10.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 461/35


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2016/C 461/10)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«MOGETTE DE VENDÉE»

No UE: PGI-FR-02129 — 18.3.2016

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Vendée Qualité — Section Mogette

Adresse: Maison de l’agriculture

21 boulevard Réaumur

85013 La Roche-sur-Yon Cedex

FRANCE

Tél. +33 251368251

Fax +33 251368454

Courriel: contact@vendeequalite.fr

Composition et intérêt légitime: producteurs de Mogette, groupement de producteurs, collecteurs/trieurs, conserveries et industriels regroupés au sein d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Regroupant l’ensemble des opérateurs engagés dans l’IGP «Mogette de Vendée», il est légitime à déposer la demande de modification du cahier des charges.

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres: Groupement demandeur/Structure de contrôle/Exigences nationales/Aire géographique

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

Rubrique «Description du produit»

Les caractéristiques de la plante ont été supprimées car le produit bénéficiant de l’IGP est le grain. La description du grain est inchangée.

Ces caractéristiques ont donc été aussi supprimées au point 3.2. du document unique.

La description de la «Mogette de Vendée» est déclinée dans trois paragraphes selon qu’il s’agit de grains secs, de grains demi-secs surgelés, ou de «Mogette de Vendée» pasteurisée ou stérilisée. Chaque description contient le mode de présentation et de conditionnement. Cette réorganisation clarifie la description de la «Mogette de Vendée».

Plusieurs dispositions sont modifiées:

concernant le mode de présentation, les poids des différents conditionnements autorisés pour le consommateur («500 g, 1 kg, 2 kg, etc.» et «1 kg, etc.») sont supprimés. Cette modification rédactionnelle ne change pas les pratiques de conditionnement dans la mesure où la rédaction antérieure n’était pas limitative.

Il découle de cette modification, la suppression des poids des différents conditionnements au point 3.6 devenu 3.5 du document unique.

la phrase «conditionnement en gros pour la destination transformation ou le conditionnement par des clients acheteurs en gros ayant contracté un accord de partenariat» est supprimée dans l’objectif de lister les pratiques interdites et non toutes celles envisageables. Cette suppression ne modifie donc pas les pratiques de commercialisation en gros qui sont toujours possibles.

La même phrase est supprimée au point 3.6 devenu 3.5 du document unique.

la phrase «chaque opération donne lieu à une traçabilité et une comptabilité matière précises comprenant la date de conditionnement, le numéro du lot de Mogette de Vendée utilisé, le numéro de livraison et le numéro de lots des produits conditionnés ou fabriqués et les quantités correspondantes» est supprimée dans la mesure où ces dispositions sont reprises dans la partie 4 («Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique»).

La fourchette du taux d’humidité du grain sec de 10 à 16 % est portée à 12 à 17 % dans un souci de préservation optimale de la qualité. Après plusieurs années de mise en œuvre du cahier des charges, il apparaît en effet qu’un taux d’humidité trop bas (< 12 %) n’est pas favorable à la qualité du produit: au seuil de 10 %, il y a davantage de grains cassés et le temps de cuisson des grains est allongé; à l’inverse un taux d’humidité du grain plus élevé (17 %) favorise sa cuisson et sa tendreté.

En conséquence, le taux d’humidité du grain sec mentionné au point 3.2 du document unique est compris entre 12 et 17 %.

Pour le grain demi-sec, la phrase «son taux d’humidité est de 50 % en moyenne» est supprimée. Le taux d’humidité était donné à titre indicatif sans qu’il s’agisse d’une valeur cible. Il n’apporte rien de plus au descriptif du produit.

Le paragraphe:

«Le profil sensoriel de la Mogette de Vendée cuite présenté en annexe 10 met en évidence les caractéristiques particulières du produit:

une texture très fondante, non ferme, peu granuleuse et une peau peu dure,

une homogénéité des grains (mêmes taille, forme et couleur, peu de défauts),

un goût typique peu salé et peu sucré mêlant arôme de châtaigne et notes de poireau.»

est remplacé par le paragraphe suivant:

«Description de la “Mogette de Vendée” pasteurisée ou stérilisée:

Les grains sont de couleur blanche crème claire (avec des nuances).

Ils peuvent se présenter sous forme légèrement éclatée du fait de leur fondant.

Les grains sont proposés dans un jus à consommer constitué uniquement d’eau (salée ou non).

Ils présentent une texture fondante, des formes et des tailles homogènes.

La “Mogette de Vendée” cuite au naturel pasteurisée se présente en barquette operculée ou sachet UVC ou autres conditionnements de différents poids.

La “Mogette de Vendée” cuite au naturel stérilisée, lorsqu’elle est vendue en UVC, est conditionnée en bocaux en verre.»

Cette modification résulte des travaux réalisés par le groupement pour mieux définir le profil sensoriel de la «Mogette de Vendée». Elle vise à reprendre les informations sensorielles essentielles. Par ailleurs, en raison de la réorganisation des paragraphes, la nouvelle rédaction inclut les conditions de présentation.

