Bruxelles, le 30.11.2016

COM(2016) 761 final

2016/0376(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2016) 399 final}
{SWD(2016) 401 final}
{SWD(2016) 402 final}
{SWD(2016) 403 final}
{SWD(2016) 404 final}
{SWD(2016) 405 final}
{SWD(2016) 406 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

   Justification et objectifs de la proposition

Le principe de primauté de l’efficacité énergétique est l’un des éléments fondamentaux de l’union de l’énergie et la présente proposition vise à le mettre en œuvre. L’énergie la moins chère, la plus propre et la plus sûre est celle qu’on n’utilise pas. L’efficacité énergétique doit être considérée comme une source d’énergie à part entière: elle constitue l’une des manières les plus efficaces de soutenir la transition vers une économie sobre en carbone et de créer de la croissance, de l’emploi et des possibilités d’investissement.

Le cadre juridique de l'Union est axé sur un objectif d’efficacité énergétique de 20 % pour 2020. Le Conseil européen ayant accepté en 2014 un objectif d’augmentation de l’efficacité énergétique d’au moins 27 % pour 2030, objectif à revoir pour 2020 dans la perspective de le porter à 30 %, et le Parlement européen ayant adopté une résolution appelant un objectif contraignant de 40 %, cet objectif doit à présent être revu dans la perspective de 2030.

La présente proposition fixe un objectif contraignant d’efficacité énergétique de 30 % pour 2030 au niveau de l’UE, ce qui offrira aux États membres et aux investisseurs une perspective à long terme leur permettant de planifier leurs choix et leurs investissements et d’adapter leurs stratégies au bénéfice de l’efficacité énergétique. Avec le soutien des politiques en la matière au niveau régional, national et de l’UE, cet objectif apportera des avantages importants et nombreux à l’Europe. Un tel objectif représente une diminution de 17 % de la consommation d’énergie finale par rapport à 2005 et renforcera la croissance économique en augmentant le PIB d’environ 0,4 % (70 milliards d’EUR). Une efficacité énergétique accrue permettra aux entreprises européennes d’améliorer leur compétitivité en maîtrisant leurs coûts puisque les prix de l’électricité devraient baisser en moyenne de 161 à 157 EUR/MWh pour les ménages et les entreprises. Elle sera à l’origine de débouchés commerciaux et de créations d’emploi au niveau local: on estime que 400 000 emplois supplémentaires devraient être créés dans tous les secteurs d’ici à 2030, en particulier dans le secteur de la construction, notamment par l’augmentation de la demande de main-d’œuvre manuelle qualifiée. Les bâtiments, qui consomment 40 % de l’énergie finale, sont à eux seuls le plus grand consommateur d’énergie en Europe; un objectif d’efficacité énergétique de 30 % recèle donc un grand potentiel dans ce secteur. Enfin, les coûts de la lutte contre la pollution et ceux des atteintes à la santé devraient être réduits de 4,5 à 8,3 milliards d’EUR tandis que la sécurité énergétique devrait être grandement améliorée et les importations de gaz, réduites de 12 % en 2030.

Conformément à la directive sur l’efficacité énergétique, les États membres sont tenus de garantir que les fournisseurs et les distributeurs d’énergie augmentent leurs économies d’énergie de 1,5 % par an. Cette disposition, mise en œuvre par des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et par des mesures alternatives, est un élément fondamental du cadre de l’UE en matière d’efficacité énergétique. Elle a prouvé son fort effet d'attrait permettant d’engendrer des économies d’énergie au stade final, d’attirer les investissements privés en matière d’efficacité énergétique et de soutenir l’émergence de nouveaux acteurs sur le marché. Elle donne une impulsion politique en faveur de l’efficacité énergétique tout en augmentant le taux de rénovation des bâtiments ainsi que l’adoption d'appareils et de techniques économes en énergie. C’est une mesure de politique publique essentielle qui permettra de débloquer, après 2020 et au-delà, les investissements privés nécessaires et de créer des débouchés commerciaux pour les entreprises de l’UE, notamment les PME.

La proposition prolonge dès lors au-delà de 2020 l’obligation en matière d’économies d’énergie tout en maintenant le taux de 1,5 % et la possibilité d’utiliser à la fois les mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et les mesures alternatives. La souplesse dont disposent actuellement les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des obligations d’économies est pleinement conservée, conformément à leur environnement politique et aux conditions du marché. Cette disposition est cruciale pour atteindre les objectifs de l’UE matière de climat et d’énergie, puisqu’environ la moitié des économies supplémentaires nécessaires pour respecter l’objectif de 30 % en matière d’efficacité énergétique en 2030 devraient être générées par sa prolongation au-delà de 2020.

Afin de confirmer les consommateurs dans leur rôle d'acteur principal sur le marché de l’énergie, la Commission propose d’améliorer la fourniture d’informations relatives à leur consommation de chaleur et de froid et de renforcer leurs droits en matière de relevés et de facturation pour l’énergie thermique, notamment pour les consommateurs vivant dans des immeubles comprenant plusieurs appartements. Afin d'améliorer la fréquence de communication des informations, une obligation de lisibilité à distance est introduite pour les compteurs de chaleur.

La proposition renforce les aspects sociaux de l’efficacité énergétique par l'exigence que la précarité énergétique soit prise en compte dans la conception des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et des mesures alternatives. La réduction des factures énergétiques profitera également particulièrement aux consommateurs les plus vulnérables.

Seuls les articles de la directive qui doivent être mis à jour en vue du cadre à l’horizon 2030, et les dispositions relatives aux relevés et à la facturation, sont inclus dans la présente proposition. À l’exception des modifications techniques apportées au coefficient par défaut à l'annexe IV et à la délégation visée à l’article 22, les autres articles de la directive demeurent inchangés.

   Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d'action

L’efficacité énergétique et le principe de la primauté de celle-ci sont au cœur de la stratégie pour une union de l’énergie. La proposition simplifie les dispositions existantes et améliore la cohérence avec d'autres éléments du train de mesures en faveur d’un accès aux énergies propres pour tous les Européens, à savoir le nouveau règlement relatif à la gouvernance, le nouveau modèle d'organisation du marché de l'électricité et la mise à jour de la législation relative aux énergies renouvelables.

Elle permettra également à la directive sur la performance énergétique des bâtiments d'atteindre son plein potentiel en accélérant les rénovations visant une plus grande efficacité énergétique. Les fournisseurs et les distributeurs d’énergie parviennent souvent à réaliser leur obligation d’économies d’énergie de 1,5 % en mettant en œuvre des mesures d’efficacité énergétique dans les habitations de leurs clients individuels. Le document de travail connexe des services de la Commission fournit des exemples issus de l’ensemble de l’UE illustrant les bonnes pratiques en la matière 1 .

Les objectifs d’efficacité énergétique sont liés aux objectifs en matière de climat, et notamment à la décision relative au partage de l'effort 2 qui fixe aux États membres des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les politiques relatives à l’efficacité énergétique augmentent de manière significative l’adoption de technologies économes en énergie dans les bâtiments, l’industrie et les transports. Les mesures en matière d’efficacité énergétique sont une manière économiquement efficiente d’aider les États membres à respecter les objectifs du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne («SEQE-UE») 3 et de la décision relative au partage de l'effort. En effet, l'article 7 de la directive impose aux États membres de réaliser de réelles économies d’énergie et encourage dès lors dans la pratique les mesures d’efficacité énergétique.

Les modifications proposées aux dispositions relatives aux relevés et à la facturation renforceront la cohérence avec la législation relative au marché intérieur de l'énergie concernant l'électricité et contribueront à d'autres initiatives de l’union de l'énergie: la communication de la Commission relative à la stratégie en matière de chauffage et de refroidissement 4 et la communication de la Commission intitulée «Une nouvelle donne pour les consommateurs d'énergie».

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

   Base juridique

La proposition se fonde sur l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui constitue la base juridique des mesures dans le domaine de l'énergie. Il constitue aussi la base juridique de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique, que la présente proposition modifie. Le Traité contenant une base juridique spécifique au domaine de l’énergie, il convient de l’utiliser.

   Subsidiarité

Les instruments relatifs à l’efficacité énergétique adoptés à l’échelon de l’UE font écho à l’importance croissante de l’énergie en tant que défi politique et économique ainsi qu’aux rapports étroits entre l’énergie et les domaines stratégiques de la sécurité de l’approvisionnement en énergie, du changement climatique, du développement durable, du marché intérieur et du développement économique. Des défaillances du marché et dans la réglementation empêcheront que de gros investissements d’un bon rapport coût/efficacité soient réalisés en matière d’efficacité énergétique, ce qui conduira à un niveau de consommation d’énergie en 2030 non conforme à l’accord du Conseil européen d’octobre 2014. Jusqu’à présent, les objectifs d’efficacité énergétique n’ont pas pu être réalisés d’une manière suffisante par les États membres seuls, et une action au niveau de l'UE est donc nécessaire pour faciliter et encourager l’essor d’activités au niveau national. Le principe de subsidiarité est respecté dans la mesure où les États membres disposeront d’autant de souplesse qu’aujourd’hui dans le choix de la combinaison de mesures et de l’approche adoptées par les pouvoirs publics en vue de réaliser les économies demandées d’ici à 2030, notamment la planification de ces dernières.

   Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité, les modifications proposées n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs définis. Les modifications proposées au cadre législatif actuel permettront d’adapter ce cadre à l'échéance de 2030, et d'en améliorer la clarté et l'applicabilité. L’option privilégiée évaluée pour l’article 7 n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs définis (exigences en matière d’économies d’ici à 2030). L’analyse d'impact décrit la raison pour laquelle il convient de conserver le même taux (1,5 % par an) pour la nouvelle période (2021-2030).

L’objectif des éléments proposés dans les options se limite aux aspects qui requièrent une action de la part de l’UE (fixation des exigences en matière d’économies et mise en place du cadre garantissant que les économies soient réalisées de manière crédible).

Les modifications apportées aux fins de la simplification et de la clarification permettront aux États membres de mettre plus facilement en œuvre les dispositions et de satisfaire aux exigences en matière d’économies d’énergie.

Les modifications apportées aux articles 9 à 11 n’auront probablement pas d’effet majeur sur la manière dont les États membres respectent déjà leurs obligations relatives aux relevés et à la facturation destinés aux consommateurs d’énergie; en outre, des délais appropriés ont été fixés pour les obligations relatives aux dispositifs lisibles à distance.

   Choix de l’instrument

La présente proposition modifie une directive existante, une directive modificative constitue donc l’instrument approprié.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

   Consultation des parties intéressées

Une consultation publique a été lancée le 4 novembre 2015 afin de recueillir les réactions et les contributions des parties prenantes. Conformément aux bonnes pratiques, l’enquête est restée ouverte plus de 12 semaines.

L’enquête en ligne a permis de recueillir 332 réponses. En outre, 69 documents, complémentaires ou se substituant aux réponses au questionnaire en ligne, ont été envoyés à l'adresse fonctionnelle de courrier électronique. La plupart des contributions émanaient d'associations professionnelles (140), d’entreprises privées (47) et d’ONG (33). Au total, 19 administrations publiques de niveau central ont répondu, dont 18 de l’UE et la Norvège. Trois des 18 administrations publiques de l’UE ont demandé à garder l’anonymat. Les 15 autres émanaient de l’Autriche, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la République tchèque, la Slovaquie, la Suède et le Royaume-Uni.

Une consultation plus ciblée des États membres a eu lieu lors des réunions du comité «directive relative à l'efficacité énergétique», le 2 février 2016, et du comité d'action concertée, les 17 et 18 mars 2016.

D’autres contributions de parties prenantes ont été recueillies à l’occasion d’ateliers thématiques, notamment sur l’évaluation et la vérification (3 février 2016) et sur l’échange d’économies d’énergie conformément à l’article 7 (29 février 2016).

Un événement consacré aux parties prenantes axé sur les possibilités d'action a eu lieu le 14 mars 2016 et les débats ont permis d’alimenter le processus de l’analyse d'impact (voir les conclusions ci-dessous).Il a réuni 282 participants issus de l’industrie, des organisations de la société civile et des États membres de l’Union européenne, et visait à discuter de l’objectif à l’horizon 2030. La majorité des parties prenantes qui se sont exprimées ont apporté leur soutien à un objectif pouvant aller jusqu’à 40 % à l’horizon 2030, mais elles ne se sont pas prononcées de manière définitive sur l’opportunité de rendre cet objectif contraignant.

   Obtention et utilisation d'expertise

Les études suivantes ont été commandées à des contractants extérieurs:

«Final Report evaluating the implementation of Article 7 of the EED» (rapport final d’évaluation de la mise en œuvre de l’article 7 de la directive relative à l’efficacité énergétique), Ricardo-AEA/ CE Delft.

«Draft final Report on assessing costs and benefits of the EEOSs» (projet de rapport final relatif à l’évaluation des coûts et avantages du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique), RAP.

«Analysis provided to the impact assessment of Article 7, EED» (analyse fournie en vue de l’analyse d'impact relative à l'article 7 de la directive sur l’efficacité énergétique), Ricardo AEA/CE Delft (dans le cadre de la troisième étude de suivi portant sur l'article 7).

«Analysis of good practices and development of guidelines for accurate and fair allocation of costs for individual consumption of heating, cooling and domestic hot water in multi-apartment and multi-purpose buildings to support the implementation of relevant provisions of the Articles 9-11 of the Directive 2012/27/EU on energy efficiency» (analyse des bonnes pratiques et élaboration d’orientations en vue d’une allocation juste et précise des coûts liés à la consommation individuelle de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude sanitaire dans les immeubles à appartements et les immeubles mixtes en vue de soutenir la mise en œuvre des dispositions pertinentes des articles 9 à 11 de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique), Empirica.

En ce qui concerne les modifications des articles 1er et 3, le modèle de systèmes énergétiques PRIMES de l’Université technique nationale d'Athènes (NTUA) a été utilisé. En outre, la modélisation et l'analyse macro-économiques ont bénéficié de l’expertise de l’Université technique nationale d'Athènes (NTUA), de Cambridge Econometrics et d’Ernst and Young.

   Analyse d'impact

Les options suivantes ont été examinées:

En ce qui concerne le niveau de l’objectif, des réductions de l’énergie primaire de 27 %, 30 %, 33 %, 35 % et 40 % par rapport à la situation de référence de 2007 ont été évaluées. Pour la formulation de l’objectif, les options suivantes ont été analysées: consommation d’énergie primaire et/ou finale, objectif d'économie ou objectif d’intensité énergétique. En ce qui concerne la nature de l’objectif, les options suivantes ont été analysées:

Option 1: objectifs indicatifs au niveau de l’UE et national;

Option 2: objectif contraignant au niveau de l’UE;

Option 3: objectifs contraignants au niveau des États membres.

Pour l’article 7:

Option 1: aucune action au niveau de l’UE - poursuite des orientations relatives au cadre réglementaire et mise en œuvre jusqu’en 2020;

Option 2: prolongation de l’article 7 jusqu’en 2030;

Option 3: prolongation de l’article 7 jusqu’en 2030, simplification et mise à jour;

Option 4: prolongation de l’article 7 jusqu’en 2030, augmentation du taux d’économie.

Pour les articles 9 à 11:

Option 1: amélioration de la mise en œuvre et des orientations (option non législative);

Option 2: clarification et mise à jour, notamment consolidation de certaines dispositions afin de renforcer la cohérence avec la législation relative au marché intérieur de l'énergie.

Toutes les options sont évaluées dans l’analyse d’impact et comparées au scénario de référence et les unes aux autres. L’évaluation a montré qu’un niveau d’efficacité énergétique supérieur à 27 % en 2030 apporterait de grands avantages sur le plan de l’emploi et de la croissance économique, de la sécurité d’approvisionnement, des réductions des émissions de gaz à effet de serre, de la santé et de l’environnement. Sur la base de cette analyse multidimensionnelle, la décision sur les politiques à mener est en faveur d’un objectif d’efficacité énergétique contraignant de 30 %. Il ressort de l’analyse que les options privilégiées sont l’option 3 pour l’article 7 et l’option 2 pour les articles 9 à 11 car elles sont les plus efficientes et efficaces pour atteindre les objectifs recherchés; elles sont en outre compatibles avec d’autres domaines de la politique énergétique de l’UE.

La prolongation de l’article 7 jusqu’en 2030 dans le cadre de l’option privilégiée contribuera à réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 ainsi qu’à améliorer la qualité de l'air.

Du point de vue des incidences sociales, l’option privilégiée aurait un effet positif sur l’emploi: l’examen de plus de 20 études a permis de conclure que chaque investissement de 1,2 million d’euros dans le domaine de l’efficacité énergétique créerait environ 23 emplois directs dans ce secteur. Si l’on applique ce ratio aux dépenses totales effectuées par les entreprises du secteur de l’énergie par exemple en Autriche, au Danemark, en France, en Italie et au Royaume-Uni, et si l’on suppose un facteur de levier égal à 2, 100 000 emplois seraient financés par des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique dans ces pays. Un effet positif est également attendu sur la précarité énergétique: selon une étude de 2013 réalisée pour la Banque européenne d’investissement, la réduction des frais de combustibles grâce aux mesures d’efficacité énergétique pourrait atténuer la précarité énergétique et permettre de remédier aux problèmes liés à l’inégalité et à l’exclusion sociale.

   Adéquation et simplification de la réglementation

La proposition n’exonère pas les microentreprises mais la directive contient des dispositions spécifiques aux petites et moyennes entreprises (PME), qui ne font pas l’objet de l’obligation de se soumettre à un audit énergétique tous les quatre ans. Les États membres sont tenus d’établir des programmes visant à encourager les PME à se soumettre à des audits et peuvent mettre en place des régimes de soutien en vue de prendre en charge les coûts y afférents.

L’obligation en matière d’économies d’énergie de l’article 7 de la directive se traduit souvent dans la pratique en quantité de petites mesures d’économies d’énergie à petite échelle, notamment en ce qui concerne la rénovation des bâtiments. Les PME, par exemple les petites entreprises de construction, profitent de ces débouchés commerciaux et la prolongation jusqu’en 2030 de l’article 7 actuellement limité à 2020 permettrait d’entretenir cet effet positif. L’expansion des contrats de performance énergétique a conduit les fournisseurs d’énergie à recourir aux entreprises de services énergétiques (ESCO), qui sont souvent des PME.

