25.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 263/64


P8_TA(2017)0074

Égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services

Résolution du Parlement européen du 14 mars 2017 sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (2016/2012(INI))

(2018/C 263/08)

Le Parlement européen,

vu l'article 19, paragraphe 1, et l'article 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu le protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

vu le protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (1),

vu le rapport de la Commission sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (COM(2015)0190),

vu les lignes directrices de la Commission du 22 décembre 2011 sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil dans le secteur des assurances, à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-236/09 (Test-Achats) (2),

vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er mars 2011 dans l'affaire C-236/09 (Test-Achats) (3),

vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), et notamment son article 3, qui définit le terme «genre» comme «les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes»,

vu la communication de la Commission intitulée «Un agenda européen pour l'économie collaborative» (COM(2016)0356),

vu l’étude d’évaluation de la mise en œuvre européenne de la directive 2004/113/CE sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services de janvier 2017 réalisée par le service de recherche du Parlement européen (4),

vu le rapport de novembre 2014 d'Equinet intitulé «Equality Bodies and the Gender Goods and Services Directive» (Organismes de promotion de l'égalité et directive sur l'égalité d'accès aux biens et aux services),

vu le rapport de 2014 du réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres intitulé «Gender Equality Law in 33 European Countries: How are EU rules transposed into national law?» (Droit de l'égalité des genres dans 33 pays européens: les règles de l'UE et leur transposition en droit national),

vu le rapport de juillet 2009 du réseau européen d'experts juridiques dans le domaine de l'égalité des genres intitulé «Sex Discrimination in the Access to and Supply of Goods and Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC» (Discrimination sexuelle dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services et transposition de la directive 2004/113/CE),

vu l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-13/94 statuant que le droit de ne pas être discriminé en raison de son sexe a également vocation à s’appliquer aux discriminations qui trouvent leur origine dans la conversion sexuelle d’une personne (5) et l’étude de 2014 sur les personnes LGBTI de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et son rapport intitulé «Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people» (Professionnellement parlant: défis sur la route de l'égalité pour les personnes LGBT), qui traitent tous du domaine des biens et services,

vu la proposition de la Commission relative à une directive du Conseil sur la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (COM(2008)0426) et la position du Parlement du 2 avril 2009 à ce sujet (6),

vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur les facteurs externes faisant obstacle à l’entrepreneuriat féminin européen (7),

vu l'article 52 de son règlement,

vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et les avis de la commission des transports et du tourisme et de la commission des affaires juridiques (A8-0043/2017),

A.

considérant que la lutte contre toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe dans le domaine des biens et services fait partie intégrante du principe d’égalité entre les femmes et les hommes, qui constitue une valeur fondamentale de l’Union européenne, et que les traités et la charte des droits fondamentaux interdisent tous toute discrimination fondée sur le sexe et exigent que l’égalité entre les femmes et les hommes soit garantie dans tous les domaines et dans tous les États membres;

B.

considérant que la directive 2004/113/CE (ci-après «la directive») étend le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes au-delà de l'univers de l'emploi et du marché du travail, au domaine de l'accès à des biens et services et de la fourniture de biens et services;

C.

considérant que la directive interdit la discrimination fondée sur le sexe, tant directe qu'indirecte, dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services offerts au public dans les secteurs public et privé;

D.

considérant que la directive est applicable à l'ensemble des biens et services fournis contre rémunération au sens de l'article 57 du traité FUE et conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne; que la rémunération ne doit pas nécessairement être payée par ceux qui bénéficient du service et qu’elle peut prendre la forme d’un paiement indirect qui n’implique pas forcément le destinataire du service;

E.

considérant que les services ayant trait aux secteurs des médias et de la publicité ainsi qu’à l’éducation et les services fournis dans la sphère privée sont exclus du champ d’application de la directive; que les États membres disposent de la compétence législative pour garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans d’autres domaines, et que, dans certains cas, la législation nationale va au-delà de ce qui est requis par la directive en couvrant la discrimination entre les femmes et les hommes dans les médias, la publicité et l’éducation;

F.

considérant que la directive a été transposée en droit national dans les 28 États membres; que, selon le rapport de la Commission, un dialogue approfondi sur la mise en œuvre adéquate de la directive se poursuivait encore avec six États membres en 2015;

