13.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 247/62


Avis du Comité européen des régions — L’initiative citoyenne européenne

(2018/C 247/10)

Rapporteur:

Luc Van den Brande (BE/PPE), président du bureau de liaison Flandre-Europe

Documents de référence:

COM(2017) 482 final

SWD(2017) 294 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Objet

Objet

Le présent règlement établit les procédures et conditions requises pour une initiative invitant la Commission européenne à soumettre, dans le cadre de ses attributions, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles des citoyens de l’Union considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités (l’«initiative citoyenne européenne» ou l’«initiative»).

Le présent règlement établit les procédures et conditions requises pour une initiative invitant la Commission européenne à soumettre, dans le cadre de ses attributions, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles des citoyens de l’Union considèrent qu’un acte juridique de l’Union, conformément à l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est nécessaire aux fins de l’application des traités (l’«initiative citoyenne européenne» ou l’«initiative»).

Exposé des motifs

Il convient de faire référence à l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de préciser qu’un acte juridique ne consiste pas uniquement en un règlement, une directive ou une décision contraignante, mais peut aussi prendre la forme d’une recommandation ou d’un avis non contraignants.

Amendement 2

Article premier

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Objet

Objet

Le présent règlement établit les procédures et conditions requises pour une initiative invitant la Commission européenne à soumettre, dans le cadre de ses attributions, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles des citoyens de l’Union considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités (l’«initiative citoyenne européenne» ou l’«initiative»).

Le présent règlement établit les procédures et conditions requises pour une initiative invitant la Commission européenne à soumettre, dans le cadre de ses attributions, une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles des citoyens de l’Union considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application des traités (l’«initiative citoyenne européenne» ou l’«initiative»).

 

La notion d’«application des traités» implique également que la Commission, en vertu de l’article 48 du traité sur l’Union européenne, peut soumettre des projets tendant à la révision des traités.

Exposé des motifs

L’article 48 du traité sur l’Union européenne prévoit que la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision des traités. Étant donné que la Commission européenne est habilitée à proposer de telles modifications, les initiatives citoyennes qui préconisent une révision des traités doivent également être considérées comme recevables.

Amendement 3

Article 4, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Information et assistance par la Commission et les États membres

Information et assistance par la Commission et les États membres

Après que la Commission a enregistré une initiative conformément à l’article 6, elle fournit la traduction du contenu de l’initiative dans toutes les langues officielles de l’Union afin qu’elle soit publiée au registre et serve à la collecte des déclarations de soutien conformément au présent règlement . Un groupe d’organisateurs peut, en outre, fournir la traduction de l’annexe dans toutes les langues officielles de l’Union afin qu’elle soit publiée au registre ainsi que, le cas échéant, celle du projet d’acte juridique visé à l’annexe II et présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2.

Après que la Commission a enregistré une initiative conformément à l’article 6, elle fournit la traduction du contenu de l’initiative dans toutes les langues officielles de l’Union afin qu’elle soit publiée au registre et serve à la collecte des déclarations de soutien conformément au présent règlement , y compris la traduction de l’annexe afin qu’elle soit publiée au registre ainsi que, le cas échéant, celle du projet d’acte juridique visé à l’annexe II et présenté conformément à l’article 6, paragraphe 2.

Exposé des motifs

Il semble raisonnable que la Commission européenne, dès lors qu’une initiative est enregistrée, assure également la traduction des documents figurant en annexe, dont, en particulier, le projet d’acte juridique, s’il fait partie de ladite initiative.

Amendement 4

Article 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Enregistrement

Enregistrement

1.   Les déclarations de soutien en faveur d’une initiative ne peuvent être collectées qu’une fois que l’initiative a été enregistrée par la Commission.

1.   Les déclarations de soutien en faveur d’une initiative ne peuvent être collectées qu’une fois que l’initiative a été enregistrée par la Commission.

2.   Le groupe des organisateurs soumet la demande d’enregistrement à la Commission via le registre.

2.   Le groupe des organisateurs soumet la demande d’enregistrement à la Commission via le registre.

Lorsqu’il soumet la demande, le groupe des organisateurs veille également:

Lorsqu’il soumet la demande, le groupe des organisateurs veille également:

a)

à transmettre les informations visées à l’annexe II dans l’une des langues officielles de l’Union;

a)

à transmettre les informations visées à l’annexe II dans l’une des langues officielles de l’Union;

b)

lorsqu’il est composé de plus de sept membres, à indiquer quels sont les sept membres à prendre en compte aux fins de l’article 5, paragraphes 1 et 2;

b)

lorsqu’il est composé de plus de sept membres, à indiquer quels sont les sept membres à prendre en compte aux fins de l’article 5, paragraphes 1 et 2;

c)

le cas échéant, à indiquer qu’une entité juridique a été créée conformément à l’article 5, paragraphe 7.

c)

le cas échéant, à indiquer qu’une entité juridique a été créée conformément à l’article 5, paragraphe 7.

Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, la Commission statue sur la demande dans un délai de deux mois suivant la soumission de celle-ci.

Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, la Commission statue sur la demande dans un délai de deux mois suivant la soumission de celle-ci.

 

La Commission transmet la demande d’enregistrement à un comité indépendant de 7 membres, composé de juristes, d’universitaires et de représentants de la société civile organisée européenne. Ceux-ci examinent la recevabilité de la demande d’enregistrement. Ils peuvent entendre le groupe des organisateurs. Le comité fait part de sa conclusion motivée à la Commission, qui prend ainsi sa décision.

3.   La Commission enregistre l’initiative si:

[…]

3.   La Commission enregistre l’initiative si:

Exposé des motifs

L’un des principaux points noirs du nouveau règlement reste le conflit d’intérêts et le monopole de la Commission à toutes les étapes de la procédure. Il est donc proposé — conformément à l’avis du CdR de 2015 — de confier la décision sur l’enregistrement à un comité indépendant composé de juristes, d’universitaires et de représentants de la société civile organisée européenne.

Amendement 5

Article 8

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Période de collecte

Période de collecte

1.   Toutes les déclarations de soutien sont collectées au cours d’une période n’excédant pas 12 mois à compter de la date choisie par le groupe des organisateurs (la «période de collecte»), sans préjudice de l’article 11, paragraphe 6. Ladite date ne doit pas se situer au-delà de trois mois à compter de l’enregistrement de l’initiative conformément à l’article 6.

1.   Toutes les déclarations de soutien sont collectées au cours d’une période n’excédant pas 18 mois à compter de la date choisie par le groupe des organisateurs (la «période de collecte»), sans préjudice de l’article 11, paragraphe 6. Ladite date ne doit pas se situer au-delà de trois mois à compter de l’enregistrement de l’initiative conformément à l’article 6.

Le groupe des organisateurs informe la Commission de la date choisie, au plus tard 10 jours ouvrables avant ladite date.

Le groupe des organisateurs informe la Commission de la date choisie, au plus tard 10 jours ouvrables avant ladite date.

Si le groupe des organisateurs souhaite mettre fin à la collecte des déclarations de soutien avant l’expiration du délai de 12 mois à compter du début de la période de collecte, il informe la Commission de la date à laquelle la période de collecte doit prendre fin.

Si le groupe des organisateurs souhaite mettre fin à la collecte des déclarations de soutien avant l’expiration du délai de 18 mois à compter du début de la période de collecte, il informe la Commission de la date à laquelle la période de collecte doit prendre fin.

Exposé des motifs

La collecte de 1 million de signatures est un véritable défi et implique une vaste campagne d’information et de sensibilisation des citoyens. Pour pouvoir atteindre l’objectif final dans un délai d’un an, le groupe des organisateurs doit être très bien organisé. Il faut éviter que seules les grandes organisations non gouvernementales de dimension transnationale puissent lancer une ICE. Il est dès lors proposé d’augmenter la durée de la période de collecte des données à 18 mois, ce qui aura un effet moins dissuasif pour les promoteurs d’initiatives potentiels.

Amendement 6

Article 14

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Publication et audition publique

Publication et audition publique

1.   […]

1.   […]

2.   Dans un délai de trois mois à compter de la présentation de l’initiative, le groupe d’organisateurs se voit accorder la possibilité de présenter l’initiative lors d’une audition publique.

2.   Dans un délai de trois mois à compter de la présentation de l’initiative, le groupe d’organisateurs se voit accorder la possibilité de présenter l’initiative lors d’une audition publique.

La Commission et le Parlement européen organisent conjointement l’audition publique au Parlement européen. Des représentants des autres institutions et organes consultatifs de l’Union, ainsi que les parties prenantes intéressées, se voient accorder la possibilité de participer à l’audition.

Le Parlement européen organise l’audition publique au Parlement européen. Des représentants des autres institutions et organes consultatifs de l’Union, des parlements nationaux, ainsi que les parties prenantes intéressées, se voient accorder la possibilité de participer à l’audition.