Rubrique «Preuve de l’origine»

Un paragraphe «Tenue des registres» est ajouté. Il précise les informations devant figurer dans la fiche culturale: variété, dates de semis, d’arrachage et/ou battage, et précédent cultural.

Les schémas relatifs à la traçabilité des différents produits sont remplacés par des tableaux. La présentation est ainsi simplifiée et clarifiée. Un tableau unique décrit la traçabilité du produit sec et du produit demi-sec surgelé. Un deuxième tableau décrit la traçabilité du produit pasteurisé et du produit stérilisé. Ces modifications de forme n’impactent pas les moyens mis en œuvre pour assurer la traçabilité.

Au regard des évolutions réglementaires nationales, le sigle DLUO (date limite d’utilisation optimale) est remplacé par le sigle DDM (date de durabilité minimale).

Rubrique «Méthode de production»

Schémas de vie:

Pour plus de clarté, les schémas de vie de la culture et du conditionnement en sec et en demi-sec surgelé sont remplacés par des schémas simplifiés. Les deux schémas de vie concernant la préparation de la «Mogette de Vendée» cuite au naturel pasteurisée d’une part et stérilisée d’autre part sont remplacés par un schéma commun au produit pasteurisé et au produit stérilisé.

Caractéristiques de la parcelle:

Le paragraphe sur les caractéristiques de la parcelle est allégé. Les éléments descriptifs non contraignants ont été supprimés, ce paragraphe est reformulé pour une meilleure compréhension.

Seuls les éléments mesurables ont été conservés et dans certains cas précisés. Il s’agit:

des valeurs cibles pour les taux de limons et d’argile pour le choix des parcelles:

Ces valeurs cibles ne sont pas modifiées pour le mode de récolte indirecte (25 % d’argile maximum et 35 % de limons minimum pour la culture de la «Mogette de Vendée» sèche et 35 % d’argile maximum et 35 % de limons minimum pour la culture de la «Mogette de Vendée» demi-sèche).

La récolte directe ayant été ajoutée dans le cahier des charges pour la récolte des haricots secs, des valeurs cibles sont précisées pour ce mode de récolte: 35 % d’argile maximum et 35 % de limons minimum.

du précédent cultural (non modifié).

L’exigence d’une analyse granulométrique pour la qualification de la parcelle est supprimée du cahier des charges, cette disposition relevant des modalités de contrôles et donc du plan de contrôle.

L’exigence de tenir une fiche de référencement et un registre des parcelles qualifiées au fur et à mesure des campagnes de haricots est supprimée. La tenue de ce registre ne relève pas d’une condition de production mais de la gestion de la documentation interne du groupement.

Le paragraphe «Préparation du sol — Fumure» est simplifié, il n’est conservé que le critère objectif relatif à l’apport de chlorure de potassium (interdit les 3 mois précédant le semis). Le point décrivant les modalités de préparation du sol pour obtenir «une terre fine» relève des bonnes pratiques agricoles. Il n’est pas associé à une valeur cible et est supprimé. La phrase qui indique que la fertilisation azotée est «raisonnée et que la dose est établie par le producteur à l’aide de la méthode des bilans», fait référence à la réglementation en vigueur, elle est donc supprimée.

Semis:

Le paragraphe:

«Le semis s’effectue à partir du 10 mai avec les variétés actuelles, afin de s’assurer qu’il est réalisé dans une terre suffisamment réchauffée et ressuyée. Assurer l’homogénéité de la levée apporte une garantie supplémentaire d’homogénéité de la récolte. Avant cette date la terre risque d’être trop froide, la Mogette lèvera de manière échelonnée, ne se développera pas correctement et le produit final n’aura pas la qualité attendue. Si les deux critères, température et humidité, ne sont pas respectés, la culture subit des retards de développement, une levée hétérogène et étalée. La date du 20 juin a été fixée car le climat vendéen, avec des automnes assez pluvieux, rend très hypothétiques les récoltes réalisées à partir d’octobre. La période de semis est limitée du 10 mai au 20 juin.»

est remplacé par:

«Le semis s’effectue du 10 mai au 20 juin. Le producteur est autorisé à semer avant la date du 10 mai si la température du sol à la profondeur du semis (entre 1 et 4 cm) est d’au moins 12 °C».

Cette disposition est plus précise et permet les semis avant le 10 mai les années où les conditions climatiques sont réunies avant cette date.

Variétés:

Le paragraphe:

«Les variétés de semences utilisées sont sélectionnées de manière régulière par l’interprofession de la Mogette de Vendée parmi les variétés commerciales disponibles au catalogue officiel des variétés et qui correspondent aux critères attendus pour la Mogette de Vendée et restent dans la ligne de la Mogette de Vendée telle que connue traditionnellement en Vendée. La liste des variétés est annuelle et diffusée aux producteurs.

