27.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 188/44


Publication d’une demande de modification en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2016/C 188/07)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1).

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (2)

DEMANDE DE MODIFICATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9

«GORGONZOLA»

No CE: IT-PDO-0217-01214 — 18.3.2014

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode d’obtention

Lien

Étiquetage

Exigences nationales

Autres [modification des règles en matière de conditionnement]

2.   Type de modification(s)

Modification du document unique ou du résumé

Modification du cahier des charges de l’AOP ou de l’IGP enregistrée, pour laquelle aucun document unique ni résumé n’a été publié

Modification du cahier des charges n’entraînant aucune modification du document unique publié [article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006]

Modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 510/2006]

3.   Modification(s):

Description du produit

Le produit n’a pas changé. Il a cependant été décidé de supprimer l’adjectif «molle» (molle), car il ne s’applique pas à tous les types de «Gorgonzola»: le type «piquant», en particulier, ne peut être classé parmi les fromages à pâte molle. L’utilisation de l’adjectif «molle» pour tous les types de «Gorgonzola» est donc incorrecte et pourrait, en outre, dérouter les contrôleurs officiellement chargés de vérifier le respect du cahier des charges pour le type «piquant». Il a été décidé de supprimer également l’adjectif «grasso» (gras), qui, du fait de l’indication au point 3.2 du document unique du pourcentage minimal de matière grasse sur extrait sec, est devenu superflu.

Dans le cahier des charges en vigueur, la coloration de la pâte est décrite comme étant «blu-verdastra» (bleu-verdâtre): afin de décrire toutes les teintes possibles des différents types de «Gorgonzola», il est précisé que la pâte peut également prendre une teinte «grigio-azzurra» (gris-bleu). En effet, même si la teinte bleu-verdâtre est caractéristique de la pâte de ce fromage, le développement de la moisissure, vivante et aérobie, peut, selon la durée de l’affinage, donner une teinte pouvant également être perçue par l’œil humain comme étant gris-bleu. En n’indiquant pas que le produit peut éventuellement prendre cette teinte «gris-bleu», on risquerait donc, là encore, de dérouter les contrôleurs chargés de vérifier le respect du cahier des charges en ce qui concerne la coloration de la pâte.

Dans le cahier des charges en vigueur, la période minimale d’affinage varie selon les différents types de «Gorgonzola»: il a donc été décidé de supprimer dans ledit cahier des charges la référence générale à la durée minimale de l’affinage de cinquante jours, puisque celle-ci est inappropriée.

Le produit n’a pas changé. Toutefois, la phrase indiquant que le goût ne dépend que de la durée de l’affinage est supprimée car elle est inexacte, celui-ci pouvant en effet également résulter, mais dans une moindre mesure, d’autres facteurs tels que le poids de la meule

Les différents types de «Gorgonzola» sont présentés de manière plus claire et classés en fonction de leur poids, de leur goût et de leur affinage: il a été pris acte du fait que l’ancienne classification, introduite par la modification enregistrée en 2009, pouvait être source de confusion; en effet, elle ne semblait fondée que sur la taille des meules du fait de l’utilisation des termes «grande», «moyenne» et «petite». Par conséquent, pour des raisons de clarté, il a été décidé de préciser que la classification repose non seulement sur le critère du poids, mais également sur ceux du goût et de l’affinage. L’utilisation, à des fins de classification, des mentions «type doux», «type piquant» et «petite meule de type piquant» semble plus adaptée pour permettre l’identification immédiate du type de «Gorgonzola». La meule «type doux» correspond à la «grande» meule de l’ancienne classification. La mention «ou légèrement piquant» est supprimée, car elle est inappropriée, le goût de cette meule étant «doux», ainsi qu’il est déjà indiqué dans le cahier des charges. La meule «type piquant» correspond à la meule «moyenne» de l’ancienne classification. La «petite meule de type piquant» correspond à la «petite» meule de l’ancienne classification.

Les dimensions minimales et maximales des meules ont été légèrement modifiées pour être adaptées aux conditions réelles de production: la meule peut en effet voir son poids réduit ou augmenté selon le taux d’humidité qu’elle présente.

