28.7.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 246/18


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 560/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune “Bio-industries”»

[COM(2017) 68 final – 2017/0024 (NLE)]

(2017/C 246/03)

Rapporteur général:

Mihai MANOLIU

Saisine

Conseil, 21 mars 2017

Base juridique

Articles 187 et 188 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section spécialisée «Marché unique, production et consommation»

Décision du Bureau

28 mars 2017

Adoption en session plénière

27 avril 2017

Session plénière no

525

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

160/0/4

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE estime que la proposition de modification de règlement à l’examen vise à améliorer les dispositions du règlement du Conseil et à les simplifier davantage aux fins de la réalisation des objectifs de l’entreprise commune «Bio-industries». La proposition est cohérente avec les objectifs initiaux et les dispositions des politiques existantes.

1.2.

Le CESE est d’avis que l’entreprise commune «Bio-industries» cherche à créer des synergies avec d’autres programmes de l’Union relatifs, par exemple, à la politique de cohésion, à l’éducation, à l’environnement, aux PME, à la compétitivité, ou encore à la politique de développement rural, en renforçant au niveau régional et national les capacités de recherche et d’innovation, dans le contexte actuel des stratégies et des politiques de spécialisation intelligente.

1.3.

La Commission européenne mène des échanges opérationnels constants avec le consortium de Bio-industries, qui prennent notamment la forme de consultations et de discussions portant sur le mode de versement de la contribution financière par les membres de l’entreprise commune «Bio-industries». La proposition de modification à l’examen n’a aucun impact supplémentaire autre que celui que le règlement du Conseil initial lui-même était censé produire. Les modifications envisagées ne sont que de nature technique, de sorte qu’aucune analyse d’impact n’est requise pour l’initiative à l’étude.

1.4.

Le CESE se félicite que la proposition à l’examen réduise les charges administratives pour le consortium de Bio-industries s’agissant de son rôle d’intermédiaire entre les membres du consortium, qui sont tenus d’apporter des contributions financières, et les participants aux projets. Le consortium de Bio-industries reste responsable, en dernier ressort, de la fourniture des données chiffrées agrégées concernant les contributions financières de ses membres.

1.5.

Le CESE approuve les précisions essentielles apportées par le nouveau règlement:

il sera possible d’effectuer le versement des contributions financières de deux manières, en les transférant du consortium à l’entreprise commune «Bio-industries» (comme par le passé) et/ou directement d’un membre du consortium de Bio-industries à un bénéficiaire de projet,

la catégorie des parties pouvant verser une contribution financière (entités constitutives du consortium de Bio-industries) sera élargie,

l’engagement envers l’objectif financier global sera maintenu,

les membres du consortium de Bio-industries seront autorisés à déclarer les contributions financières qu’ils auront versées au niveau des projets.

2.   Observations générales du Comité

2.1.

Le CESE estime que le concept de bio-industrie s’inscrit dans le domaine plus large de la bioéconomie, définie comme la production et l’extraction de ressources biologiques renouvelables et leur transformation en produits fabriqués à base d’éléments biologiques, comme des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou encore de la bioénergie. Les trois quarts des terres arables de l’Union européenne sont exploitées à cette fin et ce secteur, dont le chiffre d’affaires s’élève à 2 000 milliards d’EUR, emploie entre 17 et 19 millions d’européens. Les entreprises du domaine de la connaissance au sein de la bioéconomie ont un chiffre d’affaires de 57 milliards d’EUR et emploient environ 305 000 personnes (2009).

2.2.

En Europe, la bioéconomie peut favoriser le développement, générer de la valeur ajoutée ainsi que de nouveaux emplois sûrs et décents, réduire sensiblement la dépendance à l’égard des importations, contribuer au mieux à l’utilisation rationnelle des ressources biologiques limitées mais renouvelables et concourir de façon substantielle au développement du commerce mondial.

2.3.

On observe souvent une concurrence à différents niveaux, entre les diverses technologies et utilisations des ressources biologiques. Ce problème est encore aggravé par la disponibilité limitée de ces ressources. Si la bioéconomie peut contribuer de manière significative à l’objectif d’une réduction de l’effet de serre généré par les émissions de CO2, laquelle aura un effet bénéfique sur la santé publique, on constate toutefois également un effet indésirable, qui se traduit par un surcroît d’émissions de gaz à effet de serre dont l’impact sur l’environnement ne peut être négligé.

2.4.

