27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/60


P8_TA(2017)0378

Soja génétiquement modifié DAS-44406-6

Résolution du Parlement européen du 4 octobre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D051971 — 2017/2878(RSP))

(2018/C 346/08)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (D051971),

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, son article 9, paragraphe 2, son article 19, paragraphe 3, et son article 21, paragraphe 2,

vu le vote du 17 juillet 2017 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 17 février 2017 et publié le 21 mars 2017 (3),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)),

vu ses résolutions précédentes s’opposant à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (4),

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

A.

considérant que le 16 février 2012, Dow Agrosciences LLC et MS Technologies LLC ont soumis aux autorités compétentes des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci; que cette demande portait également sur la mise sur le marché du soja génétiquement modifié DAS-44406-6 dans des produits qui consistent en ce soja ou qui en contiennent et sont destinés aux mêmes usages que n’importe quel autre soja en dehors de l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture;

B.

considérant que le 17 février 2017, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003, qui a été publié le 21 mars 2017 (5);

C.

considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles pour la question à l’examen lorsqu’elle prépare sa décision;

D.

considérant que de nombreuses observations critiques ont été formulées par les États membres au cours de la période de consultation de trois mois (6); que les observations les plus critiques sont notamment que la demande actuelle et les données présentées en matière d’évaluation des risques ne fournissent pas suffisamment d’informations pour exclure sans équivoque les effets négatifs sur la santé animale et humaine (7), que les informations relatives à l’évaluation phénotypique, à la composition et à la toxicologie sont insuffisantes (8) et que l’autorité compétente juge d’autres analyses nécessaires pour évaluer la concentration de glyphosate, de 2,4-D, de glufosinate et de leurs produits de dégradation dans les semences et le fourrage destinés à l’alimentation humaine ou animale afin d’exclure tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et animale (9);

E.

considérant qu'une étude indépendante conclut que l'évaluation des risques menée par l’EFSA n'est pas acceptable dans sa forme actuelle étant donné qu'elle n’identifie pas les déficits de connaissances et les incertitudes et omet d'évaluer la toxicité, l'impact sur le système immunitaire et le système reproductif; que, selon la même étude, il convient de rejeter le plan de suivi étant donné qu'il ne permettra pas de disposer de données essentielles (10);

F.

considérant que le soja DAS-44406-6 exprime la 5-enolpyruvyl-shikimate-3-phosphate synthase (2mEPSPS), qui confère la tolérance aux herbicides à base de glyphosate, l’aryloxyalkanoate dioxygenase (AAD-12), qui confère une tolérance à l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) et à d’autres herbicides phénoxy liés, et la phosphinothricine acétyl transférase (PAT), qui confère une tolérance aux herbicides glufosinate ammonium;

G.

considérant que l’autorisation actuelle du glyphosate expire le 31 décembre 2017 au plus tard; que des doutes demeurent sur le caractère carcinogène du glyphosate; que l’EFSA a conclu en novembre 2015 qu’il n’était pas probable que le glyphosate soit carcinogène, et que l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a conclu en mars 2017 qu’aucune classification ne se justifiait; que le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) de l’OMS a au contraire classifié en 2015 le glyphosate comme probablement carcinogène pour l’être humain;

H.

considérant que la recherche indépendante manifeste des inquiétudes quant aux risques de la substance active 2,4-D pour le développement de l’embryon, les anomalies congénitales et la perturbation endocrinienne (11); que, si l’approbation de la substance active 2,4-D a été renouvelée en 2015, le demandeur n’a toujours pas fourni les informations nécessaires sur les propriétés endocriniennes potentielles de la substance (12);

I.

considérant que le glufosinate est classé comme substance toxique pour la reproduction et qu’il relève dès lors des critères d’exclusion énoncés dans le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (13); que l’autorisation du glufosinate vient à échéance le 31 juillet 2018 (14);

J.

considérant qu’un certain nombre d’experts ont exprimé des inquiétudes sur le 2,4-dichlorophénol, produit de dégradation du 2,4-D, qui peut être présent dans du soja DAS-44406-6 importé; que le 2,4-dichlorophénol est un perturbateur endocrinien connu pour sa toxicité sur la reproduction;

K.

considérant que la toxicité du 2,4-Dichlorophénol, métabolite direct du 2,4-D, peut être supérieure à celle de l’herbicide lui-même; que le 2,4-Dichlorophénol est classé cancérigène de type 2B par l’IARC et figure sur la liste de produits chimiques dressée en vue d’un réexamen dans le cadre de la stratégie de l’UE pour les perturbateurs endocriniens (15);

