Bruxelles, le 7.10.2016

COM(2016) 645 final

2016/0315(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à continuer d’appliquer une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée


EXPOSÉ DES MOTIFS

En vertu de l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogatoires aux dispositions de la directive afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou d’éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales.

Par lettre enregistrée à la Commission le 14 mars 2016, le Royaume-Uni a demandé l’autorisation de continuer à appliquer une mesure dérogatoire relative au droit à déduction de la TVA acquittée pour la location ou le leasing de voitures de société également utilisées à des fins privées, qui lui a été octroyée pour la dernière fois par la décision 2013/681/UE du Conseil 1 . Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 28 juin 2016, de la demande introduite par le Royaume-Uni. Par lettre datée du 28 juin 2016 également, la Commission a informé le Royaume-Uni qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier sa demande.

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

Les articles 168 et 168 bis de la directive TVA prévoient qu’un assujetti a le droit de déduire la TVA perçue sur les achats effectués pour les besoins de ses opérations taxées. Par ailleurs, l’article 26, paragraphe 1, point a), de la même directive dispose que l’utilisation de biens affectés à l’entreprise à des fins privées doit être considérée comme une prestation de services à titre onéreux si le bien a ouvert droit à une déduction totale ou partielle de la TVA. Ce système permet ainsi de garantir que la consommation finale est soumise à la taxe lorsque la TVA en amont correspondante a été déduite.

Dans le cas des véhicules automobiles, il est parfois difficile et contraignant pour les assujettis de définir la limite entre l’usage privé et l’usage professionnel et d’enregistrer ces différents usages, et pour les administrations fiscales de vérifier la répartition effective de ces derniers. Il en irait ainsi même si le Royaume-Uni recourait à la faculté, prévue à l’article 168 bis, paragraphe 2, de la directive TVA, de limiter la déduction des dépenses relatives aux voitures de société à la proportion effective de leur utilisation pour les besoins professionnels des assujettis. De plus, en raison du grand nombre de véhicules dont l’utilisation peut être à la fois privée et professionnelle, la fraude fiscale pourrait prendre une ampleur considérable.

Afin de simplifier la perception de la TVA et de lutter contre la fraude fiscale, le Royaume Uni a été autorisé, en 1995 2 , à limiter à 50 % le droit du locataire ou du preneur de leasing à déduire la taxe en amont grevant les frais de location ou de leasing d’une voiture lorsque ladite voiture n’est pas utilisée exclusivement à des fins professionnelles. Cette autorisation a été renouvelée pour la dernière fois en 2013 3 , jusqu’au 31 décembre 2016. Afin d’éviter une double imposition, le Royaume-Uni est également autorisé à ne pas assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux l’utilisation privée d’une voiture de société prise en location ou en leasing par un assujetti.

La dérogation dispense le locataire ou le preneur de leasing de tenir une comptabilité détaillée du kilométrage parcouru à des fins privées avec chacune des voitures concernées et de déclarer, pour chacun de ces véhicules, la TVA due sur le kilométrage effectué à titre privé. La faculté prévue à l’article 168 bis, paragraphe 2, de la directive TVA, ne permet pas la déduction partielle à un taux forfaitaire et ne peut être utilisée que pour la TVA en amont acquittée pour les véhicules faisant partie du patrimoine de l’entreprise d’un assujetti; par conséquent, une dérogation est une mesure appropriée pour parvenir à la simplification demandée.

Conformément à l’article 3 de la décision 2007/884/CE du Conseil 4 , telle que modifiée, le Royaume-Uni a présenté un rapport concernant l’application de la décision et contenant un réexamen de la limitation de pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA acquittée sur les dépenses liées à la location ou au leasing de véhicules dont l’utilisation n’est pas destinée exclusivement à des fins professionnelles. Le rapport indique que, selon le jeu de données utilisé, la répartition réelle estimée entre usage professionnel et usage privé ne s’écarte pas de manière significative de 50 %.

Les dérogations sont généralement accordées pour une période bien définie, afin que l’on puisse évaluer si la mesure particulière est appropriée et efficace. Il ressort du rapport transmis par le Royaume-Uni que l’utilisation des voitures prises en leasing ou en location par des assujettis au Royaume-Uni se caractérise encore globalement par une répartition de l’utilisation desdites voitures à raison de 50 % pour les usages professionnels et de 50 % pour les usages privés [ou tout autre usage autre que professionnel au sens de l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE]. Il est dès lors approprié de proroger la mesure dérogatoire.

