23.9.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 348/12


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 29 novembre 2013 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.39861 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens

Rapporteur: Pays-Bas

(2016/C 348/08)

1.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision constitue une série d’accords et/ou de pratiques concertées entre les entreprises concernées au sens de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE).

2.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant au produit et à la couverture géographique des accords et/ou des pratiques concertées exposée dans le projet de décision.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les entreprises concernées par le projet de décision ont participé à une ou à plusieurs des infractions uniques et continues distinctes à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que l’objet des accords et/ou des pratiques concertées était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait que les accords et/ou les pratiques concertées étaient de nature à affecter sensiblement les échanges entre États membres de l’Union européenne/les parties contractantes à l’accord EEE.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la durée des infractions.

7.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant aux destinataires du projet de décision.

8.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel il convient d’infliger des amendes aux destinataires du projet de décision.

9.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur l’application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003.

10.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant de base de chaque amende.

11.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission en ce qui concerne la durée des infractions à prendre en compte pour le calcul des amendes.

12.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il n’y a aucune circonstance aggravante applicable en l’espèce.

13.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission quant aux circonstances atténuantes applicables en l’espèce.

14.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication sur la clémence de 2006.

15.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication de 2008 relative aux procédures de transaction.

16.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final de chaque amende.

17.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.