En 2016, la Commission a procédé à un bilan d’adéquation des domaines d'action du marché intérieur et de l’efficacité pour le secteur de la construction, ce qui a permis d’établir que, dans l’ensemble, la législation de l’UE sur l’efficacité énergétique avait eu un effet positif pour le secteur de la construction et avait créé des débouchés commerciaux liés à la rénovation des bâtiments en vue d’une plus grande efficacité énergétique.

Les modifications proposées en matière de relevés et de facturation pour les consommateurs d’énergie permettront, d’une part, de clarifier et d'actualiser les dispositions en vigueur pour tenir compte de l’évolution et des avantages des dispositifs de mesure à distance de la consommation thermique et, d'autre part, de compléter les informations relatives à l’utilisation propre de l’énergie ainsi que d’en augmenter la fréquence.

Les modifications proposées de la directive simplifieront et clarifieront la mise en œuvre pour les États membres tout en réduisant au minimum, dans la mesure du possible, les chevauchements avec d’autres dispositions législatives et stratégiques dans le domaine de l’énergie.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition modifie une directive existante relative à l’efficacité énergétique et, bien que les exigences soient prorogées dans le temps, elle ne devrait pas avoir beaucoup de conséquences du point de vue du budget ou des coûts administratifs pour les autorités publiques des États membres, étant donné que ces derniers disposent déjà des mesures et des structures adéquates. Dans la plupart des cas, les coûts liés aux mesures se rapportant aux mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique sont répercutés sur les clients finals, qui profitent toutefois de factures énergétiques réduites grâce à la diminution de leur consommation d'énergie.

La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'UE.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

   Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'établissement de rapports

La présente proposition ne modifie pas les obligations actuelles des États membres en matière d’établissement de rapports. La proposition législative sur la gouvernance de l'union de l'énergie garantira la mise en place d’un système transparent et fiable de planification, d’établissement de rapports et de suivi, fondé sur des plans nationaux intégrés en matière de climat et d’énergie et sur des rapports de suivi rédigés par les États membres qui évalueront régulièrement la mise en œuvre des plans nationaux. La charge administrative qui pèse sur les États membres sera ainsi allégée, tout en permettant néanmoins à la Commission de suivre les progrès accomplis par les États membres dans l'accomplissement de leurs objectifs en matière d’efficacité énergétique et de l’objectif global de l’UE. Une fois la proposition adoptée, les indicateurs de réussite conformes à l’option privilégiée seront les suivants:

la transposition et la mise en œuvre correctes des modifications apportées à la directive;

l’intensification des progrès dans la réalisation des objectifs d’efficacité énergétique au niveau national et de l’UE;

une mise à disposition accrue aux consommateurs des informations relatives à leur consommation d’énergie thermique;

la réduction de la charge administrative pesant sur les États membres et l’amélioration des rapports relatifs aux mesures et aux économies des États membres.

L’une des modifications proposées de la directive ajoute une obligation pour la Commission de procéder à un réexamen général de la directive au plus tard le 28 février 2024. Les notes d’orientation existantes relatives à l’article 7 5 et aux articles 9 à 11 6 seront mises à jour afin de refléter les modifications apportées par la présente proposition.

   Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L’article 1er et l'article 3 de la directive sont modifiés afin d’ajouter l’objectif d’efficacité énergétique contraignant de 30 % fixé par l’UE à l’horizon 2030.

Les objectifs nationaux des États membres ne sont pas contraignants, mais leurs contributions indicatives nationales d'efficacité énergétique pour 2030 seront notifiées dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des États membres. La Commission évaluera les contributions indicatives nationales d'efficacité énergétique pour 2030 et établira dans la proposition législative sur la gouvernance de l’union de l’énergie la procédure permettant de garantir l'apport des contributions à l’objectif d’efficacité énergétique de l’UE à l’horizon 2030. La Commission évalue également les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif de 2030 et propose des mesures complémentaires si l’UE n’est pas en bonne voie pour l’atteindre. Dans ce contexte, l’évaluation par la Commission des progrès collectifs accomplis dans la mise en œuvre des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat sera d’une importance cruciale. La proposition législative sur la gouvernance de l’union de l’énergie contient également la disposition prévoyant que la Commission évalue régulièrement les progrès réalisés par les États membres et par l’UE dans son ensemble en vue d'atteindre les objectifs fixés pour 2030.

L'article 4, qui fait obligation aux États membres d’établir une stratégie à long terme pour mobiliser les investissements dans la rénovation du parc national de bâtiments, sera supprimé de la présente directive et ajouté à la directive sur la performance énergétique des bâtiments, où il est plus à sa place du fait de l’initiative «Financement intelligent pour bâtiments intelligents», des plans à long terme pour les bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle et de l’objectif de décarbonation des bâtiments.

L’article 7 est modifié de manière à prolonger la durée de la période d’obligation de 2020 à 2030 et pour préciser que les États membres peuvent réaliser les économies d’énergie prescrites au moyen d’un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique, de mesures alternatives ou en combinant les deux approches. Les États membres pourront tenir compte dans une certaine mesure de l’installation de nouvelles technologies fondées sur les énergies renouvelables sur ou dans les bâtiments. L’annexe V est également modifiée afin de simplifier la méthode de calcul des économies d’énergie et d’établir plus clairement quelles économies sont éligibles aux fins de l’article 7. Cette dernière modification est particulièrement pertinente en ce qui concerne les économies d’énergie produites par les mesures axées sur la rénovation des bâtiments, qui peuvent à présent être déclarées dans leur intégralité.

Le calcul du volume d’économies requises pour la période de 2021 à 2030 restera fondé sur la moyenne des ventes annuelles d’énergie aux clients finals sur les trois années précédant le début de cette période d’obligation. Les États membres peuvent d’ores et déjà inclure dans leurs mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique des exigences sociales ciblant les ménages en situation de précarité énergétique. L'article 7 modifié renforce cette disposition et exige des États membres qu’ils prennent en considération la précarité énergétique lors de l’élaboration de mesures alternatives. La Commission continuera à promouvoir, par l’échange de bonnes pratiques, l'accessibilité aux mesures d’efficacité énergétique pour les consommateurs pauvres.

L’article 9 relatif aux relevés et l'article 10 relatif à la facturation sont modifiés afin de les rendre applicables uniquement au gaz et de les compléter par de nouvelles dispositions similaires et claires applicables uniquement au chauffage, au refroidissement et à l’eau chaude sanitaire provenant d’une installation centrale.

Une distinction entre les clients finals et les consommateurs finals est introduite afin de préciser l'applicabilité des règles dans les immeubles à appartements et les immeubles mixtes faisant l’objet d'un comptage divisionnaire. Des retours d’information clairs fournis en temps opportun aux consommateurs sur leur consommation réelle d’énergie peuvent contribuer à réduire les factures énergétiques, cependant, les retours d’information sont plus efficaces lorsqu’ils sont fréquents. Les appareils de mesure de l’énergie thermique devraient dès lors devenir progressivement lisibles à distance afin de garantir que les consommateurs puissent disposer à moindre coût d’informations régulières (à terme, mensuelles) sur leur consommation. En outre, la lecture à distance n’oblige plus les consommateurs à rester chez eux pour permettre au releveur d'accéder aux compteurs. L’annexe VII est également modifiée pour assurer la cohérence avec les articles 9 à 11.

Les dispositions de l’article 15, paragraphes 5 et 8, de la directive relative à la transformation, au transport et à la distribution de l'énergie sont abrogées de manière à ce que de nouvelles dispositions équivalentes puissent être incluses dans les propositions législatives formulées dans le contexte de l’initiative sur l’organisation du marché. Dans le cas de l'article 15, paragraphe 8, ce sera fait de manière à garantir que les exigences imposées aux États membres par ces dispositions soient pleinement maintenues.

L’article 23 relatif à l’exercice de la délégation est modifié afin de supprimer la limite actuelle posée à la délégation et de la remplacer par la période standard de cinq ans fixée dans la convention d'entente entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les actes délégués.

L’article 24 sera modifié par la proposition législative sur la gouvernance de l’union de l’énergie.

Une clause de révision générale est ajoutée à la directive: elle contraint la Commission à évaluer la directive et à présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2024, et tous les cinq ans par la suite.

À l’annexe IV, le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) par défaut est modifié pour tenir compte des avancées technologiques. Cette modification pourrait se faire par la voie d'un acte délégué, mais il a été jugé plus approprié d’utiliser la présente proposition juridique à cette fin.

2016/0376 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 7 ,

vu l’avis du Comité des régions 8 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

1)La modération de la demande d'énergie constitue l’une des cinq dimensions de la stratégie pour une union de l’énergie adoptée le 25 février 2015. L’amélioration de l’efficacité énergétique sera bénéfique pour l’environnement, réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la sécurité énergétique en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations d’énergie à partir de pays tiers, diminuera les coûts énergétiques des ménages et des entreprises, contribuera à réduire la précarité énergétique et entraînera la création d’emplois et l’augmentation de l’activité économique dans son ensemble, conformément aux engagements pris par l’UE dans le cadre de l’union de l'énergie et du programme pour le climat mondial défini par l’accord de Paris en décembre 2015 par les parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.