G.

considérant que, dans l’arrêt Test-Achats, la Cour de justice a conclu que l’article 5, paragraphe 2, de la directive était contraire à la réalisation de l’objectif d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes; considérant que cette disposition a été jugée invalide avec effet au 21 décembre 2012 et qu’en conséquence, les primes et prestations unisexes sont obligatoires dans tous les États membres;

H.

considérant que l'interprétation trop restrictive de la notion de biens et services, les justifications générales et parfois peu claires des inégalités sur la base de l'article 4, paragraphe 5, ainsi que l'insuffisance de la protection des femmes en cas de grossesse et de maternité comptent parmi les principaux domaines problématiques dans la mise en œuvre de la directive;

I.

considérant qu’en interdisant la discrimination, il importe de respecter d’autres libertés et droits fondamentaux, notamment la protection de la vie privée ainsi que les transactions qui se déroulent dans ce cadre, et la liberté de religion;

J.

considérant que la proposition de directive relative à l’égalité de traitement datant de 2008 étendrait la protection contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’âge, le handicap et l’orientation sexuelle au-delà du marché du travail, à la protection sociale, notamment à la sécurité sociale et aux soins de santé, aux avantages sociaux, à l’éducation et à l’accès à des biens et services et à la fourniture de biens et services; que jusqu’ici le Conseil n’a adopté aucune position sur cette proposition de directive;

K.

considérant que, bien que la récente communication de la Commission intitulée «Un agenda européen pour l'économie collaborative» constitue un bon point de départ pour une promotion et une réglementation efficaces de ce secteur, il est nécessaire d'intégrer la perspective de l'égalité des genres et de tenir compte des dispositions de la directive dans les prochaines analyses et recommandations dans ce domaine;

L.

considérant que la réalisation du plein potentiel de la directive repose sur l'intégration efficace et constante de la dimension de l'égalité hommes-femmes dans les secteurs concernés auxquels elle s'applique;

M.

considérant que le travail du réseau européen des organismes de promotion de l’égalité est essentiel à l’amélioration de la mise en œuvre de la législation relative à l’égalité de traitement ainsi qu’à la coordination de la coopération et au partage des bonnes pratiques entre les organismes nationaux de promotion de l’égalité dans toute l’Union;

Considérations générales

1.

s’inquiète de ce que la directive ne soit pas appliquée uniformément et que cette application varie grandement d'un État membre à un autre et qu’en dépit des progrès accomplis dans ce domaine, des difficultés et lacunes subsistent dans la mise en œuvre de la directive et doivent être éliminées sans attendre dans certains États membres et certains secteurs; demande à la Commission d’accorder la priorité à l’examen des lacunes qui subsistent en matière de mise en œuvre dans le cadre du dialogue avec les États membres; souligne l’importance du rôle joué par les États membres dans l’application de la législation et des politiques européennes et recommande aux autorités locales et régionales d’apporter davantage leur soutien et de mieux coopérer avec la société civile, et aux États membres de fournir des recommandations au secteur industriel, ce qui peut s’avérer nécessaire afin de garantir l’application pleine et entière de la directive;

2.

constate que la Commission a présenté son rapport sur l'application de la directive avec un long délai depuis son premier rapport de 2009;

3.

prend acte du fait que le rapport de la Commission indique qu’aucune difficulté particulière n’a été signalée dans la mise en œuvre de plusieurs dispositions de la directive, mais que cette observation s’appuie sur un nombre très faible de cas de discrimination signalés et que, dans l’ensemble, les informations sont très limitées et la collecte de données dans ce domaine varie considérablement au niveau des États membres;

4.

souligne que l'une des difficultés rencontrées dans certains États membres réside dans le manque de sensibilisation des décideurs politiques, des fournisseurs de services et des citoyens eux-mêmes aux droits et protections inscrits dans la directive; souligne que le manque de connaissance et de sensibilisation du public concernant la directive et ses dispositions pourrait expliquer le nombre peu élevé de plaintes pour discrimination fondée sur le genre; demande aux États membres, à la Commission et aux parties prenantes concernées d’effectuer un travail de sensibilisation, éventuellement avec les organisations de protection des consommateurs, autour des dispositions de la directive de manière à améliorer la perception de l’importance de l’égalité de traitement dans le domaine des biens et des services;