L.

considérant que, du fait qu’il est hautement soluble dans les graisses et les huiles, on peut s’attendre à ce que le 2,4-dichlorophénol s’accumule dans l’huile de soja au cours de la transformation des graines de soja; que le principal produit du soja à usage humain est l’huile de soja, qui est incorporée, entre autres, dans certaines préparations pour nourrissons (16);

M.

considérant que la quantité de 2,4-dichlorophénol présente dans un produit peut être plus élevée que la quantité de résidu de 2,4-D; qu’il n’existe pas de limite maximale de résidus (LMR) pour le 2,4-dichlorophénol au niveau de l’Union européenne;

N.

considérant que les résidus de pulvérisation d’herbicides complémentaires n’ont pas été évalués; que l’on ne peut dès lors conclure que le soja génétiquement modifié ayant reçu des pulvérisations de 2,4-D, de glyphosate et de glufosinate soit sûr en vue d’une utilisation dans l’alimentation humaine ou animale;

O.

considérant que le développement de cultures génétiquement modifiées tolérantes à plusieurs herbicides sélectifs est principalement dû à l’évolution rapide de la résistance des plantes adventices au glyphosate dans les pays qui ont largement misé sur les cultures génétiquement modifiées; que plus de 20 variétés différentes de plantes adventices résistantes au glyphosate ont fait l’objet de publications scientifiques (17); que des plantes adventices résistantes au glufosinate ont été observées depuis 2009;

P.

considérant qu’une autorisation d’importation du soja DAS-44406-6 dans l’Union entraînera indubitablement une augmentation de sa culture dans les pays tiers et une augmentation correspondante de l’utilisation du glyphosate, du 2,4-D et des herbicides contenant du glufosinate; que du soja DAS-44406-6 est actuellement cultivé en Argentine, au Brésil, aux États-Unis et au Canada;

Q.

que l’Union a souscrit aux objectifs de développement durable (ODD), qui comprennent l’engagement de réduire nettement, d'ici à 2030, le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, et à la pollution et à la contamination de l'air, de l'eau et du sol (ODD 3, objectif 3.9) (18); qu’il a été démontré que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une utilisation plus élevée de ces herbicides que leurs homologues conventionnelles (19);

R.

considérant que l’Union est attachée au principe de la cohérence des politiques de développement, qui vise à minimiser les contradictions et à créer des synergies entre les différentes politiques de l’Union, y compris dans les domaines du commerce, de l’environnement et de l’agriculture (20), afin de profiter aux pays en développement et d’augmenter l’efficacité de la coopération au développement (21);

S.

considérant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003 a décidé par un vote le 17 juillet 2017 de ne pas rendre d’avis; que 15 États membres ont voté contre, que seuls 10 États membres, représentant seulement 38,43 % de la population de l’Union, ont voté pour, et que 3 États membres se sont abstenus;

T.

considérant que le comité d’appel a décidé par vote, le 14 septembre 2017, de ne pas rendre d’avis; que 14 États membres ont voté contre, que seuls 12 États membres, représentant seulement 38,78 % de la population de l’Union, ont voté pour, et que 2 États membres se sont abstenus;

U.

considérant qu’à plusieurs occasions, la Commission a déploré le fait que depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1829/2003, elle a dû adopter des décisions d’autorisation sans le soutien du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et que le renvoi du dossier à la Commission pour décision finale, qui constitue en principe une exception dans l’ensemble de la procédure, est devenu la norme de la prise de décision sur les autorisations des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés; que cette pratique a également été déplorée par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, comme n’étant pas démocratique (22);

V.

considérant que le 28 octobre 2015, en première lecture, le Parlement européen a rejeté la proposition législative du 22 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 1829/2003 (23) et qu’il a invité la Commission à la retirer et à en présenter une nouvelle;

W.

considérant que le considérant 14 du règlement (UE) no 182/2011 dispose que la Commission devrait, dans la mesure du possible, agir de manière à éviter d’aller à l’encontre d’une position prédominante qui pourrait se dégager au sein du comité d’appel contre le caractère approprié d’un acte d’exécution, notamment sur des questions aussi délicates que la santé des consommateurs, la sécurité des aliments et l’environnement;

1.

estime que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

considère que la décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’elle n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (24), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d'exécution;

4.