Une durée maximale d’affinage est introduite (voir «Méthode d’obtention»).

Les différents types de «Gorgonzola» sont présentés et classés en fonction de leur poids, de leur goût et de leur affinage:

meule «type doux» (dolce): poids compris entre 9 et 13,5 kg, goût doux, affinage d’une durée minimale de cinquante jours et maximale de cent cinquante jours;

meule «type piquant» (piccante): poids compris entre 9 et 13,5 kg, goût piquant prononcé, affinage d’une durée minimale de quatre-vingts jours et maximale de deux cent soixante-dix jours;

«petite meule de type piquant» (piccola piccante): poids allant entre de 5,5 à moins de 9 kg, goût piquant prononcé et affinage d’une durée minimale de soixante jours et maximale de deux cents jours.

Preuve de l’origine

Afin de garantir son authenticité, le «Gorgonzola» peut être mis sur le marché sous forme de meule entière ou de demi-meule découpée horizontalement, ou sous forme de portions recouvertes de la feuille d’aluminium gaufrée.

Afin de préserver la qualité du produit, de garantir son origine et d’en assurer le contrôle, le «Gorgonzola» peut aussi être mis sur le marché en portions préemballées même non recouvertes de la feuille d’aluminium gaufrée, après certification par l’organisme de contrôle agréé ou tout autre organisme de contrôle qu’il aura habilité.

Méthode d’obtention

Les valeurs de température et d’humidité relative des locaux dans lesquels s’effectue l’affinage ont été légèrement modifiées, de sorte qu’elles soient adaptées aux améliorations apportées aux installations et aux techniques utilisées pour l’affinage, au bénéfice des caractéristiques qualitatives du «Gorgonzola».

Une durée maximale d’affinage est ajoutée, le risque étant qu’un affinage plus long fasse perdre au produit ses propriétés spécifiques et ses caractéristiques organoleptiques.

Étiquetage

Afin de faciliter le contrôle du respect du cahier des charges, et notamment de permettre au consommateur de choisir en connaissance de cause, y compris lorsque le produit est emballé à sa demande sur le lieu de vente au détail, il est prévu l’obligation de faire figurer, sur la feuille d’aluminium gaufrée, la mention «piquant» pour la meule du type «piquant», pour la «petite meule de type piquant» et pour la demi-meule découpée horizontalement et les portions.

Toujours afin de faciliter la vérification du respect du cahier des charges et, en particulier, de permettre aux consommateurs de choisir en connaissance de cause, il est prévu l’obligation de faire figurer sur l’emballage primaire, la mention «piquant» pour les portions préemballées obtenues à partir de meules de type «piquant» et de «petites meules de type piquant».

Autres

Afin de préserver la qualité du fromage «Gorgonzola» mis sur le marché en portions préemballées, de garantir son origine et d’en assurer le contrôle, il est prévu que la découpe et le conditionnement des portions soient certifiés par l’organisme de contrôle agréé ou par tout autre organisme de contrôle qu’il aura habilité. Cette exigence est liée à l’impossibilité de procéder, pour des raisons de sécurité alimentaire à la découpe mécanique des meules et des demi-meules découpées horizontalement qui sont recouvertes de la feuille d’aluminium gaufrée ainsi qu’à la nécessité d’obtenir de l’organisme de contrôle la garantie de l’origine des portions non recouvertes de la feuille d’aluminium, obtenues de la meule de «Gorgonzola» dépourvue de marquage au talon. Cette mesure n’empêche pas que les détaillants effectuent, à la demande des consommateurs ou pour la vente directe, la découpe manuelle et le conditionnement des portions. En effet, chez le détaillant, la découpe manuelle au couteau des meules et demi-meules recouvertes de la feuille d’aluminium gaufrée ne requiert pas l’élimination de cette dernière et ne comporte aucun risque pour la sécurité des aliments. De surcroît, ces opérations s’effectuent en principe devant le consommateur, ou du moins, celui-ci peut exiger qu’il en soit ainsi pour qu’il puisse s’assurer, en particulier, de la présence de la feuille d’aluminium gaufrée sur la meule ou la demi-meule utilisée. La découpe manuelle, par le détaillant, de la meule ou de la demi-meule recouverte de la feuille d’aluminium gaufrée doit également être autorisée en ce qui concerne le produit emballé pour la vente directe, pour autant qu’il subsiste toujours, sur la portion obtenue, une partie de la feuille d’aluminium garantissant l’authenticité du produit.

