Bruxelles, le 1.12.2016

COM(2016) 755 final

2016/0371(CNS)

Modernisation de la TVA dans le cadre du commerce électronique transfrontière entre entreprises et consommateurs (B2C)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur

{SWD(2016) 379}
{SWD(2016) 382}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La présente proposition fait partie d’un paquet législatif sur la modernisation de la TVA pour le commerce électronique transfrontière entre entreprises et consommateurs (B2C). Le contexte du paquet dans son ensemble est présenté de façon exhaustive dans l’exposé des motifs de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens - COM(2016) 757.

La proposition visant à modifier le règlement (UE) n° 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée 1 constitue un élément important du paquet puisqu’elle sert de base à l’infrastructure informatique sous-jacente et à la coopération dont doivent nécessairement faire preuve les États membres pour assurer la réussite de l’extension du mini-guichet unique (MOSS) à des services autres que les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique et aux ventes à distance de biens, tant au sein de la Communauté qu’en dehors. Le paquet dans son ensemble devrait, d’après les estimations, permettre d’augmenter les recettes de TVA des États membres de 7 milliards d’EUR par an et de réduire les coûts liés à la réglementation pour les entreprises de 2,3 milliards d’EUR par an.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition se fonde sur l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cet article dispose que le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l’harmonisation de la réglementation des États membres dans le domaine de la fiscalité indirecte.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition est conforme au principe de subsidiarité puisque les principaux problèmes qui ont été recensés (effets de distorsion, charges administratives importantes, coûts de mise en conformité élevés, etc.) sont induits par les règles de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 2 (ci-après la «directive TVA») en vigueur et des actes qui y sont associés. La TVA étant une taxe harmonisée au niveau de la Communauté, les États membres ne peuvent à eux seuls fixer des règles différentes et, par conséquent, toute initiative visant à moderniser la TVA pour le commerce électronique transfrontière requiert une proposition de la Commission en vue de modifier la directive TVA et les actes qui y sont associés. La proposition devrait clairement apporter une valeur ajoutée supérieure à ce qui peut être accompli au niveau des États membres. En particulier, outre les modifications techniques nécessaires afin d’élargir le champ d’application du mini-guichet unique (MOSS), la présente proposition permettra de réduire les charges administratives pour les assujettis qui font usage du mini-guichet unique en établissant le principe selon lequel les demandes de registres présentées par les administrations fiscales aux assujettis et les enquêtes administratives devraient toujours être coordonnées par l’État membre d’identification de l’assujetti.

Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité, en d’autres termes, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs du TFUE, en particulier le bon fonctionnement du marché unique. Tout comme pour le critère de subsidiarité, il est impossible pour les États membres de remédier aux problèmes et à leurs causes sans une proposition visant à modifier la directive TVA et les actes qui y sont associés. Deux aspects de la proposition sont très importants du point de vue de la proportionnalité. Le premier a trait à la coordination assurée par les États membres en ce qui concerne les demandes administratives et les audits dans des entreprises au sein du système MOSS. Cette coordination peut déboucher sur un régime de respect des règles plus efficace et plus efficient, tant pour les États membres que pour les entreprises. Toutefois, il ne sera pas interdit à un État membre de consommation d’avoir des contacts directs avec les entreprises si l’État membre d’identification ne voit pas la nécessité d’un audit. Le second aspect est lié à l’introduction d’une redevance administrative au titre de laquelle l’État membre d’identification percevra une redevance de 5 % des montants perçus pour le compte d’autres États membres afin de compenser les investissements nécessaires à la mise à jour du système informatique du mini-guichet unique (MOSS) à la suite de l’extension de son champ d’application, les frais de maintenance permanents et les ressources utilisées pour contrôler les entreprises établies dans cet État membre et ce, en vue de renforcer la coopération et d’améliorer le respect de la législation.

Choix de l’instrument

La présente proposition modifie le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

La présente proposition fait partie d’un paquet législatif sur la modernisation de la TVA pour le commerce électronique transfrontière entre entreprises et consommateurs (B2C). Les résultats de l’évaluation ex post, de la consultation des parties intéressées et de l’analyse d’impact sont présentés en détail dans l’exposé des motifs de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens - COM(2016) 757.