La Commission et le Parlement européen veillent à une représentation équilibrée des intérêts publics et privés en présence.

Le Parlement européen veille à une représentation équilibrée des intérêts en présence lors de l’audition .

3.   La Commission est représentée à l’audition à un niveau approprié.

3.   La Commission est représentée à l’audition à un niveau approprié.

 

4 .    À la suite de l’audition, le Parlement européen adopte une recommandation à la Commission européenne sur la manière de répondre à l’ICE en question.

Exposé des motifs

Le meilleur endroit où les organisateurs peuvent présenter leur initiative est le Parlement européen. Il est dès lors logique que ce dernier assure seul toute l’organisation de cette audition. Il n’y a aucune raison institutionnelle d’y associer la Commission. Cela devrait permettre de renforcer la confiance des organisateurs dans la transparence et l’impartialité du traitement de leur initiative. Associer les parlements nationaux à ce processus devrait accroître les chances d’amorcer un débat européen.

Il est important que le Parlement européen adopte, à l’issue de l’audition, sa propre position concernant l’initiative.

Amendement 7

Ajouter un nouvel article après l’article 15.

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

La Commission transmet pour information au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, les initiatives qui n’ont pas obtenu le certificat visé à l’article 12, paragraphe 5, mais qui ont néanmoins recueilli 75 % des signatures requises pendant la période de collecte.

Exposé des motifs

Dans le passé, certaines initiatives n’ayant pu recueillir le nombre requis de déclarations de soutien se sont toutefois avérées être novatrices pour les politiques de l’Union européenne. Il serait dès lors dommage que le message politique de ces initiatives soit perdu. Le Parlement européen peut, en fonction de la pertinence sociale et politique de ces initiatives, exercer son propre droit d’initiative.

Amendement 8

Article 24

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Réexamen

Réexamen

La Commission réexamine périodiquement le fonctionnement de l’initiative citoyenne européenne et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement au plus tard cinq ans à compter de la date d’application du présent règlement, et ensuite tous les cinq ans. Ces rapports sont publiés.

La Commission réexamine périodiquement le fonctionnement de l’initiative citoyenne européenne et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement au plus tard trois ans à compter de la date d’application du présent règlement, et ensuite tous les trois ans. Ces rapports sont publiés.

Exposé des motifs

Il importe de vérifier le bon fonctionnement de l’ICE à intervalles réguliers, en ce qui concerne non seulement les procédures, mais aussi son impact politique et la participation effective des citoyens à l’élaboration des politiques. Il est nécessaire de procéder au réexamen en temps utile afin de permettre des ajustements. Une période de trois ans est dès lors plus appropriée. Si ce nouveau règlement est inopérant, l’on pourra faire une croix sur l’ICE.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

1.

Le 13 octobre 2015, le Comité des régions a adopté un avis sur l’initiative citoyenne européenne (ICE) (1). Celui-ci avait été élaboré à la suite de la présentation du rapport de la Commission européenne sur l’application du règlement no 211/2011. Eu égard au très grand nombre d’observations formulées à propos de la procédure en vigueur et à la teneur de ces dernières, le Comité des régions avait préconisé une révision du règlement précité.

2.

Les européens sont au cœur du projet européen. La démocratie participative européenne doit être comprise comme un encouragement pour les citoyens européens à être associés à la politique européenne et à façonner l’avenir de l’Europe. L’article 10, paragraphe 3, du traité dispose que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union.

3.

L’ICE est un droit des citoyens européens. Elle peut aider à répondre à ce qui est perçu comme un déficit démocratique de l’Union européenne et à combler le fossé qui existe entre les citoyens européens, les institutions européennes et les décideurs politiques européens. Compte tenu de la crise économique et de confiance persistante dans l’Union européenne, il est essentiel de fournir des possibilités de dialogue ouvert entre citoyens européens afin de leur éviter de nouvelles désillusions par rapport à l’intégration européenne. Il est particulièrement important de construire ou de restaurer la confiance de ceux qui, parmi les jeunes européens, auraient perdu la foi dans ce processus. En offrant aux citoyens le droit d’initiative législative, l’ICE, en tant qu’instrument transnational, leur fournit une occasion d’être associés au programme politique de l’Union et se donne pour ambition d’encourager un débat paneuropéen sur des questions qui préoccupent les citoyens européens.

4.

