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12.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 342/119 |
Avis du Comité européen des régions — Efficacité énergétique et bâtiments
(2017/C 342/14)
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I. RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT
Amendement 1
Directive relative à l’efficacité énergétique, considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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(..) Il y a lieu d’exprimer clairement sous la forme d’un objectif contraignant de 30 % au niveau de l’UE la nécessité pour l’UE d’atteindre ses objectifs, en matière d’efficacité énergétique, exprimés en consommation d’énergie primaire et finale en 2020 et en 2030. |
(..) Il y a lieu d’exprimer clairement sous la forme d’un objectif contraignant de 40 % au niveau de l’UE la nécessité pour l’UE d’atteindre ses objectifs, en matière d’efficacité énergétique, exprimés en consommation d’énergie primaire et finale en 2020 et en 2030. |
Exposé des motifs
Par rapport à l’objectif des 30 %, viser une réduction ambitieuse de 40 % génèrera une croissance économique accrue, davantage d’emplois et une diminution des importations de combustibles fossiles. Cette approche est conforme à la position retenue à ce jour par le Parlement européen. L’amendement est lié à l’amendement 2 et à la recommandation 5.
Amendement 2
Directive relative à l’efficacité énergétique, considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d’économies au stade final pour l’ensemble de la période d’obligation, ce qui équivaut à de «nouvelles» économies de l’ordre de 1,5 % des ventes annuelles d’énergie. Cette exigence pourrait être satisfaite par de nouvelles mesures politiques adoptées au cours de la nouvelle période d’obligation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, ou par de nouvelles actions spécifiques résultant des mesures de politique publique adoptées durant ou avant la période précédente, mais en vertu desquelles les actions spécifiques entraînant des économies d’énergie sont introduites dans les faits au cours de la nouvelle période. |
Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d’économies au stade final pour l’ensemble de la période d’obligation, ce qui équivaut à de «nouvelles» économies de l’ordre de 2 % des ventes annuelles d’énergie. Cette exigence pourrait être satisfaite par de nouvelles mesures politiques adoptées au cours de la nouvelle période d’obligation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, ou par de nouvelles actions spécifiques résultant des mesures de politique publique adoptées durant ou avant la période précédente, mais en vertu desquelles les actions spécifiques entraînant des économies d’énergie sont introduites dans les faits au cours de la nouvelle période. |
Exposé des motifs
Cet amendement découle de l’amendement 3 et est lié aux recommandations 5 et 7. Pour atteindre le niveau d’ambition de 40 %, une économie annuelle de minimum 2 % est nécessaire.
Amendement 3
Directive relative à l’efficacité énergétique, article 1er, paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’UE en vue d’assurer la réalisation des grands objectifs fixés par l’UE, à savoir l’objectif d’accroissement de l’efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020 et l’objectif contraignant d’amélioration de l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 2030, |
La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique dans l’UE en vue d’assurer la réalisation des grands objectifs fixés par l’UE, à savoir l’objectif d’accroissement de l’efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020 et l’objectif contraignant d’amélioration de l’efficacité énergétique de 40 % d’ici à 2030, |
Exposé des motifs
L’exposé des motifs du présent amendement découle de l’amendement 1 et de la recommandation 5.
Amendement 4
Directive relative à l’efficacité énergétique, article 7, paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019; |
de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, correspondant à 2 %, en volume, des ventes annuelles d’énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019; |
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Les États membres continuent à réaliser de nouvelles économies annuelles de l’ordre de 1,5 % pendant 10 ans après 2030, à moins que les réexamens effectués par la Commission en 2027 et tous les 10 ans par la suite ne permettent de conclure qu’il n’est pas nécessaire de respecter les objectifs à long terme de l’UE pour 2050 en matière de climat et d’énergie. |
Les États membres continuent à réaliser de nouvelles économies annuelles de l’ordre de 2 % pendant 10 ans après 2030, à moins que les réexamens effectués par la Commission en 2027 et tous les 10 ans par la suite ne permettent de conclure qu’il n’est pas nécessaire de respecter les objectifs à long terme de l’UE pour 2050 en matière de climat et d’énergie. |
Exposé des motifs
L’exposé des motifs du présent amendement découle de l’amendement 3 et est lié aux recommandations 5, 7 et 8.