invite la Commission à suspendre toute décision d’exécution relative aux demandes d’autorisation d’organismes génétiquement modifiés jusqu’à ce que la procédure d’autorisation ait été révisée de manière à remédier aux lacunes de la procédure actuelle, qui s’est révélée inadéquate;

5.

invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides sans évaluation complète des résidus de la pulvérisation d’herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

6.

invite la Commission à ne pas autoriser de plantes génétiquement modifiées tolérantes à une combinaison d’herbicides, comme dans le cas du soja génétiquement modifié DAS-44406-6, sans évaluation complète des effets cumulatifs spécifiques des résidus de la pulvérisation de la combinaison d’herbicides complémentaires et de leurs formules commerciales telles qu’utilisées dans les pays où ces plantes sont cultivées;

7.

invite la Commission à élaborer des stratégies en matière d’évaluation des risques pour la santé et de toxicologie ainsi que de surveillance après la mise sur le marché ciblant l’ensemble de la chaîne alimentaire humaine et animale;

8.

invite la Commission à intégrer entièrement l’évaluation des risques de l’utilisation des herbicides complémentaires et de leurs résidus dans l’évaluation des risques des plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, que la plante génétiquement modifiée soit destinée à être cultivée dans l’Union ou qu’elle soit importée comme denrée alimentaire ou aliment pour animaux;

9.

invite la Commission à satisfaire à son obligation de cohérence des politiques de développement découlant de l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4738

(4)  

Résolution du 16 janvier 2014 sur la proposition de décision du Conseil concernant la mise sur le marché à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d’un maïs génétiquement modifié (Zea mays L., lignée 1507) pour le rendre résistant à certains parasites de l’ordre des lépidoptères (JO C 482 du 23.12.2016, p. 110).

Résolution du 16 décembre 2015 sur la décision d’exécution (UE) 2015/2279 de la Commission du 4 décembre 2015 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié NK603 × T25, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2015)0456).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87705 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0040).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0039).

Résolution du 3 février 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié FG72 (MST-FGØ72-2), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0038).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci (P8_TA(2016)0271).

Résolution du 8 juin 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché d’un œillet génétiquement modifié (Dianthus caryophyllus L., lignée SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 (P8_TA(2016)0388).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 810 (P8_TA(2016)0389).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié Bt11 (P8_TA(2016)0386).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission concernant la mise sur le marché à des fins de culture de semences de maïs génétiquement modifié 1507 (P8_TA(2016)0387).

Résolution du 6 octobre 2016 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci (P8_TA(2016)0390).

Résolution du 5 avril 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements Bt11, 59122, MIR604, 1507 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (P8_TA(2017)0123).

Résolution du 17 mai 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (P8_TA(2017)0215 (RSP)).

Résolution du Parlement européen du 17 mai 2017 sur le projet de décision d'exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB119 (BCS-GHØØ5-8), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (P8_TA(2017)0214)

Résolution du Parlement européen du 13 septembre 2017 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0341).

(5)  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4738

(6)  Annexe G — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368

(7)  Annexe G — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés, p. 1

(8)  Annexe G — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés, p. 52

(9)  Annexe G — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés, p. 87

(10)  http://www.testbiotech.org/node/1946

(11)  http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2033 de la Commission du 13 novembre 2015 renouvelant l’approbation de la substance active 2,4-D conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 298 du 14.11.2015, p. 8).

(13)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(14)  Règlement d’exécution (UE) 2015/404 de la Commission du 11 mars 2015 modifiant le règlement (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives beflubutamide, captane, diméthoate, diméthomorphe, éthoprophos, fipronil, folpet, formétanate, glufosinate, méthiocarbe, métribuzine, phosmet, pirimiphos-méthyl et propamocarbe (JO L 67 du 12.3.2015, p. 6).

(15)  Annexe G — Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés, p. 5. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368

(16)  Observations des États membres et réponses du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés en ce qui concerne la demande d’autorisation du soja génétiquement modifié DAS-68416-4, p. 31. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052

(17)  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12

(18)  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3

(19)  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7

(20)  Communication de la Commission du 12 avril 2005 intitulée «Cohérence des politiques au service du développement — Accélérer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement» (COM(2005)0134).

(21)  https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en

(22)  Par exemple, dans le discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen inséré dans les Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne (Strasbourg, le 15 juillet 2014) ou dans le Discours sur l’état de l’Union de 2016 (Strasbourg, le 14 septembre 2016).

(23)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0379.

(24)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.