L’article 11 du traité sur l’Union européenne impose aux institutions de l’Union européenne l’obligation d’informer les citoyens et les associations représentatives et de leur donner la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union. Le même article charge explicitement la Commission européenne de procéder à de larges consultations des parties concernées en vue d’assurer la cohérence et la transparence des actions de l’Union; la Commission devrait prendre sérieusement en considération l’exigence fondamentale de «responsabilité», comme condition préalable de la démocratie et de la bonne gouvernance, conformément à l’esprit des traités.

5.

Pour s’assurer que l’ICE puisse s’intégrer avantageusement au tissu démocratique de l’Union européenne, il est essentiel que des ICE concluantes débouchent sur de véritables débats politiques et bénéficient d’un suivi politique plus substantiel de la part des institutions européennes.

6.

L’ICE ne saurait remplacer le droit d’initiative de la Commission européenne, qui a permis de réaliser des progrès dans l’approfondissement de l’Union et doit être maintenu. L’ICE représente un moyen supplémentaire de compréhension mutuelle entre les citoyens et apporte une dimension transnationale aux débats de l’Union européenne, ce qui bénéficie au système institutionnel de l’Union dans son ensemble, notamment à la Commission elle-même; l’ICE a, pour cette raison, le potentiel d’un très bon exemple de «démocratie en action».

7.

L’ICE offre la possibilité aux citoyens européens de participer au processus décisionnel européen et d’influencer les priorités politiques de l’Europe. Toutefois, la Commission doit élaborer des initiatives complémentaires pour renforcer le dialogue avec les citoyens et rapprocher la population des politiques européennes. L’ICE devrait être considérée comme l’un des instruments permettant d’atteindre les objectifs de la démocratie participative, mais il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle garantisse automatiquement la participation des citoyens au processus décisionnel européen.

8.

Une attention particulière doit être accordée aux possibilités prévues par le traité en matière de démocratie participative, et en particulier de dialogue civil vertical (2). Afin d’entretenir «un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile» (article 11, paragraphe 2, du TUE), la Commission européenne devrait instaurer un «régime de dialogue» dans le cadre duquel les institutions européennes se concentreraient davantage sur le fond que sur les procédures. L’ICE n’est pas un véritable instrument de codécision: elle doit être considérée comme un pilier fondamental de la démocratie participative axé sur la délibération, la collaboration, la coopération et la coconception, et comme une occasion de présenter à la Commission européenne les sujets de préoccupation sérieux des citoyens, afin de susciter une prise de conscience et une compréhension mutuelle.

9.

L’ICE est l’expression de la démocratie participative, qui complète la notion de démocratie représentative; elle enrichit l’ensemble des droits liés à la citoyenneté de l’Union et le débat public sur la politique européenne, et devrait renforcer parmi les citoyens le sentiment d’appartenance et d’identification à l’Union.

10.

Il conviendrait de renforcer les instruments juridiques et politiques participatifs de l’Union européenne afin de mettre en place une architecture de gouvernance renouvelée reposant sur une approche à plusieurs niveaux. La gouvernance à niveaux multiples repose, par essence, sur une pluralité de canaux et permet donc une citoyenneté européenne plus «active». Le défi consiste à instaurer un système de représentation innovante des intérêts, dans lequel les citoyens se sentent représentés de manière équitable dans leur diversité d’identité.

11.

Un espace public européen de débat entre citoyens ainsi qu’avec les décideurs est important pour la légitimité et la responsabilité de l’Union européenne. Le déficit de démocratie ne pourra être comblé que si une sphère publique européenne intégrant le processus démocratique voit le jour.

12.

Les recommandations politiques sur la démocratie participative à l’échelle européenne, telles que formulées dans l’avis du Comité des régions du 13 octobre 2015, continuent de s’appliquer pleinement.

Le nouveau règlement relatif à l’initiative citoyenne européenne

13.

Dans son avis de 2015, le Comité des régions estimait que l’ICE, dans sa forme actuelle, ne permettrait pas de promouvoir la démocratie participative, parce que la procédure et les diverses règles comportaient trop de restrictions, d’entraves et d’obstacles administratifs et techniques, qui n’étaient pas de nature à inciter les citoyens à participer à la démocratie européenne. En outre, il est apparu que l’initiative citoyenne n’a pas permis aux citoyens d’exercer une influence sur les priorités politiques européennes et le processus décisionnel.

14.

Conformément à la position déjà défendue par le Parlement européen, le Comité économique et social européen et le médiateur européen, le Comité des régions considère que le nouveau règlement constitue un pas important dans la bonne direction pour améliorer les procédures de l’ICE.

Améliorations administratives et de procédure apportées par le nouveau règlement

15.

Le Comité des régions accueille favorablement les améliorations de procédure et administratives suivantes du nouveau règlement proposé par la Commission:

Les citoyens qui lancent une initiative sont des personnes physiques (organisateurs) mais, désormais, ils peuvent créer une entité dotée de la personnalité juridique, de manière à limiter la responsabilité pénale des organisateurs en matière de fraude ou de négligence grave.

La période de collecte des signatures est maintenue à 12 mois mais les organisateurs disposent d’un délai supplémentaire de 3 mois à compter de l’enregistrement de l’initiative afin de déterminer eux-mêmes la date de début de la collecte.

Tout citoyen âgé d’au moins 16 ans a le droit de signer une déclaration de soutien.

Les exigences en matière de données à caractère personnel à fournir par le signataire d’une déclaration de soutien ont été simplifiées. Il sera possible pour tous les citoyens européens d’apporter leur soutien sur la base de leur nationalité, quel que soit leur lieu de résidence. La Commission propose de choisir entre deux modèles de déclaration de soutien (à l’heure actuelle, les États membres utilisent 13 modèles différents).

Les améliorations apportées à la procédure d’enregistrement, y compris la possibilité de n’enregistrer qu’une partie d’une initiative au lieu de rejeter l’initiative dans son ensemble sur la base des conditions de recevabilité (la Commission n’enregistre que la partie recevable).

Une plateforme collaborative en ligne pour l’ICE, fournissant un forum de discussion et des services de conseil et de soutien aux organisateurs, sera mise en place.

Un système central de collecte en ligne des déclarations de soutien sera mis en place et géré par la Commission, de manière à simplifier la collecte et le catalogage des déclarations de soutien ainsi que leur vérification par les autorités nationales. Ce système sera mis au point et hébergé par la Commission de façon permanente, et sera disponible gratuitement.

La Commission informera l’ensemble des autres institutions et organes de l’Union européenne d’une nouvelle ICE et en fournira la traduction dans toutes les langues de l’Union européenne dès son enregistrement.

La Commission apportera son soutien aux organisateurs (potentiels) d’une ICE (les États membres sont invités à établir des points de contact pour l’ICE).

La Commission mènera des activités d’information et de communication en relation avec l’ICE.

L’approche politique fait toujours défaut

16.

En dépit de ces propositions et mesures figurant dans le nouveau règlement, qui visent à améliorer la procédure relative à l’ICE et à éliminer de nombreux obstacles, il subsiste quand même une impression de manque d’ouverture et d’attitude trop défensive de la part de la Commission. C’est surtout le cas pour les aspects plus politiques de la proposition d’initiative citoyenne:

La démocratie participative constitue un levier privilégié pour restaurer ou améliorer la confiance dans le projet européen. L’ICE devrait dès lors être considérée comme un instrument transnational permettant aux citoyens de participer à la démocratie européenne et de se faire entendre lors de l’élaboration des politiques de l’Union européenne: un espace public européen de débat entre citoyens et décideurs politiques. Le nouveau règlement n’offre pas suffisamment d’incitations à cet effet.

L’actuel conflit d’intérêts de la Commission porte gravement préjudice à la capacité des ICE d’encourager efficacement la participation et la confiance des citoyens: la Commission est à la fois un important fournisseur d’informations et une structure de soutien pour les ICE, le premier destinataire des ICE et l’instance chargée de décider de l’enregistrement et de la recevabilité des initiatives.

Le nouveau règlement ne résout toujours pas la situation de conflit d’intérêts dans laquelle se trouve la Commission, qui est à la fois (1) le principal fournisseur d’informations et (2) la structure d’appui pour les initiatives citoyennes, mais est aussi l’autorité (3) auprès de laquelle les organisateurs doivent notifier et enregistrer leur initiative, (4) qui détermine si une initiative peut être enregistrée, et (5) qui doit assurer le suivi des initiatives réussies. L’incapacité à résoudre ce conflit d’intérêts continue de nuire à l’efficacité et à la légitimité de l’ICE. Le CdR avait donc suggéré, dans son avis de 2015, la création d’un comité ad hoc impartial, composé de quelques experts, universitaires et juristes, une sorte de «comité des sages» ou de «comité de défense des intérêts des citoyens européens» qui serait chargé de vérifier la recevabilité des initiatives.

La Commission limite l’ICE aux domaines qui relèvent de sa compétence et sont susceptibles de faire l’objet d’un acte juridique de l’Union dans le cadre des traités. Elle reste prisonnière de l’approche juridique et crée de l’ambiguïté quant aux critères à définir, ce qui peut donner lieu à des appréciations arbitraires et risque de nuire à un débat politique ouvert et transparent.

La Commission n’a pas non plus tenu compte de la proposition d’accepter les initiatives citoyennes proposant une modification des traités de l’Union européenne.

Il aurait été indiqué, dans le cadre des critères d’éligibilité, de faire référence aux droits et aux devoirs des citoyens ainsi qu’au principe de subsidiarité.

Des initiatives citoyennes portant sur une question importante sont parfois lancées, mais n’atteignent pas le million de signatures ou, dans certains pays, le nombre minimum de signatures requis. Aujourd’hui, ces initiatives sont classées sans suite. Pour les cas où un nombre significatif de signatures a été récolté, la Commission devrait cependant concevoir une forme de réaction appropriée afin que le message politique potentiel et la mobilisation qui en découle ne soient pas perdus.

La Commission devrait expliquer ses choix politiques au public de manière détaillée et transparente dans sa réponse officielle à une ICE ayant obtenu plus d’un million de signatures. Il y a lieu d’assurer un suivi politique solide.

Le rôle du Parlement européen dans le débat politique avec les citoyens, notamment par l’intermédiaire des auditions prévues par le règlement, est irremplaçable. Le Parlement devrait en outre assurer le suivi politique des ICE réussies et prendre en compte le message politique des ICE qui ne sont pas parvenues à recueillir le nombre requis de signatures.

Il conviendrait d’examiner sérieusement les possibilités d’assurer un suivi plus structuré et à long terme des auditions du Parlement européen en accordant aux citoyens la possibilité de réexaminer les mesures adoptées en réponse à une ICE qui a abouti et de poursuivre le débat sur le sujet concerné. Il y a lieu d’envisager l’organisation par le Parlement européen d’une seconde audition formelle, à laquelle participeraient également les promoteurs de l’ICE, après la publication de la réaction de la Commission européenne relative à l’ICE en question. Cette seconde audition permettrait de créer un espace pour un débat plus approfondi entre toutes les parties intéressées.

Améliorer la sensibilisation et les connaissances générales en matière d’ICE

17.

Il importe de mieux faire connaître l’ICE aux citoyens. À cette fin, il y a lieu d’organiser des campagnes de publicité et de promotion de manière à mieux faire connaître l’initiative citoyenne dans les médias et auprès du grand public.

18.

L’ICE pourrait être un outil efficace de participation démocratique. La Commission et les États membres devraient dès lors s’efforcer de communiquer le plus possible à propos de cet instrument, afin d’attirer l’attention du plus grand nombre possible d’européens et d’encourager leur participation active.

La contribution du Comité des régions et des collectivités territoriales

19.

La Commission devrait aussi encourager et soutenir les représentants élus au niveau local et régional à mener cette campagne de sensibilisation en faveur des actions qu’ils déploient pour informer leurs citoyens au sujet de l’instrument que constitue l’ICE.

20.

L’initiative citoyenne européenne offre aux citoyens européens un instrument leur permettant de participer activement à l’élaboration des politiques européennes. Le Comité européen des régions est conscient de son rôle et de ses responsabilités et attire l’attention, dans ce contexte, sur la décision de son Bureau (3) relative à la participation du CdR aux initiatives citoyennes européennes. Il confirme son engagement à soutenir les ICE qui relèvent de ses compétences politiques et qui sont jugées pertinentes sur le plan politique, par exemple en apportant son soutien à la Commission européenne dans l’examen des ICE proposées du point de vue de leur pertinence locale et régionale et de leur subsidiarité, en accueillant des manifestations liées aux ICE, en soutenant les actions de communication décentralisée au sujet de l’ICE, en élaborant, le cas échéant, des avis d’initiatives sur le thème des ICE, en participant activement aux auditions du Parlement européen et au suivi politique, en soutenant la mise en œuvre des ICE retenues et, s’il y a lieu, de la législation élaborée pour y répondre.

Bruxelles, le 23 mars 2018.

Le président du Comité européen des régions

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  JO C 423 du 17.12.2015, p. 1.

(2)  À la rencontre des citoyens de l’Union: Une nouvelle chance — «À propos de nous, avec nous, pour nous», rapport de Luc Van den Brande, conseiller spécial du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, octobre 2017.

(3)  144e réunion du Bureau du Comité des régions, 10 avril 2013, point 8 — CDR1335-2013_11_00_TRA_NB — Pt 8.