5.

relève que seuls certains États membres ont communiqué l’existence de dispositions spécifiques en matière d’action positive; demande aux États membres de mieux intégrer et promouvoir les dispositions en matière d’action positive, qui s’appuie sur un objectif légitime et s’efforce d’empêcher ou de compenser les inégalités liées au genre, comme exposé dans la directive;

Le secteur des assurances, le secteur bancaire et le secteur financier

6.

salue la mise en œuvre de l'arrêt Test-Achats par les États membres dans leur législation nationale et le fait que la législation nationale a été modifiée de manière juridiquement contraignante; souligne que des problèmes subsistent en ce qui concerne la conformité des législations nationales avec l'arrêt, par exemple dans les régimes d'assurance maladie, et en lien avec l'élimination totale de la discrimination fondée sur la grossesse et la maternité;

7.

souligne l’effet égalisateur de cet arrêt sur les retraites puisqu’il interdit les facteurs actuariels fondés sur le sexe dans les contrats d’assurance et rend les primes et prestations unisexes obligatoires dans les régimes d’assurance privés, y compris les retraites; relève que cet arrêt s’applique uniquement aux régimes privés, mais que la règle sur les retraites unisexes représente une bonne pratique en termes de réduction de l’écart de retraite entre les hommes et les femmes; se félicite de la décision prise par certains États membres d’aller au-delà de ce que prescrit l’arrêt en étendant la règle des primes et prestations unisexes à d’autres types d’assurance et de pensions, y compris les régimes professionnels de retraite, afin de garantir l'égalité entre les femmes et les hommes dans ces domaines; encourage les autres États membres à envisager de leur emboîter le pas, le cas échéant;

8.

estime qu'il est crucial d'assurer une mise en œuvre correcte et complète de l'arrêt; invite la Commission à surveiller, au moyen de rapports périodiques, si ces dispositions sont respectées dans les États membres afin de garantir que les éventuelles lacunes soient comblées;

9.

souligne que la directive interdit expressément d’utiliser la grossesse et la maternité pour établir des différenciations dans le calcul des primes et prestations liées aux assurances et aux services financiers connexes; invite les États membres à fournir des efforts plus importants et à améliorer la clarté lorsqu'il est question de protéger les droits et le bien-être des femmes enceintes dans ce domaine, à s’assurer qu’elles ne doivent pas payer des frais liés à la grossesse non reconnus, puisque les femmes enceintes ne devraient pas être confrontées à des coûts plus élevées au seul motif qu’elles sont enceintes, et à sensibiliser les fournisseurs de services à la protection spéciale accordée aux femmes enceintes; souligne notamment qu’il convient de veiller à ce que les périodes de transition dans les différents types d’assurance, particulièrement les assurances maladie, n’interfèrent pas avec le droit des femmes enceintes à jouir d’une égalité de traitement pendant leur grossesse;

10.

rappelle que le droit de ne pas être discriminé en raison de son sexe a également vocation à s’appliquer aux discriminations qui trouvent leur origine dans la conversion sexuelle d’une personne (8), et invite la Commission à veiller à ce que les femmes et les hommes soient protégés contre la discrimination fondée sur ces motifs; souligne que la directive offre une protection à cet égard et que les États membres peuvent prévoir des dispositions supplémentaires dans leur législation nationale; insiste à cet égard sur le fait que 13 États membres n'ont pas encore adopté de dispositions juridiques directes pour la protection des personnes transgenres, qui continuent à faire l'objet de discriminations dans l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services, et souligne que l’introduction de telles dispositions pourrait contribuer à sensibiliser au principe de non-discrimination; demande à la Commission de surveiller les discriminations fondées sur ce motif dans ses prochains rapports sur la mise en œuvre de la directive;

11.

déplore que des pratiques discriminatoires envers les femmes perdurent et notamment pour ce qui est de l’accès aux services proposés par les secteurs de l’assurance et des banques en lien avec la grossesse, la maternité et la planification de la maternité;

12.