Amendement 5
Directive relative à l’efficacité énergétique, article 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Obligations en matière d’économies d’énergie |
Obligations en matière d’économies d’énergie |
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1. Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale au moins équivalent à: |
1. Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d’économies d’énergie au stade de l’utilisation finale au moins équivalent à: |
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(…) |
(…) |
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Aux fins du point b), et sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent ne tenir compte que des économies d’énergie résultant des nouvelles mesures de politique publique introduites après le 31 décembre 2020 ou des mesures de politique publique introduites durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, à condition qu’il puisse être démontré que ces mesures produisent des actions spécifiques entreprises après le 31 décembre 2020 et génèrent des économies. |
Aux fins du point b), et sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent ne tenir compte que des économies d’énergie résultant des nouvelles mesures de politique publique introduites après le 31 décembre 2020 ou des mesures de politique publique introduites durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, à condition qu’il puisse être démontré que ces mesures produisent des actions spécifiques entreprises après le 31 décembre 2020 et génèrent des économies. |
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Les ventes d’énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, partiellement ou intégralement, de ces calculs. |
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Les États membres déterminent l’étalement tout au long de chacune des périodes visées aux points a) et b) du volume, ainsi calculé, des nouvelles économies d’énergie, tant que les économies cumulées totales requises sont réalisées avant la fin de chaque période. |
Les États membres déterminent l’étalement tout au long de chacune des périodes visées aux points a) et b) du volume, ainsi calculé, des nouvelles économies d’énergie, tant que les économies cumulées totales requises sont réalisées avant la fin de chaque période. |
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2. Sous réserve du paragraphe 3, chaque État membre peut:
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Exposé des motifs
Les obligations en matière d’économies d’énergie sont censées générer une grande partie des gains d’efficacité énergétique. Il importe dès lors de limiter le nombre des exceptions, en contribuant ainsi à la clarté de la législation.
Amendement 6
Directive relative à l’efficacité énergétique, article 9 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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2. Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d’une installation centrale de chauffage/refroidissement ou alimentés par un réseau urbain de chaleur ou de froid, des compteurs individuels sont installés pour mesurer la consommation de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude de chaque unité de bâtiment. |
2. Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d’une installation centrale de chauffage/refroidissement ou alimentés par un réseau urbain de chaleur ou de froid, des compteurs individuels sont installés pour mesurer la consommation de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude de chaque unité de bâtiment , lorsque cette mesure est techniquement possible et efficace au regard des coûts et qu’elle est proportionnée à l’amélioration globale de la performance énergétique du bâtiment telle qu’elle est définie dans la directive 2010/31/UE . |
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Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chauffage ou de refroidissement dans chaque unité de bâtiment, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chauffage à chaque radiateur, à moins que l’État membre en question ne démontre que l’installation de tels répartiteurs de frais de chauffage ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des méthodes alternatives permettant de mesurer la consommation de chaleur à moindres coûts peuvent être envisagées. Les conditions de la non-faisabilité technique et de la non-efficacité au regard des coûts sont clairement établies et publiées par chaque État membre. |
Lorsqu’il n’est pas rentable, techniquement possible ou proportionné d’utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chauffage ou de refroidissement dans chaque unité de bâtiment, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chauffage à chaque radiateur, à moins que l’État membre en question ne démontre que l’installation de tels répartiteurs de frais de chauffage ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité ou qu’elle ne serait pas proportionnée . Dans ces cas, des méthodes alternatives permettant de mesurer la consommation de chaleur à moindres coûts peuvent être envisagées. Les conditions de la non-faisabilité technique, de la non-efficacité au regard des coûts et de la non-proportionnalité sont clairement établies et publiées par chaque État membre. |
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Dans les nouveaux bâtiments du type visé au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment est rénové en profondeur, conformément à la directive 2010/31/UE, des compteurs individuels sont systématiquement installés. |
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(…) |
(…) |
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4. Aux fins du présent article, à partir du 1er janvier 2020, les compteurs et les répartiteurs de frais installés sont des dispositifs lisibles à distance. |
4. Aux fins du présent article, à partir du 1er janvier 2020, les compteurs et les répartiteurs de frais nouvellement installés sont des dispositifs lisibles à distance. |
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Les compteurs et les répartiteurs de frais déjà installés mais non lisibles à distance doivent être équipés de cette fonctionnalité ou remplacés par un dispositif lisible à distance au plus tard le 1er janvier 2027, sauf si l’État membre concerné démontre que cela ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. |
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Exposé des motifs
L’installation systématique de compteurs individuels dans les nouveaux bâtiments et les bâtiments subissant d’importantes rénovations, en application de l’article 9 bis, paragraphe 2, aurait des incidences négatives majeures sur la politique sociale et la politique d’efficacité énergétique dans certains États membres.
Certains États membres tels que la Finlande et la Suède ont un système de «location brute» (toutes charges comprises) qui oblige légalement le propriétaire à couvrir tous les coûts énergétiques encourus par le locataire. L’objectif de cette réglementation des loyers est de protéger les citoyens de la pauvreté énergétique. Elle est également très bénéfique sous l’angle de l’efficacité énergétique, car elle ne comporte aucune forme d’incitation du locataire à économiser l’énergie; la rénovation du bâtiment par le propriétaire pour en améliorer l’efficacité énergétique est le seul moyen de réduire la consommation d’énergie du locataire. La directive telle qu’elle est actuellement libellée obligerait les pays comme la Finlande et la Suède:
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soit à rendre obligatoire l’installation de compteurs individuels et de maintenir le régime de location toutes charges comprises, ce qui signifie que les compteurs seraient installés à grand frais sans servir aucun objectif, |
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soit à rendre obligatoire l’installation de compteurs individuels et de revenir à un modèle de «location nette», qui mettrait à charge du locataire sa consommation d’énergie. |
La suppression du modèle de «location brute» entraînerait une réduction significative de la protection sociale contre la pauvreté énergétique car le système toutes charges comprises garantit un chauffage sans coupure à des niveaux optimaux pour les personnes exposées au risque de pauvreté énergétique.
Les États membres qui ne disposent pas de systèmes de «location brute», mais qui ont un besoin urgent de rénover une part importante de leur parc de logements devraient être libres de donner la priorité à la rénovation par rapport à la mise en place de compteurs individuels, en particulier si une obligation systématique de comptage encourage à effectuer des rénovations à un niveau inférieur au seuil des «travaux de rénovation importants» de manière à se soustraire à l’obligation en matière de compteur. La question des compteurs et de la facturation individuels ne doit pas être abordée indépendamment des décisions des États membres sur la question générale de la façon d’améliorer la performance énergétique des bâtiments.
L’article 9 bis, paragraphe 4, alinéa 2, signifie purement et simplement le remplacement ou la transformation d’ici le 1er janvier 2027 de tous les compteurs individuels et répartiteurs de frais qui ont déjà installés ou qui le seront d’ici à 2020, mais qui ne sont pas lisibles à distance. Cela concerne la plupart des compteurs des systèmes de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude. Compte tenu de l’ampleur des travaux et des investissements financiers déjà réalisés ou en passe de l’être pour l’installation de compteurs individuels dans des bâtiments multirésidentiels et/ou commerciaux, la proportionnalité d’une telle mesure par rapport au caractère limité de l’avantage supplémentaire escompté (entre des compteurs lisibles ou non lisibles à distance) n’a manifestement pas été démontrée. Par conséquent, le principe de proportionnalité exige que les dispositifs de lecture à distance soient rendus obligatoires uniquement lorsqu’un compteur ou répartiteur des frais de chauffage est remplacé, ce que l’article 9 bis, paragraphe 4, alinéa 1, exige déjà à partir de 2020.