2)La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil 9 permet de progresser sur la voie de l’union de l’énergie, dans laquelle l’efficacité énergétique devrait être considérée comme une source d’énergie à part entière. Il importe que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit dûment pris en compte lors de l’élaboration de nouvelles règles pour l’offre et dans d'autres domaines de politique publique. Il convient d'ailleurs que la Commission veille à ce que l’efficacité énergétique et la modulation de la demande soient traitées sur un pied d’égalité avec la capacité de production. L’efficacité énergétique doit être prise en compte lorsque des décisions de planification ou de financement sont prises concernant le système énergétique. Des améliorations de l’efficacité énergétique doivent également être réalisées chaque fois qu’elles s’avèrent plus efficaces au regard des coûts que des solutions équivalentes du côté de l’offre. Cette approche devrait contribuer à l’exploitation des nombreux avantages qu’offre l’efficacité énergétique à la société européenne, notamment à ses citoyens et à ses entreprises.

3)Lors du Conseil européen d’octobre 2014, l’objectif d’efficacité énergétique a été fixé à 27 % pour 2030, objectif devant être revu en 2020 au plus tard, dans la perspective de porter ce chiffre à 30 % au niveau de l'UE. En décembre 2015, le Parlement européen a invité la Commission à évaluer également si un objectif d’efficacité énergétique à 40 % était tenable dans les mêmes délais. Il convient dès lors de réviser et de modifier en conséquence la directive afin de l’adapter à l’horizon 2030.

4)Aucun objectif contraignant à l'horizon 2030 n'est imposé au niveau national. Il y a lieu d'exprimer clairement sous la forme d’un objectif contraignant au niveau de l’UE la nécessité pour l’UE d’atteindre ses objectifs, en matière d’efficacité énergétique, exprimés en consommation d'énergie primaire et finale en 2020 et en 2030. Il convient que cette clarification au niveau de l’UE ne limite pas les États membres, qui gardent leur liberté de fixer leurs contributions nationales sur la base de la consommation d’énergie primaire ou finale, des économies d’énergie primaire ou finale, ou de l’intensité énergétique. Il convient que les États membres définissent leurs contributions indicatives nationales en matière d'efficacité énergétique en tenant compte du fait que la consommation d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 987 Mtep d’énergie finale. Cela signifie qu’il y a lieu de réduire la consommation d’énergie primaire de 23 % et la consommation d’énergie finale de 17 % dans l’UE par rapport aux niveaux de 2005. Une évaluation régulière des progrès réalisés pour atteindre l’objectif de l’UE à l’horizon 2030 est nécessaire et est prévue dans la proposition législative sur la gouvernance de l’union de l’énergie.

5)Il convient que l’obligation faite aux États membres d’établir des stratégies à long terme pour mobiliser les investissements dans la rénovation du parc national de bâtiments et de les notifier à la Commission soit supprimée de la directive 2012/27/UE et ajoutée à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil 10 , où elle trouve sa place parmi les plans à long terme en faveur des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle et de la décarbonation des bâtiments.

6)Compte tenu du cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, il convient de prolonger les obligations en matière d’économies d’énergie au-delà de 2020. La prolongation de la période d’engagement au-delà de 2020 engendrerait une plus grande stabilité pour les investisseurs et encouragera, par conséquent, les investissements et les mesures d’efficacité énergétique à long terme, tels que la rénovation des bâtiments.

7)Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d'économies au stade final pour l’ensemble de la période d’obligation, ce qui équivaut à de «nouvelles» économies de l’ordre de 1,5 % des ventes annuelles d’énergie. Cette exigence pourrait être satisfaite par de nouvelles mesures politiques adoptées au cours de la nouvelle période d’obligation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, ou par de nouvelles actions spécifiques résultant des mesures de politique publique adoptées durant ou avant la période précédente, mais en vertu desquelles les actions spécifiques entraînant des économies d’énergie sont introduites dans les faits au cours de la nouvelle période.

8)Les mesures d’efficacité énergétique à long terme continueront à produire des économies d’énergie après 2020 mais afin de contribuer au prochain objectif d’efficacité énergétique de l’UE pour 2030, ces mesures devraient produire des économies d’énergie supplémentaires après 2020. Par ailleurs, les économies d’énergie réalisées après le 31 décembre 2020 peuvent ne pas être comptabilisées pour la réalisation du volume cumulé d’économies requis pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

9)Il convient que les nouvelles économies s’ajoutent aux économies qui auraient de toute façon été réalisées et donc, que ces dernières ne puissent pas être déclarées. Afin de calculer l’incidence des mesures introduites, seules les économies nettes, mesurées en tant que modification de la consommation d’énergie directement imputable à la mesure d’efficacité énergétique en question, peuvent être prises en compte. Afin de calculer ces économies nettes, il convient que les États membres établissent un scénario de référence correspondant à l’évolution probable de la situation en l’absence des mesures en question. L’intervention politique devrait être évaluée à l’aune de cette situation de référence. Il convient que les États membres tiennent compte du fait que d’autres mesures de politique publique entreprises dans le même temps peuvent également produire des effets sur les économies d’énergie, de sorte que tous les changements observés depuis l’introduction des mesures évaluées ne puissent pas être attribués exclusivement à cette mesure de politique publique. Il convient que les mesures de la partie obligée, volontaire ou délégataire contribuent réellement à la réalisation des économies déclarées afin de répondre à l’exigence de matérialité.

10)Les économies d’énergie qui résultent de la mise en œuvre de la législation de l’UE ne peuvent être déclarées sauf si la mesure en cause va au-delà du minimum requis par la législation de l’UE en question, que ce soit par la fixation d’exigences plus ambitieuses en matière d’efficacité énergétique au niveau national ou par le renforcement de l’adoption de la mesure. Considérant que la rénovation des bâtiments apporte une contribution essentielle à l’augmentation des économies d’énergie, il est nécessaire d’établir clairement que toutes les économies d’énergie produites par des mesures encourageant la rénovation de bâtiments existants peuvent être déclarées si elles s'ajoutent aux résultats qui auraient été obtenus sans la mesure de politique publique concernée et si l’État membre démontre que la partie obligée, volontaire ou délégataire a effectivement contribué à la réalisation des économies déclarées par la mesure en question.

11)Conformément à la stratégie pour une union de l’énergie et aux principes de l'amélioration de la réglementation, il convient d'accorder une plus grande importance aux règles de suivi et de vérification, notamment à l’exigence de vérifier un échantillon statistiquement représentatif des mesures. Il y a lieu de comprendre les références à une «proportion statistiquement significative et représentative des mesures» comme exigeant la mise en place d’un sous-ensemble de la population statistique (des mesures d’économie d’énergie) de telle façon qu’il reflète fidèlement la totalité de la population en question (l’ensemble des mesures d’économie d’énergie), ce qui permet alors de tirer des conclusions raisonnables en ce qui concerne la confiance à accorder à la totalité des mesures.

12)Il convient que les améliorations apportées à l’efficacité énergétique des bâtiments bénéficient particulièrement aux consommateurs en situation de précarité énergétique. Les États membres peuvent déjà exiger que les parties obligées incluent une finalité sociale dans les mesures d'économies d'énergie, en liaison avec la précarité énergétique. Il convient désormais d’étendre cette possibilité aux mesures alternatives et de la transformer en une obligation, tout en laissant aux États membres toute latitude en ce qui concerne l’ampleur, la portée et le contenu de ces mesures. Conformément à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les politiques relatives à l’efficacité énergétique de l’UE devraient être inclusives et garantir dès lors l’accessibilité des mesures d’efficacité énergétique aux consommateurs en situation de précarité énergétique.

13)L’énergie générée sur ou dans les bâtiments à partir de technologies fondées sur les énergies renouvelables permet de réduire l'approvisionnement en énergie fossile. La réduction de la consommation énergétique et l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment sont des mesures importantes pour réduire la dépendance énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de l’UE, notamment dans la perspective des objectifs ambitieux en matière de climat et d’énergie définis pour 2030 ainsi que de l’engagement global pris lors de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) qui s’est tenue à Paris en décembre 2015. En vue de satisfaire les exigences en matière d’économies d’énergie, il convient dès lors que les États membres puissent tenir compte d'un certain volume de l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur ou dans les bâtiments pour l’usage propre des consommateurs. À cette fin, il convient que les États membres soient autorisés à utiliser les méthodes de calcul établies par la directive 2010/31/UE.

14)Dans le contexte des mesures définies dans la nouvelle donne pour les consommateurs d'énergie, de l’union de l’énergie et de la stratégie en matière de chauffage et de refroidissement, il convient de renforcer le droit minimal des consommateurs à disposer en temps opportun d’informations claires relatives à leur consommation d’énergie. Il y a dès lors lieu de modifier les articles 9 à 11 et l’annexe VII de la directive 2012/27/UE afin de garantir la fourniture de retours d’information fréquents et améliorés sur la consommation d’énergie. Il convient également de préciser que les droits liés à la facturation et aux informations relatives à la facturation s’appliquent aux consommateurs de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude fournis à partir d’une installation centrale même s’ils n’ont pas de relation contractuelle directe à titre individuel avec le fournisseur d’énergie. Dès lors, aux fins de ces dispositions, il convient d’entendre par «utilisateur final» le client final qui se fournit à titre onéreux en chauffage, refroidissement ou eau chaude pour son propre usage ainsi que les occupants d’unités individuelles d’immeubles à appartements ou d’immeubles mixtes, lorsque ces unités sont approvisionnées à partir d’une source centrale. Il y a lieu d’entendre par «comptage divisionnaire» la mesure de la consommation dans les unités individuelles de tels immeubles. Le 1er janvier 2020 au plus tard, il convient que les compteurs de chaleur et les répartiteurs de frais de chauffage soient lisibles à distance afin de garantir que les consommateurs disposent fréquemment et à moindre coût des données relatives à leur consommation. Il convient que le nouvel article 9 bis s’applique donc uniquement au chauffage, au refroidissement et à l’eau chaude fournis à partir d’une installation centrale.

15)Il y a lieu d’abroger certaines dispositions de l'article 15 de la directive 2012/27/UE relatives à la transformation, au transport et à la distribution de l'énergie. Il se peut que la révision de l’acquis communautaire dans le domaine de l’énergie débouche sur une restructuration des obligations incombant aux États membres en vertu des différents actes liés à l’énergie. Cette restructuration ne devrait pas dispenser les États membres de respecter les exigences de fond de la directive 2012/27/UE qui peuvent être réintroduites, dans leur entièreté ou en partie, dans d'autres actes.

16)Compte tenu des progrès technologiques et de la part croissante des sources d’énergie renouvelables dans le secteur de la production d’électricité, il convient de réexaminer le coefficient par défaut appliqué aux économies d’électricité en kWh, afin de refléter les changements dans le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) de l’électricité. Les calculs du Fep pour l’électricité reposent sur des valeurs annuelles moyennes. La méthode de la teneur énergétique physique est utilisée pour la production nucléaire d'électricité et de chaleur, et la méthode du rendement technique de conversion est utilisée pour la production thermique d'électricité et de chaleur à partir d'énergie fossile et de biomasse. Pour les énergies renouvelables non combustibles, la méthode est une équivalence directe fondée sur l'approche de l'énergie primaire totale. Pour le calcul de la part d’énergie primaire de l’électricité dans les installations de cogénération de chaleur et d'électricité, la méthode figurant à l'annexe II de la directive 2012/27/UE est utilisée. Une position moyenne sur le marché est utilisée plutôt qu’une position marginale. Les rendements de conversion sont supposés être de 100 % pour les énergies renouvelables non combustibles, de 10 % pour les centrales géothermiques et de 33 % pour les centrales nucléaires. L’efficacité totale de la cogénération est calculée sur la base des données les plus récentes d’Eurostat. En ce qui concerne les limites du système, le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) est de 1 pour toutes les sources d’énergie. Les calculs sont fondés sur la version la plus récente du scénario de référence PRIMES. La valeur du Fep est basée sur la projection pour 2020. L'analyse porte sur les 28 États membres de l’UE et la Norvège. Les données relatives à la Norvège sont issues de données fournies par le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité (REGRT-E).

17)Afin de garantir que les annexes de la directive et les valeurs harmonisées de rendement de référence visées à l’article 14, paragraphe 10, puissent être mises à jour à l’avenir, il est nécessaire de proroger la délégation de pouvoirs accordée à la Commission.

18)Afin de permettre l’évaluation de l’efficacité de la directive 2012/27/UE, une disposition est introduite qui prévoit un réexamen général de la directive et la soumission d’un rapport au Parlement européen et au Conseil le 28 février 2024 au plus tard.

19)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs 11 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

20)Il convient, dès lors, de modifier la directive 2012/27/UE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2012/27/UE est modifiée comme suit:

1)À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l'efficacité énergétique dans l'UE en vue d'assurer la réalisation des grands objectifs fixés par l'UE, à savoir l’objectif d'accroissement de l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020 et l’objectif contraignant d'amélioration de l’efficacité énergétique de 30 % d’ici à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de ces dates. Elle fixe des règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l'énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l'efficacité au niveau de l'approvisionnement énergétique et de l'utilisation de l'énergie, et prévoit l'établissement de contributions et d’objectifs indicatifs nationaux en matière d'efficacité énergétique pour 2020 et 2030.»;

2)L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3
Objectifs d'efficacité énergétique

1. Chaque État membre fixe un objectif indicatif national d'efficacité énergétique pour 2020, fondé soit sur la consommation d'énergie primaire ou finale, soit sur les économies d'énergie primaire ou finale, soit sur l'intensité énergétique. Les États membres notifient ces objectifs à la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 1, et à l'annexe XIV, partie 1. Lorsqu'ils procèdent à cette notification, ils expriment également ces objectifs sous la forme d'un niveau absolu de consommation d'énergie primaire et de consommation d'énergie finale en 2020 et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données ils ont réalisé ce calcul.

Pour déterminer ces objectifs, les États membres prennent en compte:

a)le fait que la consommation d’énergie de l’UE pour 2020 ne doit pas dépasser 1 483 Mtep d’énergie primaire et 1 086 Mtep d’énergie finale;

b)les mesures prévues par la présente directive;

c)les mesures adoptées en vue d'atteindre les objectifs nationaux d'économies d'énergie adoptés en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/32/CE; et

d)les autres mesures visant à promouvoir l'efficacité énergétique dans les États membres et au niveau de l'UE.

Lors de la définition de ces objectifs, les États membres peuvent aussi tenir compte des circonstances nationales influant sur la consommation d'énergie primaire, telles que:

a)le potentiel restant d'économies d'énergie rentables;

b)l’évolution du PIB et les prévisions en la matière;

c)les changements au niveau des importations et des exportations énergétiques;

d)le développement de l'ensemble des sources d'énergie renouvelables, l'énergie nucléaire, le captage et le stockage du carbone; et

e)les actions précoces.

2. Le 30 juin 2014 au plus tard, la Commission évalue les progrès accomplis et détermine si l'UE parviendra vraisemblablement à limiter sa consommation énergétique à 1 483 Mtep d’énergie primaire et à 1 086 Mtep d'énergie finale en 2020.

3. Aux fins du réexamen visé au paragraphe 2, la Commission:

a)additionne les objectifs indicatifs nationaux d'efficacité énergétique déclarés par les États membres;

b)évalue si la somme de ces objectifs peut être considérée comme une indication fiable permettant de déterminer si l’UE dans son ensemble est sur la bonne voie, compte tenu de l'évaluation du premier rapport annuel conformément à l’article 24, paragraphe 1, et de l’évaluation des plans d’action nationaux en matière d’efficacité énergétique conformément à l’article 24, paragraphe 2;

c)tient compte de l'analyse des éléments complémentaires suivants:

i)une évaluation de l’évolution de la consommation énergétique et de la consommation énergétique en liaison avec l’activité économique, au niveau de l’UE, notamment l’évolution de l’efficacité de l’approvisionnement en énergie dans les États membres qui ont basé leurs objectifs indicatifs nationaux sur la consommation d’énergie finale ou sur les économies d’énergie finale, y compris les progrès dus au respect, par ces États membres, du chapitre III de la présente directive;

ii)les résultats des exercices de modélisation concernant les tendances futures de la consommation énergétique au niveau de l'UE.

d) compare les résultats visés aux points a) à c) avec le volume de la consommation énergétique nécessaire pour limiter la consommation énergétique à 1 483 Mtep d’énergie primaire et à 1 086 Mtep d'énergie finale en 2020.

4. Chaque État membre fixe les contributions indicatives nationales d'efficacité énergétique en vue d'atteindre l’objectif de l’Union pour 2030 visé à l’article 1er, paragraphe 1, conformément aux articles [4] et [6] du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie]. Lorsqu’ils fixent lesdites contributions, les États membres tiennent compte du fait que la consommation d’énergie de l’UE en 2030 ne devra pas dépasser 1 321 Mtep d’énergie primaire et 987 Mtep d’énergie finale. Les États membres notifient ces contributions à la Commission dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, conformément à la procédure visée aux articles [3] et aux articles [7] à [11] du règlement (UE) XX/20XX [gouvernance de l’union de l’énergie].»;

3)    L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7
Obligations en matière d'économies d'énergie

1.    Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d'économies d’énergie au stade de l'utilisation finale au moins équivalent à:

a)de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d'énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2013;

b)de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d'énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;

Les États membres continuent à réaliser de nouvelles économies annuelles de l’ordre de 1,5 % pendant 10 ans après 2030, à moins que les réexamens effectués par la Commission en 2027 et tous les 10 ans par la suite ne permettent de conclure qu’il n’est pas nécessaire de respecter les objectifs à long terme de l’UE pour 2050 en matière de climat et d’énergie.

Aux fins du point b), et sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent ne tenir compte que des économies d’énergie résultant des nouvelles mesures de politique publique introduites après le 31 décembre 2020 ou des mesures de politique publique introduites durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, à condition qu’il puisse être démontré que ces mesures produisent des actions spécifiques entreprises après le 31 décembre 2020 et génèrent des économies.