L’Interprofession fait reposer ses choix sur plusieurs éléments:

L’analyse agronomique et technique des techniciens agricoles qui assurent le suivi de la production et peuvent tester d’autres variétés pour compléter la liste, ainsi que le retour d’observations des producteurs eux-mêmes.

Les résultats de dégustations réalisées en interne (groupe de producteurs et de conserveurs, accompagné de personnes invitées) durant l’hiver sur la production récoltée.

Certaines variétés choisies pourront n’être adaptées que pour un des deux types de récolte, et dans ce cas, cette caractéristique est précisée sur la liste de l’interprofession.»

est remplacé par une procédure de sélection des variétés plus précise, rédigée comme suit:

«La “Mogette de Vendée” est produite à partir de semences standard:

portant la mention “Règles et normes CE”. Elles sont inscrites au catalogue officiel français ou européen et soumises aux contrôles des services officiels.

inscrites sur la liste des variétés reconnues par le groupement.

L’utilisation de semences fermières est interdite.

L’inscription d’une nouvelle variété respecte une procédure permettant de s’assurer que:

les caractéristiques physiques décrites au chapitre “Description du produit” du présent cahier des charges sont vérifiées

les caractéristiques organoleptiques suivantes sont présentes après cuisson: “grains fondants” et “peau fine”.

Une nouvelle variété ne peut être inscrite sur la liste des variétés reconnues par le groupement que si:

pendant deux campagnes de mise à l’essai et après avis du groupement elle satisfait aux critères évoqués ci-dessus

elle fait l’objet d’un avis favorable d’un comité de dégustation dit “comité d’experts”.

Une variété déjà inscrite peut être exclue si elle fait l’objet d’un avis défavorable d’un comité de dégustation dit “comité d’experts” du groupement, après prélèvements et dégustations d’échantillons représentatifs.

Le “comité d’expert” est composé d’au moins 5 personnes représentant minimum 2 des 3 collèges suivants: consommateurs, personnes ayant exercé ou exerçant une activité dans le monde agricole et restaurateurs. Les décisions finales d’inscription ou d’exclusion d’une variété de la liste des variétés reconnues sont prises par le groupement. La liste de variétés autorisées est disponible au siège du groupement et transmise à l’organisme de contrôle annuellement.»

L’objectif de cette modification est l’utilisation des seules semences certifiées pour des motifs sanitaires.

En effet, l’utilisation de semences certifiées est le moyen le plus efficace pour garantir l’utilisation de semence indemne de toutes maladies. Cela permet entre autre de lutter contre la graisse bactérienne. Cette maladie du haricot est particulièrement difficile à éradiquer, elle pollue le sol pendant des années et se transmet d’une parcelle à une autre. Sans une vigilance accrue, les sols du territoire pourraient être rapidement infestés compromettant les récoltes et l’avenir du haricot dans la zone.

Par ailleurs, l’utilisation de semences certifiées a un impact direct sur l’homogénéité du produit contrairement aux semences fermières qui peuvent dégénérer au fur et à mesure des années. Le producteur de semence pour la «Mogette de Vendée» doit être certifié pour garantir une semence saine et stable. Dans le cas d’une production de semence fermière, les risques de dégénérescence et les risques sanitaires sont plus importants, compromettant ainsi les récoltes.

La procédure conduisant à l’inscription d’une nouvelle variété est précisée: obligation de respecter deux campagnes de mise à l’essai, respect des caractéristiques physiques et organoleptiques du produit, avis d’un comité d’experts. Cette procédure codifie la pratique usuelle du groupement.

Conduite culturale:

Ce paragraphe ne contenant aucune valeur cible, il est supprimé. Les dispositions décrites relèvent des bonnes pratiques de production à l’exception des exigences documentaires qui sont déplacées dans le paragraphe «Tenue de registre».

Récolte et conditionnement de la «Mogette de Vendée» sèche:

La technique de récolte «directe», déjà autorisée pour la production de haricots demi-secs, est ajoutée pour la récolte du haricot sec. Les évolutions techniques permettent désormais la récolte directe (battage sans phase d’arrachage mais avec une phase de séchage sur pieds) pour le haricot sec. Il y a 20 ans, seuls les haricots demi-secs pouvaient être battus avec la méthode de battage direct. L’utilisation de cette méthode pour le battage des grains secs les auraient dénaturés: les grains secs sont très fragiles et le battage direct avec le matériel de l’époque aurait cassé les grains. La chambre de battage a cependant évolué. Auparavant elle était courte et le battage se faisait mécaniquement sans possibilité d’affiner les réglages. Désormais, la chambre de battage est longue (5 m). La matière végétale reste donc plus longtemps dans la machine et l’on peut extraire le grain doucement, sans agresser le produit, en jouant sur différents paramètres comme l’inclinaison de la chambre. Ce type de matériel permet de s’adapter à l’hygrométrie du produit et à la quantité de végétation: les gousses n’ont donc pas à subir un dessèchement complet via la phase de séchage au sol. En récolte directe, les haricots restent en moyenne 6 à 10 jours supplémentaires en terre. Le séchage est plus progressif et mieux maîtrisé que lorsque les pieds sont arrachés et laissés à même le sol en récolte indirecte (lorsque le plant reste en terre, il reprend l’humidité la nuit). La possibilité de récolte directe pour les haricots secs est donc introduite, tout en maintenant la technique de récolte indirecte.