Lors de la consultation des parties intéressées, les représentants des entreprises ont jugé absolument nécessaire que les États membres coordonnent les audits car, autrement, une entreprise pourrait être confrontée à la possibilité de recevoir 28 demandes d’audit distinctes. L’absence d’une telle disposition dans la législation actuelle est source d’incertitude pour les entreprises, en particulier dans les cas où elles sont contactées par d’autres administrations fiscales. En outre, la plupart des États membres ont indiqué qu’ils étaient également en faveur de cette approche car elle constitue un moyen plus efficace d’utiliser les ressources d’audit. Pour ce qui est de l’analyse d’impact, il a été estimé que l’option privilégiée, qui comprenait une coordination des audits, permettrait d’obtenir des réductions plus importantes des coûts de conformité pour les entreprises par rapport aux autres options.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition fait partie d’un paquet législatif sur la modernisation de la TVA pour le commerce électronique transfrontière entre entreprises et consommateurs (B2C). L’incidence budgétaire de la proposition dans son ensemble est présentée en détail dans l’exposé des motifs de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens - COM(2016) 757.

Cet élément du paquet devrait avoir d’importantes incidences positives sur le budget. La coordination des audits associée à l’incitation de la redevance administrative devraient déboucher sur des audits fondés sur une analyse de risque. Un processus d’audit plus efficient axé sur le rendement devrait entraîner une augmentation des pourcentages de respect des règles par rapport à la solution d’une approche non coordonnée qui mobilise inutilement des ressources. L’utilisation inefficace des faibles ressources d’audit peut également avoir des effets secondaires dans la mesure où d’autres entreprises en dehors du système de mini-guichet unique (MOSS) ne sont pas correctement contrôlées, ce qui peut se traduire par une baisse des pourcentages de respect des règles en matière de TVA ou d’autres taxes et, partant, une incidence budgétaire négative.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Les dispositions concernant le mini-guichet unique (MOSS) prévu par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil doivent être modifiées et complétées à la suite des modifications qu’il est proposé d’apporter à la directive TVA. Ces dispositions portent notamment sur les règles et procédures relatives à l’échange, par voie électronique, entre les assujettis et leurs administrations fiscales, ainsi qu’entre les administrations fiscales des États membres, d’informations relatives à la TVA concernant l’identification à la TVA, les déclarations de TVA et les versements de TVA dans le cadre du système MOSS.

L’article 1er, paragraphe 4, l’article 2, paragraphe 2, l’article 17, paragraphe 1, point d), et l’article 31 du règlement sont modifiés pour tenir compte de l’extension du champ d’application du système MOSS aux services autres que les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique (ci-après les «services électroniques») et aux ventes à distance de biens [article 1er, points 1) à 4), de la proposition].

Le titre du chapitre XI, section 2, du présent règlement est modifié de façon à limiter son application jusqu’au 31 décembre 2020 [article 1er, point 5) a), de la proposition].

L’article 1er, point 5) b), de la proposition ajoute une nouvelle section 3 au chapitre XI du règlement. Il contient les dispositions applicables à partir du 1er janvier 2021.

La sous-section 2 de la section 3 (articles 47 ter à 47 octies) contient les dispositions relatives à l’échange d’informations entre les États membres en ce qui concerne l’identification des assujettis qui font usage du mini-guichet unique (MOSS), les déclarations de TVA et les versements de TVA. Ces dernières correspondent aux dispositions de la section 2 du chapitre XI et les étendent aux services autres que les services électroniques et aux ventes à distance de biens.

La sous-section 3 de la section 3 (articles 47 nonies à 47 duodecies) contient les dispositions relatives au contrôle des opérations et des assujettis. L’article 47 nonies prévoit que l’État membre d’importation doit vérifier la validité du numéro d’identification TVA à fournir aux autorités douanières lors de l’importation des biens pour lesquels la TVA est déclarée et payée au moyen du mini-guichet unique (MOSS). Un numéro d’identification TVA valable constitue une condition pour l’application de l’exonération à l’importation de ces biens. Les articles 47 decies et 47 undecies prévoient que les demandes relatives aux registres présentées par les États membres aux assujettis et les enquêtes administratives soient coordonnées par l’État membre d’identification, de façon à éviter les demandes non coordonnées de registres ou la réalisation d’enquêtes administratives par plusieurs États membres de consommation. De même, l’article 47 duodecies prévoit l’intervention de l’État membre d’identification pour la notification d’un avis d’imposition émis par un État membre de consommation à la suite d’une enquête administrative et pour la perception des montants dus à la suite de cet avis.