observe que la difficulté majeure que rencontrent les femmes entrepreneurs pour accéder au financement pourrait en partie être liée à la difficulté à constituer des antécédents de crédit suffisants et une expérience suffisante en matière de gestion; demande aux États membres de collaborer avec le secteur financier afin de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’accès au capital pour les travailleurs indépendants et les PME; demande à ceux-ci d’examiner la possibilité d’intégrer la perspective d’égalité des sexes dans leurs structures d’établissement de rapports sur l’octroi de prêts, dans la conception de leurs profils de risque, des mandats d’investissement et des structures de personnel, ainsi que dans les produits financiers; invite la Commission à coopérer avec les États membres pour prendre des mesures efficaces, avec des exemples concrets pour assurer à tous la jouissance complète et adéquate de la directive, comme instrument efficace de protection de leurs droits à l’égalité de traitement en matière d’accès à tous les biens et services;

13.

préconise l’adoption d’une approche globale de l’entrepreneuriat féminin visant à encourager et à aider les femmes à faire carrière dans l’entrepreneuriat, en facilitant leur accès au financement et aux débouchés commerciaux et en créant un environnement qui leur permettra d’exploiter tout leur potentiel et de devenir des entrepreneurs prospères, et ce en rendant possibles, entres autres, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, l’accès à des structures d’accueil pour les enfants et la participation à des formations sur mesure;

Le secteur des transports et les espaces publics

14.

relève que, bien que l’interdiction du harcèlement, y compris du harcèlement sexuel et lié au genre, soit inscrite dans les législations nationales, les femmes, les personnes transgenres et intersexuées continuent systématiquement et fréquemment de subir des formes d'abus dans les moyens de transport, et qu'il reste nécessaire de renforcer les mesures préventives contre le harcèlement, notamment la sensibilisation des fournisseurs de services;

15.

invite la Commission et les États membres à faciliter l’échange de bonnes pratiques dans ce domaine; demande que l’accent soit mis sur les mesures préventives qui sont conformes au principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, comme le recommande notamment la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), qui ne limitent pas les libertés des femmes et qui se concentrent avant tout sur les auteurs potentiels d'actes répréhensibles plutôt que sur la modification du comportement des femmes en tant que victimes potentielles; relève que la convention d’Istanbul déclare que «la réalisation de jure et de facto de l’égalité entre les femmes et les hommes est un élément clé dans la prévention de la violence à l’égard des femmes» et appelle donc les États membres et la Commission à suivre cette approche globale dans leur politique de lutte contre la violence à l’égard des femmes, notamment dans leur mise en œuvre des dispositions contre le harcèlement énoncées dans la directive; invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à ratifier la convention d’Istanbul et invite la Commission ainsi que les États membres à faire progresser le processus d’adhésion de l’Union européenne à la convention;

16.

déplore que les parents et les personnes s’occupant d’enfants en bas âge soient encore confrontés à des obstacles physiques à l’accès et à d’autres obstacles, tels que l’accès insuffisant à des espaces pour changer les bébés dans les locaux des fournisseurs de services; insiste sur la nécessité de protéger les droits des pères et des mères pour qu'ils bénéficient des mêmes possibilités lorsqu'ils sont accompagnés de leurs enfants dans les locaux des fournisseurs de services; souligne que l’égalité de traitement des hommes et des femmes, en leur qualité de parents ou de personnes s’occupant d’enfants en bas âge en matière d’accès à des services et d’utilisation de services est essentielle en vue de l’égalité des sexes de manière générale car elle promeut le partage et l’égalité des responsabilités entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les soins apportés à l’enfant; invite les États membres à sensibiliser les prestataires de services à la nécessité de donner accès aux mêmes installations sûres aux deux parents dans leurs locaux;

17.

relève en outre que les personnes qui s’occupent d’enfants, en grande majorité des femmes, ont des exigences particulières en matière d’accessibilité et encourage dès lors la Commission à étudier tous les obstacles et contraintes auxquels sont confrontées les femmes, en tant que principales utilisatrices des transports publics, et en général les personnes s’occupant d’enfants, conformément aux conclusions de la 5e conférence internationale sur les femmes et le transport organisée à Paris en 2014; souligne que malgré des recherches dans ce domaine, peu d’attention a été accordée à l’élaboration de politiques sexospécifiques dans le secteur des transports; relève que l’adoption d’une perspective qui tienne compte de la dimension homme-femme pendant les premières étapes de la planification et de la structuration des moyens de transports et autres espaces publics et la réalisation d’analyses régulières de l’impact en fonction du sexe constituent des pratiques bénéfiques et rentables pour supprimer les obstacles physiques qui nuisent à l’égalité d’accès des parents et des personnes s'occupant d’enfants en bas âge;