Les dispositions relatives à l’évaluation du stade de récolte («lorsque la majorité des feuilles vertes a séché et que le grain a atteint le taux d’humidité (estimé) adéquat (10-20 %)») sont remplacées par une disposition plus objective et plus facile à contrôler: «90 % minimum de gousses sèches». Cette reformulation ne modifie pas le stade de récolte.

Le taux d’humidité des grains à réception en atelier de collecte passe de 10-20 % à 12-25 %, ceci afin de tenir compte de la modernisation du matériel de séchage en station. En effet, la précision des paramètres de réglages du matériel existant permet dorénavant de sécher un produit dont l’humidité atteint 25 % dans des conditions optimales préservant les qualités du grain. Par ailleurs, avec l’expérience, il apparaît que le taux d’humidité de 10 % n’est pas favorable à la qualité du produit. En effet, à une telle humidité, les grains cassés sont plus nombreux et la cuisson plus longue. Le seuil d’humidité est donc limité à 12 %.

Les obligations de séchage sont modifiées: l’humidité impliquant un séchage obligatoire compris entre 16 et 20 % est remplacée par une humidité supérieure à 17 % car un taux plus élevé favorise la cuisson du grain et sa tendreté.

La phase de pré-nettoyage du grain sec est rendue facultative. Sa réalisation n’impacte pas la qualité du produit fini. Pour préciser la mention «pourcentage d’impuretés très faibles», des caractéristiques physiques précises auxquelles doivent répondre les lots en sortie de tri sont ajoutées: 0,4 % maximum (en masse) de corps étrangers, poussières, graines étrangères, débris végétaux, grains impropres à la consommation et 4 % maximum (en masse) de grains tachés, fripés, repliés, cassés.

Récolte et conditionnement de la «Mogette de Vendée» demi-sèche:

Les dispositions relatives à l’évaluation du stade de récolte («Lorsque la majorité des plantes a atteint le bon stade de récolte […]. Les gousses ne doivent pas être trop vertes: le stade demi-sec ne serait pas atteint. Ils ne doivent pas être non plus trop secs.») sont remplacées par une disposition plus précise «au stade où au moins 65 % des grains sont blancs». Cette reformulation ne modifie pas le stade de récolte.

Le titre de la partie 7.6 «Production de la Mogette de Vendée en demi-sec surgelée» est supprimé. Le contenu de cette partie est intégré à la partie 5.4. «Récolte et conditionnement de la “Mogette de Vendée” demi-sèche surgelée».

Il est ajouté une obligation relative à la température du produit demi-sec à réception: celle-ci doit être inférieure ou égale à 30 °C à réception. Cet ajout contribue à la qualité du produit car il vise à garantir l’absence de fermentation des grains et donc l’absence de dégradation de leur qualité.

Le process de lavage actuel se déroule en 3 étapes: lavage/stockage des grains sans eau en bacs/lavage. L’obligation de réaliser 2 lavages distincts entrecoupés d’une période de stockage est supprimée:

d’une part pour laisser la possibilité, si les lots le nécessitent, de réaliser 3 lavages ou plus

d’autre part pour permettre l’utilisation d’un process plus performant «en continu» de lavage et d’homogénéisation des lots.

La précision de «premier» lavage est donc également supprimée.

La description complète du process de surgélation est remplacée par le nom de la méthode «Le produit est surgelé IQF» dont la définition figure en pied de page du cahier des charges («IQF (Individually Quick Frozen): technique de fabrication de produits surgelés adaptée pour les petits produits fragiles évitant que les pièces ne s’agglomèrent entre elles.»). Le nom de cette méthode est déjà présent dans le cahier des charges en vigueur dans le paragraphe «Exigences nationales».

Pour préciser la mention «taux d’impuretés faible», des caractéristiques physiques précises auxquelles doivent répondre les lots en sortie de tri sont ajoutées: 0,4 % maximum (en masse) de corps étrangers, poussières, graines étrangères, débris végétaux, grains impropres à la consommation et 4 % maximum (en masse) de grains tachés, fripés, repliés, cassés.

«Mogette de Vendée» cuite au naturel pasteurisée et stérilisée:

Les dispositions relatives au jus avec lequel sont conditionnés les haricots sont reformulées à des fins de meilleure compréhension. En effet, la rédaction «jus constitué d’eau et de sel marin (ou non)» ne permet pas de comprendre si c’est la présence de sel ou l’origine marine qui est facultative. Cette expression est remplacée par «jus constitué d’eau avec ou sans sel marin».