La sous-section 4 de la section 3 (article 47 terdecies) prévoit le paiement d’une redevance de 5 % versée par les États membres de consommation à l’État membre d’identification afin d’indemniser ce dernier en ce qui concerne les coûts liés à la perception et au contrôle de la TVA dans le cadre des régimes particuliers. Dans le cadre du mini-guichet unique (MOSS) actuel, les États membres sont autorisés à conserver un pourcentage déterminé des montants de TVA qu’ils perçoivent et doivent transférer aux États membres de consommation jusqu’à la fin de 2018 3 . La proposition introduit un mécanisme permanent, semblable à la pratique établie dans le domaine des douanes, permettant à l’État membre d’identification de percevoir une redevance de 5 % des montants perçus pour le compte d’autres États membres afin de compenser les investissements nécessaires à la mise à jour du système informatique du mini-guichet unique (MOSS) à la suite de l’extension de son champ d’application, les frais de maintenance permanents et les ressources utilisées pour contrôler les entreprises établies dans cet État membre, et ce, en vue de renforcer la coopération et d’améliorer le respect de la législation. Dans le cadre du système actuel (article 46, paragraphe 3, du règlement), ces montants sont prélevés sur chaque versement de TVA dans le cadre du mini-guichet unique (MOSS) effectué par les États membres d’identification en faveur d’un État membre de consommation, ce qui est à l’origine d’un grand nombre de complications, notamment en ce qui concerne les remboursements aux assujettis. Il est donc proposé de calculer cette redevance sur une base annuelle et en dehors du mini-guichet unique (MOSS) à partir des montants nets concernés.

La sous-section 5 de la section 3 (article 47 quaterdecies) prévoit la possibilité, pour la Commission, d’avoir automatiquement accès à des informations relatives au mini-guichet unique (MOSS) stockées dans les systèmes électroniques des États membres, à l’exception des données à caractère personnel. Cette disposition permettrait à la Commission de recueillir automatiquement des informations statistiques (par exemple sur le nombre d’assujettis se prévalant d’un régime particulier) sans avoir à interroger les États membres. Elle est également nécessaire aux fins de l’évaluation requise en vertu des règles pour une meilleure réglementation.

La sous-section 6 de la section 3 (article 47 quindecies) confère à la Commission les compétences d’exécution nécessaires pour déterminer les données à inclure dans l’échange d’informations concernant l’identification, les déclarations de TVA, les versements de TVA, les demandes relatives aux registres ou les enquêtes administratives, etc., entre les assujettis et les États membres ou entre les États membres, ainsi que les moyens techniques pour la présentation ou la transmission de ces informations. Pour des raisons de clarté, ces dispositions sont regroupées dans un seul article et non pas dans chaque disposition concernée, comme c’est le cas dans le texte actuel du règlement.

Enfin, l’article 1er, point 6), de la proposition modifie le point 1) de l’annexe I en l’alignant sur les modifications qu'il est proposé d'apporter à la directive TVA en ce qui concerne les ventes à distance de biens (suppression de son article 34).

2016/0371 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 904/2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen 4 ,

vu l'avis du Comité économique et social européen 5 ,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil 6 fixe les règles relatives à l’échange et au stockage d’informations par les États membres afin d’établir les régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE du Conseil 7 .

(2)L’extension à compter du 1er janvier 2021 de ces régimes particuliers aux ventes à distance de biens et aux services autres que les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique nécessite l’extension du champ d’application des règles du présent règlement concernant la fourniture d’informations et le virement de fonds entre l’État membre d’identification et les États membres de consommation.

(3)L’extension des régimes particuliers aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers requiert que l’autorité douanière de l’État membre d’importation soit en mesure de déterminer les importations de biens contenus dans des petits envois pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit être payée au titre de l’un des régimes particuliers. Le numéro d’identification TVA au titre duquel la TVA est payée devrait donc être communiqué à l’avance pour permettre aux autorités douanières de vérifier sa validité lors de l’importation des biens.

(4)Les assujettis se prévalant de tels régimes particuliers peuvent faire l’objet de demandes relatives aux registres et d’enquêtes administratives par l’État membre d’identification et l’ensemble des États membres de consommation où les biens ou les services sont fournis. Afin de réduire la charge administrative et les coûts de conformité pour les entreprises, ainsi que pour les administrations fiscales, découlant de demandes relatives aux registres et d’enquêtes administratives multiples, et afin d’éviter toute duplication des efforts, il convient que ces demandes et enquêtes soient autant que possible coordonnées par l’État membre d’identification.