Il importe cependant que toute prolongation de l’autorisation soit limitée dans le temps de manière à ce que l’on puisse évaluer si les conditions sur lesquelles repose la dérogation sont toujours valables. Il est donc proposé de proroger cette dérogation jusqu’à la fin de l’année 2019 et de demander au Royaume-Uni de présenter un nouveau rapport dans le cas où une nouvelle demande de prorogation serait envisagée au-delà de cette date.

 Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L’article 176 de la directive 2006/112/CE dispose que le Conseil détermine les dépenses n’ouvrant pas droit à déduction de la TVA. Tant que ces dépenses n’ont pas été déterminées, les États membres peuvent maintenir les exclusions qui étaient en vigueur au 1er janvier 1979. Il existe donc un certain nombre de dispositions de «statu quo» qui limitent le droit à déduction en ce qui concerne les véhicules automobiles.

Nonobstant les initiatives antérieures visant à établir des règles concernant les catégories de dépenses pouvant faire l’objet d’une limitation du droit à déduction 5 , une dérogation de ce type est appropriée dans l’attente d’une harmonisation des règles au niveau de l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 395 de la directive TVA.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, le principe de subsidiarité ne s’applique pas.

Proportionnalité

La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation.

Compte tenu du champ d’application limité de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi. En particulier, compte tenu de la possibilité pour les entreprises de déclarer un montant de TVA inférieur au montant effectivement dû et de la vérification fastidieuse des données relatives au kilométrage pour les autorités fiscales, la limitation à 50 % permettrait d’éviter une surestimation du kilométrage professionnel et contribuerait à la protection contre les pertes de recettes dues aux erreurs et à la fraude, ainsi qu’à la simplification de la perception de la TVA dans un secteur spécifique.

Choix de l’instrument

L’instrument proposé est une décision d’exécution du Conseil. D’autres instruments ne seraient pas appropriés étant donné que, conformément à l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil, une dérogation aux dispositions communes en matière de TVA n’est possible qu’avec l’autorisation du Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. La décision d’exécution du Conseil constitue l’instrument le plus approprié, étant donné qu’il est possible de ne l’adresser qu’à un État membre particulier.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

La présente proposition fait suite à une demande présentée par le Royaume-Uni et elle ne concerne que cet État membre.

Obtention et utilisation d’expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d’impact

La décision vise à proroger une mesure de simplification destinée à empêcher la fraude à la TVA et à simplifier la procédure de taxation. La limitation à 50 % du droit à déduction de la taxe en amont est un mécanisme de substitution à l’utilisation du montant réel de la taxe due sur l’utilisation des véhicules concernés à des fins privées. Dispensant le locataire ou preneur de leasing de tenir une comptabilité du kilométrage parcouru à des fins privés avec des voitures affectées à l’entreprise et de déclarer, pour chacune de ces voitures, la taxe due sur l’usage privé, elle permet de réduire considérablement la charge administrative pour les assujettis et les autorités. Les entreprises dont l’utilisation des véhicules à des fins professionnelles est supérieure à 50 % mais inférieure à 100 % supporteront des coûts supplémentaires.

De plus, compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation et de son application limitée dans le temps, ces effets ne pourront être que limités.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’aura pas d’incidence négative sur le budget de l’Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

La proposition contient une clause de limitation dans le temps. La dérogation expire automatiquement le 31 décembre 2019.

Dans le cas où le Royaume-Uni envisagerait de proroger la mesure dérogatoire au-delà de 2019, un nouveau rapport d’évaluation devrait être transmis à la Commission en même temps que la demande de prorogation, au plus tard le 1er avril 2019.

2016/0315 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à continuer d’appliquer une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 6 , et notamment son article 395,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Par la décision 2007/884/CE du Conseil 7 , modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2013/681/UE du Conseil 8 , le Conseil a autorisé le Royaume-Uni à limiter à 50 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les frais de location ou de leasing de d’une voiture par le locataire ou le preneur de leasing lorsque ce véhicule n’est pas utilisé exclusivement à des fins professionnelles. Le Royaume-Uni a également été autorisé à ne pas assimiler à des prestations de services effectuées à titre onéreux l’utilisation, pour des besoins privés, d’un véhicule qu’un assujetti a pris en location ou en leasing à des fins professionnelles. Cette mesure de simplification dispense le locataire ou preneur de leasing de tenir une comptabilité du kilométrage parcouru à des fins privées avec des voitures de société et de déclarer, pour chacun de ces véhicules, la taxe due sur le kilométrage effectué à titre privé.