18.

fait remarquer que l’inégalité de traitement dont font l’objet les femmes en cas de grossesse ou de maternité, notamment les femmes qui allaitent dans les locaux des fournisseurs de services, subsiste encore dans les États membres; estime que la protection des femmes en cas de grossesse et de maternité, notamment des femmes qui allaitent, telle qu’elle est garantie par la directive, doit être renforcée et pleinement mise en œuvre au niveau des États membres; souligne que les prestataires de service doivent respecter les principes directeurs de la directive et des actes législatifs nationaux qui la transposent;

19.

appelle la Commission et les États membres à veiller à ce que les véhicules et les infrastructures de transport public soient adaptés et aussi accessibles aux femmes qu’aux hommes, non seulement comme utilisateurs finals et comme passagers, mais aussi en tant que professionnels travaillant dans le secteur;

20.

invite la Commission à évaluer les règles appliquées par les compagnies aériennes pour l'admission et l'assistance des femmes enceintes à bord des avions ainsi qu'à prendre des mesures pour encourager les compagnies aériennes à garantir une approche harmonisée à ce sujet;

21.

invite le Conseil à adopter la position du Parlement sur le règlement sur les droits des passagers concernant l'obligation des bagagistes de rendre les poussettes aux passagers immédiatement après le débarquement ou de proposer des solutions de substitution pour éviter que ceux-ci doivent porter leurs enfants dans l'aéroport jusqu'au lieu de récupération des bagages;

22.

considère que la mise à disposition d’un réseau de services d’aide à la maternité, notamment des infrastructures de crèches, préscolaires et postscolaires, est une nécessité essentielle pour contribuer à l’application efficace du principe d’égalité entre les hommes et les femmes au niveau de l’accès aux biens et aux services; considère que ce réseau doit avoir un niveau d’offre publique qui réponde aux besoins de la population;

23.

signale que des discriminations et des disparités dans l’accès aux biens et aux services médicaux persistent, ce qui met l'accent sur la nécessité de renforcer l’accès à des services de santé publics gratuits et de qualité;

L'économie collaborative

24.

met en avant les nouveaux domaines potentiels d’application de la directive, notamment en raison de la numérisation de certains services et secteurs ainsi que la démultiplication des formes collaboratives de fourniture de services qui ont modifié l’accès à des biens et des services et la fourniture de biens et de services, tout en notant que la directive reste applicable à l’environnement numérique; note que la communication sur l’«agenda européen pour l’économie collaborative» récemment publiée par la Commission devrait servir de point de départ pour promouvoir et réglementer ce secteur efficacement, et que la Commission devrait par la suite intégrer les principes d’intégration de la dimension de l’égalité hommes-femmes et tenir compte des dispositions de la directive afin de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, de prévenir efficacement le harcèlement dans les services proposés dans le cadre de l’économie collaborative et de garantir un niveau de sécurité adéquat;

25.

relève que le harcèlement représente une difficulté particulière pour l’égalité des genres dans le domaine des services de l’économie collaborative; souligne que si la politique de tolérance zéro à l’égard du harcèlement adoptée par de nombreuses plateformes est une bonne pratique qui doit être renforcée dans ce secteur, les plateformes concernées doivent accorder la priorité à la prévention du harcèlement et envisager de mettre en place des procédures claires pour permettre aux utilisateurs de signaler des abus; souligne qu’il est nécessaire de clarifier les dispositions relatives à la responsabilité des fournisseurs de biens et de services, y compris dans les cas de harcèlement de tiers, et des plateformes en ligne en s’appuyant sur la directive;

26.

considère que les services qui sont mis à la disposition du public à titre onéreux dans le cadre de l’économie collaborative relèvent du champ d’application de la directive et devraient donc être conformes au principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes;