Les ventes d'énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, partiellement ou intégralement, de ces calculs.

Les États membres déterminent l'étalement tout au long de chacune des périodes visées aux points a) et b) du volume, ainsi calculé, des nouvelles économies d'énergie, tant que les économies cumulées totales requises sont réalisées avant la fin de chaque période.

2.    Sous réserve du paragraphe 3, chaque État membre peut:

a)effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, point a), en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 2015; de 1,25 % en 2016 et 2017; et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020;

b)exclure du calcul la totalité ou une partie des ventes, en volume, d'énergie utilisée aux fins des activités industrielles énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE;

c)permettre que les économies d'énergie réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l'énergie, y compris les infrastructures de réseaux urbains de chaleur et de froid efficaces, résultant de la mise en œuvre des exigences énoncées à l'article 14, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 5, point b), et à l'article 15, paragraphes 1 à 6 et paragraphe 9, soient comptabilisées dans le volume d'économies d'énergie requis en vertu du paragraphe 1;

d)comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie visé au paragraphe 1, les économies d'énergie découlant d'actions spécifiques dont la mise en œuvre a commencé à partir du 31 décembre 2008, qui continuent de produire des effets en 2020 et par la suite et qui peuvent être mesurées et vérifiées; et

e)exclure du calcul des économies d’énergies de l’exigence visée au paragraphe 1 le volume vérifiable d’énergie produite à usage personnel sur ou dans les bâtiments et résultant de mesures de politique publique visant à promouvoir l’installation de technologies liées aux énergies renouvelables.

3.    L’application de toutes les options retenues au titre du paragraphe 2 prises dans leur ensemble ne doit pas représenter plus de 25 % du volume des économies d’énergie visées au paragraphe 1. Les États membres appliquent et calculent l’effet des options choisies séparément pour les périodes visées au paragraphe 1, points a) et b):

a)pour le calcul du volume des économies d’énergies requises pour la période visée au paragraphe 1, point a), les États membres peuvent se référer au paragraphe 2, points a), b), c) et d);

b)pour le calcul du volume des économies d’énergies requises pour la période visée au paragraphe 1, point b), les États membres peuvent se référer au paragraphe 2, points b), c), d) et e), à condition que les actions spécifiques au sens du point d) continuent à produire des effets vérifiables et mesurables après le 31 décembre 2020.

4.    Les économies d’énergie réalisées après le 31 décembre 2020 ne peuvent pas être comptabilisées pour la réalisation du volume cumulé d’économies requis durant la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

5.    Les États membres veillent à ce que les économies qui résultent des mesures de politique publique visées aux articles 7 bis et 7 ter et à l’article 20, paragraphe 6, soient calculées conformément à l'annexe V.

6.    Les États membres réalisent le volume d’économies requis conformément au paragraphe 1 en établissant un mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique conformément à l’article 7 bis ou en adoptant des mesures alternatives conformément à l'article 7 ter. Les États membres peuvent combiner un mécanisme d'obligations en matière d’efficacité avec des mesures alternatives de politique publique.

7.    Les États membres démontrent, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d'actions spécifiques se chevauchent, que les économies d'énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois.»;

4)Les articles 7 bis et 7 ter suivants sont insérés:

«Article 7 bis
Mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique

1.    Lorsque les États membres décident de respecter leurs obligations afin de réaliser le volume d’économies requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, au moyen de mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique, ils veillent à ce que les parties obligées visées au paragraphe 2 et exerçant leurs activités sur le territoire de chaque État membre se conforment à l’exigence de volume cumulé d’énergies au stade final fixée à l’article 7, paragraphe 1.

2.    Les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les distributeurs d'énergie et/ou les entreprises de vente d'énergie au détail exerçant leurs activités sur leur territoire; ils peuvent inclure les distributeurs de carburants destinés aux transports et/ou les entreprises de vente au détail de carburants destinés aux transports exerçant leurs activités sur leur territoire. Les parties obligées réalisent le volume d'économies d'énergie nécessaire pour satisfaire à leur obligation auprès des clients finals, désignés par l'État membre, indépendamment du calcul effectué conformément à l’article 7, paragraphe 1, ou, si les États membres en décident ainsi, au moyen d'économies certifiées provenant d'autres parties, comme décrit au paragraphe 5, point b).

3.    Les États membres expriment le volume d'économies d'énergie imposé à chaque partie obligée en termes de consommation d'énergie finale ou d'énergie primaire. La méthode choisie pour exprimer le volume imposé d'économies d'énergie est également utilisée pour calculer les économies déclarées par les parties obligées. Les facteurs de conversion indiqués à l'annexe IV sont applicables.

4.    Les États membres mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification permettant d'assurer la vérification d'au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique instaurées par les parties obligées. Cette mesure, ce contrôle et cette vérification sont effectués indépendamment des parties obligées.

5.    Dans le cadre du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique, les États membres:

a)incluent des exigences ayant une finalité sociale dans les obligations qu'ils imposent en matière d'économies d'énergie, notamment en exigeant qu'une partie des mesures d'efficacité énergétique soit mise en œuvre en priorité en faveur des ménages en situation de précarité énergétique et dans les logements sociaux;

b)peuvent autoriser les parties obligées à comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d'énergie certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers, y compris lorsque les parties obligées promeuvent des mesures par l'intermédiaire d'autres organismes agréés par l'État ou d'autres autorités publiques qui font ou non l'objet d'un partenariat formel et dont le financement peut être assuré conjointement avec d'autres sources de financement. Lorsque les États membres le permettent, ils veillent à ce qu'une procédure d'agrément claire, transparente et ouverte à tous les acteurs du marché, et visant à minimiser les coûts de certification soit établie;

c)peuvent autoriser les parties obligées à comptabiliser les économies d'énergie obtenues au cours d'une année donnée comme si elles avaient été obtenues au cours de l'une des quatre années précédentes ou au cours de l'une des trois années suivantes, à condition que cela ne dépasse pas la fin des périodes d’obligation définies à l’article 7, paragraphe 1.

6.    Une fois par an, les États membres publient les économies d'énergie réalisées par chaque partie obligée, ou chaque sous-catégorie de parties obligées, et le total des économies d'énergie obtenues dans le cadre du mécanisme.

Article 7 ter
Mesures alternatives de politique publique

1.    Lorsque les États membres décident de respecter leurs obligations de réaliser les économies requises en vertu de l'article 7, paragraphe 1, au moyen de mesures alternatives de politique publique, ils veillent à ce que les économies énergétiques requises conformément à l'article 7, paragraphe 1, s’effectuent auprès des clients finals.

2.    Dans la conception des mesures alternatives de politique publique permettant de réaliser des économies d’énergie, les États membres tiennent compte de l’effet produit sur les ménages en situation de précarité énergétique.

3.    Pour toutes les mesures autres que fiscales, les États membres mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification permettant d'assurer la vérification d'au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique instaurées par les parties volontaires ou délégataires. Cette mesure, ce contrôle et cette vérification sont effectués indépendamment des parties volontaires ou délégataires.»;

5)L’article 9 est modifié comme suit:

a)le titre est remplacé par le texte suivant:

«Relevés relatifs au gaz»;

b)au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals de gaz naturel reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision la consommation réelle d'énergie du client final et qui donnent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée.»;

c) le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque et dans la mesure où les États membres mettent en place des systèmes intelligents de mesure et des compteurs intelligents pour le gaz naturel conformément à la directive 2009/73/CE.»;

ii)les points c) et d) sont supprimés;

d)le paragraphe 3 est supprimé;

6) L'article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis
Relevés, comptage divisionnaire et allocation des coûts pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire

1.    Les États membres veillent à ce que les clients finals bénéficiant de chauffage urbain, de refroidissement urbain et d’eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs qui indiquent avec précision la consommation réelle d'énergie du client final.

Lorsqu'un bâtiment est alimenté en chauffage et en refroidissement ou en eau chaude par un réseau urbain de chaleur et de froid ou par une installation centrale desservant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou d'eau chaude est toujours installé sur l'échangeur de chaleur ou au point de livraison.

2.    Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chauffage/refroidissement ou alimentés par un réseau urbain de chaleur ou de froid, des compteurs individuels sont installés pour mesurer la consommation de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude de chaque unité de bâtiment.

Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chauffage ou de refroidissement dans chaque unité de bâtiment, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chauffage à chaque radiateur, à moins que l'État membre en question ne démontre que l'installation de tels répartiteurs de frais de chauffage ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des méthodes alternatives permettant de mesurer la consommation de chaleur à moindres coûts peuvent être envisagées. Les conditions de la non-faisabilité technique et de la non-efficacité au regard des coûts sont clairement établies et publiées par chaque État membre.

Dans les nouveaux bâtiments du type visé au premier alinéa ou lorsqu’un tel bâtiment est rénové en profondeur, conformément à la directive 2010/31/UE, des compteurs individuels sont systématiquement installés.

