Bruxelles, le 6.10.2016

COM(2016) 640 final

2016/0311(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres,
du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre
les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et
la Bosnie
x001e
Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte
de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne


EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition ci-jointe constitue l'instrument juridique pour la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la BosnieHerzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (ci-après le «protocole»).

Conformément à son acte d’adhésion, la Croatie adhère aux accords internationaux signés ou conclus par l’Union européenne et ses États membres au moyen d’un protocole à ces accords.

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la BosnieHerzégovine, d'autre part (ci-après l'«accord»), a été signé à Luxembourg le 16 juin 2008 et est entré en vigueur le 1er juin 2015.

Le 24 septembre 2012, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la BosnieHerzégovine, au nom de l'Union européenne, de ses États membres et de la République de Croatie, en vue de conclure un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la BosnieHerzégovine, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne.

Plusieurs cycles de négociations ont eu lieu entre le 13 décembre 2012 et le 28 avril 2016. À la suite de nouvelles consultations techniques et d'un nouvel échange de correspondance, le protocole a été paraphé par la Commission et la BosnieHerzégovine le 18 juillet 2016.

La Commission propose au Conseil d'adopter une décision relative à la conclusion du protocole au nom de l'Union européenne et de ses États membres. La signature et l’application provisoire du protocole font l’objet d’une proposition de décision distincte du Conseil. La conclusion du protocole au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA) suit une procédure distincte, par laquelle la Commission recommande que le Conseil donne son approbation, conformément à l'article 101, deuxième alinéa, du traité instituant la CEEA.

La proposition cijointe porte sur une décision du Conseil relative à la conclusion du protocole. La Commission propose au Conseil:

de conclure le protocole au nom de l'Union européenne et de ses États membres.

2016/0311 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres,
du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre

les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et

la Bosnie
Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte
de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 217, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) i), et l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa,

vu l'acte d'adhésion de la République de Croatie, et notamment son article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à la décision 2016/…/UE 1 du Conseil, le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la BosnieHerzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (ci-après le «protocole»), a été signé le […], sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

(2) 2 La conclusion du protocole fait l'objet d'une procédure distincte pour ce qui est des questions relevant du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(3)Il convient d'approuver le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la BosnieHerzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, est approuvé au nom de l'Union et de ses États membres 3 .

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union et de ses États membres, au dépôt de l'instrument d'approbation prévu à l'article 7 du protocole.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) [Décision 2016/…/EU du Conseil du […2016] relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la BosnieHerzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L […] du […], p. […].] ]
(2) Le texte du protocole a été publié avec la décision relative à sa signature (voir page [..] du présent Journal officiel).

Bruxelles, le 6.10.2016

COM(2016) 640 final

ANNEXE

à la

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne


PROTOCOLE

à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA HONGRIE,

LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après dénommées les «États membres», et

L'UNION EUROPÉENNE et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,

ci-après dénommées l'«Union européenne»,

d'une part, et

LA BOSNIEHERZÉGOVINE,

d'autre part,

vu l’adhésion de la République de Croatie (ci-après dénommée la «Croatie») à l’Union européenne, le 1er juillet 2013,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord intérimaire entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la BosnieHerzégovine, d’autre part, a été signé à Luxembourg le 16 juin 2008 et a été en vigueur du 1er juillet 2008 au 31 mai 2015.

(2)Le traité d'adhésion de la Croatie à l'Union européenne (ci-après dénommé le «traité d’adhésion») a été signé à Bruxelles le 9 décembre 2011.

(3)La Croatie a adhéré à l'Union européenne le 1er juillet 2013.

(4)L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la BosnieHerzégovine, d'autre part (ci-après dénommé l'«ASA»), a été signé à Luxembourg le 16 juin 2008 et est entré en vigueur le 1er juin 2015.

(5)En vertu de l'article 6, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de la Croatie, l'adhésion de ce pays à l'ASA est approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord.

(6)Des consultations ont été menées en vertu de l'article 37, paragraphe 3, de l'ASA, afin d'assurer qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de l'Union européenne et de la BosnieHerzégovine inscrits dans ledit accord,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Partie I

Parties contractantes

Article premier

La Croatie est partie à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la BosnieHerzégovine, d'autre part (ciaprès dénommé l'«ASA»), signé à Luxembourg le 16 juin 2008 et, au même titre que les autres États membres de l’Union européenne, adopte les textes de l’ASA ainsi que des déclarations communes et des déclarations unilatérales annexées à l'acte final signé à la même date ou en prend acte.

Partie II

ADAPTATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L’ASA, Y COMPRIS À SES ANNEXES ET À SES PROTOCOLES

Produits agricoles

Article 2

Produits agricoles stricto sensu

1. À l'article 27, paragraphe 3, de l'ASA, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

Dès la date d'entrée en vigueur du protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne ou, au cas où le présent protocole est appliqué à titre provisoire, dès la date de son application provisoire, le contingent tarifaire annuel visé au premier alinéa est de 13 210 tonnes (poids net).

