22.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 107/3 |
Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 5 janvier 2016 concernant un projet de décision dans l’affaire M.7567 — Ball/Rexam
Rapporteur: Allemagne
(2016/C 107/03)
L’opération
1. |
Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (ci-après le «règlement sur les concentrations»). |
Dimension européenne
2. |
Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. |
Marché de produits
3. |
Le comité consultatif approuve les définitions des marchés de produits en cause établies par la Commission dans le projet de décision. |
4. |
Le comité consultatif partage en particulier les conclusions de la Commission selon lesquelles, aux fins de l’appréciation de la présente opération:
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Marché géographique
5. |
Le comité consultatif approuve les définitions des marchés géographiques en cause établies par la Commission dans le projet de décision. |
6. |
Il partage notamment les conclusions de la Commission selon lesquelles, aux fins de l’appréciation de la présente opération, les marchés géographiques en cause correspondent à des grappes régionales de zones d’attraction d’un rayon de 700 kilomètres autour de chaque installation de remplissage des clients des parties (ci-après les «grappes régionales»), là où les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes. Ces grappes régionales englobent des zones d’attraction d’un rayon de 700 kilomètres autour de chaque installation de remplissage des clients des parties implantée dans chacune des régions suivantes: i) Royaume-Uni et Irlande; ii) Benelux (Belgique, Luxembourg et Pays-Bas); iii) Europe centrale (Autriche et Allemagne); iv) France; v) Italie; vi) péninsule ibérique (Espagne et Portugal); vii) Europe du Nord-Est (République tchèque, Slovaquie, Pologne Lituanie, Estonie et Lettonie); viii) Europe du Sud-Est (Hongrie, Slovénie, Croatie, Roumanie, Bulgarie, Grèce et Chypre); et ix) pays nordiques (Danemark, Norvège, Suède, Finlande et Islande). |
Appréciation sous l’angle de la concurrence
7. |
Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission selon laquelle il est peu probable que l’opération notifiée ait pour effet d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés potentiels des bouteilles en aluminium. |
8. |
Le comité consultatif marque son accord sur l’appréciation de la Commission constatant que l’opération notifiée entraîne une entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés en cause des canettes pour boissons. |
9. |
En particulier, le comité consultatif partage l’avis de la Commission jugeant que l’opération notifiée entrave de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans:
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10. |
Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel les engagements définitifs présentés par la partie notifiante le 3 décembre 2015 remédient aux problèmes de concurrence constatés par la Commission. |
11. |
Le comité consultatif convient avec la Commission que, sous réserve du plein respect des engagements définitifs offerts par la partie notifiante le 3 décembre 2015, l’opération notifiée n’est pas susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. |
Compatibilité avec le marché intérieur
12. |
Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel il convient de déclarer la concentration notifiée compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE. |