Amendement 7
Directive sur la performance énergétique des bâtiments, considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Pour permettre l’adaptation de la présente directive au progrès technique, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission de façon à ce que celle-ci puisse compléter cet instrument en définissant l’indicateur d’intelligence et ses modalités d’application. L’indicateur d’intelligence devrait servir à exprimer la possibilité de recourir à des systèmes informatiques et électroniques pour optimiser le fonctionnement des bâtiments et leur interaction avec le réseau. Il permettra aux propriétaires et aux occupants des bâtiments de mieux mesurer la valeur réelle de l’automatisation des bâtiments et du suivi électronique des systèmes techniques de bâtiment et rassurera les occupants quant aux économies effectives réalisées grâce à ces nouvelles fonctionnalités améliorées. |
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Exposé des motifs
Cette disposition est redondante et devrait être supprimée, étant donné que le débat sur ce que suppose l’«intelligence» d’un bâtiment ou d’un logement n’en est qu’à ses débuts. L’introduction d’un tel instrument nécessite une vaste consultation des différentes parties prenantes. La disposition alourdit inutilement la charge administrative pour les entreprises et pour les propriétaires. Dès lors, il conviendrait d’en démontrer la valeur ajoutée et le rapport coût/efficacité et d’évaluer l’instrument en question. L’indicateur d’intelligence ne passe pas le test de la subsidiarité. Cet amendement est lié à l’amendement 6 et à la recommandation 17.
Amendement 8
Directive sur la performance énergétique des bâtiments, article 1, paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Un article 2 bis sur «la stratégie de rénovation à long terme», à soumettre conformément aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat prévus dans le règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’Union de l’énergie], est inséré à la suite de l’article 2: |
Un article 2 bis sur «la stratégie de rénovation à long terme en étroite collaboration avec les collectivités locales et régionales» , à soumettre conformément aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat prévus dans le règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’Union de l’énergie], est inséré à la suite de l’article 2: |
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Exposé des motifs
La stratégie de rénovation à long terme doit être élaborée en étroite coopération avec les collectivités locales et régionales, étant donné qu’elles sont les plus concernées. En outre, les connaissances et les compétences des ouvriers de la construction jouent un rôle crucial dans l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. La coopération entre entrepreneurs a pour effet qu’un ensemble plus complet de mesures peut être proposé aux clients potentiels. Par ailleurs, les actions de sensibilisation et de formation devraient viser en priorité le groupe des gérants et des occupants, afin qu’ils soient plus conscients de l’utilité de rénover les bâtiments.
Amendement 9
Directive sur la performance énergétique des bâtiments, article 8, paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 23 afin qu’elle complète la présente directive en définissant l’«indicateur d’intelligence» et les modalités de fourniture dudit indicateur aux nouveaux locataires ou aux acheteurs potentiels en tant qu’information supplémentaire. L’indicateur d’intelligence prend en considération les caractéristiques en matière de flexibilité, les fonctionnalités avancées et les capacités découlant de l’intégration, dans les systèmes techniques de bâtiment conventionnels, de davantage de dispositifs intelligents interconnectés et intégrés. Cet ensemble d’éléments améliore la capacité des occupants et du bâtiment lui-même de s’adapter aux impératifs de confort ou de fonctionnement, contribue à répondre à la demande et participe au fonctionnement optimal, sûr et sans heurts des différents systèmes énergétiques et infrastructures municipales auxquels est relié le bâtiment.»; |
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Exposé des motifs
Cette disposition est superflue et devrait être supprimée. Cet amendement découle de l’amendement 7 et est lié à la recommandation politique 17 relative à la subsidiarité.