(5)Étant donné que, dans le cadre des régimes particuliers, l’État membre d’identification perçoit et contrôle la TVA pour le compte des États membres de consommation, il est approprié de prévoir un mécanisme au titre duquel l’État membre d’identification recevrait une redevance des États membres de consommation concernés afin de compenser les coûts de perception et de contrôle. Toutefois, étant donné que le système actuel dans lequel une redevance est prélevée sur les montants de TVA transférés par l’État membre d’identification aux États membres de consommation a été à l’origine de complications pour les administrations fiscales, notamment en ce qui concerne les remboursements, il convient qu’une telle redevance soit calculée et versée annuellement, en dehors des régimes particuliers.

(6)Afin de simplifier la collecte des données statistiques concernant l’application des régimes particuliers, il y a lieu d’autoriser la Commission à avoir automatiquement accès aux informations générales relatives aux régimes particuliers stockées dans les systèmes électroniques des États membres, à l’exception des données concernant les assujettis individuels.

(7)Il convient que les informations devant être présentées par l’assujetti et devant être transmises entre les États membres pour l’application des régimes particuliers, ainsi que les moyens techniques pour la présentation par l’assujetti ou la transmission de ces informations entre les États membres soient adoptés conformément à la procédure de réglementation prévue à l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 8 .

(8)Compte tenu du temps requis pour mettre en place les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et pour permettre aux États membres d’adapter leur système informatique d’enregistrement et de déclaration et paiement de la TVA ainsi que pour prendre en compte les modifications introduites par l’article 2 de la directive [...]/UE du Conseil 9 , il convient que le présent règlement soit applicable à partir de la date d’application de ces modifications.

(9) Il y a lieu dès lors de modifier le règlement (UE) n° 904/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n° 904/2010 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.Le présent règlement définit également des règles et procédures pour l’échange par voie électronique d’informations relatives à la TVA portant sur les biens et les services fournis en application des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE ainsi que pour tout échange ultérieur d’informations et, en ce qui concerne les biens et les services relevant des régimes particuliers, pour le virement de fonds entre les autorités compétentes des États membres.»

2) À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.Les définitions figurant aux articles 358 bis, 369 bis et 369 terdecies de la directive 2006/112/CE aux fins de chaque régime particulier s’appliquent également aux fins du présent règlement.»

3) À l'article 17, paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)les informations qu'il recueille conformément aux articles 360, 361, 364, 365, 369 quater, 369 septies, 369 octies, 369 sexdecies, 369 septdecies, 369 vicies et 369 unvicies de la directive 2006/112/CE.»

4) L’article 31 est modifié comme suit:

a)    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.Les autorités compétentes de chaque État membre veillent à ce que les personnes concernées par des livraisons intracommunautaires de biens ou des prestations intracommunautaires de services ainsi que les assujettis non établis qui fournissent des services soient autorisés à obtenir, pour les besoins de ce type d’opération, confirmation par voie électronique de la validité du numéro d’identification TVA d’une personne déterminée ainsi que du nom et de l’adresse y associés. Ces informations correspondent aux données visées à l’article 17.»

b)le paragraphe 3 est supprimé.

5) Le chapitre XI est modifié comme suit:

a)    l’intitulé de la section 2 est remplacé par le titre suivant:

«Dispositions applicables du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020»

b)    la section 3 suivante est ajoutée:

«SECTION 3
Dispositions applicables à partir du 1er janvier 2021

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 47 bis

Les dispositions de la présente section sont applicables à partir du 1er janvier 2021.

Sous-section 2
Échange d’informations

Article 47 ter

1.    Les informations que l’assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 2, de la directive 2006/112/CE fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence son activité conformément à l’article 361 de cette directive sont transmises par voie électronique. Les données utiles à l’identification de l’assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE lorsqu’il commence son activité conformément à l’article 369 ter de cette directive sont transmises par voie électronique.

2.    L’État membre d’identification transmet les informations visées au paragraphe 1 par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les renseignements ont été reçus de l’assujetti qui se prévaut de l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive 2006/112/CE. De la même manière, l’État membre d’identification informe les autorités compétentes des autres États membres du numéro individuel d’identification TVA attribué.

3.    L’État membre d’identification informe sans retard par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres si l’assujetti qui se prévaut de l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive 2006/112/CE est exclu de ce régime particulier.

Article 47 quater

1.    Les informations que l’assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE ou son intermédiaire fournit à l’État membre d’identification lorsqu’il commence son activité conformément à l’article 369 septdecies, paragraphes 1 et 2, de cette directive sont transmises par voie électronique. Toute modification apportée à ces informations fournies en vertu de l’article 369 septdecies, paragraphe 3, de la directive 2006/112/CE est également transmise par voie électronique.