DOCUMENT UNIQUE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (3)

«GORGONZOLA»

No CE: IT-PDO-0217-01214 — 18.3.2014

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination

«Gorgonzola»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.3. Fromages

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le «Gorgonzola» est un fromage persillé, produit exclusivement à partir de lait entier de vache pasteurisé, à pâte non cuite, homogène, de couleur blanche-jaune paille, présentant des moisissures («persillage») donnant des veines caractéristiques d’une couleur bleu-verdâtre et/ou gris-bleu.

Le «Gorgonzola» présente les caractéristiques suivantes:

—   Forme:

cylindrique à faces planes et à talon droit;

dimensions: hauteur minimale du talon de 13 cm; diamètre compris entre 20 et 32 cm;

classification selon le poids, le goût et l’affinage:

1.

meule «type doux» (dolce): poids compris entre 9 et 13,5 kg, goût doux, affinage d’une durée minimale de cinquante jours et maximale de cent cinquante jours;

2.

meule «type piquant» (piccante): poids compris entre 9 et 13,5 kg, goût piquant prononcé, affinage d’une durée minimale de quatre-vingts jours et maximale de deux cent soixante-dix jours;

3.

«petite meule de type piquant» (piccola piccante): poids allant entre de 5,5 à moins de 9 kg, goût piquant prononcé et affinage d’une durée minimale de soixante jours et maximale de deux cents jours.

—   Croûte: de couleur grise et/ou rosée, non comestible;

—   Pâte: homogène, de couleur blanche et paille, marbrée en raison du développement de moisissures («persillage») avec des veines bleu-verdâtre et/ou gris-bleu caractéristiques;

—   Matière grasse sur extrait sec: 48 % au minimum.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Lait entier de vache, présure de veau, sel.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

Au moins 50 % de la matière sèche de la ration alimentaire distribuée aux vaches, calculée sur une base annuelle, proviennent de l’aire de production.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La production et la transformation du lait, ainsi que l’affinage du fromage destiné à devenir le «Gorgonzola» et l’apposition des marques d’identification visées au point 3.7 s’effectuent dans l’aire géographique délimitée.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Le «Gorgonzola» peut être mis sur le marché sous forme de meule entière ou de demi-meule découpée horizontalement, ou sous forme de portions recouvertes de la feuille d’aluminium gaufrée.

Le «Gorgonzola» peut aussi être mis sur le marché en portions préemballées non recouvertes de la feuille d’aluminium gaufrée, après certification par l’organisme de contrôle agréé ou tout autre organisme de contrôle qu’il aura habilité. Afin de préserver la qualité du fromage «Gorgonzola» mis sur le marché en portions préemballées, de garantir son origine et d’en assurer le contrôle, il est prévu que la découpe et le conditionnement des portions soit certifié par l’organisme de contrôle agréé ou par tout autre organisme de contrôle qu’il aura habilité. Cette exigence est liée à l’impossibilité de procéder, pour des raisons de sécurité alimentaire à la découpe mécanique des meules et des demi-meules découpées horizontalement qui sont recouvertes d’une feuille d’aluminium gaufrée ainsi qu’à la nécessité d’obtenir de l’organisme de contrôle la garantie de l’origine des portions non recouvertes de la feuille d’aluminium, obtenues de la meule de «Gorgonzola» dépourvue de marquage au talon.

La découpe et le conditionnement en portions du «Gorgonzola» réalisés à la demande du consommateur sur le lieu de vente au détail sont autorisés, pour autant que la feuille d’aluminium gaufrée soit visible. Sont également autorisés la découpe et le conditionnement de portions de «Gorgonzola» sur le lieu de vente au détail pour la vente directe, pour autant qu’il subsiste, sur la portion obtenue, une partie de la feuille d’aluminium gaufrée garantissant l’authenticité du produit.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

La meule de «Gorgonzola» est reconnaissable aux deux marques d’identification qui sont apposées dans l’aire géographique délimitée, et plus précisément:

au moment de la production, une marque d’identification portant le numéro d’identification de la fromagerie est apposée sur les deux faces planes (voir figure 1);

Figure 1

Image

au moment où le produit a acquis les caractéristiques nécessaires pour sa mise à la consommation, celui-ci, à savoir la meule, la demi-meule découpée horizontalement et, sans préjudice des dispositions prévues pour les portions préemballées visées au point 3.6, les portions, est enveloppé dans une feuille d’aluminium gaufrée portant la marque d’identification gaufrée (voir figure 2); sur la feuille d’aluminium gaufrée figure également la désignation «Gorgonzola» AOP accompagnée du symbole de l’Union, ainsi que la mention «piquant» pour le type «piquant» et pour la «petite meule de type piquant» et les demi-meules découpées horizontalement et les portions, apposée à côté ou en dessous de la désignation «Gorgonzola» AOP en caractères graphiques de dimensions inférieures.

Figure 2

Image

Portions préemballées

L’emballage primaire des portions de «Gorgonzola» préemballées fait figurer, dans la partie principale du champ de vision, les indications suivantes:

la désignation «Gorgonzola» AOP, accompagnée du symbole de l’AOP de l’Union;

la mention «piquant» pour les produits prélevés sur les meules et les petites meules de «Gorgonzola» de type piquant, inscrite à côté ou en dessous de la désignation «Gorgonzola» AOP, en caractères graphiques de dimensions inférieures.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique délimitée comprend l’ensemble du territoire des provinces suivantes:

Bergame, Biella, Brescia, Côme, Crémone, Coni, Lecco, Lodi, Milan, Monza, Novare, Pavie, Varèse, Verbano Cusio-Ossola et Verceil.

Elle comprend également le territoire des communes suivantes de la province d’Alexandrie:

Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino et Frassineto Po.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

Les facteurs naturels sont liés aux conditions climatiques de l’aire géographique délimitée, qui favorisent l’abondance et la qualité des fourrages destinés à l’alimentation des vaches laitières ainsi que le développement d’agents microbiologiques qui déterminent les caractéristiques organoleptiques et la coloration du fromage. Pour ce qui est des facteurs humains, outre l’importance historique du fromage dans l’économie locale, il est à noter que les étapes complexes de la production du «Gorgonzola» reposent sur des techniques de caséification manuelles traditionnelles: l’ensemencement du lait au moyen de ferments lactiques et d’une suspension de spores de Penicillium et de levures sélectionnées, l’ajout de présure de veau à la température idoine, le salage à sec et la perforation caractéristique de la pâte durant l’affinage sont des opérations qui ont été répétées au fil des siècles dans l’aire géographique délimitée.

5.2.   Spécificité du produit

Le «Gorgonzola» est un fromage à pâte non cuite, homogène, de couleur blanche-jaune paille, présentant des moisissures («persillage») donnant des veines caractéristiques d’une couleur bleu-verdâtre et/ou gris-bleu.

Son goût peut varier du doux au piquant prononcé en fonction de plusieurs facteurs, et notamment la durée de son affinage.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Les caractéristiques organoleptiques et colorimétriques du «Gorgonzola» sont liées à l’abondance et à la qualité des fourrages destinés à l’alimentation des vaches laitières, ainsi qu’aux opérations de caséification traditionnelles, et en particulier l’inoculation de spores de Penicillium, le salage à sec et la perforation de la pâte durant l’affinage.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006 (4)]

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Prodotti DOP e IGP» (en haut, à droite de l’écran) puis sur «Prodotti DOP IGP STG» (sur le côté gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(3)  Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012.

(4)  Voir note de bas de page 3.