88302 x Ms8 x Rf3;

8.

invite la Commission à élaborer des stratégies en matière d’évaluation des risques pour la santé et de toxicologie ainsi que de surveillance après la mise sur le marché ciblant l’ensemble de la chaîne alimentaire humaine et animale;

9.

invite la Commission à intégrer entièrement l’évaluation des risques de l’utilisation des herbicides complémentaires et de leurs résidus dans l’évaluation des risques des plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante génétiquement modifiée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4767

(4)  

Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).

Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0456).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0040).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0039).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0038).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements Bt11, MIR162, MIR604 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0271).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0272).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (P8_TA(2016)0388).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0389).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0386).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0387).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0390).

Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0123).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0215).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0214).

Résolution du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0341).

Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0377).

Résolution du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0378).

(5)  Annexe G — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002

(6)  Idem.

(7)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment%20MON80332% 20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf

(8)  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(9)  «EFSA conclusion of the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate» (Conclusions de l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide présenté par la substance active glyphosate); EFSA Journal 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

(10)  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

(11)  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background% 20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf

(12)  https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562

(13)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(14)  JO L 67 du 12.3.2015, p. 6.

(15)  Annexe G — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002

(16)  https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/ osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf, p. 4.

(17)  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12

(18)  Par exemple, dans le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le Discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).

(19)  JO C 355 du 20.10.2017, p. 165.

(20)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.