Le cadre politique européen de la bioéconomie est morcelé entre plusieurs politiques sectorielles: agriculture, pêche, forêts, climat, économie circulaire et recherche constituent autant de domaines d’activité couverts par différents actes législatifs et politiques sectorielles (1).

2.5.

Toutefois, une stratégie globale consacrée à la bio-industrie a été lancée en 2012 afin d’assurer une certaine cohérence politique, mais il apparaît que certaines incohérences subsistent. L’Union européenne assure le financement des activités d’innovation dans le domaine de la bioéconomie au moyen du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» et d’un éventail d’autres instruments de financement. Le CESE estime nécessaire d’assurer la durabilité et une politique cohérente en la matière.

2.6.

Plusieurs communications de la Commission soulignent qu’il importe d’envisager un partenariat public-privé pour les bio-industries en tant qu’initiative technologique (2).

2.7.

La présente proposition de modification trouve sa base juridique dans les articles 187 et 188 du TFUE. Les États membres n’étant pas en mesure d’agir seuls, c’est l’Union européenne qui est capable de modifier le cadre juridique de l’entreprise commune. La proposition à l’examen vise à ajuster les dispositions du règlement du Conseil, de façon que les membres du consortium de Bio-industries aient concrètement la possibilité de s’acquitter de leur obligation de contribution financière. La proposition est conforme au principe de proportionnalité. Cette modification s’imposait également du fait qu’il n’existait aucune possibilité d’interpréter le règlement du Conseil de façon à permettre le versement de la contribution financière au niveau des projets.

3.   Observations particulières

3.1.

Sur la base du programme-cadre pour la recherche et l’innovation, la Commission européenne a adopté en 2012 une stratégie relative à la bioéconomie, qui vise à assurer la cohérence politique entre les différents domaines d’intervention pertinents et les objectifs correspondants tant à l’échelon national qu’au niveau de l’Union européenne. Cette approche a été nécessaire pour accroître le financement public et les investissements privés touchant à la bioéconomie. Des modèles de gouvernance participative ont été mis au point. Cette stratégie a jeté les bases d’un plan d’action qui comporte douze mesures s’articulant autour des trois grands thèmes suivants:

les investissements dans la recherche, l’innovation et le développement des compétences,

l’interaction politique renforcée et la participation des parties prenantes,

les conditions favorables au marché et à la compétitivité dans le cadre de la bioéconomie.

3.2.

Les mesures prises visaient à susciter une association des parties prenantes dans le domaine de la bioéconomie, ainsi qu’un observatoire des activités bioéconomiques, et ont favorisé l’émergence de nouveaux marchés grâce à la définition de normes, notamment en matière de durabilité et viabilité, fournissant ainsi la base de connaissances nécessaire à une intensification pérenne de la production primaire. Il a été prévu de revoir et de mettre à jour cette stratégie en 2017.

3.3.

La proposition de la Commission comprend une modification technique du document en vigueur, à savoir le règlement (UE) no 560/2014 du Conseil établissant l’entreprise commune «Bio-industries».

3.3.1.

L’entreprise commune «Bio-industries» est un organisme chargé de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé, dont les membres sont l’Union, représentée par la Commission, et le consortium de Bio-industries. La finalité de cette entreprise commune est de mettre en application l’initiative technologique conjointe pour les bio-industries d’ici au 31 décembre 2024.

3.3.2.

Étant donné les difficultés du consortium à apporter sa quote-part financière selon le mode prévu par le règlement du Conseil, il est proposé d’introduire, à côté du mode existant de versement au niveau du programme, la possibilité de verser les contributions financières au niveau des projets. Cette solution remédie efficacement à la situation et contribue à la réalisation des objectifs initiaux du règlement du Conseil en permettant aux membres du consortium de Bio-industries de respecter leur engagement initial. La solution proposée est similaire à celle envisagée pour l’entreprise commune IMI 2 (Entreprise commune Initiative en matière de médicaments innovants 2), qui prévoit que les membres autres que l’Union peuvent verser des contributions financières tant au niveau du programme, méthode couramment utilisée par les fonds fiduciaires et les organisations caritatives, qu’à celui des projets, cette procédure étant employée par les entités commerciales. Cet amendement ne s’inscrit pas dans le programme REFIT.

3.4.