(2)Par lettre enregistrée à la Commission le 14 mars 2016, le Royaume-Uni a demandé l’autorisation de proroger une mesure dérogatoire pour pouvoir continuer à limiter le droit à déduction du locataire ou du preneur de leasing en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les frais de location ou de leasing d’une voiture lorsque ladite voiture n’est pas utilisée exclusivement à des fins professionnelles.

(3)Par lettre du 28 juin 2016, la Commission a informé les autres États membres de la demande formulée par le Royaume-Uni. Par lettre datée du 28 juin 2016 également, la Commission a informé le Royaume-Uni qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier sa demande.

(4)Il ressort du rapport présenté par le Royaume-Uni que la limitation à 50 % correspond toujours à la réalité en matière d’utilisation professionnelle et privée des véhicules concernés par les locataires ou preneurs de leasing. Il convient dès lors d’autoriser le Royaume-Uni à appliquer la mesure jusqu’au 31 décembre 2019.

(5)Conformément à l’article 3 de la décision 2007/884/CE du Conseil, telle que modifiée, le Royaume-Uni a présenté à la Commission un rapport concernant l’application de ladite décision et contenant un examen de la limitation de pourcentage. Il ressort toujours des informations communiquées par le Royaume-Uni qu’une limitation à 50 % du droit à déduction correspond à la situation réelle pour ce qui est de la répartition entre usage professionnel et usage privé des véhicules concernés. Il y a donc lieu d’autoriser le Royaume-Uni à appliquer la mesure pour une nouvelle période limitée, s’achevant le 31 décembre 2019.

(6)Dans le cas où il estime qu’une nouvelle prolongation au delà de 2019 serait nécessaire, il convient que le Royaume-Uni présente à la Commission, au plus tard le 1er avril 2019, une demande de prorogation accompagnée d’un rapport contenant un réexamen du pourcentage appliqué.

(7)La dérogation n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n’aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(8)Il convient dès lors de modifier la décision 2007/884/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 3 de la décision 2007/884/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La présente décision expire le 31 décembre 2019.

Toute demande de prolongation des mesures prévues à la présente décision est accompagnée d’un rapport, qui doit être présenté à la Commission au plus tard le 1er avril 2019, contenant un réexamen de la limitation de pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA acquittée sur les dépenses liées à la location ou au leasing de véhicules dont l’utilisation n’est pas destinée exclusivement à des fins professionnelles.».

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Décision d’exécution 2013/681/UE du Conseil du 15 novembre 2013 modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à continuer à appliquer une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 41).
(2) Décision 95/252/CE du Conseil du 29 juin 1995 autorisant le Royaume-Uni à appliquer une mesure dérogatoire aux articles 6 et 17 de la sixième directive TVA 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (JO L 159 du 11.7.1995, p. 19).
(3) La décision 2007/884/CE du Conseil du 20 décembre 2007 autorisant le Royaume-Uni à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 346 du 29.12.2007, p. 21) a été prorogée par la décision d’exécution 2011/37/UE du Conseil du 18 janvier 2011 (JO L 19 du 22.1.2011, p. 11) jusqu’au 31 décembre 2013 et par la décision d’exécution 2013/681/UE du Conseil du 15 novembre 2013 jusqu’au 31 décembre 2016 (JO L 316 du 27.11.2013, p. 41).
(4) JO L 346 du 29.12.2007, p. 21. 
(5) COM(2004) 728 final - Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (JO C 24 du 29.1.2005, p. 10), retirée le 21 mai 2014 (JO C 153 du 21.5.2014, p. 3). 05. 2014, p. 3).
(6) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(7) Décision 2007/884/CE du Conseil du 20 décembre 2007 autorisant le Royaume-Uni à proroger l’application d’une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 346 du 29.12.2007, p. 21).
(8) Décision d’exécution 2013/681/UE du Conseil du 15 novembre 2013 modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à continuer à appliquer une mesure dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 41).