3.    Lorsque des immeubles comportant plusieurs appartements et des immeubles mixtes sont alimentés par un réseau urbain de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chauffage ou de refroidissement collectifs, les États membres introduisent des règles transparentes concernant la répartition des frais liés au chauffage, au refroidissement ou à l'eau chaude dans ces immeubles, afin d'assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle, notamment:

a)l'eau chaude destinée aux besoins domestiques;

b)la chaleur rayonnée par l'installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes (lorsque les cages d'escaliers et les couloirs sont équipés de radiateurs);

c)le chauffage ou le refroidissement des appartements.

4.    Aux fins du présent article, à partir du 1er janvier 2020, les compteurs et les répartiteurs de frais installés sont des dispositifs lisibles à distance.

Les compteurs et les répartiteurs de frais déjà installés mais non lisibles à distance doivent être équipés de cette fonctionnalité ou remplacés par un dispositif lisible à distance au plus tard le 1er janvier 2027, sauf si l’État membre concerné démontre que cela ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité.»;

7)L’article 10 est modifié comme suit:

a)le titre est remplacé par le texte suivant:

«Informations relatives à la facturation de gaz»;

b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés à la directive 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014, les informations relatives à la facturation soient précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l'annexe VII, point 1.1, pour le gaz, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié.»;

c)au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: »

«Les compteurs installés conformément à la directive 2009/73/CE permettent d'obtenir des informations relatives à la facturation précises et fondées sur la consommation réelle. Les États membres veillent à ce que le client final ait la possibilité d'accéder facilement à des informations complémentaires sur sa consommation passée lui permettant d'effectuer lui-même un contrôle précis.»;

8) L'article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis
Informations relatives à la facturation et à la consommation pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude sanitaire

1.    Les États membres veillent à ce que les informations relatives à la facturation et à la consommation soient précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l'annexe VII bis, points 1 et 2, pour tous les utilisateurs finals, lorsque des compteurs et des répartiteurs de frais sont installés.

À l’exception du cas de la consommation faisant l’objet d’un comptage divisionnaire visé à l’article 9 bis, paragraphe 2, il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son fournisseur d'énergie. La facturation est fondée sur la consommation estimée ou un tarif forfaitaire uniquement dans les cas où le client final n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.

2.    Les États membres:

a)exigent que, si les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d'énergie de l’utilisateur final sont disponibles, elles soient mises à la disposition d'un fournisseur de services énergétiques désigné par l’utilisateur final;

b)veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique et qu'il reçoive, à sa demande, une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établie, en particulier lorsque les factures ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle;

c)veillent à ce que les informations appropriées soient fournies à tous les utilisateurs finals, la facture étant fondée sur la consommation réelle, conformément à l’annexe VII, point 3;

d)peuvent prévoir qu’à la demande du client final, la fourniture d'informations relatives à la facturation ne soit pas considérée comme constituant une demande de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que des dispositions souples soient proposées pour les paiements proprement dits.»;

9)L’article 11 est modifié comme suit:

a)le titre est remplacé par le texte suivant:

«Coût de l'accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation de gaz»;

b)le paragraphe 2 est supprimé;

10)L'article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis
Coût de l'accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation pour le chauffage et le refroidissement

1.    Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie et à ce qu'ils aient également accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation.

2.    Nonobstant le paragraphe 1, la répartition des frais liés aux informations relatives à la facturation pour la consommation individuelle de chauffage, de refroidissement et d'eau chaude dans les immeubles comprenant plusieurs appartements, conformément à l'article 9 bis, paragraphe 2, est effectuée sur une base non lucrative. Les coûts résultant de l'attribution de cette tâche à un tiers, tel qu'un fournisseur de services ou le fournisseur d'énergie local, et couvrant le relevé, l'imputation et la comptabilisation des consommations individuelles réelles dans de tels bâtiments, peuvent être facturés à l’utilisateur final dans la mesure où ces coûts restent raisonnables.»;

11)L’article 15 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i)les premier et deuxième alinéas sont supprimés;

ii)le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution satisfont aux exigences fixées à l'annexe XII.»;

b)le paragraphe 8 est supprimé;

12)à l'article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 22 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir du 4 décembre 2017. La Commission présente un rapport relatif à ces délégations de pouvoir au plus tard neuf mois avant l’expiration de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»;

13)À l’article 24, le paragraphe 12 suivant est ajouté:

«12. La Commission évalue la présente directive le 28 février 2024 au plus tard, et tous les cinq ans par la suite, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.»;

14)Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe à la présente directive.

Article 2

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le XXXX [Veuillez insérer la date correspondant à 12 mois suivant la date d'entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) SDW(2016) 404.
(2) Décision nº 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1474021649350&uri=CELEX%3A32009D0406
(3) Le Conseil européen a fixé, pour le SEQE-UE, un objectif de réduction des émissions de - 43 % par rapport à 2005 et, pour les secteurs qui ne sont pas couverts par le SEQE-UE (comprenant la décision relative au partage de l'effort et l’UTCATF), un objectif à l’horizon 2030 de - 30 % par rapport aux niveaux de 2005, ce dernier objectif devant être mis en œuvre au moyen d’objectifs nationaux contraignants.
(4) COM(2016) 51 final du 16.2.2016.
(5) SWD (2013) 451 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0451&from=EN  
(6) SWD (2013) 48 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0448&from=EN
(7) JO C du , p. .
(8) JO C du , p. .
(9) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(10) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(11) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

Bruxelles, le 30.11.2016

COM(2016) 761 final

ANNEXE

à la

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique

{SWD(2016) 399 final}
{SWD(2016) 401 final}
{SWD(2016) 402 final}
{SWD(2016) 403 final}
{SWD(2016) 404 final}
{SWD(2016) 405 final}
{SWD(2016) 406 final}


ANNEXE

1.Les annexes IV et V sont modifiées comme suit:

a)à l’annexe IV, la note de bas de page 3 est remplacée par le texte suivant: «(3) S'applique lorsque les économies d'énergie sont calculées en termes d'énergie primaire selon une approche ascendante fondée sur la consommation d'énergie finale. Pour les économies d'électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un coefficient par défaut de 2,0. Les États membres peuvent appliquer un coefficient différent, à condition de pouvoir le justifier.».

b)l'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«Annexe V

Méthodes et principes communs pour le calcul de l'impact des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique ou des autres mesures de politique publique arrêtées au titre de l'article 7, paragraphes 1 et 2, des articles 7 bis et 7 ter, et de l'article 20, paragraphe 6:

1. Méthodes de calcul des économies d’énergie autres que celles produites par des mesures de taxation aux fins de l’article 7, paragraphes 1 et 2, des articles 7 bis et 7 ter, et de l'article 20, paragraphe 6.

Les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre peuvent utiliser l'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour calculer les économies d'énergie:

a)économies attendues, en référence aux résultats obtenus grâce à des améliorations énergétiques précédentes, contrôlées de manière indépendante, dans des installations similaires. L'approche générique est appelée “ex ante”;

b)économies relevées, lorsque les économies réalisées grâce à la mise en place d'une mesure ou d'un paquet de mesures sont déterminées via l'enregistrement de la réduction réelle de l'utilisation d'énergie, compte dûment tenu de facteurs tels que l'additionnalité, l'occupation, les niveaux de production et les conditions climatiques qui peuvent affecter la consommation. L'approche générique est appelée “ex post”;

c)économies estimées, lorsque des estimations techniques des économies sont utilisées. Cette méthode peut être utilisée uniquement quand l'établissement de données mesurées incontestables pour une installation donnée est difficile ou beaucoup trop onéreux comme en cas de remplacement d'un compresseur ou d'un moteur électrique fournissant un taux de kWh différent de celui pour lequel une information indépendante sur les économies a été mesurée, ou lorsque lesdites estimations sont réalisées sur la base de méthodes et de critères de référence établis au niveau national par des experts qualifiés ou agréés, indépendants des parties obligées, volontaires ou délégataires;

d)économies estimées par enquête, lorsqu'il s'agit de déterminer la réaction des consommateurs face aux conseils, aux campagnes d'information, aux systèmes d'étiquetage ou de certification ou aux compteurs intelligents. Cette approche ne peut être utilisée que pour les économies obtenues grâce aux changements de comportement du consommateur. Elle ne peut être utilisée pour des économies résultant de la mise en œuvre de mesures physiques.