L’entreprise commune «Bio-industries» a pour objectif la mise en œuvre d’un partenariat public-privé composé, d’une part, de l’Union européenne, représentée par la Commission, et, d’autre part, du consortium de Bio-industries institué par le règlement (UE) no 560/2014 du Conseil. Ce partenariat vise à mettre en application l’initiative technologique conjointe pour les bio-industries, conformément aux statuts de l’entreprise commune «Bio-industries», d’ici au 31 décembre 2024.

3.5.

L’article 3 du règlement du Conseil définit concrètement les contributions de chaque partie à l’entreprise commune, les dépenses administratives et de fonctionnement, qui sont partagées et auxquelles s’ajoute un montant non précisé représentant les contributions en nature à l’exécution d’actions indirectes (CNCP) et les contributions en nature à l’exécution d’activités complémentaires (CNAC). Il résulte de l’interprétation du statut que la contribution du consortium de Bio-industries doit être introduite dans le budget de l’entreprise commune «Bio-industries»au niveau du programme. Les entités constituantes des membres autres que l’Union, qui sont celles participant à la mise en œuvre d’actions indirectes de financement, devraient apporter leurs contributions financières directement aux actions indirectes au niveau des projets.

3.6.

De nombreux membres du consortium de Bio-industries ont rencontré des difficultés en ce qui concerne le mode de versement. Ils estiment qu’il n’est pas commercialement viable d’effectuer une contribution financière au niveau du programme, étant donné que cette modalité ne garantit pas de bénéfices en contrepartie, notamment en ce qui concerne les résultats des projets et les droits de propriété intellectuelle connexes, et qu’elle pourrait avoir pour conséquence qu’un tel versement par un membre du consortium favorise ses propres concurrents. Il est proposé une modalité de substitution, le versement de la contribution financière au niveau du projet, dans laquelle les résultats du projet bénéficient aux participants qui y ont contribué financièrement. Cette procédure ne porte pas atteinte aux intérêts de l’Union. Il est souhaitable de préserver les intérêts des chaînes de valeur bioéconomiques, y compris dans le cas des PME, des centres de recherche et de technologie et des universités.

3.7.

La contribution financière des membres autres que l’Union doit satisfaire aux exigences suivantes:

la contribution financière au niveau du programme est unique pour l’entreprise commune «Bio-industries»,

le modèle actuel d’entreprise se prête au renforcement de la coopération avec les fonds fiduciaires et les œuvres de bienfaisance,

il s’impose d’adapter le cadre juridique de l’entreprise commune «Bio-industries» afin de faciliter la collaboration avec les entreprises.

3.8.

Aux termes la proposition à l’examen, les membres du consortium de Bio-industries peuvent continuer à verser leur contribution financière au niveau du programme. En plus de cette modalité, ils auront aussi la possibilité de transférer la contribution financière directement à un autre participant au projet, conformément aux règles convenues d’un commun accord («accord de consortium»), au cadre juridique applicable [(transfert des membres du consortium de Bio-industries au consortium) et (transferts financiers des membres du consortium de Bio-industries aux bénéficiaires de projet)], à leur législation nationale et leurs pratiques habituelles en matière de comptabilité. Le consortium de Bio-industries sera chargé de faire rapport, sous forme agrégée, sur les contributions financières reçues.

3.9.

Le modèle de convention de subvention de l’entreprise commune «Bio-industries» sera modifié en conséquence. Il convient de noter que la proposition de modification à l’examen n’a ni incidence en rapport avec la protection des droits fondamentaux, ni en ce qui concerne les implications budgétaires. Il est estimé qu’une réduction budgétaire affecterait le milieu universitaire et les PME concernées, la contribution de l’Union étant principalement réservée aux activités de recherche et d’innovation.

3.10.

La modification est contraignante dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Aucun document explicatif n’est requis.

Bruxelles, le 27 avril 2017.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  La PAC (politique agricole commune), la stratégie européenne pour les forêts, la PCP (politique commune de la pêche), la stratégie Europe 2020, le plan d’action européen en faveur de l’économie circulaire, 50 réseaux de l’Espace européen de la recherche et trois initiatives de programmation conjointe.

(2)  COM(2012) 60 final: «L’innovation au service d’une croissance durable: une bioéconomie pour l’Europe»; COM(2014) 14 final: «Pour une renaissance industrielle européenne»; COM(2013) 494 final: «Partenariats public-privé dans le cadre d’Horizon 2020: un outil puissant pour atteindre les objectifs d’innovation et de croissance en Europe»; COM(2012) 79 final: «Le partenariat européen d’innovation: “productivité et développement durable de l’agriculture”».