27.

note dans ce contexte que, dans l’environnement numérique, profit n’est pas forcément synonyme d’argent et que les données sont de plus en plus utilisées comme contrepartie pour des biens et services;

28.

invite la Commission à surveiller le principe de l'égalité des genres dans l'économie collaborative dans ses prochains rapports sur l'application de la directive, et à publier des lignes directrices spécifiques qui dégagent des bonnes pratiques pour préserver l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les services offerts dans le cadre de l'économie collaborative;

Différences de traitement

29.

fait observer que l’application de l’article 4, paragraphe 5, s’est avérée être particulièrement difficile dans la mise en œuvre de la directive et est à l’origine de la majeure partie des plaintes reçues par les organismes de promotion de l’égalité dans les États membres, principalement dans le secteur des loisirs et du divertissement;

30.

souligne qu'en dépit de l'ambiguïté qui entoure l'application de l'article 4, paragraphe 5, de la directive, la dérogation que celui-ci prévoit vise principalement à créer des possibilités pour renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes dans la fourniture de biens et services;

31.

relève qu'il existe des pratiques divergentes, par exemple dans les cas où les services sont proposés uniquement aux membres d'un seul sexe ou lorsqu'une tarification différenciée est appliquée à des services identiques; souligne que l'application d'une différence de traitement devrait être appréciée au cas par cas, afin de déterminer si le traitement est justifié par un but légitime, comme le prévoit la directive;

32.

encourage les organismes de promotion de l’égalité et les associations de protection des consommateurs à sensibiliser les utilisateurs de services aux limites et aux conditions des différences de traitement ainsi qu’à améliorer leur sensibilisation aux droits à l’égalité de traitement, étant donné qu’il est souvent constaté que les utilisateurs connaissent mal les dispositions applicables dans le domaine des biens et services;

33.

estime que le manque relatif d'action positive fondée sur l'article 4, paragraphe 5, dans les États membres constitue une lacune dans la mise en œuvre de la directive; invite à promouvoir les formes d'action positive fondées sur un but légitime dans lesquelles il existe un lien direct entre le traitement préférentiel et les inconvénients à éviter ou à supprimer, comme la protection des victimes de violences à caractère sexuel dans le cas de foyers unisexes;

34.

demande à nouveau au Conseil d’envisager tous les moyens possibles pour faire en sorte que la proposition de directive relative à l’égalité de traitement soit adoptée sans plus tarder et garantisse donc la protection complète contre la discrimination fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle sur un pied d’égalité;

Recommandations relatives à l'amélioration de l'application de la directive

35.

invite la Commission à donner la priorité aux problèmes de transposition qui se posent dans les États membres concernés en les abordant au moyen de mesures concrètes et à les aider à mettre en œuvre la directive de manière plus cohérente;

36.

fait remarquer que, si les organismes de promotion de l’égalité jouent un rôle essentiel en surveillant et en garantissant que les droits découlant de la directive sont pleinement exercés au niveau national, les compétences qui leur sont attribuées concernant la fourniture de biens et l’accès aux biens, ainsi que le degré d’efficacité avec lequel ils accomplissent leur mission, varient; demande aux États membres de garantir des compétences et une indépendance suffisantes ainsi que des ressources adéquates aux organismes nationaux de promotion de l’égalité, conformément aux dispositions de la directive et de la législation nationale, afin qu’ils exécutent efficacement leurs missions principales, qui consistent notamment à apporter aux personnes victimes d’une discrimination une aide indépendante pour déposer plainte, à conduire des enquêtes indépendantes concernant les discriminations, ainsi qu’à publier des rapports indépendants et à formuler des recommandations, à entreprendre une action de sensibilisation à la directive et à remettre en question les stéréotypes sur les rôles en fonction du genre dans la fourniture de biens et de services et l’accès à des biens et à des services; relève que les organismes nationaux de promotion de l'égalité doivent bénéficier d'un soutien adéquat pour accomplir de façon indépendante et efficace leurs missions concernant la promotion, la surveillance et la défense de l'égalité de traitement;

37.