2.    L’État membre d’identification transmet les informations visées au paragraphe 1 par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les renseignements ont été reçus de l’assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE ou, le cas échéant, de son intermédiaire.

3.    L’État membre d’identification informe sans retard par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres si l’assujetti qui se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE ou, le cas échéant, son intermédiaire est exclu de ce régime particulier.

Article 47 quinquies

1.    La déclaration de TVA dans laquelle figurent les éléments mentionnés aux articles 365, 369 octies et 369 unvicies de la directive 2006/112/CE est transmise par voie électronique.

2.    L’État membre d’identification transmet ces informations par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre de consommation concerné au plus tard dans les vingt premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration.

L’État membre d’identification transmet également les informations visées à l’article 369 octies, paragraphes 2 et 3, de la directive 2006/112/CE, à l’autorité compétente de l’État membre d’établissement concerné.

Les États membres qui ont demandé que la déclaration de TVA soit libellée dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

Article 47 sexies

L’État membre d’identification transmet par voie électronique à l’État membre de consommation les informations nécessaires pour associer chaque montant versé à une déclaration de TVA trimestrielle correspondante ou à un avis.

Article 47 septies

1.    L’État membre d’identification veille à ce que le montant de la taxe qui a été acquittée par l’assujetti se prévalant de l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE ou, le cas échéant, par son intermédiaire, soit viré sur le compte bancaire libellé en euros qui a été désigné par l’État membre de consommation destinataire de la taxe.

Les États membres qui ont demandé que les paiements soient effectués dans une monnaie nationale autre que l’euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.

Le montant est viré au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception du paiement.

2.    Si l’assujetti qui se prévaut du régime particulier ou, le cas échéant, son intermédiaire ne paie pas le montant total de la taxe due, l’État membre d’identification veille à ce que le versement soit transféré aux États membres de consommation au prorata de la taxe due dans chaque État membre. L’État membre d’identification informe par voie électronique les autorités compétentes des États membres de consommation concernés.

Article 47 octies

Chaque État membre notifie par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres les numéros de compte bancaire pouvant recevoir des paiements conformément à l’article 47 septies.

Chaque État membre notifie sans tarder par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les changements des taux d’imposition applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services auxquelles le régime particulier s’applique.

Sous-section 3
Contrôle des opérations et des assujettis

Article 47 nonies

Les États membres vérifient, lors de l’importation des biens sur lesquels la TVA est déclarée au titre du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, la validité du numéro individuel d’identification TVA attribué conformément à l’article 369 octodecies de cette directive et communiqué à l’avance pour cette importation à l’État membre dans lequel l’importation a lieu.

Article 47 decies

1.    Afin d’obtenir les registres tenus par un assujetti ou son intermédiaire, conformément aux articles 369, 369 duodecies et 369 quinvicies de la directive 2006/112/CE, l’État membre de consommation présente d’abord une demande à l’État membre d’identification par voie électronique.

2.    Lorsque l’État membre d’identification reçoit une telle demande, il la transmet par voie électronique et sans délai à l’assujetti ou à son intermédiaire.

3.    Sur demande, un assujetti ou son intermédiaire transmet les registres demandés par voie électronique à l’État membre d’identification. Un formulaire type peut être utilisé pour transmettre les registres à l’État membre d’identification.

4.    L’État membre d’identification transmet les registres obtenus par voie électronique et sans délai à l’État membre de consommation requérant.

5.    Si l’État membre de consommation requérant ne reçoit pas les registres dans les trente jours suivant la demande, il peut prendre toute mesure conformément à sa législation nationale afin d’obtenir ces registres.

Article 47 undecies

1.    Lorsque l’État membre d’identification décide d’effectuer sur son territoire une enquête administrative sur un assujetti qui se prévaut de l’un des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE ou, le cas échéant, sur un intermédiaire, il en informe préalablement les autorités compétentes des autres États membres.

2.    Lorsque l’État membre de consommation décide qu’une enquête administrative est requise, il consulte en premier lieu l’État membre d’identification à propos de la nécessité d’une telle enquête.

Dans les cas où la nécessité d’une enquête administrative est approuvée, l’État membre d’identification en informe les autres États membres.

