22.3.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 107/3


Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 5 janvier 2016 concernant un projet de décision dans l’affaire M.7567 — Ball/Rexam

Rapporteur: Allemagne

(2016/C 107/03)

L’opération

1.

Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (ci-après le «règlement sur les concentrations»).

Dimension européenne

2.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

Marché de produits

3.

Le comité consultatif approuve les définitions des marchés de produits en cause établies par la Commission dans le projet de décision.

4.

Le comité consultatif partage en particulier les conclusions de la Commission selon lesquelles, aux fins de l’appréciation de la présente opération:

a)

les canettes pour boissons constituent un marché distinct d’autres types de solutions d’emballage pour boissons;

b)

les canettes de tailles et de types différents appartiennent au même marché, même si elles constituent des produits différenciés sur ce même marché;

c)

les fonds et les corps des canettes font partie du même marché de produits;

d)

les canettes en acier et en aluminium appartiennent au même marché de produits.

Marché géographique

5.

Le comité consultatif approuve les définitions des marchés géographiques en cause établies par la Commission dans le projet de décision.

6.

Il partage notamment les conclusions de la Commission selon lesquelles, aux fins de l’appréciation de la présente opération, les marchés géographiques en cause correspondent à des grappes régionales de zones d’attraction d’un rayon de 700 kilomètres autour de chaque installation de remplissage des clients des parties (ci-après les «grappes régionales»), là où les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes. Ces grappes régionales englobent des zones d’attraction d’un rayon de 700 kilomètres autour de chaque installation de remplissage des clients des parties implantée dans chacune des régions suivantes: i) Royaume-Uni et Irlande; ii) Benelux (Belgique, Luxembourg et Pays-Bas); iii) Europe centrale (Autriche et Allemagne); iv) France; v) Italie; vi) péninsule ibérique (Espagne et Portugal); vii) Europe du Nord-Est (République tchèque, Slovaquie, Pologne Lituanie, Estonie et Lettonie); viii) Europe du Sud-Est (Hongrie, Slovénie, Croatie, Roumanie, Bulgarie, Grèce et Chypre); et ix) pays nordiques (Danemark, Norvège, Suède, Finlande et Islande).

Appréciation sous l’angle de la concurrence

7.

Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission selon laquelle il est peu probable que l’opération notifiée ait pour effet d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés potentiels des bouteilles en aluminium.

8.

Le comité consultatif marque son accord sur l’appréciation de la Commission constatant que l’opération notifiée entraîne une entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés en cause des canettes pour boissons.

9.

En particulier, le comité consultatif partage l’avis de la Commission jugeant que l’opération notifiée entrave de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans:

a)

la grappe des zones d’attraction autour de chaque installation de remplissage des clients en Europe centrale: Allemagne et Autriche;

b)

la grappe des zones d’attraction autour de chaque installation de remplissage des clients au Benelux;

c)

la grappe des zones d’attraction autour de chaque installation de remplissage des clients en France;

d)

la grappe des zones d’attraction autour de chaque installation de remplissage des clients en Italie;

e)

la grappe des zones d’attraction autour de chaque installation de remplissage des clients dans la péninsule ibérique;

f)

la grappe des zones d’attraction autour de chaque installation de remplissage des clients en Europe du Nord-Est: Pologne, République tchèque, Slovaquie, Lituanie, Estonie et Lettonie;

g)

la grappe des zones d’attraction autour de chaque installation de remplissage des clients en Europe du Sud-Est: Hongrie, Slovénie, Croatie, Roumanie, Bulgarie, Grèce et Chypre;

h)

la grappe des zones d’attraction autour de chaque installation de remplissage des clients dans les pays nordiques: Danemark, Norvège, Suède, Finlande et Islande;

i)

la grappe des zones d’attraction autour de chaque installation de remplissage des clients au Royaume-Uni et en Irlande.

10.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel les engagements définitifs présentés par la partie notifiante le 3 décembre 2015 remédient aux problèmes de concurrence constatés par la Commission.

11.

Le comité consultatif convient avec la Commission que, sous réserve du plein respect des engagements définitifs offerts par la partie notifiante le 3 décembre 2015, l’opération notifiée n’est pas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

Compatibilité avec le marché intérieur

12.

Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel il convient de déclarer la concentration notifiée compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE.