27.9.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/249


P8_TA(2017)0388

Entreprise commune «Bio-industries»: contributions financières *

Résolution législative du Parlement européen du 24 octobre 2017 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 560/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune «Bio-industries» (COM(2017)0068 — C8-0118/2017 — 2017/0024(NLE))

(Consultation)

(2018/C 346/43)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2017)0068),

vu l’article 187 et l’article 188, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C8-0118/2017),

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et les avis de la commission du contrôle budgétaire et de la commission du développement régional (A8-0293/2017),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1)

Le règlement (UE) no 560/2014 du Conseil (37) a établi l’entreprise commune «Bio-industries».

(1)

Le règlement (UE) no 560/2014 du Conseil (37) a établi l’entreprise commune «Bio-industries» dans le but de contribuer à la mise en œuvre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation (2014-2020) («Horizon 2020») par des investissements accrus dans le développement d’un secteur bio-industriel durable dans l’Union.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

L’article 12, paragraphe 4, des statuts de l’entreprise commune Bio-industries, figurant à l’annexe du règlement (UE) no 560/2014 (ci-après «les statuts»), dispose que la contribution financière des membres de l’entreprise commune Bio-industries autres que l’Union aux coûts opérationnels s’élève au minimum à 182 500 000 EUR sur la période définie à l’article 1er du règlement (UE) no 560/2014, c’est-à-dire de l’établissement de l’entreprise commune Bio-industries jusqu’au 31 décembre 2024.

(2)

L’article 12, paragraphe 4, des statuts de l’entreprise commune Bio-industries, figurant à l’annexe du règlement (UE) no 560/2014 (ci-après dénommés « statuts»), dispose que la contribution financière des membres de l’entreprise commune Bio-industries autres que l’Union aux coûts opérationnels s’élève au minimum à 182 500 000  EUR sur la période de dix ans définie à l’article 1er du règlement (UE) no 560/2014, c’est-à-dire de l’établissement de l’entreprise commune Bio-industries jusqu’au 31 décembre 2024.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(2 bis)

Le présent règlement répond à une proposition présentée par le Bio-based Industries Consortium AISBL (ci-après dénommé «consortium de Bio-industries») et reflète les bonnes pratiques appliquées dans d’autres entreprises communes. Une meilleure collaboration et implication de toutes les parties prenantes, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) de la chaîne bioéconomique, devraient permettre de continuer à garantir une bonne exécution du programme par l’entreprise commune Bio-industries et d’améliorer la réglementation en général.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3)

Le Bio-based Industries Consortium AISBL (ci-après le «consortium de Bio-industries»), qui est un membre de l’entreprise commune Bio-industries autre que l’Union, reste disposé à prendre en charge les coûts opérationnels de l’entreprise commune Bio-industries pour le montant indiqué à l’article 12, paragraphe 4, des statuts. Il a toutefois proposé un autre mode de financement par le biais de contributions financières versées par ses entités constituantes au niveau des actions indirectes.

(3)

Le Bio-based Industries Consortium AISBL (ci-après dénommé «consortium de Bio-industries»), qui est un membre de l’entreprise commune Bio-industries autre que l’Union, reste tenu de prendre en charge les coûts opérationnels de l’entreprise commune Bio-industries pour le montant indiqué à l’article 12, paragraphe 4, des statuts , et reste disposé à le faire . Il a toutefois proposé un autre mode de financement par le biais de contributions financières versées par ses entités constituantes au niveau des actions indirectes.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis)

Le présent règlement s’est inspiré de la proposition du consortium de Bio-industries relative à un autre mode de financement, tout en reconnaissant les caractéristiques uniques de l’entreprise commune Bio-industries. La Commission se penchera sur la façon dont cet autre mode de financement pourrait s’appliquer à d’autres entreprises communes et, en particulier, à l’entreprise commune «Initiative en matière de médicaments innovants».

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

L’objectif de l’initiative technologique conjointe Bio-industries consistant à mener des activités dans le cadre d’une collaboration entre les parties prenantes de l’ensemble des chaînes de valeur bioéconomiques, dont les PME, les centres de recherche et de technologie et les universités, ne peut être réalisé que si l’on permet au consortium de Bio-industries et à ses entités constituantes de verser la contribution financière sous la forme non seulement de paiements à l’entreprise commune Bio-industries mais aussi de contributions financières aux actions indirectes financées par l’entreprise commune Bio-industries .

(4)

L’objectif de l’initiative technologique conjointe Bio-industries consistant à mener , en conformité avec les priorités d’«Horizon 2020», des activités dans le cadre d’une collaboration entre les parties prenantes de l’ensemble des chaînes de valeur bioéconomiques, dont les PME, les centres de recherche et de technologie et les universités, et à faire de l’Union un champion dans les activités de la recherche, de la démonstration et du déploiement sur le marché des bioproduits et des biocarburants, ne peut être réalisé que si l’on permet au consortium de Bio-industries et à ses entités constituantes de verser la contribution financière sous la forme non seulement de paiements à l’entreprise commune Bio-industries. Ce nouveau mode de versement vise à garantir que les contributions financières deviennent davantage viables commercialement pour le consortium de Bio-industries et ses entités constituantes, ce qui devrait, en retour, faciliter le respect de leurs obligations financières dans le délai fixé.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis)

Au cours du processus de création de l’entreprise commune, la Commission a indiqué l’impact, l’efficacité et les leçons tirées des modifications proposées. Il convient que la Commission soumette au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation de l’efficacité du présent règlement, eu égard à l’obligation faite au consortium de Bio-industries de verser sa contribution financière au plus tard le 31 décembre 2024.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(5 bis)

À l’avenir, la Commission devrait toujours procéder à une consultation publique pour s’assurer que toutes les modifications proposées sont acceptées par l’ensemble des parties intéressées, et sont élaborées de la manière la plus transparente et ouverte possible. De même, il convient que la Commission effectue des analyses d’impact en ce qui concerne les mesures proposées, sauf si les lignes directrices pour une meilleure réglementation indiquent clairement le contraire.


(37)  Règlement (UE) no 560/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune «Bio-industries» (JO L 169 du 7.6.2014, p. 130).

(37)  Règlement (UE) no 560/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune «Bio-industries» (JO L 169 du 7.6.2014, p. 130).