Amendement 10
Directive sur la performance énergétique des bâtiments, article 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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L’article 10 est modifié comme suit: |
L’article 10 est modifié comme suit: |
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Exposé des motifs
Il est nécessaire de partager les connaissances en matière de bonnes pratiques. Diverses initiatives constituant des sources d’inspiration ont été développées ces dernières années dans les régions et les États membres.
II. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR)
Recommandations générales
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1. |
se félicite de la conception du rôle des régions et des villes que défend la Commission européenne dans le cadre de sa vision d’«Une énergie propre pour tous les Européens». Les villes et les régions sont les lieux où la transition énergétique a réellement lieu. Le Comité des régions recommande de développer ce point de vue en indiquant la manière dont la Commission européenne soutient les régions dans le cadre de cette transition; |
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2. |
soutient et apprécie les propositions législatives formulées par la Commission européenne en faveur de la réalisation des objectifs relatifs à une énergie plus intelligente et plus propre pour tous, de celle des objectifs de Paris, du soutien de la croissance économique, de la promotion des investissements et du leadership technologique, de la création de nouvelles possibilités d’emploi et de l’amélioration du bien-être des citoyens. Ces propositions concernent la politique des régions et le Comité estime qu’elles ont un rôle à jouer dans leur mise en œuvre. Le Comité des régions invite les États membres à associer les collectivités locales et régionales à l’élaboration des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat; |
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3. |
soutient et apprécie les raisons qui ont conduit la Commission à donner la priorité à l’efficacité énergétique. L’énergie la moins chère est celle que l’on n’utilise pas. L’efficacité énergétique peut être considérée comme une source d’énergie à part entière, inépuisable et disponible partout. Elle revêt une importance primordiale pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques, et constitue en outre le moyen le plus rentable pour réaliser les objectifs de l’union de l’énergie; |
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4. |
rappelle que la lutte contre la précarité énergétique est un défi essentiel pour la politique énergétique européenne, qui requiert une réponse à plusieurs niveaux; invite dès lors à l’élaboration d’une définition commune de la politique énergétique, ainsi qu’à un ensemble de mesures ciblées en vue de le relever; suggère dans ce contexte qu’une part fixe (10 % au moins) de l’obligation d’économies d’énergie découle de mesures ou de politiques ciblant les consommateurs les plus vulnérables et que des instruments financiers spéciaux soient conçus afin de permettre à ces consommateurs de prendre part aux mesures d’efficacité énergétique et d’en retirer les bénéfices; |
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5. |
fait observer que la liberté de choix s’agissant du déploiement de la palette énergétique risque de compromettre la réalisation des objectifs de politique énergétique à l’horizon 2030 et au-delà. Les directives devraient dès lors être rendues contraignantes au niveau de l’UE et être étayées par des mesures au niveau national; |
Recommandations concernant la directive relative à l’efficacité énergétique
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6. |
note que la réalisation des objectifs de Paris constitue un défi majeur pour l’Europe. Pour les atteindre, l’UE devra revoir à la hausse ses ambitions en matière d’efficacité énergétique (40 % en 2030) car poursuivre sur la voie d’une économie d’énergie de 1,5 % par an ne sera pas suffisant. Relever le niveau d’ambition en matière d’économies d’énergie à 2 % par an entraînera un supplément de croissance économique, la création de nouveaux emplois et une réduction des importations d’énergie; dans ce contexte, il sera également nécessaire d’adapter l’annexe V de la directive révisée afin de s’assurer que seules les mesures d’économie d’énergie qui ne compromettent pas d’autres objectifs de la politique climatique de l’UE (comme la réduction du CO2) peuvent être comptabilisées au titre des obligations en matière d’économies d’énergie et que des solutions durables à long terme sont encouragées; |
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7. |
souligne que, si cet objectif est plus difficile à atteindre pour certaines régions et certains États membres que pour d’autres, partout les économies d’énergie et l’efficacité énergétique génèrent de nouveaux emplois et de la croissance économique; |
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8. |
comprend la réalité complexe à laquelle la Commission européenne fait face mais souscrit à l’objectif formulé par le Parlement européen de 40 % d’ici à 2030; |
Obligations
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9. |
constate que l’obligation en matière d’efficacité énergétique constitue le principal outil pour faire de cette dernière une réalité. Un nombre croissant d’États membres adoptent ce système. Sur une période de cinq ans, le nombre d’États membres qui utilisent cet instrument est passé de 5 à 15. Les régions situées dans les pays qui l’appliquent en sont satisfaites. Le Comité des régions recommande que les autres États membres optent également pour cet instrument; |
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10. |
préconise d’examiner d’un œil critique, lors de la révision de l’article 8, la taille des entreprises relevant de ces dispositions, parce qu’il existe également un potentiel élevé d’économies auprès des entreprises plus petites; |
Audits
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11. |
observe que l’article 8 dispose que certaines entreprises doivent être soumises à des audits énergétiques. La Commission européenne ne modifie pas cet article. Le Comité des régions propose de l’amender de sorte que les mêmes catégories d’entreprises soient soumises à la directive dans tous les États membres. Cela permettra de garantir des conditions de concurrence équitables entre les États membres et l’uniformité de la réglementation. Le niveau de consommation énergétique devrait également constituer un critère de sélection s’agissant de l’obligation pour les grandes entreprises de se soumettre à des audits énergétiques. Ce paramètre serait plus approprié que les seuls critères du chiffre d’affaires et du nombre de travailleurs. Afin d’éviter une double réglementation, l’article 8 devrait prévoir la possibilité d’exclure de l’audit la consommation d’énergie déjà couverte par les certificats relevant de la directive sur la performance énergétique des bâtiments; |
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12. |
recommande d’assortir les audits énergétiques de l’obligation d’appliquer toutes les mesures d’économie d’énergie dont le coût peut être amorti sur une période de cinq ans. Cette obligation existe par exemple déjà aux Pays-Bas, sous la forme d’un ensemble de mesures reconnues par secteur d’activité. L’applicabilité s’en trouve renforcée; |
Relevés
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13. |
se félicite de la proposition de la Commission européenne de confirmer les consommateurs dans leur rôle d’’acteur principal sur le marché de l’énergie en améliorant la fourniture d’informations relatives à leur consommation de chaleur et de froid et en renforçant leurs droits en matière de relevés et de facturation pour l’énergie thermique, notamment pour les consommateurs vivant dans des immeubles comprenant plusieurs appartements. L’obligation de relever et facturer individuellement la consommation de chaleur doit cependant être subordonnée au rapport coût/efficacité et à la faisabilité technique. En outre, les travaux et les investissements financiers considérables qui ont déjà été réalisés en vue de l’installation de compteurs individuels, amènent à s’interroger sur la proportionnalité d’une obligation de lisibilité à distance par rapport au caractère limité de l’avantage supplémentaire escompté. Afin d’améliorer la fréquence de communication des informations, une obligation de lisibilité à distance est introduite pour les compteurs de chaleur. Cette obligation peut être perçue comme une atteinte à la vie privée. Le Comité des régions recommande aux États membres de prendre des mesures afin de garantir le respect de la vie privée, ainsi qu’une sécurité adéquate des données et que l’installation de compteurs lisibles à distance ne soit pas obligatoire mais volontaire; |
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14. |
accueille avec satisfaction le fait que ces mesures soient adoptées, pour autant que leur rapport coût-efficacité et leur faisabilité technique aient été vérifiés. Il s’agit d’une garantie importante pour les différents systèmes de location adoptés par les États membres; |
Fonds
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15. |
demande à la Commission européenne de mobiliser également après 2020 des ressources en faveur de l’énergie propre pour tous les Européens, non seulement au titre des Fonds structurels, mais aussi des fonds faisant l’objet d’une gestion directe et des instruments d’ingénierie financière. Le Comité des régions soutient l’engagement de la Commission européenne en matière de réduction de la précarité énergétique et recommande de veiller à ce que les collectivités locales et régionales puissent avoir accès à des ressources par l’intermédiaire des Fonds structurels après 2020 (Fonds social, Fonds régional, Fonds de cohésion) afin de s’attaquer au problème de la précarité énergétique; |