Au regard des évolutions législatives et réglementaires et notamment du règlement (CE) no 852/2004, les barèmes de pasteurisation et stérilisation sont laissés à l’appréciation des opérateurs à qui revient la responsabilité d’appliquer un traitement thermique garantissant la stabilité bactériologique des produits jusqu’à DLC (date limite de consommation) ou DDM (date de durabilité minimale). Les précisions suivantes sont donc supprimées: «La température de pasteurisation se situe autour de 98 °C. La valeur pasteurisatrice minimum est égale à 1 000.» et «La valeur stérilisatrice minimum est égale à 10.».

La formulation «Le temps de blanchiment est de 30 à 40 minutes» est remplacée par «Le temps de blanchiment est de 40 minutes maximum». En effet, un temps de blanchiment prolongé a un impact négatif sur la texture du produit qui s’écrase alors facilement. À l’inverse, un temps de blanchiment court n’impacte pas la texture du produit dont le fondant est assuré par le traitement thermique qui suit. Par conséquence, tout comme c’est le cas actuellement pour le produit pasteurisé, seul un temps de blanchiment maximum est conservé pour le produit stérilisé.

Il est précisé pour les produits stérilisés que le conditionnement en bocaux en verre n’est obligatoire que pour les produits destinés à être vendus en UVC. En effet, d’autres conditionnements sont autorisés lorsque le produit est destiné à des grossistes par exemple.

L’obligation de stocker les produits stérilisés à l’abri de la lumière est supprimée dans la mesure où une fois mis en rayons au stade de la distribution, cette exigence est impossible à mettre en œuvre.

Les points relevant de la réglementation générale sont supprimés: «Les unités de vente sont ensuite étiquetées», «La chaîne du froid est respectée jusqu’au point de vente avec un maintien de la température en dessous de +4 °C.», «Les bocaux sont ensuite étiquetés.».

Les mentions imprécises ne faisant référence à aucune valeur cible sont supprimées: «la qualité du blanchiment est vérifiée visuellement», «la température de pasteurisation se situe autour de 98 °C», «un test de cuisson est réalisé pour vérifier la cohérence avec les caractéristiques de la Mogette de Vendée», «Les produits pasteurisés et stérilisés donnent la possibilité au consommateur d’avoir à la fois un produit de qualité et une rapidité de préparation. Les procédés conservent les caractéristiques de la mogette de Vendée».

D’autres dispositions relevant du plan de contrôle sont supprimées: «La comptabilité matière et la traçabilité des lots de Mogette de Vendée sont vérifiées. Des contrôles documentaires ont lieu pour vérifier le respect du cahier des charges aux différentes étapes des process. Les haricots déclassés sont commercialisés sous la dénomination “Haricot blanc”.»

Rubrique «Lien à l’origine»

Le «Lien à l’origine» a été réécrit afin de mieux caractériser les spécificités de l’aire, les spécificités du produit et le lien causal.

La rédaction du point 5 du document unique a été harmonisée avec la réécriture du lien à l’origine dans le cahier des charges.

La modification de cette partie est liée à l’introduction de la récolte directe du haricot sec et concerne le séchage du produit sec sur la parcelle. Avec l’intégration de la méthode de récolte directe, le séchage du produit avec ce type de récolte se fait désormais «sur pied» au lieu de se faire uniquement à même le sol. L’introduction d’une nouvelle possibilité de récolte permet ainsi de récolter des mogettes après un séchage «au champ»«au sol» (méthode de récolte indirecte conservée), ou «sur pied» (méthode de récolte directe ajoutée). La «Mogette de Vendée» récoltée selon cette dernière méthode a un cycle de culture (du semis à la récolte) d’en moyenne 6 à 10 jours supplémentaires. Elle ne modifie toutefois pas le lien à l’origine car elle résulte de l’évolution du savoir-faire local et de l’amélioration des équipements, notamment du matériel de récolte. Elle ne remet pas en cause les spécificités du produit.

Rubrique «Étiquetage»

Les deux phrases suivantes:

«Les produits bénéficiant de l’IGP sont vendus sous la dénomination Mogette de Vendée»,

«La mention “Indication géographique protégée” et/ou le logo communautaire figureront sur les étiquetages».

sont supprimées du document unique. La dénomination IGP «Mogette de Vendée» et le symbole IGP de l’Union européenne étant désormais rendus obligatoires par le règlement (UE) no 1151/2012.

