18.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 384/15


Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine

(2016/C 384/07)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande de réexamen a été déposée par Taylor Wessing au nom d’American & Efird (A&E Europe) (ci-après la «requérante»), un importateur de certains types de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»).

Le réexamen porte uniquement sur la définition du produit et vise à déterminer si certains types de produits, à savoir les fils à coudre de soie grège, relèvent du champ d’application des mesures antidumping applicables aux importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires du pays concerné.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Les produits soumis au présent réexamen sont les fils de polyesters à haute ténacité (autres que le fil à coudre), non destinés à la vente au détail, incluant le monofilament de moins de 67 décitex (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen») et relevant actuellement du code NC 5402 20 00.

3.   Mesures en vigueur

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 1105/2010 du Conseil (2).

Le 28 novembre 2015, la Commission a publié un avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (3). Dans l’attente de l’achèvement de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, ces dernières demeurent en vigueur.

4.   Motifs du réexamen

La requérante demande que les fils à coudre de soie grège soient exclus du champ d’application des mesures antidumping en vigueur et que les critères d’exclusion soient modifiés en conséquence, comme suit: «fils de polyesters à haute ténacité [autres que le fil torsadé en “Z” prêt à teindre et à recevoir un traitement de finition, placé sur des supports d’un poids n’excédant pas 2 000 g (support compris)], non destinés à la vente au détail, incluant le monofilament de moins de 67 décitex, relevant actuellement du code NC ex 5402 20 00 et originaires de la République populaire de Chine».

La demande présentée au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base repose sur des éléments de preuve à première vue fournis par la requérante, attestant que les propriétés physiques et techniques essentielles des produits à exclure diffèrent sensiblement de celles du produit faisant l’objet du réexamen.

5.   Procédure

Ayant conclu, après information des États membres, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission ouvre, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, un réexamen limité à la définition des produits concernés.

Tout règlement susceptible de résulter du présent réexamen pourrait éventuellement avoir un effet rétroactif à compter de la date d’institution des mesures existantes, ou d’une date ultérieure, par exemple le jour de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Toutes les parties intéressées, et notamment les importateurs, sont invitées à faire connaître leurs points de vue à cet égard et à transmettre tout élément de preuve à l’appui.

5.1.   Observations écrites

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à soumettre des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire à la requérante en qualité d’importateur. En outre, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux parties intéressées qui se sont fait connaître. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

5.2.   Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

5.3.   Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées à titre confidentiel doivent porter la mention «Restreint» (4). Toute demande de traitement confidentiel doit être dûment justifiée.

Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information à titre confidentiel ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document intitulé «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-R653-HTY-PRODUCT-SCOPE@ec.europa.eu

6.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

7.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, la définition du produit visé par les mesures en vigueur.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Calendrier de l’enquête

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les quinze mois suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

9.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 1105/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de fils de polyesters à haute ténacité en provenance de la République de Corée et de Taïwan (JO L 315 du 1.12.2010, p. 1).

(3)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (2015/C-397/05), JO C 397 du 28.11.2015, p. 10.

(4)  Un document «Restreint» est un document qui est traité confidentiellement au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.