invite la Commission à renforcer sa coopération avec les organismes de promotion de l’égalité en surveillant si les dispositions pertinentes concernant leurs compétences sont respectées dans tous les États membres, et à apporter un soutien pour identifier systématiquement les principales difficultés et partager les bonnes pratiques; invite la Commission à recenser les meilleures pratiques et à les mettre à la disposition des États membres afin de fournir les ressources nécessaires au soutien de l’action positive et de garantir une meilleure application des dispositions pertinentes au niveau national;

38.

souligne qu’il serait possible d’améliorer l’accès à la justice pour les victimes de discriminations en donnant aux organismes indépendants de promotion de l’égalité la compétence de proposer une aide, notamment une aide juridique gratuite, et le droit de représenter des individus dans des cas de discriminations présumées;

39.

demande à la Commission de surveiller de près l’efficacité des organismes et des procédures de plainte nationaux dans le contexte de la mise en œuvre de la directive et de veiller à ce que des mécanismes de plainte transparents et efficaces, comprenant des sanctions dissuasives, soient mis en place;

40.

invite la Commission, les États membres et les organismes de promotion de l’égalité, éventuellement en collaboration avec les associations de protection des consommateurs, à sensibiliser les fournisseurs de services et les utilisateurs aux dispositions de la directive, afin de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement dans ce domaine et de réduire le nombre de violations de la directive qui ne sont pas déclarées;

41.

invite la Commission, étant données les lacunes persistantes dans l’application concrète de la directive, à demander au réseau européen d’experts juridiques, en coopération avec les organismes de promotion de l'égalité, de lancer une étude globale qui tienne également compte des formes intersectorielles d’inégalités entre les genres et des motifs pluriels de discrimination qui touchent divers groupes sociaux vulnérables, à poursuivre ses activités de surveillance et à soutenir et encourager les États membres dans la collecte et la fourniture de données afin de déployer le plein potentiel de la directive; demande aux États membres d’améliorer la collecte de données complètes, comparables et spécifiques au sujet du harcèlement et du harcèlement sexuel dans le domaine de l’égalité d’accès aux biens et services, d’établir une différenciation des motifs de discrimination et l’encourage à coopérer plus étroitement à cet égard avec les institutions pertinentes; demande à la Commission de créer une base de données publique qui regroupe les législations et la jurisprudence pertinentes en ce qui concerne l’égalité de traitement des femmes et des hommes afin de sensibiliser à la mise en œuvre des dispositions juridiques dans ce domaine;

42.

souligne que le secteur de la publicité est lié au domaine des biens et des services, qui sont principalement présentés aux consommateurs via la publicité; souligne l’importance de la publicité dans la création, le maintien et le développement de stéréotypes liés au genre et dans la présentation d'une image discriminatoire des femmes; invite dès lors la Commission à réaliser une étude sur l’égalité hommes-femmes dans la publicité et à examiner la nécessité et les possibilités de renforcer l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans le secteur de la publicité et de promouvoir les meilleures pratiques dans ce domaine; salue les réglementations et lignes directrices nationales sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans les médias, et invite les États membres à renforcer ces dispositions le cas échéant pour garantir l’égalité de traitement des femmes et des hommes;

43.

demande aux États membres d’encourager le dialogue avec les parties prenantes concernées qui ont un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans les domaines de l’accès à des biens et services et de la fourniture de biens et services;

44.

invite les États membres et la Commission à intégrer une approche d’intégration de la dimension hommes-femmes dans chaque secteur afin d'améliorer la mise en œuvre de la directive;

45.

invite la Commission, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la directive par les États membres et du soutien qu'elle leur apporte à cet égard, à mieux coordonner les exigences de la directive avec les autres directives sur l'égalité;

o

o o

46.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.

(2)  JO C 11 du 13.1.2012, p. 1.

(3)  JO C 130 du 30.4.2011, p. 4.

(4)  PE 593.787

(5)  ECLI:C:1996:170. Voir aussi la déclaration commune du Conseil et de la Commission, addendum aux résultats des travaux sur la proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (st.15622/04 ADD 1).

(6)  JO C 137 E du 27.5.2010, p. 68.

(7)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0007.

(8)  Déclaration commune du Conseil et de la Commission, addendum aux résultats des travaux sur la proposition de directive du Conseil mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.