Rubrique «Autres»

Groupement demandeur:

Le nom du groupement demandeur est mis à jour ainsi que ses coordonnées:

le groupement demandeur est «Vendée Qualité — Section Mogette»,

ses coordonnées sont:

Maison de l’agriculture

21 boulevard Réaumur

85013 La Roche-sur-Yon Cedex

FRANCE

Tél. +33 251368251

Fax +33 251368454

Courriel: contact@vendeequalite.fr

Les informations concernant l’organisation de la filière sont supprimées car elles ne concernent pas les dispositions relatives à la «Mogette de Vendée»

Rubrique «Autres»

Références concernant les structures de contrôle:

Structure de contrôle: En application des consignes en vigueur au niveau national visant à harmoniser la rédaction des cahiers des charges, le nom et les coordonnées de l’organisme certificateur sont supprimées. Cette rubrique mentionne désormais les coordonnées des autorités compétentes en matière de contrôle au niveau français: Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Le nom et les coordonnées de l’organisme certificateur sont consultables sur le site de l’INAO et sur la base de données de la Commission européenne.

Rubrique «Autres»

Exigences nationales:

Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, cette rubrique est revue et les exigences recentrées sur les principaux points à contrôler.

Rubrique «Autres»

Aire géographique:

La carte présentant l’aire géographique est remplacée par une carte simplifiée. La répartition des différents opérateurs sur le territoire est supprimée car sujette à évolution.

La présentation des communes par canton est remplacée par une liste des communes (fusions, changements de noms…).

Lors de la rédaction du cahier des charges en vigueur, trois communes ont été omises. Elles appartiennent à trois cantons retenus en intégralité dans l’aire géographique telle que mentionnée dans la fiche-résumé enregistrée.

La commune de Mallièvre a été oubliée sur la liste des communes du canton de Mortagne-sur-Sèvre. La commune de Montaigu a été oubliée sur la liste des communes du canton de Montaigu. La commune de Longève a été oubliée sur la liste des communes du canton de Fontenay-le-Comte. Les communes de Montaigu, Mallièvre, Longèves sont donc réintégrées sur la liste des communes mentionnées dans le cahier des charges. Les limites de l’aire géographique de production restent inchangées.

L’argumentaire sur les zones exclues de la zone est supprimé car il ne présente pas d’intérêt pour la caractérisation de l’aire géographique de la dénomination.

Les étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée, définies au chapitre 3 du cahier des charges relatif à la délimitation de l’aire géographique, et inchangées, sont précisées dans le document unique. Au point 3.4 devenu 3.5 du document unique, la phrase «La culture de la Mogette de Vendée doit être réalisée dans l’aire géographique de l’IGP» est remplacée par «Les étapes qui doivent être réalisées dans l’aire géographique sont les étapes de la culture de la “Mogette de Vendée”, jusqu’à la récolte». Cette modification relève d’une mise en cohérence avec le cahier des charges.

DOCUMENT UNIQUE

«MOGETTE DE VENDÉE»

No UE: PGI-FR-02129 — 18.3.2016

AOP ( ) IGP ( X )

1.   Dénomination(s)

«Mogette de Vendée»

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La «Mogette de Vendée» est un haricot blanc de l’espèce Phaseolus vulgaris de type lingot. Elle est récoltée au stade sec (pleine maturité) ou au stade demi-sec.

Le grain est de forme régulière elliptique à réniforme large, de 1 à 2 centimètres de long, rectangulaire avec souvent une extrémité tronquée, d’épaisseur supérieure ou égale à 4,5 mm.

Description de la «Mogette de Vendée» en grains secs:

La couleur est blanche et homogène, sans veinure forte apparente.

La peau est fine et brillante.

Le grain est sec, son taux d’humidité est compris entre 12 et 17 %.

Le poids de mille grains est compris entre 400 g et 650 g.

Description de la «Mogette de Vendée» en grains demi-secs surgelés

Forme régulière, elliptique à réniforme large, un peu plus grosse qu’en sec.

La couleur est blanche à vert très clair du fait de son stade de maturité.

La peau est lisse et brillante.

Le grain est un produit frais, qui ne nécessite pas de trempage.

Le grain a atteint sa maturité physiologique mais n’a pas encore séché, son taux d’humidité est de 50 % en moyenne.

Description de la «Mogette de Vendée» pasteurisée ou stérilisée:

Les grains sont de couleur blanche crème claire (avec des nuances).

Ils peuvent se présenter sous forme légèrement éclatée du fait de leur fondant.

Les grains sont proposés dans un jus à consommer constitué uniquement d’eau (salée ou non).

Ils présentent une texture fondante, des formes et des tailles homogènes.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Les étapes qui doivent être réalisées dans l’aire géographique sont les étapes de la culture de la «Mogette de Vendée», jusqu’à la récolte.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

 

La vente en vrac au particulier de «Mogette de Vendée» en grains secs est exclue: le produit doit être présenté en UVC (unité de vente consommateur): sachets, filets ou autres conditionnements de différents poids.

 

La vente en vrac au particulier de «Mogette de Vendée» en grains demi-secs surgelés est exclue: le produit doit être présenté en UVC (unité de vente consommateur): sachets, ou autres conditionnements de différents poids.

 

La «Mogette de Vendée» cuite au naturel pasteurisée se présente en barquette operculée ou sachet UVC.

 

La «Mogette de Vendée» cuite au naturel stérilisée, lorsqu’elle est vendue en UVC, est conditionnée dans des bocaux en verre.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Département de la Loire-Atlantique:

les communes de Geneston, Legé, La Limouzinière, La Marne, Montbert, Paulx, La Planche, Saint-Colomban, Corcoué-sur-Logne, Saint-Étienne-de-Mer-Morte, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (excepté le lac), Touvois, Vieillevigne.

Département de la Vendée:

les cantons de: Aizenay, Challans (excepté les communes de Bois-de-Cené, Chateauneuf, Sallertaine), Chantonnay, La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte (excepté les communes de Damvix, Maillé, Le Mazeau, Saint Sigismond et Vix), Les Herbiers, Mareuil-sur-Lay-Dissay (excepté les communes de Angles, La Jonchère, Saint-Benoist-sur-Mer, La Tranche-sur-Mer), Montaigu, Mortagne-sur-Sèvre, La Roche-sur-Yon Nord, La Roche-sur-Yon Sud.

les communes de: Beaulieu-sous-la-Roche, La Chapelle-Achard, La Chapelle-Hermier, Chasnais, Coëx, Le Girouard, Lairoux, Landeronde, Luçon, Les Magnils-Reigniers, Martinet, La Mothe-Achard, Mouzeuil-Saint-Martin, Nalliers, Nieul-le-Dolent, Pouillé, Sainte-Flaive-des-Loups, Sainte-Gemme-la-Plaine, Saint-Georges-de-Pointindoux, Saint-Julien-des-Landes, Saint-Mathurin.

5.   Lien avec l’aire géographique

La zone de la «Mogette de Vendée» se caractérise par une géologie, un climat, et des facteurs humains qui constituent la spécificité de cette zone.

Prolongement méridional du Massif Armoricain, la Vendée apparaît essentiellement comme une région de bocage (70 % de la surface totale du département) au relief légèrement ondulé, caractérisé par un maillage de haies fluctuant - qui jouent le rôle de brise-vent vis-à-vis des flux nord-est souvent actifs au printemps. Les sols rencontrés sont des sols bruns moyennement profonds souvent de type brunisol (sols bruns forestiers) ou luvisols (sols lessivés). Ils présentent un bon équilibre argile-limons dont résulte une réserve utile en eau moyenne (entre 120 et 160 mm).

Les températures moyennes sont douces au printemps (15-16 °C au mois de mai) et avec de faibles amplitudes thermiques journalières. Durant les mois les plus chauds (juin à août), les températures minimales moyennes s’échelonnent de 12 à 16 °C des terres vers la bordure littorale et les maximales moyennes varient de 22 à 26 °C des Îles vendéennes vers l’intérieur des terres. À ce climat particulièrement doux et ensoleillé, s’ajoute une pluviométrie satisfaisante (1 000 mm en moyenne sur la zone) avec des quantités cumulées de juin à août comprises entre 120 et 150 mm. Le mois d’août se caractérise par une pluviométrie faible, 44 mm en moyenne sur la zone. Les précipitations qui se produisent sur la période d’octobre à mars, importantes et régulières, permettent aux sols de reconstituer leur réserve en eau. Quant à l’ensoleillement de la zone, la Vendée bénéficie d’un nombre annuel d’heures d’ensoleillement 10 % plus important que le reste de la région soit 2 000 à 2 500 heures/an.

Sur ce territoire, propice à la culture du haricot blanc, les hommes ont développé un savoir-faire qui s’est transmis et amélioré au fil des générations pour permettre une production de qualité. Ce savoir-faire permet, entre autres aux producteurs, d’intervenir de manière très précise et rigoureuse aux étapes clés de la conduite culturale des haricots secs et demi-secs. Tout d’abord un protocole de sélection de variétés via des tests en culture, des échanges et des dégustations permet de garantir et de maintenir, année après année, l’authenticité de la «Mogette de Vendée». Puis, ce savoir-faire s’exprime dans le choix de sols dont les taux d’argile et limons sont propices à la culture de la «Mogette de Vendée». Enfin, la détermination de la date propice de semis (en sol suffisamment réchauffé) et le diagnostic du stade optimal de battage (90 % de gousses sèches pour le sec ou 65 % de grains blancs pour le demi-sec) sont le fruit de nombreuses années de travail du sol, de culture et de connaissance du produit.

La «Mogette de Vendée» est un haricot blanc de type lingot, réniforme et régulier. Le produit fini sec (12 à 17 % d’humidité) présente une couleur blanche. Le produit récolté demi-sec allie grains blancs et grains verts clairs. La peau est fine, lisse et brillante, ce qui apporte au produit une texture fondante après cuisson et une peau peu dure. Les grains sont particulièrement homogènes que ce soit en taille, en forme, en couleurs (blanc pour les grains secs; blancs et verts clairs pour les grains demi-secs) ou en termes d’imperfection (ils présentent peu de défauts).

La spécificité de l’IGP «Mogette de Vendée» repose sur la qualité et sur la réputation du produit au cours de l’histoire. La «Mogette de Vendée» puise son identité à la fois dans les caractéristiques pédoclimatiques de la zone et dans les savoir-faire spécifiques liés à la connaissance de cette production et du milieu avec lequel elle interagit. La texture particulièrement fondante de la «Mogette de Vendée» et l’homogénéité de ses grains sont intimement liées aux caractéristiques pédoclimatiques de la zone IGP et au savoir-faire des hommes et femmes qui la cultivent.

Les pluies abondantes de l’hiver permettent aux sols de la zone de reconstituer leur réserve en eau. Au printemps, la disponibilité de cette eau associée aux faibles amplitudes thermiques journalières, permettent, dès que le sol atteint une température idéale (autour de 12 °C), une germination et un développement homogène de l’ensemble des plants. Le savoir-faire du producteur ajoute à cela le choix d’une date rassemblant les conditions optimales de semis. Quant à la présence de haies bocagères, elles jouent le rôle de brise-vent contre le dessèchement des sols et favorise ainsi l’obtention d’une levée rapide et régulière des plants. Cette régularité de levée joue un rôle primordial dans l’homogénéité du produit à la récolte.

Les sols de la zone présentent un bon équilibre argile-limons dont résulte une réserve en eau moyenne et suffisante pour limiter naturellement le stress hydrique. Lorsque les conditions naturelles ne sont plus satisfaisantes, le savoir-faire du producteur lui permet d’intervenir en irriguant sa culture. Cet apport d’eau régulier aux plants de haricots, et par conséquent aux grains, évite l’altération et le durcissement des membranes cellulaires. Il joue un rôle primordial dans le développement du critère fondant et homogène des haricots.

Le climat estival chaud et ensoleillé rend possible le séchage naturel au champ, que ce soit à même le sol (cas de l’arrachage avant battage) ou sur pied (cas du battage direct), permettant de réduire les différences de stades des haricots et d’avoir ainsi un produit homogène. Le choix de la date d’arrachage et/ou de battage est donc primordial et cette étape doit intervenir au moment où le haricot est au bon stade de maturité (au moins 90 % de gousses sèches pour le sec et 65 % de grains blancs pour le demi-sec) et à une humidité particulière (entre 12 et 25 % pour le sec; autour de 50 % pour le demi-sec). Seules une grande expérience et connaissance de la culture peuvent permettre d’identifier ce stade optimal, étape ultime garante de la typicité du produit.

La «Mogette de Vendée» est une production traditionnelle, ancrée dans son territoire. Dès la fin du XVIIe siècle, les médecins signalent la culture de «haricots» en Vendée. «C’est dans cette région […] que le haricot américain semble avoir, en effet, trouvé sa terre d’élection, […]. Au cours du siècle, la réputation des Mogettes dut ensuite s’étendre à d’autres régions de Vendée puisque, en 1931, le guide UNA recommande aux gastronomes non seulement celles de Fontenay-le-Comte, Luçon et Nalliers, dans le sud du département, mais aussi celles de Pouzauges, dans le haut bocage.» (Prom’Agri, 1995; Guichard, O. et al., 1993).

T. Sarrazin, responsable du département agricole, indiquait en 1930 à propos des cultures maraîchères en Vendée: «la plus importante de toutes est le haricot à grain, qui occupe près de 9 000 hectares et dont une variété locale, appelée Mogette, forme la base de l’alimentation des campagnards vendéens. Il se trouve répandu dans tout le département.» Dans un passé plus récent, on pouvait lire dans un journal en 1966, à propos des ventes de cette campagne: «Les cours se sont tenus, malgré les haricots d’importation à prix bas, et ceci du fait que la qualité des productions de Vendée est reconnue et appréciée par de très nombreux acheteurs. […] Les producteurs de haricots de Vendée, qui ont la chance d’être dans une région privilégiée où cette production est d’une qualité inégalable […].» (Couradette, 1966).

Cette qualité du produit «Mogette de Vendée» est également affirmée par des responsables nationaux: «Dans une région comme la Vendée, […] nous avons des possibilités au point de vue haricot, au point de vue lingot, qui sont, disons, uniques au monde. Il faut tout de même bien reconnaître que le lingot de Vendée reste, dans ce type de haricot, absolument inégalé», indiquait M. Wallery-Masson, président de la Fédération nationale du légume sec, dans l’une de ses interventions (Les légumes secs, Éd. Invuflec, 1978). On trouve également des dépliants ou des étiquettes datant de plus de 20 ans jusqu’à nos jours, vantant la «Mogette de Vendée», le lingot ou le haricot de Vendée; ceci montre le dynamisme autour de la «Mogette de Vendée», sa réputation commerciale et l’antériorité de cette appellation.

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-96e588fd-319f-431b-9c3e-503a19baa1d3/telechargement


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.