2.En vue de déterminer l'économie d'énergie découlant d'une mesure d’efficacité énergétique aux fins de l'article 7, paragraphes 1 et 2, des articles 7 bis et 7 ter, et de l'article 20, paragraphe 6, les principes suivants s'appliquent:

a)il doit être démontré que l’économie s’ajoute à celle qui aurait de toute façon été générée sans l’activité des parties obligées, volontaires ou délégataires et/ou des autorités chargées de la mise en œuvre. Afin de déterminer le volume d’économie pouvant être déclaré comme supplémentaire, les États membres établissent un scénario de référence qui décrit la manière dont la consommation énergétique évoluerait sans la mesure de politique publique en question. Le scénario de référence doit au moins tenir compte des facteurs suivants: évolution de la consommation d’énergie, changements de comportement du consommateur, progrès technologique et modifications dues à d'autres mesures mises en œuvre au niveau national et au niveau de l’UE;

b)les économies résultant de la mise en œuvre des obligations découlant de la législation de l'Union sont considérées comme des économies qui auraient de toute façon été réalisées sans l'activité des parties obligées, volontaires ou délégataires, et/ou des autorités chargées de la mise en œuvre; elles ne peuvent donc être déclarées au titre de l'article 7, paragraphe 1, à l’exception des économies liées à la rénovation de bâtiments existants, à condition que le critère de matérialité visé à la partie 3, point h), soit respecté;

c)seules peuvent être prises en compte les économies dépassant les niveaux suivants:

i)les normes de performance en matière d'émissions de l'Union pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs introduites à la suite de la mise en œuvre du règlement (CE) nº 443/2009 du Parlement européen et du Conseil 1 et du règlement (UE) nº 510/2011 du Parlement européen et du Conseil 2 ;

ii)les exigences de l'Union concernant le retrait du marché de certains produits liés à l'énergie à la suite de la mise en œuvre des mesures d'exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE;

d)les politiques visant à encourager une meilleure efficacité énergétique des produits, des équipements, des bâtiments et éléments de bâtiments, des processus ou des marchés sont autorisées;

e)il peut être pleinement tenu compte des économies produites par les politiques visant à accélérer l’adoption de produits et de véhicules économes en énergie, à condition qu’il soit démontré que l’adoption de ces biens advient avant la fin de la durée de vie moyenne prévue du produit ou du véhicule, ou avant le moment de remplacement habituel du produit ou du véhicule et à condition que les économies soient déclarées uniquement pour la période précédant la fin de la durée de vie moyenne prévue du produit ou du véhicule à remplacer;

f)en promouvant l'introduction de mesures d'efficacité énergétique, les États membres s’assurent que les normes de qualité concernant les produits, les services et l'installation des mesures sont préservées ou introduites si de telles normes n'existent pas;

g)en fonction des variations climatiques entre les régions, les États membres peuvent choisir de ramener les économies à une valeur standard ou de mettre les économies d'énergie différentes en accord avec les variations de température entre les régions;

h)le calcul des économies d'énergie doit tenir compte de la durée de vie des mesures. À cet effet, il est possible de comptabiliser les économies que chaque action spécifique permettra de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les États membres peuvent aussi opter pour une autre méthode dont ils estiment qu'elle permettra de réaliser le même volume total d'économies. Lorsqu'ils utilisent d'autres méthodes, les États membres s'assurent que le volume total des économies d'énergie ainsi calculé n'excède pas le volume des économies d'énergie auquel ils seraient parvenus en calculant les économies que chaque action permettra de réaliser entre la date de sa mise en application et le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les États membres décrivent en détail, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat au titre de la gouvernance de l’union de l'énergie, les autres méthodes utilisées et les dispositions prises pour respecter cette obligation en matière de calcul.

3.Les États membres veillent à ce que les exigences suivantes soient respectées en ce qui concerne les mesures de politique publique prises conformément à l’article 7 ter et à l’article 20, paragraphe 6:

a)les mesures de politique publique et les actions spécifiques produisent au stade final des économies d’énergie vérifiables;

b)les responsabilités incombant à chaque partie volontaire, à chaque partie délégataire ou à chaque autorité publique chargée de la mise en œuvre, selon le cas, sont clairement définies;

c)les économies d'énergie réalisées ou devant l’être sont déterminées selon des modalités transparentes;

d)le volume d'économies d'énergie requis ou à réaliser par la mesure de politique publique est exprimé en termes de consommation d'énergie finale ou primaire, en utilisant les facteurs de conversion énoncés à l'annexe IV;

e)un rapport annuel portant sur les économies d’énergie réalisées est soumis par les parties délégataires, les parties volontaires et les autorités chargées de la mise en œuvre et rendu public, tout comme les données concernant l’évolution annuelle des économies d’énergie;

f)les résultats font l'objet d'un suivi, et des mesures appropriées sont prises lorsque les progrès réalisés ne sont pas satisfaisants;

g)les économies résultant d'une action spécifique ne peuvent être déclarées par plus d'une partie;

h)il est démontré que les activités des parties volontaires, des parties délégataires ou des autorités chargées de la mise en œuvre sont à l’origine de la réalisation des économies déclarées.

En ce qui concerne les mesures de politique publique prises conformément à l’article 7, paragraphe 2, point e), les États membres peuvent utiliser la méthode de calcul établie au titre de la directive 2010/31/UE tant qu’elle respecte les dispositions de l’article 7 de la présente directive et de la présente annexe.

4.Dans la détermination des économies d’énergie produites par les mesures de politique publique liées à la taxation introduites conformément à l’article 7 ter, les principes suivants s'appliquent:

a)il n’est tenu compte que des économies d'énergie résultant de mesures de taxation qui dépassent les niveaux minimaux de taxation applicables aux combustibles et carburants conformément à la directive 2003/96/CE du Conseil 3 ou à la directive 2006/112/CE du Conseil 4 ;

b)les données concernant l’élasticité des prix pour le calcul de l’incidence des mesures de taxation (énergie) doivent représenter la réactivité de la demande énergétique aux variations de prix et sont issues de sources officielles récentes et représentatives;

c)les économies d'énergie résultant de mesures d'accompagnement de nature fiscale, notamment d'incitations fiscales ou de versements à un fonds, sont comptabilisées séparément.

5.Notification de la méthodologie

Les États membres, conformément à la future proposition législative relative à la gouvernance de l’union de l’énergie, notifient à la Commission la méthodologie détaillée qu'ils proposent pour assurer le fonctionnement des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et des mesures alternatives visées aux articles 7 bis et 7 ter, et à l'article 20, paragraphe 6. Sauf dans le cas de taxes, cette notification inclut des détails concernant:

a)le niveau d'exigence en matière d'économies d'énergie ou d'économies attendues à atteindre sur l'ensemble de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030;

b)les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre;

c)les secteurs visés;

d)les mesures de politique publique et les actions spécifiques prévues par les mesures de politique publique, notamment le volume total cumulé attendu d’économies pour chaque mesure;

e)la durée de la période d’obligation pour le mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique;

f)les actions prévues par la mesure de politique publique;

g)la méthode de calcul, y compris la façon dont l'additionnalité et la causalité ont été déterminées, ainsi que les méthodes et les critères de référence utilisés pour les économies attendues et estimées;

h)les durées de vie des mesures et la méthode pour les calculer ou sur quoi elles se fondent;

i)l'approche retenue pour tenir compte des variations climatiques à l'intérieur de l'État membre;

j)les systèmes d'évaluation et de vérification pour les mesures visées aux articles 7 bis et 7ter et la manière dont est garantie leur indépendance par rapport aux parties obligées, volontaires ou délégataires;

k)dans le cas de taxes, cette notification inclut des détails concernant:

i)les secteurs et le segment de contribuables visés;

ii)l'autorité publique chargée de la mise en œuvre;

iii)les économies attendues à réaliser;

iv)la durée de la mesure de taxation; et

v)la méthode de calcul, y compris la manière dont les élasticités aux prix sont utilisées et la manière dont elles ont été déterminées.»;

2.L'annexe VII est modifiée comme suit:

a)le titre est remplacé par le texte suivant:

«Exigences minimales en matière de facturation et informations relatives à la facturation sur la base de la consommation réelle de gaz»;

b)l'annexe VII bis suivante est ajoutée:

«Annexe VII bis

Exigences minimales en matière d’informations relatives à la facturation et à la consommation sur la base de la consommation réelle de chaleur, de froid et d’eau chaude

1.Facturation fondée sur la consommation réelle

Afin de permettre à l'utilisateur final de réguler sa propre consommation d'énergie, la facturation est établie sur la base de la consommation réelle au moins une fois par an.

2.Fréquence minimale des informations relatives à la facturation ou à la consommation

À partir du [Veuillez insérer ici .... la date d’entrée en vigueur], lorsque des compteurs ou des répartiteurs lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation établies sur la base de la consommation réelle sont mises à disposition au moins une fois par trimestre sur demande ou lorsque les clients finals ont opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.

À partir du 1er janvier 2022, lorsque des compteurs ou des répartiteurs lisibles à distance sont installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation sont mises à disposition au moins une fois par mois. Il peut être dérogé à cette obligation pour la chaleur et le froid en dehors des saisons de chauffage/refroidissement.

3.Informations minimales incluses dans la facture sur la base de la consommation réelle

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals disposent, dans leurs factures ou dans les documents qui les accompagnent, des informations suivantes, sous une forme claire et compréhensible:

a)les prix courants réels et la consommation réelle d'énergie;

b)les informations relatives à la combinaison de combustibles utilisée, notamment pour les utilisateurs finals d’un réseau de chaleur ou de froid;

c)la comparaison de la consommation énergétique actuelle de l’utilisateur final avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique, en données corrigées des variations climatiques pour le chauffage et le refroidissement;

d)les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d'associations de défense des clients finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie.

En outre, les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals disposent, dans leurs factures, ou dans les documents qui les accompagnent, de la comparaison, sous une forme claire et compréhensible, avec la consommation moyenne d'un utilisateur final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence, ou d'une référence à ces informations.».

(1) Règlement (CE) nº 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).
(2) Règlement (UE) nº 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1).
(3) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).
(4) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).