Dans les cas où l’État membre d’identification n’approuve pas la nécessité d'une enquête administrative, il en informe les autres États membres de consommation concernés en exposant ses motifs. Si au moins deux États membres estiment qu’une enquête administrative est requise, l’État membre d’identification est tenu de procéder à une enquête administrative en coordination avec ces États membres. Si un seul État membre de consommation estime qu’une telle enquête est nécessaire, cet État membre de consommation peut prendre les mesures appropriées conformément à son droit national.

3.    Tout État membre de consommation concerné peut participer à une enquête administrative effectuée par l’État membre d’identification de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre de consommation. Pour cette enquête administrative, les outils et les procédures visées au présent règlement peuvent être utilisés.

4.    Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission les coordonnées de la personne chargée de la coordination des enquêtes administratives au sein de cet État membre.

Article 47 duodecies

À l’issue d’une enquête administrative effectuée conformément à l’article 47 undecies, un État membre de consommation peut décider d’émettre, en vertu de son droit national, un nouvel avis d’imposition, comprenant, le cas échéant, des intérêts et des pénalités à payer.

Si un État membre de consommation émet un tel avis, il demande à l’État membre d’identification, en application de l’article 25, de notifier cet avis à l’assujetti ou, le cas échéant, à son intermédiaire et de percevoir le montant dû en raison de cet avis. La demande de notification ainsi que la notification ultérieure à l’assujetti ou, le cas échéant, à son intermédiaire s’effectue par voie électronique.

Sous-section 4
Redevances liées à la perception et au contrôle des taxes perçues au titre des régimes particuliers

Article 47 terdecies

L’État membre d’identification reçoit de la part de l’État membre de consommation une redevance relative au montant total perçu pour le compte de cet État membre au titre des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.

Cette redevance correspond à 5 % du montant total perçu par ledit État membre d’identification pour le compte de l’État membre de consommation, y compris les montants perçus après une enquête administrative conformément à l’article 47 undecies.

La redevance à verser chaque année sur la base d’une année civile complète est transférée par l’État membre de consommation audit État membre d’identification au plus tard le 31 mars de l’année civile suivante.

Sous-section 5
Informations statistiques

Article 47 quaterdecies

Les États membres donnent à la Commission accès aux informations statistiques stockées dans leur système électronique en application de l’article 17, paragraphe 1, point d). Ces informations ne contiennent pas de données à caractère personnel.

Sous-section 6
Octroi de compétences d’exécution

Article 47 quindecies 

La Commission est habilitée à adopter les mesures suivantes conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 58, paragraphe 2:

a)les informations devant être transmises par l’assujetti telles qu’elles sont visées à l’article 47 ter, paragraphe 1, à l’article 47 quinquies, paragraphe 1, et à l’article 47 decies, paragraphe 3, ainsi que les moyens techniques pour la transmission de ces informations;

b)les informations devant être transmises entre les États membres telles qu’elles sont visées à l’article 47 ter, paragraphes 2 et 3, à l’article 47 quater, paragraphes 2 et 3, à l’article 47 quinquies, paragraphe 2, à l’article 47 sexies, à l’article 47 septies, paragraphe 2, à l’article 47 decies, paragraphes 1, 2 et 4, à l’article 47 undecies, paragraphes 1, 2 et 4, et à l’article 47 duodecies, ainsi que les moyens techniques pour la transmission de ces informations;

c)la liste minimale des informations devant être transmises par l’assujetti telles qu’elles sont visées à l’article 47 quater, paragraphe 1, ainsi que les moyens techniques pour la transmission de ces informations;

d)les moyens techniques pour la transmission entre les États membres des informations visées à l’article 47 octies;

e)les moyens techniques par lesquels les informations visées à l’article 47 nonies doivent être vérifiées par l’État membre d’importation;

f)les informations auxquelles la Commission doit avoir accès telles qu’elles sont visées à l’article 47 quaterdecies, ainsi que les moyens techniques pour l’extraction de ces informations.»

6) L'annexe I est modifiée comme suit: 

a)le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1)    ventes à distance (article 33 de la directive 2006/112/CE);»

b)le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)    services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services fournis par voie électronique (article 58 de la directive 2006/112/CE), sauf lorsque l’assujetti se prévaut des régimes particuliers prévus au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) JO L 268 du 12.10.2010, p. 1.
(2) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(3) 30 % du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016; 15 % du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018; plus aucun prélèvement à partir du 1er janvier 2019.
(4) JO C […] du […], p. […].
(5) JO C […] du […], p. […].
(6) Règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).
(7) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(8) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(9) Directive [...]/UE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens.