3.8.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 281/6 |
Rapport final du conseiller-auditeur (1)
Siemens/Dresser-Rand
(M.7429)
(2016/C 281/08)
I. CONTEXTE
1. |
Le 9 janvier 2015, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2) («le règlement sur les concentrations»), d’un projet de concentration, par lequel Siemens AG (ci-après «Siemens» ou la «partie notifiante») entend acquérir le contrôle exclusif de Dresser-Rand Group, Inc. (ci-après «DR»). L’opération envisagée consiste en l’acquisition, par Siemens, de la totalité des actions émises par DR (ci-après l’«opération») et constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. Siemens et DR sont collectivement dénommées les «parties». |
II. PROCÉDURE
Décision adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), et accès aux documents essentiels
2. |
Le 13 février 2015, la Commission a adopté une décision d’ouvrir la procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations, après avoir constaté que l’opération soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et l’accord EEE. |
3. |
Le 20 février 2015, et à la suite d’une demande de la partie notifiante, la Commission a donné accès aux versions non confidentielles de certains documents essentiels recueillis durant la première phase de l’enquête. Le 24 février 2015, et à la suite d’une nouvelle demande de la partie notifiante, la Commission a donné accès à des documents supplémentaires et a accordé un accès plus étendu aux documents divulgués précédemment. |
4. |
Le 27 février 2015, la partie notifiante a soumis ses observations écrites sur la décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c). |
Prolongation et suspension du délai
5. |
Le 5 mars 2015, la partie notifiante et la Commission sont convenues de prolonger le délai prévu pour l’examen de l’opération de dix jours ouvrables en vertu de l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, troisième phrase, du règlement sur les concentrations. |
6. |
Le 23 mars 2015, la Commission a adopté deux décisions en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations enjoignant Siemens et DR de lui fournir les informations qui leur avaient été précédemment demandées au moyen de simples demandes de renseignements en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du même règlement. Le délai fixé pour les simples demandes de renseignements a expiré le 18 mars 2015. La Commission a reçu les informations complètes et exactes exigées par voie de décisions le 27 mars 2015. En conséquence, en vertu de l’article 10, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations et de l’article 9 du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (3) («le règlement d’application du règlement sur les concentrations»), le délai prévu pour l’examen de l’opération, mentionné à l’article 10 du règlement sur les concentrations, a été suspendu du 19 mars 2015 au 27 mars 2015 inclus. |
III. PROJET DE DÉCISION
7. |
Le projet de décision prévoit l’autorisation sans condition de l’opération envisagée. Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné le projet de décision pour m’assurer qu’il ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que c’était le cas. |
8. |
Je n’ai reçu aucune demande procédurale ni plainte d’une quelconque partie. J’en conclus globalement que l’exercice effectif des droits procéduraux des parties a été garanti en l’espèce. |
Bruxelles, le 25 juin 2015.
Joos STRAGIER
(1) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).
(2) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1).