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16. |
invite la Commission européenne à élaborer des instruments et des mesures appropriés en vue de mobiliser des fonds publics et d’attirer des investissements privés en provenance des niveaux européen, national, régional et local, dans le secteur de l’efficacité énergétique; |
Recommandations concernant la directive sur la performance énergétique des bâtiments
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17. |
se félicite de la proposition de la Commission européenne d’œuvrer en faveur de l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments; environ 75 % des bâtiments européens sont inefficaces sur le plan énergétique et seulement 0,4 à 1,2 % du parc immobilier est rénové chaque année. L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments recèle un énorme potentiel d’économies d’énergie, en particulier en Europe centrale et orientale; |
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18. |
recommande aux pouvoirs publics et aux acteurs du marché de mieux informer les propriétaires de biens immobiliers au sujet des possibilités de rénovation énergétique des bâtiments (quelles possibilités, par quels moyens et à quel endroit), par exemple au moyen d’un site web facile d’accès et de dispositions attractives; préconise en outre, concernant les travailleurs et les entrepreneurs des PME actives dans la construction, de rendre obligatoire dans le cursus de formation des travailleurs du secteur les connaissances en matière de rénovation énergétique des maisons et bâtiments; |
Bornes de recharge dans les bâtiments non résidentiels
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19. |
rejoint l’avis de la Commission européenne concernant la transition vers un système de transport durable (véhicules électriques). Le Comité soutient la proposition visant à équiper tous les nouveaux bâtiments non résidentiels, les bâtiments non résidentiels existants (faisant l’objet d’importantes rénovations) et les nouveaux bâtiments résidentiels de grande taille des infrastructures nécessaires aux véhicules électriques. Il recommande à la Commission européenne de définir une norme européenne unique pour les bornes de recharge nécessaires aux transports électriques, de manière à accélérer la transition vers un système de transport durable (véhicules électriques); |
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20. |
espère que l’initiative «Financement intelligent pour bâtiments intelligents» contribuera à mobiliser et attirer les investissements privés à une échelle plus large, et approuve cette initiative à l’appui de la réglementation. Il en sera ainsi à condition que les aspects financiers ne se répercutent pas sur les régions et les communes. Les collectivités locales et régionales peuvent jouer un rôle actif dans le regroupement des demandes de financement; |
Bâtiments publics
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21. |
marque son accord avec le déplacement de l’article 4 de la directive relative à l’efficacité énergétique, qui porte sur la rénovation des bâtiments, vers la directive sur la performance énergétique des bâtiments, mais déplore que l’article 5 de cette même directive, qui concerne le rôle d’exemple que jouent les bâtiments publics, ne soit pas couvert également par cette démarche. Le Comité estime que les collectivités locales et régionales doivent également servir de modèle en matière d’efficacité énergétique dans l’utilisation des bâtiments publics et les invite à assumer ce rôle d’exemple. |
Compétence, subsidiarité et proportionnalité
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22. |
souscrit à la base juridique sur laquelle la Commission européenne fonde la compétence de l’UE. En vertu de l’article 194 du TFUE, l’Union est compétente pour prendre des mesures visant notamment à promouvoir l’efficacité énergétique. Les mesures en matière de précarité énergétique devraient être fondées sur l’article 151 du TFUE. L’avis relatif au respect du principe de subsidiarité est en partie positif et en partie négatif. Le Comité des régions estime qu’il est justifié de définir et de faire respecter au niveau européen un objectif en matière d’efficacité énergétique. Le Comité des régions est toutefois opposé à l’introduction de l’indicateur d’intelligence au moyen d’un acte délégué, le débat sur cet indicateur n’étant pas encore arrivé à son terme. L’avis relatif au respect du principe de proportionnalité est positif. |
Bruxelles, le 13 juillet 2017.
Le président du Comité européen des régions
Markku MARKKULA