2. À l'article 27 de l'ASA, le nouveau paragraphe 4bis suivant est ajouté:

4bis. En complément du paragraphe 4, dès la date d’entrée en vigueur du protocole visant à tenir compte de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne ou, au cas où le présent protocole est appliqué à titre provisoire, dès la date de son application provisoire, la BosnieHerzégovine supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de l’Union, dont la liste figure à l’annexe III f), dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour les produits concernés.

3. L’annexe I au présent protocole est ajoutée en tant qu’annexe III f), de l’ASA et fait partie intégrante de celui-ci.

Article 3

Poissons et produits de la pêche

1. À l'article 28 de l'ASA, le paragraphe suivant est ajouté en tant que paragraphe 1bis:

1bis. Dès la date d’entrée en vigueur du protocole visant à tenir compte de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne ou, au cas où le présent protocole est appliqué à titre provisoire, dès la date de son application provisoire, l’Union supprime la totalité des droits de douane et mesures d’effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de BosnieHerzégovine, autres que ceux énumérés à l'annexe IVbis. Les produits énumérés à l’annexe IVbis sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

2. À l'article 28 de l'ASA, le paragraphe suivant est ajouté en tant que paragraphe 3:

3. Dès la date d’entrée en vigueur du protocole visant à tenir compte de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne ou, au cas où le présent protocole est appliqué à titre provisoire, dès la date de son application provisoire, la BosnieHerzégovine ouvre un contingent tarifaire en franchise de droits pour les importations de carpes vivantes relevant du code NC 0301 93 00 dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 75 tonnes. Les importations excédant les limites du contingent sont soumises aux droits fixés à l’annexe V de l’ASA.

3. L’annexe II du présent protocole est ajoutée en tant qu’annexe IVbis de l’ASA et fait partie intégrante de celui-ci.

Article 4

Produits agricoles transformés

L’annexe III du présent protocole est ajoutée en tant qu’annexe III au protocole n° 1 de l’ASA et fait partie intégrante de celui-ci.

Article 5

Accord sur le vin

Dès la date d'entrée en vigueur du protocole visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne ou, au cas où le présent protocole est appliqué à titre provisoire, dès la date de son application provisoire, l'annexe I du protocole n° 7 de l'ASA visé à l'article 27, paragraphe 5, de l'ASA est modifiée comme exposé à l'annexe IV du présent protocole.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 6

Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l'ASA.

Article 7

1. Le présent protocole est approuvé par l’Union européenne et ses États membres, ainsi que par la BosnieHerzégovine, selon les procédures qui leur sont propres.

2. Les parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures correspondantes visées au paragraphe 1. Les instruments d’approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 8

1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation.

2. Si les instruments d’approbation du présent protocole n’ont pas tous été déposés avant le premier jour du deuxième mois suivant la date de signature, le présent protocole s'applique à titre provisoire. La date d'application provisoire est le premier jour du deuxième mois suivant la date de signature.

Article 9

Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, ainsi qu'en langues bosniaque et serbe, chacun de ces textes faisant également foi.



ANNEXES



ANNEXE I

'ANNEXE III (f)

CONCESSIONS TARIFAIRES DE LA BOSNIEHERZÉGOVINE POUR LES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE

(visées à l’article 27, paragraphe 4bis, de l’ASA)

1.

Dès la date d’entrée en vigueur ou d’application provisoire du protocole visant à tenir compte de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, les droits sont supprimés pour les produits ciaprès dans les limites des quantités de contingents tarifaires indiquées cidessous. Pour les importations hors contingent, le taux de droit NPF s’applique. Pour l’année 2017, le montant intégral du contingent s’applique, indépendamment de la date d’entrée en vigueur ou d’application provisoire du protocole.

Code NC

Désignation des marchandises

Contingent tarifaire (tonnes)

0102

Animaux vivants de l’espèce bovine:

- bovins domestiques:

0102 29

- - autres:

- - - autres:

- - - - d'un poids excédant 300 kg:

- - - - - vaches:

0102 29 61

- - - - - - destinées à la boucherie

1 935

- - - - - autres:

0102 29 91

- - - - - - destinés à la boucherie

190

0103

Animaux vivants de l'espèce porcine:

- autres:

0103 92

- - d'un poids égal ou supérieur à 50 kg:

- - - des espèces domestiques:

0103 92 11

- - - - Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg

575

0103 92 19

- - - - autres

1 755

0103 92 90

- - - autres

195

0105

Coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades, vivants, des espèces domestiques:

- autres:

0105 94 00

- - Coqs et poules

1 455

0207

Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105:

- de coqs et de poules:

0207 12

- - non découpés en morceaux, congelés:

0207 12 90

- - - présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés «poulets 65 %», ou autrement présentés

80

0207 13

- - Morceaux et abats, frais ou réfrigérés:

- - - Morceaux:

0207 13 10

- - - - désossés

90

- - - - non désossés:

0207 13 30

- - - - - Ailes entières, même sans la pointe

55

0207 13 60

- - - - - Cuisses et morceaux de cuisses

320

- - - Abats:

0207 13 99

- - - - autres

25

0207 14

- - Morceaux et abats, congelés:

- - - morceaux:

- - - - non désossés:

0207 14 20

- - - - - Demis ou quarts

30

0207 14 60

- - - - - Cuisses et morceaux de cuisses

130

- - - Abats:

0207 14 99

- - - - autres

50

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0401 40

- d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 10 %:

0401 40 10

- - en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

80

0401 50

- d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %:

- - n’excédant pas 21 %:

0401 50 11

- - - en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

30

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

- en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 %:

0402 21

- - sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

- - - d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 %:

0402 21 18

- - - - autres

25

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 90

- autres:

- - non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

- - - autres:

- - - - sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 51

- - - - - n’excédant pas 3 %

500

0403 90 53

- - - - - excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

290

0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

0405 10

- beurre:

- - d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 %:

- - - Beurre naturel:

0405 10 11

- - - - en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg

160

0405 10 19

- - - - autre

200

0406

Fromages et caillebotte:

0406 10

- Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

- - d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 %

0406 10 30

- - - Mozzarella, même dans un liquide

355

0406 10 50

- - - autres

0406 10 80

- - autres:

165

0409 00 00

Miel naturel

165

0701

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré:

0701 90

- autres:

- - autres:

0701 90 50

- - - de primeurs, du 1er janvier au 30 juin

50

0701 90 90

- - - autres

1 265

0704

Choux, chouxfleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré:

0704 90

- autres:

0704 90 10

- - Choux blancs et choux rouges

280

0706

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré:

0706 10 00

- Carottes et navets

50

0806

Raisins, frais ou secs:

0806 10

- frais:

0806 10 10

- - de table

45

0809

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

- Cerises:

0809 21 00

- - Cerises acides (Prunus cerasus)

410

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0811 90

- autres:

- - autres:

- - - cerises:

0811 90 75

- - - - Cerises acides (Prunus cerasus)

70

1601

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

- autres:

1601 00 91

- - Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits

285

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

1602 10 00

- Préparations homogénéisées

75

1602 20

- de foies de tous animaux:

1602 20 90

- - autres:

140

- de volailles du n° 0105:

1602 31

- - de dinde:

- - - contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles:

1602 31 19

- - - - autres

40

1602 32

- - de coqs ou de poules:

- de porcins:

- - - contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles:

1602 32 11

- - - - non cuits

130

1602 32 19

- - - - autres

30

1602 32 30

- - - contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d’abats de volailles

170

1602 32 90

- - - autres

230

1602 41

- - Jambons et leurs morceaux:

1602 41 10

- - - de l'espèce porcine domestique:

360

1602 49

- - autres, y compris les mélanges:

- - - de l'espèce porcine domestique:

- - - - contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine:

1602 49 15

- - - - - autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

150

1602 49 30

- - - - contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

445

1602 49 50

- - - - contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

60

1602 50

- de l'espèce bovine:

- - autres:

1602 50 31

- - - Corned beef, en récipients hermétiquement clos

70

1602 50 95

- - - autres

295

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide:

- autres:

1701 91 00

- - additionnés d'aromatisants ou de colorants

55

1701 99

- - autres:

1701 99 10

- - - Sucres blancs

3 470

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

2001 10 00

- Concombres et cornichons

265

2001 90

- autres:

2001 90 70

- - Piments doux ou poivrons

70

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006:

- autres légumes et mélanges de légumes:

2005 99

- - autres:

2005 99 50

- - - Mélanges de légumes

245

2005 99 60

- - - Choucroute

40



2.

Les importations en BosnieHerzégovine des produits suivants bénéficient des concessions ci-après. Pour les importations hors contingent, le taux de droit NPF s’applique. Pour l’année 2017, le montant intégral du contingent s’applique, indépendamment de la date d’entrée en vigueur ou d’application provisoire du protocole.

Code NC

Désignation des marchandises

Contingent tarifaire (tonnes)

À partir du 1.1.2017

À partir du 1.1.2018

À partir du 1.1.2019

0401

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

0401 20

- d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 %:

- - n’excédant pas 3 %:

0401 20 11

- - - en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

5 432

9 506

13 580

- - excédant 3 %:

0401 20 91

- - - en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2 l

720

1 440

1 440

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

- Yoghourts:

- - non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

- - - sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 10 11

- - - - n’excédant pas 3 %

1 515

3 030

3 030

0403 10 13

- - - - excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

1 520

3 040

3 040

0403 90

- autres:

- - non aromatisés ni additionnés de fruits ou de cacao:

- - - autres:

- - - - sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses:

0403 90 59

- - - - - excédant 6 %

1 762,5

3 525

3 525

1601

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits:

- autres:

1601 00 99

- - autres:

1 692,5

3 385

3 385



ANNEXE II

«ANNEXE IVbis

DROITS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS DANS L’UNION EUROPÉENNE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE BOSNIE
HERZÉGOVINE

(visés à l’article 28, paragraphe 1a, de l’ASA)

1.

Dès la date d’entrée en vigueur ou d’application provisoire du protocole visant à tenir compte de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, les importations dans l'Union européenne en provenance de BosnieHerzégovine bénéficient des concessions ci-après. Pour l’année 2017, le montant intégral du contingent s’applique, indépendamment de la date d’entrée en vigueur ou d’application provisoire du protocole.

Codes NC

Désignation des marchandises

Volume du contingent tarifaire (en tonnes)

Taux des droits
dans les limites du contingent

Taux des droits
en excédent du contingent

0301 91 00

0302 11 00

0303 14 00

0304 42 00

ex 0304 52 00

0304 82 00

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

0305 43 00

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

500

0 %

70 %
du droit NPF

0301 93 00

0302 73 00

0303 25 00

ex 0304 39 00

ex 0304 51 00

ex 0304 69 00

ex 0304 93 90

ex 0305 10 00

ex 0305 31 00

ex 0305 44 90

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

140

0 %

70 %
du droit NPF

ex 0301 99 85

0302 85 10

0303 89 50

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

30

0 %

30 %
du droit NPF

ex 0301 99 85

0302 84 10

0303 84 10

ex 0304 49 90

ex 0304 59 90

ex 0304 89 90

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 39 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poissons; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

30

0 %

30 %
du droit NPF

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Préparations et conserves de sardines

50

6 %

100 %

1604 16 00

1604 20 40

Préparations et conserves d'anchois

70

12,5 %

100 %

2.

Le taux de droit applicable à tous les produits de la position du SH 1604, à l'exception des préparations et conserves de sardines et des préparations et conserves d'anchois, est ramené à 70 % du taux de droit NPF.



ANNEXE III

«ANNEXE III AU PROTOCOLE N° 1


CONCESSIONS TARIFAIRES DE LA BOSNIE
HERZÉGOVINE POUR LES PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS ORIGINAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE



(visées à l’article 25 de l’ASA)

Dès la date d’entrée en vigueur ou d’application provisoire du protocole visant à tenir compte de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, les droits à l’importation sont supprimés dans les limites des quantités de contingents tarifaires indiquées cidessous. Pour les importations hors contingent, le taux de droit NPF s’applique. Pour l’année 2017, le montant intégral du contingent s’applique, indépendamment de la date d’entrée en vigueur ou d’application provisoire du protocole.

Code NC

Désignation des marchandises

Contingent tarifaire (tonnes)

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10

- Yoghourts:

- - aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

- - - autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 10 91

- - - - n’excédant pas 3 %

480

0403 10 93

- - - - excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

130

0403 10 99

- - - - excédant 6 %

25

0403 90

- autres:

- - aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

- - - autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

0403 90 91

- - - - n’excédant pas 3 %

530

0403 90 93

- - - - excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

55

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

- Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes:

1905 31

- - Biscuits additionnés d’édulcorants:

- - - entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

1905 31 19

- - - - autres

365

- - - autres:

- - - - autres:

1905 31 99

- - - - - autres

600

1905 32

- - Gaufres et gaufrettes:

- - - autres:

- - - - entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao:

1905 32 19

- - - - - autres

300

1905 90

- autres:

- - autres:

1905 90 45

- - - Biscuits

35

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

2208 20

- Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins:

- - présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l

2208 20 29

- - - autres:

ex

2208 20 29

- - - - Eau-de-vie de vin et de marc de raisin

85

ex

2208 20 29

- - - - autres

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:

2402 20

- Cigarettes contenant du tabac:

2402 20 90

- - autres:

3 200



ANNEXE IV

«MODIFICATIONS DE L 'ANNEXE I DU PROTOCOLE N° 7

1.

Le tableau figurant au point 1 de l’annexe I du protocole n° 7 sur les importations de vins dans l’Union européenne est remplacé par le tableau ci-dessous:

2.

Le tableau figurant au point 3 de l’annexe I du protocole n° 7 sur les importations de vins en BosnieHerzégovine est remplacé par le tableau cidessous: