Bruxelles, le 14.9.2016

COM(2016) 605 final

2016/0282(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002, les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013, (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1308/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014, (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil et la décision n° 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement financier 1 expose les principes et procédures régissant l’établissement et l’exécution du budget de l’Union et le contrôle des fonds de l’Union. Au cours des 30 dernières années, le nombre de règles financières générales figurant dans le règlement financier a fortement augmenté 2 . En outre, un certain nombre de règles financières sectorielles ont fait leur apparition: les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation 3 , les dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d’investissement européens 4 et les règles communes pour la mise en œuvre de l’action extérieure 5 .

Les utilisateurs des fonds de l'Union se sont plaints à maintes reprises de la prolifération des règles au niveau tant général que sectoriel, de leur hétérogénéité et de leur complexité découlant de l'architecture propre à chaque programme et des multiples niveaux de contrôle. En outre, la complexité du corpus des règles financières a ralenti l'exécution des fonds de l’UE, ce qui a rendu cette exécution coûteuse et sujette à des erreurs.

Une première étape vers une cohérence et une simplification accrues des règles financières a été franchie en 2012: la Commission a présenté des propositions pour les programmes relevant du CFP 2014-2020 ayant eu pour effet de réduire le nombre de programmes et d’instruments, de regrouper ces derniers dans un cadre unique doté de règles communes, de simplifier les procédures pour les demandes et les déclarations de dépenses établies par les bénéficiaires finals, de faciliter le déploiement d’instruments financiers innovants, de permettre des fonds fiduciaires au niveau de l’UE et d’améliorer le rapport coût/efficacité des contrôles. Des révisions récentes ont aligné les dispositions du règlement financier sur les résultats des négociations se rapportant au CFP 2014-2020 (révision de 2013) ainsi que sur la nouvelle directive relative à la passation des marchés publics (révision de 2015).

Toutefois, il existe encore des possibilités de simplification, comme le confirment l’expérience acquise depuis 2014 et les travaux du groupe de haut niveau d'experts indépendants chargé du suivi de la simplification pour les bénéficiaires des Fonds structurels et d'investissement européens 6 . La consultation publique sur la révision du règlement financier 7 témoigne également des attentes manifestes des parties intéressées dans ce domaine.

Les efforts doivent dès lors être poursuivis afin de supprimer les goulets d’étranglement, d’assurer des synergies et des complémentarités entre les Fonds ESI et les autres Fonds de l’UE et d'améliorer l’efficacité de la mise en œuvre et des dispositions en matière de contrôle. La simplification et l’assouplissement des règles financières contribueront à l’optimisation des dépenses et des effets du CFP 2014-2020 et constituent, en tant que tels, l’un des éléments clés de l’initiative de la Commission en faveur d’un budget axé sur les résultats, qui vise à faire en sorte que les ressources soient affectées aux priorités et que chaque mesure donne lieu à une performance et une valeur ajoutée maximales 8 . En outre, cette démarche permettra de réduire les coûts liés à la mise en œuvre des règles de l’Union ainsi que le nombre d’erreurs.

La simplification et l’assouplissement des règles financières de l’UE sont essentiels pour accroître la capacité du budget de l’Union à s’adapter à l’évolution des circonstances et à faire face à des événements imprévus.

La présente proposition législative fait partie intégrante du réexamen/de la révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 9 . Elle contribue à deux de ses principaux objectifs: la simplification et la flexibilité.

Par conséquent, la Commission propose, dans un texte unique, une révision ambitieuse des règles financières générales accompagnée de modifications correspondantes aux règles financières sectorielles figurant dans 15 actes législatifs portant sur les programmes pluriannuels. L’intégration des modifications sectorielles dans la même proposition législative vise à garantir la cohérence du processus de négociation ainsi qu’à favoriser une adoption rapide par le législateur. L’accent est mis sur les domaines clés suivants:

1.    Simplification en faveur des destinataires des fonds de l’UE: de nombreuses mesures visent à simplifier la vie des destinataires des fonds de l’UE. Celles-ci portent sur les subventions (suppression du contrôle du non-cumul pour les subventions de faible valeur et du principe de non-profit; simplification des règles sur l’évaluation des «contributions en nature»; reconnaissance du travail bénévole; octroi de subventions sans appel à propositions dans des conditions spécifiques) et les formes simplifiées de subventions (titre VIII).

2.    Passage de multiples niveaux de contrôle à un recours commun à l’audit, à l’évaluation ou à l’autorisation, et harmonisation des exigences en matière d’établissement de rapports: l’objectif de ces mesures est de favoriser le recours, autant que possible, à un audit, une évaluation ou une autorisation unique (dans le cas, par exemple, de la conformité des aides d’État), lorsque l’audit, l’évaluation ou l’autorisation remplit les conditions requises pour être pris en compte dans le système de l'UE. De manière plus générale, les règles applicables aux partenaires chargés de l'exécution (organisations internationales, BEI/FEI, banques de développement nationales, organismes nationaux, ONG) seront simplifiées par le recours accru à leurs propres procédures et politiques lorsque celles-ci auront reçu une évaluation positive. Les conventions financières de partenariat-cadre conclues avec des partenaires durables permettront de faire progresser l’harmonisation de l’audit, du compte rendu et d'autres exigences administratives entre donateurs (titre V, articles 122, 123 et 126).

3.    Autorisation de l’application d’un seul ensemble de règles aux actions hybrides ou dans le cas d'une combinaison de mesures ou d'instruments: la proposition vise une simplification accrue pour les partenaires de l’UE grâce à une série de mesures destinées à éviter l’application parallèle de règles et de procédures différentes, notamment en facilitant la combinaison des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) avec des instruments financiers et le Fonds européen pour les investissements stratégiques (titre V).

4.    Utilisation plus efficace des instruments financiers: optimisation de l’usage des remboursements, garantie de conditions équitables entre les principaux partenaires de l’UE chargés de l'exécution, allégement d'obligations fastidieuses concernant la publication des données individuelles des destinataires finaux ou les critères d’exclusion (titre X).

5.    Gestion budgétaire plus souple: la proposition définit plusieurs moyens d'accroître la souplesse budgétaire, afin de permettre à l’Union de réagir plus efficacement face à des défis imprévus et à de nouvelles missions et de parvenir à une gestion plus prompte des crises. Parmi ces moyens figurent la création d’une «réserve de flexibilité» pour les besoins imprévus et les nouvelles crises dans le cadre du budget des instruments géographiques des actions extérieures, une activation plus efficace du Fonds de solidarité et du Fonds d’ajustement à la mondialisation et l’extension des fonds fiduciaires aux politiques internes (articles 14 et 227), la création d’une réserve de crise de l’UE reposant sur la réutilisation de crédits dégagés et, pour le prochain cadre financier pluriannuel, la possibilité que des opérations financières autres que des instruments financiers génèrent pour l’Union un passif éventuel supérieur aux actifs financiers fournis pour couvrir l'engagement financier de celle-ci (article 203) et la création d’un fonds commun de provisionnement détenant les ressources destinées aux opérations financières (article 205). Des initiatives récentes [telles que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) ou le Fonds européen pour le développement durable (EFSD)] ont ainsi montré la nécessité d'exploiter pleinement l’effet de levier du budget de l’UE par la création de passifs éventuels non provisionnés. Le titre X fixe le cadre dans lequel ces risques financiers sont autorisés, gérés et contrôlés.

6.    Accent mis sur les résultats et rationalisation des rapports: l’accent portera davantage sur les résultats grâce aux montants forfaitaires, aux prix, aux paiements fondés sur les réalisations et les résultats plutôt que sur le remboursement des coûts ou les paiements subordonnés à des conditions à remplir (article 121, titre XIII). Cette approche devrait contribuer à réduire encore les coûts d'exécution des fonds de l’UE, ainsi que le nombre d’erreurs. Concernant l'activité de compte rendu, les rapports sont regroupés autour du projet de budget et du paquet d’information financière intégré afin d’accroître l’efficience et la transparence, tant vis-à-vis du grand public et qu'à l'égard de l’autorité budgétaire (articles 39 et 239 à 245).

7.    Une administration de l’Union plus simple et plus rationnelle: faciliter les accords ou les délégations entre institutions ou organismes en vue de mettre en commun l'exécution de crédits administratifs dans les offices européens ou au sein des agences exécutives (articles 57, 58, 64, 65 et 68); fusionner les instances compétentes en matière d'irrégularités financières (article 73, paragraphe 6) avec l'instance responsable du système de détection rapide et d'exclusion (article 139) et faire passer les décisions de financement à un rythme pluriannuel et non plus annuel (article 108).

8.    Offrir la possibilité d'une participation des citoyens: la proposition prévoit la possibilité pour les citoyens d’être consultés sur l'exécution du budget de l’Union par la Commission, les États membres et par toute autre entité exécutant le budget de l’Union (аrticle 54).

En simplifiant et en assouplissant les règles financières de l’Union, la présente proposition ouvre la voie à la préparation de la prochaine génération de programmes de dépenses (après 2020).

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

En concevant des règles financières plus simples et plus souples pour l’Union européenne, la Commission a veillé à ne pas fragiliser la bonne gestion financière, qui demeure un objectif essentiel. Bien au contraire, la présente proposition renforce également les règles en matière d’évasion fiscale imposées aux partenaires de l'UE chargés de l'exécution et précise que l'obligation d’éviter les conflits d’intérêts s’applique pleinement à tous les modes d'exécution des fonds de l’Union (y compris au niveau des États membres). Elle consolide en outre les systèmes mis en place pour protéger le budget de l’Union contre la fraude et les irrégularités financières (en étendant la compétence de l’ordonnateur pour lui permettre de prendre des mesures concernant le système de détection rapide et d’exclusion dans le cadre de l’exécution indirecte). La simplification des règles financières de l’Union contribuera aussi à réduire les coûts et le temps que nécessite l'exécution des fonds de l’UE, ainsi que le nombre d’erreurs. Elle devrait en outre accroître l’incidence des politiques et améliorer leurs résultats sur le terrain.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition est fondée sur l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en ce qui concerne la partie relative à la révision du règlement financier et sur les bases juridiques sectorielles en ce qui concerne les actes législatifs modifiés par la deuxième partie.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive) 

L’adoption des règles financières générales de l'UE et des modifications proposées aux actes législatifs sectoriels relève de la compétence exclusive de l’Union européenne.

Proportionnalité

La présente proposition est axée sur la simplification et ne contient pas de règles qui ne seraient pas nécessaires pour atteindre les objectifs du traité. En particulier, les modifications aux actes législatifs sectoriels proposées dans sa partie «omnibus» sont limitées à ce qui est nécessaire pour permettre aux simplifications proposées dans le règlement financier de déployer pleinement leurs effets sur le terrain.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Une consultation publique sur la révision du règlement financier a été menée en avril/mai 2016. Au total, 111 contributions ont été reçues d’un large éventail de parties intéressées.

Les réponses témoignent d'un soutien global en faveur des mesures de simplification (65 %) et de flexibilité (79 %) proposées. En ce qui concerne la simplification des règles de l'UE en matière de subventions, si les parties intéressées continuent d’accorder la préférence au remboursement des coûts réels, elles ne sont pas opposées au remboursement simplifié sur la base de coûts unitaires, de montants forfaitaires ou de taux forfaitaires ou au remboursement fondé sur l'obtention de résultats définis au préalable, tant qu'ils n'ont pas de caractère obligatoire. Ces préoccupations sont prises en compte dans la proposition. En particulier, le remboursement simplifié des coûts restera simplement une option supplémentaire à la disposition de l’ordonnateur en fonction de la nature des actions financées et des destinataires. Les partenaires de l'UE chargés de l'exécution (agences nationales de développement, organisations internationales, BEI/FEI, ONG) demandent à la Commission de s’appuyer davantage sur leurs propres règles et politiques lorsque celles-ci auront reçu une évaluation positive. Ils dénoncent les multiples évaluations préalables de leurs systèmes ou procédures ou les audits répétés des mêmes activités par l’UE et d’autres donateurs, alors qu'un recours commun à ces évaluations et audits serait possible. Ils critiquent également les différentes exigences entre donateurs en matière de rapports 10 .

Une séance d'information a eu lieu le 6 avril 2016 à Bruxelles pour permettre aux parties intéressées d’exprimer leurs préoccupations et leurs suggestions au sujet du règlement financier. Leurs observations s'inscrivent dans la ligne des réponses à la consultation publique.

Les mesures contenues dans la présente proposition répondent à ces préoccupations.

Analyse d'impact

Aucune analyse d’impact n'a été menée au sujet de la présente révision du règlement financier. En tant que tel, ce dernier n’a qu’une faible incidence économique, environnementale ou sociale (il contient les règles générales applicables à la mise en œuvre des programmes de dépenses, mais l’incidence économique et sociale concrète se manifeste au moment où interviennent les choix politiques qui déterminent les programmes sectoriels). Les modifications proposées aux actes législatifs sectoriels ne sont que la conséquence des simplifications proposées dans le règlement financier.

Réglementation affûtée et simplification

Même si la révision du règlement financier et les modifications correspondantes à apporter aux actes législatifs sectoriels ne relèvent pas du programme pour une réglementation affûtée et performante, elles s'inscrivent dans la ligne du programme «Mieux légiférer», auquel elles contribuent de manière significative: en effet, la présente proposition permet de réduire le nombre global de règles financières générales applicables au budget de l’UE de quelque 25 % et de les regrouper dans un règlement uniforme (single rule book), qui remplacera à la fois le règlement financier et ses règles d’application:

·Les principales dispositions des règles d’application sont déplacées dans le règlement financier, tandis que les éléments de moindre importance seront intégrés, si besoin est et cas par cas, dans les règles internes de la Commission ou dans des lignes directrices rendues publiques par cette dernière.

·Les règles détaillées en matière de marchés publics applicables aux institutions et organismes de l’UE sont consolidées dans une annexe du règlement financier révisé, qui pourrait être modifiée au moyen d’un acte délégué.

·Les dispositions de la deuxième partie du règlement financier se rapportant aux dispositions particulières applicables au Fonds européen agricole de garantie, à la recherche, à l'action extérieure et à d’autres fonds de l’UE spécifiques ont été insérées dans les parties correspondantes du règlement financier, sauf si elles n'étaient plus pertinentes.

En outre, la proposition de révision du règlement financier met en avant les points communs et réduit les spécificités au minimum de façon à rendre les règles plus faciles à appliquer par les utilisateurs: l’accent est mis sur les règles communes applicables à chacun des modes d'exécution (direct, indirect et partagé), ainsi que pour tous les actes juridiques par un regroupement dans des chapitres spécifiques. Les dispositions sur les offices européens, les agences exécutives, les organismes décentralisés et les organismes de partenariat public-privé actuellement dispersées dans le règlement financier sont groupées dans le même chapitre. Les règles relatives aux fonds fiduciaires de l’UE, à l'aide budgétaire et aux experts (y compris les experts dans le domaine de la recherche) sont regroupées sous un nouveau titre, «Autres instruments d’exécution budgétaire».

En outre, la proposition met fortement l’accent sur une simplification substantielle des actuelles règles financières de l’UE. Ainsi qu’il est indiqué au point 1 ci-dessus, elle contient de nombreux éléments qui réduisent la charge administrative des demandeurs et destinataires de fonds de l’UE.

La proposition n'exclut pas les microentreprises de son champ d’application. Ces entreprises peuvent bénéficier de fonds de l’UE et doivent par conséquent être soumises aux règles. Toutefois, dans certains domaines, elle réduit les coûts pour les entreprises, qui sont souvent des PME (en remplaçant, dans le secteur des instruments financiers, la publication des données individuelles des bénéficiaires par des statistiques agrégées), et, plus généralement, les nombreuses mesures de simplification devraient profiter à l'ensemble des entreprises.

Droits fondamentaux

La proposition est compatible avec la protection des droits fondamentaux.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a pas d'incidence budgétaire.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

1. Simplification en faveur des destinataires des fonds de l’UE

1.1. Simplifier de l’usage des subventions, des montants forfaitaires et du calcul des coûts

De nombreuses mesures visent à simplifier la vie des destinataires des fonds de l’UE. Elles portent sur le contenu des demandes de subventions, la valeur des contributions en nature, la reconnaissance du travail bénévole, les conditions d’octroi de subventions sans appel à propositions aux États membres dans des conditions spécifiques, le principe de non-profit, les principes de non-cumul des subventions et la suppression progressive des décisions d’octroi de subventions. D'autres mesures illustrent l’évolution vers une administration plus simple et plus rationnelle.

1.1.1. Règles financières générales

La proposition favorise l’usage de formes simplifiées de subventions, ouvertes à tous les programmes financés par l’UE lorsque la nature des actions et des dépenses sous-jacentes autorisent une telle approche (par exemple, pour des actions de formation et de mobilité, les frais de voyages, etc.). De telles modalités permettraient d’alléger la charge administrative, de renforcer la certitude quant au montant remboursé aux bénéficiaires et de favoriser l’usage de formes simplifiées de subventions et de leurs combinaisons (article 175).

Recours aux jugements d’experts: la mise en œuvre de formes simplifiées de subventions a été entravée par l’absence des données nécessaires à l'établissement d'une approximation raisonnable des coûts réels. Cette situation est souvent due au caractère novateur des actions en question ou au fait que les actions ne sont mises en œuvre que dans certains pays et que les données ne sont pas disponibles pour les autres pays. Afin de combler cette lacune, il est proposé de recourir aux jugements d’experts en complément ou en remplacement des données statistiques ou historiques, en fonction de la nature de l’action (article 175).

Autorisation simplifiée pour les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires: remplacer la procédure d’autorisation, qui est longue et lourde (décision du collège pour les montants supérieurs à 60 000 EUR par subvention) en permettant à l’ordonnateur compétent d'adopter des décisions autorisant des formes simplifiées. Ce niveau est plus approprié compte tenu de la teneur très technique (méthodes de calcul, présentations générales des données, etc.) de la décision (article 175).

Simplification et clarification du contenu des demandes de subvention, y compris des pièces justificatives qui les accompagnent: pas d'obligation de fournir des informations démontrant la capacité financière et opérationnelle des demandeurs lorsque celles-ci ne sont pas vérifiées (par exemple dans le cas des organismes publics); alignement de l’obligation de fournir un rapport d’audit sur la législation de l'UE et la législation nationale applicables en matière de comptabilité (article 189).

Simplification du principe de non-cumul des subventions: les subventions telles que les bourses versées aux personnes physiques ou les aides directes en faveur des réfugiés, des chômeurs et d'autres personnes ayant un besoin pressant ne seront pas soumises à cette règle puisque, traditionnellement, leur valeur est relativement faible (article 185).

Suppression du principe de non-profit: l’importance pratique du principe de non-profit a fortement diminué: les projets générateurs de recettes sont en principe soutenus au moyen d'instruments financiers. S'agissant des projets qui, en principe, ne génèrent pas de recettes, le principe de non-profit a un effet dissuasif: les bénéficiaires ne sont pas incités à veiller à la durabilité et à la rentabilité de leurs projets, ce qui finit par se répercuter négativement sur l’économie.

Simplification de la détermination de la valeur des contributions en nature: ces contributions ne constituent pas des coûts éligibles, de sorte que leur valeur exacte importe peu. Toutefois, elles peuvent continuer à être acceptées comme faisant partie du cofinancement. Toute valeur raisonnablement déterminée par l’ordonnateur au moment de l’acceptation du budget prévisionnel peut démontrer l'existence d’autres sources de financement de l’action, en dehors de la subvention de l’UE, et le respect du principe du cofinancement (article 184).

Reconnaissance du travail bénévole: afin de faciliter la participation de petites organisations à la mise en œuvre des politiques de l’Union dans un environnement aux ressources limitées, il convient de reconnaître la valeur du travail bénévole en tant que coûts éligibles. En conséquence, ces organisations peuvent recourir dans une plus large mesure à des bénévoles aux fins d'un cofinancement de l’action (articles 175, 180 et 184).

Simplification et harmonisation des conditions d’octroi de subventions sans appel à propositions: il est proposé d’étendre la possibilité d’octroyer des subventions directes aux entités mandatées par les États membres aux cas de monopole de fait ou de droit, ou lorsque les bénéficiaires directs ont été choisis en fonction de leurs compétences techniques, de leur degré élevé de spécialisation ou de leur pouvoir administratif. En outre, l’ordonnateur serait autorisé à combiner le rapport d’évaluation et la décision d’octroi en un document unique. Ces modalités allégeront la charge administrative et accéléreront l’octroi des subventions directes (article 188).

Simplification de la conservation des dossiers: les délais de conservation des dossiers sont fixés uniformément à cinq ans (ou à trois ans si le financement est d’un montant inférieur ou égal à 60 000 EUR) pour l’exécution indirecte aussi (article 128).

Approche notionnelle pour les subventions: lorsque les montants des subventions sont exprimés uniquement en valeur absolue (et non en pourcentage des coûts éligibles), l’éligibilité des coûts est vérifiée au plus tard au moment du paiement du solde (article 180). Aux fins de cette vérification, une procédure («notionnelle») simplifiée peut être adoptée (article 150). Suppression progressive des décisions d’octroi de subventions: il est proposé de supprimer progressivement les décisions et de recourir essentiellement aux conventions de subvention, sous réserve d’un examen des progrès accomplis en matière de subventions en ligne (e-grants) à la fin de l’actuel CFP (article 277). 

1.1.2. Règles sectorielles

Les améliorations en vue du recours aux options de présentation simplifiée des coûts dans le règlement financier sont complétées par les modifications proposées à la législation sectorielle afin d'étendre l’usage de ces options dans les textes suivants:

·règlement (UE) n° 1303/2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;

·règlement (UE) n° 1304/2013 relatif au Fonds social européen;

·règlement (UE) n° 223/2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis.

2. Passage de multiples niveaux de contrôle à un recours commun à l’audit, à l’évaluation ou à l’autorisation, et harmonisation des exigences en matière d’établissement de rapports

L’objectif de ces mesures est de favoriser le recours, autant que possible, à un audit, une évaluation ou une autorisation unique (dans le cas, par exemple, de la conformité des aides d’État), lorsque les conditions requises pour être pris en compte dans le système de l'UE sont remplies. Afin d’éviter de multiples niveaux de contrôle, la Commission va promouvoir la reconnaissance des normes internationalement admises ou des meilleures pratiques internationales dans ce domaine, ainsi que des exigences communes en matière d’établissement de rapports entre donateurs:

·Recours commun à des évaluations ex ante et à des vérifications de destinataires déjà réalisées par d’autres entités (donateurs) dans le respect de conditions équivalentes à celles de l’Union (article 122).

·Le recours commun à des audits effectués conformément à des normes admises sur le plan international est également encouragé, toujours en vue d’éviter que les mêmes personnes/entités fassent l'objet d'audits multiples pour les mêmes activités. La Commission pourrait ainsi se fonder sur des audits indépendants menés sur l’utilisation des fonds de l’UE par des partenaires internationaux (Nations unies, Banque mondiale, etc.) ou les États membres (article 123).

·Harmonisation de ses exigences en matière de rapports avec celles d’autres donateurs: la Commission va promouvoir l’adoption de dispositions communes en matière de rapports au moyen des conventions financières de partenariat-cadre conclues avec ses principaux partenaires internationaux (article 126).

·Permettre à la Commission de s’appuyer sur les systèmes et procédures des partenaires de l’UE dans le cadre de l’exécution indirecte si ceux-ci ont obtenu une évaluation positive (article 149) et d'imposer des mesures correctrices si certaines règles/procédures ne sont pas suffisantes pour protéger les intérêts financiers de l’Union; lorsque la Commission exige le recours à ses propres procédures ou à des procédures spécifiques, aucune évaluation n'aura lieu. Dans tous les cas, le niveau de surveillance/contrôle exercé doit être adapté sur la base du principe de proportionnalité.

·Amélioration des conventions financières de partenariat-cadre (article 126): ces conventions, conclues avec des partenaires de confiance en vue d'une coopération durable, couvriront à l’avenir toutes les actions dans le cadre de l'exécution directe ou indirecte et indiqueront dans quelle mesure la Commission peut s’appuyer sur les systèmes et procédures évalués de façon positive, ainsi que l’application d’un ensemble unique de règles pour tous les actes juridiques. Les conventions de partenariat à long terme offriront un cadre souple pour un recours commun à des évaluations et des audits dans la mesure du possible, ainsi que pour harmoniser les exigences en matière d'audit et de compte rendu et d'autres dispositions administratives entre donateurs.

3. Autorisation de l’application d’un seul ensemble de règles aux actions hybrides ou dans le cas d'une combinaison de mesures ou d'instruments

La proposition vise à accroître la simplification pour les partenaires de l’Union dans le cadre de l’exécution indirecte dans la mesure la plus large possible.

3.1. Règles financières générales

·L'application d’un seul ensemble de règles au lieu de deux à un partenaire de la Commission chargé de l'exécution serait autorisée dans certains cas, indépendamment de la nature de l’action et du rôle du partenaire, en tant que gestionnaire des fonds ou en tant qu'«agissant». Lorsque des actions hybrides combinent exécution directe et indirecte et impliquent l'application simultanée de deux ensembles de règles, les éléments accessoires qui sont soumis aux règles d'exécution directe (comme c'est très souvent le cas pour l’assistance technique) obéiraient aux règles des éléments principaux de l’action [par exemple, la gestion d’un instrument financier au moyen de garanties ou autres (article 208, paragraphe 2].

·Afin de faciliter les combinaisons entre subventions et instruments financiers, un ensemble unique de règles (celles des instruments financiers) s’appliquent aux subventions complémentaires d'instruments financiers si elles sont combinées en une seule action (article 208, paragraphe 2).

·Les délais de conservation des dossiers pour les subventions et les instruments financiers sont alignés en étant fixés à cinq ans (ou à trois ans pour les montants jusqu’à 60 000 EUR, voir article 128).

3.2. Règles sectorielles

·Limitation des vérifications en matière d'aides d’État au contrôle de cohérence pour les instruments financiers au niveau de l’UE relevant du règlement financier lorsque les fonds ESI contribuent à des instruments financiers au niveau de l’UE (pas de double vérification): les contributions des États membres à des instruments financiers au niveau de l’UE qui sont effectuées sans conditions supplémentaires quant à l’utilisation des contributions autres que celles liées à la zone géographique pour l’utilisation de cette contribution ne nécessitent pas d'autre vérification distincte de l'aide d’État, étant donné que l’instrument financier est déjà conforme aux règles en matière d’aides d’État sur la base du règlement financier. Ce point sera éclairci au moyen d’orientations appropriées.

·Extension de l’initiative européenne en faveur des PME au-delà de 2016, permettant ainsi aux États membres d’engager des fonds pour cette initiative jusqu’en 2020.

·Extension et clarification des dispositions du règlement portant dispositions communes (RPDC) concernant les combinaisons entre instruments financiers et subventions afin de faciliter leur usage conjoint.

·Introduction d’une nouvelle possibilité de combiner les Fonds ESI/EFSI et d'une nouvelle structure visant à combiner les Fonds ESI avec la BEI et le FEI: les programmes relevant des Fonds ESI devraient pouvoir contribuer à des instruments financiers combinés avec un financement de la BEI au titre de l’EFSI.

4. Utilisation plus efficace des instruments financiers

4.1. Règles financières générales

Sur la base de l’expérience acquise avec les instruments financiers et en particulier des apports des partenaires clés chargés de l'exécution (BEI/FEI), les possibilités suivantes se dégagent pour améliorer encore la gestion et l'efficacité de ces instruments:

·Tous les remboursements (recettes et remboursements) générés par un instrument financier devraient servir pour le même instrument afin d'obtenir des gains d’efficacité; une transparence totale est garantie par l'établissement de rapports (article 202, paragraphe 2).

·La BEI/le FEI conserveraient leur statut de partenaires clés de l’UE en matière d'exécution, mais il y a lieu d’autoriser des négociations directes entre la Commission et un nombre accru d'entités potentielles pour veiller à l'égalité des conditions entre elles (article 149).

·Compte tenu de l’impossibilité d’imposer le strict respect des règles de l’Union lorsque celle-ci participe à un instrument financier en tant qu’actionnaire minoritaire d’un fonds, il est proposé de permettre une application proportionnée des règles de l’UE dans de tels cas (article 208, paragraphe 4).

·La publication des données individuelles des destinataires finaux serait remplacée par des données statistiques, agrégées par critères pertinents proposés pour les bénéficiaires finaux bénéficiant d’un soutien de l’UE inférieur à 500 000 EUR [domaine politique, type de soutien, type de bénéficiaire, répartition géographique (article 36, paragraphe 5)].

·Les bénéficiaires finaux et les intermédiaires ne seront pas tenus de produire une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne se trouvent pas dans l’une des situations d’exclusion, si le partenaire chargé de l'exécution dispose d’une politique d’exclusion considérée comme équivalente à celle de l’Union (article 131).

·Deux nouvelles sections sont proposées pour régir d’autres instruments comportant un risque financier, comme les garanties budgétaires et l'assistance financière aux États membres ou à des pays tiers (sections 2 et 3 du chapitre 2 du titre X).

·Des règles ont été instaurées pour autoriser, gérer et contrôler les passifs éventuels non provisionnés (articles 203 à 206).

4.2. Règles sectorielles

Pour optimiser davantage encore la gestion et l’utilisation des instruments financiers dans le cadre de l'exécution partagée, il est proposé d'apporter des modifications au règlement portant dispositions communes (règlement n° 1303/2013 - RPDC):

·Clarification de la possibilité pour les autorités de gestion des États membres d’attribuer directement un contrat, y compris pour l'assistance technique, à la BEI/au FEI, à d’autres institutions financières internationales ainsi qu'à des banques de développement nationales.

·Gestion de trésorerie: lorsque le placement temporaire de sommes issues des Fonds ESI versées à un instrument financier avant les investissements en faveur des destinataires finaux génère des intérêts négatifs, le paiement de ces sommes à partir de ressources reversées est autorisé lorsqu’au moins un cycle d’investissements a eu lieu.

·Certaines règles spécifiques au titre de mesures du Feader sont supprimées car elles ont gêné la programmation des instruments financiers dans le domaine du développement rural et leur mise en œuvre par les gestionnaires de fonds, afin d’accroître l’effet de levier des financements du Feader grâce à un meilleur usage des instruments financiers.

5. Gestion budgétaire plus flexible

5.1. Règles financières générales

La proposition définit plusieurs moyens d'accroître la souplesse budgétaire, afin de permettre à l’Union de réagir plus efficacement face à des défis imprévus et à de nouvelles missions:

·Permettre la mise en place de fonds fiduciaires de l’UE également pour des actions d’urgence, de post-urgence ou thématiques au sein de l’Union (et pas uniquement en faveur des pays tiers). Les événements qui ont eu lieu récemment dans l’Union montrent qu’il est nécessaire de renforcer la flexibilité pour les financements au sein de l’UE. Comme les limites entre la politique intérieure et la politique extérieure s'estompent de plus en plus, ces fonds constitueraient aussi un outil pour répondre aux défis qui dépassent le cadre des frontières (article 227).

·Accroître la «réserve négative» en la faisant passer de 200 millions à 400 millions d’EUR, ce qui permet également de donner suite à une demande du Conseil visant à limiter le nombre de projets de budgets rectificatifs liés aux paiements (article 48).

·Créer une réserve de flexibilité pour l’action extérieure grâce au report à l’année N+1 de montants non alloués au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II), de l’instrument européen de voisinage (IEV) et de l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD), dans la limite de 10 % des crédits initiaux de chaque instrument (article 12).

·Prévoir une flexibilité accrue en matière de subventions pour les situations de crise et d’urgence et pour l’aide humanitaire: les procédures administratives sont simplifiées afin de permettre une réaction rapide et efficace (par exemple, éligibilité rétroactive avant le dépôt de la demande à décider par l’ordonnateur compétent, article 186).

·Le recours aux régies d’avances dans les délégations de l’Union serait autorisé pour le paiement, par voie budgétaire, de montants limités. Le personnel non statutaire œuvrant dans le domaine des aides visant des situations de crise et les opérations d’aide humanitaire pourrait gérer ces régies et signer des engagements juridiques exécutés à partir de celles-ci à concurrence de 2 500 EUR (article 109).

·Accroître la flexibilité pour les virements autonomes effectués par la Commission en élargissant le champ d’application actuel, c’est-à-dire en autorisant aussi les virements de montants de dépenses opérationnelles entre différents titres s’ils sont couverts par le même acte de base, y compris les chapitres d'appui administratif, et les virements à partir de lignes d’appui administratif vers les lignes opérationnelles correspondantes (article 28).

·Simplifier l'intervention du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) au moyen d’un virement autonome à partir de la réserve vers la ligne budgétaire dès l'adoption de la décision de mobilisation par le Parlement européen et le Conseil (article 28).

·Simplifier l'intervention du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) grâce à l’approbation automatique des virements issus de la réserve en faveur de la ligne budgétaire dès l'adoption par l’autorité budgétaire de la décision relative à l'intervention du Fonds (article 30).

·Préciser que les montants correspondant aux crédits d’engagement en faveur de la réserve pour aides d’urgence et du Fonds de solidarité de l’Union européenne sont reportés de droit (article 12).

·Supprimer l’obligation d'utiliser par priorité les crédits autorisés pour l’exercice en cours jusqu’à leur épuisement avant de recourir aux crédits reportés.

·Permettre l’utilisation de recettes affectées internes à une fin autre que celle pour laquelle elles ont été affectées au cas où il n’existe pas de besoins identifiés permettant de conserver l'affectation de ces recettes (article 30, paragraphe 3).

·Permettre aux institutions et organismes d'accepter un parrainage d'entreprise en nature pour des manifestations ou activités spécifiques (c’est-à-dire exception faite des réceptions ou autres manifestations à caractère exclusivement social). Pour que cette disposition puisse être appliquée, il appartiendra d’abord à chaque institution d’autoriser le principe d’acceptation du parrainage en nature et d'établir des lignes directrices spécifiques portant notamment sur les aspects éthiques (article 24).

·Prévoir que, dans le cadre de la procédure d’approbation de la vente de bâtiments ou de terrains, l’autorité budgétaire peut accepter, cas par cas, que le produit de cette vente est considéré comme une recette affectée, afin d’améliorer la gestion des locaux par la Commission et faciliter l’achat d’autres biens immobiliers [article 20, paragraphe 3, point g)].

·Créer une réserve de crise de l’UE reposant sur la réutilisation de crédits dégagés.

·Pour le prochain cadre financier pluriannuel, prévoir la possibilité que des opérations financières autres que des instruments financiers génèrent pour l’Union un passif éventuel supérieur aux actifs financiers fournis pour couvrir l'engagement financier de celle-ci (article 203) et la création d’un fonds commun de provisionnement détenant les ressources destinées aux opérations financières (article 205).

5.2. Règles sectorielles

·La possibilité, pour les États membres, d’apporter leur aide également en cas de catastrophes d’origine humaine, telles que la crise des réfugiés, et d’utiliser les fonds disponibles immédiatement (sans devoir attendre la présentation d'une modification de programme) est introduite dans le règlement (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural. Par ailleurs, une priorité d’investissement spécifique en faveur des migrants et des réfugiés est ajoutée pour simplifier la programmation de mesures visant à aider les migrants et les réfugiés dans le cadre du règlement (UE) n° 1301/2013 relatif au Fonds européen de développement régional.

·Programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI - règlement n° 1296/2013): afin d’accroître la capacité d’adaptation de l’EaSI aux crises et à l’évolution des priorités politiques, une certaine souplesse est nécessaire en ce qui concerne les niveaux de dépenses indicatifs prévus pour chacun des trois axes du programme et pour chacune des priorités thématiques figurant en leur sein. En outre, dans le contexte économique actuel, il convient de maintenir la dérogation permettant de recourir au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation afin d'aider les jeunes sans emploi qui ne suivent ni études ni formation.

·Mécanisme pour l’interconnexion en Europe, règlement n° 1316/2013: compte tenu de la réussite des programmes de travail pluriannuels, il est nécessaire d’accroître la flexibilité afin que 95 % des dépenses puissent être consacrées à des programmes pluriannuels et d’autres projets soutenus avec une valeur ajoutée maximale pour le réseau transeuropéen de transport (corridors de réseau central, projets transfrontaliers et projets sur les autres tronçons du réseau central).

·Gestion des dépenses relatives à la chaîne de production des denrées alimentaires et à la santé et au bien-être des animaux [règlement (UE) n° 652/2014]: compte tenu de l'expérience positive acquise dans le cadre de l’application de ce règlement et de la forte réduction de la charge de travail qui en résulte pour les bénéficiaires et les services de la Commission, il est proposé d'étendre la possibilité d’utiliser des engagements budgétaires fractionnés en tranches annuelles.

·En vertu du règlement (UE) n° 1305/2013 relatif au soutien au développement rural, le ciblage des fonds de mutualisation destinés à aider les agriculteurs en cas de forte baisse de leurs revenus dans des secteurs spécifiques sera autorisé, ainsi que l'octroi de fonds publics au capital social initial de ces fonds.

6. Accent mis sur les résultats et rationalisation des rapports

La proposition comprend une série de mesures visant à axer davantage le budget sur les résultats, à instaurer un cadre de performance clair, à renforcer la transparence et à rationaliser l'activité de compte rendu.

6.1. Accent mis sur les résultats

Il s'agit d'un certain nombre de propositions ouvertes à l’ensemble des domaines politiques et se concentrant sur les résultats et non sur les dépenses effectives. Elles témoignent de la volonté de la Commission de créer les conditions nécessaires à une approche axée sur les résultats:

·Faire reposer les paiements sur le respect des conditions à remplir, les réalisations ou la performance, dans tous les modes de gestion (par exemple, les paiements par réfugié réinstallé au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» ou le soutien aux jeunes agriculteurs qui s'installent, article 121). En pareils cas, le financement des projets est découplé du remboursement des coûts exposés par les destinataires des fonds de l’UE: il dépend directement des résultats obtenus sur le terrain. Ce qui importe, c’est le respect de certaines conditions définies préalablement dans l’acte de base ou des décisions de la Commission et/ou l'obtention de résultats mesurés par des indicateurs de performance (ex post). Ce système renforce l’appropriation par les destinataires des fonds et leur engagement en faveur de l'obtention de résultats. Il en découle une forte réduction de la charge administrative et du coût des contrôles. Ces contrôles peuvent en effet se limiter à la vérification du respect des conditions ou de l'obtention des résultats convenus ainsi que de la charge administrative, ce qui limite ensuite les risques d’erreurs en matière de légalité et de régularité. Ce système a été préconisé par la Cour des comptes européenne sous la désignation de «droits».

·Favoriser les «prix» (titre IX): le titre consacré aux «prix» est raccourci et simplifié; l’obligation de déclarer les prix d’une valeur égale ou supérieure à 1 million d'EUR dans les fiches d'activité qui accompagnent le projet de budget est remplacée par l’information préalable du Parlement européen et l’annonce explicite de tels prix dans la décision de financement.

·Montant forfaitaire unique (article 176): un «montant forfaitaire unique» pourrait à l’avenir couvrir l’ensemble des coûts éligibles de l’action. Les vérifications et contrôles se concentreront exclusivement sur les réalisations/éléments livrables. Le montant forfaitaire unique repose sur l’évaluation du budget proposé par le demandeur de subvention sous l'angle des principes d’efficience, d’économie et d’efficacité, y compris en référence aux données pertinentes et/ou à un jugement d'expert.

·Priorité aux formes simplifiées de subventions où le paiement est déclenché par les réalisations et les résultats (article 175): l'approche fondée sur les moyens ne doit être envisagée que si l’approche fondée sur les ressources est impossible ou inappropriée. À l’heure actuelle, les formes simplifiées sont principalement utilisées pour couvrir la valeur des ressources (par exemple, le nombre de jours-personnes, de déplacements, de journées de mission, etc.). De même, on encourage, dans le cadre des formes simplifiées, la possibilité d'un paiement en contrepartie de la livraison de réalisations concrètes (par exemple, l'organisation d'une conférence ou d'un festival, la construction d'un prototype, etc.).

·Préciser la portée des contrôles des formes simplifiées de subventions et de leurs conséquences en cas de non-livraison des réalisations (article 177): les contrôles visent essentiellement à déterminer si les conditions requises en vue du déclenchement du paiement ont été respectées (par exemple, si une œuvre cinématographique européenne subventionnée a été produite avec la qualité requise et diffusée aussi largement que nécessaire, si un étudiant Erasmus a effectivement suivi des études à l’étranger, etc.). Aucune information sur les coûts effectivement exposés par le bénéficiaire n'est nécessaire. En cas de non-respect des conditions requises en vue du déclenchement du paiement ou en cas de mauvaise exécution ou d’exécution partielle ou tardive des activités convenues, la Commission réduira le montant de la subvention proportionnellement au manquement et récupérera les montants indûment dépensés.

6.2. Un cadre de performance clair

Pour compléter cette plus forte concentration sur les résultats, un cadre de performance clair est proposé:

·Faire le lien entre la performance, la fixation d’objectifs, les indicateurs, les résultats et les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité dans l’utilisation des crédits (article 31).

·Prévoir des honoraires liés aux prestations pour rémunérer les organisations qui gèrent les fonds de l’Union (article 150).

·Considérer les fiches de programmes comme la principale source d’information sur la performance des programmes (article 39).

·Fusionner le rapport de «synthèse» et le rapport au titre de l'article 318 TFUE dans un unique «rapport annuel sur la gestion et la performance du budget de l’Union européenne» afin d'établir chaque année un seul rapport sur la performance du budget de l’UE (à partir de l’exercice 2015, article 239).

·Aligner la terminologie relative à l’évaluation sur les dispositions de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2016, et créer un lien entre les évaluations ex ante prévues par le règlement financier et les analyses d’impact (article 32).

6.3. Rationalisation des rapports

6.3.1. Règles financières générales

Les révisions successives du règlement financier ont entraîné une forte augmentation du nombre des rapports et des informations demandés, notamment sur la comptabilité: l'activité de compte rendu se fait actuellement au moyen de documents dispersés, établis au gré de calendriers distincts. Afin d’accroître l’efficience et la transparence vis-à-vis non seulement de l’autorité budgétaire, mais aussi du grand public, sans pour autant nuire au niveau des informations fournies actuellement, il est proposé:

·de regrouper les obligations en matière d’information autour de deux moments clés, à savoir les rapports accompagnant

·le projet de budget; les rapports sur les instruments financiers au niveau de l’UE seraient tous fusionnés dans un document unique accompagnant le projet de budget (article 39);

·et ceux qui sont présentés dans le cadre de la procédure de décharge: «le paquet d’information financière intégré» – un chapitre distinct traitera de l'information budgétaire et d'autres informations financières (articles 239 à 245).

·de faire du nouveau rapport annuel sur la gestion et la performance du budget de l’Union européenne, résultant de la fusion, à compter de l’exercice 2015, du rapport de synthèse et du rapport au titre de l’article 318 du TFUE, un élément essentiel du paquet d’information financière intégré (article 239);

·de préciser que l’audit externe réalisé par la Cour des comptes prend en considération le caractère pluriannuel des programmes (article 247, paragraphe 1).

6.3.2. Établissement de rapports

·Les obligations en matière de compte rendu sont rationalisées grâce à la suppression de certaines redondances (RPDC).

7.    Une administration de l’Union plus simple et plus rationnelle

7.1.    Règles financières générales

Une série de mesures de simplification devant permettre aux institutions de l’Union de travailler plus efficacement, notamment en exécutant conjointement des crédits administratifs pour réaliser des économies d’échelle:

·Prévoir une base juridique explicite pour les accords sur le niveau de service (SLA) entre les services des institutions de l'Union, des organismes de l’Union et des offices européens et étendre à toutes les institutions la possibilité de conclure de tels accords pour faciliter l’exécution des crédits administratifs. À l’avenir, il sera également possible de déléguer l’exécution de crédits administratifs à un office mis en place par la Commission.

·Clarifier la distinction entre les tâches obligatoires et non obligatoires des offices (articles 64 et 65): les tâches obligatoires doivent être couvertes par des crédits inscrits à la section du budget relative à l’office en question. Les tâches non obligatoires qu'un office accepte volontairement d'effectuer à la demande d’une autre institution ou d’un autre organisme sont couvertes par le budget de l'institution ou de l'organisme en question.

·Autoriser les décisions de financement pluriannuel et réduire le volume des éléments obligatoires dans une décision de financement (article 108). En outre, il est proposé que la décision de financement constitue en même temps le programme de travail annuel ou pluriannuel. Ces changements permettraient d’accélérer l'exécution du budget à partir de la deuxième année du programme.

·Clarifier les règles applicables aux agences exécutives (article 68): celles-ci reçoivent une contribution annuelle; leur directeur agit en tant qu'ordonnateur délégué lors de l'exécution des crédits opérationnels; la délégation d’un programme opérationnel à une agence exécutive peut comprendre des projets pilotes et des actions préparatoires ainsi que l’exécution de dépenses administratives pour créer des synergies et réaliser des économies d’échelle.

·Fusionner les fonctions de l’instance visée à l’article 139 du règlement financier avec celles de l'instance chargée des irrégularités financières (article 90): pour des raisons d’efficience, l'instance prévue par le règlement financier pour recommander l’exclusion d'opérateurs économiques et des sanctions financières à leur encontre deviendrait également compétente pour les irrégularités financières commises par les membres du personnel de l’Union, tandis que le conseil de discipline continuerait de tirer les conséquences de ces irrégularités en vertu du statut.

7.2. Règles sectorielles

·Plusieurs modifications du règlement portant dispositions communes sont proposées afin de faciliter la gestion de programmes et les programmes à l'échelle nationale ainsi que des plans d’action communs comprenant des projets axés sur les réalisations et les résultats.

·Dans le domaine des paiements directs en faveur des agriculteurs, un soutien est accordé aux exploitants en activité et certaines mesures visent à soutenir les jeunes agriculteurs. Dans le domaine des corrections financières liées aux erreurs affectant les marchés publics, la proportionnalité est introduite pour éviter que de telles erreurs soient toujours considérées comme affectant 100 % de l’aide en question.

8.    Autres changements

Opérations de recettes: les changements suivants sont proposés:

·La disposition relative aux ajustements négatifs des ressources propres à des fins comptables est modifiée pour des raisons de transparence (article 94).

·Une nouvelle disposition fixe le délai dans lequel une note de débit doit être adressée au débiteur (article 96, paragraphe 2), compte tenu d'une jurisprudence récente de la Cour de justice.

·Un nouvel article 107 établit les règles concernant le taux à appliquer pour les intérêts compensatoires en cas de remboursement à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ou d’un règlement amiable.

·La disposition sur les amendes, autres astreintes ou sanctions est modifiée pour qu'elle indique clairement que les montants encaissés à titre provisionnel sont reversés au tiers concerné compte tenu du retour sur investissement et que les amendes infligées par des institutions autres que la Commission (par exemple le Conseil, conformément au règlement n° 1173/2011), relèvent également du règlement financier (qui se limite actuellement aux amendes imposées par la Commission - article 106).

·Le libellé concernant les recettes affectées est modifié pour prendre en compte les contributions à des mesures telles que la facilité en faveur des réfugiés en Turquie (article 20, paragraphe 2).

Liste des actes sectoriels modifiés par la proposition:

·règlement (CE) nº 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3);

·règlement (UE) nº 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision nº 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238);

·règlement (UE) nº 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) nº 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289–302);

·règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320);

·règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) nº 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470);

·règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487–548);

·règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549);

·règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608);

·règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671);

·règlement (UE) n° 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) n° 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855–864);

·règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010. Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129–171);

·règlement (UE) nº 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1–41);

·règlement (UE) n° 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE. Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 14–26);

·règlement (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 178/2002, (CE) n° 882/2004, (CE) n° 396/2005 et (CE) n° 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1–32);

·décision nº 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 établissant un cadre de soutien à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite (JO L 158 du 27.5.2014, p. 227–234).

2016/0282 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002, les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013, (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1308/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014, (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil et la décision n° 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42, son article 43, paragraphe 2, son article 46, point d), son article 149, son article 153, paragraphe 2, point a), son article 164, son article 168, paragraphe 4, point b), ses articles 172, 175, 177 et 178, son article 189, paragraphe 2, son article 209, paragraphe 1, son article 212, paragraphe 2, son article 322, paragraphe 2, et son article 349, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 11 ,

vu l’avis du Comité des régions 12 ,

vu l'avis de la Cour des comptes 13 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Étant donné qu'après trois années de mise en œuvre, de nouvelles modifications doivent être apportées aux règles financières applicables au budget général de l’Union afin de supprimer des goulets d’étranglement en matière d'exécution en renforçant la flexibilité, de simplifier la mise en œuvre pour les parties prenantes et les services et de mettre davantage l'accent sur les résultats, le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 14 du Parlement européen et du Conseil devrait être abrogé et remplacé par le présent règlement.

(2)Afin de réduire la complexité des règles financières applicables au budget général de l’Union (ci-après dénommé «budget») et d’intégrer les dispositions pertinentes dans un règlement uniforme («single rule book»), il y a lieu d’abroger le règlement délégué (UE) n° 1268/2012 15 de la Commission. Par souci de clarté, les principales dispositions du règlement (UE) n° 1268/2012 devraient être insérées dans le présent règlement, tandis que d’autres devraient figurer dans des orientations destinées aux services.

(3)Les principes budgétaires fondamentaux devraient être maintenus. Les dérogations à ces principes fondamentaux pour des domaines spécifiques comme la recherche, les actions extérieures et les Fonds structurels devraient être réexaminées et simplifiées autant que possible, compte tenu de leur pertinence, de leur valeur ajoutée pour le budget et de la charge imposée aux parties concernées.

(4)Jusqu’à 10 % des fonds de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II), de l’instrument européen de voisinage et de l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD) peuvent rester non alloués en début d’exercice pour permettre un financement supplémentaire visant à répondre à des besoins majeurs imprévus, à de nouvelles situations de crise ou à des bouleversements politiques dans les pays tiers, s'ajoutant aux montants déjà programmés. Ces crédits non alloués, s’ils ne sont pas engagés en cours d’exercice, devraient être reportés au moyen d'une décision de la Commission.

(5)Les règles en matière de report devraient être présentées plus clairement, avec une distinction entre reports de droit et reports non automatiques.

(6)Afin d’optimiser l'exécution du budget, il importe de permettre le report et l’utilisation de recettes affectées externes pour le programme ou l’action qui suit. Les recettes affectées internes devraient pouvoir faire l'objet d'un report limité à un an, sauf dispositions contraires du présent règlement.

(7)Les dispositions régissant les virements de crédits devraient permettre une souplesse accrue afin d’améliorer l’exécution budgétaire. À cet effet, il importe que la Commission ait la possibilité de décider des virements, à hauteur d'au maximum 10 %, de crédits opérationnels entre titres lorsqu’ils relèvent du même acte de base. De même, les virements à partir des lignes relatives à l’appui administratif en faveur des lignes opérationnelles correspondantes devraient pouvoir être effectués de manière autonome par la Commission.

(8)Afin d’accroître la souplesse dans la mise en œuvre des instruments spéciaux, des procédures de mobilisation et de transfert simplifiées sont nécessaires pour le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation et le Fonds de solidarité de l’Union européenne.

(9)En ce qui concerne les recettes affectées internes, une dérogation au principe de spécialité devrait être instaurée pour permettre un usage optimal de tous les types de crédits disponibles. À cet égard, en l'absence de besoins identifiés permettant de conserver l'affectation de ces recettes, il convient d'autoriser leur usage à des fins différentes.

(10)Les institutions de l’Union devraient pouvoir accepter toute libéralité en faveur de l’Union.

(11)Une clause devrait être introduite pour permettre le parrainage en nature, par une personne morale, d’une manifestation ou d'une activité de l'Union à des fins promotionnelles ou aux fins de la responsabilité sociétale des entreprises.

(12)La notion de performance eu égard au budget de l’Union européenne devrait être clarifiée. La performance devrait être décrite comme une application directe du principe de bonne gestion financière. Il devrait y avoir un lien entre performance, fixation d’objectifs, indicateurs, résultats et économie, efficience et efficacité de l’utilisation des crédits. Afin d’éviter les conflits avec les cadres de performance des différents programmes, les références en matière de terminologie de la performance devraient être limitées aux objectifs et au suivi de l'avancement de leur réalisation.

(13)La législation de l’Union devrait être de haute qualité, se concentrer sur les domaines où sa valeur ajoutée est la plus importante pour les citoyens européens et être aussi efficace et effective que possible pour atteindre les objectifs stratégiques communs de l'Union 16 . Le fait de soumettre à évaluation les activités et programmes de dépenses nouveaux et existants qui occasionnent des dépenses importantes peut contribuer à la réalisation de ces objectifs.

(14)Le principe de transparence, inscrit à l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui impose aux institutions d'œuvrer aussi ouvertement que possible, implique, dans le domaine de l'exécution du budget, que les citoyens aient la possibilité de savoir où et dans quel but l'Union dépense des fonds. De telles informations stimulent le débat démocratique, contribuent à la participation des citoyens aux mécanismes de prise de décision dans l'Union et renforcent la surveillance et le contrôle institutionnels sur les dépenses de l'Union. Il y a lieu d'atteindre ces objectifs par la publication, de préférence par des moyens modernes de communication, des informations pertinentes sur tous les destinataires des fonds de l'Union, compte tenu des intérêts légitimes de ces destinataires en matière de confidentialité et de sécurité et, quand il s'agit de personnes physiques, de leur droit au respect de leur vie privée et de la protection de leurs données à caractère personnel. Les institutions devraient donc adopter une approche sélective dans la publication d'informations, conformément au principe de proportionnalité. Il convient que les décisions de publier se fondent sur des critères appropriés afin de donner des informations significatives.

(15)Les informations sur l’utilisation des fonds de l’Union dans le cadre de l'exécution directe devraient être publiées sur un site internet des institutions et devraient comprendre au moins le nom du destinataire, le lieu où il se trouve, le montant et le but du financement. Ces informations devraient prendre en considération des critères pertinents, tels que la récurrence de la mesure, son type et son importance.

(16)Le nom des destinataires des fonds de l’Union et le lieu où ils se trouvent devraient être publiés pour les prix, subventions et marchés attribués à la suite de l’ouverture d’une procédure publique de mise en concurrence, comme c’est notamment le cas pour les concours, appels à propositions et appels d’offres, dans le respect des principes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en particulier des principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. Par ailleurs, cette publication devrait contribuer au contrôle des procédures de sélection publiques par les demandeurs n’ayant pas été retenus.

(17)La durée de la publication de données à caractère personnel se rapportant aux personnes physiques ne devrait pas être supérieure à la durée pendant laquelle les fonds sont utilisés par le destinataire, et ces données devraient dès lors être supprimées à l’issue d’une période de deux ans. Il devrait en être de même pour les données à caractère personnel se rapportant à une personne morale dont la dénomination officielle comporte le nom d’une ou de plusieurs personnes physiques.

(18)Dans la plupart des cas relevant du présent règlement, la publication concerne les personnes morales.

(19)Lorsque des personnes physiques sont concernées, une telle publication ne saurait être envisagée que dans le respect du principe de proportionnalité entre l’importance du montant octroyé et la nécessité de contrôler l’usage optimal des fonds. S’agissant de ces personnes physiques, la publication du nom de la région de niveau NUTS 2 s’inscrit dans la logique de l’objectif de publication de l’identité du destinataire et garantit l’égalité de traitement entre des États membres de différentes tailles, tout en respectant le droit du destinataire à la vie privée et, en particulier, en protégeant les données à caractère personnel de celui-ci.

(20)Les informations sur les bourses et autres aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant devraient continuer à être dispensées de publication.

(21)Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement entre destinataires, il convient en outre d’assurer la publication des informations relatives aux personnes physiques dans la logique de l’obligation faite aux États membres d’instaurer une grande transparence des marchés dépassant le montant prévu par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

(22)Le nom du destinataire et le lieu où il se trouve, ainsi que le montant et le but du financement ne devraient pas faire l’objet d’une publication si celle-ci risque de mettre en péril l’intégrité du destinataire, telle que protégée par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de nuire à ses intérêts commerciaux légitimes.

(23)En cas d'exécution indirecte ou partagée, les personnes, entités ou organismes désignés exécutant les fonds de l’Union devraient mettre à disposition les informations sur les destinataires et les bénéficiaires finaux. Le cas échéant, le degré de précision et les critères devraient être définis dans la réglementation sectorielle applicable et être encore affinés dans les conventions financières de partenariat-cadre. La Commission devrait communiquer la référence du site internet où peuvent être consultées les informations sur les destinataires et les bénéficiaires finaux.

(24)Dans l’intérêt d’une lisibilité et d'une transparence accrues des données sur les instruments financiers mis en œuvre dans le cadre de l’exécution directe ou indirecte, il convient de fusionner l'ensemble des rapports en un seul document de travail joint au projet de budget.

(25)Il y a lieu de donner à la Commission la possibilité de conclure des accords sur le niveau de service avec d’autres institutions afin de faciliter l’exécution des crédits administratifs, ainsi que de prévoir la possibilité explicite de conclure de tels accords entre services des institutions, des organismes de l’Union, des offices européens et des organismes ou personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, et le Bureau du secrétaire général du Conseil supérieur des écoles européennes pour la prestation de services, la livraison de produits, la réalisation de travaux ou l’exécution de marchés immobiliers.

(26)Il y a lieu de définir les offices européens et de faire la distinction entre les tâches obligatoires et les tâches non obligatoires de ces offices. Il convient d'introduire la possibilité pour les institutions de l’Union, les organismes de l’Union et les autres offices européens de déléguer les pouvoirs d’ordonnateur au directeur d'un office européen. Les offices européens devraient également avoir la possibilité de conclure des accords sur le niveau de service pour la prestation de services, la livraison de produits, la réalisation de travaux ou l’exécution de marchés immobiliers. Il y a lieu de fixer les règles spécifiques concernant la fourniture des documents comptables, les dispositions autorisant le comptable de la Commission à déléguer certaines de ses tâches à des agents de ces offices ainsi que les modalités de fonctionnement des comptes bancaires que les offices européens peuvent être autorisés à ouvrir au nom de la Commission.

(27)Afin d’améliorer encore le rapport coût/efficacité des agences exécutives, et compte tenu de l’expérience pratique acquise avec d’autres organismes de l’Union, le comptable de la Commission devrait être autorisé à se voir confier tout ou partie des tâches du comptable de l’agence exécutive.

(28)Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de préciser que les directeurs des agences exécutives agissent en tant qu'ordonnateurs délégués lorsqu’ils gèrent les crédits opérationnels des programmes délégués à leur agence. Pour réaliser le plein effet des gains d’efficacité résultant de la centralisation globale de certains services d'appui, il convient de mentionner explicitement la possibilité pour les agences exécutives d'exécuter des dépenses administratives.

(29)Il est nécessaire de fixer des règles sur les pouvoirs et les responsabilités des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables.

(30)Le Parlement européen et le Conseil devraient être informés, dans les deux semaines, de la nomination ou de la cessation des fonctions d'un ordonnateur délégué, d'un auditeur interne ou d'un comptable.

(31)Les ordonnateurs devraient être pleinement responsables de l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées sous leur autorité, y compris sous l'angle des systèmes de contrôle interne, et devraient répondre de leurs actes, notamment, le cas échéant, dans le cadre de procédures disciplinaires.

(32)Les missions, responsabilités et principes de procédures à respecter devraient en outre être définis. Il est également nécessaire de prévoir que les ordonnateurs délégués veillent à ce que les ordonnateurs subdélégués et leur personnel reçoivent des informations concernant les normes de contrôle et les méthodes et techniques correspondantes et à ce que des mesures soient prises pour assurer le fonctionnement du système de contrôle, devant se substituer à l’obligation d’établir un code spécifique de normes professionnelles applicables aux seules vérifications financières. Il est rendu compte des responsabilités assumées par le biais d’un rapport annuel à l’institution, qui contient les informations financières et de gestion nécessaires pour étayer la déclaration d'assurance de l'ordonnateur délégué relative à l'exercice de ses fonctions, notamment des informations relatives à l’exécution globale de ces opérations. Les pièces justificatives afférentes aux opérations menées devraient être conservées. Enfin, compte tenu de leur caractère dérogatoire par rapport aux procédures d’attribution habituelles, tous les types de procédures négociées en matière de passation de marchés publics devraient faire l’objet d’un rapport particulier à l’institution et d’une transmission au Parlement européen et au Conseil.

(33)Il convient de tenir compte de la double fonction des chefs des délégations de l'Union, et de leurs adjoints en leur absence, en tant qu’ordonnateurs subdélégués pour le Service européen pour l’action extérieure (ci-après dénommé «SEAE») et, en ce qui concerne les crédits opérationnels, pour la Commission.

(34)La délégation aux chefs adjoints, par la Commission, des pouvoirs d’exécution du budget concernant les crédits opérationnels de sa propre section est limitée aux situations dans lesquelles l’exécution de ces tâches par les chefs adjoints est strictement nécessaire pour assurer la continuité des opérations en l’absence des chefs de délégation. Les chefs adjoints des délégations ne peuvent exercer ces pouvoirs de façon systématique ou pour des raisons de répartition interne du travail.

(35)Le comptable reste chargé de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances. Il est chargé de la gestion de la trésorerie, des comptes bancaires et du fichier tiers, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement des états financiers de l’institution. Le comptable de la Commission est la seule personne habilitée à définir les règles comptables et les plans comptables harmonisés, tandis que les comptables de toutes les autres institutions de l'Union définissent les procédures comptables applicables au sein de leurs institutions.

(36)Les modalités relatives à la nomination et à la cessation des fonctions du comptable devraient également être définies.

(37)Le comptable devrait établir des procédures visant à garantir que les comptes ouverts pour les besoins de la gestion de la trésorerie et des régies d’avances ne sont pas débiteurs.

(38)Les conditions de recours à des régies d’avances, système de gestion dérogatoire au regard des procédures ordinaires, devraient être encadrées et les missions et responsabilités des régisseurs, mais aussi des ordonnateurs et comptables quant au contrôle des régies, devraient être précisées. Le Parlement européen et le Conseil devraient être informés de toute mesure de nomination ou cessation de fonctions. Pour des raisons d’efficacité, des régies d’avances devraient être mises en place dans les délégations de l'Union, pour les crédits des sections «Commission» et «SEAE» du budget. Il convient également d’autoriser, dans des conditions spécifiques, l’utilisation des régies d’avances dans les délégations de l’Union pour le paiement par voie budgétaire de montants limités. En ce qui concerne la nomination des régisseurs d’avances, il s’est révélé nécessaire de choisir aussi ces derniers parmi le personnel employé par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, lorsqu'aucun agent statutaire de la Commission n'est disponible.

(39)Afin de tenir compte de la situation dans le domaine des opérations d’aide humanitaire lorsqu’aucun agent statutaire de la Commission n'est disponible, ainsi que des difficultés techniques pour faire signer tous les engagements juridiques par l’ordonnateur compétent, il convient d’autoriser le personnel employé par la Commission dans ce domaine de signer les engagements juridiques de très faible valeur, à savoir jusqu'à 2 500 EUR, qui sont liés aux paiements exécutés à partir des régies d’avances, et d'autoriser les chefs des délégations de l’Union, ou leurs adjoints, à signer des engagements juridiques sur instruction de l’ordonnateur compétent.

(40)Une fois définies les missions et responsabilités de chaque acteur financier, la mise en cause de leur responsabilité ne saurait toutefois intervenir que dans les conditions prévues par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de ladite Union. Les instances spécialisées en matière d’irrégularités financières ont été mises en place dans les institutions de l’Union; cependant, compte tenu du nombre limité de cas dont elles ont été saisies et pour des raisons d’efficacité, il convient de transférer leurs fonctions à la nouvelle instance interinstitutionnelle qui a été chargée d’évaluer les demandes et d'émettre des recommandations sur l’imposition de sanctions administratives (exclusion ou sanction financière) pour les cas qui lui sont soumis par la Commission ou d’autres institutions et organismes de l’Union. Ce transfert vise également à prévenir les doubles emplois et à atténuer les risques de divergences entre les recommandations ou les avis dans le cas où à la fois un opérateur économique et un membre du personnel de l’UE sont concernés. Il convient de maintenir les modalités selon lesquelles un ordonnateur peut demander la confirmation d’une instruction qu’il considère comme entachée d’irrégularité ou contrevenant au principe de bonne gestion financière, et être ainsi déchargé de sa responsabilité. La composition de cette instance devrait être modifiée lorsqu’elle exerce cette fonction.

(41)En matière de recettes, il est nécessaire de se pencher sur les ajustements négatifs des ressources propres découlant du règlement du Conseil relatif aux ressources propres de l’Union européenne. Sauf dans le cas particulier des ressources propres, il convient de conserver les tâches et contrôles relevant de la responsabilité des ordonnateurs aux différentes étapes de la procédure: établissement de la prévision de créance, ordre de recouvrement, envoi de la note de débit informant le débiteur de la constatation de créances, calcul des intérêts de retard éventuels et décision, le cas échéant, de renonciation de créance, dans le respect de critères garantissant le respect de la bonne gestion financière aux fins d’une perception efficace des recettes.

(42)L’ordonnateur devrait pouvoir renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure d’insolvabilité telle que définie par le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, notamment en cas de concordats et d’autres procédures analogues.

(43)Des dispositions spécifiques relatives aux procédures d'adaptation ou de suppression d'une prévision de créance devraient être appliquées.

(44)À la suite de l’évolution récente concernant les marchés financiers et le taux de la BCE applicable à ses opérations principales de refinancement, il est nécessaire de revoir les dispositions sur les taux d’intérêt pour les amendes ou autres sanctions et de prévoir des règles en cas de taux d’intérêt négatif.

(45)Afin de tenir compte de la nature particulière des créances consistant en des amendes ou autres sanctions imposées par les institutions en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du traité Euratom, il est nécessaire d’introduire des dispositions spécifiques sur les taux d’intérêt applicables aux montants dus mais non encore acquittés, au cas où de tels montants sont majorés par la Cour de justice de l’Union européenne.

(46)Les règles concernant le recouvrement devraient être clarifiées et renforcées. En particulier, il convient de préciser que le comptable procède également au recouvrement par compensation auprès d'un débiteur qui détient une créance sur une agence exécutive lorsqu’elle exécute le budget de l’Union.

(47)Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de définir les règles à appliquer lorsque des retards surviennent et qu’une note de débit doit être envoyée.

(48)Pour assurer la gestion des actifs tout en obtenant une rémunération financière, il est nécessaire d’investir dans des actifs financiers les montants encaissés à titre provisoire, tels que les amendes pour infraction aux règles de concurrence qui sont contestées, et de déterminer l’affectation des retours sur investissement ainsi générés. Étant donné que la Commission n’est pas la seule institution habilitée à infliger des amendes et d’autres sanctions, il est nécessaire d’établir des dispositions concernant les amendes et autres sanctions imposées par d’autres institutions et de fixer les règles en matière de recouvrement, qui devraient être équivalentes à celles applicables aux amendes ou sanctions imposées par la Commission.

(49)Pour que la Commission dispose de toutes les informations nécessaires en vue de l’adoption des décisions de financement, il y a lieu de fixer les exigences minimales en ce qui concerne le contenu des décisions de financement portant sur les subventions, les marchés, les fonds fiduciaires, les prix, les instruments financiers, les mécanismes de financement mixte et les garanties budgétaires. Parallèlement, afin d'offrir des perspectives plus durables aux destinataires potentiels, il est nécessaire de permettre l'adoption de décisions de financement d'une durée supérieure à un an, la mise en œuvre étant toutefois conditionnée par la disponibilité de crédits budgétaires pour l’année en question. Afin de permettre ces perspectives plus durables, il est nécessaire de réduire le nombre des éléments requis pour la décision de financement. Dans un souci de simplification, la décision de financement devrait en même temps constituer un programme annuel ou pluriannuel. Étant donné que la contribution aux organismes visés aux articles 69 et 70 est déjà fixée dans le budget annuel, il ne devrait pas être nécessaire d’adopter une décision de financement spécifique à cet égard.

(50)En matière de dépenses, il importe de préciser l’articulation entre décision de financement, engagement global et engagement individuel, ainsi que les notions d'engagement budgétaire et juridique de la dépense, afin d’établir un cadre clair pour les différentes phases de l’exécution du budget.

(51)Afin de tenir compte, en particulier, du nombre d’engagements juridiques conclus dans les délégations et représentations de l’Union et de la variation des taux de change qu'ils subissent, les engagements provisionnels devraient être possibles également dans les cas où les destinataires finaux et les montants sont déterminés.

(52)Afin de faire un meilleur usage des crédits disponibles pour la mise en œuvre d’actions extérieures, il convient de supprimer le délai dans lequel des engagements juridiques individuels peuvent être conclus sur la base d’un engagement budgétaire global, de même que l’obligation de conclure une convention de contribution au plus tard le 31 décembre de l’année n+1 dans les cas où une convention de financement avec le pays tiers présente l’engagement budgétaire global couvrant également la convention de contribution.

(53)En ce qui concerne la typologie des paiements pouvant être effectués par les ordonnateurs, il convient, conformément au principe de bonne gestion financière, de clarifier les différents types de paiements. Les règles d’apurement des préfinancements devraient être précisées davantage encore, notamment en cas d'impossibilité de procéder à un apurement intermédiaire. À cet effet, des dispositions adéquates devraient être insérées dans les engagements juridiques signés.

(54)Le présent règlement devrait prévoir que les paiements sont effectués dans un délai déterminé et qu'en cas de non-respect de ce délai, les créanciers peuvent bénéficier d'intérêts de retard à la charge du budget, à l’exception des États membres et, conformément aux nouvelles dispositions, de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement.

(55)Il est estimé approprié d’intégrer dans un seul article les dispositions relatives à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses et d’introduire une définition des dégagements. Étant donné que les opérations sont effectuées dans des systèmes informatiques, la notion de «signature d’un "bon à payer"» a été remplacée par celle de «signature sécurisée par des moyens électroniques», sauf dans un nombre limité de cas. Il est également nécessaire de préciser que la liquidation des dépenses s’applique à l'ensemble des coûts éligibles, c’est-à-dire également à ceux qui ne sont pas liés à une demande de paiement, ce qui est le cas pour l’apurement des préfinancements.

(56)Afin de réduire la complexité, de rationaliser les règles en vigueur et d’améliorer la lisibilité des dispositions du présent règlement, il convient d'établir des règles communes à plusieurs instruments d’exécution budgétaire. Pour ces raisons, il y a lieu de regrouper certaines dispositions, d'harmoniser le libellé et la portée de certaines autres et de supprimer les références croisées et les répétitions inutiles.

(57)Il convient de mettre davantage l’accent sur la performance et les résultats. Il est donc approprié de définir une nouvelle forme de financement non liée aux coûts des opérations en question qui s'ajouterait aux formes de contributions de l’Union déjà bien établies (remboursement des coûts éligibles réellement exposés, coûts unitaires, montants forfaitaires et financements à taux forfaitaire). Cette forme de financement devrait reposer soit sur la réalisation de certaines conditions ex ante, soit sur l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs préalablement fixées ou par l'intermédiaire d'indicateurs de performance.

(58)Lorsqu'elle évalue la capacité opérationnelle et financière des destinataires des fonds de l’Union ou leurs systèmes et procédures, la Commission devrait pouvoir s’appuyer sur les évaluations déjà réalisées par d’autres entités ou donateurs, tels que des organisations internationales, pour éviter de multiplier les évaluations des mêmes destinataires. La possibilité de recoupements avec des évaluations menées par d’autres entités devrait être utilisée lorsque ces évaluations ont été réalisées dans le respect de conditions équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement pour le mode d'exécution applicable. Par conséquent, afin de favoriser le recours commun aux évaluations entre donateurs, la Commission devrait promouvoir la reconnaissance de normes internationalement reconnues ou des meilleures pratiques internationales.

(59)Il importe également d’éviter que les destinataires des fonds de l'Union soient contrôlés à plusieurs reprises par différentes entités au sujet de l’utilisation de ces fonds. Il convient, par conséquent, de prévoir la possibilité de s’appuyer sur des audits déjà effectués par des auditeurs indépendants, pour autant qu’ils soient fondés sur des normes internationalement reconnues, qu’ils procurent une assurance raisonnable et qu’ils aient porté sur les états financiers et les rapports rendant comptent de l’usage de la contribution de l’Union. Ces audits devraient alors constituer la base de l’assurance globale quant à l’utilisation des fonds de l’Union.

(60)Il importe de permettre aux États membres de demander que des ressources qui leur sont allouées dans le cadre de l'exécution partagée soient transférées au niveau de l’Union et exécutées par la Commission en mode direct ou indirect, si possible au profit de l’État membre concerné. Une telle pratique optimiserait l’utilisation de ces ressources et des instruments établis en vertu du présent règlement ou de la réglementation sectorielle, notamment du règlement EFSI, auxquels ces ressources seraient transférées à la demande des États membres. Afin de garantir une mise en œuvre efficace de ces instruments, il est nécessaire de prévoir qu'en cas de transfert de ressources aux instruments établis en vertu du présent règlement ou de la réglementation sectorielle, notamment du règlement EFSI, les dispositions de ces règlements s’appliqueraient.

(61)Afin d'établir un mécanisme de coopération à long terme avec les destinataires de financements de l’Union, il convient de prévoir la possibilité de signer des conventions financières de partenariat-cadre. Des partenariats-cadres au niveau financier devraient être mis en œuvre par des subventions ou des accords de coopération avec les entités exécutant des fonds de l’Union. À cet effet, la teneur minimale de ces accords devrait être précisée. Les partenariats-cadres au niveau financier ne devraient pas restreindre indûment l’accès aux financements de l’Union.

(62)Les conditions et procédures en matière de suspension, de résiliation et de réduction de la contribution de l’Union devraient être harmonisées dans les différents instruments d’exécution budgétaire (par exemple, subventions, marchés, exécution indirecte, prix, etc.). Les motifs de la suspension, de la résiliation et de la réduction devraient être définis.

(63)Le présent règlement devrait établir des périodes standard durant lesquelles les documents relatifs aux contributions de l'Union devraient être conservés par les destinataires afin d'éviter des exigences contractuelles divergentes ou disproportionnées, tout en continuant de prévoir pour la Commission, l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes un délai suffisant pour avoir accès à ces données et documents et effectuer les contrôles et audits ex post. En outre, les participants et destinataires devraient être tenus de coopérer à la protection des intérêts financiers de l’Union.

(64)Afin de fournir des informations appropriées aux participants et aux destinataires et de garantir qu’ils ont la possibilité d’exercer le droit de se défendre, le présent règlement devrait permettre à ces participants et destinataires de présenter leurs observations avant l’adoption d'éventuelles mesures portant atteinte à leurs droits et d'être informés des voies de recours dont ils disposent pour contester de telles mesures.

(65)Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, la Commission devrait mettre en place un système unique de détection rapide et d'exclusion.

(66)Ce système de détection rapide et d’exclusion devrait s’appliquer aux participants, aux destinataires, aux entités sur la capacité desquelles le candidat ou le soumissionnaire compte s'appuyer ou aux sous-traitants d’un contractant, à toute personne ou entité recevant des fonds de l’Union lorsque le budget est exécuté en mode indirect, à toute personne ou entité recevant des fonds de l’Union au titre d'instruments financiers directement mis en œuvre et aux participants ou destinataires d'entités exécutant le budget en mode partagé.

(67)Il y a lieu de préciser que, lorsque la décision d’inscrire une personne ou une entité dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion est prise sur la base des situations d’exclusion d’une personne physique ou morale qui est membre de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de cette personne ou entité, ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard de ladite personne ou entité ou d’une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de cette personne ou entité ou d’une personne physique qui est essentielle à l’attribution ou à la mise en œuvre de l’engagement juridique, les informations enregistrées dans la base de données comprennent les informations relatives à ces personnes.

(68)La décision d'exclure une personne ou une entité de la participation aux procédures d'attribution ou d'imposer une sanction financière et la décision de publier les informations correspondantes devraient être prises par l'ordonnateur compétent, compte tenu de son autonomie en matière administrative. En l'absence d'un jugement définitif ou d'une décision administrative définitive et dans les cas liés à un défaut grave d'exécution d'un contrat, l'ordonnateur compétent devrait arrêter sa décision en tenant compte de la recommandation formulée par l'instance, sur la base d'une qualification juridique préliminaire. Cette instance devrait également déterminer la durée d'une exclusion dans les cas où celle-ci n'a pas été fixée par le jugement définitif ou la décision administrative définitive.

(69)Le rôle de cette instance devrait consister à garantir le fonctionnement cohérent du système d'exclusion. Cette instance devrait être composée d'un président permanent, de représentants de la Commission et d'un représentant de l'ordonnateur compétent.

(70)La qualification juridique préliminaire ne préjuge pas de l'évaluation définitive de la conduite de la personne ou de l'entité concernée par les autorités compétentes des États membres en vertu du droit national. La recommandation formulée par l'instance ainsi que la décision prise par l'ordonnateur compétent devraient par conséquent faire l'objet d'un réexamen à la suite de la notification de cette évaluation définitive.

(71)Il convient qu'une personne ou une entité soit exclue par l'ordonnateur compétent lorsqu'un jugement définitif a été rendu ou une décision administrative définitive adoptée en cas de faute grave en matière professionnelle, de non-respect, délibéré ou non, des obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou au paiement des impôts, de fraude portant atteinte au budget, de corruption, de participation à une organisation criminelle, de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, d'infractions liées au terrorisme, de travail des enfants ou d'autres formes de traite des êtres humains ou d'irrégularités. Elle devrait également être exclue en cas de manquement grave à un engagement juridique ou de faillite.

(72)Lorsqu'il prend une décision concernant l'exclusion ou l'imposition d'une sanction financière et sa publication ou concernant le rejet d'une personne ou d'une entité, l'ordonnateur compétent devrait veiller au respect du principe de proportionnalité, en tenant particulièrement compte de la gravité de la situation, de son incidence budgétaire, du temps qui s'est écoulé depuis la conduite en cause, de sa durée et de sa répétition éventuelle, de l'intention ou du degré de négligence et de la coopération dont la personne ou l'entité a fait preuve envers l'autorité compétente concernée et de sa contribution à l'enquête.

(73)L'ordonnateur compétent devrait aussi être en mesure d'exclure une personne ou une entité lorsqu'une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de cet opérateur économique est en état de faillite ou dans une situation analogue d'insolvabilité ou lorsque cette personne physique ou morale ne s'acquitte pas de ses obligations de paiement relatives aux cotisations de sécurité sociale ou aux impôts, si ces situations ont une incidence sur la situation financière de l'opérateur économique.

(74)Une personne ou une entité ne devrait pas faire l'objet d'une décision d'exclusion lorsqu'elle a pris des mesures correctrices, démontrant ainsi sa fiabilité. Cette possibilité ne devrait pas s'appliquer en cas d'activité criminelle grave.

(75)Eu égard au principe de proportionnalité, il convient de distinguer les cas dans lesquels une sanction financière peut être imposée à titre de solution de remplacement à l'exclusion et les cas où la gravité de la conduite du destinataire concerné dans ses tentatives d'obtenir indûment des fonds de l'Union justifie l'imposition d'une sanction financière en plus de l'exclusion, de manière à produire un effet dissuasif. La sanction financière minimale et maximale qui peut être infligée par le pouvoir adjudicateur devrait également être définie.

(76)Une sanction financière ne devrait être imposée qu'à un destinataire et non à un participant, étant donné que le montant de la sanction financière à infliger est calculé sur la base de la valeur de l’engagement juridique en jeu.

(77)La possibilité d'appliquer des sanctions administratives et/ou financières sur une base réglementaire est indépendante de la possibilité d'appliquer des pénalités contractuelles, telles que des dommages-intérêts forfaitaires, et il convient d'en prendre acte.

(78)La durée de l'exclusion devrait être limitée dans le temps, comme dans la directive 2014/24/UE 17 , et devrait respecter le principe de proportionnalité.

(79)Il est nécessaire de déterminer la date à partir de laquelle le délai de prescription applicable à l'imposition de sanctions administratives commence à courir et la durée de ce délai.

(80)Il importe de pouvoir renforcer l'effet dissuasif de l'exclusion et de la sanction financière. À cet égard, cet effet devrait être renforcé en prévoyant la possibilité de publier les informations relatives à l'exclusion et/ou à la sanction financière, dans le plein respect des exigences relatives à la protection des données énoncées dans le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil et dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil. Cela devrait contribuer à faire en sorte que la même conduite ne se reproduise pas. Pour des raisons de sécurité juridique et conformément au principe de proportionnalité, il convient de préciser dans quelles circonstances une publication ne devrait pas avoir lieu. Dans son évaluation, l'ordonnateur compétent devrait tenir compte de toute recommandation qui serait formulée par l'instance. Lorsqu'il s'agit de personnes physiques, les données à caractère personnel ne devraient être publiées que dans des cas exceptionnels, justifiés par la gravité de la conduite ou par son incidence sur les intérêts financiers de l'Union.

(81)Les informations relatives à une exclusion ou à une sanction financière ne devraient être publiées que dans les cas de faute professionnelle grave, de fraude, de manquement grave à des obligations essentielles découlant d'un contrat financé par le budget, ou d'une irrégularité.

(82)Il convient que les critères d'exclusion soient clairement dissociés des critères conduisant à un rejet éventuel d'une procédure déterminée.

(83)Il convient de centraliser les informations relatives à la détection rapide des risques et à l'imposition de sanctions administratives à une personne ou entité. À cette fin, les informations pertinentes devraient être stockées dans une base de données mise en place et gérée par la Commission, en tant que propriétaire du système centralisé. Ce système devrait être géré dans le respect intégral du droit à la protection de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel.

(84)Même si la mise en place et la gestion du système de détection rapide et d'exclusion devraient relever de la responsabilité de la Commission, les autres institutions et organismes, ainsi que toutes les entités exécutant le budget en mode direct, partagé ou indirect devraient participer audit système en transmettant les informations pertinentes à la Commission. L'ordonnateur compétent et l'instance devraient garantir les droits de la défense des opérateurs économiques. Il convient de conférer les mêmes droits à une personne ou entité, dans le cadre d'une détection rapide, dans les cas où une mesure envisagée par l'ordonnateur serait susceptible de porter atteinte à la personne ou à l'entité. En cas de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union qui ne fait pas encore l'objet d'un jugement définitif, il convient que l'ordonnateur compétent et l'instance puissent différer la possibilité accordée à la personne ou à l'entité de soumettre ses observations. Ce report ne devrait être justifié que lorsqu'il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité de l'enquête.

(85)La Cour de justice de l'Union européenne devrait avoir une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions imposées au titre du présent règlement, conformément à l'article 261 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(86)Afin de faciliter la protection des intérêts financiers de l'Union dans le cadre de tous les modes d'exécution, les entités qui participent à l'exécution du budget en mode partagé ou indirect devraient avoir la possibilité de tenir compte, le cas échéant, des exclusions décidées par les ordonnateurs au niveau de l'Union.

(87)Le présent règlement devrait favoriser l'objectif de l'administration en ligne, et en particulier l'utilisation de données électroniques dans les échanges d'informations entre les institutions et les tiers.

(88)Les progrès en matière d’échange électronique d’informations et de transmission de documents par voie électronique, qui constituent d’importantes mesures de simplification, devraient s’accompagner de conditions claires d’acceptation des systèmes devant être utilisés, afin de mettre en place un environnement reposant sur des bases juridiques solides, tout en préservant la souplesse dans la gestion des fonds de l'Union pour les participants, destinataires et ordonnateurs comme le prévoit le présent règlement.

(89)Il convient de définir les règles concernant la composition et les tâches du comité chargé d’évaluer les documents de demande lors des procédures de passation de marchés, d’octroi de subventions et de concours dotés de prix. Ce comité peut être composé d'experts externes si l’acte de base le prévoit.

(90)Conformément au principe de bonne administration, l’ordonnateur devrait demander des éclaircissements ou la production de documents manquants tout en respectant le principe d’égalité de traitement et sans modifier de manière substantielle les documents de demande. L'ordonnateur ne peut décider que dans des cas dûment justifiés de s'abstenir de procéder ainsi. En outre, l’ordonnateur compétent devrait pouvoir corriger une erreur matérielle manifeste ou demander au participant de corriger celle-ci.

(91)La bonne gestion financière devrait imposer que la Commission s’entoure de garanties lors du versement d'un préfinancement. L'obligation incombant aux contractants et aux bénéficiaires de constituer des garanties ne devrait pas être automatique mais devrait reposer sur une analyse des risques. Si, en cours d'exécution, il constate que le garant n’est plus autorisé à émettre des garanties en vertu de la législation nationale applicable, l’ordonnateur devrait pouvoir demander le remplacement de la garantie.

(92)Les différents jeux de règles en matière d'exécution directe et indirecte, notamment la définition des tâches d’exécution budgétaire, ont été à l'origine de confusions et comportaient des risques d'erreurs de qualification, tant pour la Commission que pour les partenaires, et devraient par conséquent être simplifiés et harmonisés.

(93)Les dispositions relatives à l’évaluation ex ante sur la base des piliers devraient être révisées afin de permettre à la Commission de s’appuyer autant que possible sur les systèmes et procédures des partenaires qui sont réputés équivalents à ceux utilisés par la Commission. En outre, il importe de préciser que si l’évaluation révèle que les procédures en place dans certains secteurs ne sont pas suffisantes pour protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission peut signer des conventions de contribution tout en imposant des mesures de surveillance supplémentaires. Il importe aussi de déterminer les cas dans lesquels la Commission ne requiert pas d'évaluation sur la base des piliers pour signer des conventions de contribution.

(94)Il convient d’indiquer que la rémunération des organisations qui exécutent le budget de l’Union devrait, le cas échéant et dans la mesure du possible, avoir un caractère axé sur la performance.

(95)La Commission conclut des partenariats avec les pays tiers au moyen de conventions de financement. Il importe de préciser la teneur de la convention de financement, en particulier pour les éléments qui sont exécutés par le pays tiers en mode indirect.

(96)Il importe de reconnaître la spécificité des mécanismes de financement mixte lorsque la Commission associe sa contribution à celle d’institutions financières et de clarifier l’application du titre X relatif aux instruments financiers.

(97)Les règles de passation de marchés et les principes applicables aux marchés publics attribués par les institutions de l’Union pour leur propre compte devraient se fonder sur les règles énoncées dans la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil 18 et la directive 2014/24/UE.

(98)Dans le cas des marchés mixtes, les méthodes employées par les pouvoirs adjudicateurs pour déterminer les règles applicables devraient être clarifiées.

(99)Il convient de clarifier les mesures de publicité ex ante et ex post nécessaires pour lancer une procédure de passation de marché dans le cas de contrats d'une valeur supérieure et inférieure aux seuils fixés par la directive 2014/24/UE et pour ceux ne relevant pas du champ d'application de cette directive.

(100)Le présent règlement devrait contenir une liste exhaustive de toutes les procédures de passation de marché à la disposition des institutions de l'Union, quel que soit le seuil.

(101)Dans l'intérêt de la simplification administrative et afin d'encourager la participation des petites et moyennes entreprises, il y a lieu de prévoir des procédures négociées pour les marchés de valeur moyenne.

(102)Comme la directive 2014/24/UE, il convient que le présent règlement permette une consultation du marché avant le lancement d'une procédure de passation de marché. Afin de veiller à n'avoir recours au partenariat d'innovation que lorsque le produit souhaité n'existe pas sur le marché, l'obligation de procéder à une telle consultation préliminaire du marché avant de recourir à un partenariat d’innovation devrait être prévue dans le présent règlement.

(103)Il convient de préciser la contribution des pouvoirs adjudicateurs à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable tout en garantissant la possibilité d'obtenir le meilleur rapport qualité/prix dans le cadre de leurs marchés, ce qu'ils peuvent notamment faire en exigeant des labels particuliers ou en recourant aux méthodes d'attribution appropriées.

(104)Afin de veiller à ce que, lors de l'exécution des marchés, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union, le droit national, les conventions collectives ou les conventions internationales applicables dans le domaine social et environnemental énumérées à l'annexe X de la directive 2014/24/UE, il convient que ces obligations fassent partie des exigences minimales fixées par le pouvoir adjudicateur et qu'elles soient intégrées dans les marchés passés par ce dernier.

(105)Il y a lieu de distinguer et de traiter différemment diverses situations généralement qualifiées de conflit d'intérêts. Il convient de réserver l'expression «conflit d'intérêts» aux cas où une entité ou une personne exerçant des responsabilités dans l'exécution, l'audit ou le contrôle du budget, ou un fonctionnaire ou un agent d'une institution de l'Union se trouve dans une telle situation. Les cas où un opérateur économique essaie d'influer indûment sur une procédure ou d'obtenir des informations confidentielles devraient être considérés comme une faute professionnelle grave. En outre, un opérateur économique peut se trouver dans une situation qui devrait l'empêcher d'être choisi pour exécuter un marché en raison d'intérêts à caractère professionnel contradictoires. Par exemple, une entreprise ne devrait pas évaluer un projet auquel elle a participé ou un commissaire aux comptes ne devrait pas vérifier des comptes qu'il a préalablement certifiés.

(106)Conformément à la directive 2014/24/UE, il devrait être possible de vérifier si un opérateur économique est exclu, d'appliquer les critères de sélection et d'attribution ainsi que de vérifier la conformité avec les documents de marché, dans n'importe quel ordre. En conséquence, il y a lieu de prévoir la possibilité de rejeter une offre sur la base des critères d'attribution, sans contrôle préalable des critères d'exclusion ou de sélection du soumissionnaire correspondant.

(107)Les marchés devraient être attribués sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse conformément à l'article 67 de la directive 2014/24/UE. Il y a lieu de préciser que les critères de sélection sont strictement liés à l'évaluation des candidats ou des soumissionnaires et que les critères d'attribution sont strictement liés à l'évaluation des offres.

(108)La passation de marchés publics dans l'Union devrait assurer une utilisation efficace, transparente et appropriée des fonds de l'Union. À cet égard, la passation électronique de marchés devrait contribuer à une meilleure utilisation des fonds de l'Union et à une amélioration de l'accès de l'ensemble des acteurs économiques aux marchés.

(109)L’existence d’une phase d’ouverture et d'une évaluation pour toute procédure devrait être clarifiée. La décision d'attribution devrait toujours être le résultat d'une évaluation.

(110)Lors de la notification du résultat d'une procédure, les candidats et soumissionnaires devraient être informés des motifs pour lesquels la décision a été prise et devraient recevoir une motivation détaillée fondée sur le contenu du rapport d'évaluation.

(111)Étant donné que les critères sont appliqués sans obligation de respecter un ordre particulier, les soumissionnaires écartés qui ont remis des offres conformes devraient être informés des caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue, s'ils en font la demande.

(112)Pour les contrats-cadres avec remise en concurrence, il devrait être dérogé à l'obligation de communiquer aux soumissionnaires non retenus les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, en raison du fait que la réception de telles informations par des parties au même contrat-cadre à chaque remise en concurrence est de nature à nuire à la loyauté de la concurrence entre ces parties.

(113)Un pouvoir adjudicateur devrait avoir la possibilité d'annuler une procédure de passation de marché avant la signature du marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation. Ces dispositions devraient être sans préjudice de situations dans lesquelles le pouvoir adjudicateur a agi de telle sorte qu'il pourrait être tenu responsable de dommages éventuels, conformément aux principes généraux du droit de l'Union.

(114)Comme dans la directive 2014/24/UE, il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles un marché peut être modifié en cours d'exécution sans nouvelle procédure de passation de marché. En particulier, certaines situations, telles que les modifications d'ordre administratif, la succession universelle et l'application de clauses ou d'options de révision claires et univoques n'ont aucune incidence sur les exigences minimales de la procédure initiale. Il convient d'engager une nouvelle procédure de passation de marché lorsque des modifications substantielles sont apportées au marché initial, notamment en ce qui concerne l'étendue et le contenu des droits et obligations réciproques des parties, y compris l'attribution de droits de propriété intellectuelle. De telles modifications attestent l'intention des parties de renégocier des clauses ou conditions essentielles du marché; c'est notamment le cas de modifications qui, si elles avaient été incluses dans la procédure initiale, auraient influé sur son issue.

(115)Il y a lieu de prévoir la possibilité d'une garantie de bonne fin dans le cas des marchés de travaux, de fournitures et de services complexes afin de garantir le respect des obligations contractuelles substantielles et d'assurer la bonne exécution du marché pendant toute la durée de celui-ci. Il est également nécessaire de prévoir une retenue de garantie afin de couvrir le délai de responsabilité, conformément à la pratique établie dans ces secteurs.

(116)Afin de déterminer les seuils et procédures applicables, il y a lieu de préciser si les institutions de l'Union, les agences exécutives et les organismes sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs. Ils ne devraient pas être considérés comme des pouvoirs adjudicateurs lorsqu'ils réalisent leurs achats auprès d'une centrale d'achat. En outre, les institutions de l'Union constituent une seule et même entité juridique et elles ne peuvent pas conclure de contrats mais uniquement des accords sur le niveau de service entre leurs services.

(117)Il y a lieu d'inclure une référence dans le présent règlement aux deux seuils énoncés dans la directive 2014/24/UE qui s'appliquent aux travaux, ainsi qu'aux fournitures et aux services, respectivement. Il convient que ces seuils s'appliquent également aux contrats de concession pour des raisons de simplification et de bonne gestion financière, compte tenu des spécificités des besoins des institutions de l'Union en matière de passation de marché. Une révision de ces seuils énoncée dans la directive 2014/24/UE devrait donc être directement applicable aux marchés passés par les institutions de l'Union.

(118)Aux fins de l'harmonisation et de la simplification, les procédures standard applicables à la passation des marchés publics devraient également s'appliquer aux acquisitions relevant du régime assoupli prévu par la directive 2014/24/UE. Par conséquent, le seuil fixé pour les acquisitions relevant du régime assoupli devrait être aligné sur celui fixé pour les marchés de services.

(119)Il est nécessaire de clarifier les conditions d'application du délai d'attente.

(120)Les règles applicables à la passation des marchés dans le domaine des actions extérieures devraient être conformes aux principes énoncés dans la directive 2014/23/UE et la directive 2014/24/UE.

(121)Afin de réduire la complexité, de rationaliser les règles en vigueur et d'améliorer la lisibilité des règles sur la passation des marchés publics, il est nécessaire de regrouper les dispositions générales sur les marchés publics et les dispositions spécifiques applicables à la passation de marchés dans le domaine des actions extérieures et de supprimer les répétitions inutiles et les références croisées.

(122)Il convient de préciser quels opérateurs économiques ont accès aux procédures de passation de marché des institutions de l'Union en fonction de leur lieu d'établissement et de prévoir expressément que les organisations internationales y ont également accès.

(123)Afin de parvenir à un équilibre entre, d’une part, la nécessité d’une transparence et d’une plus grande cohérence des règles en matière de marchés publics et, d’autre part, la nécessité de conférer de la souplesse à certains aspects techniques de telles dispositions, les règles techniques en matière de passation de marchés devraient être regroupées dans l’annexe du présent règlement, et le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la modification de cette annexe.

(124)Il est nécessaire de clarifier le champ d’application du titre sur les subventions, notamment en ce qui concerne le type d’action ou d’organisme pouvant être subventionné ainsi que les engagements juridiques susceptibles d’être utilisés pour couvrir les subventions. En particulier, les décisions d’octroi de subventions devraient être graduellement supprimées en raison de leur utilisation limitée et de l'introduction progressive des subventions en ligne (e-grants). Il convient de simplifier la structure en déplaçant dans d’autres parties du règlement les dispositions sur les instruments qui ne sont pas des subventions. La nature des organismes recevant une subvention de fonctionnement devrait être précisée car la notion d'organisme poursuivant un but d'intérêt général de l'Union est couverte par la notion d'organisme poursuivant un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union et la soutient. En outre, la définition restrictive d’un organisme poursuivant un but d’intérêt général de l’Union devrait être supprimée.

(125)Afin de simplifier les procédures et d’améliorer la lisibilité du présent règlement, les dispositions relatives au contenu de la demande de subvention, de l’appel à propositions et de la convention de subvention devraient être simplifiées et rationalisées.

(126)Afin de faciliter la mise en œuvre des actions financées par plusieurs donateurs lorsque le financement global de l’action n’est pas déterminé au moment de l’engagement de la contribution de l’Union, il est nécessaire de préciser la manière dont la contribution de l’Union est définie et les modalités de vérification de son utilisation.

(127)L'expérience acquise dans l'utilisation des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire a révélé que ces formes de financement ont permis une simplification significative des procédures administratives et une réduction notable du risque d'erreur. Les montants forfaitaires, taux forfaitaires et coûts unitaires constituent une forme appropriée de financement, indépendamment du domaine d’intervention de l’Union et notamment pour les actions standardisées et récurrentes, par exemple la mobilité, les jumelages institutionnels, les activités de formation, etc. Dans ce contexte, il convient d'assouplir les conditions d'utilisation des montants forfaitaires, des coûts unitaires et des taux forfaitaires. Il est nécessaire de prévoir explicitement la mise en place de montants forfaitaires uniques couvrant l’intégralité des coûts éligibles de l’action ou du programme de travail. En outre, afin de favoriser la concentration sur les résultats, priorité devrait être donnée au financement axé sur les réalisations. Les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires fondés sur les moyens devraient rester possibles lorsque l'approche fondée sur les réalisations est impossible ou inappropriée.

(128)Il convient de simplifier les procédures administratives permettant d'autoriser les montants forfaitaires, les coûts unitaires et les taux forfaitaires en conférant le pouvoir d’autorisation à l’ordonnateur. Le cas échéant, la Commission peut donner cette autorisation compte tenu de la nature des activités ou des dépenses ou eu égard au nombre d'ordonnateurs concernés.

(129)Afin de combler les lacunes dans la disponibilité des données utilisées pour déterminer les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires, le recours à un jugement d’expert devrait être autorisé.

(130)Il convient de préciser l'étendue des vérifications et contrôles par rapport à l’évaluation périodique des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires. Ces vérifications et contrôles devraient se concentrer sur le respect des conditions qui déclenchent le paiement des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des financements à taux forfaitaire, y compris, le cas échéant, les réalisations atteintes. Ces conditions n'imposent pas de rendre compte des coûts réellement exposés par le bénéficiaire. Lorsque les sommes correspondant aux montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire ont été décidées ex ante par l’ordonnateur compétent ou la Commission, elles ne devraient pas être mises en cause par des contrôles ex post. L’évaluation périodique des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires peut nécessiter l’accès aux comptes du bénéficiaire à des fins statistiques et méthodologiques. Cette évaluation périodique peut donner lieu à la mise à jour des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires applicables aux conventions futures, mais ne devrait pas servir à remettre en question la valeur des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires déjà convenus. L'accès aux comptes du bénéficiaire est également nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des fraudes.

(131)Afin de faciliter la participation des petites organisations à la mise en œuvre des politiques de l’Union dans un environnement aux ressources limitées, il convient de reconnaître la valeur du travail bénévole en tant que coûts éligibles. En conséquence, ces organisations peuvent recourir dans une plus large mesure à des bénévoles pour les besoins du cofinancement de l’action. Sans préjudice des taux de cofinancement maximaux prévus par l’acte de base, en pareils cas, la subvention de l’Union est limitée aux coûts éligibles estimés autres que ceux couvrant le travail des bénévoles. Étant donné que le bénévolat constitue un travail fourni par des tiers sans qu'une rémunération soit versée par le bénéficiaire, cette limitation évite tout remboursement de dépenses que le bénéficiaire n’a pas supportées.

(132)Il convient de faciliter le recours aux prix, qui constituent un type de soutien financier utile non lié à des coûts prévisibles, et de clarifier les règles applicables. Les prix devraient être considérés comme un complément, et non un substitut, à d'autres instruments de financement tels que les subventions.

(133)Pour permettre une exécution plus souple en matière de prix, l’obligation de déclarer les prix d’une valeur égale ou supérieure à 1 000 000 EUR dans les fiches d'activité qui accompagnent le projet de budget devrait être remplacée par l’information préalable du Parlement européen et l’annonce explicite de tels prix dans la décision de financement.

(134)Les prix devraient être soumis aux principes de transparence et d'égalité de traitement. Dans ce contexte, les caractéristiques minimales des concours devraient être définies, notamment les modalités de versement du prix aux lauréats en cas d'attribution, et les moyens de publicité appropriés. Il est également nécessaire de mettre en place une procédure d'attribution clairement définie, depuis la remise des dossiers de participation à l'information des demandeurs et à la notification aux lauréats, qui soit analogue à la procédure d'octroi de subventions.

(135)Le présent règlement devrait énoncer les principes et conditions relatifs aux instruments financiers, aux garanties budgétaires et à l'assistance financière, ainsi que les règles concernant la limitation de la responsabilité financière de l'Union, la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent, la liquidation des instruments financiers et l'établissement de rapports.

(136)Ces dernières années, l'Union a eu de plus en plus souvent recours aux instruments financiers, qui permettent de donner un effet de levier plus important au budget de l'Union mais entraînent dans le même temps un risque financier pour ce budget. Parmi ces instruments financiers, on trouve non seulement les instruments financiers déjà couverts par le règlement financier, mais aussi d'autres instruments, tels que les garanties budgétaires et l'assistance financière, qui étaient auparavant uniquement régis par les règles fixées dans leurs actes de base respectifs. Il importe de mettre en place un cadre commun visant à garantir l'homogénéité des principes applicables à cet ensemble d'instruments et de les regrouper sous un nouveau titre, comprenant des sections consacrées aux garanties budgétaires et à l'assistance financière aux États membres ou aux pays tiers, en plus des dispositions existantes applicables aux instruments financiers.

(137)Les instruments financiers peuvent s'avérer utiles pour amplifier l'impact des fonds de l'Union, lorsque ces fonds sont mis en commun avec d'autres fonds et comportent un effet de levier. Les instruments financiers ne devraient être mis en œuvre que s'il n'y a pas de risque de distorsion du marché ou d'incompatibilité avec les règles en matière d'aides d'État.

(138)Dans le cadre des crédits annuels autorisés par le Parlement européen et le Conseil pour un programme, il convient d'utiliser les instruments financiers sur la base d'une évaluation ex ante démontrant qu'ils sont efficaces pour la réalisation des objectifs des politiques de l'Union.

(139)Les instruments financiers, les garanties budgétaires et l'assistance financière devraient être autorisés par un acte de base. Lorsque, dans des cas dûment justifiés, des instruments financiers sont créés en l'absence d'acte de base, ils devraient être autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans le budget.

(140)Il y a lieu de définir les instruments susceptibles de relever du titre X, tels que les prêts, garanties, investissements en fonds propres, investissements en quasi-fonds propres et instruments de partage des risques. La définition des instruments de partage des risques devrait permettre d'inclure les rehaussements de crédit destinés aux obligations liées à des projets, couvrant les risques liés au service de la dette d’un projet et atténuant le risque de crédit des détenteurs d’obligations par des rehaussements de crédit sous la forme d'un prêt ou d'une garantie.

(141)Tout remboursement provenant d'un instrument financier devrait servir pour l'instrument qui l'a généré, afin de renforcer l'efficacité de ce dernier et, éventuellement, de réduire l'affectation de nouvelles ressources du budget à cet instrument, sauf dispositions contraires prévues par l'acte de base.

(142)Il convient de reconnaître que les intérêts convergent dans la poursuite des objectifs des politiques de l'Union et notamment, que la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement disposent des compétences spécifiques pour mettre en œuvre les instruments financiers.

(143)La Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement, agissant en tant que groupe, devraient avoir la possibilité de se confier mutuellement une partie de la mise en œuvre, lorsque cela pourrait bénéficier à l'exécution d'une action donnée et conformément à ce qui est défini dans l'accord correspondant avec la Commission.

(144)Il y a lieu de préciser que lorsque des instruments financiers sont associés à d'autres formes de soutien du budget de l'Union, les règles en matière d'instruments financiers devraient s'appliquer. Ces règles devraient être complétées, le cas échéant, par des exigences spécifiques découlant de la législation sectorielle.

(145)Par ailleurs, il convient que la mise en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires soit conforme aux objectifs de la politique de l'Union en matière fiscale et aux avancées face à l'évasion fiscale, et notamment contre la planification fiscale agressive et en faveur de la bonne gouvernance dans le domaine fiscal. À cet égard, il y a lieu d'accorder une attention particulière à des textes comme la recommandation de la Commission relative à la planification fiscale agressive [C(2012) 8806], la recommandation de la Commission relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal [C(2012) 8805], la communication de la Commission relative à un paquet de mesures contre l'évasion fiscale: prochaines étapes pour assurer une imposition effective et davantage de transparence fiscale dans l'Union européenne [COM(2016) 23], et, en particulier, la communication de la Commission sur une stratégie extérieure pour une imposition effective [COM(2016) 24], ainsi qu'aux évolutions en la matière au niveau de l'Union.

(146)Les garanties budgétaires et l'assistance financière aux États membres ou aux pays tiers sont des opérations hors budget qui ont une incidence significative sur le bilan financier de l'Union. Même si elles demeurent des opérations hors budget, leur inclusion dans le règlement financier permet de renforcer la protection des intérêts financiers de l'Union et de définir un cadre plus clair pour leur autorisation, leur gestion et leur prise en compte.

(147)L'Union a récemment lancé d'importantes initiatives fondées sur les garanties budgétaires, telles que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) ou le Fonds européen pour le développement durable (EFSD). Ces instruments ont pour caractéristiques de générer un passif éventuel pour l'Union et d'entraîner le provisionnement de fonds afin de disposer d'une réserve de liquidité permettant au budget de répondre de manière ordonnée aux obligations de paiement susceptibles de résulter de ces passifs éventuels. Pour garantir la notation de crédit de l'Union et, partant, sa capacité à fournir des financements efficaces, il est essentiel que les passifs éventuels soient autorisés, provisionnés et contrôlés selon un ensemble solide de règles qui devraient être appliquées à l'ensemble des garanties budgétaires.

(148)Les passifs éventuels découlant des garanties budgétaires peuvent porter sur un large éventail d'opérations de financement et d'investissement. Il n'est pas possible de prévoir avec certitude sur une base annuelle si la garantie budgétaire sera appelée, comme c'est le cas pour les prêts qui ont un échéancier de remboursement défini. Il est par conséquent indispensable de mettre en place un cadre pour l'autorisation et le contrôle des passifs éventuels qui garantisse le strict respect, à tout moment, du plafond annuel des paiements établi par la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres de l'Union.

(149)Ce cadre devrait également prévoir la gestion et le contrôle de l'exposition financière de l'Union, y compris l'établissement de rapports réguliers à cet égard. Le taux de provisionnement des engagements financiers devrait être fixé sur la base d'une évaluation adéquate des risques financiers découlant de l'instrument en question. Il y a lieu d'évaluer chaque année la viabilité des passifs éventuels dans le contexte de la procédure budgétaire annuelle. Un mécanisme d'alerte rapide devrait être mis en place afin d'éviter que les provisions soient insuffisantes pour couvrir les engagements financiers.

(150)L'utilisation accrue des instruments financiers, des garanties budgétaires et de l'assistance financière nécessite de mobiliser et de provisionner un volume important de crédits de paiement. Afin d'obtenir un effet de levier tout en garantissant un niveau approprié de protection contre les engagements financiers, il importe d'optimiser le montant du provisionnement requis et de réaliser des gains d'efficience en regroupant ces montants dans un fonds commun de provisionnement. Par ailleurs, l'utilisation plus souple de ces provisions regroupées permet un taux de provisionnement global effectif qui offre la protection requise grâce à un montant optimisé de ressources.

(151)Les règles applicables aux provisions et au fonds commun de provisionnement devraient fournir un cadre de contrôle interne solide. Les lignes directrices sur la gestion des actifs des provisions devraient être établies au niveau de la Commission, après consultation du comptable. Les ordonnateurs devraient assurer le suivi attentif des engagements financiers sous leur responsabilité et l'ordonnateur du fonds commun de provisionnement devrait gérer la trésorerie et les actifs du fonds selon les règles et procédures définies par le comptable.

(152)Il convient que les garanties budgétaires et l'assistance financière suivent le même ensemble de principes que celui déjà défini pour les instruments financiers. Il y a lieu que les garanties budgétaires, en particulier, respectent les principes suivants: elles devraient être irrévocables, inconditionnelles et accordées à la demande; elles devraient être mises en œuvre dans le cadre de l'exécution indirecte ou, à titre exceptionnel, de l'exécution directe; elles ne peuvent couvrir que des opérations de financement et d'investissement et les contreparties devraient contribuer sur leurs propres ressources aux opérations couvertes.

(153)L'assistance financière aux États membres ou aux pays tiers devrait être octroyée sous la forme d'un prêt, d'une ligne de crédit ou de tout autre instrument jugé approprié pour garantir un soutien efficace. La Commission, qui devrait être habilitée à cet effet, emprunte les ressources à fournir sur les marchés des capitaux ou auprès d'institutions financières, en évitant d'impliquer pour l'Union une quelconque transformation d'échéance qui l'exposerait à un risque de taux d'intérêt ou à un autre risque de marché.

(154)Les dispositions relatives aux instruments financiers devraient s'appliquer dans les plus brefs délais et au plus tard à compter du 1er janvier 2018, afin d'atteindre l'objectif de simplification et d'efficacité recherché. Les dispositions relatives aux garanties budgétaires et à l'assistance financière ainsi qu'au fonds commun de provisionnement devraient s'appliquer à compter du cadre financier pluriannuel en vigueur après 2020. Ce calendrier permettra de préparer minutieusement les nouveaux outils de gestion des passifs éventuels. Il permettra en outre d'aligner sur les principes définis dans le titre X la proposition relative au cadre financier pluriannuel en vigueur après 2020, d'une part, et les programmes spécifiques liés à ce cadre, d'autre part.

(155)Le 22 octobre 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 abrogeant le règlement (CE) n° 2004/2003 et établissant de nouvelles règles concernant, entre autres, le financement des partis politiques et des fondations politiques au niveau européen, et en particulier les conditions de financement, l'octroi et la répartition du financement, les dons et les contributions, le financement des campagnes pour les élections au Parlement européen, les dépenses remboursables, les interdictions de financement, la comptabilité, les rapports et l'audit, l'exécution et le contrôle, les sanctions, la coopération entre l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, l'ordonnateur du Parlement européen et les États membres, ainsi que la transparence. Ce règlement est applicable à compter du 1er janvier 2017.

(156)Il convient d'intégrer des dispositions sur les contributions du budget général de l'Union aux partis politiques européens, comme prévu par le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014. Ces règles devraient conférer aux partis politiques au niveau européen une plus grande flexibilité en ce qui concerne les délais impartis pour utiliser ces contributions, compte tenu de la nature de leurs activités.

(157)L'appui financier fourni aux partis politiques européens devrait prendre la forme d'une contribution spécifique visant à couvrir les besoins particuliers de ces partis.

(158)Bien que l'octroi d'un appui financier ne soit pas subordonné à la présentation d'un programme de travail annuel, les partis politiques européens devraient justifier a posteriori la bonne utilisation du financement de l'Union. L'ordonnateur compétent devrait en particulier vérifier si le financement a été employé pour effectuer des dépenses remboursables, comme prévu dans l'appel à contributions, dans les délais fixés par le présent règlement. Les contributions en faveur des partis politiques européens devraient être dépensées avant la fin de l'exercice suivant celui au titre duquel elles ont été octroyées; passé ce délai, tout financement non dépensé devrait être recouvré par l'ordonnateur compétent.

(159)Il y a lieu que les fonds de l'Union octroyés pour financer les coûts de fonctionnement des partis politiques européens ne soient pas utilisés à d'autres fins que celles prévues par le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014, notamment pour financer directement ou indirectement d'autres entités telles que des partis politiques nationaux. Les partis politiques européens devraient utiliser les contributions pour payer une part des dépenses actuelles et futures, et non des dépenses ou des dettes antérieures à la présentation de leurs demandes de contributions.

(160)L'octroi des contributions devrait également être simplifié et adapté aux particularités des partis politiques européens, notamment par la suppression des critères de sélection, l'instauration, comme règle générale, d'un versement de préfinancements intégral unique et par la possibilité d'avoir recours aux montants forfaitaires, au financement à taux forfaitaire, aux coûts unitaires et au financement non lié aux coûts des opérations en question.

(161)Les contributions provenant du budget général de l'Union devraient être suspendues, réduites ou supprimées lorsque les partis politiques européens ne respectent pas les obligations fixées par le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014.

(162)Les sanctions fondées à la fois sur le règlement financier et le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 devraient être appliquées de manière cohérente et dans le respect du principe non bis in idem. Conformément au règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014, les sanctions administratives et/ou financières prévues par le règlement financier ne doivent pas être imposées dans les cas ayant déjà fait l'objet de sanctions imposées sur la base du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014.

(163)Le présent règlement devrait fixer un cadre général dans lequel l'appui budgétaire peut être utilisé comme instrument de l'action extérieure, et notamment l'obligation pour le pays tiers de fournir à la Commission des informations appropriées en temps voulu afin d'apprécier le respect des conditions convenues et des dispositions garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union.

(164)La Commission devrait être autorisée à créer et gérer des fonds fiduciaires de l'Union pour les actions d'urgence, les actions postérieures à la phase d'urgence ou les actions thématiques non seulement dans le cadre des actions extérieures mais aussi dans celui des actions internes de l'Union. Les événements survenus récemment dans l’Union montrent qu’il est nécessaire de renforcer la flexibilité pour les financements au sein de l’UE. Comme les frontières entre les politiques internes et les politiques extérieures s'estompent de plus en plus, ces fonds constitueraient aussi un outil pour répondre aux défis transfrontaliers. Il est nécessaire de préciser les principes applicables aux contributions aux fonds fiduciaires de l'Union et de clarifier les responsabilités des acteurs financiers et du conseil du fonds fiduciaire. Il est également nécessaire de définir des règles garantissant une représentation équitable des donateurs dans le conseil du fonds fiduciaire et l'obligation d'un vote positif de la Commission pour permettre l'utilisation des fonds.

(165)Conformément à la rationalisation des règles existantes et pour éviter toute répétition indue, il y a lieu de supprimer la deuxième partie du règlement financier, consacrée aux dispositions particulières applicables au Fonds européen agricole de garantie, à la recherche, aux actions extérieures et aux fonds spécifiques de l'UE. Les dispositions de cette deuxième partie devraient figurer dans les parties correspondantes du règlement financier ou, si elles ne sont pas utilisées ou ne sont plus pertinentes, être simplement supprimées.

(166)Les dispositions relatives à la reddition des comptes et à la comptabilité devraient être simplifiées et clarifiées. Il convient dès lors de rassembler toutes les dispositions relatives aux comptes annuels et aux autres informations financières sous un titre spécifique.

(167)La manière dont les institutions rendent compte des projets immobiliers au Parlement européen et au Conseil devrait être maintenue. Il y a lieu de permettre aux institutions de financer de nouveaux projets immobiliers au moyen des crédits reçus pour les immeubles déjà vendus; une référence à des dispositions sur les recettes affectées devrait donc être introduite. Cela permettrait de répondre à l'évolution des besoins en matière de politique immobilière des institutions tout en réduisant les coûts et en instaurant davantage de flexibilité.

(168)Dans le but d'adapter des éléments techniques et des règles détaillées relatives aux passations de marchés publics et aux dispositions applicables à certains organismes de l'Union, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l'annexe du présent règlement, le règlement financier cadre pour les organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et le modèle de règlement financier pour les organismes de partenariat public-privé. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(169)Afin de rendre plus souple la mise en œuvre des instruments spéciaux, il y a lieu de simplifier les procédures de mobilisation et de transfert en recourant aux virements internes de la Commission en faveur du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation et du Fonds de solidarité de l’Union européenne.

(170)Afin de veiller à ce que le programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) fournisse rapidement des ressources adéquates pour soutenir l’évolution des priorités politiques, il convient que les parts indicatives relatives à chacun des trois axes et les pourcentages minimaux correspondant à chacune des priorités thématiques au sein de chaque axe permettent davantage de flexibilité. Cela devrait améliorer la gestion du programme et permettre de concentrer les ressources budgétaires sur des actions produisant de meilleurs résultats en matière d’emploi et sur le plan social.

(171)Afin de faciliter les investissements dans les infrastructures de tourisme culturel et durable, sans préjudice de l’application intégrale de la législation environnementale de l’Union, en particulier, selon le cas, les directives relatives à l’évaluation stratégique environnementale et à l’évaluation des incidences sur l’environnement, il y a lieu de supprimer certaines restrictions portant sur l'ampleur du soutien pouvant être apporté à ces investissements.

(172)En vue d’apporter une réponse aux défis posés par l’augmentation des flux de migrants et de réfugiés, les objectifs auxquels le FEDER peut contribuer dans le cadre du soutien qu'il apporte aux migrants et aux réfugiés devraient être précisés.

(173)Étant donné que la modification des dispositions du règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil 19 prévoit des conditions plus favorables pour certaines opérations génératrices de recettes pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à l’annexe II du règlement FEAMP, il est nécessaire de fixer une autre date pour l’entrée en vigueur de ces dispositions, afin d’assurer l’égalité de traitement des opérations soutenues sur la base du règlement (UE) nº 1303/2013.

(174)En vue de faciliter la mise en œuvre des opérations, il convient d'élargir le champ des bénéficiaires potentiels. Les personnes physiques devraient par conséquent être éligibles à un soutien au titre de la politique de cohésion.

(175)Afin d'assurer la bonne gestion financière des Fonds ESI qui sont gérés dans le cadre d’une exécution partagée et de clarifier les obligations des États membres, les principes généraux devraient faire explicitement référence aux principes de contrôle interne de l’exécution budgétaire et de prévention des conflits d’intérêts établis dans le règlement financier.

(176)En vue de maximiser les synergies entre tous les fonds de l’Union pour relever les défis de la migration et de l’asile de manière efficace, il convient de veiller à ce que, lors de la conversion des objectifs thématiques en priorités dans les règles spécifiques des Fonds, ces priorités couvrent l’utilisation appropriée de chaque Fonds dans ces domaines.

(177)Afin d'assurer la cohérence de la programmation, il convient de procéder une fois par an à un alignement entre les conventions de partenariat et les programmes opérationnels.

(178)En vue d’optimiser l’utilisation des ressources financières allouées aux États membres au titre de la politique de cohésion, il est nécessaire de permettre aux États membres de transférer les moyens alloués au titre des Fonds ESI aux instruments établis en vertu du règlement financier ou de la réglementation sectorielle.

(179)Pour faciliter l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de développement local menées par des acteurs locaux, il convient d'autoriser le Fonds chef de file à couvrir les coûts préparatoires ainsi que les frais de fonctionnement et d’animation.

(180)Afin de faciliter la mise en œuvre d'un développement local mené par des acteurs locaux ainsi que des investissements territoriaux intégrés (ITI), les rôles et responsabilités des groupes d’action locale, dans le cas des stratégies de développement local menées par des acteurs locaux, ainsi que des autorités locales, organismes de développement régionaux ou organisations non gouvernementales, dans le cas des ITI, devraient être clarifiés par rapport aux rôles et responsabilités des autres organismes chargés des programmes. La désignation en tant qu'organisme intermédiaire ne devrait être exigée que dans les cas où les organismes concernés accomplissent des tâches qui vont au-delà de celles décrites dans l’article pertinent ou lorsque cela est prescrit par les règles spécifiques des Fonds.

(181)Il est nécessaire de préciser que les autorités de gestion devraient avoir la possibilité de mettre en œuvre des instruments financiers au moyen de l'attribution directe d'un marché à la BEI et aux institutions financières internationales (IFI).

(182)De nombreux États membres ont institué des banques ou des établissements financiers publics qui exercent leurs activités dans le cadre d’une mission d’intérêt public, en vue de promouvoir le développement économique. Ces banques ou établissements financiers ont des caractéristiques spécifiques qui les différencient des banques commerciales privées en ce qui concerne la propriété, leur mission de développement et le fait qu’ils n’ont pas pour objectif de maximiser les bénéfices. Le rôle de ces banques est notamment d'atténuer les défaillances des marchés, lorsque, dans certaines régions ou pour certains domaines d'action ou secteurs d'activité, les services financiers ne sont pas fournis en suffisance par les banques commerciales. Ces banques ou établissements financiers publics sont bien placés pour promouvoir l’accès aux Fonds ESI, tout en demeurant neutres sur le plan de la concurrence. Leurs rôles et caractéristiques spécifiques peuvent permettre aux États membres d’accroître l’utilisation d'instruments financiers pour mettre à disposition les fonds ESI, afin de maximiser les retombées de ces derniers sur l’économie réelle. Un tel résultat irait dans le sens de la stratégie de la Commission visant à faciliter le rôle de ces banques ou établissements en tant que gestionnaires de fonds, tant dans l'exécution des fonds ESI que dans la combinaison des Fonds ESI et des financements au titre de l’EFSI, comme indiqué en particulier dans le plan d’investissement pour l’Europe. Il est par conséquent justifié de permettre aux autorités de gestion d’attribuer directement des marchés à ces banques ou établissements financiers publics. Toutefois, afin de veiller à ce que cette possibilité d’attribution directe demeure conforme aux principes du marché intérieur, il convient, pour que cette mesure soit applicable, d'imposer aux banques et établissements publics des conditions strictes à remplir.

(183)Afin de conserver la possibilité de recourir à l’initiative en faveur des PME pour aider à renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, il est nécessaire de prévoir que les États membres peuvent contribuer à des instruments financiers conjoints de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des PME pendant toute la période de programmation ainsi que de mettre à jour les dispositions relatives à cette possibilité, telles que celles relatives aux évaluations, ex ante et autres.

(184)En adoptant le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement – le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) –, l’idée était de permettre aux États membres d’utiliser les Fonds ESI pour contribuer au financement de projets éligibles soutenus par la garantie de l’Union couverte par l'EFSI. Il convient d’introduire une disposition spécifique pour définir les conditions d'une meilleure interaction et d'une plus grande complémentarité, afin de rendre plus aisée la combinaison des fonds ESI et des produits financiers de la BEI, sous le couvert de la garantie de l’Union au titre de l'EFSI.

(185)En vue de simplifier et d’harmoniser les exigences en matière de contrôle et d’audit et de conférer une plus grande transparence aux instruments financiers mis en œuvre par la BEI et les autres institutions financières internationales, il est nécessaire de modifier les dispositions relatives à la gestion et au contrôle des instruments financiers, afin de faciliter le processus d’assurance.

(186)Afin d’uniformiser les modalités de la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu d'investir la Commission de compétences d’exécution en ce qui concerne les modèles de rapports de contrôle et de rapports d'audit annuels, tels que visés à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1303/2013. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 20 .

(187)Dans le but d’assurer la cohérence avec le traitement des corrections financières pendant la période de programmation 2007-2013, il est nécessaire de préciser que, dans le cas des instruments financiers, il devrait être possible d’autoriser le remplacement d'une irrégularité par une dépense régulière dans le cadre d’une même opération, de façon à ce que la correction financière considérée n'entraîne pas une perte nette pour l’instrument financier lors de cette opération.

(188)Afin d’encourager les investisseurs privés à co-investir dans des projets d’intérêt public, il convient d'introduire la notion de traitement différencié des investisseurs, qui permet, dans des conditions spécifiques, que les Fonds ESI prennent une position subordonnée par rapport à un investisseur privé et aux produits financiers de la BEI sous le couvert de la garantie de l’Union au titre de l'EFSI. Il importe, dans le même temps, de définir les conditions d’application d’un tel traitement différencié dans le cadre de l'exécution des fonds ESI.

(189)Dans un contexte de faiblesse durable des taux d’intérêt et pour ne pas pénaliser indûment les organismes qui mettent en œuvre les instruments financiers, il est nécessaire, sous réserve d'une gestion active et diligente de la trésorerie, de rendre possible le financement des intérêts négatifs générés à la suite d'investissements effectués par les Fonds ESI, visés à l’article 43 du règlement portant dispositions communes, à partir de ressources reversées à l’instrument financier.

(190)Afin de mettre en adéquation les exigences en matière de compte rendu et le nouvel article 43 bis sur le traitement différencié des investisseurs ainsi que pour éviter un double emploi entre la «valeur des investissements» visée à l’article 46, paragraphe 2, point h), et les «investissements en capital» visés à l’article 46, paragraphe 2, point i), il est nécessaire de mettre à jour l’article 46 du règlement portant dispositions communes.

(191)Afin de faciliter l'exécution des fonds ESI, il est nécessaire d’ouvrir aux États membres la possibilité d’une attribution directe dans le cas des actions d’assistance technique mises en œuvre par la BEI/le FEI, d'autres institutions financières internationales ainsi que des banques ou établissements financiers publics.

(192)En vue de faciliter la mise en œuvre des opérations qui génèrent des recettes, la réduction du taux de cofinancement devrait être autorisée à tout moment pendant la mise en œuvre du programme et des possibilités devraient être ménagées pour l'établissement de pourcentages forfaitaires de recettes nettes au niveau national.

(193)En raison de l’adoption tardive du règlement (UE) nº 508/2014 du Parlement européen et du Conseil et du fait que des niveaux d’intensité d'aide ont été fixés par ledit règlement, il est nécessaire de définir certaines exemptions pour le FEAMP en ce qui concerne les opérations génératrices de recettes.

(194)Afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, le seuil qui exempte certaines opérations du calcul et de la prise en compte des recettes générées lors de leur mise en œuvre devrait être revu à la hausse.

(195)Dans le but de faciliter les synergies entre les Fonds ESI et d’autres instruments de l’Union, les dépenses encourues peuvent être remboursées à partir de différents Fonds ESI et instruments de l’Union sur la base d'une proportion convenue à l'avance.

(196)Afin d'encourager le recours aux montants forfaitaires et compte tenu du fait que ceux-ci doivent se fonder sur une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, propre à garantir une bonne gestion financière, il convient de supprimer le plafond applicable à leur utilisation.

(197)En vue de réduire la charge administrative liée à la mise en œuvre de projets par les bénéficiaires, il y a lieu d'introduire une nouvelle forme d'option de présentation simplifiée des coûts pour les financements fondés sur des conditions autres que les coûts des opérations.

(198)Compte tenu du fait que, conformément à l’article 71 du règlement (UE) nº 1303/2013, l’obligation d’assurer la pérennité des opérations d’investissement s’applique à compter du paiement final au bénéficiaire, et que, lorsque l’investissement consiste en la location-achat de matériel et d’équipements neufs, le paiement final a lieu à la fin de la période couverte par le contrat, cette obligation ne devrait pas s’appliquer à ce type d’investissement.

(199)Afin d’assurer une application étendue des options de présentation simplifiée des coûts, l’obligation de recourir aux barèmes standard de coûts unitaires, aux montants forfaitaires ou aux taux forfaitaires devrait être imposée pour les opérations inférieures à un certain seuil dans les cas du FEDER et du FSE. Dans le même temps, il convient d'introduire l’utilisation des projets de budget comme méthode supplémentaire de détermination des coûts simplifiés.

(200)Dans le but de faciliter une application plus précoce et plus ciblée des options de présentation simplifiée des coûts, la compétence d’adoption d'actes en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être déléguée à la Commission en ce qui concerne la définition des barèmes standard de coûts unitaires ou des financements à taux forfaitaire, la méthode juste, équitable et vérifiable au moyen de laquelle ils peuvent être établis ainsi que les financements fondés sur le respect de conditions liées aux progrès accomplis dans l'exécution ou à la réalisation des objectifs des programmes plutôt que sur les coûts. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(201)Afin de réduire la charge administrative, il y a lieu d'accroître le recours aux taux forfaitaires qui ne nécessitent pas une méthodologie pour être définis par les États membres. Deux taux forfaitaires complémentaires devraient donc être introduits; l'un pour le calcul des frais de personnel directs et l'autre pour le calcul des autres coûts éligibles fondés sur les frais de personnel. Il importe en outre de clarifier davantage les méthodes de calcul des frais de personnel.

(202)En vue d’améliorer l’efficacité et les retombées des opérations, la mise en œuvre d'opérations à l’échelle nationale ou couvrant plusieurs domaines de programmation devrait être facilitée. Il convient aussi d'accroître les possibilités d'engager des dépenses en dehors de l’Union dans le cas de certains investissements.

(203)Pour encourager les États membres à faire évaluer les grands projets par des experts indépendants, la déclaration de dépenses relative au grand projet, transmise à la Commission avant l’évaluation positive par l’expert indépendant, devrait être prise en considération une fois la Commission informée de la communication des informations pertinentes à l’expert indépendant.

(204)Afin de promouvoir l’usage de plans d’action communs, qui réduiront la charge administrative pesant sur les bénéficiaires, il est nécessaire d’alléger les exigences réglementaires liées à la mise en place d’un plan d’action commun.

(205)Afin d’éviter des formalités administratives inutiles aux bénéficiaires, les règles en matière d’information et de communication devraient respecter le principe de proportionnalité. Il est donc important de préciser le champ d’application de ces règles.

(206)En vue de réduire la charge administrative et d'assurer une utilisation efficace de l’assistance technique dans le cadre des différents Fonds et pour les différentes catégories de régions, il convient de rendre plus souples le calcul et le suivi des limites applicables à l’assistance technique des États membres.

(207)Dans le but de rationaliser les structures de mise en œuvre, il y a lieu de préciser que la possibilité pour l’autorité de gestion, l’autorité de certification et l’autorité d’audit de faire partie du même organisme public est également ouverte dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne».

(208)Les responsabilités de l’autorité de gestion concernant la vérification des dépenses dans les cas où sont utilisées les options de présentation simplifiée des coûts devraient être davantage détaillées.

(209)Afin que les bénéficiaires puissent tirer pleinement parti du potentiel de simplification des solutions de gouvernance en ligne pour la mise en œuvre des Fonds ESI et du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), notamment en vue de faciliter la gestion intégralement électronique des documents, il importe de préciser qu’une trace documentaire n’est pas nécessaire lorsque certaines conditions sont remplies.

(210)Pour garantir l’égalité de traitement des opérations qui bénéficient d’un soutien en vertu du présent règlement, il convient de fixer la date d’entrée en application de certaines modifications apportées au règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil 21 .

(211)En vue de faciliter l’accès de certains groupes cibles au FSE, la collecte de données pour certains indicateurs devrait se fonder sur des échantillons représentatifs et la communication correspondante ne devrait avoir lieu qu'à deux reprises au cours de la période de programmation.

(212)Afin de garantir la sécurité juridique ainsi qu'une mise en œuvre harmonisée et non discriminatoire de l’aide aux jeunes agriculteurs, il est nécessaire de disposer que, dans le contexte du développement rural, la «date d'installation», visée dans la réglementation pertinente, est la date à laquelle le processus d’installation commence au moyen d’une action à exécuter par le demandeur, et que la demande de soutien doit être présentée dans un délai de 24 mois à compter de cette date. Par ailleurs, l’expérience de la négociation des programmes a montré qu'il convient de clarifier les règles relatives à l'installation conjointe de jeunes agriculteurs et les seuils relatifs à l’accès aux aides qu'impose l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1305/2013 et que les dispositions concernant la durée du plan d’entreprise devraient être rationalisées.

(213)Pour être suffisamment attrayants pour le secteur privé, il est essentiel que les instruments financiers soient conçus et mis en œuvre de manière flexible. L’expérience a montré, cependant, que certaines règles d’éligibilité spécifiques aux mesures limitent le recours aux instruments financiers dans les programmes de développement rural ainsi que l’utilisation flexible des instruments financiers par les gestionnaires de fonds. Il y a donc lieu de disposer que certaines règles d’éligibilité spécifiques aux mesures ne s’appliquent pas aux instruments financiers. Pour la même raison, il est également approprié de prévoir que les aides au démarrage octroyées aux jeunes agriculteurs au titre de l’article 19 du règlement (UE) nº 1305/2013 peuvent aussi être fournies sous la forme d’instruments financiers. Compte tenu de ces changements, il convient de disposer que, lorsque l’aide aux investissements prévue à l’article 17 du règlement (UE) nº 1305/2013 est accordée sous forme d’instruments financiers, les investissements doivent contribuer à une ou plusieurs des priorités de l’Union en matière de développement rural.

(214)Les agriculteurs sont, actuellement, de plus en plus exposés à des risques économiques liés à l'évolution du marché. Ces risques économiques n'affectent cependant pas tous les secteurs agricoles de manière identique. Les États membres devraient par conséquent disposer, dans des cas dûment justifiés, et pour autant que les obligations internationales qui incombent à l’Union soient respectées, de la possibilité d’aider les agriculteurs au moyen d'instruments sectoriels de stabilisation des revenus, notamment pour les secteurs touchés par de fortes baisses de revenus, ce qui aurait des retombées considérables sur l'économie d'une zone rurale déterminée. Il conviendrait en outre, pour assurer le suivi des dépenses engagées en rapport avec ce nouvel outil, d'adapter le contenu du plan financier du programme. De plus, l'exigence d'un compte rendu en 2018 concernant la mesure de gestion des risques, visée à l’article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1305/2013, est déjà couverte par le rapport à adresser au Parlement européen et au Conseil sur le suivi et l’évaluation de la PAC, visé à l’article 110, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1306/2013. Le second alinéa de l’article 36, paragraphe 5, devrait donc être supprimé.

(215)En ce qui concerne les fonds de mutualisation, il apparaît que l’interdiction de l'octroi de toute participation de fonds publics au capital social initial, énoncée aux articles 38, paragraphe 3, et 39, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1305/2013, fait obstacle au bon fonctionnement de ces fonds. Il convient dès lors de supprimer cette interdiction.

(216)L'aide aux investissements destinés à la reconstitution du potentiel de production à la suite de catastrophes naturelles et d’événements catastrophiques, en vertu des articles 18, paragraphe 1, point b), et 24, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) nº 1305/2013 est généralement accordée à tous les demandeurs éligibles. Les États membres ne devraient donc pas être tenus de définir des critères de sélection pour les opérations de reconstitution. En outre, dans des cas dûment justifiés, lorsqu’il n’est pas possible de définir des critères de sélection en raison de la nature des opérations, il y a lieu d'autoriser les États membres à définir d’autres méthodes de sélection.

(217)L’article 59 du règlement (UE) nº 1305/2013 définit les taux maximaux de participation du Feader. Afin d’atténuer la pression qui s’exerce sur le budget national de certains États membres et d'accélérer les investissements indispensables à Chypre, le taux maximal de participation de 100 %, visé à l’article 59, paragraphe 4, point f), devrait être prolongé jusqu’à la clôture du programme. Il convient par ailleurs de faire figurer à l’article 59, paragraphe 4, une référence au taux de contribution spécifique introduit dans le règlement (UE) nº 1303/2013 pour le nouvel instrument financier visé à l’article 38, paragraphe 1, point c), du même règlement.

(218)Conformément à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1305/2013, en cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, l’admissibilité des dépenses concernant des modifications de programme peut débuter à compter de la date à laquelle s'est produite la catastrophe naturelle. La possibilité de rendre admissibles des dépenses effectuées avant la présentation d’une modification de programme devrait être étendue à d’autres circonstances, comme des événements catastrophiques ou un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l’État membre ou de la région, y compris des variations démographiques fortes et soudaines dues à l'immigration ou à l’accueil de réfugiés.

(219)Conformément à l’article 60, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) nº 1305/2013, en ce qui concerne les investissements dans le secteur de l’agriculture, seules les dépenses qui ont été effectuées après la présentation d’une demande sont admissibles. Les États membres devraient obtenir la possibilité de prévoir dans leurs programmes que, lorsque l’investissement est lié à des mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l’État membre ou de la région, les dépenses effectuées après l’événement en question sont admissibles.

(220)Afin d’accroître l’utilisation des options de présentation simplifiée des coûts visées à l’article 67, paragraphe 1, points b) à d), du règlement (UE) nº 1303/2013, il est nécessaire de limiter l'application des règles spécifiques du Feader, définies à l’article 62, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1305/2013, aux aides accordées conformément à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), concernant les pertes de revenus et les coûts d’entretien, ainsi qu'aux articles 28 à 31, 33 et 34 du règlement (UE) nº 1305/2013.

(221)L’article 74 du règlement (UE) nº 1305/2013 impose aux États membres de consulter le comité de suivi du programme de développement rural sur les critères de sélection, dans les quatre mois suivant l’approbation du programme. Cela oblige indirectement les États membres à avoir défini, à cette date au plus tard, l’ensemble des critères de sélection, y compris pour les appels à candidatures qui seront lancés par la suite. Afin de réduire les charges administratives inutiles, tout en veillant à ce que les ressources financières soient utilisées de la meilleure manière possible, il convient de permettre aux États membres de définir les critères de sélection et de demander l’avis du comité de suivi à tout moment avant la publication de l’appel à candidatures.

(222)La discipline financière sert à garantir que le budget du Fonds européen agricole de garantie respecte les différents plafonds annuels et à constituer la réserve pour les crises dans le secteur agricole. Compte tenu du caractère technique de la détermination du taux d’ajustement et ses liens intrinsèques avec les états prévisionnels de la Commission concernant les dépenses figurant dans son projet de budget annuel, la procédure de fixation du taux d’ajustement devrait être simplifiée en autorisant la Commission à l’adopter conformément à la procédure consultative. Le nouveau règlement financier ne définit pas la population de bénéficiaires éligibles au remboursement au titre de la discipline financière. Il convient d'adapter en ce sens le présent règlement, tout en maintenant la définition actuelle des bénéficiaires éligibles.

(223)Afin d’harmoniser les règles relatives au dégagement d’office de l’article 87 du règlement (UE) nº 1303/2013 et de l’article 38 du règlement (UE) nº 1306/2013, la date pour laquelle les États membres sont tenus de transmettre à la Commission des informations sur les cas d’exception au dégagement, visée à l’article 38, paragraphe 3, devrait être adaptée.

(224)Dans le but d’assurer la clarté juridique en ce qui concerne le traitement des recouvrements générés par les réductions temporaires opérées en vertu de l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1306/2013, il convient de les inclure dans la liste des sources des recettes affectées figurant à l’article 43 dudit règlement.

(225)L’expérience a montré que la règle introduite par le règlement (UE) nº 1290/2005, consistant à répartir à parts égales, entre le budget et les États membres, le risque de l’absence de récupération des sommes dues en cas d’irrégularités, lorsque ces montants n’ont pas été recouvrés dans un délai raisonnable (règle dite du «50/50»), s'est révélée utile pour préserver les intérêts du budget. Un tel système entraîne toutefois une lourde charge administrative et comptable, tant pour la Commission européenne que pour les États membres. On estime donc approprié de modifier encore cette approche et d’imputer entièrement les sommes dues aux États membres concernés après l’expiration du délai applicable, en leur permettant, par ailleurs, de conserver dans leurs budgets nationaux les sommes récupérées ultérieurement à l’issue des procédures de recouvrement correspondantes.

(226)Afin de garantir que le refus ou le recouvrement des paiements affectés par le non-respect des règles en matière de passation de marchés publics reflète la gravité de ce non-respect et est conforme au principe de proportionnalité, il convient que ce refus ou ce recouvrement se limite aux niveaux fixés par la Commission pour les corrections financières à appliquer aux dépenses gérées dans le cadre de l'exécution partagée en cas de manquement à ces règles. Il convient en outre de préciser que ces manquements n'affectent la légalité et la régularité des opérations que jusqu'à concurrence du même niveau.

(227)L’expérience acquise jusqu'à présent montre que la mise en œuvre des trois critères à réunir pour être considéré comme un agriculteur actif, énumérés à l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil 22 , s’est révélée difficile pour de nombreux États membres. Afin de réduire la charge administrative liée à la mise en œuvre de ces trois critères, les États membres devraient avoir la possibilité de ne mettre à disposition que l'un ou deux d’entre eux. L’expérience montre aussi que, dans certains États membres, le coût administratif de l’application de la clause relative à l’agriculteur actif est globalement supérieur à l’avantage retiré de l’exclusion d'un nombre très limité de bénéficiaires non actifs des régimes de soutien direct. Afin de permettre aux États membres de faire face à ce type de situations lors des prochaines années de demande, l’application de l’article 9 dans son ensemble devrait devenir pour eux facultative.

(228)L’expérience acquise au cours de la première année de la mise en œuvre du règlement (UE) nº 1307/2013 a montré que certains États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface n’avaient pas utilisé la totalité des fonds disponibles sous les plafonds budgétaires fixés dans le règlement d’exécution (UE) nº 2015/1089 de la Commission. Les États membres qui appliquent le régime de paiement de base ont déjà la possibilité, dans certaines limites, d'octroyer des droits au paiement d'une valeur plus élevée que le montant disponible pour leur régime de paiement de base afin de favoriser une utilisation plus efficace des fonds. Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface devraient aussi être autorisés, dans le cadre des mêmes limites communes et sans préjudice du respect des plafonds nets pour les paiements directs, à calculer le montant nécessaire à hauteur duquel ils peuvent augmenter le plafond de leur régime de paiement unique à la surface.

(229)Afin d'assurer une portée maximale aux paiements en faveur des jeunes agriculteurs au titre du règlement (UE) nº 1307/2013, il y a lieu, pour les États membres, de limiter le nombre de droits au paiement ou d'hectares admissibles, mais uniquement dans les cas où cette limitation vise à garantir le respect des dispositions relatives au financement des versements en faveur des jeunes agriculteurs.

(230)Conformément à l'article 52 du règlement (UE) nº 1307/2013, les États membres peuvent accorder, sous certaines conditions, un soutien couplé aux agriculteurs dans des secteurs agricoles particuliers ou pour des types d'agriculture particuliers, dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans les secteurs ou régions concernés. Afin d’éviter qu'il soit nécessaire de maintenir les niveaux de production dans les situations où des déséquilibres structurels des marchés rendent cela inopportun, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués permettant de continuer à verser un soutien couplé facultatif jusqu’en 2020 sur la base des unités de production pour lesquelles une telle aide a été octroyée lors d'une période de référence antérieure. Dans le contexte de la crise actuelle, cette dérogation temporaire vise à atteindre, à long terme, l’objectif fixé au soutien couplé facultatif, consistant à maintenir le niveau de production dans les zones concernées. 

(231)L’un des obstacles majeurs à la création d’organisations de producteurs, principalement dans les États membres qui accusent un retard en ce qui concerne le degré d’organisation, semble être le manque de confiance mutuelle et d'expériences antérieures. Dans ce contexte, un accompagnement, dans le cadre duquel les organisations de producteurs qui fonctionnent bien montrent l'exemple à d’autres organisations ou groupements de producteurs ou encore à des producteurs individuels de fruits et légumes, pourrait contribuer à lever cet obstacle et devrait donc figurer parmi les objectifs des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes.

(232)Outre les retraits destinés à la distribution gratuite, il convient également d’accorder aux actions d'accompagnement, visant à encourager les producteurs à mettre en place des organisations remplissant les critères en vue d'une reconnaissance, un financement intégral par l’Union dans le cadre des programmes opérationnels des organisations de producteurs existantes.

(233)Les mesures de prévention et de gestion des crises devraient être étendues au réapprovisionnement des fonds de mutualisation qui pourraient, en tant que nouveaux instruments, contribuer à lutter contre les crises.

(234)Dans les États membres où l'organisation de la production dans le secteur des fruits et légumes est faible, il convient de permettre l'octroi de contributions financières complémentaires à caractère national.

(235)Afin d'assurer un soutien efficient, ciblé et durable aux organisations de producteurs et à leurs associations dans le secteur des fruits et légumes, la compétence d'adoption de certains actes devrait être déléguée à la Commission en ce qui concerne la liste des États membres qui peuvent octroyer une assistance financière nationale aux organisations de producteurs.

(236)Afin de simplifier la procédure actuelle consistant, d'abord, à autoriser les États membres à accorder une assistance financière nationale complémentaire aux organisations de producteurs dans les régions de l’Union où le degré d’organisation est particulièrement faible et, ensuite, à rembourser une partie de l’assistance financière nationale si d’autres conditions sont respectées, un nouveau système pourrait être mis en place. Les États membres dans lesquels le taux d’organisation est particulièrement peu élevé, et était inférieur à 20 % au niveau national en 2013, pourraient accorder un pourcentage supplémentaire de la valeur de la production commercialisée en tant qu’aides nationales, ce qui aurait un résultat similaire au régime actuel d’autorisation préalable et de remboursement ultérieur par l’Union. La Commission devrait réexaminer régulièrement, en vue de la maintenir à jour, la liste des États membres qui peuvent accorder une assistance nationale complémentaire.

(237)L’expérience acquise dans le cadre de l’application de l’article 188 du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil 23 a montré que la nécessité d’adopter des actes d’exécution pour la gestion de processus mathématiques simples, liés au mode de répartition des contingents, est lourde et gourmande en ressources, sans que cette méthode présente d'avantage particulier. La Commission ne possède en effet aucune marge d’appréciation à cet égard, étant donné que la formule correspondante est déjà fixée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1301/2006 de la Commission 24 . Afin de réduire la charge administrative qui en découle et de rationaliser le processus, il convient de disposer que la Commission rend publics les résultats de la répartition des contingents tarifaires d’importation au moyen d'une publication appropriée sur l'internet. Il convient en outre d'introduire une disposition spécifique, prévoyant que les États membres ne devraient délivrer les certificats qu'à la suite de la publication des résultats de la répartition par la Commission.

(238)Le FEM devrait continuer, après le 31 décembre 2017, à apporter une aide temporaire aux jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation qui se trouvent dans des régions admissibles au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes, étant donné que ces régions sont frappées de manière disproportionnée par les licenciements de grande ampleur.

(239)Afin d’accroître l’efficience de l’intervention, un ou plusieurs mécanismes de financement mixte peuvent être créés dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE). Ces mécanismes de financement mixte devraient financer des opérations de financement mixte, qui sont des actions associant des formes d'aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’Union, en combinant notamment des instruments de fonds propres et d'emprunt relevant du MIE, ainsi que des financements provenant du groupe BEI (y compris les financements de la BEI au titre de l’EFSI), d’institutions financières de développement ainsi que d'autres établissements financiers et investisseurs.

(240)Un mécanisme de financement mixte relevant du MIE devrait viser à renforcer l'effet multiplicateur des dépenses de l'Union en attirant des ressources complémentaires provenant d'investisseurs privés. Il devrait en outre avoir pour effet que les actions bénéficiant d’un soutien deviennent économiquement et financièrement viables.

(241)Afin de soutenir la mise en œuvre des projets présentant la plus grande valeur ajoutée pour le réseau transeuropéen de transport en ce qui concerne les corridors de réseau central, les projets transfrontaliers et les projets sur les autres tronçons du réseau central, il est nécessaire d'introduire une certaine souplesse dans l’utilisation du programme de travail pluriannuel, afin de permettre d'atteindre le taux de 95 % des ressources budgétaires financières indiqué dans le règlement (UE) nº 1316/2013.

(242)À l’heure actuelle, seuls l'octroi de subventions et la passation de marchés peuvent servir à soutenir des actions dans le domaine des infrastructures de services numériques. Afin d’assurer que ces actions sont aussi efficientes que possible, des instruments financiers devraient également être mis à disposition pour soutenir ces actions.

(243)Les interventions dans le domaine des infrastructures de services numériques devraient reposer sur des principes simples et flexibles, afin de permettre à l’Union de réagir aux nouvelles priorités politiques et de satisfaire les besoins de financement correspondants. Il peut en particulier se révéler nécessaire, afin d’atteindre les objectifs d’une intervention dans un domaine donné, de financer des «services de passerelle» reliant une ou plusieurs infrastructures nationales à une ou plusieurs plateformes de services centrales, tels que des éléments d’une infrastructure de services numériques particulière: calcul, stockage et gestion des données, connectivité.

(244)Afin d’éviter aux autorités de gestion des charges administratives inutiles, qui pourraient nuire à une mise en œuvre efficiente du FEAD, il convient de simplifier et de faciliter la procédure de modification des éléments non essentiels des programmes opérationnels.

(245)En vue de simplifier davantage le recours au FEAD, il y a lieu de définir des dispositions supplémentaires en rapport avec l’éligibilité des dépenses, notamment en ce qui concerne l’utilisation de barèmes standard de coûts unitaires, de montants forfaitaires et de taux forfaitaires.

(246)Afin d’éviter que des organisations partenaires soient traitées de manière inéquitable, les irrégularités qui sont exclusivement imputables à l’organisme chargé de l’achat de l’aide ne devraient pas avoir d’incidence sur l’éligibilité des dépenses des organisations partenaires.

(247)Il convient de préciser la définition des «règles d’éligibilité», afin de garantir la sécurité juridique dans les opérations soutenues par le FEAD.

(248)En vue de simplifier la mise en œuvre du FEAD et d’éviter toute insécurité juridique, certaines responsabilités des États membres en matière de gestion et de contrôle devraient être clarifiées.

(249)En vue de simplifier la mise en œuvre des Fonds ESI et du FEAD ainsi que d’éviter toute insécurité juridique, certaines responsabilités des États membres en matière de gestion et de contrôle devraient être clarifiées.

(250)Le règlement (UE) nº 652/2014 du Parlement européen et du Conseil 25 ne prévoit la possibilité de répartir les engagements budgétaires en versements annuels que dans le cas de l’approbation de programmes pluriannuels portant sur l’éradication, la lutte et la surveillance des maladies animales et des zoonoses, sur la prospection concernant la présence d’organismes nuisibles et sur la lutte contre les organismes nuisibles dans les régions ultrapériphériques de l’Union. Par souci de simplification et afin de réduire la charge administrative, cette possibilité devrait être étendue aux autres actions prévues dans le règlement (UE) nº 652/2014.

(251)Le cadre de soutien à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite (SST), mis en place par la décision nº 541/2014/UE, est financé à partir des budgets de trois programmes de financement de l’Union, à savoir le programme Copernicus mis en place par le règlement (UE) nº 377/2014, les programmes de radionavigation par satellite prévus par le règlement (UE) nº 1285/2013 et le programme spécifique d’exécution d’Horizon 2020 établi par la décision 2013/743/UE du Conseil. Le cadre de soutien à la SST a par conséquent été soumis à trois séries de règles. Cela a conduit à une mise en œuvre non optimale du cadre et a entraîné des charges administratives disproportionnées pour la Commission et pour les bénéficiaires. Alors que les buts, les objectifs et le champ d’application de chacun des trois programmes de financement doivent être respectés, il convient, afin de simplifier à l'avenir la mise en œuvre du cadre de soutien à la SST, qu'un seul ensemble de règles soit applicable à l’octroi et à la gestion des subventions destinées à soutenir la SST.

(252)Il convient de ne réviser le présent règlement qu'en cas de nécessité, et au plus tard deux ans avant l'expiration de chaque cadre financier pluriannuel. Des révisions trop fréquentes entraînent des coûts disproportionnés pour ajuster les structures et procédures administratives aux nouvelles règles. Il se peut, en outre, que le manque de temps ne permette pas de tirer des conclusions valables de l'application des règles en vigueur.

(253)Il y a lieu d'énoncer des dispositions transitoires. Afin de ne pas entraver l’application de la réglementation sectorielle pertinente qui peut se référer à des décisions d’octroi de subvention, il convient de préciser que de telles décisions peuvent encore être adoptées en conformité avec leurs actes de base. Afin d’assurer la transition avec le nouveau mécanisme d’adoption des décisions autorisant l’utilisation de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de taux forfaitaires, il convient de permettre à l’ordonnateur compétent de modifier les décisions existantes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PREMIÈRE PARTIE
RÈGLEMENT FINANCIER

TITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier
Objet

Le présent règlement énonce les règles relatives à l'établissement et à l'exécution du budget général de l'Union européenne et d'Euratom, ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes.

Article 2
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.«demandeur», une personne physique ou une entité pourvue ou non de la personnalité juridique qui a déposé une demande dans le cadre d’une procédure d’octroi d'une subvention ou d'un concours doté de prix;

2.«documents de demande», une offre, une demande de participation, une demande de subvention ou une demande dans le cadre d’un concours doté de prix;

3.«procédure d'attribution», une procédure de passation de marché, une procédure d’octroi de subvention, un concours doté de prix, ou une procédure de sélection d'experts ou d'entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 61, paragraphe 1, point c);

4.«acte de base», un acte juridique qui donne un fondement juridique à une action et à l'exécution de la dépense correspondante inscrite au budget ou à la mise en œuvre de la garantie budgétaire ou de l'assistance financière s'appuyant sur le budget.

Un acte de base peut prendre les formes suivantes:

a)dans l'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité Euratom), la forme d'un règlement, d'une directive ou d'une décision au sens de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; ou

b)dans l'application du titre V du traité sur l'Union européenne, l'une des formes prévues à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 31, paragraphe 2, à l'article 33, à l'article 42, paragraphe 4, et à l'article 43, paragraphe 1, dudit traité.

Les recommandations et les avis ne constituent pas des actes de base;

5.«bénéficiaire», une personne physique ou une entité pourvue ou non de la personnalité juridique avec laquelle une convention de subvention a été signée;

6.«opération de financement mixte», une action menée dans le cadre d’un mécanisme de financement mixte qui associe des formes d’aide non remboursable et/ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des instruments financiers provenant d'institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques ainsi que d'institutions financières et d'investisseurs commerciaux. Les opérations de financement mixte peuvent comprendre une action préparatoire débouchant sur des investissements potentiels de la part d’institutions financières;

7.«mécanisme de financement mixte», un mécanisme mis en place dans un cadre de coopération entre la Commission et des institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que des institutions financières et des investisseurs commerciaux, qui vise à la réalisation d'un certain nombre d’objectifs et de politiques prioritaires de l’Union par le recours à des opérations de financement mixte et d’autres actions individuelles;

8.«engagement budgétaire», l’opération par laquelle l’ordonnateur compétent réserve des crédits dans le budget pour des paiements ultérieurs;

9.«garantie budgétaire», l'engagement juridique de l’Union à soutenir un programme d’actions, en contractant sur le budget de l’Union une obligation financière au cas où un événement spécifié devait se concrétiser au cours de la mise en œuvre du programme;

10.«marché immobilier», un marché ayant pour objet l'achat, l'emphytéose, l'usufruit, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de terrains, de bâtiments ou d'autres biens immeubles. Il couvre à la fois les bâtiments existants et les bâtiments en état futur d'achèvement, à condition que le candidat ait obtenu un permis de construire valable, sauf lorsque le bâtiment a été conçu conformément aux spécifications du pouvoir adjudicateur;

11.«candidat», un opérateur économique qui a demandé à être invité ou a été invité à participer à une procédure restreinte, à une procédure concurrentielle avec négociation, à un dialogue compétitif, à un partenariat d'innovation, à un concours ou à une procédure négociée;

12.«centrale d'achat», un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat centralisées et, le cas échéant, des activités d'achat auxiliaires;

13.«vérification», la vérification d'un aspect spécifique d'une opération de dépense ou de recette;

14.«contrat de concession», un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens des articles 168 et 172, afin de confier l'exécution de travaux ou la fourniture et la gestion de services à un opérateur économique (ci-après dénommé «concession»). La rémunération comprend soit uniquement le droit d'exploiter les ouvrages ou services, soit ce droit assorti d'un paiement. L'attribution d'un contrat de concession implique le transfert au concessionnaire d'un risque d'exploitation lié à l'exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l'offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer un risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'existe pas de garantie d'amortir les investissements effectués ou les coûts supportés lors de l'exploitation des ouvrages ou services concernés;

15.«passif éventuel», une obligation financière potentielle qui peut être contractée en fonction de l’issue d’un événement futur;

16.«marché», un marché public ou un contrat de concession;

17.«contractant», un opérateur économique avec lequel un contrat de marché a été signé;

18.«contrôle», toute mesure prise pour fournir des assurances raisonnables en ce qui concerne l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations, la fiabilité de l'information, la protection des actifs et de l'information, la prévention, la détection et la correction de la fraude et des irrégularités ainsi que leur suivi et la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés. Les contrôles peuvent donner lieu à différentes vérifications ainsi qu'à la mise en œuvre de toutes politiques et procédures destinées à réaliser les objectifs décrits à la première phrase;

19.«convention de contribution», une convention conclue avec des entités et des personnes visées à l'article 61, paragraphe 1, points c) ii) à viii);

20.«contrepartie», l’autre partie ayant obtenu une garantie budgétaire de l’Union;

21.«situation de crise», une situation de danger immédiat ou imminent, risquant de dégénérer en un conflit armé ou menaçant de déstabiliser un pays. Une situation de crise s’entend aussi comme une situation causée par des calamités naturelles, des crises d’origine humaine comme les guerres ou autres conflits, ou par des circonstances extraordinaires ayant des effets comparables se rapportant notamment au changement climatique, à la dégradation de l’environnement, à la privation de l’accès à l’énergie et aux ressources naturelles ou à l’extrême pauvreté;

22.«système d'acquisition dynamique», un processus d'acquisition entièrement électronique pour des achats d'usage courant;

23.«opérateur économique», toute personne physique ou morale, y compris une entité publique ou un groupement de ces personnes, qui propose de fournir des produits, d'exécuter des travaux ou de fournir des services ou des biens immeubles;

24.«investissement en fonds propres», un apport de capitaux propres à une entreprise, investis directement ou indirectement en contrepartie de la propriété totale ou partielle de celle-ci, et moyennant lequel l'investisseur de fonds propres peut en outre exercer un certain contrôle sur la gestion de l'entreprise et partager ses bénéfices;

25.«décision administrative définitive», une décision d’une autorité administrative ayant force de chose jugée, conformément au droit applicable;

26.«actif financier», tout actif qui est de la trésorerie, un instrument de capitaux propres d’une autre entité ou un droit contractuel de recevoir d'une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier;

27.«instruments financiers», les mesures de soutien financier prises par l'Union et financées sur le budget pour réaliser un ou plusieurs objectifs précis de l'Union. Ces instruments peuvent prendre la forme d'investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres, de prêts ou de garanties, ou d'autres instruments de partage des risques, et peuvent, le cas échéant, être associés à d'autres formes de soutien financier ou à des fonds en exécution partagée ou des fonds des FED;

28.«engagement financier», tout engagement qui est une obligation contractuelle de remettre à une autre entité de la trésorerie ou un autre actif financier;

29.«contrat-cadre», un marché public conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs aux fins d'établir les conditions régissant les marchés spécifiques qui en découlent et pouvant être attribués au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées;

30.«garantie», un engagement écrit d'assumer la responsabilité de tout ou partie de la dette ou de l'obligation d'un tiers ou de l'exécution réussie de ses obligations par ledit tiers en cas d'événement qui déclenche ladite garantie, tel qu'un défaut de paiement sur un prêt;

31.«garantie à la demande», une garantie qui doit être honorée par le garant à la demande de la contrepartie, nonobstant toute déficience dans le caractère exécutoire de l'obligation sous-jacente;

32.«engagement juridique», l’acte par lequel l’ordonnateur compétent crée ou constate une obligation de laquelle il résulte un ou des paiements ultérieurs et la comptabilisation de la dépense à la charge du budget. Aux fins du titre V de la première partie, à l’exception de l’article 134, l'«engagement juridique» englobe aussi les conventions financières de partenariat-cadre et les contrats-cadres;

33.«effet de levier», le montant à financer en faveur des destinataires finaux éligibles, divisé par le montant de la contribution de l’Union;

34.«prêt», un accord par lequel le prêteur met à la disposition de l'emprunteur une somme d'argent convenue pour le délai convenu et en vertu duquel l'emprunteur est tenu de rembourser ladite somme dans le délai convenu;

35.«subvention de faible valeur», une subvention d’un montant inférieur ou égal à 60 000 EUR;

36.«mode d'exécution», les modes d'exécution budgétaire décrits aux articles 61, 62 et 149, c'est-à-dire l'exécution directe, l'exécution indirecte et l'exécution partagée;

37.«action multidonateurs», toute action dans le cadre de laquelle des fonds de l’Union sont mis en commun avec ceux d’au moins un autre donateur;

38.«effet multiplicateur», l'investissement des destinataires finaux éligibles, divisé par le montant de la contribution de l’Union;

39.«pari passu», l'égalité des prétentions à l'égard d'un certain droit;

40.«participant», un candidat ou soumissionnaire dans une procédure de passation de marché, un candidat à une procédure d’octroi de subvention, un expert dans le cadre d’une procédure de sélection d'experts, un candidat à un concours doté de prix ou une entité ou une personne participant à une procédure aux fins de l'exécution de fonds de l’Union en vertu de l’article 61, paragraphe 1, point c);

41.«document de marché», tout document fourni par le pouvoir adjudicateur ou auquel le pouvoir adjudicateur se réfère afin de décrire ou de définir des éléments de la procédure de passation de marché, y compris:

a)les mesures de publicité énoncées à l'article 157;

b)l'invitation à soumissionner;

c)le cahier des charges, qui comprend les spécifications techniques et les critères applicables, ou les documents descriptifs dans le cas d'un dialogue compétitif;

d)le projet de contrat;

42.«marché public», un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs au sens des articles 168 et 172, en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix en tout ou en partie à la charge du budget, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services;

43.Les marchés publics comprennent:

a)les marchés immobiliers;

b)les marchés de fournitures;

c)les marchés de travaux;

d)les marchés de services;

44.«prix», une contribution financière accordée à titre de récompense à la suite d'un concours;

45.«passation d'un marché», l'acquisition, au moyen d'un contrat, de travaux, de fournitures ou de services, ainsi que l'acquisition ou la location de terrains, de bâtiments ou d'autres biens immeubles, par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs auprès d'opérateurs économiques choisis par lesdits pouvoirs adjudicateurs;

46.«investissement en quasi-fonds propres», un type de financement se situant entre les fonds propres et les emprunts, de risque plus élevé que la dette de premier rang mais moins élevé que les fonds propres de première catégorie. Les investissements en quasi-fonds propres peuvent être structurés comme de la dette, non garantie ou subordonnée et, dans certains cas, convertible en fonds propres, ou comme des fonds propres privilégiés;

47.«destinataire», un bénéficiaire, un contractant, un expert externe rémunéré, toute personne ou entité qui reçoit des prix ou des fonds dans le cadre d’un instrument financier ou qui exécute des fonds de l’Union en vertu de l’article 61, paragraphe 1, point c);

48.«contrat de rachat», la vente de titres contre des espèces assortie d'un contrat prévoyant leur rachat à une date ultérieure spécifiée, ou sur demande;

49.«crédits de recherche et de développement technologique», les crédits inscrits soit dans un des titres du budget relatif aux domaines politiques liés à la «recherche indirecte» et à la «recherche directe», soit dans un chapitre relatif aux activités de recherche inséré dans un autre titre;

50.«instrument de partage des risques», un instrument financier qui garantit le partage d'un risque défini entre au moins deux entités, le cas échéant contre le versement d'une rémunération convenue;

51.«marché de services», un contrat ayant pour objet toutes les prestations intellectuelles et non intellectuelles autres que les marchés de fournitures et de travaux et les marchés immobiliers;

52.«statut», le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne énoncés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil;

53.«sous-traitant», un opérateur économique qui est proposé par un candidat, un soumissionnaire ou un contractant pour exécuter une partie de contrat ou par un bénéficiaire pour exécuter une partie des tâches cofinаncées par la subvention;

54.«cotisations», les sommes versées à des organismes dont l’Union est membre, conformément aux décisions budgétaires et aux conditions de paiement établies par l’organisme concerné;

55.«marché de fournitures», un contrat ayant pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de produits. Un marché de fournitures peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation;

56.«assistance technique», sans préjudice de la réglementation sectorielle, les activités d’appui et de renforcement des capacités nécessaires à la mise en œuvre d’un programme ou d’une action, notamment les activités de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, d’audit et de contrôle;

57.«soumissionnaire», un opérateur économique qui a soumis une offre;

58.«Union», l'Union européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique ou les deux à la fois, en fonction du contexte;

59.«institution de l'Union», le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le Médiateur européen, le Contrôleur européen de la protection des données et le Service européen pour l'action extérieure («SEAE»). La Banque centrale européenne n'est pas considérée comme une institution de l'Union;

60.«soumissionnaire potentiel», un opérateur économique inscrit sur une liste de soumissionnaires potentiels qui seront invités à soumettre des demandes de participation ou des offres;

61.«ouvrage», le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique;

62.«marché de travaux», un contrat ayant pour objet soit l'exécution, soit à la fois la conception et l'exécution de travaux ou d'ouvrages relatifs à l'une des activités mentionnées à l'annexe II de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics 26 , soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception.

Article 3
Conformité de la législation dérivée au présent règlement

1.Les dispositions relatives à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses figurant dans un autre acte de base respectent les principes budgétaires énoncés au titre II.

2.Sans préjudice du paragraphe 1, toute proposition ou modification d'une proposition soumise à l'autorité législative prévoyant des dérogations à des dispositions autres que celles du titre II, ou aux actes délégués adoptés en vertu du présent règlement indique clairement ces dérogations et mentionne, dans les considérants et l'exposé des motifs de ces propositions, les raisons précises qui justifient ces dérogations.

Article 4
Délais, dates et termes

Sauf dispositions contraires, le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 27 du Conseil est applicable aux délais fixés par le présent règlement.

Article 5
Protection des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel recueillies en application du présent règlement sont traitées conformément à la directive 95/46/CE 28 et au règlement (CE) n° 45/2001. Tout candidat ou soumissionnaire dans une procédure de passation de marché, tout candidat à une procédure d’octroi de subvention, tout expert dans le cadre d’une procédure de sélection d'experts, tout candidat à un concours doté de prix ou toute entité ou personne participant à une procédure aux fins de l'exécution de fonds de l’Union en vertu de l’article 61, paragraphe 1, point c), ainsi que tout bénéficiaire, contractant, expert externe rémunéré ou toute personne ou entité qui reçoit des prix ou qui exécute des fonds de l’Union en vertu de l’article 61, paragraphe 1, point c), est informé en conséquence.

TITRE II
BUDGET ET PRINCIPES BUDGÉTAIRES

Article 6
Respect des principes budgétaires

Dans les conditions définies au présent règlement et sauf disposition contraire de celui-ci, l'établissement et l'exécution du budget respectent les principes d'unité, de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière – qui suppose un contrôle interne efficace et efficient – et de transparence.

CHAPITRE 1
Principes d'unité et de vérité budgétaire

Article 7
Champ d'application du budget

1.Pour chaque exercice, le budget prévoit et autorise l'ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l’Union. Il comprend:

a)les recettes et les dépenses de l'Union, y compris les dépenses administratives résultant des dispositions du traité sur l'Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget;

b)les recettes et les dépenses de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

2.Le budget comporte des crédits dissociés, qui donnent lieu à des crédits d'engagement et à des crédits de paiement, et des crédits non dissociés.

Les crédits autorisés pour l’exercice comprennent:

a)les crédits ouverts au budget, y compris par voie de budget rectificatif;

b)les crédits reportés;

c)les reconstitutions de crédits conformément à l’article 14;

d)les crédits résultant de versements de préfinancements ayant été remboursés conformément à l’article 12, paragraphe 3, point b);

e)les crédits ouverts à la suite de la perception des recettes affectées au cours de l’exercice ou au cours d’exercices précédents et non utilisés.

3.Les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l'exercice, sous réserve de l'article 112, paragraphe 2.

4.Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs.

5.Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne font pas obstacle à la possibilité d’engager globalement des crédits ou à la possibilité de procéder à des engagements budgétaires par tranches annuelles, comme le prévoient respectivement l’article 110, paragraphe 1, point b), et l’article 110, paragraphe 2.

Article 8
Règles spécifiques relatives aux principes d'unité et de vérité budgétaire

1.Toute recette et toute dépense est imputée à une ligne du budget.

2.Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés.

3.Les intérêts produits par les versements de préfinancements effectués à partir du budget ne sont pas dus à l'Union, sauf disposition contraire prévue par les conventions de contribution ou les conventions de financement.

CHAPITRE 2
Principe d’annualité

Article 9
Exercice budgétaire

Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Article 10
Comptabilité budgétaire applicable aux recettes et aux crédits

1.Les recettes au titre d'un exercice sont inscrites dans les comptes de l'exercice sur la base des montants perçus au cours dudit exercice. Toutefois, les ressources propres du mois de janvier de l'exercice suivant peuvent être mises à disposition à titre anticipatif conformément au règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 29 du Conseil.

2.Les inscriptions de ressources propres fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée et sur le revenu national brut peuvent être ajustées conformément au règlement (UE, Euratom) n° 609/2014.

3.Les engagements de crédits sont comptabilisés sur la base des engagements juridiques effectués jusqu'au 31 décembre. Par dérogation, les engagements budgétaires globaux visés à l'article 110, paragraphe 4, sont comptabilisés sur la base des engagements budgétaires effectués jusqu'au 31 décembre.

4.Les paiements sont comptabilisés au titre d'un exercice sur la base des paiements effectués par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice.

5.Par dérogation aux paragraphes 3 et 4:

a)les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres avant le 31 décembre de l'exercice concerné, pour autant que l'ordre de paiement soit parvenu au comptable avant le 31 janvier de l'exercice suivant;

b)les dépenses gérées dans le cadre de l'exécution partagée, à l'exception de celles du FEAGA, sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres au plus tard le 31 décembre de l'exercice concerné, y compris les dépenses imputées au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant, conformément aux dispositions des articles 28 et 29.

Article 11
Engagement de crédits

1.Les crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès l'adoption du budget.

2.Les dépenses courantes de nature administrative et les dépenses de gestion courante du FEAGA peuvent faire l'objet, à partir du 15 octobre de l'exercice, d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant.

Toutefois, ces engagements ne dépassent pas:

a)le quart des crédits arrêtés par le Parlement européen et le Conseil figurant sur la ligne budgétaire correspondante pour l’exercice en cours concernant des dépenses courantes de nature administrative pour autant que ces dépenses aient été approuvées dans le dernier budget régulièrement adopté;

b)les trois quarts de l’ensemble des crédits correspondants arrêtés par le Parlement européen et le Conseil pour l’exercice en cours concernant des dépenses de gestion courante du FEAGA pour autant que le principe de ces dépenses soit énoncé dans un acte de base existant.

Article 12
Annulation et report de crédits

1.Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés, sauf s'ils sont reportés conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.

2.Les crédits peuvent faire l’objet d’une décision de report, limité au seul exercice suivant, prise par l’institution concernée au plus tard le 15 février en ce qui concerne:

a)les montants correspondant aux crédits d'engagement et aux crédits non dissociés, pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l'acte d'engagement sont achevées au 31 décembre. Ces montants peuvent être engagés jusqu’au 31 mars de l’exercice suivant, à l’exception des crédits non dissociés relatifs à des projets immobiliers, qui peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant;

b)les montants qui se révèlent nécessaires lorsque l'autorité législative a arrêté l'acte de base au cours du dernier trimestre de l'exercice, sans que la Commission ait pu engager jusqu'au 31 décembre les crédits prévus à cette fin au budget. Ces montants peuvent être engagés jusqu'au 31 décembre de l'exercice suivant;

c)les crédits de paiement qui sont nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d'engagement reportés, lorsque les crédits de paiement prévus sur les lignes concernées au budget de l'exercice suivant ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins;

d)les crédits non engagés relatifs aux mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Ce report n'excède pas, à concurrence de 2 % des crédits initiaux votés par l'autorité budgétaire, le montant de l'ajustement des paiements directs appliqué conformément à l'article 26 du règlement (UE) n° 1306/2013 pendant l'exercice précédent. Les crédits reportés retournent aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 1306/2013;

e)les crédits restés non alloués au début de l’exercice se rapportant aux fonds visés dans le règlement (UE) n° 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II), le règlement (UE) n° 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (IEV) et le règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (ICD), dans la limite de 10 % des crédits initiaux de chaque instrument.

L'institution concernée informe le Parlement européen et le Conseil, au plus tard le 15 mars, de la décision de report qu'elle a prise. Elle précise en outre, par ligne budgétaire, comment les critères prévus aux points a), b) et c) sont appliqués à chaque report.

3.Les crédits sont reportés de droit en ce qui concerne:

a)les montants correspondant aux crédits d’engagement et de paiement pour la réserve pour aides d’urgence et la réserve de crise de l’Union européenne et aux crédits d’engagement pour le Fonds de solidarité de l’Union européenne;

b)les montants correspondant aux recettes affectées internes.

Les montants visés aux points a) et b) ne peuvent faire l'objet d'un report qu'au seul exercice suivant et peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre, à l’exception des recettes affectées internes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains visées à l’article 20, paragraphe 3, point g), qui peuvent être reportées jusqu’à ce qu’elles aient été utilisées dans leur intégralité. Les crédits d'engagement, visés dans le règlement (UE) n° 1303/2013 et le règlement (UE) n° 514/2014 30 , disponibles au 31 décembre à la suite de remboursements de versements de préfinancements peuvent être reportés jusqu'à la clôture du programme et utilisés si nécessaire pour autant que d'autres crédits d'engagement ne soient plus disponibles;

c)les montants correspondant aux recettes affectées externes.

Ces montants sont reportés de droit et doivent avoir été utilisés dans leur intégralité à la date à laquelle l'ensemble des opérations liées au programme ou à l'action auquel ils sont affectés ont été effectuées ou peuvent être reportés et utilisés pour le programme ou l'action qui suit.

Ne sont pas concernées les recettes visées à l’article 20, paragraphe 2, point g) iii), pour lesquelles les crédits non engagés dans les cinq ans sont annulés.

Le traitement des recettes affectées externes résultant de la participation des pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) à certains programmes de l’Union, visées à l’article 20, paragraphe 2, point e), est conforme au protocole 32 annexé à l’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE);

d)les crédits de paiement relatifs au FEAGA résultant de suspensions conformément à l’article 41 du règlement (UE) n° 1306/2013.

4.Les crédits non dissociés engagés juridiquement à la fin de l'exercice donnent lieu à paiement jusqu'à la fin de l'exercice suivant.

5.Sans préjudice du paragraphe 3, les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l'objet d'un report. Aux fins du présent article, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et indemnités des membres et du personnel des institutions soumis au statut.

Article 13
Dégagements de crédits

1.Les dégagements, à la suite de la non-exécution totale ou partielle des actions auxquelles les crédits ont été affectés, intervenant au cours des exercices ultérieurs par rapport à l'exercice pour lequel ces crédits ont été engagés, donnent lieu à l'annulation des crédits correspondants, sauf dispositions contraires prévues au paragraphe 3 et à l'article 14.

2.Dans le cas des montants devant être engagés au plus tard le 31 mars conformément à l’article 12, paragraphe 2, lorsque les crédits correspondants font l’objet d’un dégagement après le 31 mars, ils sont annulés.

3.Les crédits visés dans le règlement (UE) n° 1303/2013 sont dégagés d’office conformément aux dispositions dudit règlement.

4.Les crédits visés dans le règlement (UE) n° 514/2014 sont dégagés d’office conformément aux dispositions dudit règlement.

5.Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux recettes affectées externes visées à l’article 20, paragraphe 2.

Article 14
Reconstitution de crédits dégagés

1.Les crédits dégagés visés dans le règlement (UE) n° 1303/2013 et le règlement (UE) n° 223/2014 31 peuvent être reconstitués en cas d'erreur manifeste imputable à la seule Commission.

À cette fin, la Commission examine les dégagements intervenus au cours de l'exercice précédent et décide au plus tard le 15 février de l'exercice en cours, en fonction des besoins, de la nécessité de la reconstitution des crédits correspondants.

2.Les crédits dégagés sont reconstitués dans le cas où:

a)ils ont été dégagés d’un programme en vertu des modalités de mise en œuvre de la réserve de performance fixées à l’article 20 du règlement (UE) n° 1303/2013;

b)ils ont été dégagés d’un programme dédié à un instrument financier spécifique en faveur des PME, à la suite de l'interruption de la participation d’un État membre à l’instrument financier, comme prévu à l’article 39, paragraphe 2, septième alinéa, du règlement (UE) n° 1303/2013.

3.Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les crédits dégagés l’année n-2 sont reconstitués en faveur de la réserve de crise de l’Union européenne dans le cadre de la procédure budgétaire pour l’exercice n.

Lorsqu'elle estime nécessaire de faire appel à la réserve, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de virement à partir de la réserve vers les lignes budgétaires correspondantes, conformément à l’article 30, paragraphe 4.

4.Les crédits d’engagement correspondant au montant dégagé à la suite de la non-exécution totale ou partielle des projets de recherche correspondants peuvent eux aussi être reconstitués en faveur du programme de recherche dont relèvent les projets ou du programme qui lui succède dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

Article 15
Règles applicables en cas d'adoption tardive du budget

1.Si le budget n'est pas adopté définitivement à l'ouverture de l'exercice, la procédure visée à l'article 315, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le régime des douzièmes provisoires) s'applique. Les opérations d'engagement et de paiement peuvent être effectuées dans les limites visées au paragraphe 2 du présent article.

2.Les opérations d'engagement peuvent être effectuées par chapitre, dans la limite maximale du quart de l'ensemble des crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent, augmenté d'un douzième pour chaque mois écoulé.

La limite des crédits prévus dans le projet de budget ne peut être dépassée.

Les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement par chapitre dans la limite maximale du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent. Ce montant ne peut toutefois dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre dans le projet de budget.

3.Les crédits autorisés au chapitre en question pour l'exercice précédent, comme indiqué aux paragraphes 1 et 2, s'entendent comme se rapportant aux crédits votés dans le budget, y compris les budgets rectificatifs, dont les montants sont corrigés des virements effectués au cours de cet exercice.

4.Si la continuité de l'action de l'Union l'exige, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur une proposition de la Commission, peut autoriser des dépenses excédant un douzième provisoire mais ne dépassant pas quatre douzièmes provisoires au total, à l’exclusion du douzième rendu automatiquement disponible, sauf dans des cas dûment justifiés, tant pour les opérations d'engagement que pour les opérations de paiement au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles conformément aux paragraphes 1 et 2. Il transmet sans tarder la décision d'autorisation au Parlement européen.

La décision visée au premier alinéa entre en vigueur trente jours après son adoption, sauf si le Parlement européen:

a)statuant à la majorité des membres qui le composent, décide de réduire ces dépenses dans ce délai, auquel cas la Commission présente une nouvelle proposition;

b)informe le Conseil et la Commission qu'il n'entend pas réduire ces dépenses, auquel cas la décision entre en vigueur avant l'expiration des trente jours.

Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnables.

5.Si, pour un chapitre déterminé, l'autorisation de quatre douzièmes provisoires accordée conformément au paragraphe 4 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires en vue d'éviter une rupture de continuité de l'action de l'Union dans le domaine couvert par le chapitre en cause, un dépassement du montant des crédits inscrits au chapitre correspondant du budget de l'exercice précédent peut être autorisé, à titre exceptionnel. Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément aux procédures visées au paragraphe 4. Toutefois, le montant global des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent ou au projet de budget proposé ne peut en aucun cas être dépassé.

CHAPITRE 3
Principe d'équilibre

Article 16
Définition et portée

1.Le budget doit être équilibré en recettes et en crédits de paiement.

2.L'Union et les organismes de l'Union visés aux articles 69 et 70 ne peuvent souscrire des emprunts dans le cadre du budget.

Article 17
Solde de l'exercice

1.Le solde de chaque exercice est inscrit dans le budget de l'exercice suivant en recette ou en crédit de paiement, selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

2.Les estimations de ces recettes ou crédits de paiement sont inscrites dans le budget au cours de la procédure budgétaire et par recours à la procédure de la lettre rectificative présentée conformément à l'article 40. Les estimations sont établies conformément à l'article 1er du règlement (UE, Euratom) n° 608/2014 32 du Conseil.

3.Après la remise des comptes provisoires de chaque exercice, la différence entre ces comptes et les estimations est inscrite dans le budget de l'exercice suivant par la voie d'un budget rectificatif. Dans ce cas, la Commission présente le projet de budget rectificatif simultanément au Parlement européen et au Conseil dans les quinze jours suivant la présentation des comptes provisoires.

CHAPITRE 4
Principe d’unité de compte

Article 18
Utilisation de l'euro

1.Le cadre financier pluriannuel et le budget sont établis, sont exécutés et font l'objet d'une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l'article 76, le comptable et, dans le cas de régies d'avances, les régisseurs d'avances, ainsi que, aux fins de la gestion administrative de la Commission et du Service européen pour l'action extérieure (SEAE), l'ordonnateur compétent, sont autorisés à effectuer des opérations dans d'autres monnaies.

2.Sans préjudice des dispositions spécifiques découlant de l’application de la réglementation sectorielle, ou de contrats de marchés, conventions de subvention, conventions de contribution et conventions de financement spécifiques, la conversion réalisée par l’ordonnateur compétent est effectuée à l’aide du taux de change journalier de l’euro publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le jour de l’établissement de l’ordre de paiement ou de l’ordre de recouvrement par le service ordonnateur.

À défaut de publication d'un tel taux journalier, l’ordonnateur compétent utilise le taux visé au paragraphe 3.

3.Pour les besoins de la comptabilité prévue aux articles 80 et 81, la conversion entre l’euro et une autre monnaie est effectuée à l’aide du taux comptable mensuel de l’euro. Ce taux de change comptable est établi par le comptable de la Commission à l’aide de toute source d’information jugée fiable, sur la base du cours de l’avant-dernier jour ouvrable du mois précédant celui pour lequel le cours est établi.

4.Les opérations de conversion de monnaies sont effectuées de manière à éviter un impact important sur le niveau du cofinancement de l’Union ou une incidence négative sur le budget de l’Union. Le cas échéant, le taux de conversion entre l’euro et une autre monnaie peut être calculé à l’aide de la moyenne du taux de change journalier sur une période donnée.

CHAPITRE 5
Principe d’universalité

Article 19
Portée

Sans préjudice de l'article 20, l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des crédits de paiement. Sans préjudice de l'article 25, les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles.

Article 20
Recettes affectées

1.Les recettes affectées externes et les recettes affectées internes sont destinées à financer des dépenses spécifiques.

2.Constituent des recettes affectées externes:

a)les contributions financières des États membres, de pays tiers et d'organismes n'ayant pas été créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom relatives à certaines actions ou certains programmes financés par l’Union ainsi qu'à des programmes complémentaires de recherche et de développement technologique, et gérées pour leur compte par la Commission;

b)les crédits relatifs aux recettes générées par le Fonds de recherche du charbon et de l'acier, créé par le protocole n° 37 relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)les intérêts sur les dépôts et les amendes prévus par le règlement (CE) n° 1467/97 33 du Conseil;

d)les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, y compris les recettes affectées propres à chaque institution;

e)les contributions financières, non couvertes par le point b), de pays tiers ou d'organismes ne relevant pas de l'Union à des activités de l'Union;

f)les recettes affectées internes visées au paragraphe 3, dans la mesure où elles sont accessoires aux autres recettes visées au présent paragraphe;

g)les recettes tirées d'activités de nature concurrentielle exercées par le Centre commun de recherche (JRC), à savoir:

i)procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions auxquelles participe le JRC;

ii)activités menées par le JRC pour le compte de tiers;

iii)activités entreprises dans le cadre d’un accord administratif avec d’autres institutions ou d’autres services de la Commission, conformément à l'article 57, pour la fourniture de services techniques et scientifiques.

3.Constituent des recettes affectées internes:

a)les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande;

b)le produit de la vente des véhicules, des matériels, des installations, des matières ainsi que des appareils à usage scientifique et technique;

c)les recettes provenant de la restitution, conformément à l'article 99, des sommes qui ont été indûment payées;

d)les recettes provenant d'intérêts produits par les versements de préfinancements, sous réserve de l'article 8, paragraphe 3;

e)le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres services au sein d'une institution, d'institutions ou d'organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci;

f)le montant des indemnités d'assurances perçues;

g)les recettes provenant d'indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains;

h)les recettes provenant de la vente de publications et films, y compris ceux sur support électronique;

i)les recettes et remboursements provenant d’opérations financières autres que des emprunts et des prêts et des actifs correspondants détenus dans le fonds commun de provisionnement;

j)les recettes provenant du remboursement ultérieur des charges fiscales conformément à l'article 25, paragraphe 3, point b). Les recettes affectées font l'objet de reports et de virements conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 3, points b) et c), et de l’article 30.

4.Un acte de base peut également prescrire l'affectation de recettes à des dépenses spécifiques. Sauf dispositions contraires dans l'acte de base, ces recettes constituent des recettes affectées internes.

5.Le budget prévoit la structure d'accueil des recettes affectées externes et des recettes affectées internes ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.

Article 21
Structure d’accueil des recettes affectées et ouverture des crédits correspondants

1.Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, point c), du présent article et de l'article 22, la structure d’accueil budgétaire pour les recettes affectées comporte:

a)dans l’état des recettes de la section de chaque institution, une ligne budgétaire destinée à accueillir le montant de ces recettes;

b)dans l’état des dépenses, les commentaires budgétaires, y compris les commentaires généraux, indiquant les lignes susceptibles d’accueillir les crédits ouverts qui correspondent aux recettes affectées.

Dans le cas visé au premier alinéa, point a), la ligne est dotée de la mention «pour mémoire» et les recettes estimées sont mentionnées pour information dans les commentaires.

2.Les crédits correspondant à des recettes affectées sont ouverts automatiquement, aussi bien en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, lorsque la recette a été perçue par l’institution, sauf dans les cas suivants:

a)dans le cas prévu à l'article 20, paragraphe 2, point a), pour les États membres et lorsque la convention de contribution est exprimée en euros, les crédits d’engagement peuvent être ouverts à la signature par l’État membre de la convention de contribution;

b)dans les cas prévus à l'article 20, paragraphe 2, point b), et à l'article 20, paragraphe 2, points g) i) et iii), les crédits d'engagement sont ouverts dès la prévision de créance;

c)dans le cas prévu à l'article 20, paragraphe 2, point c), l’inscription de ces montants à l’état des recettes donne lieu à l’ouverture, dans une ligne à l’état des dépenses, de crédits d’engagement et de paiement.

Les crédits visés au point c) du présent paragraphe sont exécutés conformément à l’article 19.

3.Les prévisions de créances visées à l’article 20, paragraphe 2, points b) et h), sont transmises au comptable en vue de leur enregistrement.

Article 22
Recettes affectées résultant de la participation des États de l'AELE à certains programmes de l’Union

1.La structure d’accueil budgétaire pour les recettes prévues à l’article 20, paragraphe 2, point e), est la suivante:

a)dans l’état des recettes, il est ouvert une ligne pour mémoire destinée à accueillir le montant global de la participation des États de l'AELE pour l’exercice considéré;

b)dans l’état des dépenses, une annexe, constituant partie intégrante du budget, comporte l’ensemble des lignes relatives aux activités de l’Union auxquelles les États de l'AELE participent.

2.En vertu de l’article 82 de l’accord sur l’Espace économique européen, les montants relatifs à la participation annuelle des États de l'AELE, tels qu’ils sont confirmés à la Commission par le Comité mixte de l’EEE en conformité avec l’article 1er, paragraphe 5, du protocole 32 annexé à l’accord EEE, donnent lieu à l’ouverture intégrale, dès le début de l’exercice, tant des crédits d’engagement que des crédits de paiement correspondants.

Article 23
Libéralités

3.Les institutions de l'Union peuvent accepter toutes libéralités en faveur de l'Union, telles que les revenus de fondations, des subventions ainsi que des dons et des legs.

4.L'acceptation d'une libéralité d'un montant égal ou supérieur à 50 000 EUR entraînant des charges financières, y compris les coûts liés au suivi, supérieures à 10 % de la valeur de la libéralité est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil. Eu égard à une telle autorisation, le Parlement européen et le Conseil se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission. Si aucune objection n'est formulée dans ce délai, les institutions de l'Union statuent définitivement sur l'acceptation de la libéralité. Elles expliquent les charges financières entraînées par l’acceptation de libéralités en faveur de l’Union.

Article 24
Parrainage d'entreprise

1.On entend par parrainage d'entreprise un accord en vertu duquel une personne morale apporte un soutien en nature à une manifestation ou une activité à des fins promotionnelles ou aux fins de la responsabilité sociétale des entreprises.

2.Sur la base de règles internes spécifiques, les institutions et organes de l’Union peuvent accepter, à titre exceptionnel, un parrainage d'entreprise en nature pour autant que:

a)les principes de non-discrimination, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de transparence soient dûment respectés;

b)ce parrainage contribue positivement à l’image de l’Union et qu'il soit directement lié à l’objectif essentiel d’une manifestation ou d’une action;

c)ce parrainage ne génère pas de conflit d’intérêts et ne porte pas sur des manifestations à caractère exclusivement social.

Article 25
Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change

1.Peuvent être déduits du montant des demandes de paiement qui sont, dans ce cas, ordonnancées pour le net:

a)les pénalités infligées aux titulaires de marchés ou aux bénéficiaires;

b)les escomptes, ristournes et rabais déduits sur chaque facture et relevé de coûts;

c)les intérêts produits par les versements de préfinancements;

d)les régularisations de sommes indûment payées.

Les régularisations visées au premier alinéa, point d), peuvent être opérées par voie de contraction à l'occasion d'un nouveau paiement intermédiaire ou d'un paiement de solde au profit du même bénéficiaire, effectué au titre du chapitre, de l'article et de l'exercice qui ont supporté le trop-payé.

Les règles comptables de l'Union s'appliquent aux déductions visées au premier alinéa, points c) et d).

2.Les prix des produits ou prestations fournis à l'Union, incorporant des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, sont imputés budgétairement pour leur montant hors taxes.

3.Les prix des produits ou des prestations fournis à l'Union, incorporant des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement par les pays tiers sur la base des conventions pertinentes, peuvent être imputés budgétairement pour l'un ou l'autre des montants suivants:

a)leur montant hors taxes;

b)leur montant taxes comprises. Dans ce cas, le remboursement ultérieur des charges fiscales est traité comme une recette affectée interne.

4.Les différences de change enregistrées au cours de l'exécution budgétaire peuvent être compensées. Le résultat final, positif ou négatif, est repris au solde de l'exercice.

CHAPITRE 6
Principe de spécialité

Article 26
Dispositions générales

1.Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres. Les chapitres sont subdivisés en articles et postes.

2.La Commission et les autres institutions peuvent procéder à des virements de crédits au sein du budget sous réserve des conditions spécifiques exposées aux articles 27 à 30.

Ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes budgétaires pour lesquelles le budget autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire».

Le calcul des pourcentages visés aux articles 27 et 28 est effectué au moment de la demande de virement et au regard des crédits ouverts au budget, y compris les budgets rectificatifs.

Il convient de prendre en considération la somme des virements à effectuer sur la ligne à partir de laquelle il est procédé aux virements et dont le montant est corrigé des virements antérieurs. Le montant correspondant aux virements qui sont effectués de façon autonome par la Commission ou par l’institution concernée sans décision du Parlement européen et du Conseil n’est pas pris en considération.

Sans préjudice des conditions supplémentaires applicables aux demandes de virement exposées à l’article 30, les propositions de virements et toutes les informations destinées au Parlement européen et au Conseil relatives aux virements effectués conformément aux articles 27, 28 et 29 sont accompagnées des justifications appropriées et détaillées faisant apparaître les informations les plus récentes possibles sur l'exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu’à la fin de l’exercice, tant pour les lignes à abonder que pour celles sur lesquelles les crédits sont prélevés.

Article 27
Virements par des institutions autres que la Commission

1.Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits:

a)de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement;

b)de chapitre à chapitre, sans limitation.

2.Trois semaines avant de procéder à un virement comme indiqué au paragraphe 1, l'institution informe le Parlement européen et le Conseil de son intention. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, la procédure prévue à l'article 29 s'applique.

3.Toute institution autre que la Commission peut proposer au Parlement européen et au Conseil, à l'intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle le virement est proposé. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l'article 29.

4.Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements à l'intérieur des articles et de chaque chapitre sans en informer préalablement le Parlement européen et le Conseil. Elle peut également procéder à des virements de chapitre à chapitre à l'intérieur d'un même titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle le virement est à effectuer sans en informer préalablement le Parlement européen et le Conseil.

Article 28
Virements par la Commission

1.La Commission peut procéder de façon autonome, à l'intérieur de sa section du budget:

a)à des virements de crédits à l'intérieur de chaque chapitre;

b)concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement communes à plusieurs titres, à des virements de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement et dans une limite totale de 30 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne vers laquelle il est procédé au virement;

c)concernant les dépenses opérationnelles, à des virements entre chapitres à l'intérieur d'un même titre ou entre différents titres couverts par le même acte de base, y compris les chapitres d'appui administratif, dans une limite de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement;

d)concernant les crédits de recherche et de développement technologique exécutés par le JRC, à l'intérieur du titre du budget relatif au domaine politique de la recherche directe, à des virements entre chapitres dans une limite de 15 % des crédits qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement;

e)concernant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE), à des virements de crédits issus de la réserve vers la ligne budgétaire dès l’adoption par le Parlement et le Conseil de la décision relative à l'intervention du Fonds;

f)concernant les dépenses opérationnelles des fonds gérés dans le cadre de l'exécution partagée, à l'exception du FEAGA, à des virements de titre à titre, pour autant qu'il s'agisse de crédits destinés au même objectif, au sens de la réglementation applicable, ou de crédits relatifs à des dépenses d'assistance technique;

g)à des virements de crédits à partir du poste d’une garantie budgétaire en faveur du poste d’une autre garantie budgétaire lorsque les ressources placées dans le fonds commun de provisionnement de ce dernier ne sont pas suffisantes pour honorer un appel à la garantie.

Aux fins du paragraphe 1, point c), les virements autonomes à partir des lignes d’appui administratif vers les lignes opérationnelles correspondantes sont autorisés.

La Commission en décide avant le 31 janvier de l'exercice suivant.

Les dépenses visées au paragraphe 1, point b), du présent article couvrent, pour chaque domaine politique, les rubriques visées à l’article 45, paragraphe 3.

Lorsqu'elle procède à des virements de crédits du FEAGA, en application du paragraphe 1, après le 31 décembre, la Commission en décide avant le 31 janvier de l'exercice suivant. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil dans les deux semaines suivant sa décision concernant ces virements.

Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au paragraphe 1, point b), du présent article, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de son intention. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, la procédure prévue à l'article 29 s'applique.

Par dérogation au deuxième alinéa, la Commission peut, pendant les deux derniers mois de l'exercice, procéder de façon autonome à des virements de titre à titre de crédits concernant les dépenses relatives au personnel interne et externe et aux autres agents, dans la limite totale de 5 % des crédits de l'exercice. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil dans les deux semaines suivant sa décision concernant ces virements.

2.La Commission peut décider de procéder, à l'intérieur de sa section du budget, aux virements de crédits suivants de titre à titre, à condition d'informer immédiatement le Parlement européen et le Conseil de sa décision:

a)virements de crédits à partir du titre «crédits provisionnels» prévu à l'article 47 du présent règlement, lorsque, pour que la réserve soit levée, un acte de base doit être adopté conformément à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b)dans des cas exceptionnels dûment justifiés tels que des catastrophes et des crises humanitaires internationales survenant après le 1er décembre de l'exercice, virement de crédits inutilisés dudit exercice et toujours disponibles dans les titres du budget relevant de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel vers les titres du budget concernant les aides visant des situations de crise et les opérations d'aide humanitaire.

Les propositions de virements et toutes les informations destinées au Parlement européen et au Conseil relatives aux virements effectués conformément aux articles 27 et 28 sont accompagnées des justifications appropriées et détaillées faisant apparaître l’exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu’à la fin de l’exercice, tant pour les lignes à abonder que pour celles sur lesquelles les crédits sont prélevés.

Article 29
Propositions de virements soumises au Parlement européen

et au Conseil par les institutions

1.Chaque institution soumet ses propositions de virements simultanément au Parlement européen et au Conseil.

2.La Commission peut proposer des virements de crédits de paiement en faveur des fonds gérés dans le cadre de l'exécution partagée, à l’exception du FEAGA, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier de l'exercice suivant. Le virement des crédits de paiement peut être réalisé à partir de tout poste budgétaire. Le délai de six semaines visé au paragraphe 3 est ramené à trois semaines.

Si le virement n'est pas approuvé par le Parlement européen et le Conseil ou ne l'est que partiellement, la partie correspondante des dépenses visées à l'article 10, paragraphe 5, point b), est imputée aux crédits de paiement de l'exercice suivant.

3.Le Parlement européen et le Conseil décident des virements de crédits dans les conditions prévues aux paragraphes 4 à 8.

4.Sauf cas d'urgence, le Parlement européen et le Conseil, ce dernier statuant à la majorité qualifiée, statuent sur chaque proposition de virement dans les six semaines qui suivent sa réception par les deux institutions.

5.Lorsqu'elle procède à des virements de crédits du FEAGA conformément au présent article, la Commission propose des virements au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 10 janvier de l'exercice suivant.

Le délai de six semaines visé au paragraphe 4 est ramené à trois semaines.

6.La proposition de virement est approuvée si, dans le délai de six semaines, l'un des cas de figure suivants se présente:

a)le Parlement européen et le Conseil l’ont approuvée;

b)soit le Parlement européen soit le Conseil l’a approuvée et l’autre institution s’abstient de statuer;

c)le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent de statuer ou ne prennent pas de décision visant à modifier ou refuser la proposition de virement.

7.Le délai de six semaines visé au paragraphe 4 est ramené à trois semaines, sauf demande contraire du Parlement européen ou du Conseil, dans les cas de figure suivants:

a)le virement représente moins de 10 % des crédits de la ligne à partir de laquelle le virement est opéré ou ne dépasse pas 5 000 000 EUR;

b)le virement concerne uniquement des crédits de paiement et le montant total du virement ne dépasse pas 100 000 000 EUR.

8.Si le Parlement européen ou le Conseil a modifié le montant du virement alors que l'autre institution l'a approuvé ou s'est abstenue de statuer, ou si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux modifié le montant du virement, le plus petit des deux montants est réputé approuvé, à moins que l'institution concernée ne retire sa proposition de virement.

Article 30
Virements faisant l'objet de dispositions particulières

1.Les crédits correspondant à des recettes affectées ne peuvent faire l’objet de virements que pour autant que ces recettes conservent leur affectation.

2.La mention «pour mémoire» est ajoutée à une inscription sans crédits autorisés dans le cadre d’une demande spécifique de la Commission. Les règles relatives à l’adoption de la demande de la Commission sont celles prévues à l’article 29. 

3.Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux recettes affectées internes au cas où il n’existe pas de besoins identifiés permettant de conserver l'affectation de ces recettes.

4.Les virements destinés à permettre le recours à la réserve pour aides d'urgence et à la réserve de crise de l’Union européenne sont décidés par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission.

Aux fins du présent paragraphe, la procédure prévue à l'article 29, paragraphes 3 et 4, s'applique. Si le Parlement européen et le Conseil ne parviennent pas à un accord sur la proposition de la Commission et s'ils ne peuvent parvenir à une position commune sur l'utilisation de cette réserve, ils s'abstiennent de statuer sur la proposition de virement de la Commission.

Les propositions de virements à partir de la réserve pour aides d’urgence et de la réserve de crise de l’Union européenne sont accompagnées des justifications appropriées et détaillées faisant apparaître:

a)les informations les plus récentes disponibles sur l’exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu’à la fin de l’exercice, pour la ligne à abonder par le virement;

b)l’examen des possibilités de réaffectation des crédits.

5.Les virements à partir de la réserve pour le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation sont réputés approuvés par le Parlement européen et le Conseil dès l’adoption de la décision relative à l'intervention du Fonds.

CHAPITRE 7
Principe de bonne gestion financière et performance

Article 31
Performance et principes d'économie, d'efficience et d'efficacité

1.Les crédits sont soumis au principe de bonne gestion financière et sont ainsi exécutés conformément aux principes suivants:

a)principe d'économie, qui prescrit que les moyens mis en œuvre par l'institution dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix;

b)principe d'efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et la réalisation des objectifs;

c)le principe d’efficacité, qui détermine dans quelle mesure les objectifs visés sont atteints.

2.Conformément au principe de bonne gestion financière, l’utilisation des crédits est axée sur la performance et, à cette fin:

a)les objectifs des programmes et activités sont fixés au préalable;

b)l'avancement dans la réalisation des objectifs est contrôlé par des indicateurs de performance;

c)le Parlement européen et le Conseil sont informés des réalisations conformément à l’article 39, paragraphe 3, point h), et à l’article 239, paragraphe 1, point b) ii).

Article 32
Évaluations

1.Les programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes font l’objet d’évaluations ex ante et rétrospectives (ci-après «évaluations»), qui sont proportionnées aux objectifs et aux dépenses.

2.Les évaluations ex ante qui soutiennent l'élaboration des programmes et activités sont fondées sur des données probantes relatives à la performance des programmes ou activités connexes, et déterminent et analysent les problèmes à traiter, la valeur ajoutée de l’UE, les objectifs, les effets escomptés des différentes options et les modalités de suivi et d’évaluation.

3.Les évaluations rétrospectives portent sur la performance du programme ou de l’activité, notamment sur des aspects tels que l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence et la valeur ajoutée de l’UE. Elles sont effectuées périodiquement et en temps utile afin que leurs conclusions soient prises en compte dans les évaluations ex ante qui soutiennent l'élaboration des programmes et activités connexes.

Article 33
Fiche financière obligatoire

1.Toute proposition ou initiative soumise à l'autorité législative par la Commission, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») ou par un État membre, et susceptible d'avoir une incidence budgétaire, y compris sur le nombre des emplois, est accompagnée d'une fiche financière et de l'évaluation ex ante prévue à l'article 32.

Toute modification d'une proposition ou d'une initiative soumise à l'autorité législative, susceptible d'avoir des incidences budgétaires importantes, y compris sur le nombre des emplois, est accompagnée d'une fiche financière établie par l'institution proposant la modification.

La fiche financière comporte les éléments financiers et économiques en vue de l’appréciation par le législateur de la nécessité d’une intervention de l’Union. Elle fournit les renseignements utiles sur la cohérence et la synergie éventuelle avec d’autres activités de l’Union.

Lorsqu’il s’agit d’actions pluriannuelles, la fiche financière comporte l’échéancier prévisible des besoins annuels en crédits et en effectifs, personnel externe compris, ainsi qu’une évaluation de leur incidence sur le plan financier à moyen terme.

2.Au cours de la procédure budgétaire, la Commission fournit les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l'évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans la fiche financière, en fonction de l'état d'avancement des délibérations sur la proposition ou l'initiative soumise à l'autorité législative.

3.Afin de réduire les risques de fraudes, d'irrégularités et de non-réalisation des objectifs, la fiche financière visée au paragraphe 1 fournit des informations concernant le système de contrôle interne mis en place, une estimation du coût et des avantages des contrôles impliqués par ce système, une évaluation du niveau attendu de risque d'erreur ainsi que les mesures de prévention et de protection contre la fraude existantes ou envisagées.

Cette analyse tient compte de l'échelle et du type d'erreur probables, ainsi que des conditions particulières du domaine d'action concerné et des règles applicables à celui-ci.

4.Lorsqu'elle présente des propositions de dépenses nouvelles ou révisées, la Commission évalue les coûts et avantages des systèmes de contrôle ainsi que le niveau de risque d'erreur visé au paragraphe 3.

Article 34
Contrôle interne de l'exécution budgétaire

1.Dans le respect du principe de bonne gestion financière, le budget est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient, approprié à chaque mode d'exécution budgétaire et conformément à la réglementation sectorielle pertinente.

2.Aux fins de l'exécution du budget, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

a)l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations;

b)la fiabilité des informations;

c)la préservation des actifs et de l'information;

d)la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités;

e)la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.

3.Un contrôle interne efficace est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment:

a)la séparation des tâches;

b)une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, comprenant un contrôle au niveau des destinataires;

c)la prévention des conflits d'intérêts;

d)des pistes d'audit adéquates et l'intégrité des données dans les bases de données;

e) des procédures pour le suivi de l'efficacité et de l'efficience et pour le suivi des déficiences de contrôle interne identifiées et des exceptions;

f)une évaluation périodique du bon fonctionnement du système de contrôle interne.

4.Un contrôle interne efficient repose sur les éléments suivants:

a)la mise en œuvre d'une stratégie appropriée de contrôle et de gestion des risques, coordonnée entre les acteurs compétents de la chaîne de contrôle;

b)la possibilité, pour tous les acteurs compétents de la chaîne de contrôle, d'accéder aux résultats des contrôles réalisés;

c)la confiance accordée, le cas échéant, aux déclarations de gestion des partenaires chargés de l'exécution et aux avis d'audit indépendants, à condition que la qualité des travaux qui s'y rapportent soit appropriée et acceptable et que ces travaux aient été réalisés conformément aux normes convenues;

d)l'application en temps utile de mesures correctrices, y compris, le cas échéant, de sanctions dissuasives;

e)une législation claire et sans ambiguïtés constituant le fondement des politiques;

f)l'élimination des contrôles multiples;

g)l'amélioration du rapport coûts/avantages des contrôles.

5.Si, au cours de la mise en œuvre, le niveau d'erreur reste élevé, la Commission identifie les faiblesses des systèmes de contrôle, analyse les coûts et les avantages des éventuelles mesures correctrices et prend ou propose les mesures appropriées, notamment la simplification des dispositions applicables, l'amélioration des systèmes de contrôle et le remodelage du programme ou des systèmes de mise en œuvre.

CHAPITRE 8
Principe de transparence

Article 35
Publication des comptes et budgets

1.Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

2.Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement adoptés, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, à la diligence du président du Parlement européen.

Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l'adoption définitive des budgets.

Dans l’attente de la publication officielle au Journal officiel de l’Union européenne, les chiffres détaillés du budget définitif sont publiés dans toutes les langues sur le site internet des institutions, à l’initiative de la Commission, dès que possible et au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de l’adoption définitive du budget.

Les comptes annuels consolidés sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 36
Publication d'informations sur les destinataires et d'autres informations

1.La Commission communique, de manière appropriée et en temps utile, les informations qu'elle détient sur les destinataires, ainsi que sur la nature et le but des mesures financées par le budget, lorsque ce dernier est exécuté en mode direct conformément à l'article 61, paragraphe 1, point a).

L'obligation visée au premier alinéa s'applique également aux autres institutions lorsqu'elles exécutent le budget de l'Union.

Les informations sur les destinataires des fonds de l’Union exécutés en mode direct sont publiées sur un site internet des institutions de l’Union, au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice au cours duquel les fonds ont été engagés juridiquement.

2.Les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont communiquées compte tenu des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel, et comprennent les éléments suivants:

a)le nom du destinataire;

b)le lieu où se trouve le destinataire;

c)le montant engagé juridiquement;

d)la nature et l’objet de la mesure.

Aux fins du point b) du premier alinéa, par le terme «lieu», on entend:

i)l’adresse du destinataire lorsque celui-ci est une personne morale;

ii)la région de niveau NUTS 2 lorsque le destinataire est une personne physique.

Ces informations ne sont publiées que pour les prix, subventions et marchés ayant été attribués à la suite de concours, de procédures d’octroi de subventions ou de procédures de passation de marchés publics et pour les experts ayant été sélectionnés en vertu de l'article 230, paragraphe 2. Ces informations ne sont pas publiées pour:

a)les aides à l’éducation versées à des personnes physiques et d’autres aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, visées à l’article 185, paragraphe 4, point b);

b)les marchés de très faible valeur attribués à des experts sélectionnés conformément à l’article 230, paragraphe 2, ainsi que les marchés d'une très faible valeur, inférieure au montant visé au point 14.4 de l’annexe au présent règlement.

Le site internet des institutions de l’Union contient au moins une référence à l’adresse du site internet où ces informations sont consultables si elles ne sont pas publiées directement à l’endroit spécifique du site internet des institutions de l’Union.

3.La publication se limite, quand il s'agit de personnes physiques, au nom du destinataire et au lieu où il se trouve, au montant engagé juridiquement et à l'objet de la mesure. La divulgation de ces données se fonde sur des critères pertinents, tels que la récurrence de la mesure, son type ou son montant. En ce qui concerne les données à caractère personnel, les informations sont supprimées deux ans après la fin de l’exercice au cours duquel le montant a été engagé juridiquement. Il en va de même pour les données à caractère personnel se rapportant à une personne morale dont la dénomination officielle comporte le nom d’une ou de plusieurs personnes physiques.

4.Il est renoncé à la publication si la divulgation de telles informations risque de mettre en péril les droits et libertés des personnes concernées, tels que protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou de nuire aux intérêts commerciaux des destinataires.

5.Les personnes ou entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 61, paragraphe 1, point c), et les organismes désignés en vertu de l’article 62, paragraphe 3, communiquent les informations sur leurs destinataires de manière appropriée et en temps utile.

Les informations relatives aux destinataires finaux de fonds octroyés au moyen d’instruments financiers qui reçoivent un soutien du budget de l’Union d'un montant inférieur à 500 000 EUR se limitent à des données statistiques, agrégées selon des critères pertinents, telles que la situation géographique, la typologie économique des destinataires, le type de soutien reçu et le domaine politique de l’Union au titre duquel ce soutien a été fourni.

Le cas échéant, le degré de précision et les critères sont définis dans la réglementation sectorielle applicable et peuvent encore être affinés dans les conventions financières de partenariat-cadre.

La Commission communique, de manière appropriée et en temps utile, des informations au sujet du site internet où sont consultables les informations visées au premier alinéa.

TITRE III
ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET

CHAPITRE 1
Établissement du budget

Article 37
États prévisionnels des dépenses et des recettes

1.Chaque institution autre que la Commission dresse un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes qu'elle transmet à la Commission et parallèlement, pour information, au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er juillet de chaque année.

2.Le haut représentant consulte, dans leurs domaines de compétences respectifs, les membres de la Commission chargés de la politique de développement, de la politique de voisinage et de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la réaction aux crises.

3.La Commission dresse son propre état prévisionnel qu'elle transmet également, immédiatement après son adoption, au Parlement européen et au Conseil.

Dans la préparation de son état prévisionnel, la Commission utilise les informations mentionnées à l'article 38.

Article 38
Budget prévisionnel des organismes visés à l'article 69

Le 31 janvier de chaque année au plus tard, chaque organisme visé à l'article 69 transmet, conformément à l'acte qui l'a institué, à la Commission, au Parlement européen et au Conseil son projet de document de programmation unique.

Article 39
Projet de budget

1.La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Elle transmet également cette proposition aux parlements nationaux pour information.

Le projet de budget présente un résumé de l'état général des recettes et des dépenses de l'Union et regroupe les états prévisionnels visés à l'article 37. Il peut également contenir des états prévisionnels différents de ceux élaborés par les institutions.

Le projet de budget est structuré et présenté comme énoncé aux articles 45 à 50.

Chaque section du projet de budget est précédée d'une introduction rédigée par l'institution concernée.

La Commission établit l'introduction générale au projet de budget. L'introduction générale comporte des tableaux financiers mentionnant les données principales par titre et des justifications des modifications apportées aux crédits d'un exercice à l'autre par catégorie de dépenses du cadre financier pluriannuel.

2.Afin de fournir des prévisions plus précises et plus fiables en ce qui concerne l'incidence budgétaire de la législation en vigueur et des propositions législatives en instance, la Commission joint au projet de budget une programmation financière indicative pour les années à venir, structurée par catégorie de dépenses, domaine politique et ligne budgétaire. La programmation financière complète englobe toutes les catégories de dépenses, sauf dans les domaines de l’agriculture, de la politique de cohésion et de l’administration, pour lesquels seules des données synthétiques sont fournies.

La programmation financière indicative est actualisée après l'adoption du budget afin d'intégrer les résultats de la procédure budgétaire et de toute autre décision pertinente.

3.La Commission joint au projet de budget:

a)les raisons pour lesquelles le projet de budget contient des états prévisionnels différents de ceux établis par les autres institutions;

b)tout document de travail qu’elle juge utile concernant le tableau des effectifs des institutions. Ce document de travail, qui reprend le dernier tableau des effectifs autorisés, présente:

i)l'ensemble du personnel employé par l'Union, par type de contrat;

ii)un exposé sur la politique des effectifs et du personnel externe et sur l'équilibre hommes-femmes;

iii)le nombre de postes effectivement pourvus au début de l'exercice au cours duquel le projet de budget est présenté, avec indication de leur répartition par grade et par unité administrative;

iv)une ventilation des effectifs par domaine politique;

v)pour chaque catégorie de personnel externe, le nombre initial estimé d'équivalents temps plein sur la base des crédits autorisés, ainsi que le nombre de personnes effectivement en poste au début de l'année au cours de laquelle le projet de budget est présenté, indiquant leur répartition par groupe de fonctions et, le cas échéant, par grade;

c)pour les organismes visés aux articles 69 et 70, un document de travail présentant les recettes et les dépenses, ainsi que toutes les informations sur le personnel visées aux points b) i) à v).

Lorsque les partenariats public-privé ont recours à des instruments financiers, les informations relatives à ces instruments figurent dans le document de travail visé au paragraphe 4;

d)un document de travail concernant l'exécution prévue des crédits de l'exercice et les engagements restant à liquider;

e)en ce qui concerne les crédits pour l'administration, un document de travail présentant les dépenses administratives à exécuter par la Commission dans sa section du budget;

f)un document de travail concernant les projets pilotes et les actions préparatoires, qui comprend une évaluation des résultats obtenus ainsi qu'une appréciation quant à la suite envisagée;

g)en ce qui concerne le financement d'organisations internationales, un document de travail contenant:

i)un récapitulatif de l'ensemble des contributions, avec une ventilation par programme ou fonds de l'Union et par organisation internationale;

ii)un exposé des motifs donnant les raisons pour lesquelles il était plus efficace pour l'Union de financer ces organisations internationales plutôt que d'intervenir directement;

h)les fiches de programme ou tout autre document pertinent contenant:

i)une indication des politiques et objectifs de l’Union auxquels contribue le programme;

ii)une motivation claire de l'intervention au niveau de l'Union conformément, entre autres, au principe de subsidiarité;

iii)des informations actualisées sur la réalisation des objectifs du programme;

iv)une justification complète, notamment une analyse coûts/avantages des modifications proposées concernant le niveau des crédits;

v)des informations sur les taux d'exécution du programme pour l'exercice en cours et l'exercice précédent;

i)un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs.

4.Lorsqu'elle a recours à des instruments financiers, la Commission joint au projet de budget un document de travail présentant, pour chacun de ces instruments, les éléments suivants:

a)une référence à l’instrument financier et à son acte de base, avec une description générale de l’instrument, de son incidence sur le budget et de la valeur ajoutée de la contribution de l’Union;

b)les institutions financières associées à la mise en œuvre, y compris toute question en rapport avec l'application de l'article 150, paragraphe 2;

c)sa contribution à la réalisation des objectifs du programme concerné, mesurée par rapport aux indicateurs définis, y compris, le cas échéant, la diversification géographique;

d)les opérations envisagées, y compris les volumes cibles sur la base de l'effet de levier cible ou, à défaut, de l'effet de levier produit par les instruments financiers existants;

e)les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question et le total des engagements et des paiements au titre du budget;

f)le délai moyen entre l'engagement budgétaire à l'égard des instruments financiers et les engagements juridiques pour les projets individuels sous la forme de fonds propres ou d'emprunts, lorsque ce délai dépasse trois ans. La Commission en explique les raisons et prévoit, le cas échéant, un plan d'action pour réduire ce délai dans le cadre de la procédure annuelle de décharge;

g)les recettes et les remboursements au titre de l'article 202, paragraphe 2, y compris une évaluation de leur utilisation;

h)la valeur des investissements en fonds propres, par rapport aux années précédentes;

i)le montant total des provisions pour risques et charges, ainsi que toutes les informations relatives à l'exposition de l'Union au risque financier;

j)les dépréciations d'actifs et les garanties appelées, tant en ce qui concerne l'exercice précédent que les chiffres cumulés respectifs;

k)la performance de l'instrument financier, y compris les investissements réalisés, l'effet de levier visé et l'effet de levier atteint;

l)les ressources provisionnées dans le fonds commun de garantie et, le cas échéant, les liquidités sur le compte fiduciaire.

Ce document de travail contient en outre un aperçu des dépenses administratives découlant de frais de gestion et d’autres frais financiers ou charges de fonctionnement versés pour la gestion d’instruments financiers, en valeur globale et par gestionnaire ainsi que par instrument financier géré.

5.Lorsque la Commission a donné une garantie budgétaire, elle joint au projet de budget un document de travail présentant, pour chaque garantie budgétaire et pour le fonds commun de garantie, les éléments suivants:

a)une référence à la garantie budgétaire et à son acte de base, avec une description générale de la garantie, de son incidence sur les engagements financiers du budget et de la valeur ajoutée du soutien de l’Union;

b)les contreparties à la garantie, y compris toute question en rapport avec l'application de l'article 150, paragraphe 2;

c)sa contribution à la réalisation des objectifs de la garantie budgétaire, mesurée par rapport aux indicateurs définis, y compris, le cas échéant, la diversification géographique et la mobilisation de ressources du secteur privé;

d)des informations concernant les opérations couvertes par la garantie, sur une base agrégée, par secteur, par pays et par instrument, y compris, le cas échéant, par portefeuille et par soutien combiné avec d’autres actions de l’Union;

e)le montant financier versé aux bénéficiaires ainsi qu'une évaluation de l'effet de levier atteint par les projets soutenus au titre de la garantie;

f)des informations agrégées sur la même base qu'au point d) concernant les appels à la garantie, les pertes, les revenus, les montants recouvrés et tout autre paiement reçu;

g)des informations sur la gestion financière, la performance et le risque auquel était exposé le fonds commun de garantie à la fin de l’année civile précédente;

h)le taux de provisionnement effectif du fonds commun de garantie et, le cas échéant, les transferts ultérieurs conformément à l'article 206, paragraphe 3;

i)les flux financiers dans le fonds commun de provisionnement au cours de l’année civile précédente, ainsi que les transactions importantes et toute information pertinente sur l’exposition de l’Union au risque financier;

j)conformément à l’article 203, paragraphe 3, une évaluation de la viabilité des passifs éventuels supportés par le budget de l’Union découlant d’opérations financières.

6.Lorsqu'elle a recours à des fonds fiduciaires de l’Union, la Commission joint au projet de budget un document de travail sur les activités financées par de tels fonds, sur leur mise en œuvre et sur leur performance.

7.La Commission joint également au projet de budget tout autre document de travail qu'elle juge utile pour appuyer ses demandes budgétaires.

8.Conformément à l'article 8, paragraphe 5, de la décision 2010/427/UE 34 du Conseil et afin de garantir la transparence budgétaire dans le domaine de l'action extérieure de l'Union, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, en même temps que le projet de budget, un document de travail présentant, de façon exhaustive:

a)l'ensemble des dépenses administratives et opérationnelles liées à l'action extérieure de l'Union, y compris les missions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et de la politique de sécurité et de défense commune, et financées sur le budget;

b)les dépenses administratives globales du SEAE au titre de l'exercice précédent, ventilées selon les dépenses par délégation de l'Union et selon les dépenses relatives à l'administration centrale du SEAE, ainsi que les dépenses opérationnelles ventilées par zone géographique (région, pays), domaine thématique, délégation et mission.

9.Le document de travail visé au paragraphe 6 fait également apparaître:

a)le nombre des emplois par grade et par catégorie et le nombre des emplois permanents et temporaires, notamment celui des agents contractuels et des agents locaux, autorisés dans la limite des crédits, dans chaque délégation de l'Union ainsi qu'au sein de l'administration centrale du SEAE;

b)toute augmentation ou réduction, par rapport à l'exercice précédent, du nombre des emplois par grade et par catégorie, tant au niveau de l'administration centrale du SEAE que de l'ensemble des délégations de l'Union.

Article 40
Lettre rectificative modifiant le projet de budget

En se fondant sur des éléments nouveaux qui n'étaient pas connus au moment de l'établissement du projet de budget, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'une des autres institutions quant à leur section respective, saisir simultanément le Parlement européen et le Conseil, avant la convocation du comité de conciliation visé à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de lettres rectificatives modifiant le projet de budget. Ces lettres peuvent comporter une lettre rectificative visant à mettre à jour, en particulier, l'état prévisionnel des dépenses dans le domaine de l'agriculture.

Article 41
Obligations des États membres découlant de l'adoption du budget

1.Le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement adopté selon la procédure prévue à l’article 314, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l’article 106 bis du traité Euratom.

2.Le constat de l'adoption définitive du budget entraîne, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant ou à partir de la date du constat de l'adoption définitive du budget si celle-ci est postérieure au 1er janvier, l'obligation pour chaque État membre de faire les versements dus à l'Union dans les conditions fixées par le règlement (UE, Euratom) n° 609/2014.

Article 42
Projets de budgets rectificatifs

1.La Commission peut présenter des projets de budgets rectificatifs axés principalement sur les recettes, dans les circonstances suivantes:

a)inscrire au budget le solde de l'exercice précédent, conformément à la procédure visée à l'article 17,

b)réviser les prévisions de ressources propres sur la base de prévisions économiques mises à jour,

c)mettre à jour les prévisions révisées de ressources propres et d'autres recettes, ainsi que réviser la disponibilité des crédits de paiement et les besoins en crédits de paiement.

Dans la mesure du possible, et lorsque cela se justifie, la Commission peut proposer des modifications axées sur les dépenses, qui se conjuguent aux modifications axées sur les recettes visées au premier alinéa.

En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles et imprévues, la Commission peut présenter des projets de budgets rectificatifs axés principalement sur les dépenses.

2.Les demandes de budgets rectificatifs émanant, dans les mêmes circonstances que celles visées au paragraphe 1, des institutions autres que la Commission sont transmises à la Commission.

Avant de présenter un projet de budget rectificatif, la Commission et les autres institutions examinent la possibilité de réaffectation des crédits concernés, en tenant compte en particulier de toute sous-exécution prévisible des crédits.

L'article 41 s'applique aux budgets rectificatifs. Les budgets rectificatifs sont justifiés par référence au budget dont ils modifient les prévisions.

3.La Commission saisit simultanément le Parlement européen et le Conseil de ses projets de budgets rectificatifs au plus tard le 15 octobre de chaque exercice, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées. Elle peut joindre un avis aux demandes de budgets rectificatifs émanant des autres institutions.

4.Les projets de budgets rectificatifs sont accompagnés de justifications et des informations sur l’exécution budgétaire de l’exercice précédent et de l’exercice en cours disponibles au moment de leur établissement.

Article 43
Transmission anticipée des états prévisionnels et des projets de budgets

La Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent convenir d'avancer certaines dates relatives à la transmission des états prévisionnels ainsi qu'à l'adoption et à la transmission du projet de budget. Un tel arrangement ne peut cependant avoir pour effet de raccourcir ou d'allonger les périodes prévues pour l'examen de ces textes en vertu de l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 106 bis du traité Euratom.

CHAPITRE 2
Structure et présentation du budget

Article 44
Structure du budget

Le budget comporte les éléments suivants:

a)un état général des recettes et des dépenses;

b)des sections distinctes pour chaque institution, à l'exception du Conseil européen et du Conseil qui se partagent la même section, subdivisées en états des recettes et des dépenses.

Article 45
Nomenclature budgétaire

1.Les recettes de la Commission ainsi que les recettes et les dépenses des autres institutions sont classées par le Parlement européen et le Conseil en titres, chapitres, articles et postes suivant leur nature ou leur destination.

2.L'état des dépenses de la section «Commission» est présenté selon une nomenclature arrêtée par le Parlement européen et le Conseil et comportant une classification par destination.

Chaque titre correspond à un domaine politique et un chapitre correspond, en règle générale, à un programme ou une activité.

Chaque titre peut comporter des crédits opérationnels et des crédits administratifs. Au sein d'un même titre, les crédits administratifs sont regroupés au sein d'un chapitre unique.

La nomenclature budgétaire respecte les principes de spécialité, de transparence et de bonne gestion financière. Elle procure la clarté et la transparence nécessaires au processus budgétaire en facilitant l’identification des grands objectifs tels qu’ils se reflètent dans les bases légales correspondantes, en offrant des choix en matière de priorités politiques et en permettant une mise en œuvre efficiente et efficace.

3.Lorsqu'ils sont présentés par destination, les crédits administratifs relatifs à des titres individuels sont classés comme suit:

a)les dépenses relatives au personnel autorisées par le tableau des effectifs: à ces mentions correspondent un montant de crédits et un nombre d'emplois dans le tableau des effectifs;

b)les dépenses de personnel externe et les autres dépenses visées à l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et financées par la rubrique «administration» du cadre financier pluriannuel;

c)les dépenses relatives aux bâtiments et les autres dépenses connexes, dont le nettoyage et l'entretien, les locations, les télécommunications, l'eau, le gaz et l'électricité;

d)le personnel externe et l'assistance technique directement liés à la mise en œuvre de programmes.

Les dépenses administratives de la Commission dont la nature est commune à plusieurs titres sont reprises dans un état synthétique séparé, suivant une classification par nature.

Article 46
Recettes négatives

1.Le budget ne comporte pas de recettes négatives, sauf en cas de rémunération négative de dépôts.

2.Les ressources propres perçues en application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne sont des montants nets et sont présentées en tant que tels dans l'état synthétique des recettes du budget.

Article 47
Crédits provisionnels

1.Chaque section du budget peut comporter un titre «crédits provisionnels». Les crédits sont inscrits dans ce titre dans les cas suivants:

a)absence d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget;

b)incertitude, fondée sur des motifs sérieux, quant au caractère suffisant des crédits ou à la possibilité d'exécuter, dans des conditions conformes au principe de bonne gestion financière, les crédits inscrits sur les lignes concernées.

Les crédits de ce titre ne peuvent être utilisés qu'après virement effectué selon la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent règlement lorsque l'adoption de l'acte de base est soumise à la procédure prévue à l'article 294 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et conformément à la procédure énoncée à l'article 29 du présent règlement dans les autres cas.

2.En cas de sérieuses difficultés d’exécution, la Commission peut proposer, en cours d'exercice, un virement de crédits vers le titre «crédits provisionnels». Le Parlement européen et le Conseil décident de ces virements dans les conditions prévues à l'article 29.

Article 48
Réserve négative

La section «Commission» du budget peut comporter une «réserve négative», dont le montant maximal est limité à 400 000 000 EUR. Cette réserve, qui est inscrite dans un titre particulier, ne comprend que des crédits de paiement.

La mise en œuvre de cette réserve négative doit être réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue aux articles 28 et 29.

Article 49
Réserve pour aides d'urgence et réserve de crise de l’Union européenne

1.Le budget comporte, dans la section «Commission», une réserve pour aides d'urgence en faveur de pays tiers et une réserve de crise de l’Union européenne.

2.La mise en œuvre des réserves visées au paragraphe 1 est réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue aux articles 28 et 30.

Article 50
Présentation du budget

1.Le budget fait apparaître:

a)dans l'état général des recettes et des dépenses:

i)les prévisions de recettes de l'Union pour l'exercice concerné (ci-après dénommé «exercice n»);

ii)les recettes prévues de l'exercice précédent, et les recettes de l'exercice n – 2;

iii)les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice n;

iv)les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice précédent;

v)les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l'exercice n – 2; ces dernières sont également exprimées en pourcentage du budget de l'exercice n;

vi)les commentaires appropriés pour chaque subdivision prévue à l'article 45, paragraphe 1. Les commentaires budgétaires comportent les références de l’acte de base, lorsqu’il existe, ainsi que des explications appropriées sur la nature et la destination des crédits;

b)dans chaque section, les recettes et les dépenses sous la même structure que sous le point a);

c)en ce qui concerne les effectifs:

i)un tableau des effectifs fixant, pour chaque section, le nombre des emplois, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, et le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits;

ii)un tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et de développement technologique pour l'action directe et un tableau des effectifs rémunérés sur les mêmes crédits pour l'action indirecte; les tableaux sont répartis par catégories et grades, en distinguant les emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits;

iii)un tableau des effectifs fixant, pour chaque organisme mentionné à l'article 69 qui reçoit une contribution à la charge du budget, le nombre des emplois par grade et par catégorie. Les tableaux des effectifs comportent, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent. Les effectifs de l’Agence d’approvisionnement d'Euratom figurent de façon distincte dans le cadre du tableau des effectifs de la Commission;

d)en ce qui concerne l'assistance financière et les garanties budgétaires:

i)dans l'état général des recettes, les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, destinées à recevoir les remboursements éventuels de destinataires initialement défaillants. Ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» et assorties des commentaires appropriés;

ii)dans la section «Commission»:

les lignes budgétaires, reflétant les garanties de l'Union, par rapport aux opérations en question; ces lignes sont dotées de la mention «pour mémoire» tant qu'aucune charge effective devant être couverte par des ressources définitives n'est apparue à ce titre;

des commentaires indiquant la référence à l'acte de base et le volume des opérations envisagées, la durée, ainsi que la garantie financière que l'Union assure pour le déroulement de ces opérations;

iii)dans un document annexé à la section «Commission», à titre indicatif, également pour les risques correspondants:

les opérations en capital et la gestion de l’endettement en cours,

les opérations en capital et la gestion de l'endettement pour l'exercice n;

e)en ce qui concerne les financements exécutés par les entités visées à l'article 61, paragraphe 1, point c):

i)une référence à l'acte de base du programme concerné;

ii)les lignes budgétaires correspondantes;

iii)une description générale de l'action, y compris sa durée et son incidence budgétaire;

f)le montant total des dépenses de la PESC inscrit à un chapitre intitulé «PESC» et assorti d'articles spécifiques. Ces articles couvrent les dépenses de la PESC et contiennent des lignes spécifiques énumérant, au minimum, les missions les plus importantes.

2.Outre les documents mentionnés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil peuvent joindre au budget tout autre document pertinent.

Article 51
Règles applicables au tableau des effectifs

1.Les tableaux des effectifs décrits à l'article 50, paragraphe 1, point c), constituent, pour chaque institution ou organisme, une limite impérative. Aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite.

Toutefois, chaque institution ou organisme peut procéder à des modifications de ses tableaux des effectifs à concurrence de 10 % des emplois autorisés, sauf en ce qui concerne les grades AD 16, AD 15 et AD 14, sous réserve des conditions suivantes:

a)ne pas affecter le volume des crédits du personnel correspondant à un plein exercice;

b)ne pas dépasser la limite du nombre total d'emplois autorisés par tableau des effectifs;

c)avoir participé à un exercice d'évaluation comparative par rapport à d'autres institutions ou organismes de l'Union sur le modèle de l'analyse de la situation du personnel de la Commission.

Trois semaines avant de procéder aux modifications visées au deuxième alinéa, l'institution informe le Parlement européen et le Conseil de ses intentions. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par le Parlement européen ou le Conseil, l'institution s'abstient de procéder aux modifications et la procédure visée à l'article 42 s'applique.

2.Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, les cas d'exercice d'activité à temps partiel autorisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du statut peuvent être compensés.

CHAPITRE 3
Discipline budgétaire

Article 52
Conformité avec le cadre financier pluriannuel

Le budget respecte le cadre financier pluriannuel.

Article 53
Conformité des actes de l'Union avec le budget

Lorsque la mise en œuvre d'un acte de l'Union entraîne un dépassement des crédits disponibles au budget, la mise en œuvre financière de cet acte ne peut avoir lieu qu'après modification du budget en conséquence.

TITRE IV
EXÉCUTION DU BUDGET

CHAPITRE 1
Dispositions générales

Article 54
Exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financière et à l'avis des citoyens

1.La Commission exécute le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.

2.Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les crédits soient utilisés conformément au principe de bonne gestion financière.

3.Les citoyens peuvent être consultés sur l'exécution du budget de l’Union par la Commission, les États membres ou par toute autre entité exécutant le budget de l’Union.

Article 55
Informations sur les transferts de données à caractère personnel aux fins de l’audit

Dans tout appel effectué dans le cadre des subventions, des marchés ou des prix exécutés en mode direct, les bénéficiaires potentiels, les candidats, les soumissionnaires et les participants sont informés, conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil 35 , que, pour assurer la protection des intérêts financiers de l’Union, leurs données à caractère personnel peuvent être communiquées aux services d’audit interne, à la Cour des comptes européenne ou à l’Office européen de lutte antifraude et entre les ordonnateurs de la Commission, et les agences exécutives et les organismes de l'Union visés à l'article 70.

Article 56
Acte de base et exceptions

1.L'exécution des crédits inscrits au budget pour toute action de l'Union requiert l'adoption préalable d'un acte de base.

2.Par dérogation au paragraphe 1, peuvent être exécutés sans acte de base, pour autant que les actions financées relèvent de la compétence de l'Union:

a)les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d'une action et son utilité. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires consécutifs.

Le montant total des crédits relatifs aux projets pilotes ne dépasse pas 40 000 000 EUR par exercice;

b)les crédits relatifs à des actions préparatoires dans les domaines d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom, destinées à préparer des propositions en vue de l'adoption d'actions futures. Les actions préparatoires obéissent à une approche cohérente et peuvent revêtir des formes variées. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour trois exercices consécutifs au maximum. La procédure d'adoption de l'acte de base pertinent est menée à son terme avant l'expiration du troisième exercice. Au cours du déroulement de ladite procédure, l'engagement des crédits respecte les caractéristiques propres de l'action préparatoire quant aux activités envisagées, aux objectifs poursuivis et aux destinataires. En conséquence, les moyens mis en œuvre ne peuvent correspondre, quant à leur volume, à ceux envisagés pour le financement de l'action définitive elle-même.

Le montant total des crédits relatifs à des actions préparatoires nouvelles visées au présent point ne dépasse pas 50 000 000 EUR par exercice et le montant total des crédits effectivement engagés au titre des actions préparatoires ne dépasse pas 100 000 000 EUR;

c)les crédits relatifs à des mesures préparatoires dans le domaine d’application du titre V du traité sur l'Union européenne. Ces mesures sont limitées à une courte période et visent à mettre en place les conditions de l'action de l'Union devant réaliser les objectifs de la PESC, ainsi que les conditions de l'adoption des instruments juridiques nécessaires.

Aux fins des opérations de gestion de crise menées par l'Union, les mesures préparatoires sont entre autres destinées à évaluer les besoins opérationnels, à assurer un premier déploiement rapide des ressources ou à créer sur le terrain les conditions du lancement de l'opération.

Les mesures préparatoires sont approuvées par le Conseil, sur proposition du haut représentant.

Afin d'assurer la mise en œuvre rapide des mesures préparatoires, le haut représentant informe dès que possible le Parlement européen et la Commission de l'intention du Conseil d'engager une mesure préparatoire et, en particulier, du montant estimé des ressources nécessaires à cet effet. La Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un versement rapide des fonds.

Le financement des mesures approuvées par le Conseil afin de préparer les opérations de gestion de crise de l’Union en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne couvre les coûts marginaux découlant directement d’un déploiement spécifique sur le terrain d’une mission ou d’une équipe incluant, entre autres, du personnel des institutions de l’Union, y compris l’assurance «haut risque», les frais de voyage et d’hébergement, et les indemnités journalières.

d)les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle, voire permanente, menées par la Commission au titre de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom autres que son droit d'initiative législative visé au point b), ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par ces traités et dont la liste doit figurer dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement;

e)les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution, au titre de son autonomie administrative.

Article 57
Exécution du budget par les institutions autres que la Commission

1.La Commission reconnaît aux autres institutions les pouvoirs nécessaires à l'exécution des sections du budget qui les concernent.

2.La Commission peut conclure des accords avec les autres institutions de l’Union afin de faciliter l’exécution des crédits, notamment des accords administratifs régissant la prestation de services, la livraison de produits, la réalisation de travaux ou l’exécution de marchés immobiliers.

3.De tels accords sur le niveau de service peuvent également être conclus entre les services des institutions de l’Union, des organismes de l’Union, des offices européens, des organismes ou des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, ainsi que le Bureau du secrétaire général du Conseil supérieur des écoles européennes. Ces accords doivent permettre de récupérer le montant des coûts exposés du fait de leur mise en œuvre.

Article 58
Délégation des pouvoirs d'exécution du budget

1.La Commission et chacune des autres institutions peuvent déléguer, au sein de leurs services, leurs pouvoirs d'exécution du budget dans les conditions déterminées dans le présent règlement ainsi que par leurs règles internes et dans les limites qu'elles fixent dans l'acte de délégation. Les délégataires agissent dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

2.Cependant, la Commission peut déléguer aux chefs des délégations de l'Union, ainsi qu'à leurs adjoints afin d'assurer la continuité des activités en cas d'absence, ses pouvoirs d'exécution du budget concernant les crédits opérationnels de sa section. Lorsque les chefs des délégations de l'Union, ou leurs adjoints en cas d'absence, agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués de la Commission, ils appliquent les règles de la Commission en matière d'exécution du budget et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations, dont l'obligation de rendre compte, que tout autre ordonnateur subdélégué de la Commission.

La Commission peut retirer la délégation conformément à ses propres règles.

Aux fins de l'application du premier alinéa, le haut représentant prend les mesures qui s'imposent pour faciliter la coopération entre les délégations de l'Union et les services de la Commission.

3.Le SEAE peut, à titre exceptionnel, déléguer ses pouvoirs d'exécution du budget concernant les crédits administratifs de sa propre section à un agent de la Commission dans une délégation si cela est nécessaire pour assurer la continuité dans l'administration de la délégation en l'absence de l'ordonnateur compétent du SEAE. Dans les cas exceptionnels où des agents de la Commission dans les délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués du SEAE, ils appliquent les règles internes du SEAE en matière d'exécution du budget et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations, dont l'obligation de rendre compte, que tout autre ordonnateur subdélégué du SEAE.

Le SEAE peut retirer la délégation conformément à ses propres règles.

Article 59
Conflit d'intérêts

1.Les acteurs financiers tels que définis au chapitre 4 du titre IV et les autres personnes participant, dans le cadre de l'exécution directe, indirecte ou partagée, à l'exécution et à la gestion du budget, y compris aux actes préparatoires à celui-ci, ainsi qu'à l'audit ou au contrôle, ne prennent aucune mesure à l'occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'Union. Ils prennent en outre les mesures appropriées pour éviter les conflits d’intérêts dans les fonctions relevant de leur responsabilité et pour remédier aux situations qui peuvent, objectivement, être perçues comme un conflit d’intérêts.

2.Aux fins du paragraphe 1, il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier ou d'une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre intérêt personnel direct ou indirect.

Article 60
Conflit d’intérêts des membres du personnel

Lorsque le risque de conflit d'intérêts visé à l'article 59 concerne un agent soumis au statut, celui-ci a l'obligation d'en référer à l'ordonnateur délégué, qui confirme par écrit l'existence éventuelle d'un conflit d'intérêts. L'agent en question informe également son supérieur hiérarchique. Lorsque l'existence d'un conflit d'intérêts a été établie, l'autorité investie du pouvoir de nomination décharge l'agent en question de ses responsabilités en la matière. L'ordonnateur délégué s'assure lui-même que toute mesure supplémentaire appropriée est prise.

CHAPITRE 2
Modes d’exécution

Article 61
Modes d'exécution du budget

1.La Commission exécute le budget:

a)en mode direct («exécution directe») dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union placé sous l'autorité du chef de délégation concerné, conformément à l'article 58, paragraphe 2, ou par l'intermédiaire des agences exécutives visées à l'article 68;

b)en mode partagé avec les États membres («exécution partagée»);

c)en mode indirect («exécution indirecte»), lorsque celui-ci est prévu dans l'acte de base ou dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à d), avec:

i)des pays tiers ou des organismes qu'ils ont désignés;

ii)des organisations internationales ou leurs agences, telles que définies à l'article 151;

iii)la Banque européenne d’investissement ou le Fonds européen d’investissement («groupe BEI»);

iv)les organismes visés aux articles 69 et 70;

v)des organismes de droit public;

vi)des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

vii)des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

viii)des organismes ou des personnes chargés de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiés dans l'acte de base concerné.

2.La Commission est responsable de l'exécution du budget conformément à l'article 317 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et s'abstient de déléguer l’exécution du budget à des tiers lorsque des tâches en la matière impliquent une large marge d’appréciation de nature à traduire des choix politiques.

La Commission s'abstient d'externaliser, par voie de marchés passés conformément au titre VII, des tâches qui impliquent des missions de puissance publique et l'exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation.

Article 62
Gestion partagée avec les États membres

1.Lorsque le budget est exécuté en mode partagé, la Commission et les États membres respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurent la visibilité de l'action de l'Union. À cet effet, la Commission et les États membres remplissent leurs obligations respectives de contrôle et d'audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par le présent règlement. Des dispositions complémentaires sont prévues par la réglementation sectorielle.

2.Les États membres prennent toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, à savoir:

a)veiller à ce que les actions financées sur le budget soient correctement et effectivement exécutées, conformément à la réglementation sectorielle applicable et, à cet effet, désigner, conformément au paragraphe 3, et superviser les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l'Union;

b)prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude.

Pour protéger les intérêts financiers de l'Union, les États membres procèdent, dans le respect du principe de proportionnalité et conformément au présent article et à la réglementation sectorielle concernée, à des contrôles ex ante et ex post, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place sur des échantillons d'opérations représentatifs et/ou fondés sur le risque. Ils récupèrent également les fonds indûment versés et engagent des poursuites si nécessaire à cet égard.

Les États membres imposent des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées aux destinataires lorsque la réglementation sectorielle ou des dispositions spécifiques de la législation nationale le prévoient.

Dans le cadre de son évaluation du risque et conformément à la réglementation sectorielle, la Commission assure la surveillance des systèmes de gestion et de contrôle établis dans les États membres. Dans le cadre de ses audits, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de l'évaluation du niveau de risque conformément à la réglementation sectorielle.

3.Conformément aux critères et procédures définis dans la réglementation sectorielle, les États membres désignent, au niveau approprié, les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l'Union. Ces organismes peuvent également accomplir des tâches qui ne sont pas liées à la gestion des fonds de l'Union et confier certaines de leurs tâches à d'autres organismes, y compris aux organismes visés à l'article 61, paragraphe 1, points c) ii) et iii).

Pour fonder leur décision quant à la désignation des organismes, les États membres peuvent examiner si les systèmes de gestion et de contrôle sont pour l'essentiel identiques à ceux déjà en place au cours de la période précédente, et s'ils ont fonctionné efficacement.

Si les résultats des audits et contrôles montrent que les organismes désignés ne répondent plus aux critères fixés dans la réglementation sectorielle, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'il soit remédié aux lacunes dans l'exécution des tâches de ces organismes, y compris en mettant un terme à la désignation, conformément à la réglementation sectorielle.

La réglementation sectorielle définit le rôle de la Commission dans le processus exposé dans le présent paragraphe.

4.Les organismes désignés conformément au paragraphe 3:

a)mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement;

b)ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;

c)fournissent les informations exigées en vertu du paragraphe 5;

d)assurent une publication a posteriori, conformément à l'article 36, paragraphe 2. Tout traitement de données à caractère personnel respecte les dispositions nationales transposant la directive 95/46/CE.

5.Les organismes désignés conformément au paragraphe 3 fournissent à la Commission, au plus tard le 15 février de l'exercice suivant:

a)leur comptabilité relative aux dépenses qui ont été engagées, pendant la période de référence concernée telle que définie dans la réglementation sectorielle, dans le cadre de l'exécution de leurs tâches et qui ont été présentées à la Commission pour remboursement. Cette comptabilité comprend le préfinancement et les montants pour lesquels des procédures de recouvrement sont en cours ou terminées. Elle est assortie d'une déclaration de gestion confirmant que, selon les responsables de la gestion des fonds:

i)les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;

ii)les crédits ont été utilisés aux fins prévues, telles que définies par la réglementation sectorielle;

iii)les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;

b)un résumé annuel des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices prises ou prévues.

La comptabilité visée au premier alinéa, point a), et le résumé visé au premier alinéa, point b), s'accompagnent d'un avis émis par un organisme d'audit indépendant rédigé conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit. Cet avis établit si les comptabilités offrent une image fidèle, si les dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières et si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement. Cet avis indique également si l'audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au premier alinéa, point a).

La date limite du 15 février peut être exceptionnellement reportée au 1er mars par la Commission, moyennant communication de l'État membre concerné.

Les États membres peuvent, au niveau approprié, publier les informations visées au présent paragraphe.

En outre, les États membres peuvent fournir des déclarations signées au niveau approprié et basées sur les informations visées au présent paragraphe.

6.Afin de garantir que les fonds de l'Union sont utilisés conformément aux règles applicables, la Commission:

a)procède à l'examen et à l'approbation des comptes des organismes désignés, de façon à vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes;

b)exclut des dépenses de l'Union correspondant à des financements les paiements qui ont été réalisés en violation du droit applicable;

c)interrompt le délai de paiement ou suspend les versements lorsque la réglementation sectorielle le prévoit.

La Commission lève tout ou partie de l'interruption des délais de paiement ou de la suspension des paiements après qu'un État membre a présenté ses observations et dès qu'il a pris toutes mesures nécessaires. Le rapport annuel d'activités visé à l'article 73, paragraphe 9, rend compte de toutes les obligations au titre du présent alinéa.

7.La réglementation sectorielle tient compte des besoins des programmes européens de coopération territoriale, notamment en ce qui concerne le contenu de la déclaration de gestion, le processus établi au paragraphe 3 et la fonction d'audit.

8.La Commission établit un registre des organismes responsables des activités de gestion, de certification et d’audit en vertu de la réglementation sectorielle.

Afin de promouvoir les bonnes pratiques dans l’exécution des Fonds structurels, du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural, du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen pour la pêche, la Commission peut mettre, pour information, à la disposition des organismes responsables des activités de gestion et de contrôle un guide méthodologique qui expose sa propre stratégie et sa propre méthode de contrôle, comprenant des listes de contrôle et des exemples de bonnes pratiques. Ce guide est mis à jour chaque fois que cela est nécessaire.

9.Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de l'exécution partagée peuvent également être utilisées en combinaison avec des opérations et des instruments relevant du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 1316/2013.

CHAPITRE 3
OFFICES EUROPÉENS ET ORGANISMES DE L’UNION

Section 1
OFFICES EUROPÉENS

Article 63
Définition et champ d’application

1.Les «offices européens» sont des structures administratives créées par la Commission ou par la Commission avec une ou plusieurs institutions dans le but d’exécuter des tâches horizontales spécifiques, pour autant que cela puisse être justifié par une étude coûts/avantages et une analyse des risques qui y sont associés.

2.Dans leur domaine de compétences, les offices européens:

a)exécutent les tâches obligatoires prévues dans leur acte constitutif ou dans un autre acte législatif de l’Union;

b)peuvent exécuter des tâches non obligatoires autorisées par leurs comités de direction après examen du rapport coûts/avantages et des risques qui y sont associés pour les parties concernées. Pour l’exécution de ces tâches, l’office peut se voir déléguer les pouvoirs d'ordonnateur ou peut conclure des accords ad hoc sur le niveau de service avec les institutions de l’Union, les organismes de l’Union, les autres offices européens ou des tiers.

3.La présente section s’applique au fonctionnement de l’Office européen de lutte antifraude, à l’exception des dispositions du paragraphe 4 du présent article, de l’article 65 et de l’article 66, paragraphes 1, 2 et 3.

4.L'auditeur interne de la Commission s'acquitte de toutes les missions énoncées au chapitre 8 du présent titre.

Article 64
Crédits des offices européens

1.Les crédits autorisés pour l'exécution des tâches obligatoires de chaque office européen sont inscrits sur une ligne budgétaire spécifique à l'intérieur de la section du budget afférente à la Commission et figurent en détail dans une annexe de cette section.

L'annexe visée au premier alinéa est présentée sous la forme d'un état des recettes et des dépenses, subdivisé de la même manière que les sections du budget.

Les crédits inscrits à cette annexe:

a)couvrent l'ensemble des besoins financiers de chaque office européen dans l'exécution des tâches obligatoires prévues dans son acte constitutif ou dans un autre acte législatif de l’Union;

b)peuvent couvrir les besoins financiers d’un office européen dans l'exécution de tâches requises par les institutions de l’Union, les organismes de l’Union, les offices européens et les agences institués par les traités ou sur la base de ceux-ci et autorisés conformément à l’acte constitutif de l’office.

2.La Commission délègue, pour les crédits inscrits à l'annexe de chaque office européen, les pouvoirs d'ordonnateur au directeur de l'office européen concerné, conformément à l'article 72.

3.Le tableau des effectifs de chaque office européen est annexé à celui de la Commission.

4.Le directeur de chaque office européen décide des virements à l'intérieur de l'annexe visée au paragraphe 1. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de ces virements.

Article 65
Tâches non obligatoires

En ce qui concerne les tâches non obligatoires visées à l’article 63, paragraphe 2, point b), un office européen peut:

a)recevoir, pour son directeur, une délégation d'institutions de l’Union, d'organismes de l’Union et d'autres offices européens, ainsi qu'une délégation des pouvoirs d’ordonnateur pour les crédits inscrits dans la section du budget de l’institution de l’Union, de l’organisme de l’Union ou d’un autre office européen. Les institutions de l’Union, les organismes de l’Union et les autres offices européens concernés fixent les limites et les conditions de cette délégation de pouvoirs. Cette délégation est convenue conformément à l’acte constitutif de l’office européen, notamment en ce qui concerne les conditions et modalités de celle-ci;

b)conclure des accords ad hoc sur le niveau de service. En pareils cas, le directeur de l’office européen arrête, conformément à l'acte constitutif de l'office, les dispositions spécifiques concernant l'exécution de ces tâches, le recouvrement des montants de dépenses exposées et la tenue de la comptabilité correspondante. L’office informe les institutions, les organismes de l’Union ou les autres offices européens concernés des résultats de cette comptabilité.

Article 66
Comptabilité des offices européens

1.Chaque office européen établit une comptabilité de ses dépenses, permettant de déterminer la quote-part des prestations fournies à chacune des institutions et à chacun des organismes de l’Union ou des autres offices européens. Son directeur arrête, après approbation du comité de direction, les critères selon lesquels cette comptabilité est tenue.

2.Les commentaires relatifs à la ligne budgétaire particulière sur laquelle est inscrit le total des crédits de chaque office européen auquel les pouvoirs d’ordonnateur ont été délégués conformément à l’article 65, point a), font ressortir l'estimation du coût des prestations dudit office en faveur de chacune des institutions de l’Union et de chacun des organismes de l’Union et des autres offices européens concernés. La comptabilité prévue au paragraphe 1 du présent article sert de base à cet effet.

3.Chaque office européen auquel les pouvoirs d’ordonnateur ont été délégués conformément à l’article 65, point a), communique aux institutions de l’Union, aux organismes de l’Union et aux autres offices européens concernés les résultats de la comptabilité prévue au paragraphe 1 du présent article.

4.Les comptes de chaque office européen font partie intégrante des comptes de l'Union conformément à l'article 234.

5.Le comptable de la Commission, agissant sur proposition du comité de direction de l’office européen concerné, peut déléguer à un agent dudit office certaines de ses fonctions relatives à l’encaissement des recettes et au paiement des dépenses effectuées directement par l’office européen en question.

6.Pour répondre aux besoins de trésorerie de l'office européen, des comptes bancaires ou des comptes courants postaux peuvent être ouverts en son nom par la Commission, sur proposition du comité de direction. Le solde annuel de trésorerie est apuré et réglé entre l’office européen en question et la Commission en fin d’exercice. 

Section 2
Organismes de l'Union

Article 67
Applicabilité à l’Agence d’approvisionnement d’Euratom

Le présent règlement s'applique à l'exécution du budget pour l'Agence d'approvisionnement d'Euratom.

Article 68
Agences exécutives

1.La Commission peut déléguer aux agences exécutives la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d'un programme ou projet de l'Union, y compris des projets pilotes et des actions préparatoires ainsi que l'exécution de dépenses administratives, conformément au règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil 36 . Les agences exécutives sont créées par décision de la Commission et sont des personnes morales en vertu du droit de l'Union. Elles reçoivent une contribution annuelle.

2.Les directeurs des agences exécutives agissent en qualité d’ordonnateurs délégués en ce qui concerne l’exécution des crédits opérationnels relatifs aux programmes de l’Union qu’ils gèrent entièrement ou partiellement.

3.Le comité de direction des agences exécutives peut convenir avec la Commission que le comptable de la Commission fait également fonction de comptable de l’agence exécutive. Le comité de direction peut aussi confier au comptable de la Commission une partie des missions du comptable de l’agence exécutive sur la base de considérations fondées sur le rapport coût/avantages. Dans un cas comme dans l'autre, les dispositions nécessaires sont prises pour éviter tout conflit d’intérêts.

Article 69
Organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 261 afin de compléter le règlement financier par un règlement financier cadre pour les organismes qui sont créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et qui ont la personnalité juridique et reçoivent des contributions à la charge du budget.

2.Le règlement financier cadre se fonde sur les règles et les principes énoncés dans le présent règlement.

3.La réglementation financière de ces organismes ne s'écarte du règlement financier cadre que si leurs exigences spécifiques le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

4.La décharge sur l'exécution des budgets des organismes visés au paragraphe 1 est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Les organismes visés au paragraphe 1 coopèrent pleinement avec les institutions associées à la procédure de décharge et fournissent, s'il y a lieu, toutes informations supplémentaires nécessaires, y compris en assistant aux réunions des organismes concernés.

5.L'auditeur interne de la Commission exerce, à l'égard des organismes visés au paragraphe 1, les mêmes compétences que celles exercées à l'égard de la Commission.

6.Un auditeur externe indépendant vérifie que les comptes annuels de chacun des organismes visés au paragraphe 1 du présent article présentent correctement les revenus, les dépenses ainsi que la situation financière de l'organisme concerné avant la consolidation dans les comptes définitifs de la Commission. Sauf disposition contraire de l'acte de base visé au paragraphe 1 du présent article, la Cour des comptes élabore un rapport annuel spécifique sur chaque organisme conformément aux exigences de l'article 287, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Lors de l'élaboration de ce rapport, la Cour des comptes examine l'audit réalisé par l'auditeur externe indépendant ainsi que les mesures prises en réponse aux constatations de l'auditeur.

Article 70
Organismes de partenariat public-privé

Les organismes dotés de la personnalité juridique, créés par un acte de base et qui se voient confier la mise en œuvre d'un partenariat public-privé adoptent leurs règles financières.

Ces règles incluent une série de principes nécessaires pour garantir la bonne gestion financière des fonds de l'Union.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 261 afin de compléter le règlement financier par un règlement financier type qui énonce les principes nécessaires pour assurer une bonne gestion financière des fonds de l'Union et qui est fondé sur l'article 149.

Les règles financières applicables à ces organismes ne s'écartent du règlement financier type que si les exigences spécifiques desdits organismes le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

L'article 69, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique aux organismes de partenariat public-privé.

CHAPITRE 4
Acteurs financiers

SECTION 1
PRINCIPE DE LA SÉPARATION DES FONCTIONS

Article 71
Séparation des fonctions

1.Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

2.Chaque institution met à la disposition de chaque acteur financier les ressources nécessaires à l’accomplissement de sa mission ainsi qu’une charte de mission décrivant en détail ses tâches, droits et obligations.

SECTION 2
ORDONNATEUR

Article 72
Ordonnateur

1.Chaque institution exerce les fonctions d'ordonnateur.

2.Aux fins du présent titre, on entend par «agents» les personnes soumises au statut.

3.Chaque institution délègue, dans le respect des conditions prévues dans son règlement intérieur, des fonctions d'ordonnateur aux agents de niveau approprié. Elle indique, dans ses règles administratives internes, les agents auxquels elle délègue ces tâches, l'étendue des pouvoirs délégués, et si les bénéficiaires de cette délégation peuvent subdéléguer leurs pouvoirs.

4.Les délégations et les subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'à des agents.

5.Les ordonnateurs compétents agissent dans les limites fixées par l'acte de délégation ou de subdélégation. L'ordonnateur compétent peut être assisté par un ou plusieurs agents chargés d'effectuer, sous sa responsabilité, certaines opérations nécessaires à l'exécution du budget et à la production des informations financières et de gestion.

6.Chaque institution ou chaque organisme visé à l'article 69 informe la Cour des comptes, le Parlement européen, le Conseil et le comptable de la Commission, dans les deux semaines, de la nomination et de la cessation des fonctions des ordonnateurs délégués, des auditeurs internes et des comptables, ainsi que de toute réglementation interne qu'il arrête en matière financière.

7.Chaque institution informe la Cour des comptes de la désignation de régisseurs d'avances et de ses décisions de délégation en vertu des articles 78 et 85.

Article 73
Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur

1.L'ordonnateur est chargé dans chaque institution d'exécuter les recettes et les dépenses conformément au principe de bonne gestion financière et d'en assurer la légalité et la régularité ainsi que de veiller à l'égalité de traitement entre destinataires d'un programme.

2.Au sens du paragraphe 1 du présent article, l'ordonnateur délégué met en place, conformément à l'article 34 et aux normes minimales arrêtées par chaque institution et en tenant compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les systèmes de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches. L'établissement de cette structure et de ces systèmes repose sur une analyse du risque exhaustive, prenant en compte le rapport coût/efficacité.

3.Pour exécuter des dépenses, l’ordonnateur compétent procède à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation des dépenses et à l’ordonnancement des paiements, ainsi qu’aux actes préalables nécessaires à cette exécution des crédits.

4.L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et l'émission des ordres de recouvrement. Elle comporte, le cas échéant, la renonciation aux créances constatées.

5.Chaque opération fait l’objet d’au moins un contrôle ex ante portant sur les aspects opérationnels et financiers de l’opération, sur la base d’une stratégie de contrôle pluriannuelle tenant compte du risque. Les contrôles ex ante visent à prévenir les erreurs et les irrégularités avant l’autorisation des opérations.

L’ampleur des contrôles ex ante en termes de fréquence et d’intensité est déterminée par l’ordonnateur compétent sur la base des résultats de contrôles antérieurs ainsi que de considérations fondées sur l’analyse de risque et le rapport coût/efficacité. En cas de doute, l’ordonnateur compétent pour la validation des opérations correspondantes demande des informations complémentaires ou effectue un contrôle sur place afin d’obtenir une assurance raisonnable dans le cadre du contrôle ex ante.

Pour une opération donnée, la vérification est effectuée par des agents distincts de ceux qui ont initié l'opération. Les agents qui effectuent la vérification ne sont pas subordonnés à ceux qui ont initié l'opération.

6.L'ordonnateur délégué peut mettre en place des contrôles ex post pour détecter et corriger les erreurs et les irrégularités dans les opérations après qu'elles ont été autorisées. Ces contrôles, qui peuvent être organisés par sondage en fonction du risque, tiennent compte des résultats des contrôles antérieurs et de considérations fondées sur le rapport coût/efficacité.

Les contrôles ex post sont effectués par des agents distincts de ceux qui sont chargés des contrôles ex ante. Les agents chargés des contrôles ex post ne sont pas subordonnés aux agents chargés des contrôles ex ante.

Lorsque l'ordonnateur délégué met en œuvre des audits financiers de bénéficiaires à titre de contrôles ex post, les règles correspondantes en matière d'audit sont claires, cohérentes et transparentes et respectent les droits tant de la Commission que de ceux qui ont fait l'objet d'un audit.

7.Les ordonnateurs compétents et les agents responsables de l'exécution du budget ont les compétences professionnelles requises.

Dans chaque institution, l’ordonnateur délégué fait en sorte que:

a)les ordonnateurs subdélégués et leur personnel reçoivent régulièrement des informations actualisées et appropriées concernant les normes de contrôle, ainsi que les méthodes et techniques disponibles à cet effet;

b)des mesures soient prises, si besoin est, pour assurer un fonctionnement efficace et efficient des systèmes de contrôle conformément au paragraphe 2.

8.Si un agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter, il en informe son supérieur hiérarchique. Si l'agent le fait par écrit, le supérieur hiérarchique lui répond par écrit. Si le supérieur hiérarchique ne réagit pas ou confirme la décision ou les instructions initiales et que l'agent estime qu'une telle confirmation ne constitue pas une réponse raisonnable à sa question, il en informe l'ordonnateur délégué par écrit. Si celui-ci ne répond pas dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances de l’espèce et, en tout état de cause, dans un délai maximal d’un mois, l’agent informe l’instance compétente visée à l’article 139.

Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, l'agent informe les autorités et instances désignées dans le statut ainsi que dans les décisions des institutions de l’Union relatives aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de l’Union. Les contrats passés avec des auditeurs externes réalisant des audits de la gestion financière de l'Union prévoient l'obligation pour l'auditeur externe d'informer l'ordonnateur délégué de tout soupçon d'activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union.

9.L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, contenant des informations financières et de gestion, y compris les résultats des contrôles, et déclarant que, sauf mention contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses, il a l'assurance raisonnable que:

a)les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation;

b)les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière;

c)les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.

Le rapport annuel d'activités contient des informations sur les opérations effectuées, par rapport aux objectifs fixés dans les plans stratégiques, les risques associés à ces opérations, l’utilisation des ressources mises à disposition et l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle interne. En font notamment partie une évaluation globale des coûts et avantages des contrôles et des informations permettant de déterminer dans quelle mesure les dépenses opérationnelles autorisées contribuent à atteindre les objectifs stratégiques de l’Union et à produire une valeur ajoutée de l'Union. La Commission établit un résumé des rapports annuels d'activités de l'année précédente.

10.L'ordonnateur délégué recense, par exercice, les marchés faisant l'objet des procédures négociées visées au point 11.1, points a) à f), et au point 39 de l'annexe du présent règlement. Si la proportion de procédures négociées par rapport au nombre de marchés passés par le même ordonnateur délégué augmente fortement par rapport aux exercices antérieurs ou si cette proportion est notablement plus élevée que la moyenne enregistrée au niveau de son institution, l'ordonnateur compétent fait rapport à ladite institution en exposant les mesures prises, le cas échéant, pour infléchir cette tendance. Chaque institution transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les procédures négociées. Dans le cas de la Commission, ce rapport est annexé au résumé des rapports annuels d'activités visé au paragraphe 9 du présent article.

Article 74
Conservation des pièces justificatives par les ordonnateurs

L’ordonnateur met en place un système documentaire sur support papier ou un système électronique pour la conservation des pièces justificatives originales liées et consécutives à l’exécution budgétaire et aux actes d’exécution budgétaire. Ces pièces sont conservées pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date d’octroi de la décharge par le Parlement européen pour l’exercice budgétaire auquel ces pièces se rapportent.

Les pièces relatives à des opérations non définitivement closes sont conservées jusqu’à la fin de l’exercice suivant celui de la clôture desdites opérations.

Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées si possible lorsqu’elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l’audit. Les dispositions de l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 s’appliquent à la conservation des données relatives au trafic.

Article 75
Pouvoirs et fonctions des chefs des délégations de l'Union

1.Lorsqu'ils agissent en qualité d'ordonnateurs subdélégués conformément à l' article 58, paragraphe 2 , les chefs des délégations de l'Union relèvent de la Commission en tant qu'institution responsable de la définition, de l'exercice, du contrôle et de l'évaluation de leurs fonctions et de leurs responsabilités d'ordonnateurs subdélégués et coopèrent étroitement avec la Commission en ce qui concerne la bonne exécution des fonds, afin de garantir notamment la légalité et la régularité des opérations financières, le respect du principe de bonne gestion financière dans la gestion des fonds et la protection efficace des intérêts financiers de l'Union. Ils sont soumis aux règles internes de la Commission et à la charte de la Commission pour la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation. Ils peuvent être assistés dans leur tâche par du personnel de la Commission.

À cet effet, ils prennent les mesures qui s'imposent pour prévenir toute situation susceptible de mettre en cause la responsabilité de la Commission quant à l'exécution du budget qui leur est confiée par subdélégation, ainsi que tout conflit de priorités susceptible d'avoir une incidence sur la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation.

Lorsqu'une situation ou un conflit visé au deuxième alinéa se présente, les chefs des délégations de l'Union en informent sans tarder les directeurs généraux responsables de la Commission et du SEAE. Ces derniers prennent les mesures qui s'imposent afin de remédier à la situation.

2.Si des chefs de délégations de l'Union se trouvent dans une des situations visées à l'article 73, paragraphe 8, ils saisissent de la question l'instance visée à l'article 139. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, ils informent les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur.

3.Les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l' article 58, paragraphe 2 , présentent un rapport à leur ordonnateur délégué, afin que ce dernier puisse intégrer leurs rapports dans son rapport annuel d'activités tel que visé à l'article 73, paragraphe 9. Les rapports des chefs des délégations de l'Union contiennent des informations sur l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle interne mis en place dans leur délégation, ainsi que sur la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation, et fournissent l'assurance visée à l' article 89, paragraphe 5 , troisième alinéa. Ces rapports sont annexés au rapport annuel d'activités de l'ordonnateur délégué et communiqués au Parlement européen et au Conseil, compte dûment tenu, le cas échéant, de leur nature confidentielle.

Les chefs des délégations de l'Union coopèrent pleinement avec les institutions qui participent à la procédure de décharge et fournissent, le cas échéant, toute information supplémentaire nécessaire. Dans ce contexte, il peut leur être demandé d'assister à des réunions des organismes concernés et d'aider l'ordonnateur délégué compétent.

Les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l' article 58 répondent à toute demande formulée par l'ordonnateur délégué de la Commission sur l'initiative de la Commission ou, dans le contexte de la décharge, à la demande du Parlement européen.

La Commission veille à ce que la subdélégation de pouvoirs ne soit pas préjudiciable à la procédure de décharge en vertu de l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne .

4.Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également aux chefs adjoints des délégations de l’Union lorsqu’ils agissent en qualité d’ordonnateurs subdélégués en l’absence des chefs des délégations de l’Union.

SECTION 3
COMPTABLE

Article 76
Pouvoirs et fonctions du comptable

Chaque institution nomme un comptable qui est chargé dans chaque institution:

a)de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b)de la préparation et de la présentation des comptes conformément au titre XIII;

c)de la tenue de la comptabilité conformément aux articles 80 et 81;

d)de définir les règles et procédures comptables ainsi que le plan comptable conformément aux articles 79 à 81;

e)de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes prescrits par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; à cet égard, le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation;

f)de la gestion de la trésorerie.

Les responsabilités du comptable du SEAE ne portent que sur la section «SEAE» du budget exécutée par le SEAE. Le comptable de la Commission demeure responsable de l'ensemble de la section «Commission» du budget, et notamment des opérations comptables se rapportant aux crédits confiés par subdélégation aux chefs des délégations de l'Union.

Le comptable de la Commission fait également fonction de comptable du SEAE en ce qui concerne l'exécution de la section «SEAE» du budget.

Article 77
Nomination et cessation des fonctions du comptable

1.Le comptable est nommé par chaque institution parmi les fonctionnaires soumis au statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

Le comptable est choisi par l’institution en raison de sa compétence particulière sanctionnée par des titres ou par une expérience professionnelle équivalente.

2.Plusieurs institutions ou organismes peuvent nommer le même comptable.

Dans ce cas, ces institutions ou organismes prennent les dispositions nécessaires pour éviter tout conflit d’intérêts.

3.En cas de cessation des fonctions du comptable, une balance générale des comptes est établie dans les meilleurs délais.

4.La balance générale des comptes, accompagnée d’un rapport de transmission, est transmise au nouveau comptable par le comptable cessant ses fonctions ou, en cas d’impossibilité, par un fonctionnaire de ses services.

Le nouveau comptable signe la balance générale des comptes pour acceptation dans un délai d’un mois à dater de cette transmission et peut émettre des réserves.

Le rapport de transmission contient également le résultat de la balance générale des comptes et toute réserve formulée.

Article 78
Pouvoirs pouvant être délégués par le comptable

Le comptable peut, pour l'exercice de ses fonctions, déléguer certaines de ses tâches à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique et à des régisseurs d'avances désignés conformément à l'article 86, paragraphe 1.

L'acte de délégation définit ces tâches.

Article 79
Règles comptables

1.Les règles comptables applicables par toutes les institutions de l'Union, les offices européens visés à la section 1 du chapitre 3 du présent titre et les organismes de l’Union visés à l’article 234 sont fondées sur les normes comptables internationalement admises pour le secteur public. Ces règles sont adoptées par le comptable de la Commission, après consultation des comptables des autres institutions de l'Union, des offices européens et des organismes de l’Union.

2.Le comptable peut s'écarter de ces normes s'il estime que c'est nécessaire afin de donner une présentation fidèle et sincère des éléments d'actif et de passif, des charges, des produits et des flux de trésorerie. Lorsqu'une règle comptable s'écarte matériellement de ces normes, les notes annexes aux états financiers le mentionnent en indiquant les raisons de cette divergence.

3.Les règles comptables visées au paragraphe 1 fixent la structure et le contenu des états financiers, ainsi que les principes comptables sur lesquels repose l'établissement des comptes.

4.La comptabilité budgétaire visée à l'article 234 est conforme aux principes budgétaires énoncés dans le présent règlement. Elle permet de suivre, de manière détaillée, l'exécution du budget. Elle enregistre tous les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses prévus au présent titre et elle en fournit une présentation fidèle et sincère.

Article 80
Tenue des comptes

1.Le comptable de la Commission est chargé d’établir le plan comptable harmonisé applicable par toutes les institutions de l'Union, les offices européens visés à la section 1 du chapitre 3 du présent titre et les organismes de l’Union visés à l’article 234.

2.Les comptables obtiennent des ordonnateurs toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes fournissant une présentation fidèle et sincère de la situation financière des institutions et de l'exécution budgétaire. Les ordonnateurs garantissent la fiabilité de ces informations.

3.Avant leur adoption par l'institution ou l'organisme visé à l'article 69, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils fournissent une présentation fidèle et sincère de la situation financière de l'institution ou de l'organisme visé à l'article 69.

À cet effet, le comptable vérifie que les comptes ont été élaborés conformément aux règles visées à l'article 79 et aux procédures comptables visées à l'article 76, premier alinéa, point d), et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.

4.L’ordonnateur délégué transmet au comptable, dans le respect des règles adoptées par celui-ci, les informations financières et de gestion nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.

Le comptable est informé par l’ordonnateur, de façon régulière et au moins pour la clôture des comptes, des données financières pertinentes des comptes fiduciaires afin que l’utilisation des fonds de l’Union puisse être retranscrite dans la comptabilité de l’Union.

Les ordonnateurs demeurent pleinement responsables de l'utilisation appropriée des fonds qu'ils gèrent, de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous leur contrôle et de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises au comptable.

5.L’ordonnateur compétent signale au comptable toute évolution ou tout changement notable intervenu dans un système de gestion financière, un système d’inventaire ou un système d’évaluation des éléments d’actif et de passif, si un tel système fournit des données à la comptabilité de l’institution ou lorsqu’il est appelé à justifier des données de celle-ci, afin que le comptable puisse vérifier la conformité avec les critères de validation.

À tout moment, le comptable peut réexaminer un système de gestion financière déjà validé et demander à l’ordonnateur compétent d'établir un plan d’action visant à remédier, en temps utile, aux déficiences éventuelles.

L’ordonnateur compétent est responsable de l’exhaustivité des informations transmises au comptable.

6.Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu'à effectuer toute autre vérification qu'il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.

Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.

7.Le système comptable d'une institution a pour objet d'organiser l'information budgétaire et financière permettant de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées.

8.Le système comptable se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire. Les comptabilités sont tenues par année civile, en euros.

9.L'ordonnateur délégué peut également tenir une comptabilité analytique détaillée.

10.Les pièces justificatives relatives à la comptabilité et à l’établissement des comptes visés à l’article 234 sont conservées pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date d’octroi de la décharge par le Parlement européen pour l’exercice budgétaire auquel les pièces se rapportent.

Quant aux pièces relatives à des opérations non définitivement closes, elles sont conservées jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la clôture desdites opérations. Les dispositions de l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 s’appliquent à la conservation des données relatives au trafic.

Article 81
Comptabilité générale

1.La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique, financière et patrimoniale des institutions et des organismes visés à l'article 234.

2.Les soldes ainsi que les différents mouvements sur les comptes généraux sont inscrits dans les livres comptables.

3.Toute écriture comptable, y compris les corrections comptables, s'appuie sur des pièces justificatives auxquelles elle fait référence.

4.Le système comptable permet de retracer clairement toutes les écritures comptables.

Article 82
Comptes bancaires

1.Le comptable peut, pour les besoins de la gestion de la trésorerie, ouvrir ou faire ouvrir des comptes au nom de l’institution auprès des établissements financiers ou des banques centrales nationales. Le comptable a également la responsabilité de clore ou de faire clore ces comptes, ou de veiller à ce qu’ils soient clos.

2.Les conditions d’ouverture, de fonctionnement et d’utilisation des comptes bancaires prévoient, en fonction des besoins de contrôle interne, pour les chèques, les ordres de virement et toute autre opération bancaire, la signature d’un ou de plusieurs agents dûment habilités. Les instructions manuelles sont signées par au moins deux agents dûment habilités, ou par le comptable en personne.

3.Dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme ou d'une action, des comptes fiduciaires peuvent être ouverts pour le compte de la Commission de manière à permettre leur gestion par une entité visée à l'article 61, paragraphe 1, point c) ii), iii), v) ou vi) .

Ces comptes sont ouverts sous la responsabilité de l'ordonnateur chargé de la mise en œuvre du programme ou de l'action en accord avec le comptable de la Commission.

Ces comptes sont gérés sous la responsabilité de l'ordonnateur.

4.Le comptable de la Commission arrête les règles applicables à l'ouverture, à la gestion et à la clôture des comptes fiduciaires et à leur utilisation.

Article 83
Gestion de trésorerie

1.Sauf disposition contraire du présent règlement, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le comptable est responsable de leur conservation.

2.Le comptable veille à ce que son institution ait à sa disposition des fonds suffisants pour couvrir les besoins de trésorerie découlant de l’exécution budgétaire, conformément aux dispositions du cadre réglementaire applicable, et établit des procédures visant à garantir qu’aucun des comptes ouverts en application de l’article 82, paragraphe 1, et de l’article 86, paragraphe 2, ne soit débiteur.

3.Les paiements sont effectués par virement, par chèque ou par voie de régie d’avances, ou, sur autorisation expresse du comptable, par carte de débit, par débit direct ou par tout autre moyen de paiement, conformément aux règles arrêtées par le comptable.

4.Le comptable ne peut effectuer un paiement que si les données identifiant le bénéficiaire comme une entité légale et ses coordonnées bancaires ont été préalablement inscrites dans un fichier commun par institution, dont il est responsable.

Avant de conclure un engagement vis-à-vis d’un tiers, l’ordonnateur établit les données identifiant le bénéficiaire comme une entité légale ainsi que ses coordonnées bancaires et les enregistre dans le fichier commun par institution dont il est responsable, afin de garantir la transparence, la reddition de comptes et la bonne exécution des paiements.

Les ordonnateurs informent le comptable de tout changement des coordonnées légales et bancaires qui leur sont communiquées par le bénéficiaire et vérifient que ces coordonnées sont valables avant de procéder à l'ordonnancement d'un paiement.

Article 84
Inventaire des actifs

1.Chaque institution et organisme de l'Union visé à l'article 234 tient en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de tous les actifs corporels, incorporels et financiers constituant le patrimoine de l'Union.

Chaque institution et organisme de l'Union visé à l'article 234 vérifie la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité.

Font l’objet d’une inscription à l’inventaire et d’un enregistrement dans les comptes d’immobilisations toutes les acquisitions de biens dont la durée d’utilisation est supérieure à un an, qui ne sont pas des biens de consommation et dont le prix d’acquisition ou le coût de revient est supérieur à celui indiqué dans les procédures visées à l’article 76.

2.Les ventes des actifs corporels de l'Union font l'objet d'une publicité appropriée.

3.Les institutions et organismes de l'Union visés à l’article 234 arrêtent, chacun pour ce qui le concerne, les dispositions relatives à la conservation des actifs inclus dans leurs bilans respectifs et déterminent les services administratifs responsables du système d’inventaire.

SECTION 4
RÉGISSEUR D'AVANCES

Article 85
Régies d'avances

1.Des régies d'avances peuvent être créées en vue de l'encaissement de recettes autres que les ressources propres et du paiement de dépenses, lorsque, en raison du caractère limité des montants à payer, il est matériellement impossible ou peu efficient d'effectuer les opérations de paiement par voie budgétaire.

Toutefois, il peut être recouru aux régies d'avances sans limitation de montant dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire, dans le respect du niveau des crédits arrêtés par le Parlement européen et le Conseil figurant à la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours et dans le respect des règles internes de la Commission.

Dans les délégations de l’Union, des régies d’avances peuvent également être utilisées pour exécuter des paiements de montants limités, par voie budgétaire, si cette utilisation est efficiente et efficace eu égard aux exigences locales.

2.Dans les délégations de l’Union, des régies d’avances sont mises en place pour le paiement des dépenses tant de la section «Commission» du budget que de la section «SEAE» du budget, ce qui garantit la traçabilité totale des dépenses.

Article 86
Création et administration de régies d'avances

1.La création d’une régie d’avances et la désignation d’un régisseur d’avances font l’objet d’une décision du comptable de l'institution, sur proposition dûment motivée de l’ordonnateur compétent. Cette décision rappelle les responsabilités et obligations du régisseur d’avances et de l’ordonnateur.

Les régisseurs d’avances sont choisis parmi les fonctionnaires ou, en cas de nécessité et uniquement dans des cas dûment justifiés, parmi les autres agents ou, dans les limites fixées dans les règles internes de la Commission, parmi les membres du personnel employé par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire, pour autant que leur contrat de travail garantisse, en termes d'engagement de responsabilité, un niveau de protection équivalant à celui des règles applicables en vertu de l’article 93. Les régisseurs d’avances sont choisis en raison de leurs connaissances, aptitudes et compétences particulières sanctionnées par des titres ou une expérience professionnelle appropriée ou à l’issue d’un programme de formation approprié.

Quand il décide de créer une régie d’avances, le comptable précise les conditions de fonctionnement et d’utilisation de la régie d’avances.

La modification des conditions de fonctionnement d’une régie d’avances fait également l’objet d’une décision du comptable sur proposition dûment motivée de l’ordonnateur compétent.

2.Les comptes bancaires d'une régie d’avances sont ouverts par le comptable, qui autorise les délégations de signature sur ces comptes sur la base d’une proposition motivée de l’ordonnateur.

3.Les régies d'avances sont alimentées par le comptable de l'institution et sont placées sous la responsabilité des régisseurs d'avances.

4.Les paiements effectués sont suivis de décisions formelles de liquidation finale ou d’ordres de paiements signés par l’ordonnateur compétent.

Les opérations d'une régie d’avances sont régularisées par l’ordonnateur au plus tard à la fin du mois qui suit, afin d’assurer le rapprochement entre le solde comptable et le solde bancaire.

5.Le comptable procède ou fait procéder par un agent de ses services ou des services ordonnateurs, spécialement mandaté à cet effet, à des contrôles, qui doivent en règle générale se dérouler sur place et, le cas échéant, d’une manière inopinée, visant à la vérification de l’existence des fonds confiés aux régisseurs d’avances, à la vérification de la tenue de la comptabilité et à la vérification de la régularisation des opérations de la régie dans le respect des délais imposés. Le comptable communique à l’ordonnateur compétent les résultats de ses vérifications.

CHAPITRE 5
Responsabilité des acteurs financiers

SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES

Article 87
Suppression de la délégation et suspension des fonctions des acteurs financiers

1.Les ordonnateurs compétents peuvent à tout moment se voir retirer, temporairement ou définitivement, leur délégation ou subdélégation par l'autorité qui les a nommés.

2.Le comptable ou les régisseurs d'avances, ou les deux, peuvent à tout moment être suspendus de leurs fonctions, temporairement ou définitivement, par l'autorité qui les a nommés.

3.Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice d’éventuelles mesures disciplinaires prises à l’encontre des acteurs financiers visés auxdits paragraphes.

Article 88
Responsabilité des acteurs financiers pour activité illégale, fraude ou corruption

1.Le présent chapitre ne préjuge pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers visés à l'article 87 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l'Union ou des États membres.

2.Sans préjudice des articles 89, 92 et 93 du présent règlement, tout ordonnateur compétent, tout comptable ou régisseur d'avances engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut ou, pour les membres du personnel visé à l'article 86, dans le contrat de travail. Dans le cas d’une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l’Union, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur, en particulier l’Office européen de lutte antifraude, sont saisies.

SECTION 2
RÈGLES APPLICABLES AUX ORDONNATEURS COMPÉTENTS

Article 89
Règles applicables aux ordonnateurs

1.L'ordonnateur compétent engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions prévues au statut.

2.La responsabilité pécuniaire de l'ordonnateur est engagée notamment si l'ordonnateur compétent, intentionnellement ou par négligence grave:

a)constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement;

b)omet d'établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l'émission d'un ordre de recouvrement, ou retarde l'émission d'un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l'institution à l'égard de tiers.

3.Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui incombe est entachée d'irrégularité ou qu'elle contrevient aux principes de bonne gestion financière, il doit le signaler par écrit à l'autorité délégante. Si l'autorité délégante donne par écrit l'instruction motivée de prendre ladite décision à l'ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé de sa responsabilité.

4.En cas de subdélégation, à l'intérieur de son service, l'ordonnateur délégué reste responsable de l'efficience et de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué.

5.En cas de subdélégation aux chefs et chefs adjoints des délégations de l'Union, l'ordonnateur délégué est responsable de la définition ainsi que de l'efficacité et de l'efficience des systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place. Les chefs des délégations de l'Union sont responsables de la mise en place appropriée et du bon fonctionnement de ces systèmes, conformément aux instructions de l'ordonnateur délégué, ainsi que de la gestion des fonds et des opérations qu'ils effectuent dans la délégation de l'Union sous leur responsabilité. Avant leur prise de fonctions, ils suivent une formation spécifique sur les tâches et les responsabilités des ordonnateurs et sur l'exécution du budget.

Les chefs des délégations de l'Union rendent compte des responsabilités qui leur incombent au titre du premier alinéa du présent paragraphe conformément à l'article 75, paragraphe 3.

Chaque année, les chefs des délégations de l'Union fournissent à l'ordonnateur délégué de la Commission l'assurance concernant les systèmes de gestion et de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que la gestion des opérations qui leur ont été confiées par subdélégation et les résultats desdites opérations, pour permettre à l'ordonnateur d'établir la déclaration d'assurance prévue à l'article 73, paragraphe 9.

Le présent paragraphe s’applique également aux chefs adjoints des délégations de l’Union lorsqu’ils agissent en tant qu’ordonnateurs subdélégués en l’absence des chefs des délégations de l’Union.

Article 90
Traitement des irrégularités financières commises par un agent

1.Sans préjudice des compétences de l’Office européen de lutte antifraude, toute violation d’une disposition du règlement financier ou de toute disposition relative à la gestion financière ou au contrôle des opérations résultant d’un acte ou d’une omission d’un agent est déférée pour avis à l’instance visée à l’article 139 du présent règlement, par:

a)l’autorité investie du pouvoir de nomination chargée des affaires disciplinaires;

b)un agent, conformément à l'article 73, paragraphe 8. Dans ce cas, l’instance transmet le dossier à l’autorité investie du pouvoir de nomination et informe l'agent qui l'a saisie de cette transmission. L’autorité investie du pouvoir de nomination peut demander l’avis de l’instance sur le cas en question;

c)l’ordonnateur compétent, y compris les chefs des délégations de l’Union et leurs adjoints agissant en leur absence en tant qu’ordonnateurs subdélégués conformément à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

2.Dans les cas visés au paragraphe 1, l’instance visée à l’article 139 du présent règlement est compétente pour déterminer si une irrégularité financière a été commise. Sur la base de l'avis rendu par l’instance visée à l’article 139 sur les cas visés au paragraphe 1, l'institution concernée décide de l'engagement d'une procédure mettant en cause la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire. Si l'instance a détecté des problèmes systémiques, elle adresse une recommandation à l'ordonnateur et à l'ordonnateur délégué, à moins que celui-ci ne soit l'agent en cause, ainsi qu'à l'auditeur interne.

3.Avant d’adopter un avis dans les cas d’irrégularités visés au paragraphe 1 du présent article, l’instance donne à l’agent concerné la possibilité de présenter ses observations.

4.Lorsque l'instance formule l’avis visé au paragraphe 1, elle se compose des membres prévus à l’article 139, paragraphe 2, et des deux membres supplémentaires suivants:

a)un représentant de l’autorité investie du pouvoir de nomination chargée des affaires disciplinaires de l’institution ou de l'organisme concerné, et

b)un autre membre, désigné par le comité du personnel de l’institution ou de l’organisme concerné. La désignation de ces membres supplémentaires tient compte de la nécessité d’éviter tout conflit d’intérêts.

5.Lorsque l'instance formule l’avis visé au paragraphe 1, elle l'adresse au conseil de discipline établi par chaque institution ou organisme conformément à ses règles internes.

6.Les États membres aident sans réserve l'Union à faire appliquer les responsabilités incombant, en vertu de l'article 22 du statut, aux fonctionnaires de l'Union européenne et au personnel temporaire relevant de l'article 2, point e), du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.

Article 91
Confirmation d’instruction

1.Lorsqu’un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu’une instruction qui s’impose à lui est entachée d’irrégularité ou qu’elle contrevient au principe de bonne gestion financière, notamment parce que son exécution est incompatible avec le niveau des ressources qui lui ont été allouées, il doit l’exposer par écrit à l’autorité de laquelle il a reçu délégation ou subdélégation. Si cette instruction est confirmée par écrit, que cette confirmation intervient dans des délais utiles et qu’elle est suffisamment précise dans le sens où elle fait explicitement référence aux aspects estimés contestables par l’ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé de sa responsabilité. Il exécute l’instruction, sauf si elle est manifestement illégale ou contraire aux normes de sécurité applicables.

2.Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également lorsqu’un ordonnateur apprend, en cours d’exécution d’une instruction qui s’impose à lui, que des circonstances du dossier amènent à une situation entachée d’irrégularité.

Les instructions confirmées dans les conditions décrites à l’article 89, paragraphe 3, sont recensées par l’ordonnateur délégué compétent et mentionnées dans son rapport annuel d’activités.

SECTION 3
RÈGLES APPLICABLES AUX COMPTABLES ET RÉGISSEURS D'AVANCES

Article 92
Règles applicables aux comptables

Le comptable engage, dans les conditions et selon les procédures prévues par le statut, sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire. Constitue en particulier une faute susceptible d'engager sa responsabilité le fait:

a)de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs ou des documents dont il a la garde;

b)de modifier indûment des comptes bancaires ou des comptes courants postaux;

c)d'effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;

d)d'omettre d'encaisser des recettes dues.

Article 93
Règles applicables aux régisseurs d'avances

Sans préjudice de l'article 88, paragraphe 2, constitue en particulier une faute susceptible d'engager la responsabilité du régisseur d'avances le fait:

a)de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs ou des documents dont il a la garde;

b)de ne pouvoir justifier par des pièces régulières des paiements qu'il effectue;

c)de payer à d'autres que les ayants droit;

d)d'omettre d'encaisser des recettes dues.

CHAPITRE 6
Opérations de recettes

SECTION 1
MISE À DISPOSITION DES RESSOURCES PROPRES

Article 94
Ressources propres

1.Les recettes constituées par les ressources propres visées par la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne, font l'objet d'une prévision inscrite au budget et exprimée en euros. Leur mise à disposition s'effectue conformément au règlement (CE, Euratom) n° 609/2014.

2.L’ordonnateur établit un échéancier prévisionnel de la mise à disposition de la Commission des ressources propres définies par la décision relative au système de ressources propres de l’Union européenne.

La constatation et le recouvrement des ressources propres s’effectuent selon la réglementation prise en application de la décision visée au premier alinéa.

Aux fins de la comptabilité, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrement pour les opérations de crédit et de débit du compte «ressources propres» visé par le règlement (UE, Euratom) n° 609/2014.

SECTION 2
PRÉVISIONS DE CRÉANCES

Article 95
Prévisions de créances

1.Lorsque l'ordonnateur compétent dispose d'informations suffisantes et fiables relatives à toute mesure ou situation de nature à engendrer une créance de l'Union, il établit une prévision de créance.

2.La prévision de créance est adaptée par l'ordonnateur compétent dès qu'il prend connaissance d'un événement modifiant la mesure ou la situation ayant engendré l'établissement de la prévision.

Lors de l'établissement de l'ordre de recouvrement relatif à une mesure ou une situation ayant précédemment donné lieu à une prévision de créance, cette prévision est adaptée en conséquence par l'ordonnateur compétent.

Si l'ordre de recouvrement est établi pour le même montant que la prévision de créance initiale, cette prévision est ramenée à zéro.

3.Par dérogation au paragraphe 1, les ressources propres définies par la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne, versées à échéances fixes par les États membres, ne font pas l'objet d'une prévision de créance préalable à la mise à la disposition de la Commission des montants par les États membres. Ces montants font l'objet, de la part de l'ordonnateur compétent, d'un ordre de recouvrement.

SECTION 3
CONSTATATION DES CRÉANCES

Article 96
Constatation des créances

1.La constatation d'une créance est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent:

a)vérifie l'existence de la dette du débiteur;

b)détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette;

c)vérifie les conditions d'exigibilité de la dette.

La constatation d’une créance constitue la reconnaissance du droit de l’Union sur un débiteur et l’établissement du titre à exiger de ce débiteur le paiement de sa dette.

2.Toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible est constatée par un ordre de recouvrement donné au comptable. L'ordre de recouvrement est suivi d’une note de débit adressée au débiteur, sauf dans les cas où une procédure de renonciation est immédiatement engagée. L’ordre de recouvrement et la note de débit sont tous deux établis par l’ordonnateur compétent.

L’ordonnateur envoie la note de débit immédiatement après la constatation de la créance et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter du moment où l’institution était, dans des circonstances normales, en mesure de faire valoir sa créance. Ce délai ne s’applique pas dans le cas où l’ordonnateur compétent établit que, malgré les diligences entreprises par l'institution, le retard à agir incombe au comportement du débiteur, notamment à ses manœuvres dilatoires ou à sa mauvaise foi.

L’ordre de recouvrement est l’opération par laquelle l’ordonnateur compétent donne instruction au comptable de recouvrer la créance constatée.

3.Pour constater une créance, l’ordonnateur compétent s’assure:

a)du caractère certain de la créance, en ce sens que celle-ci ne doit pas être affectée d’une condition;

b)du caractère liquide de la créance, dont le montant doit être déterminé en argent et avec exactitude;

c)du caractère exigible de la créance, qui ne doit pas être soumise à un terme;

d)de l’exactitude de la désignation du débiteur;

e)de l’exactitude de l’imputation budgétaire des montants à recouvrer;

f)de la régularité des pièces justificatives, et

g)de la conformité avec le principe de bonne gestion financière, notamment selon les critères visés à l’article 99, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) ou b).

4.La note de débit est l’information donnée au débiteur que:

a)l’Union a constaté cette créance;

b)des intérêts de retard ne sont pas exigibles si le paiement de la dette intervient avant la date limite indiquée dans la note de débit;

c)à défaut de remboursement à la date limite visée au point b), sa dette porte intérêts au taux prévu à l’article 97, sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques applicables;

d)à défaut de remboursement à la date limite visée au point b), l’institution procède au recouvrement par compensation ou par exécution de toute garantie préalable;

e)le comptable peut, dans des circonstances exceptionnelles, procéder au recouvrement par compensation avant la date limite visée au point b), lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, s’il est fondé à penser que le montant dû à la Commission serait perdu, après que le débiteur a été informé des motifs et de la date du recouvrement par compensation;

f)si, à l’issue des étapes décrites aux points a) à e) du présent alinéa, le recouvrement intégral n’a pu être obtenu, l’institution procède au recouvrement par l’exécution forcée du titre obtenu, soit conformément à l’article 98, paragraphe 2, soit par la voie contentieuse.

Si, après vérification de l’exactitude de la désignation du débiteur ou sur la base d'autres informations utiles disponibles à ce moment, il ressort clairement que la dette relève des cas visés à l’article 99, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a) ou b), ou que la note de débit n’a pas été envoyée conformément au paragraphe 2 du présent article, l’ordonnateur peut, après avoir constaté la créance, décider de procéder directement à la renonciation conformément aux dispositions fixées à l’article 99 sans envoyer une note de débit, en accord avec le comptable.

Dans tout autre cas, l’ordonnateur imprime la note de débit et l’envoie au débiteur. Le comptable est informé de l’envoi par le système d’information financière.

5.Les montants indûment payés sont recouvrés.

Article 97
Intérêts de retard

1.Sans préjudice des dispositions particulières découlant de l’application de la réglementation spécifique, toute créance non remboursée à la date limite visée à l’article 96, paragraphe 4, premier alinéa, point b), porte intérêt conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.Sauf dans les cas visés au paragraphe 4 du présent article, le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à la date limite visée à l’article 96, paragraphe 4, premier alinéa, point b), est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois de la date limite, majoré de:

a)huit points de pourcentage lorsque la créance a pour fait générateur un marché public de fournitures et de services visé au titre V;

b)trois points et demi de pourcentage dans tous les autres cas.

3.Le montant des intérêts est calculé à partir du jour civil suivant la date limite visée à l’article 96, paragraphe 4, premier alinéa, point b), et indiquée dans la note de débit, jusqu’au jour civil du remboursement intégral de la dette.

L’ordre de recouvrement correspondant au montant des intérêts de retard est émis lorsque ces intérêts sont effectivement perçus.

4.En cas d'amende ou d'autre sanction, le taux d’intérêt pour les créances non remboursées à la date limite visée à l’article 96, paragraphe 4, premier alinéa, point b), est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois au cours duquel la décision imposant une amende ou une autre sanction a été adoptée, majoré de:

a)un point et demi de pourcentage lorsque le débiteur constitue une garantie financière acceptée par le comptable en lieu et place du paiement;

b)trois points et demi de pourcentage dans tous les autres cas.

Lorsque la Cour de justice de l’Union européenne, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 261 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, augmente le montant d’une amende ou d'une autre sanction, les intérêts sur le montant de l’augmentation commencent à courir à partir de la date de l’arrêt de la Cour.

Dans les cas où le taux d’intérêt global est négatif, il est fixé à zéro point de pourcentage.

SECTION 4
ORDONNANCEMENT DES RECOUVREMENTS

Article 98
Ordonnancement des recouvrements

1.L'ordonnancement des recouvrements est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, par l'émission d'un ordre de recouvrement, l'instruction de recouvrer une créance que l'ordonnateur compétent a constatée.

2.L'institution peut formaliser la constatation d'une créance à charge de personnes autres que des États membres dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l'article 299 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Si la protection efficace et en temps voulu des intérêts financiers de l'Union l'exige, la Commission peut également, dans des cas exceptionnels, adopter un tel titre exécutoire au profit d'autres institutions, à leur demande et au sujet de créances liées au personnel auquel le statut du personnel s'applique ou à des membres ou anciens membres d'une institution européenne.

Ces cas exceptionnels se présentent lorsque la possibilité d’obtenir un paiement volontaire ou de procéder au recouvrement de la créance par voie de compensation dans les conditions prévues à l’article 99, paragraphe 1, du présent règlement a été épuisée par l’institution concernée et que la dette représente un montant significatif. Dans un tel cas, les institutions concernées autres que celles visées à l’article 299 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peuvent demander à la Commission d’adopter un titre exécutoire.

Dans tous les cas, le titre exécutoire précise que les montants réclamés sont inscrits dans la section du budget correspondant à l’institution concernée, qui agit en tant qu’ordonnateur. Les recettes sont inscrites en tant que recettes générales, sauf si elles relèvent des cas de recettes affectées visés à l’article 20, paragraphe 3.

L’institution ayant sollicité le titre exécutoire informe la Commission de tout événement susceptible d’avoir une incidence sur le recouvrement et intervient à l’appui de la Commission en cas de recours contre ce titre exécutoire.

La Commission et l’institution concernée conviennent des modalités pratiques de mise en œuvre du présent article.

SECTION 5
RECOUVREMENT

Article 99
Règles relatives aux recouvrements

1.Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement des créances dûment établis par l'ordonnateur compétent. Le comptable est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes de l'Union et doit veiller à la conservation des droits de l'Union.

Le remboursement partiel par un débiteur faisant l’objet de plusieurs ordres de recouvrement sera d’abord imputé sur la créance la plus ancienne sauf indication contraire de la part du débiteur. Tout paiement partiel est imputé d’abord sur les intérêts de retard.

Le comptable procède au recouvrement des montants dus au budget de l’Union par compensation, en déduisant ces montants des montants dus au débiteur par l’Union ou par une agence exécutive qui exécute le budget de l’Union. Les créances relatives à ces montants doivent être certaines, liquides et exigibles.

2.Lorsque l'ordonnateur compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation est motivée. L'ordonnateur peut déléguer la décision de renonciation.

L’ordonnateur compétent ne peut renoncer, en totalité ou en partie, à recouvrer une créance constatée que dans les cas suivants:

a)lorsque le coût prévisible de recouvrement excéderait le montant de la créance à recouvrer et que la renonciation ne porterait pas atteinte à l’image de l’Union;

b)lorsqu’il est impossible de recouvrer la créance compte tenu de son ancienneté, d'un retard dans l’envoi de la note de débit ainsi que le définit l’article 96, paragraphe 2, ou de l’insolvabilité du débiteur, ou en conséquence de toute autre procédure d’insolvabilité;

c)lorsque le recouvrement porte atteinte au principe de proportionnalité.

3.Dans le cas prévu au paragraphe 2, point c), l’ordonnateur compétent observe les procédures préalablement établies au sein de chaque institution et applique les critères suivants, obligatoires et applicables en toutes circonstances:

a)la nature des faits eu égard à la gravité de l’irrégularité ayant donné lieu à la constatation de créance (fraude, récidive, intentionnalité, diligence, bonne foi, erreur manifeste);

b)l’impact qu’aurait la renonciation au recouvrement de la créance sur le fonctionnement de l’Union et ses intérêts financiers (montant concerné, risque de créer un précédent, atteinte portée à l’autorité de la norme).

4.En fonction des circonstances de l’espèce, l’ordonnateur peut avoir à prendre également en compte les critères additionnels suivants:

a)l’éventuelle distorsion de concurrence qu’entraînerait la renonciation au recouvrement de la créance;

b)le préjudice économique et social qui résulterait du recouvrement total de la créance.

5.Chaque institution envoie chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les renonciations visées au présent paragraphe qui portent sur 100 000 EUR et plus. Dans le cas de la Commission, ce rapport est annexé au résumé des rapports annuels d'activités prévu à l'article 73, paragraphe 9.

6.L'ordonnateur compétent peut annuler, en totalité ou en partie, une créance constatée. L'annulation partielle d'une créance constatée n'implique pas la renonciation au solde du droit constaté de l'Union.

En cas d’erreur, l’ordonnateur compétent annule totalement ou partiellement la créance constatée et fournit une motivation adéquate.

Chaque institution fixe dans ses règles internes les conditions et modalités de délégation du pouvoir d’annuler une créance constatée.

7.Les États membres sont responsables en premier lieu de la réalisation de contrôles et d'audits ainsi que du recouvrement des montants indûment dépensés, tel que prévu par la réglementation sectorielle. Dans la mesure où les États membres détectent et corrigent des irrégularités pour leur propre compte, ils ne font pas l'objet de corrections financières de la part de la Commission en ce qui concerne ces irrégularités.

8.La Commission procède à des corrections financières concernant les États membres afin d'exclure du financement de l'Union les dépenses engagées en violation du droit applicable. La Commission fonde ses corrections financières sur la détection des montants indûment dépensés, ainsi que sur les implications financières pour le budget. Quand ces montants ne peuvent pas être clairement déterminés, la Commission peut appliquer des corrections extrapolées ou forfaitaires, conformément à la réglementation sectorielle.

Lorsqu'elle décide du montant d'une correction financière, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de la violation du droit applicable ainsi que des implications financières pour le budget, y compris en cas d'insuffisances dans les systèmes de gestion et de contrôle.

Les critères d'établissement des corrections financières et la procédure à appliquer peuvent être prévus dans la réglementation sectorielle.

9.La méthode concernant l'application de corrections extrapolées ou forfaitaires est établie conformément à la réglementation sectorielle afin de permettre à la Commission de protéger les intérêts financiers de l'Union.

Article 100
Recouvrement par compensation

1.Lorsque le débiteur est titulaire vis-à-vis de l’Union, ou d'une agence exécutive qui exécute le budget de l'Union, d’une créance certaine, au sens de l’article 96, paragraphe 3, point a), liquide et exigible ayant pour objet une somme d’argent constatée par un ordre de paiement, le comptable, suivant la date limite visée à l’article 96, paragraphe 4, premier alinéa, point b), procède au recouvrement par compensation de la créance constatée.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, s’il est fondé à penser que le montant dû à l’Union serait perdu, le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant la date limite visée à l’article 96, paragraphe 4, premier alinéa, point b).

Le comptable procède également au recouvrement par compensation avant la date limite visée à l’article 96, paragraphe 4, premier alinéa, point b), si le débiteur donne son accord.

2.Avant de procéder à un recouvrement conformément au paragraphe 1, le comptable consulte l’ordonnateur compétent et informe les débiteurs concernés, en leur indiquant les voies de recours dont ils disposent conformément à l'article 129.

Lorsque le débiteur est une autorité nationale ou l’une de ses entités administratives, le comptable informe également l’État membre concerné, au moins dix jours ouvrables à l’avance, de son intention de recourir au recouvrement par compensation. Toutefois, en accord avec l’État membre ou l’entité administrative concernée, le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant que ladite date limite soit dépassée.

3.La compensation visée au paragraphe 1 a le même effet qu’un paiement et libère l’Union du montant de la dette et, le cas échéant, des intérêts dus.

Article 101
Procédure de recouvrement en l’absence de paiement volontaire

1.Sans préjudice de l’article 100, si, à la date limite visée à l’article 96, paragraphe 4, premier alinéa, point b), et indiquée dans la note de débit, le recouvrement intégral n’a pas été obtenu, le comptable en informe l’ordonnateur compétent et lance sans délai la procédure de récupération par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par exécution de toute garantie préalable.

2.Sans préjudice de l’article 100, lorsque le mode de recouvrement visé au paragraphe 1 du présent article n’est pas possible et que le débiteur n’a pas exécuté le paiement à l’issue de la lettre de mise en demeure adressée par le comptable, ce dernier recourt à l’exécution forcée du titre conformément à l’article 98, paragraphe 2, ou sur la base d’un titre obtenu par la voie contentieuse.

Article 102
Octroi de délais de paiement

Des délais supplémentaires pour le paiement ne peuvent être accordés, par le comptable, en liaison avec l’ordonnateur compétent, que sur demande écrite dûment motivée du débiteur et à la double condition suivante:

a)que le débiteur s’engage au paiement d’intérêts au taux prévu à l’article 97 pour toute la période du délai accordé à compter de la date limite visée à l’article 96, paragraphe 4, premier alinéa, point b);

b)qu’il constitue, afin de protéger les droits de l’Union, une garantie financière acceptée par le comptable de l’institution, couvrant la dette non encore recouvrée tant en principal qu’en intérêts.

La garantie visée au premier alinéa, point b), peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d’un tiers agréée par le comptable de l’institution.

Dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d’une demande du débiteur, le comptable peut lever l’exigence de la garantie visée au premier alinéa, point b), lorsque, sur la base de son évaluation, le débiteur est désireux et capable d’effectuer le paiement dans les délais supplémentaires accordés, mais n’est pas en mesure de constituer cette garantie et se trouve dans une situation difficile.

Article 103
Délai de prescription

1.Sans préjudice des dispositions de la réglementation spécifique et de l'application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne, les créances détenues par l'Union sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l'Union, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

2.Le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers commence à courir à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la note de débit conformément à l’article 96, paragraphe 4, premier alinéa, point b).

Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur l’Union commence à courir à la date à laquelle le paiement de la créance du tiers est exigible conformément à l’engagement juridique correspondant.

3.Le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers est interrompu par tout acte d’une institution, ou d’un État membre agissant à la demande d’une institution, notifié au tiers et visant au recouvrement de la créance.

Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur l’Union est interrompu par tout acte notifié à l’Union par ses créanciers ou au nom de ses créanciers visant au recouvrement de la créance.

4.Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant les interruptions visées au paragraphe 3.

5.Toute action en justice concernant une créance visée au paragraphe 2, y compris les actions intentées devant une juridiction qui se déclare par la suite incompétente, interrompt le délai de prescription. Le nouveau délai de prescription de cinq ans ne commence pas à courir avant que soit prononcé un jugement ayant autorité de chose jugée ou qu’intervienne un règlement extrajudiciaire entre les mêmes parties à la même action.

6.L’octroi, par le comptable au débiteur, de délais de paiement supplémentaires en vertu de l’article 102 est considéré comme une interruption du délai de prescription. Le nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant l’expiration du délai de paiement prorogé.

7.Les créances de l'Union ne sont pas recouvrées après l’expiration du délai de prescription tel qu’établi aux paragraphes 2 à 6.

Article 104
Traitement national des créances détenues par l'Union

En cas de procédure d'insolvabilité, les créances détenues par l'Union reçoivent le même traitement préférentiel que les créances de même nature détenues par les organismes publics des États membres dans lesquels sont menées les procédures de recouvrement.

Article 105
Amendes, astreintes, sanctions et intérêts produits imposés par la Commission

1.Les montants perçus au titre d'amendes, astreintes et sanctions, et tous intérêts ou autres revenus produits par ceux-ci ne sont pas enregistrés à titre de recettes budgétaires aussi longtemps que les décisions correspondantes sont susceptibles d'être infirmées par la Cour de justice de l'Union européenne.

2.Les montants visés au paragraphe 1 sont enregistrés à titre de recettes budgétaires dans les plus brefs délais et au plus tard dans l'année qui suit l'épuisement de toutes les voies de recours. Les montants devant être remboursés à l'entité qui les a payés à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ne sont pas enregistrés à titre de recettes budgétaires.

3.Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux décisions d'apurement des comptes ou de corrections financières.

Article 106
Recouvrement des amendes et autres astreintes ou sanctions imposées par les institutions

1.Lorsqu’un recours est introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne contre une décision d'une institution imposant une amende ou d’autres sanctions au titre du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du traité Euratom et aussi longtemps que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, le débiteur verse à titre provisoire les montants en question sur le compte bancaire indiqué par le comptable de la Commission ou constitue une garantie financière acceptable pour celui-ci. La garantie est indépendante de l’obligation de payer l’amende ou d’autres sanctions et est exécutable à première demande. Elle couvre le principal et les intérêts prévus à l’article 97, paragraphe 4.

2.La Commission veille à la préservation des montants encaissés à titre provisoire en les investissant dans des actifs financiers, assurant ainsi la sécurité et la liquidité des fonds tout en visant à obtenir un retour sur investissement positif.

3.Après épuisement de toutes les voies de recours et à la suite de la confirmation de l’amende ou de la sanction, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:

a)les montants provisoirement perçus et le retour sur investissement produit par ceux-ci sont inscrits au budget, conformément à l’article 105, au plus tard pendant l’exercice qui suit celui au cours duquel toutes les voies de recours ont été épuisées;

b)lorsqu’une garantie financière a été constituée, celle-ci est exécutée et les montants correspondants sont inscrits au budget.

Lorsque le montant de l’amende ou de la sanction a été augmenté par la Cour de justice de l’Union européenne, les dispositions des points a) et b) du premier alinéa s’appliquent à hauteur des montants prévus par la décision initiale de l’institution ou, le cas échéant, du montant défini dans un arrêt antérieur de la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la même procédure. Le comptable de la Commission perçoit le montant correspondant à l'augmentation et aux intérêts dus en application de l’article 97, paragraphe 4, qui sera inscrit au budget.

4.Après épuisement de toutes les voies de recours et si l’amende ou la sanction a été annulée ou réduite, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:

a)les montants encaissés à titre provisoire, ou une partie de ceux-ci, compte tenu de tout retour sur investissement éventuel, sont remboursés au tiers concerné;

b)lorsqu’une garantie financière a été constituée, celle-ci est libérée en conséquence.

Article 107
Intérêts compensatoires

Sans préjudice de l’article 97, paragraphe 2, dans les cas autres que ceux visés à l’article 105, lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ou d'un règlement amiable, le taux d’intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois, à compter de la date de paiement de ce montant jusqu’à la date à laquelle le remboursement est dû, majoré de zéro point de pourcentage.

Dans les cas où le taux d’intérêt global est négatif, il est fixé à zéro point de pourcentage.

CHAPITRE 7
Opérations de dépenses

Article 108
Décisions de financement

1.L'engagement budgétaire est précédé d'une décision de financement adoptée par l'institution ou les autorités déléguées par celle-ci. Cette disposition ne s’applique ni aux crédits destinés au fonctionnement de chaque institution, au titre de son autonomie administrative, qui peuvent être exécutés sans acte de base conformément à l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, point e), ni aux dépenses d’appui administratif, ni aux contributions versées aux organismes visés aux articles 69 et 70. La décision de financement est annuelle ou pluriannuelle.

2.La décision de financement constitue également le programme de travail annuel ou pluriannuel et est adoptée le plus rapidement possible après l’adoption du projet de budget et, en principe, au plus tard le 31 mars de l’année de l'exécution. La partie qui contient le programme de travail est publiée sur le site internet de l’institution concernée immédiatement après son adoption et avant son exécution. La décision de financement indique le montant total couvert par elle et contient une description des actions à financer. Doivent figurer dans la décision:

a)l’acte de base et la ligne budgétaire;

b)les objectifs poursuivis et les résultats escomptés;

c)les modes d'exécution;

d)toutes les informations complémentaires requises par l’acte de base pour le programme de travail.

En outre, elle indique ce qui suit:

a)pour les subventions: le type de demandeurs visé par l’appel à propositions ou l’attribution directe; l'enveloppe budgétaire globale réservée aux subventions;

b)pour les marchés: l'enveloppe budgétaire globale réservée à la passation de marchés;

c)pour les contributions aux fonds fiduciaires visés à l'article 227, les crédits réservés au fonds fiduciaire pour l’année ainsi que les montants prévus sur toute sa durée;

d)pour les prix: le type de participants visé par le concours, l’enveloppe budgétaire globale réservée au concours, ainsi qu'une mention expresse des prix dont la valeur unitaire est égale ou supérieure à 1 000 000 EUR;

e)pour les instruments financiers: le montant alloué à l’instrument financier;

f)en cas d'exécution indirecte: l’entité ou la personne visée à l’article 61, paragraphe 1, point c), ou les critères à retenir pour sélectionner cette entité ou cette personne;

g)pour les contributions aux mécanismes de financement mixte: le montant alloué au mécanisme de financement mixte et la liste des entités participant à ce mécanisme;

h)pour les garanties budgétaires: le montant du provisionnement annuel et, le cas échéant, le montant de la garantie budgétaire à libérer.

L’ordonnateur délégué peut ajouter toute information complémentaire jugée utile, dans la décision de financement constituant programme de travail ou dans tout autre document publié sur le site internet de l’institution.

Toute décision de financement pluriannuelle est conforme à la programmation financière visée à l’article 39, paragraphe 2, et indique que sa mise en œuvre est subordonnée à la disponibilité des crédits budgétaires pour chaque exercice considéré après l’adoption du budget annuel ou dans le cadre du système des douzièmes provisoires, sauf si ladite décision constitue l'acte de base d'engagements budgétaires fractionnés en tranches annuelles, comme prévu à l’article 110, paragraphe 2.

3.Sans préjudice de dispositions spécifiques d’un acte de base, toute modification substantielle d’une décision de financement déjà arrêtée suit la même procédure que la décision initiale.

Article 109
Opérations de dépenses

1.Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.

À l'expiration des délais visés à l’article 112, le solde non exécuté des engagements budgétaires fait l’objet d’un dégagement.

Lorsqu’il exécute des opérations, l’ordonnateur compétent s’assure de la conformité de la dépense avec les traités, le budget, le présent règlement et les autres actes et règlements adoptés en application des traités, ainsi qu'avec le principe de bonne gestion financière.

2.Les engagements budgétaires et les engagements juridiques sont adoptés par le même ordonnateur, sauf cas dûment justifiés. En particulier, dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire, les engagements juridiques peuvent être signés par les chefs des délégations de l’Union ou, en leur absence, par leurs adjoints, sur instruction de l’ordonnateur compétent de la Commission, qui reste cependant pleinement responsable de l’opération sous-jacente. Le personnel employé par la Commission dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d’aide humanitaire peut signer les engagements juridiques liés aux paiements exécutés à partir des régies d’avances dont la valeur ne dépasse pas 2 500 EUR.

L’ordonnateur compétent procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers ou de transférer des fonds vers un fonds fiduciaire visé à l’article 227.

Cette obligation ne s’applique pas:

a)aux engagements juridiques conclus à la suite d'une déclaration de situation de crise dans le cadre du plan de continuité des activités, conformément aux procédures adoptées par la Commission ou par toute autre institution au titre de son autonomie administrative;

b)en cas d'opérations d'aide humanitaire, d'opérations de protection civile et d'aide à la gestion de crise, lorsque l'efficacité de l'intervention de l'Union requiert que celle-ci conclue immédiatement un engagement juridique vis-à-vis d'un tiers et qu'il n'est pas possible de procéder au préalable à un engagement budgétaire correspondant. Il est procédé sans délai à l'engagement budgétaire une fois qu'un engagement juridique a été conclu vis-à-vis d'un tiers.

3.La liquidation d’une dépense est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent accepte de mettre une dépense à la charge du budget, après vérification des pièces justificatives attestant les droits du créancier selon les conditions fixées dans l’engagement juridique, lorsqu’un tel engagement existe. À cette fin, l’ordonnateur:

a)vérifie l'existence des droits du créancier;

b)détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance par l’apposition de la mention «conforme aux faits»;

c)vérifie les conditions d'exigibilité de la créance.

Sans préjudice de ce qui précède, la liquidation des dépenses n’est pas limitée aux dépenses qui sont mises à la charge du budget. Elle s’applique également aux rapports intermédiaires ou finaux qui ne sont pas associés à une demande de paiement, auquel cas l’incidence sur le système comptable sera limitée à la comptabilité générale. La décision de liquidation s’exprime par la signature sécurisée par des moyens électroniques prévue à l’article 141, apposée par l’ordonnateur ou par un agent techniquement compétent dûment habilité par décision formelle de l’ordonnateur ou, à titre exceptionnel, en cas de circuit papier, par un cachet comportant ladite signature.

Par la mention «conforme aux faits», l’ordonnateur compétent ou un agent techniquement compétent, dûment habilité par l’ordonnateur compétent, certifie que:

a)pour les préfinancements, les conditions prescrites dans l’engagement juridique pour le versement du préfinancement sont réunies;

b)pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux marchés, les services prévus au contrat ont bien été rendus ou les fournitures prévues au contrat ont bien été livrées ou les travaux prévus au contrat ont bien été réalisés;

c)pour les paiements intermédiaires et de solde correspondant aux subventions, l’action menée ou le programme de travail réalisé par le bénéficiaire sont en tous points conformes à la convention de subvention, et notamment, le cas échéant, que les coûts déclarés par le bénéficiaire sont éligibles. Le même principe s'applique également aux rapports intermédiaires et finaux qui ne sont pas associés à une demande de paiement.

4.L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer le montant de la dépense préalablement liquidée.

Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, et en fonction de l'analyse du risque de l'ordonnateur, l'ordonnateur peut décider de l'application d'un système de débit direct à partir d'une régie d'avances ou sur autorisation expresse du comptable, conformément à l'article 83, paragraphe 3.

5.Le dégagement est l’opération par laquelle l’ordonnateur compétent annule totalement ou partiellement la réservation de crédits préalablement effectuée par voie d'engagement budgétaire.

Article 110
Types d'engagements budgétaires

1.Les engagements budgétaires relèvent de l'une des catégories suivantes:

a)individuel: lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés;

b)global: lorsqu'au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé;

c)provisionnel: destiné à couvrir les dépenses de gestion courante du FEAGA visées à l’article 11, paragraphe 2, et les dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finals ne sont pas déterminés de manière définitive

Les dépenses courantes de nature administrative relatives aux délégations et aux représentations de l’Union peuvent cependant également être couvertes par des engagements provisionnels, lorsque le montant et le bénéficiaire final sont déterminés.

2.Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ne peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles que lorsque l'acte de base le prévoit ou lorsqu'ils sont liés à des dépenses administratives.

3.Un engagement budgétaire global est effectué sur la base d’une décision de financement.

Il intervient au plus tard avant l'adoption de la décision concernant les destinataires et les montants et, lorsque l'exécution des crédits dont il s’agit implique l’adoption d’un programme de travail, au plus tôt après l’adoption de celui-ci.

4.L’engagement budgétaire global est mis en œuvre, soit par la conclusion d’une convention de financement - elle-même prévoyant la conclusion ultérieure d’un ou de plusieurs engagements juridiques - soit par la conclusion d’un ou de plusieurs engagements juridiques.

Les conventions de financement relevant du domaine de l’assistance financière directe aux pays tiers, y compris de l’appui budgétaire, qui constituent des engagements juridiques, peuvent donner lieu à des paiements sans conclusion d’autres engagements juridiques.

Dans le cas où l’engagement global est mis en œuvre par la conclusion d’une convention de financement, le paragraphe 3, deuxième alinéa, ne s’applique pas.

5.L'adoption de chaque engagement juridique individuel faisant suite à un engagement budgétaire global fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un enregistrement dans la comptabilité budgétaire centrale par l'ordonnateur compétent, en imputation de l'engagement budgétaire global.

6.L’engagement budgétaire provisionnel est mis en œuvre par la conclusion d’un ou de plusieurs engagements juridiques ouvrant le droit à des paiements ultérieurs. Toutefois, dans les cas liés aux dépenses de gestion du personnel ou aux dépenses de communication visant à la couverture par les institutions de l’actualité de l’Union ou dans les cas visés au point 14.5 de l’annexe au présent règlement, il peut être mis en œuvre directement par des paiements.

Article 111
Engagement des crédits du FEAGA

1.Pour chaque exercice, les crédits du FEAGA comportent des crédits non dissociés, à l'exception des dépenses liées aux mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 6 du règlement (CE) n° 1306/2013, des mesures financées au titre de l’assistance technique non opérationnelle et des contributions versées aux agences exécutives, qui sont couvertes par des crédits dissociés.

2.Les décisions de la Commission fixant le montant du remboursement de ces dépenses constituent des engagements provisionnels globaux, dans la limite du montant total des crédits inscrits au FEAGA.

3.Les engagements provisionnels globaux pour le FEAGA, effectués au titre d'un exercice et qui n'ont pas donné lieu, avant le 1er février de l'exercice suivant, à un engagement détaillé selon la nomenclature budgétaire, font l'objet d'une annulation au titre de l'exercice concerné.

4.Les dépenses effectuées par les autorités et les organismes visés par la réglementation applicable au FEAGA font l'objet, dans un délai de deux mois suivant la réception des états transmis par les États membres, d'un engagement par chapitre, article et poste. Ces

5.engagements peuvent être faits au-delà du délai de deux mois lorsqu'une procédure de virement de crédits se rapportant aux lignes budgétaires en question est nécessaire. Sauf dans le cas où le paiement par les États membres n'est pas encore intervenu ou lorsque l'éligibilité est incertaine, l'imputation en paiement intervient dans le même délai.

Les engagements visés au premier alinéa sont portés en déduction de l'engagement provisionnel global visé au paragraphe 1.

6.Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent sous réserve de l'examen et de l'approbation des comptes.

Article 112
Délais applicables aux engagements

1.Sous réserve de l'article 109, paragraphe 2, et de l'article 256, paragraphe 3, les engagements juridiques afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'année n.

2.Les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques y afférents conclus jusqu'au 31 décembre de l’année n + 1.

Lorsque l’engagement budgétaire global donne lieu à l'attribution d’un prix conformément au titre IX, l’engagement juridique visé à l’article 200, paragraphe 4, est conclu au plus tard le 31 décembre de l’année n+ 3.

Dans le domaine des actions extérieures, lorsque l’engagement budgétaire global donne lieu à la conclusion d’une convention de financement avec un pays tiers, la convention de financement est conclue au plus tard le 31 décembre de l’année n+ 1, l’année n étant celle au cours de laquelle l’engagement budgétaire a été adopté. Dans ce cas, l’engagement budgétaire global couvre le coût des engagements juridiques qui mettent en œuvre la convention de financement conclue, jusqu’à la fin de la période de mise en œuvre de ladite convention.

3.Les engagements budgétaires individuels et provisionnels contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice comportent, sauf lorsqu'il s’agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée conformément aux conditions contenues dans les engagements juridiques auxquels ils renvoient et compte tenu du principe de bonne gestion financière.

4.Les parties de ces engagements budgétaires non exécutées par voie de paiement six mois après cette date limite d'exécution font l'objet d'un dégagement, conformément à l'article 13.

5.Le montant d'un engagement budgétaire qui n'a donné lieu à aucun paiement au sens de l'article 113 dans les deux ans suivant la signature de l'engagement juridique correspondant fait l'objet d'un dégagement, sauf lorsque ce montant est lié à un cas faisant l'objet d'un litige devant des juridictions ou des organismes d'arbitrage, lorsque l'engagement juridique prend la forme d'une convention de financement avec un pays tiers ou lorsqu'il existe des dispositions spécifiques dans la réglementation sectorielle.

Article 113
Types de paiements

1.Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

2.Le paiement couvre une ou plusieurs des opérations suivantes:

a)un paiement de la totalité des montants dus;

b)un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:

i)un préfinancement fournissant un fonds de trésorerie au bénéficiaire, qui peut être divisé en plusieurs tranches conformément au principe de bonne gestion financière et versé, soit sur la base du contrat, de la convention ou de l'acte de base, soit sur la base de pièces justificatives permettant de vérifier que les termes du contrat ou de la convention en cause sont respectés.

ii)un ou plusieurs paiements intermédiaires en contrepartie de l'exécution partielle de l'action ou du contrat. Il peut apurer en tout ou en partie le préfinancement, sans préjudice des dispositions prévues dans l’acte de base;

iii)un paiement correspondant au solde des montants dus lorsque l'action ou le contrat est entièrement exécuté;

c)le paiement d’une provision destinée au fonds commun de provisionnement institué conformément à l’article 205.

Le paiement du solde, qui ne peut pas être renouvelé, apure toutes les dépenses qui l'ont précédé; un ordre de recouvrement est émis pour récupérer les montants inutilisés.

3.La comptabilité budgétaire distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 2 au moment de l'exécution de chaque paiement.

4.Les règles comptables visées à l'article 79 incluent les règles en matière d'apurement du préfinancement dans la comptabilité et de reconnaissance de l'éligibilité des coûts.

5.Les versements de préfinancements sont apurés régulièrement par l'ordonnateur compétent en fonction de la nature économique du projet, au plus tard à la fin de celui-ci. L'apurement est effectué sur la base des informations relatives aux coûts exposés ou de la confirmation que les conditions de paiement sont remplies conformément à l’article 121, après la liquidation par l’ordonnateur compétent conformément à l’article 109, paragraphe 3.

Pour les conventions de subvention, les contrats ou les conventions de contribution d’un montant supérieur à 5 000 000 EUR, l’ordonnateur obtient à la fin de chaque exercice au moins les informations nécessaires au calcul d'une estimation raisonnable de ces coûts. Bien qu’elles ne puissent être utilisées pour l'apurement des préfinancements, ces informations permettront tant à l’ordonnateur qu'au comptable de se conformer aux obligations énoncées à l’article 80, paragraphe 2.

Aux fins du deuxième alinéa, des dispositions appropriées sont insérées dans les engagements juridiques signés.

Article 114
Délais applicables aux paiements

1.Les paiements sont effectués dans un délai de:

a)90 jours civils pour les conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention dans le cadre desquels les prestations techniques fournies ou les actions sont particulièrement complexes à évaluer et pour lesquels le paiement est conditionné à l'approbation d'un rapport ou d'un certificat;

b)60 jours civils pour toutes les autres conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention pour lesquels le paiement est conditionné à l'approbation d'un rapport ou d'un certificat;

c)30 jours civils pour toutes les autres conventions de contribution, les contrats et les conventions de subvention.

2.Par délai prévu pour effectuer les paiements, on entend le délai nécessaire pour la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des dépenses.

Il commence à courir à compter de la date de réception de la demande de paiement.

La demande de paiement est enregistrée par le service habilité de l’ordonnateur compétent dès que possible et est réputée reçue à la date de son enregistrement.

La date de paiement est réputée être la date à laquelle le compte de l’institution est débité.

La demande de paiement contient les éléments essentiels suivants:

a)l’identification du créancier;

b)le montant;

c)la monnaie;

d)la date.

La demande de paiement est rejetée lorsqu’un élément essentiel au moins fait défaut.

Le créancier est informé par écrit du rejet de sa demande et des motifs de ce rejet dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les trente jours civils à compter de la date de réception de ladite demande de paiement.

3.Le délai de paiement peut être suspendu par l'ordonnateur compétent lorsque:

a)le montant de la demande de paiement n'est pas dû; ou

b)les documents justificatifs n'ont pas été produits.

Si une information est portée à la connaissance de l'ordonnateur compétent, qui permet de douter de l'éligibilité de dépenses figurant dans une demande de paiement, celui-ci peut suspendre le délai de paiement aux fins de vérifier, y compris par un contrôle sur place, le caractère éligible des dépenses. Le délai restant pour effectuer le paiement recommence à courir à compter de la date de réception des informations demandées ou des documents révisés ou de réalisation des vérifications complémentaires nécessaires, y compris des contrôles sur place.

Les créanciers concernés sont informés par écrit des motifs de la suspension du paiement.

4.Sauf dans le cas des États membres, de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement, à l'expiration des délais visés au paragraphe 1, le créancier a droit à des intérêts aux conditions suivantes:

a)les taux d’intérêt sont ceux prévus à l’article 97, paragraphe 2;

b)les intérêts sont dus pour le temps écoulé à partir du jour civil suivant l’expiration du délai de paiement défini au paragraphe 1 jusqu’au jour du paiement.

Toutefois, lorsque les intérêts calculés conformément aux dispositions du premier alinéa sont d’un montant inférieur ou égal à 200 EUR, ils ne sont versés au créancier que sur demande, présentée dans les deux mois qui suivent la réception du paiement tardif.

5.Chaque institution soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le respect et sur la suspension des délais fixés aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Le rapport de la Commission est joint en annexe au résumé des rapports annuels d’activités visé à l’article 73, paragraphe 9.

Chapitre 8
Auditeur interne

Article 115
Désignation de l’auditeur interne

1.Chaque institution crée une fonction d'audit interne qui est exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne, désigné par l'institution, est responsable envers celle-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget. L'auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable.

2.Aux fins de l'audit interne du SEAE, les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 58, paragraphe 2, sont soumis aux pouvoirs de contrôle de l'auditeur interne de la Commission en ce qui concerne la gestion financière qui leur est confiée par subdélégation.

L'auditeur interne de la Commission fait également fonction d'auditeur interne du SEAE en ce qui concerne l'exécution de la section «SEAE» du budget.

3.Chaque institution désigne son auditeur interne selon des modalités adaptées à ses spécificités et à ses besoins. L’institution informe le Parlement européen et le Conseil de la nomination de l’auditeur interne.

4.Chaque institution définit selon sa spécificité et ses besoins le champ de la mission de l’auditeur interne et arrête, dans le détail, les objectifs et les procédures de l’exercice de la fonction d’audit interne, dans le respect des normes internationales en vigueur en matière d’audit interne.

5.L’institution peut désigner comme auditeur interne en raison de ses compétences particulières un fonctionnaire ou autre agent soumis au statut choisi parmi les ressortissants des États membres.

6.Lorsque plusieurs institutions désignent un même auditeur interne, elles prennent les dispositions nécessaires pour que sa responsabilité puisse être mise en cause dans les conditions visées à l’article 119.

7.Lorsqu’il est mis fin aux fonctions de l’auditeur interne, l’institution en informe le Parlement européen et le Conseil.

Article 116
Pouvoirs et fonctions de l'auditeur interne

1.L'auditeur interne conseille son institution dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

L'auditeur interne est chargé notamment:

a)d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;

b)d'apprécier l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle et d'audit internes applicables à chaque opération d'exécution du budget.

2.L'auditeur interne exerce ses fonctions relativement à l'ensemble des activités et des services de l'institution. Il dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses tâches et au besoin sur place, y compris dans les États membres et dans les pays tiers.

L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités des ordonnateurs et de tout autre élément d'information identifié.

3.L'auditeur interne fait rapport à l'institution de ses constatations et recommandations. L'institution assure le suivi des recommandations issues des audits. L'auditeur interne soumet, par ailleurs, à l'institution un rapport d'audit interne annuel indiquant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

Chaque institution examine si les recommandations formulées dans les rapports de son auditeur interne peuvent faire l’objet d’un échange de bonnes pratiques avec les autres institutions.

4.L'auditeur interne soumet, par ailleurs, à l'institution un rapport d'audit interne annuel indiquant le nombre et le type d'audits internes effectués, les principales recommandations formulées et les suites données à ces recommandations.

Ce rapport annuel mentionne également les problèmes systémiques relevés par l’instance mise en place en application de l’article 139, lorsque celle-ci formule un avis conformément à l'article 90.

5.Lors de l’élaboration de son rapport, l’auditeur interne accorde une attention particulière au respect global du principe de bonne gestion financière et s’assure que des mesures appropriées ont été prises en vue d’une amélioration et d’un renforcement continus de son application.

6.Chaque année, dans le cadre de la procédure de décharge et en conformité avec l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission transmet sur demande son rapport d'audit interne annuel au sens du paragraphe 3 du présent article, dans le respect des exigences de confidentialité.

7.L'institution communique les coordonnées de l'auditeur interne à toute personne physique ou morale associée aux opérations de dépenses souhaitant se mettre en relation, à titre confidentiel, avec l'auditeur interne.

8.Chaque année, l'institution établit un rapport contenant un résumé du nombre et du type d'audits internes effectués, des recommandations formulées et des suites données à ces recommandations, et elle le transmet au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 239.

9.Les rapports et les constatations de l'auditeur interne, ainsi que le rapport de l'institution, ne sont accessibles au public que lorsque l'auditeur interne a validé les mesures prises en vue de leur mise en œuvre.

10.L’institution met à la disposition de l’auditeur interne les ressources nécessaires au bon accomplissement de sa fonction d’audit ainsi qu’une charte de mission décrivant en détail ses tâches, devoirs et obligations.

Article 117
Programme de travail de l’auditeur interne

1.L’auditeur interne adopte son programme de travail et le soumet à l’institution.

2.L’institution peut demander à l’auditeur interne d’effectuer des audits ne figurant pas dans le programme de travail visé au paragraphe 1.

Article 118
Indépendance de l'auditeur interne

1.L’auditeur interne jouit d’une complète indépendance dans la conduite de ses audits. Des règles particulières applicables à l'auditeur interne sont prévues par l'institution de manière à garantir l'indépendance totale de la fonction de l'auditeur interne et à établir la responsabilité de celui-ci.

2.L’auditeur interne ne peut recevoir aucune instruction ni se voir opposer aucune limite en ce qui concerne l’exercice des fonctions qui, par sa désignation, lui sont assignées en vertu des dispositions du présent règlement.

3.Si l'auditeur interne a la qualité d'agent, il exerce ses fonctions exclusives d'audit en toute indépendance et engage sa responsabilité, dans les conditions prévues par le statut et précisées dans les actes délégués adoptés en application du présent règlement.

Article 119
Responsabilité de l’auditeur interne

La responsabilité de l’auditeur interne en tant que fonctionnaire ou autre agent soumis au statut ne peut être mise en cause que par l’institution elle-même, dans les conditions mentionnées au présent article.

L’institution prend une décision motivée portant ouverture d’une enquête. Cette décision est signifiée à l’intéressé. L’institution peut charger de l’enquête, sous sa responsabilité directe, un ou plusieurs fonctionnaires de grade égal ou supérieur à celui de l’agent concerné. Au cours de cette enquête, l’intéressé est obligatoirement entendu.

Le rapport d’enquête est communiqué à l’intéressé qui est ensuite entendu par l’institution au sujet de ce rapport.

Sur la base du rapport et de l’audition, l’institution adopte soit une décision motivée de clôture de la procédure, soit une décision motivée prise conformément aux dispositions des articles 22 et 86 et de l’annexe IX du statut. Les décisions portant sanctions disciplinaires ou pécuniaires sont notifiées à l’intéressé et communiquées, pour information, aux autres institutions et à la Cour des comptes.

Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours de l’intéressé devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues au statut.

Article 120
Recours devant la Cour de justice de l'Union européenne

Sans préjudice des voies de recours ouvertes par le statut, il est ouvert à l’auditeur interne un recours direct devant la Cour de justice de l’Union européenne contre tout acte relatif à l’exercice de sa fonction d’auditeur interne. Ce recours doit être formé dans un délai de trois mois à compter du jour civil de la notification de l’acte en cause.

Le recours est instruit et jugé dans les conditions prévues à l’article 91, paragraphe 5, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

TITRE V
RÈGLES COMMUNES

CHAPITRE 1
RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE D'EXÉCUTION DIRECTE, INDIRECTE ET PARTAGÉE

Article 121
Formes des contributions de l’Union

1.Les contributions de l’Union dans le cadre de l'exécution directe, partagée et indirecte concourent à la réalisation d’un objectif politique de l’Union et à l'obtention des résultats recherchés et peuvent prendre l’une des formes suivantes:

a)le remboursement de dépenses éligibles réellement exposées;

b)les coûts unitaires, qui couvrent tout ou partie de catégories spécifiques de dépenses éligibles clairement déterminées à l'avance, par référence à un montant par unité;

c)les montants forfaitaires, qui couvrent globalement tout ou partie de catégories spécifiques de dépenses éligibles clairement déterminées à l’avance;

d)le financement à taux forfaitaire, qui couvre des catégories spécifiques de dépenses éligibles clairement déterminées à l'avance, par l'application d'un pourcentage;

e)le financement non lié aux coûts des opérations en question, fondé sur l'un des éléments suivants:

i)le respect de conditions énoncées dans la législation sectorielle ou dans des décisions de la Commission; ou

ii)l'obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l'intermédiaire d'indicateurs de performance;

f) une combinaison des formes mentionnées aux points a) à e).

Les contributions de l’Union visées aux points b), c) et d), sont déterminées conformément à l’article 175 ou à la législation sectorielle. La contribution de l’Union visée au point e) est déterminée conformément à l’article 175 ou à la législation sectorielle, ou par une décision de la Commission.

2.Lors de la détermination de la forme appropriée d'une contribution, il est tenu compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts des destinataires potentiels ainsi que de leurs méthodes comptables.

Article 122
Recours commun à une évaluation

La Commission peut s'appuyer en tout ou partie sur des évaluations menées par elle-même ou par d’autres entités, y compris les donateurs, dans la mesure où ces évaluations ont été réalisées dans le respect de conditions équivalentes à celles énoncées dans le présent règlement pour le mode d'exécution budgétaire applicable. À cet effet, la Commission promeut la reconnaissance de normes internationalement admises ou des meilleures pratiques internationales.

Article 123
Recours commun à un audit

Dans le cas où un audit fondé sur des normes internationalement reconnues, ayant porté sur les états financiers et les rapports qui rendent compte de l’utilisation de la contribution de l’Union et procurant une assurance raisonnable, a été effectué par un auditeur indépendant, cet audit doit constituer la base de l’assurance globale, comme précisé, le cas échéant, par la réglementation sectorielle.

Article 124
Coopération aux fins de la protection des intérêts financiers de l'Union

1.Toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union coopère pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorde, avant de pouvoir recevoir ces fonds, à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), à la Cour des comptes européenne (CCE) et, le cas échéant, aux autorités nationales compétentes, les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, cela inclut le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place.

2.Toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union dans le cadre de l'exécution directe ou indirecte s'engage par écrit à accorder les droits nécessaires visés au paragraphe 1. Cela inclut l’obligation pour tout tiers participant à l'exécution des fonds de l’Union de garantir des droits équivalents.

Article 125
Transfert de ressources aux instruments établis en vertu du présent règlement ou de la réglementation sectorielle

Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de l'exécution partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées aux instruments établis en vertu du présent règlement ou de la réglementation sectorielle. La Commission exécute ces ressources conformément à l’article 61, paragraphe 1, point a) ou c), si possible au profit de l’État membre concerné. Par ailleurs, les ressources allouées aux États membres dans le cadre de l'exécution partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être utilisées pour renforcer la capacité de prise de risques de l'EFSI. En pareil cas, les règles de l’EFSI s’appliquent.

CHAPITRE 2
RÈGLES APPLICABLES EN MATIÈRE D'EXÉCUTION DIRECTE ET INDIRECTE

Section 1
RÈGLES CONCERNANT LES PROCÉDURES ET L'EXÉCUTION

Article 126
Conventions financières de partenariat-cadre

1.La Commission peut conclure des conventions financières de partenariat-cadre en vue d'une coopération durable avec des personnes et entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 61, paragraphe 1, point c), ou avec des bénéficiaires. Les conventions financières de partenariat-cadre font l'objet d'un réexamen au moins une fois par cadre financier pluriannuel, sans préjudice du paragraphe 4, point c). Dans le cadre de ces dernières, des conventions de contribution ou des conventions de subvention peuvent être signées.

2.Les conventions financières de partenariat-cadre précisent les formes de la coopération financière, les objectifs communs de la coopération et les principes régissant cette coopération entre la Commission et les personnes et entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 61, paragraphe 1, point c), ou les bénéficiaires. Ces conventions indiquent également dans quelle mesure la Commission peut s’appuyer sur les systèmes et les procédures, y compris les procédures d’audit, des personnes ou entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 61, paragraphe 1, point c), ou des bénéficiaires.

3.En vue d’optimiser les coûts et avantages des audits et de faciliter la coordination, des accords en matière d’audit ou de vérification peuvent être conclus avec les personnes et entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 61, paragraphe 1, point c), ou les bénéficiaires de subventions. Dans le cas de la Banque européenne d’investissement, l’accord tripartite conclu avec la Commission et la Cour des comptes européenne s’applique.

4.Lorsque des partenariats-cadres au niveau financier sont mis en œuvre par des subventions spécifiques:

a)la convention précise, outre les éléments prévus au paragraphe 2:

i)la nature des actions ou programmes de travail prévus;

ii)la procédure d’octroi de subventions spécifiques, dans le respect des principes et règles de procédure du titre VIII;

b)les clauses de la convention financière de partenariat-cadre et de la convention de subvention spécifique sont conformes aux exigences de l’article 194;

c)la durée du partenariat ne peut excéder quatre ans, sauf cas exceptionnels dûment justifiés;

d)la convention financière de partenariat-cadre est mise en œuvre conformément aux principes de transparence et d'égalité de traitement des demandeurs;

e)la convention financière de partenariat-cadre est assimilée à une subvention en ce qui concerne la programmation, la publication ex ante et l’octroi;

f)les subventions spécifiques fondées sur un partenariat de ce type font l’objet de la publicité ex post prévue à l’article 183, paragraphe 2.

5.Une convention financière de partenariat-cadre mise en œuvre par des subventions spécifiques peut prévoir le recours aux systèmes et procédures utilisés par le bénéficiaire conformément au paragraphe 2, pour autant que ceux-ci aient été évalués conformément à l’article 149, paragraphes 2 à 4. Dans ce cas, l'article 189, paragraphe 1, point d), n'est pas applicable. Lorsque les procédures appliquées par le bénéficiaire pour l’octroi de financements à des tiers conformément à l’article 149, paragraphe 4, point d), ont fait l’objet d’une évaluation positive, l’article 197 et l’article 198 ne s’appliquent pas.

6.Lorsqu'une convention financière de partenariat-cadre est exécutée par des subventions spécifiques, la vérification de la capacité financière et opérationnelle visée à l’article 191 s’effectue avant la signature de la convention financière de partenariat-cadre. La Commission peut se fonder sur une vérification équivalente de la capacité financière et opérationnelle effectuée par d’autres donateurs.

7.Lorsque des partenariats-cadres au niveau financier sont mis en œuvre par des conventions de contribution, les clauses de la convention financière de partenariat-cadre et de la convention de contribution sont conformes aux exigences de l’article 150, paragraphe 4, et de l'article 124.

8.La Commission s'efforce d'harmoniser ses exigences en matière de rapports avec celles d’autres donateurs.

Article 127
Suspension, résiliation et réduction

1.Lorsque la procédure d'octroi est entachée d'irrégularités ou de fraude, l'ordonnateur compétent la suspend et peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de la procédure. L'ordonnateur compétent informe immédiatement l'OLAF des cas présumés de fraude.

2.Si, après l’octroi, il se révèle que la procédure d’octroi est entachée d’irrégularités ou de fraude, l’ordonnateur compétent peut:

a)refuser de signer l’engagement juridique ou annuler l’attribution d’un prix;

b)suspendre des paiements;

c)suspendre l'exécution de l'engagement juridique;

d)le cas échéant, résilier l’engagement juridique dans sa totalité ou pour la partie qui concerne un destinataire particulier.

3.L'ordonnateur compétent peut aussi suspendre des paiements ou l'exécution de l'engagement juridique, lorsque:

a)l'exécution de l’engagement juridique se révèle entachée d’irrégularités, de fraude ou d'une violation d'obligations;

b)il est nécessaire de vérifier si le soupçon d'irrégularités, de fraude ou de violation d'obligations est fondé;

c)toute irrégularité, fraude ou violation d'obligations remet en question la fiabilité ou l’efficacité des systèmes de contrôle interne de l'entité ou de la personne qui exécute des fonds de l’Union en vertu de l’article 61, paragraphe 1, point c), ou la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

Lorsque le soupçon d'irrégularités, de fraude ou de violation d'obligations visé au premier alinéa, point b), n'est pas confirmé, l’exécution ou les paiements reprennent le plus tôt possible.

L’ordonnateur compétent peut résilier l’engagement juridique dans sa totalité ou pour la partie qui concerne un destinataire particulier dans les cas visés au premier alinéa, points a) et c).

4.En plus des mesures visées aux paragraphes 2 et 3, l’ordonnateur compétent peut réduire la subvention, le prix attribué, la contribution au titre de la convention de contribution ou le prix à payer dans le cadre d’un contrat en proportion de la gravité des irrégularités, de la fraude ou de la violation des obligations, y compris en cas d'inexécution, de mauvaise exécution ou d’exécution partielle ou tardive des activités en question.

Dans le cas du financement visé à l’article 121, paragraphe 1, point e), l’ordonnateur compétent peut réduire la contribution de manière proportionnelle en cas de résultats médiocres, partiels ou tardifs ou de non-respect des conditions.

5.Le paragraphe 2, points b), c) et d), et le paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux candidats à un concours doté de prix.

Article 128
Conservation des dossiers

1.Les bénéficiaires conservent les documents, pièces justificatives, données statistiques et autres pièces liées à un financement, y compris les documents et pièces au format électronique, pendant les cinq ans qui suivent le paiement du solde ou, en l’absence d'un tel paiement, l'opération. Ce délai est ramené à trois ans si le financement est d’un montant inférieur ou égal à 60 000 EUR.

2.Les documents et pièces relatifs aux audits, aux recours, aux litiges, à l'exercice de réclamations relatives aux engagements juridiques ou aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude, si elles ont été portées à la connaissance du destinataire, sont conservés jusqu'au terme de ces audits, recours, litiges, réclamations ou enquêtes.

3.Les documents et pièces sont conservés sous la forme d'originaux ou de copies certifiées conformes des originaux, ou sur des supports de données communément admis contenant les versions électroniques des documents originaux ou les documents existant uniquement sous forme électronique. Dans le dernier cas, aucun original n'est requis lorsque ces documents répondent aux prescriptions légales applicables pour être considérés comme conformes aux originaux et fiables à des fins d’audit.

Article 129
Procédure contradictoire et voies de recours

1.Avant d’adopter toute mesure portant atteinte aux droits d’un participant ou d’un destinataire, l’ordonnateur compétent s'assure que le participant ou le destinataire a été mis en mesure de présenter ses observations.

2.Lorsqu'une mesure d'un ordonnateur porte atteinte aux droits d’un participant ou d’un destinataire, l'acte établissant cette mesure contient une indication des voies de recours administratif et/ou judiciaire disponibles pour contester cet acte.

Article 130
Bonifications d’intérêts et contributions aux primes de garanties

1.Les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties sont fournies conformément au titre X lorsqu'elles sont associées dans une seule et même mesure avec des instruments financiers.

2.Lorsqu'elles ne sont pas associées dans une seule et même mesure avec des instruments financiers, les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties peuvent être fournies conformément au titre VI ou au titre VIII.

Section 2
SYSTÈME DE DÉTECTION RAPIDE ET D'EXCLUSION

Article 131
Protection des intérêts financiers de l'Union par la détection des risques et l'imposition de sanctions administratives

1.Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, la Commission met en place et exploite un système de détection rapide et d'exclusion pour les participants et destinataires.

L’objectif de ce système est de faciliter:

a)la détection rapide des participants et destinataires qui constituent un risque pour les intérêts financiers de l'Union;

b)l'exclusion des participants et destinataires qui se trouvent dans l'une des situations d'exclusion énumérées à l'article 132, paragraphe 1;

c)l'imposition d'une sanction financière à un destinataire en vertu de l'article 134.

Le système de détection rapide et d'exclusion s’applique également:

a)aux entités sur la capacité desquelles le candidat ou le soumissionnaire compte s'appuyer ou aux sous-traitants d’un contractant;

b)à toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union, lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 61, paragraphe 1, point c), sur la base des informations communiquées conformément à l’article 150, paragraphe 4. Pour les instruments financiers, en l'absence de règles et de procédures pleinement équivalentes à celles visées à l'article 149, paragraphe 4, point d), les destinataires finaux et les intermédiaires fournissent à la personne ou à l'entité qui exécute des fonds de l’Union en vertu de l’article 61, paragraphe 1, point c), une déclaration signée sur l'honneur confirmant qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations visées à l'article 132, paragraphe 1, points a), b), c) et d), ou à l'article 137, paragraphe 1, points b) et c), ou dans une situation considérée comme équivalente à la suite de l’évaluation effectuée conformément à l’article 149, paragraphe 4;

c)à toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union au titre d'instruments financiers exceptionnellement mis en œuvre conformément à l’article 61, paragraphe 1, point a). Les destinataires finaux fournissent aux intermédiaires financiers une déclaration signée sur l'honneur confirmant qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations visées à l'article 132, paragraphe 1, points a), b), c) et d), ou à l'article 137, paragraphe 1, points b) et c).

d)aux participants ou destinataires au sujet desquels les entités exécutant le budget conformément à l’article 62 ont fourni des informations conformément à l’article 138, paragraphe 2, point d).

2.La décision d’inscription dans le système de détection rapide, d'exclusion et/ou d'imposition d'une sanction financière est prise par l'ordonnateur compétent. Les informations relatives à cette décision sont enregistrées dans la base de données visée à l’article 138, paragraphe 1. Lorsqu’une telle décision est prise sur la base de l’article 132, paragraphe 4, les informations enregistrées dans la base de données comprennent les informations relatives aux personnes visées à l’article 132, paragraphe 4.

3.La décision d'exclusion ou d'imposition d'une sanction financière peut se fonder sur un jugement définitif ou une décision administrative définitive dans les situations visées à l’article 132, paragraphe 1, ou sur une qualification juridique préliminaire par l'instance prévue à l’article 139 dans les situations visées à l’article 132, paragraphe 2, afin d’assurer une évaluation centralisée de ces situations. Dans les cas visés à l'article 137, l'ordonnateur compétent écarte un participant d'une procédure déterminée.

Article 132
Critères d'exclusion et sanctions administratives

1.L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 131, paragraphe 1, de la participation aux procédures d'attribution régies par le présent règlement ou de la sélection pour l'exécution des fonds de l’Union dans les cas suivants:

a)la personne ou l'entité est en état de faillite ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, elle a conclu un concordat préventif, elle se trouve en état de cessation d'activités, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales ou de l'Union;

b)il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l'entité n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit applicable;

c)il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l'entité a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle elle appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes:

i)présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères d'éligibilité ou de sélection ou dans l’exécution de l'engagement juridique;

ii)conclusion d’un accord avec d’autres personnes ou d'autres entités en vue de fausser la concurrence;

iii)violation de droits de propriété intellectuelle;

iv)tentative d’influer sur le processus décisionnel de l'ordonnateur compétent lors de la procédure d’attribution;

v)tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure d’attribution;

d)il a été établi par un jugement définitif que la personne ou l'entité est coupable de l'un des faits suivants:

i)fraude, au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l'acte du Conseil du 26 juillet 1995 37 ;

ii)corruption, telle qu'elle est définie à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, établie par l'acte du Conseil du 26 mai 1997 38 , et à l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil 39 , et telle qu'elle est définie dans le droit applicable;

iii)participation à une organisation criminelle telle qu'elle est définie à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 40 ;

iv)blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil 41 ;

v)infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu'elles sont définies respectivement à l'article 1er et à l'article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 42 , ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision;

vi)travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil 43 ;

e)la personne ou l’entité a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un engagement juridique financé par le budget;

f)il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du Conseil 44 .

2.En l'absence de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive dans les cas visés au paragraphe 1, points c), d) et f), ou dans le cas visé au paragraphe 1, point e), l'ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l'article 131, paragraphe 1, sur la base d'une qualification juridique préliminaire de la conduite visée dans ces points, compte tenu des faits établis ou d'autres constatations figurant dans la recommandation émise par l'instance visée à l'article 139.

La qualification préliminaire visée au premier alinéa ne préjuge pas de l'évaluation de la conduite de la personne ou de l'entité visée à l'article 131, paragraphe 1, par les autorités compétentes des États membres en vertu du droit national. Après la notification du jugement définitif ou de la décision administrative définitive, l'ordonnateur compétent réexamine sans tarder sa décision d'exclure la personne ou l'entité visée à l'article 131, paragraphe 1, et/ou de lui imposer une sanction financière. Si le jugement définitif ou la décision administrative définitive ne prévoit pas la durée de l'exclusion, l'ordonnateur compétent fixe cette durée sur la base des faits établis et des constatations, en tenant compte de la recommandation émise par l'instance visée à l'article 139.

Lorsque le jugement définitif ou la décision administrative définitive considère que la personne ou l'entité visée à l'article 131, paragraphe 1, n'est pas coupable de la conduite qui a fait l'objet d'une qualification juridique préliminaire, et sur la base de laquelle il a été exclu, l'ordonnateur compétent met fin sans tarder à cette exclusion et/ou rembourse sans tarder, s'il y a lieu, la sanction financière qui aurait été infligée.

Les faits et constatations visés au premier alinéa comprennent notamment:

a)les faits établis dans le cadre d'audits ou d'enquêtes menés par la Cour des comptes, l'Office européen de lutte antifraude ou le service d'audit interne, ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité de l'ordonnateur;

b)les décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant les mesures disciplinaires prises par l’organe de surveillance compétent qui est chargé de vérifier l’application des normes de déontologie professionnelle;

c)les décisions des entités ou des personnes qui exécutent des fonds de l'Union conformément à l'article 61, paragraphe 1, point c), ou des entités qui exécutent le budget conformément à l'article 62;

d)les décisions de la Commission relatives à la violation des règles de l’Union dans le domaine de la concurrence ou les décisions d’une autorité nationale compétente concernant la violation du droit de l’Union ou du droit national en matière de concurrence.

3.Toute décision du pouvoir adjudicateur prise en vertu des articles 131 à 138 ou, selon le cas, toute recommandation de l'instance visée à l'article 139 est établie dans le respect du principe de proportionnalité, et compte tenu notamment:

a)de la gravité de la situation, y compris l'incidence sur les intérêts financiers et la réputation de l'Union;

b)du temps écoulé depuis la constatation de la conduite en cause;

c)de sa durée et de sa répétition éventuelle;

d)de l'intention ou du degré de négligence;

e)du faible montant en jeu en ce qui concerne la situation visée au paragraphe 1, point b), du présent article;

f)de toute autre circonstance atténuante, telle que la coopération de la personne ou de l'entité visée à l'article 131, paragraphe 1, avec l'autorité compétente concernée et sa contribution à l'enquête, telles qu'attestées par l'ordonnateur compétent, ou la communication de la situation d'exclusion au moyen de la déclaration visée à l'article 133, paragraphe 1.

4.L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 131, paragraphe 1, dans les cas suivants:

a)une personne physique ou morale qui est membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de cette personne ou de cette entité ou qui possède des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de ladite personne ou entité se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à f);

b)une personne physique ou morale qui répond indéfiniment des dettes de cette personne ou de cette entité se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, point a) ou b);

c)une personne physique qui est essentielle à l’attribution ou à l’exécution de l’engagement juridique se trouve dans une ou plusieurs des situations visées au paragraphe 1, points c) à f).

5.Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, l'ordonnateur compétent peut exclure provisoirement une personne ou une entité visée à l’article 131, paragraphe 1, sans recommandation préalable de l'instance visée à l'article 139, si la participation de cette personne ou de cette entité à une procédure d'attribution ou sa sélection pour l'exécution de fonds de l'Union est de nature à constituer une menace grave et imminente pour les intérêts financiers de l'Union. En pareille situation, l'ordonnateur compétent saisit immédiatement l'instance et prend une décision définitive au plus tard quatorze jours après avoir reçu la recommandation de l'instance.

6.L'ordonnateur compétent, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l'instance visée à l'article 139, n'exclut pas une personne ou une entité visée à l’article 131, paragraphe 1, de la participation à une procédure d'attribution ou de la sélection pour l'exécution de fonds de l'Union, dans les cas suivants:

a)la personne ou l'entité a pris des mesures correctrices énoncées au paragraphe 7, d'une manière suffisante pour démontrer sa fiabilité. Le présent point ne s'applique pas dans le cas visé au paragraphe 1, point d), du présent article;

b)elle est indispensable pour assurer la continuité du service, pour une durée limitée et dans l'attente de l'adoption des mesures correctrices énoncées au paragraphe 7 du présent article;

c)une exclusion serait disproportionnée, compte tenu des critères visés au paragraphe 3 du présent article.

En outre, le paragraphe 1, point a), du présent article ne s'applique pas en cas d'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementation nationales ou de l'Union.

Dans les cas de non-exclusion visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, l'ordonnateur compétent précise les raisons pour lesquelles il n'a pas exclu la personne ou l'entité visée à l’article 131, paragraphe 1, et il les communique à l'instance visée à l'article 139.

7.Les mesures visées au paragraphe 6 destinées à remédier à la situation d'exclusion peuvent notamment comprendre:

a)les mesures visant à identifier l'origine des situations donnant lieu à l'exclusion et les mesures concrètes prises au niveau technique, de l'organisation et du personnel dans le secteur économique ou le domaine d'activité concerné de la personne ou de l'entité visée à l’article 131, paragraphe 1, qui sont de nature à corriger la conduite et à éviter qu'elle se répète;

b)les éléments prouvant que la personne ou l'entité visée à l’article 131, paragraphe 1, a pris des mesures pour indemniser ou réparer le dommage ou le préjudice causé aux intérêts financiers de l'Union par les faits en cause donnant lieu à la situation d'exclusion;

c)les éléments prouvant que la personne ou l'entité visée à l’article 131, paragraphe 1, a payé ou garanti le paiement de toute amende infligée par une autorité compétente ou de tout impôt ou de toute cotisation de sécurité sociale visé au paragraphe 1, point b).

8.Compte tenu, le cas échéant, de la recommandation révisée de l'instance visée à l'article 139, l'ordonnateur compétent revoit sans tarder sa décision d'exclure une personne ou une entité visée à l’article 131, paragraphe 1, d'office ou à la demande de cette personne ou de cette entité, lorsque celle-ci a pris des mesures correctrices suffisantes pour démontrer sa fiabilité ou qu'elle a fourni de nouveaux éléments démontrant que la situation d'exclusion visée au paragraphe 1 du présent article n'existe plus.

Article 133
Déclaration concernant l'absence de situation d'exclusion et preuve de celle-ci

1.Un participant déclare s’il se trouve dans l’une des situations visées à l’article 132, paragraphe 1, ou à l’article 137, paragraphe 1, et, le cas échéant, s’il a pris des mesures correctrices visées à l’article 132, paragraphe 6, point a).

Le candidat ou le soumissionnaire fournit la même déclaration signée par un sous-traitant ou par toute autre entité sur la capacité de laquelle il compte s’appuyer, selon le cas. Dans le cas où une entité sur la capacité de laquelle le candidat ou le soumissionnaire compte s’appuyer ou un sous-traitant d’un contractant se trouve dans une situation d’exclusion, l’ordonnateur compétent exige que le candidat ou le soumissionnaire les remplace.

L’ordonnateur compétent n’exige pas une telle déclaration lorsque cette déclaration a déjà été présentée aux fins d’une autre procédure d'attribution, pour autant que la situation n’ait pas changé et que la période de temps écoulée depuis la date de la déclaration ne dépasse pas un an.

L’ordonnateur compétent peut déroger aux exigences des premier et deuxième alinéas pour les marchés de très faible valeur à définir dans l’annexe.

2.Si l'ordonnateur compétent le demande et lorsque c'est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure, le participant, l'entité sur la capacité de laquelle un candidat ou un soumissionnaire compte s'appuyer ou un sous-contractant d'un tel candidat ou soumissionnaire fournit:

a)la preuve qu'il ne se trouve dans aucune des situations d'exclusion visées à l'article 132, paragraphe 1;

b)des informations sur les personnes physiques ou morales qui sont membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance du participant ou qui possèdent des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle à l'égard de ce participant ainsi que la preuve qu'une ou plusieurs de ces personnes ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion visées à l'article 132, paragraphe 1, points c) à f);

c)la preuve que les personnes physiques ou morales qui répondent indéfiniment des dettes de ce participant ne se trouvent pas dans une situation d'exclusion visée à l'article 132, paragraphe 1, point a) ou b).

3.L'ordonnateur compétent accepte comme preuve suffisante qu’un participant ou une entité visé au paragraphe 2 ne se trouve dans aucune des situations décrites à l’article 132, paragraphe 1, point a), c), d) ou f), la production d’un extrait récent du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document récent équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays où il est établi, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

L'ordonnateur compétent accepte comme preuve suffisante qu'un participant ou une entité visé au paragraphe 2 ne se trouve pas dans la situation décrite à l'article 132, paragraphe 1, point a) ou b), un certificat récent délivré par l'autorité compétente de l'État concerné. Lorsque le pays concerné ne délivre pas ce type de certificat, le participant peut produire une déclaration sous serment faite devant une autorité judiciaire ou un notaire ou, à défaut, une déclaration solennelle faite devant une autorité administrative ou un organisme professionnel qualifié du pays où il est établi.

4.L’ordonnateur compétent exonère un participant ou une entité visé au paragraphe 2 de l’obligation de produire les preuves documentaires visées aux paragraphes 2 et 3:

a)s’il peut y avoir accès gratuitement en consultant une base de données nationale;

b)si de telles preuves lui ont déjà été présentées aux fins d'une autre procédure et pour autant que les documents présentés soient encore valables et que la date de délivrance des documents en question ne remonte pas à plus d'un an;

c)s'il y a une impossibilité matérielle, reconnue par l’ordonnateur compétent, de fournir de telles preuves.

5.Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas aux personnes et aux entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 61, paragraphe 1, point c), ou à des organismes au sens des articles 69 et 70.

Article 134
Sanctions financières

1.Afin d’assurer un effet dissuasif, l'ordonnateur compétent peut, compte tenu, le cas échéant, de la recommandation de l’instance visée à l’article 139, infliger une sanction financière à un destinataire avec lequel un engagement juridique a été conclu et qui se trouve dans une situation visée à l’article 132, paragraphe 1, point c), d), e) ou f) .

En ce qui concerne les situations visées à l'article 132, paragraphe 1, points c), d), e) et f), la sanction financière peut être infligée comme solution de remplacement à une décision d'exclusion d'un destinataire, lorsqu'une telle exclusion serait disproportionnée au regard des critères visés à l'article 132, paragraphe 3.

En ce qui concerne les situations visées à l'article 132, paragraphe 1, points c), d), e), et f), la sanction financière peut être infligée en complément d'une exclusion qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l'Union, lorsque le destinataire a adopté une conduite systématique et récurrente visant à obtenir indûment des fonds de l'Union.

2.Le montant de la sanction financière ne dépasse pas 10 % de la valeur totale de l'engagement juridique. Dans le cas d’une convention de subvention signée avec plusieurs bénéficiaires, la sanction financière ne dépasse pas 10 % du montant de la subvention à laquelle le bénéficiaire concerné a droit conformément à la convention de subvention.

Article 135
Durée de l'exclusion et délai de prescription

1.La durée de l'exclusion n'excède pas:

a)la durée éventuellement prévue par le jugement définitif ou la décision administrative définitive d'un État membre;

b)cinq ans pour les cas visés à l'article 132, paragraphe 1, point d);

c)trois ans pour les cas visés à l’article 132, paragraphe 1, points c), e) et f).

Une personne ou une entité visée à l'article 131, paragraphe 1, est exclue aussi longtemps qu'elle se trouve dans l'une des situations visées à l'article 132, paragraphe 1, points a) et b).

2.Le délai de prescription pour exclure une personne ou une entité visée à l'article 131, paragraphe 1, et/ou lui imposer des sanctions financières est de cinq ans à compter de l'une des dates suivantes:

a)la date de la conduite donnant lieu à l'exclusion ou, en cas d'actes continus ou répétés, la date à laquelle la conduite prend fin, dans les cas visés à l'article 132, paragraphe 1, points b), c), d) et e);

b)la date du jugement définitif rendu par une juridiction nationale ou de la décision administrative définitive dans les cas visés à l'article 132, paragraphe 1, points b), c) et d).

Le délai de prescription est interrompu par un acte émanant d'une autorité nationale, de la Commission, de l'Office européen de lutte antifraude, de l'instance visée à l'article 139 ou d'une entité qui participe à l'exécution du budget, si cet acte est porté à la connaissance de la personne ou de l'entité visée à l'article 131, paragraphe 1, et a trait à une enquête ou à une procédure judiciaire. Un nouveau délai de prescription commence à courir le jour suivant l'interruption.

Aux fins de l'article 132, paragraphe 1, point f), l'exclusion d'une personne ou d'une entité visée à l'article 131, paragraphe 1, et/ou l'imposition de sanctions financières à l'encontre d'un destinataire sont soumises au délai de prescription prévu à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) nº 2988/95.

Lorsque la conduite de la personne ou de l'entité visée à l'article 131, paragraphe 1, répond à plusieurs des motifs énumérés à l'article 132, paragraphe 1, c'est le délai de prescription prévu pour le plus grave de ces motifs qui s'applique.

Article 136
Publication de l'exclusion et des sanctions financières

1.Afin, lorsque c'est nécessaire, de renforcer l'effet dissuasif de l'exclusion et/ou de la sanction financière, la Commission, sous réserve d'une décision de l'ordonnateur compétent, publie sur son site internet les informations suivantes, qui ont trait à l'exclusion et, le cas échéant, à la sanction financière pour les cas visés à l'article 132, paragraphe 1, points c), d), e) et f):

a)le nom de la personne ou de l’entité concernée, visée à l’article 131, paragraphe 1;

b)la situation d'exclusion;

c)la durée de l'exclusion et/ou le montant de la sanction financière.

Lorsque la décision portant sur l'exclusion et/ou la sanction financière a été prise sur la base d'une qualification juridique préliminaire comme prévu à l'article 132, paragraphe 2, les informations publiées précisent qu'il n'y a pas de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive. En pareil cas, il y a lieu de publier sans tarder les informations relatives à d'éventuels recours, à leur état d'avancement et à leur issue ainsi qu'à une éventuelle révision de la décision par l'ordonnateur compétent. Lorsqu'une sanction financière a été infligée, les informations publiées précisent aussi si le montant prévu par cette sanction a été versé.

La décision de publier les informations est prise par l'ordonnateur compétent soit à la suite du jugement définitif ou, le cas échéant, de la décision administrative définitive, soit à la suite de la recommandation de l'instance visée à l'article 139, selon le cas. Cette décision prend effet trois mois après sa notification à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 131, paragraphe 1.

Les informations publiées sont retirées dès que l'exclusion a pris fin. En cas de sanction financière, les informations publiées sont retirées six mois après le paiement du montant prévu par cette sanction.

Conformément au règlement (CE) nº 45/2001, lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, l'ordonnateur compétent informe la personne ou l’entité concernée, visée à l’article 131, paragraphe 1, des droits dont elle dispose en vertu des règles applicables régissant la protection des données et des procédures disponibles pour l'exercice de ces droits.

2.Les informations visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas publiées dans les circonstances suivantes:

a)lorsqu'il est nécessaire de préserver la confidentialité d'une enquête ou d'une procédure judiciaire nationale;

b)lorsque la publication des informations causerait un dommage disproportionné à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 131, paragraphe 1, ou serait à d'autres égards disproportionnée, compte tenu des critères de proportionnalité énoncés à l'article 132, paragraphe 3, et du montant de la sanction financière;

c)lorsqu'une personne physique est concernée, sauf si la publication de données à caractère personnel est justifiée à titre exceptionnel, notamment par la gravité de la conduite ou son incidence sur les intérêts financiers de l'Union. En pareil cas, la décision de publier les informations prend dûment en considération le droit au respect de la vie privée et d'autres droits prévus par le règlement (CE) nº 45/2001.

Article 137
Rejet d'une procédure d'attribution déterminée

1.L’ordonnateur compétent écarte d’une procédure d’attribution déterminée un participant qui:

a)se trouve dans une situation d'exclusion établie conformément à l'article 132;

b)a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à la procédure ou n'a pas communiqué ces informations;

c)a participé précédemment à la préparation de documents utilisés lors de la procédure d’attribution, si cela entraîne une violation du principe d’égalité de traitement, notamment une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement.

L’ordonnateur compétent communique aux autres participants à la procédure d'attribution les informations utiles échangées dans le contexte de la participation de l'intéressé à la préparation de la procédure d'attribution, ou résultant de cette participation, comme visé au point c). L’ordonnateur compétent fixe des délais adéquats pour la réception des offres ou des demandes. Avant d'être ainsi éventuellement écarté, le participant se voit accorder la possibilité de prouver que sa participation à la préparation de la procédure d'attribution ne constitue pas une violation du principe d’égalité de traitement.

2.L’article 129, paragraphe 1, s’applique, sauf si le rejet est justifié sur la base du paragraphe 1, point a), par une décision d’exclusion prise à l’encontre du participant, après examen des observations qu'il a formulées.

Article 138
Système de détection rapide et d'exclusion

1.Les informations échangées dans le cadre du système de détection rapide et d'exclusion visé à l'article 131 sont centralisées dans une base de données mise en place par la Commission (la «base de données») et elles sont gérées conformément au droit à la protection de la vie privée et aux autres droits prévus par le règlement (CE) nº 45/2001.

Les informations concernant les cas de détection rapide, d’exclusion et/ou de sanction financière sont saisies dans la base de données par l’ordonnateur compétent, après notification à la personne ou à l’entité concernée, visée à l’article 131, paragraphe 1. Cette notification peut être exceptionnellement reportée, lorsqu'il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité d'une enquête ou d'une procédure judiciaire nationale, jusqu'à ce que ces raisons impérieuses et légitimes cessent d'exister.

Conformément au règlement (CE) nº 45/2001, une personne ou une entité visée à l'article 131, paragraphe 1, soumise au système de détection rapide et d'exclusion, a le droit d'être informée des données stockées dans la base de données en adressant une demande en ce sens à la Commission.

Les informations contenues dans cette base de données sont mises à jour, s'il y a lieu, à la suite d'une rectification, d'un effacement ou d'une modification de données. Elles ne sont publiées qu'en application de l'article 136.

2.Le système de détection rapide et d’exclusion visé à l’article 131, paragraphe 1, se fonde sur les informations visées à l'article 132, paragraphe 2, quatrième alinéa, ainsi que sur la transmission d'informations à la Commission par, en particulier:

a)l'Office européen de lutte antifraude, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 45 dans le cas où une enquête achevée ou en cours de l'Office montre qu'il pourrait être opportun de prendre des mesures ou actions conservatoires visant à protéger les intérêts financiers de l'Union, dans le respect des droits procéduraux et fondamentaux ainsi que de la protection des lanceurs d'alerte;

b)un ordonnateur de la Commission, d’un office européen mis sur pied par la Commission ou d’une agence exécutive;

c)une institution, un office européen ou une agence autres que ceux visés au point b) du présent paragraphe, un organisme ou une personne chargé de l'exécution d'actions dans le cadre de la PESC;

d)les entités exécutant le budget conformément à l'article 62, en cas de fraude et/ou d'irrégularité détectée et de suivi de celles-ci, lorsque la réglementation sectorielle l'exige;

e)les entités ou les personnes qui exécutent des fonds de l'Union conformément à l'article 61, paragraphe 1, point c), en cas de fraude et/ou d'irrégularité détectée et de suivi de celles-ci.

3.Sauf si les informations doivent être communiquées conformément à la réglementation sectorielle, les informations à transmettre en application du paragraphe 2 du présent article incluent notamment:

a)l'identification de l'entité ou de la personne concernée;

b)un résumé des risques détectés ou des faits en cause;

c)les informations qui pourraient aider l'ordonnateur à procéder aux vérifications visées au paragraphe 4 du présent article ou à prendre une décision d'exclusion visée à l'article 132, paragraphe 1 ou 2, ou une décision relative à l'imposition d'une sanction financière visée à l'article 134;

d)s'il y a lieu, toutes les mesures spéciales nécessaires pour garantir la confidentialité des informations transmises, y compris les mesures visant à préserver les éléments de preuve afin de protéger l'enquête ou la procédure judiciaire nationale.

4.La Commission transmet sans tarder les informations visées au paragraphe 3 du présent article à ses ordonnateurs et à ceux de ses agences exécutives, ainsi qu'à l'ensemble des autres institutions, organismes, offices européens et agences, au moyen de la base de données visée au paragraphe 1, afin de leur permettre de procéder aux vérifications nécessaires dans le cadre de leurs procédures d'attribution en cours et de leurs engagements juridiques existants.

Lorsqu'il procède à ces vérifications, l'ordonnateur compétent exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 73 et ne va pas au-delà de ce qui est prévu dans les conditions de la procédure d'attribution et les dispositions contractuelles.

Le délai de conservation des informations liées à la détection rapide, transmises conformément au paragraphe 3, ne dépasse pas un an. Si, durant ce délai, l'ordonnateur compétent demande à l'instance d'émettre une recommandation dans un cas d'exclusion ou de sanction financière, le délai de conservation peut être étendu jusqu'au moment où l'ordonnateur compétent a pris une décision.

5.L'ordonnateur compétent ne peut prendre une décision d'exclusion et/ou d'imposition d'une sanction financière et une décision de publication des informations correspondantes, lorsque ces décisions sont fondées sur une qualification juridique préliminaire visée à l'article 132, paragraphe 2, qu'après avoir obtenu une recommandation de l'instance.

6.Toutes les entités qui participent à l'exécution du budget conformément à l'article 61 se voient accorder par la Commission un accès aux informations sur les décisions d'exclusion prises en vertu de l'article 132, pour leur permettre de vérifier s'il existe une exclusion dans le système, afin qu'elles prennent en compte ces informations, si nécessaire et sous leur propre responsabilité, lors de l'attribution de marchés dans le cadre de l'exécution du budget.

7.Dans le cadre du rapport annuel qu'elle adresse au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 325, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission communique des informations agrégées sur les décisions prises par les ordonnateurs en application des articles 131 à 138. Ce rapport contient aussi des précisions sur toute décision prise par les ordonnateurs en vertu de l'article 132, paragraphe 6, point b), et de l'article 136, paragraphe 2, ainsi que sur toute décision des ordonnateurs de s'écarter de la recommandation émise par l'instance conformément à l'article 139, paragraphe 6, dernier alinéa.

Les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité et, en particulier, ne permettent pas d'identifier la personne ou l'entité concernée, visée à l'article 131, paragraphe 1.

Article 139
Instance

1.L’instance est convoquée à la demande d’un ordonnateur d'une institution, d'un organisme de l’Union, d'un office européen ou d'un organisme ou d'une personne chargé de l’exécution d’actions spécifiques dans le cadre de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne.

2.L'instance est composée:

a)d'un président permanent de haut niveau indépendant, nommé par la Commission;

b)de deux représentants permanents de la Commission, en sa qualité de propriétaire du système, qui expriment une position commune; et

c)d'un représentant de l'ordonnateur demandeur.

L'instance est composée de manière à disposer de l'expertise juridique et technique requise. Elle est assistée d'un secrétariat permanent, assuré par la Commission, qui est chargé de la gestion courante de l'instance.

3.Le président est choisi parmi les anciens membres de la Cour des comptes ou de la Cour de justice ou parmi d'anciens fonctionnaires ayant eu au moins le rang de directeur général dans une institution de l'Union autre que la Commission. Il est sélectionné en fonction de ses qualités personnelles et professionnelles, de sa vaste expérience en matière juridique et financière et de ses compétences attestées, de son indépendance et de son intégrité. Son mandat est d'une durée de cinq ans et n'est pas renouvelable. Le président est nommé en qualité de conseiller spécial au sens de l’article 5 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Le président de l'instance préside toutes les réunions de celle-ci. Il exerce ses fonctions en toute indépendance. Il ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêts entre ses fonctions de président de l'instance et d'autres fonctions officielles.

4.La Commission adopte le règlement intérieur de l'instance.

5.L’instance respecte, avant d’adopter ses recommandations, le droit de la personne ou de l’entité concernée, visée à l’article 131, paragraphe 1, à présenter ses observations sur les faits ou constatations visés à l’article 132, paragraphe 2, ainsi que sur la qualification juridique préliminaire. Cette possibilité de présenter des observations peut exceptionnellement être reportée, lorsqu'il existe des raisons impérieuses et légitimes de préserver la confidentialité d'une enquête ou d'une procédure judiciaire nationale, jusqu'à ce que ces raisons légitimes cessent d'exister.

6.La recommandation de l'instance concernant l'exclusion et/ou l'imposition d'une sanction financière contient, selon le cas, les éléments suivants:

a)les faits ou constatations visés à l'article 132, paragraphe 2, et leur qualification juridique préliminaire;

b)une évaluation de la nécessité d'imposer une sanction financière et le montant de celle-ci;

c)une évaluation de la nécessité d'exclure la personne ou l'entité concernée, visée à l'article 131, paragraphe 1, et, le cas échéant, la durée suggérée de cette exclusion;

d)une évaluation de la nécessité de publier les informations relatives à la personne ou à l'entité visée à l'article 131, paragraphe 1, qui fait l'objet d'une exclusion et/ou d'une sanction financière;

e)une évaluation des mesures correctrices prises par la personne ou l’entité visée à l’article 131, paragraphe 1, le cas échéant.

Lorsque l'ordonnateur compétent envisage de prendre une décision plus sévère que ce que l'instance a recommandé, il veille à ce que cette décision soit prise dans le respect du droit d'être entendu et des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.

Lorsque l'ordonnateur compétent décide de s'écarter de la recommandation émise par l'instance, il justifie cette décision auprès de l'instance.

7.L'instance revoit sa recommandation durant la période d'exclusion à la demande de l'ordonnateur compétent dans les cas visés à l'article 132, paragraphe 8, ou à la suite de la notification d'un jugement définitif ou d'une décision administrative définitive établissant les motifs de l'exclusion dans les cas où ce jugement ou cette décision ne fixe pas la durée de l'exclusion, comme le prévoit l'article 132, paragraphe 2, deuxième alinéa.

8.L'instance notifie sans tarder sa recommandation révisée à l'ordonnateur demandeur, qui revoit sa décision.

9.La Cour de justice de l'Union européenne a une compétence de pleine juridiction pour réexaminer une décision par laquelle l'ordonnateur exclut une personne ou une entité visée à l'article 131, paragraphe 1, et/ou impose une sanction financière à un destinataire, y compris pour ce qui est d'annuler l'exclusion, de réduire ou d'allonger la durée de celle-ci et/ou d'annuler la sanction financière imposée ou d'en diminuer ou d'en augmenter le montant. L’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 58/2003 du Conseil ne s’applique pas lorsque la décision de l’ordonnateur de procéder à une exclusion ou d'imposer une sanction financière est prise sur la base d’une recommandation émise par l’instance.

Article 140
Exceptions applicables au Centre commun de recherche

Les articles 131 à 139 ne s’appliquent pas au Centre commun de recherche.

Section 3
SYSTÈMES INFORMATIQUES ET ADMINISTRATION EN LIGNE

Article 141
Gestion électronique des opérations

1.En cas de gestion des recettes et des dépenses ou d'échanges de documents au moyen de systèmes informatiques, les signatures peuvent être apposées par une procédure informatisée ou électronique permettant une identification suffisante du signataire. Ces systèmes informatiques incluent une description complète et à jour du système qui définit le contenu de tous les champs de données, décrit la manière dont chacune des opérations est traitée et explique en détail comment le système informatique garantit l’existence d’une piste d’audit complète pour chaque opération.

2.Sous réserve de l'accord préalable des institutions et des États membres concernés, tout transfert de documents entre eux peut intervenir par voie électronique.

Article 142
Administration en ligne

1.Les institutions, les agences exécutives et les organismes visés aux articles 69 et 70 élaborent et appliquent des normes uniformes pour les échanges électroniques d'informations avec les participants. En particulier, dans toute la mesure du possible, ils conçoivent et appliquent des solutions pour la présentation, le stockage et le traitement des données soumises pendant les procédures d'attribution et, à cette fin, ils mettent en place un «espace d'échange de données informatisées» unique pour les participants.

2.Dans le cadre de l'exécution partagée, tous les échanges officiels d'informations entre les États membres et la Commission s'effectuent selon les modalités établies dans la réglementation sectorielle. Cette réglementation prévoit l'interopérabilité des données collectées ou reçues, et transmises dans le cadre de la gestion du budget.

Article 143
Systèmes d’échange électronique

1.Tous les échanges avec les destinataires, y compris la conclusion d'engagements juridiques et les éventuelles modifications à ceux-ci, peuvent s'effectuer par l'intermédiaire de systèmes d'échange électronique.// Tous les échanges avec les destinataires, notamment la conclusion d'engagements juridiques et toute modification à ceux-ci, peuvent s’effectuer au moyen de systèmes d’échange électronique.

2.Les systèmes d'échange électronique répondent aux exigences suivantes:

a)seules les personnes autorisées peuvent avoir accès au système et aux documents transmis au moyen de celui-ci;

b)seules les personnes autorisées peuvent signer électroniquement ou transmettre un document au moyen du système;

c)les personnes autorisées s'identifient dans le système à l'aide de procédures établies;

d)l'heure et la date de l'opération électronique sont déterminées avec précision;

e)l'intégrité des documents est préservée;

f)la disponibilité des documents est préservée;

g)le cas échéant, la confidentialité des documents est préservée;

h)la protection des données à caractère personnel est garantie, conformément aux exigences du règlement (CE) nº 45/2001.

3.Les données envoyées ou reçues au moyen d'un tel système bénéficient d'une présomption légale quant à l'intégrité des données et à l'exactitude de la date et de l'heure indiquées par le système pour l'envoi ou la réception des données.

Un document envoyé ou notifié au moyen de ce système est considéré comme équivalent à un document papier, est recevable comme preuve en justice, est réputé original et bénéficie d'une présomption légale quant à son authenticité et à son intégrité, pour autant qu'il ne contienne pas de caractéristiques dynamiques susceptibles de le modifier automatiquement.

Les signatures électroniques visées au paragraphe 2, point b), ont un effet juridique équivalent à celui des signatures manuscrites.

Article 144
Présentation des documents de demande

1.Les modalités de présentation des documents de demande sont déterminées par l’ordonnateur compétent, qui peut choisir un mode exclusif de communication.

Les moyens de communication retenus permettent de garantir une mise en concurrence réelle ainsi que le respect des conditions suivantes:

a)chaque soumission contient toute l'information nécessaire pour son évaluation;

b)l'intégrité des données est préservée;

c)la confidentialité des documents de demande est préservée;

d)la protection des données à caractère personnel est garantie, conformément aux exigences du règlement (CE) nº 45/2001.

2.La Commission veille, par des moyens appropriés et conformément à l'article 142, paragraphe 1, à ce que les participants puissent introduire les documents de demande et tout document justificatif sous une forme électronique. Tout système de communication électronique utilisé pour faciliter les communications et les échanges d'informations a un caractère non discriminatoire, est communément disponible et compatible avec les produits des technologies d'information et de communication (TIC) généralement utilisés et ne restreint pas l'accès des participants à la procédure d'attribution.

3.Les dispositifs de réception électronique des documents de demande garantissent, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que:

a)le participant peut être identifié avec certitude;

b)l'heure et la date exactes de la réception des documents de demande peuvent être déterminées avec précision;

c)seules les personnes autorisées ont accès aux données transmises en vertu des présentes exigences et peuvent fixer ou modifier les dates de l’ouverture de ces données;

d)lors des différentes étapes de la procédure d'attribution, seules les personnes autorisées peuvent avoir accès à toutes les données soumises et peuvent donner accès à ces données en tant que de besoin dans le cadre de la procédure;

e)il peut être raisonnablement assuré que toute tentative visant à enfreindre une des conditions énoncées aux points a) à e) peut être détectée.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux marchés d’une valeur inférieure aux seuils fixés à l’article 169, paragraphe 1.

4.Lorsque l'ordonnateur compétent autorise la transmission des documents de demande par voie électronique, les documents électroniques soumis à l'aide de ces systèmes sont considérés comme étant les documents originaux.

5.Lorsque la transmission des documents de demande s'effectue par lettre, elle se fait, au choix des participants:

a)soit par la poste ou par messagerie, auxquels cas le cachet de la poste ou la date du récépissé de dépôt fait foi;

b)soit par dépôt dans les locaux de l'ordonnateur compétent par le participant en personne ou par tout mandataire du participant, auquel cas l'accusé de réception fait foi.

6.En soumettant des documents de demande, les participants acceptent d'être informés des résultats de la procédure par voie électronique.

7.Les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas à la sélection de personnes ou d'entités qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 61, paragraphe 1, point c).

CHAPITRE 3
RÈGLES APPLICABLES À L'EXÉCUTION DIRECTE

Article 145
Comité d'évaluation

1.Les documents de demande sont évalués par un comité d’évaluation.

2.Le comité d'évaluation est nommé par l'ordonnateur compétent.

Le comité est composé d’au moins trois personnes.

3.Les membres du comité qui évalue les demandes de subvention ou les offres représentent au moins deux entités organisationnelles des institutions ou des organismes visés aux articles 67, 69 et 70 sans lien hiérarchique entre elles, dont l'une au moins ne dépend pas de l'ordonnateur compétent. Dans les représentations et les unités locales hors de l'Union ainsi que dans les organismes visés aux articles 67, 69 et 70, en l'absence d'entités distinctes, l'exigence relative aux entités organisationnelles sans lien hiérarchique entre elles ne s'applique pas. L’unité locale est, notamment, une délégation, un bureau ou une antenne de l’Union dans un pays tiers.

Des experts externes peuvent assister le comité par décision de l'ordonnateur compétent.

Les membres du comité peuvent être des experts externes lorsque cette possibilité est prévue dans l’acte de base.

4.Les membres du comité qui évalue des demandes dans le cadre d'un concours doté de prix peuvent être des personnes telles que celles visées au paragraphe 3, premier alinéa, ou des experts externes.

5.Les membres du comité d’évaluation et les experts externes se conforment aux obligations énoncées à l’article 59.

Article 146
Clarification et correction des documents de demande

L’ordonnateur compétent peut corriger des erreurs matérielles manifestes dans les documents de demande, après confirmation du participant au sujet de la correction envisagée.

Lorsqu'un participant omet de présenter des pièces ou de remettre des relevés, le comité d'évaluation ou, le cas échéant, l'ordonnateur compétent demande au participant, sauf dans les cas dûment justifiés, de fournir les informations manquantes ou de clarifier les pièces justificatives.

Ces informations, clarifications ou confirmations ne modifient pas substantiellement les documents de demande.

Article 147
Garanties

1.Hormis pour les marchés de faible valeur et les subventions de faible montant, l’ordonnateur compétent peut exiger qu'une garantie soit constituée, si elle est proportionnée et sous réserve d’une analyse du risque, par:

a)des contractants ou des bénéficiaires afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements («garantie de préfinancement»);

b)des contractants afin de garantir le respect des obligations contractuelles substantielles dans le cas de travaux, de fournitures ou de services complexes («garantie de bonne fin»);

c)des contractants afin d'assurer la bonne exécution du marché durant le délai de responsabilité («retenue de garantie»).

Le JRC est exempté de l’obligation de constituer des garanties.

Dans le cas des subventions, si l'ordonnateur compétent ne demande pas la constitution d'une garantie de préfinancement, il peut décider de fractionner le versement en plusieurs tranches.

2.L’ordonnateur compétent décide si la garantie est libellée en euros ou dans la monnaie du marché ou de la convention de subvention.

3.La garantie est fournie par une banque ou un établissement financier agréé, accepté par l'ordonnateur compétent.

À la demande du contractant ou du bénéficiaire, et sous réserve d'acceptation par l’ordonnateur compétent:

a)la garantie visée au paragraphe 1, points a), b) et c), peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d’un tiers;

b)la garantie visée au paragraphe 1, point a), peut être remplacée par la garantie solidaire irrévocable et inconditionnelle des bénéficiaires parties à la même convention de subvention.

4.La garantie a pour objet de rendre la banque, l'établissement financier ou le tiers caution solidaire irrévocable ou garant à première demande des obligations du contractant ou du bénéficiaire.

5.Si, au cours de l'exécution du marché ou de la convention de subvention, l’ordonnateur compétent constate que le garant n’est pas ou n’est plus autorisé à émettre des garanties en vertu du droit national applicable, il demande que le contractant ou le bénéficiaire remplace la garantie fournie par ce garant.

Article 148
Garantie de préfinancement

1.Le montant de la garantie ne dépasse pas celui du préfinancement.

2.La garantie est libérée au fur et à mesure de l'apurement du préfinancement, en déduction des paiements intermédiaires ou de solde effectués en faveur du contractant ou du bénéficiaire dans les conditions prévues par le contrat ou la convention de subvention.

TITRE VI
Exécution indirecte
 

Article 149
Exécution indirecte

1.La sélection des entités et des personnes qui exécutent des fonds de l’Union ou mettent en œuvre des garanties budgétaires en vertu de l’article 61, paragraphe 1, point c), est transparente, justifiée par la nature de l’action et ne donne pas lieu à conflit d’intérêts. Pour les entités mentionnées à l’article 61, paragraphe 1, points c) ii), v), vi) et vii), la sélection prend dûment en considération leur capacité financière et opérationnelle.

Lorsque l'entité ou la personne est identifiée dans un acte de base, la fiche financière visée à l'article 33 comprend une justification motivée du choix de cette entité ou de cette personne en particulier.

Dans le cas d’une exécution par réseau, nécessitant la désignation d’au moins un organisme ou une entité par État membre ou pays concerné, cette désignation est effectuée par l’État membre ou le pays concerné, conformément à l'acte de base. Dans tous les autres cas, la Commission désigne ces organismes ou entités en accord avec les États membres ou les pays concernés.

2.Les entités et personnes qui exécutent des fonds de l'Union ou mettent en œuvre des garanties budgétaires en vertu de l'article 61, paragraphe 1, point c), respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence, de non-discrimination et de visibilité de l'action de l'Union. Lorsque la Commission établit des conventions financières de partenariat conformément à l’article 126, ces conventions précisent les principes précités.

3.Avant la signature des conventions de contribution, des conventions de financement ou des accords de garantie, la Commission assure un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui qui est prévu lorsque la Commission exécute des fonds conformément à l’article 61, paragraphe 1, point a). Pour ce faire, elle réalise une évaluation des systèmes et procédures des entités ou personnes qui exécutent des fonds de l’Union si elle entend s'appuyer sur ceux-ci pour la mise en œuvre de l’action ou en appliquant des mesures de surveillance appropriées.

4.La Commission procède à une évaluation, conformément au principe de proportionnalité et en prenant dûment en considération la nature de l’action et les risques financiers encourus, pour s'assurer que les entités et personnes qui exécutent des fonds de l’Union en vertu de l’article 61, paragraphe 1, point c):

a)mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient fondé sur les meilleures pratiques internationales et en assurent le fonctionnement. Ce système permet, en particulier, de prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude;

b)ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;

c)font l'objet d'un audit externe indépendant, réalisé dans le respect des normes reconnues au niveau international en matière d'audit par un service d'audit qui est fonctionnellement indépendant de l'entité ou de la personne en question;

d)appliquent des règles et des procédures adéquates pour l’octroi de financements à des tiers, notamment des procédures de réexamen appropriées, des règles relatives à la récupération des fonds indûment versés ainsi que des règles régissant l'exclusion de l’accès aux financements;

e)publient des informations appropriées sur leurs destinataires;

f)assurent une protection des données à caractère personnel équivalente à celle visée à l’article 5.

En accord avec les entités ou les personnes, la Commission peut aussi évaluer d’autres règles et procédures, telles que les pratiques comptables des entités en matière de coûts administratifs. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission peut décider de s'appuyer sur ces règles et procédures.

Les entités ou les personnes qui ont fait l'objet d'une évaluation au regard des présentes exigences indiquent à la Commission, dans les meilleurs délais, si des modifications substantielles sont apportées aux règles, aux systèmes ou aux procédures de l’entité ou de la personne, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur la fiabilité de l’évaluation de la Commission.

5.Lorsque ces entités ou personnes ne respectent qu'en partie les exigences visées au paragraphe 4, la Commission prend des mesures de surveillance propres à assurer la protection des intérêts financiers de l’Union. Ces mesures sont précisées dans les accords et conventions applicables.

6.Une évaluation ex ante peut ne pas être nécessaire:

a)pour les organismes visés aux articles 69 et 70 et les personnes visées à l’article 61, paragraphe 1, point c) viii), qui ont adopté des règles financières moyennant l’accord préalable de la Commission;

b)pour les pays tiers ou les organismes qu’ils désignent, dans la mesure où la Commission conserve, pour la gestion financière, une responsabilité qui garantit une protection suffisante des intérêts financiers de l’Union; ou

c)pour les procédures expressément requises par la Commission, y compris ses propres procédures ou celles qui sont spécifiées dans les actes de base.

7.Si les systèmes ou les procédures des entités ou des personnes visées à l’article 61, paragraphe 1, point c), sont considérés comme appropriés, les contributions de l’Union en faveur de ces entités ou personnes peuvent être mises en œuvre conformément aux dispositions du présent titre. Lorsque ces entités ou personnes participent à un appel à propositions, elles se conforment aux règles de cet appel, conformément aux dispositions du titre VIII. En pareil cas, l’ordonnateur peut décider de signer une convention de contribution ou de financement au lieu d’une convention de subvention.

Article 150
Exécution

1.Les entités et personnes qui exécutent des fonds de l’Union ou mettent en œuvre des garanties budgétaires fournissent à la Commission:

a)un rapport sur l'exécution des fonds de l’Union ou la mise en œuvre de la garantie budgétaire, portant notamment sur le respect des conditions ou les résultats visés à l’article 121, paragraphe 1, point e);

b)lorsque la contribution rembourse des dépenses, leur comptabilité relative aux dépenses engagées;

c)une déclaration de gestion couvrant les informations visées au point a) et, le cas échéant, au point b), confirmant que:

i)les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;

ii)la contribution de l'Union a été utilisée aux fins prévues, telles que définies dans les conventions de contribution, conventions de financement ou accords de garantie, le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle applicable;

iii)les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;

d)un résumé des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues.

Lorsque l’action se termine avant la fin de l’exercice considéré, le rapport final relatif à cette action peut se substituer à la déclaration de gestion visée au point c), à condition qu’il soit présenté avant le 15 février de l’année qui suit l’exercice en question.

Les documents visés au premier alinéa sont accompagnés de l'avis d'un organisme d'audit indépendant, rédigé conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit. Cet avis détermine si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement et présentent un bon rapport coût/efficacité et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Il indique également si l'audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au premier alinéa, point c). À défaut d'un tel avis, l’ordonnateur peut chercher à obtenir un niveau équivalent d’assurance en recourant à d’autres moyens indépendants.

Les documents visés au premier alinéa sont fournis à la Commission au plus tard le 15 février de l'exercice suivant. L'avis visé au troisième alinéa est fourni à la Commission au plus tard le 15 mars.

Les obligations prévues dans le présent paragraphe sont sans préjudice des conventions et accords conclus avec le groupe BEI, les organisations internationales et les pays tiers. En ce qui concerne la déclaration de gestion, ces conventions et accords prévoient au moins l'obligation pour ces entités de fournir chaque année à la Commission une déclaration selon laquelle, au cours de l'exercice considéré, la contribution de l'Union a été utilisée et comptabilisée conformément aux exigences énoncées à l'article 149, paragraphes 3 et 4, et aux obligations définies par ces conventions et accords. Cette déclaration peut être intégrée au rapport final si l’action exécutée est limitée à 18 mois.

2.Les entités et personnes qui exécutent des fonds de l’Union ou mettent en œuvre des garanties budgétaires:

a)respectent les normes pertinentes et la législation applicable en matière de prévention du blanchiment de capitaux ainsi que de lutte contre le terrorisme et la fraude et l'évasion fiscales;

b)ne recourent ni ne participent à des structures d’évasion fiscale, notamment à des mécanismes de planification fiscale agressive, ou à des pratiques qui ne respectent pas les critères de bonne gouvernance fiscale, tels qu’énoncés dans la législation de l’Union ainsi que dans les communications, recommandations ou instructions formelles émanant de la Commission;

c)ne peuvent pas être établies dans des pays qui ne coopèrent pas avec l’Union pour l’application des normes fiscales convenues au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations et, en ce qui concerne la mise en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires, n'entretiennent pas de relations commerciales avec des entités établies dans de tel pays.

3.La Commission vérifie que les fonds de l'Union ou la garantie budgétaire ont été utilisés conformément aux conditions fixées dans les conventions et accords pertinents. Lorsque les coûts de l’entité ou de la personne sont remboursés sur la base d’une option de présentation simplifiée des coûts, conformément à l'article 121, paragraphe 1, points b) à d), les dispositions de l’article 175, paragraphes 1 à 4 et des articles 176 à 178 s’appliquent mutatis mutandis. Si les fonds de l’Union ou la garantie budgétaire ont été utilisés en violation des obligations définies dans les conventions et accords pertinents, l’article 127 s’applique.

4.Pour les actions multidonateurs, lorsque la contribution de l’Union rembourse les dépenses, la procédure visée au paragraphe 3 consiste à vérifier qu'un montant correspondant à celui versé par la Commission pour l’action en question a été employé par l'entité conformément aux conditions fixées dans la convention de subvention, de contribution ou de financement considérée.

5.Les conventions de contribution, les conventions de financement ou les accords de garantie définissent clairement les responsabilités et les obligations de l’entité qui exécute des fonds de l’Union, notamment les obligations visées à l’article 124, les conditions fixées pour le versement de la contribution ainsi que, s'il y a lieu, la rémunération devant, le cas échéant, être axée sur la performance. De plus, ces conventions et accords fixent les règles à suivre pour rendre compte à la Commission de l’exécution des tâches, indiquent les résultats escomptés, y compris les indicateurs de mesure de la performance, et prévoient l’obligation, pour les entités qui exécutent des fonds de l'Union, de signaler sans délai à la Commission les cas de fraudes et d’irrégularités détectées et le suivi de celles-ci.

6.Les conventions de contribution, les conventions de financement et les accords de garantie sont mis à la disposition du Parlement européen et du Conseil, à la demande de ceux-ci.

7.L'article 150 ne s'applique pas à la contribution de l'Union aux entités qui font l'objet d'une procédure de décharge distincte en vertu des articles 69 et 70, à l'exception des éventuelles conventions de contribution ad hoc.

Article 151
Exécution indirecte avec des organisations internationales

1.Les organisations internationales sont les organisations de droit international public créées par des accords internationaux ainsi que les agences spécialisées créées par celles-ci. Ces accords sont transmis à la Commission dans le cadre de l’évaluation qu'elle effectue conformément à l’article 149, paragraphe 3.

2.Les organisations suivantes sont assimilées à des organisations internationales:

a)le Comité international de la Croix-Rouge;

b)la Fédération internationale des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

3.La Commission peut adopter une décision dûment justifiée assimilant une organisation à but non lucratif à une organisation internationale, pour autant qu'elle réponde aux conditions suivantes:

a)elle possède une personnalité juridique propre et des organes de gouvernance autonomes;

b)elle a été créée dans le but d'exécuter des tâches spécifiques d'intérêt général international;

c)au moins six États membres font partie de l'organisation à but non lucratif;

d)elle présente des garanties financières suffisantes;

e)elle fonctionne sur la base d'une structure permanente et suivant des systèmes, des règles et des procédures qui sont susceptibles d'être évalués conformément à l'article 149, paragraphe 3.

4.Lorsque des organisations internationales exécutent des fonds en mode indirect, les accords de vérification conclus avec elles s'appliquent.

Article 152
Exécution indirecte avec des pays tiers

1.La Commission peut exécuter le budget en partenariat avec un pays tiers visé à l’article 61, paragraphe 1, point c) i), par la signature d’une convention de financement décrivant l’intervention de l’Union dans le pays tiers et établissant le mode d'exécution pour chaque partie de l’action.

2.Pour la partie de l’action exécutée en mode indirect par le pays tiers ou les organismes qu’il a désignés, la convention de financement définit clairement, outre les éléments visés à l’article 150, paragraphe 4, les rôles et les responsabilités du pays tiers et de la Commission dans l'exécution des fonds. La convention de financement fixe également les règles et procédures appliquées par le pays tiers lors de l'exécution des fonds de l’Union.

Article 153
Opérations de financement mixte

1.Les opérations de financement mixte sont des opérations financées dans le cadre de mécanismes ou de plateformes de financement mixte.

2.Lorsque des instruments financiers sont mis en œuvre dans le cadre d’un mécanisme de financement mixte, le titre X s’applique.

3.En ce qui concerne les instruments financiers mis en œuvre dans le cadre de mécanismes de financement mixte, l’article 202, paragraphe 1, point h), est réputé respecté si une évaluation ex ante est effectuée avant la mise en place du mécanisme de financement mixte concerné.

4.Les rapports annuels visés à l’article 241 sont établis au niveau du mécanisme de financement mixte, en prenant en considération l’ensemble des instruments financiers regroupés dans celui-ci.

TITRE VII
PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS ET CONCESSIONS

CHAPITRE 1
Dispositions communes

Article 154
Principes applicables aux marchés publics et champ d'application

1.Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination.

2.Tous les marchés font l'objet d'une mise en concurrence la plus large possible, sauf dans les cas de recours à la procédure visée à l'article 158, paragraphe 1, point d).

La valeur estimée d'un marché ne peut être établie dans l'intention de contourner les règles en vigueur; aucun marché ne peut être scindé à cette fin.

Le pouvoir adjudicateur divise, en tant que de besoin, un marché en lots en tenant dûment compte des principes de large concurrence.

3.Les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas recours aux contrats-cadres de façon abusive ou de telle sorte que ceux-ci aient pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.

4.Le JRC peut recevoir des financements imputés sur des crédits autres que des crédits de recherche et de développement technologique dans le cadre de sa participation à des procédures de passation de marchés financées, en tout ou en partie, par le budget.

5.Les règles de passation des marchés énoncées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux activités menées par le JRC pour le compte de tiers, à l’exception des principes de transparence et d’égalité de traitement.

Article 155
Annexe relative à la passation des marchés et exercice de la délégation

Les procédures de passation des marchés sont détaillées dans l’annexe du présent règlement. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour modifier ladite annexe, en conformité avec l’article 261.

Article 156
Marchés mixtes et vocabulaire commun pour les marchés publics

1.Un marché mixte portant sur deux ou plusieurs types de marchés (travaux, fournitures ou services) ou de concessions (travaux ou services), ou portant sur des marchés et des concessions, est attribué conformément aux dispositions applicables au type de marché qui constitue l'objet principal du contrat en question.

2.En ce qui concerne les marchés mixtes consistant en des fournitures et des services, l'objet principal est déterminé en comparant les valeurs des différents services ou fournitures.

Un marché ayant pour objet un type de marchés (travaux, fournitures ou services) et de concessions (travaux ou services) est attribué conformément aux dispositions applicables au marché public.

3.Le présent titre ne s’applique pas aux marchés d’assistance technique conclus avec la BEI ou le Fonds européen d’investissement.

4.Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de marchés publics sont fondées sur le «vocabulaire commun pour les marchés publics» défini par le règlement (CE) nº 2195/2002 du Parlement et du Conseil 46 .

Article 157
Mesures de publicité

1.En ce qui concerne les procédures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils visés à l'article 169, paragraphe 1, ou à l'article 172, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne:

a)un avis de marché lançant une procédure, sauf dans le cas de la procédure visée à l'article 158, paragraphe 1, point d);

b)un avis d'attribution de marché relatif aux résultats de la procédure.

2.Les procédures dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l'article 169, paragraphe 1, ou à l'article 172 font l'objet d'une publicité appropriée.

3.Certaines informations relatives à l'attribution de marchés peuvent ne pas être publiées lorsqu'une telle divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

Article 158
Procédures de passation des marchés

1.Les procédures de passation de marchés pour l'attribution de contrats de concession ou de marchés publics, y compris de contrats-cadres, prennent l'une des formes suivantes:

a)procédure ouverte;

b)procédure restreinte, y compris par un système d'acquisition dynamique;

c)concours;

d)procédure négociée, y compris sans publication préalable;

e)dialogue compétitif;

f)procédure concurrentielle avec négociation;

g)partenariat d'innovation;

h)procédures après appel à manifestation d'intérêt.

2.Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre.

3.Dans une procédure restreinte, un dialogue compétitif, une procédure concurrentielle avec négociation et un partenariat d'innovation, tout opérateur économique peut déposer une demande de participation en fournissant les informations qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats qui satisfont aux critères de sélection et qui ne sont pas dans une situation prévue aux articles 132 et 137 à soumettre une offre.

Nonobstant le premier alinéa, le pouvoir adjudicateur peut limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la procédure, sur la base de critères de sélection objectifs et non discriminatoires, qui sont indiqués dans l'avis de marché ou l'appel à manifestation d'intérêt. Le nombre de candidats invités est suffisant pour garantir une concurrence réelle.

4.Dans toutes les procédures faisant intervenir une négociation, le pouvoir adjudicateur négocie avec les soumissionnaires l'offre initiale et toutes les offres ultérieures éventuelles, ou des parties de celles-ci, à l'exception de l'offre finale, en vue d'en améliorer le contenu. Les exigences minimales et les critères précisés dans les documents de marché ne font pas l'objet de négociations.

Un pouvoir adjudicateur peut attribuer un marché sur la base de l'offre initiale sans négociation, lorsqu'il a indiqué dans les documents de marché qu'il se réserve la possibilité de le faire.

5.Le pouvoir adjudicateur peut recourir:

a)à la procédure ouverte ou restreinte pour tout achat;

b)aux procédures faisant intervenir un appel à manifestation d'intérêt pour des contrats dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l'article 169, paragraphe 1, afin de présélectionner des candidats qui seront invités à soumettre des offres lors de futures invitations restreintes à soumissionner ou de constituer une liste de soumissionnaires potentiels qui seront invités à soumettre des demandes de participation ou des offres;

c)au concours pour acquérir un plan ou un projet retenu par un jury après mise en concurrence;

d)au partenariat d'innovation pour mettre au point un produit, un service ou des travaux innovants et pour acquérir ultérieurement des fournitures, services ou travaux qui en résultent;

e)à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif pour les contrats de concession, les marchés de services visés à l'annexe XIV de la directive 2014/24/UE, dans les cas où seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été soumises à la suite d'une procédure ouverte ou restreinte après l'achèvement de la procédure initiale, et les cas où le recours à ces méthodes est justifié par les circonstances propres notamment à la nature ou à la complexité de l'objet du marché ou au type spécifique du marché, comme précisé plus en détail dans l'annexe du présent règlement;

f)à la procédure négociée pour des marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l'article 169, paragraphe 1, ou à la procédure négociée sans publication préalable, uniquement pour des types spécifiques d'achats ne relevant pas du champ d'application de la directive 2014/24/UE ou en cas de circonstances exceptionnelles clairement définies énoncées dans l'annexe du présent règlement.

6.Le système d'acquisition dynamique est ouvert, pendant toute sa durée, à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection.

Le pouvoir adjudicateur suit les règles de la procédure restreinte pour la passation d'un marché par un système d'acquisition dynamique.

Article 159
Passation interinstitutionnelle et conjointe de marchés

1.Lorsqu'un contrat ou un contrat-cadre présente un intérêt pour deux ou plusieurs institutions, agences exécutives ou organismes visés aux articles 69 et 70, et qu'il est possible de réaliser des gains en efficacité, les pouvoirs adjudicateurs concernés peuvent organiser la procédure et la gestion du contrat ou contrat-cadre ultérieur sur une base interinstitutionnelle, sous la direction d'un des pouvoirs adjudicateurs.

Les organismes et personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne ainsi que le Bureau du secrétaire général du Conseil supérieur des écoles européennes peuvent également participer aux procédures interinstitutionnelles.

Les clauses d'un contrat-cadre ne peuvent s'appliquer qu'entre les pouvoirs adjudicateurs désignés à cet effet dans les documents de marché et les opérateurs économiques qui sont parties au contrat-cadre.

2.Lorsqu'un contrat ou un contrat-cadre est nécessaire à l'exécution d'une action commune à une institution et à un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres, la procédure de passation de marché peut être organisée conjointement par cette institution et les pouvoirs adjudicateurs.

Il est possible de mener des procédures de passation conjointe de marché avec les États de l'AELE et les pays candidats à l'adhésion à l'Union si une telle possibilité est spécifiquement prévue par un traité bilatéral ou multilatéral.

En cas de procédure de passation conjointe de marché, les dispositions de procédure applicables aux institutions s'appliquent.

Lorsque la part revenant au pouvoir adjudicateur d'un État membre, ou gérée par lui, dans le montant total estimé du marché est égale ou supérieure à 50 %, ou dans d'autres cas dûment justifiés, l'institution peut décider que les dispositions de procédure applicables au pouvoir adjudicateur d'un État membre s'appliquent à la passation conjointe de marché, à condition que ces dispositions puissent être considérées comme équivalentes à celles de l'institution.

L'institution et le pouvoir adjudicateur d'un État membre, d'un État de l'AELE ou d'un pays candidat à l'adhésion à l'Union concernés par la passation conjointe de marché conviennent en particulier des modalités pratiques détaillées concernant l'évaluation des demandes de participation ou des offres, l'attribution du marché, le droit applicable au marché et la juridiction compétente en cas de contentieux.

Article 160
Préparation d'une procédure de passation de marché

1.Avant le lancement d'une procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur peut procéder à une consultation du marché en vue de la préparation de cette procédure.

2.Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit l'objet du marché en fournissant une description de ses besoins et les caractéristiques requises des travaux, fournitures ou services à acquérir et précise les critères d'exclusion, de sélection et d'attribution applicables. Le pouvoir adjudicateur indique également quels éléments définissent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Au nombre des exigences minimales figure le respect des obligations du droit de l'environnement, du droit social et du droit du travail, établies par le droit de l'Union, le droit national, les conventions collectives ou les conventions internationales applicables dans le domaine social et environnemental énumérées à l'annexe X de la directive 2014/24/UE.

Article 161
Attribution des marchés

1.Les marchés sont attribués sur la base de critères d'attribution, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié le respect des éléments suivants:

a)l'offre est conforme aux exigences minimales définies dans les documents de marché;

b)le candidat ou le soumissionnaire n'est pas exclu en application de l'article 132 ni écarté en application de l'article 137;

c)le candidat ou le soumissionnaire répond aux critères de sélection indiqués dans les documents de marché et n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts susceptible de porter atteinte à l'exécution du marché.

2.Le pouvoir adjudicateur applique les critères de sélection afin d'évaluer la capacité du candidat ou du soumissionnaire. Les critères de sélection ne peuvent porter que sur la capacité à exercer l'activité professionnelle d'un point de vue légal et réglementaire, la capacité économique et financière et la capacité technique et professionnelle. Le JRC est censé satisfaire aux exigences en matière de capacité financière.

3.Le pouvoir adjudicateur applique les critères d'attribution afin d'évaluer l'offre.

4.Pour attribuer les marchés, le pouvoir adjudicateur se fonde sur l'offre économiquement la plus avantageuse, en fonction de l'une des trois méthodes d'attribution suivantes: le prix le plus bas, le coût le plus bas ou le meilleur rapport qualité/prix.

Pour la méthode d'attribution selon le coût le plus bas, le pouvoir adjudicateur applique une approche fondée sur le rapport coût/efficacité prenant en compte le coût du cycle de vie.

Pour déterminer le meilleur rapport qualité/prix, le pouvoir adjudicateur tient compte du prix ou du coût et d'autres critères de qualité liés à l'objet du marché.

Article 162
Soumission, communication électronique et évaluation

1.Le pouvoir adjudicateur fixe les délais pour la réception des offres et des demandes de participation, conformément au point 24 de l’annexe, et, compte tenu de la complexité de l’achat, en laissant un délai suffisant aux opérateurs économiques pour préparer leurs offres.

2.S'il le juge approprié et proportionné, le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires une garantie afin de s'assurer que les offres soumises ne sont pas retirées avant la signature du marché. La garantie exigée doit représenter 1 à 2 % de la valeur totale estimée du marché.

3.Le pouvoir adjudicateur ouvre toutes les demandes de participation et toutes les offres. Toutefois, il rejette:

a)sans les ouvrir, les demandes de participation et les offres qui ne respectent pas le délai de réception;

b)sans en examiner le contenu, les offres qu'il a reçues déjà ouvertes.

4.Le pouvoir adjudicateur procède à l'évaluation de toutes les demandes de participation ou de toutes les offres non rejetées lors de la phase d'ouverture visée au paragraphe 3 sur la base des critères définis dans les documents de marché, aux fins d'attribuer le marché ou d'organiser une enchère électronique.

5.L’ordonnateur peut déroger à la nomination d’un comité d’évaluation, telle que prévue à l’article 145, paragraphe 2, dans les cas suivants:

a)la valeur du marché est inférieure aux seuils visés à l’article 169, paragraphe 1;

b)sur la base d’une analyse du risque dans les cas visés aux points 11.1 c), e), f) i), f) iii) et h), de l’annexe;

c)sur la base d’une analyse du risque lors de la remise en concurrence au titre d’un contrat-cadre;

d)pour les procédures dans le domaine des actions extérieures ayant une valeur inférieure ou égale à 20 000 EUR.

6.Les demandes de participation et les offres qui ne respectent pas toutes les exigences minimales définies dans les documents de marché sont rejetées.

Article 163
Contacts pendant la procédure de passation de marché

1.Avant l'écoulement du délai fixé pour la réception des demandes de participation ou des offres, le pouvoir adjudicateur peut communiquer des informations complémentaires sur les documents de marché s'il découvre une erreur ou une omission dans le texte ou à la demande des candidats ou des soumissionnaires. Les informations fournies sont divulguées à l'ensemble des candidats ou des soumissionnaires.

2.Après l'écoulement du délai fixé pour la réception des demandes de participation ou des offres, tous les cas où des contacts ont eu lieu et les cas dûment justifiés où des contacts n'ont pas eu lieu comme prévu à l'article 146 sont consignés dans le dossier de passation du marché.

Article 164
Décision d'attribution et information des candidats ou des soumissionnaires

1.L'ordonnateur compétent désigne l'attributaire, dans le respect des critères de sélection et d'attribution indiqués dans les documents de marché.

2.Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa demande de participation ou de son offre, ainsi que la durée du délai d'attente visé à l'article 169, paragraphe 2.

Pour l'attribution de marchés spécifiques relevant d'un contrat-cadre avec remise en concurrence, le pouvoir adjudicateur informe les soumissionnaires du résultat de l'évaluation.

3.Le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire qui ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, qui n'est pas écarté en application de l'article 137, dont l'offre est conforme aux documents de marché et qui en fait la demande par écrit:

a)le nom de l'attributaire, ou des attributaires dans le cas d'un contrat-cadre, et, sauf dans le cas d'un marché spécifique relevant d'un contrat-cadre avec remise en concurrence, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, le prix payé ou la valeur du marché, selon ce qui convient;

b)les progrès des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas communiquer certaines informations, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

Article 165
Annulation de la procédure de passation de marché

Le pouvoir adjudicateur peut, avant la signature du marché, annuler la procédure de passation de marché, sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation.

Cette décision est motivée et portée à la connaissance des candidats ou des soumissionnaires dans les meilleurs délais.

Article 166
Exécution et modifications du marché

1.L'exécution du marché ne commence pas avant que le marché ne soit signé.

2.Le pouvoir adjudicateur peut modifier un contrat ou un contrat-cadre sans procédure de passation de marché uniquement dans les cas prévus au paragraphe 3 et pour autant que la modification ne porte pas sur l'objet du marché ou du contrat-cadre.

3.Un marché, un contrat-cadre ou un marché spécifique relevant d'un contrat-cadre peut être modifié sans nouvelle procédure de passation de marché dans l'un des cas suivants:

a)pour les travaux, fournitures ou services supplémentaires du contractant initial qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initial, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)un changement de contractant est impossible pour des raisons techniques liées à l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants;

ii)un changement de contractant entraînerait, dans une mesure substantielle, des coûts redondants pour le pouvoir adjudicateur;

iii)l'augmentation de prix éventuelle, compte tenu de la valeur cumulée nette des modifications successives, n'est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;

b)lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

i)la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir;

ii)l'augmentation de prix éventuelle n'est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial;

c)lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils suivants:

i)les seuils visés à l'article 169, paragraphe 1, et au point 38 de l'annexe du présent règlement dans le domaine des actions extérieures applicables au moment de la modification;

ii)10 % de la valeur du marché initial pour les marchés de services publics et de fournitures ainsi que les contrats de concession de travaux ou de services et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux publics;

d)lorsque les exigences minimales de la procédure de passation de marché initiale ne sont pas modifiées. Dans ce cas, toute modification de la valeur qui en découle est conforme aux conditions fixées au présent alinéa, point c), à moins qu'elle ne résulte de l'application rigoureuse des documents de marché ou des dispositions contractuelles.

La valeur du marché initial s'entend hors révisions des prix.

La valeur cumulée nette de plusieurs modifications successives, conformément au présent paragraphe, premier alinéa, point c), n'est supérieure à aucun des seuils visés dans ce point.

Le pouvoir adjudicateur applique les mesures en matière de publicité ex post énoncées à l'article 157.

Article 167
Garanties de bonne fin et retenues de garantie

1.La garantie de bonne fin ne dépasse pas 10 % de la valeur totale du marché.

Elle est totalement libérée après la réception définitive des travaux, fournitures ou services complexes, dans un délai conforme à l'article 114, paragraphe 1, à préciser dans le contrat. Elle peut être libérée partiellement ou totalement à la réception provisoire des travaux, fournitures ou services complexes.

2.Une retenue de garantie correspondant à 10 % au maximum de la valeur totale du marché peut être constituée par retenue sur les paiements intermédiaires à mesure qu'ils sont exécutés, ou par retenue sur le paiement final.

La retenue de garantie n'est pas utilisée si une garantie de bonne fin a été demandée mais n'a pas été libérée.

3.Sous réserve de l'approbation du pouvoir adjudicateur, le contractant peut demander de remplacer la retenue de garantie par une garantie telle que visée à l'article 147.

4.Le pouvoir adjudicateur libère la retenue de garantie après expiration du délai de responsabilité contractuelle, dans un délai conforme à l'article 114, paragraphe 1, à préciser dans le contrat.

CHAPITRE 2
Dispositions applicables aux marchés attribués par les institutions pour leur propre compte

Article 168
Pouvoir adjudicateur

1.Les institutions de l'Union, les agences exécutives et les organismes au sens des articles 69 et 70 sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs pour les marchés attribués pour leur propre compte, sauf lorsqu'ils réalisent leurs achats auprès d'une centrale d'achat. Les services de ces institutions ne sont pas considérés comme des pouvoirs adjudicateurs lorsqu'ils concluent entre eux des accords sur le niveau de service.

Ces institutions délèguent, conformément à l'article 58, les pouvoirs nécessaires à l'exercice de la fonction de pouvoir adjudicateur.

2.Il incombe à chaque ordonnateur délégué ou subdélégué au sein de chaque institution d'évaluer si les seuils visés à l'article 169, paragraphe 1, sont atteints.

Article 169
Seuils applicables et délai d'attente

1.Pour attribuer les marchés publics et les contrats de concession, le pouvoir adjudicateur respecte les seuils fixés à l'article 4, points a) et b), de la directive 2014/24/UE lors du choix d'une procédure visée à l'article 158, paragraphe 1, du présent règlement. Ces seuils déterminent les mesures de publicité énoncées à l'article 157, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

2.Sous réserve des exceptions et conditions prévues dans l'annexe du présent règlement, lorsque la valeur du marché dépasse les seuils visés au paragraphe 1, le pouvoir adjudicateur ne conclut le marché ou le contrat-cadre avec l'attributaire qu'au terme d'un délai d'attente.

3.Le délai d'attente est de dix jours lorsque des moyens de communication électroniques sont utilisés et de quinze jours lorsque d'autres moyens sont utilisés.

Article 170
Règles relatives à l'accès aux procédures de passation de marchés

1.La participation aux procédures de passation de marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales relevant du champ d'application des traités et à toutes les personnes physiques et morales établies dans un pays tiers qui a conclu avec l'Union un accord particulier dans le domaine des marchés publics, dans les conditions prévues par cet accord. Elle est également ouverte aux organisations internationales.

2.Aux fins de l'article 154, paragraphe 4, le JRC est considéré comme une personne morale établie dans un État membre.

Article 171
Règles applicables à la passation de marchés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce

Dans les cas où s'applique l'accord plurilatéral sur les marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, la procédure de passation de marché est également ouverte aux opérateurs économiques établis dans les États qui ont ratifié cet accord, dans les conditions prévues par celui-ci.

CHAPITRE 3
Dispositions applicables à la passation des marchés dans le domaine des actions extérieures

Article 172
Passation des marchés pour les actions extérieures

1.Les dispositions du chapitre 1 du titre VII relatif aux dispositions générales de passation des marchés sont applicables aux marchés couverts par le présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux modalités de passation des marchés extérieurs stipulées dans l'annexe. Les articles 168 à 171 ne s'appliquent pas à la passation de marchés définie dans le présent chapitre.

L'article 157 et l’article 158, paragraphe 1, points a) et b), ne s’appliquent qu’à partir de:

a)300 000 EUR pour les marchés de services et de fournitures;

b)5 000 000 EUR pour les marchés de travaux.

2.Le présent chapitre s'applique à:

a)la passation de marchés dans les cas où la Commission n'attribue pas de marchés pour son propre compte;

b)la passation de marchés par des entités ou personnes visées à l'article 61, paragraphe 1, point c), dans les cas où les conventions de contribution ou de financement visées à l'article 149 le prévoient.

3.Les procédures de passation des marchés sont prévues dans les conventions de financement visées à l'article 152.

4.Le présent chapitre ne s'applique pas aux actions menées en vertu d'actes de base sectoriels relatifs aux aides visant des situations de crise humanitaire, aux opérations de protection civile et aux opérations d'aide humanitaire.

Article 173
Règles relatives à l'accès aux procédures de passation de marchés

1.La participation aux procédures de passation de marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes relevant du champ d'application des traités et à toute autre personne physique ou morale suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de coopération concerné. Elle est également ouverte aux organisations internationales.

2.Dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 2, la participation aux appels d'offres de ressortissants de pays tiers, autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, peut être retenue, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par l'ordonnateur compétent.

3.Lorsqu'il y a lieu d'appliquer un accord relatif à l'ouverture des marchés de biens et de services auquel participe l'Union, les procédures de passation des marchés financés par le budget sont également ouvertes aux personnes physiques et morales établies dans un pays tiers autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2, selon les conditions fixées par ledit accord.

TITRE VIII
SUBVENTIONS

CHAPITRE 1
Champ d’application et formes des subventions
 

Article 174
Champ d’application et formes des subventions

1.Le présent titre s’applique aux subventions octroyées dans le cadre d'une exécution directe.

2.Les subventions sont des contributions financières directes à la charge du budget, octroyées à titre de libéralité en vue de financer l'un des éléments suivants:

a)une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif d'une politique de l'Union (subvention à l'action);

b)le fonctionnement d'un organisme poursuivant un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union et la soutient (subvention de fonctionnement).

Dans le cas d’une subvention de fonctionnement, la subvention prend la forme d’une contribution financière au programme de travail de l’organisme.

3.Les subventions peuvent prendre l’une des formes prévues à l’article 121, paragraphe 1. Lorsque la subvention prend la forme visée à l’article 121, paragraphe 1, point e), les dispositions du présent titre relatives à l’éligibilité et à la vérification des coûts ne s’appliquent pas.

4.Chaque institution peut octroyer des subventions en faveur d’activités de communication lorsque la nature de ces activités le justifie.

5.Le Centre commun de recherche (JRC) peut recevoir des financements imputés sur des crédits autres que des crédits de recherche et de développement technologique dans le cadre de sa participation à des procédures d'octroi de subvention financées, en tout ou en partie, par le budget. En pareils cas, l’article 191, paragraphe 4, dans la mesure où la capacité financière est concernée, et l’article 189, paragraphe 1, points a) à d), ne s’appliquent pas.

Article 175
Montants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaire

1.Le présent article s’applique aux subventions qui prennent la forme des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire visés à l’article 121, paragraphe 1, points b), c) ou d).

2.Quand cela est possible et approprié, les montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires sont déterminés de manière à permettre leur versement lorsque des réalisations concrètes sont atteintes.

3.Sauf disposition contraire de l’acte de base, l’utilisation de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de financements à taux forfaitaire est autorisée par l’ordonnateur compétent, qui statue selon une procédure préétablie au sein de chaque institution.

4.L'autorisation comporte au minimum les éléments suivants:

a)une justification concernant l'adéquation de ces formes de financement au regard de la nature des actions et programmes de travail soutenus ainsi que des risques d'irrégularités et de fraude et des coûts des contrôles;

b)l'identification des coûts ou catégories de coûts couverts par les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire, qui excluent les coûts inéligibles en vertu des règles applicables de l'Union;

c)la description des méthodes permettant de définir les montants forfaitaires, les coûts unitaires ou les financements à taux forfaitaire. Ces méthodes se fondent sur l'un des éléments suivants:

i)des données statistiques, des moyens objectifs similaires ou un jugement d’expert; ou

ii)une approche bénéficiaire par bénéficiaire, en référence à des données historiques certifiées ou vérifiables du bénéficiaire ou à ses pratiques habituelles en matière de comptabilité analytique;

d)dans la mesure du possible, les conditions essentielles requises en vue du déclenchement du paiement, y compris, le cas échéant, les réalisations à atteindre;

e)la description des conditions visant à assurer que le principe de bonne gestion financière est respecté et qu'il est raisonnablement satisfait au principe de cofinancement;

f)lorsque les montants forfaitaires, coûts unitaires et taux forfaitaires ne sont pas liés à des réalisations, une justification des raisons pour lesquelles une approche fondée sur les résultats est impossible ou inappropriée.

5.L’autorisation s’applique pour la durée du ou des programmes, sauf disposition contraire dans la décision d’autorisation.

L’autorisation peut couvrir l’utilisation de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de taux forfaitaires applicables au-delà d’un programme de financement spécifique, lorsque la nature des activités ou des dépenses permet une approche commune. La décision d’autorisation peut être adoptée par:

a)les ordonnateurs compétents, lorsque toutes les activités concernées relèvent de leur responsabilité;

b)la Commission, lorsque cela est approprié du fait de la nature des activités ou des dépenses ou compte tenu du nombre d'ordonnateurs concernés.

6.L'ordonnateur compétent peut autoriser ou imposer, sous la forme de taux forfaitaires, le financement des coûts indirects du bénéficiaire, à hauteur de 7 % maximum du total des coûts directs éligibles de l'action. Un taux forfaitaire plus élevé peut être autorisé par une décision motivée de la Commission.

7.Les propriétaires de PME et les autres personnes physiques ne percevant pas de salaire peuvent déclarer comme éligibles les coûts de personnel pour les travaux effectués par eux-mêmes dans le cadre d'une action ou d'un programme de travail, sur la base des coûts unitaires autorisés conformément aux paragraphes 1 à 6.

8.Les bénéficiaires peuvent déclarer les coûts de personnel pour les travaux effectués par des bénévoles dans le cadre d'une action ou d'un programme de travail, sur la base des coûts unitaires autorisés conformément aux paragraphes 1 à 6.

Article 176
Montants forfaitaires uniques

1.Un montant forfaitaire peut couvrir l’intégralité des coûts éligibles d'une action ou d'un programme de travail («montant forfaitaire unique»).

2.Les montants forfaitaires uniques peuvent être déterminés sur la base du budget prévisionnel. Le budget respecte les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. Le respect de ces principes est vérifié ex ante au moment de l’évaluation de la demande de subvention.

3.Lorsqu’il autorise des montants forfaitaires uniques, l’ordonnateur compétent se conforme à l’article 175.

Article 177
Vérifications et contrôles auprès des bénéficiaires en relation avec les montants forfaitaires, les coûts unitaires et les taux forfaitaires

1.L’ordonnateur compétent vérifie, au plus tard avant le versement du solde, le respect des conditions qui déclenchent le paiement des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des taux forfaitaires, y compris, le cas échéant, les réalisations atteintes. Le respect de ces conditions peut aussi faire l’objet de contrôles ex post.

Les sommes correspondant aux montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire déterminées ex ante par l'application de la méthode autorisée par l’ordonnateur compétent ou par la Commission, conformément à l’article 175, ne sont pas mises en cause par des contrôles ex post, sans préjudice du droit de l’ordonnateur compétent à réduire la subvention conformément à l’article 127, paragraphe 4. Si des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires sont fixés sur la base des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique, l’article 179, paragraphe 2, s’applique.

2.Les conditions déclenchant le versement des montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire n'imposent pas de rendre compte des coûts effectivement encourus par le bénéficiaire.

3.Le versement de la subvention sur la base de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de financements à taux forfaitaire s’effectue sans préjudice du droit d’accès aux registres réglementaires des bénéficiaires aux fins prévues par les articles 178 et 124.

Article 178
Évaluation périodique des montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires

La méthode servant à déterminer les montants forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires, les données sous-jacentes et les montants qui en découlent sont évalués périodiquement et, le cas échéant, adaptés conformément à l’article 175.

Article 179
Pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique

1.Lorsque le recours aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique est autorisé, l'ordonnateur compétent peut évaluer la conformité de ces pratiques ex ante aux conditions visées à l'article 175, paragraphe 4, ou au moyen d'une stratégie appropriée de contrôles ex post.

2.Si la conformité des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique aux conditions visées à l'article 175, paragraphe 4, a été établie ex ante, les sommes correspondant aux montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire déterminées en application de ces pratiques ne sont pas mises en cause par des contrôles ex post. Cela n'affecte en rien le droit de l’ordonnateur compétent de réduire la subvention conformément à l’article 127, paragraphe 4.

3.L'ordonnateur compétent peut considérer que les pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique sont conformes aux conditions visées à l'article 175, paragraphe 4, si elles sont acceptées par les autorités nationales dans le cadre de systèmes de financement comparables.

Article 180
Coûts éligibles

1.Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en valeur absolue, qui est fixé, dans la mesure du possible, sur la base des coûts éligibles estimés. Sans préjudice des dispositions de l’acte de base, les subventions peuvent, en outre, être exprimées en pourcentage des coûts éligibles estimés.

Lorsque, en raison des spécificités d’une action, les subventions ne peuvent être exprimées qu'en valeur absolue, la vérification des coûts éligibles s’effectue conformément aux dispositions de l’article 150, paragraphe 3.

2.Sans préjudice du taux maximal de cofinancement précisé dans l’acte de base:

a)la subvention ne dépasse pas les coûts éligibles;

b)si les coûts éligibles estimés comprennent les coûts de travaux effectués par des bénévoles visés à l’article 175, paragraphe 8, la subvention n'est pas supérieure aux coûts éligibles estimés autres que les coûts des travaux effectués par les bénévoles.

3.Les coûts éligibles sont les coûts réellement exposés par le bénéficiaire d'une subvention, qui remplissent l'ensemble des critères suivants:

a)ils sont exposés pendant la durée de l'action ou du programme de travail, à l'exception des coûts relatifs aux rapports finaux et aux certificats d'audit;

b)ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel global de l'action ou du programme de travail;

c)ils sont nécessaires à la mise en œuvre de l'action ou du programme de travail qui fait l'objet de la subvention;

d)ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique;

e)ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable;

f)ils sont raisonnables, justifiés et respectent le principe de bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l'économie et l'efficience.

4.Les appels à propositions précisent les catégories de coûts considérées comme éligibles au financement de l'Union.

Sauf dispositions contraires dans l'acte de base et outre le paragraphe 3, les catégories de coûts suivantes sont éligibles lorsque l'ordonnateur compétent les a déclarées comme telles, conformément à l'appel à propositions:

a)les coûts liés à une garantie de préfinancement fournie par le bénéficiaire de la subvention, lorsque l'ordonnateur compétent requiert cette garantie conformément à l'article 147, paragraphe 1;

b)les coûts liés aux certificats relatifs aux états financiers et aux rapports de vérification opérationnelle, lorsque de tels certificats ou rapports sont exigés par l’ordonnateur compétent;

c)la TVA, lorsqu’elle n'est pas récupérable au titre de la législation nationale applicable en matière de TVA et qu’elle est payée par un bénéficiaire autre qu'un non-assujetti tel que défini à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE du Conseil 47 ;

La TVA est considérée comme non récupérable, si, selon la législation nationale, elle est imputable à l’une des activités suivantes:

i)les activités exonérées n’ouvrant pas droit à déduction;

ii)les activités qui ne relèvent pas du champ d’application de la TVA;

iii)les activités, visées aux points i) ou ii), pour lesquelles la TVA n’est pas déductible, mais remboursée au moyen de régimes spécifiques de remboursement ou de fonds de compensation non prévus par la directive 2006/112/CE, même si ce régime ou ce fonds est institué par la législation nationale en matière de TVA.

La TVA liée aux activités énumérées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE est considérée comme payée par un bénéficiaire autre qu’un non-assujetti tel que défini à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive, indépendamment de la question de savoir si l’État membre concerné considère ces activités comme des activités de l’autorité publique exercées par des organismes de droit public;

d)les coûts d'amortissement, à condition qu'ils soient réellement exposés par le bénéficiaire;

e)les rémunérations du personnel des administrations nationales, dans la mesure où elles correspondent au coût d'activités que l'autorité publique concernée ne réaliserait pas si le projet en question n'était pas entrepris.

5.Les coûts exposés par des entités affiliées à un bénéficiaire visées à l'article 181 peuvent être acceptés comme éligibles, à moins que l'ordonnateur compétent les déclare inéligibles au titre de l'appel à propositions. Les conditions suivantes sont applicables de façon cumulative:

a)les entités concernées sont indiquées dans la convention de subvention;

b)les entités concernées respectent les règles applicables au bénéficiaire en vertu de la convention de subvention en ce qui concerne l'éligibilité des coûts et les droits de vérification et d'audit par la Commission, l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes.

Article 181
Entités affiliées et bénéficiaire unique

1.Aux fins du présent titre, les entités suivantes sont considérées comme des entités affiliées au bénéficiaire:

a)les entités qui constituent le bénéficiaire, conformément au paragraphe 2;

b)les entités satisfaisant aux critères d'éligibilité, qui ne relèvent pas de l'une des situations visées à l'article 132, paragraphe 1, et à l'article 137, paragraphe 1, et qui ont un lien avec le bénéficiaire, en particulier un lien juridique ou de capital, qui ne se limite pas à l'action et n'a pas été établi aux seules fins de sa mise en œuvre.

La section 2 du titre V, chapitre 2, s’applique aussi aux entités affiliées.

2.Lorsque plusieurs entités satisfont aux critères d'octroi de subventions et forment ensemble une seule entité, celle-ci peut être traitée comme une bénéficiaire unique, y compris si l'entité est spécifiquement établie aux fins de la mise en œuvre de l'action devant être financée par la subvention.

CHAPITRE 2
Principes
 

Article 182
Principes généraux applicables aux subventions

Les subventions sont soumises aux principes suivants:

a)l'égalité de traitement;

b)la transparence;

c)le cofinancement;

d)le non-cumul des subventions et l'absence de double financement;

e)la non-rétroactivité.

Article 183
Transparence

1.Les subventions sont octroyées à la suite de la publication d’appels à propositions, sauf dans les cas visés à l’article 188.

2.Toutes les subventions octroyées au cours d'un exercice font l'objet d'une publication conformément à l'article 36, paragraphes 1 à 4.

3.À la suite de la publication visée aux paragraphes 1 et 2, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, à leur demande, un rapport indiquant:

a)le nombre de demandeurs lors du dernier exercice;

b)le nombre et le pourcentage de demandes retenues par appel à propositions;

c)la durée moyenne de la procédure, depuis la date de clôture de l’appel à propositions jusqu’à l’octroi d’une subvention;

d)le nombre et le montant des subventions pour lesquelles il a été dérogé à l’obligation de publication ex post au cours du dernier exercice conformément à l’article 36, paragraphe 4.

Article 184
Cofinancement

1.Les subventions s’inscrivent dans le cadre d’un cofinancement. Cela signifie que les ressources nécessaires pour mener à bien l’action ou le programme de travail ne sont pas entièrement fournies par la subvention.

Le cofinancement peut prendre la forme des ressources propres du bénéficiaire, du revenu généré par l’action ou le programme de travail ou de contributions financières ou en nature provenant de tiers.

2.Les contributions en nature de tiers sous la forme de travaux effectués par des bénévoles, visés à l’article 175, paragraphe 8, sont présentées comme des coûts éligibles dans le budget prévisionnel. Elles sont présentées séparément des autres coûts éligibles.

Les autres contributions en nature fournies par des tiers sont présentées séparément des contributions aux coûts éligibles dans le budget prévisionnel. Leur valeur approximative est indiquée dans le budget prévisionnel et n'est pas modifiée ultérieurement.

3.Par dérogation au paragraphe 1, une action extérieure peut être financée intégralement par la subvention, lorsque cela est indispensable à sa réalisation. Dans un tel cas, une motivation est fournie dans la décision d’octroi.

4.Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux bonifications d’intérêts et aux contributions aux primes de garanties.

Article 185
Principe du non-cumul des subventions et de l'absence de double financement

1.Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, sauf dans les cas autorisés par les actes de base concernés.

Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à la charge du budget par exercice.

Une action peut faire l’objet d’un financement conjoint sur des lignes budgétaires distinctes par différents ordonnateurs compétents.

2.Le demandeur informe immédiatement les ordonnateurs des demandes multiples et des subventions multiples relatives à la même action ou au même programme de travail.

3.Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget.

4.Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux:

a)aides versées à des personnes physiques à des fins d'études, de recherche, de formation ou d'éducation;

b)aides directes versées à des personnes physiques qui en ont un besoin pressant, comme les sans-emploi et les réfugiés.

Article 186
Principe de non-rétroactivité

1.Sauf disposition contraire dans le présent article, les subventions ne sont pas octroyées rétroactivement.

2.Une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention de subvention.

En pareil cas, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf:

a)dans des cas exceptionnels, dûment justifiés, prévus dans l’acte de base, ou

b)en cas d’extrême urgence pour des mesures visées à l'article 188, points a) ou b), pour lesquelles un engagement précoce de l’Union revêtirait une importance majeure. En pareils cas, les dépenses exposées par un bénéficiaire avant la date de dépôt de sa demande sont éligibles au financement de l’Union dans les conditions suivantes:

i)les raisons d’une telle dérogation ont été dûment justifiées par l'ordonnateur compétent;

ii)la convention de subvention fixe explicitement la date d’éligibilité à une date antérieure à celle du dépôt de la demande.

3.La subvention rétroactive d'actions déjà achevées est exclue.

4.Dans le cas des subventions de fonctionnement, la convention de subvention doit être signée dans les six mois qui suivent le début de l'exercice du bénéficiaire. Les coûts éligibles à un financement ne peuvent avoir été encourus ni avant le dépôt de la demande de subvention, ni avant le début de l'exercice du bénéficiaire.

CHAPITRE 3
Procédure d'octroi de subvention et convention de subvention

Article 187
Contenu et publication des appels à propositions

1.Les appels à propositions spécifient:

a)les objectifs poursuivis;

b)les critères d'éligibilité, d'exclusion, de sélection et d'octroi, ainsi que les pièces justificatives y afférentes;

c)les modalités de financement de l’Union, en particulier les formes de subvention;

d)les modalités et la date limite de dépôt des propositions;

e)la date prévue à laquelle tous les demandeurs doivent être informés du résultat de l'évaluation de leur demande ainsi que la date indicative de la signature des conventions de subvention.

2.Les dates visées au paragraphe 1, point e), sont fixées sur la base des périodes suivantes:

a)afin d'informer tous les demandeurs du résultat de l'évaluation de leur demande, un maximum de six mois à compter de la date limite de dépôt des propositions complètes;

b)pour la signature de conventions de subvention, un maximum de trois mois à compter de la date d'information des demandeurs retenus.

Ces périodes peuvent être adaptées afin de tenir compte du temps nécessaire pour satisfaire aux procédures spécifiques pouvant être exigées par l'acte de base, conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 48 , et peuvent être dépassées à titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés, en particulier en cas d'actions complexes, lorsque le nombre de propositions est élevé ou que des retards sont imputables aux demandeurs.

L'ordonnateur délégué indique, dans son rapport annuel d'activités, les délais moyens d'information des demandeurs et de signature des conventions de subvention. En cas de dépassement des périodes visées au premier alinéa, l'ordonnateur délégué en fournit la raison, et si un tel dépassement n'est pas dûment justifié conformément au deuxième alinéa, il propose des actions correctives.

3.Les appels à propositions sont publiés sur le site internet des institutions de l’Union ainsi que par tout autre moyen approprié, dont le Journal officiel de l’Union européenne, lorsqu’il est nécessaire d’en assurer une publicité complémentaire auprès des bénéficiaires potentiels. Ils peuvent être publiés sous réserve de l’adoption de la décision de financement visée à l’article 108, y compris au cours de l’année qui précède l’exécution du budget. Toute modification du contenu des appels à propositions est publiée dans les mêmes conditions.

Article 188
Exceptions aux appels à propositions

Des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions uniquement dans les cas suivants:

a)dans le cadre de l’aide humanitaire, des opérations d’aide d’urgence, des opérations de protection civile ou des aides visant des situations de crise;

b)dans d’autres cas d’urgence exceptionnels et dûment justifiés;

c)au bénéfice d’organismes se trouvant dans une situation de monopole de droit ou de fait ou d'organismes désignés par les États membres, sous leur responsabilité, lorsque ces États membres se trouvent dans une situation de monopole de droit ou de fait;

d)au bénéfice d’organismes identifiés par un acte de base, au sens de l’article 56, pour recevoir une subvention ou d’organismes désignés par les États membres, sous leur responsabilité, lorsque ces États membres sont identifiés par un acte de base pour recevoir une subvention;

e)dans le cas de la recherche et du développement technologique, au bénéfice d’organismes identifiés dans le programme de travail visé à l’article 108, lorsque l’acte de base prévoit expressément cette possibilité, et à condition que le projet ne relève pas d’un appel à propositions;

f)pour des activités ayant des caractéristiques spécifiques qui requièrent un type particulier d’organisme en raison de sa compétence technique, de son degré élevé de spécialisation ou de son pouvoir administratif, à condition que les activités concernées ne relèvent pas d’un appel à propositions. Dans le cas où ce type particulier d’organisme est un État membre, la subvention peut aussi être octroyée, sans appel à propositions, à l’organisme désigné par l’État membre, sous sa responsabilité, aux fins de la mise en œuvre de l’action;

g)à la BEI ou au Fonds européen d’investissement pour des actions d’assistance technique. Dans ces cas, l'article 189, paragraphe 1, points a) à d), n'est pas applicable.

Les cas visés au premier alinéa, points c) et f), sont dûment motivés dans la décision d’octroi.

Article 189
Contenu des demandes de subventions

1.La demande de subvention contient:

a)des informations sur le statut juridique du demandeur;

b)une déclaration sur l’honneur du demandeur conformément à l'article 133, paragraphe 1, et sur le respect des critères d’éligibilité et de sélection;

c)les informations nécessaires pour démontrer la capacité financière et opérationnelle du demandeur à mener à bien l’action ou le programme de travail proposé et, si l’ordonnateur compétent le décide sur la base d’une analyse du risque, les pièces justificatives confirmant ces informations, telles que le compte de gestion et le bilan du dernier exercice clos.

Ces informations et pièces justificatives ne sont pas exigées des demandeurs auxquels ne s'applique pas la vérification de la capacité financière ou opérationnelle, conformément à l'article 191, paragraphe 5. Les pièces justificatives ne sont pas non plus exigées pour les subventions de faible valeur;

d)lorsque la demande concerne une subvention pour une action dont le montant dépasse 750 000 EUR ou une subvention de fonctionnement supérieure à 100 000 EUR, un rapport d’audit établi par un auditeur externe agréé est présenté s'il est disponible, et dans tous les cas lorsqu'un contrôle légal des comptes est exigé dans la législation européenne ou nationale. Ce rapport certifie les comptes du dernier exercice disponible. Dans tous les autres cas, le demandeur fournit une déclaration sur l’honneur signée par son représentant autorisé, qui certifie la validité de ses comptes pour le dernier exercice disponible.

Le premier alinéa ne s’applique qu’à la première demande introduite par un même bénéficiaire auprès d’un ordonnateur compétent lors d’un même exercice.

En cas de conventions conclues entre la Commission et plusieurs bénéficiaires, les seuils fixés au premier alinéa sont à appliquer par bénéficiaire.

Dans le cas des partenariats visés à l’article 126, paragraphe 4, le rapport d’audit visé au premier alinéa du présent paragraphe, portant sur les deux derniers exercices disponibles, est présenté avant la signature de la convention-cadre de partenariat financier.

L’ordonnateur compétent peut, selon son analyse du risque, exonérer de l’obligation visée au premier alinéa les établissements d’enseignement et instituts de formation et, dans le cas de conventions avec plusieurs bénéficiaires, les bénéficiaires qui ont accepté des responsabilités solidaires et conjointes ou qui ne portent aucune responsabilité financière.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux organismes publics ni aux organisations internationales visées à l’article 151;

e)une description de l’action ou du programme de travail ainsi qu'un budget prévisionnel qui, dans la mesure du possible:

i) est équilibré en dépenses et en recettes, et

ii)indique les coûts éligibles estimés de l’action ou du programme de travail.

Par dérogation au point i), dans des cas dûment justifiés, le budget prévisionnel peut inclure des provisions pour imprévus ou pour d’éventuelles variations de change;

f)l'indication des sources et montants des financements de l’Union dont le demandeur bénéficie ou demande à bénéficier pour la même action ou pour une partie de ladite action ou encore pour son fonctionnement au cours du même exercice ainsi que tout autre financement dont il bénéficie ou demande à bénéficier pour la même action.

2.La demande peut être divisée en plusieurs parties susceptibles d’être présentées à différentes étapes, conformément à l'article 193, paragraphe 2.

Article 190
Critères d’éligibilité

1.Les critères d’éligibilité déterminent les conditions de participation à un appel à propositions.

2.Les demandeurs suivants sont éligibles pour participer à un appel à propositions:

a)les personnes morales;

b)les personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l'action ou l'objectif poursuivi par le demandeur l'exigent;

c)les entités qui sont dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour le compte de l'entité et offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l'Union équivalentes à celles offertes par des personnes morales. Le demandeur a, en particulier, une capacité financière et opérationnelle équivalente à celle des personnes morales. Les représentants du demandeur apportent la preuve que ces conditions sont remplies.

3.L'appel à propositions peut fixer des critères d'éligibilité supplémentaires qui sont établis en fonction des objectifs de l’action et qui respectent les principes de transparence et de non-discrimination.

4.Aux fins de l'article 174, paragraphe 4, et du présent article, le JRC est considéré comme une personne morale établie dans un État membre.

Article 191
Critères de sélection

1.Les critères de sélection permettent d'évaluer la capacité du demandeur à mener à son terme l'action ou le programme de travail proposé.

2.Le demandeur doit disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant la période pour laquelle la subvention est octroyée ainsi que pour participer à son financement («capacité financière»).

3.Il doit disposer des compétences et qualifications professionnelles requises pour mener à son terme l’action ou le programme de travail proposé, sauf disposition spécifique de l’acte de base («capacité opérationnelle»).

4.La vérification de la capacité financière et opérationnelle s’appuie en particulier sur l’analyse de toute information ou pièce justificative visée à l’article 189.

Si aucune pièce justificative n’a été demandée dans l’appel à propositions et si l’ordonnateur compétent nourrit des doutes quant à la capacité financière ou opérationnelle d'un demandeur, il lui demande de fournir tout document qu’il juge approprié.

Dans le cas des partenariats, la vérification est effectuée conformément à l’article 126, paragraphe 6.

5.La vérification de la capacité financière ne s'applique pas aux:

a)personnes physiques qui bénéficient d'aides à l’éducation;

b)personnes physiques les plus nécessiteuses et qui bénéficient d’aides directes;

c)organismes publics;

d)organisations internationales;

e)personnes ou entités sollicitant des bonifications d’intérêts et des contributions aux primes de garanties, lorsque l’objectif de ces bonifications et contributions est de renforcer la capacité financière d'un bénéficiaire ou de produire un revenu.

6.L'ordonnateur compétent peut, en fonction de son analyse du risque, déroger à l'obligation de vérifier la capacité opérationnelle des organismes publics ou des organisations internationales.

Article 192
Critères d’octroi

Les critères d’octroi permettent:

a)d'évaluer la qualité des propositions déposées au regard des objectifs et des priorités fixés;

b)d'octroyer les subventions aux actions ou aux programmes de travail qui maximisent l’efficacité globale du financement de l’Union.

Article 193
Procédure d'évaluation

1.Les propositions sont évaluées, sur la base des critères de sélection et d'octroi préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement.

2.L’ordonnateur compétent divise, le cas échéant, le processus en plusieurs étapes de procédure. Les règles régissant le processus sont annoncées dans l’appel à propositions.

Les demandeurs dont les propositions sont rejetées à l’une ou l’autre étape en sont informés conformément au paragraphe 7.

Les mêmes documents et les mêmes informations ne sont pas exigés plus d’une fois au cours de la même procédure.

3.Le comité d’évaluation visé à l’article 145 ou, le cas échéant, l’ordonnateur compétent peut inviter un demandeur à fournir des informations complémentaires ou à clarifier les pièces justificatives présentées conformément à l’article 146. L’ordonnateur conserve une trace appropriée des contacts qu’il a eus avec les demandeurs au cours de la procédure.

4.À la fin des travaux du comité d’évaluation, les membres de ce dernier signent un procès-verbal reprenant toutes les propositions examinées, appréciant leur qualité et recensant celles susceptibles de bénéficier d’un financement.

En tant que de besoin, ce procès-verbal établit un classement des propositions examinées et fournit des recommandations quant au montant maximal à octroyer et à d’éventuelles adaptations non essentielles à apporter à la demande de subvention.

Il est conservé à des fins de référence ultérieure.

5.L’ordonnateur compétent peut inviter un demandeur à adapter sa proposition en fonction des recommandations du comité d’évaluation. L’ordonnateur compétent conserve une trace appropriée des contacts qu’il a eus avec les demandeurs au cours de la procédure.

6.L’ordonnateur compétent, sur la base de l’évaluation, prend sa décision comportant au moins:

a)l’objet et le montant global de la décision;

b)le nom des demandeurs retenus, l’intitulé des actions, les montants acceptés et les raisons de ce choix, y compris dans les cas où il s’écarte de l’avis du comité d’évaluation;

c)le nom des demandeurs non retenus et les raisons de ce choix.

7.L'ordonnateur compétent informe par écrit le demandeur des suites réservées à sa demande. En cas de non-octroi de la subvention demandée, l'institution concernée communique les motifs du rejet de la demande. Les demandeurs non retenus sont informés dans les meilleurs délais des résultats de l’évaluation de leur demande et, en tout état de cause, dans un délai de quinze jours civils après que les demandeurs retenus ont eux-mêmes été informés.

8.Pour les subventions au titre de l’article 188, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)les paragraphes 2 et 4 du présent article et l’article 145 ne sont pas obligatoires;

b)l'ordonnateur compétent peut fusionner le contenu du rapport d'évaluation et de la décision d'octroi en un document unique et le signer.

Article 194
Convention de subvention

1.Les subventions sont couvertes par une convention écrite.

2.La convention de subvention comprend au moins les éléments suivants:

a)le descriptif de l’action ou, pour une subvention de fonctionnement, le programme de travail ainsi qu’une description des résultats attendus;

b)le montant maximal du financement de l’Union exprimé en euros, le budget prévisionnel de l’action ou du programme de travail et la forme de la subvention;

c)les règles en matière de compte rendu et de paiement ainsi que les règles de passation des marchés prévues à l’article 198;

d)l’acceptation, par le bénéficiaire, des obligations visées à l’article 124;

e)les dispositions relatives à la visibilité du soutien financier de l’Union, sauf dans des cas dûment justifiés, si une publicité n’est pas possible ou pas appropriée;

f)l'indication que la loi applicable est le droit de l’Union, complété, si nécessaire, par le droit national spécifié dans la convention de subvention. Il peut être dérogé à cette disposition dans les conventions conclues avec des organisations internationales;

g)la juridiction ou le tribunal arbitral compétent en cas de contentieux.

3.Les obligations pécuniaires des entités ou des personnes autres que les États résultant de la mise en œuvre d’une convention de subvention sont exécutoires conformément à l’article 98, paragraphe 2.

4.Les modifications aux conventions de subvention ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’apporter aux conventions des changements susceptibles de mettre en cause la décision d’octroi de la subvention ou de nuire à l’égalité de traitement entre demandeurs.

CHAPITRE 4
Exécution des subventions
 

Article 195
Montant de la subvention et extension des constatations issues de l'audit

1.Le montant de la subvention ne devient définitif qu'après l'approbation par l'ordonnateur compétent des rapports finaux et, le cas échéant, des comptes finaux, sans préjudice des audits, vérifications et enquêtes ultérieurs effectués par l'institution concernée, l'Office européen de lutte antifraude ou la Cour des comptes européenne. L'article 127, paragraphe 4, s’applique même après que le montant de la subvention est devenu définitif.

2.Si des contrôles ou audits révèlent l'existence d'irrégularités, de fraudes ou de violations des obligations systématiques ou récurrentes, imputables au bénéficiaire et ayant une incidence significative sur plusieurs subventions qui ont été octroyées à ce bénéficiaire dans des conditions similaires, l'ordonnateur compétent peut suspendre l'exécution de la convention de subvention ou des paiements relevant de toutes les subventions concernées ou, le cas échéant, résilier les conventions de subvention concernées passées avec ce bénéficiaire, en proportion de la gravité des constatations.

L'ordonnateur compétent peut, en outre, réduire les subventions, rejeter les coûts inéligibles et recouvrer, si nécessaire, les montants indûment versés au titre de toutes les subventions affectées par les irrégularités, fraudes ou violations des obligations systématiques ou récurrentes visées au premier alinéa, susceptibles de faire l'objet d'audits, de vérifications et d'enquêtes en vertu des conventions de subvention affectées.

3.L'ordonnateur compétent détermine les montants devant être réduits ou recouvrés, chaque fois que cela est possible et faisable, sur la base des coûts indûment déclarés comme éligibles pour chaque subvention concernée, à la suite de l'approbation des rapports et états financiers révisés présentés par le bénéficiaire.

4.Lorsqu'il n'est pas possible ou faisable de quantifier avec précision le montant des coûts inéligibles pour chaque subvention concernée, les montants devant être réduits ou recouvrés peuvent être déterminés en recourant à l'extrapolation du taux de réduction ou de recouvrement appliqué aux subventions pour lesquelles des irrégularités, fraudes ou violations d'obligations systématiques ou récurrentes ont été démontrées ou, si les coûts inéligibles ne peuvent pas servir de base pour déterminer les montants devant être réduits ou recouvrés, en appliquant un taux forfaitaire, eu égard au principe de proportionnalité. Le bénéficiaire jouit de la possibilité de proposer une autre méthode ou un autre taux dûment justifié avant qu'il ne soit procédé à la réduction ou au recouvrement.

Article 196
Justification des demandes de paiement

1.L’ordonnateur compétent précise les pièces justificatives devant accompagner les demandes de paiement.

2.Pour chaque subvention, le préfinancement peut être fractionné en plusieurs tranches, dans le respect du principe de bonne gestion financière. La demande de versement d’une nouvelle tranche de préfinancement est accompagnée d’une déclaration du bénéficiaire sur la consommation du préfinancement précédent. Cette tranche est versée dans son intégralité si au moins 70 % du montant total de tout préfinancement antérieur ont été consommés. Dans le cas contraire, le versement est diminué des montants encore à consommer pour que ce seuil soit atteint.

3.Le bénéficiaire certifie sur l’honneur le caractère complet, fiable et sincère des informations contenues dans ses demandes de paiement, sans préjudice de l'obligation de fournir des pièces justificatives. Le bénéficiaire certifie aussi que les coûts encourus sont éligibles, conformément aux dispositions de la convention de subvention, et que les demandes de paiement sont étayées par des pièces justificatives adéquates, susceptibles de faire l’objet d’une vérification.

4.Un certificat relatif aux états financiers de l’action ou du programme de travail et aux comptes sous-jacents peut être exigé par l’ordonnateur compétent à l’appui de paiements intermédiaires ou du versement du solde de tout montant. Ce certificat est demandé sur la base d’une analyse du risque portant, en particulier, sur le montant de la subvention, le montant du paiement, la nature du bénéficiaire et la nature des activités bénéficiant d’un soutien.

Le certificat est établi par un auditeur externe agréé ou, dans le cas d’organismes publics, par un agent public qualifié et indépendant.

Ce document certifie, conformément à une méthodologie agréée par l’ordonnateur compétent et sur la base de procédures convenues conformes aux normes internationales, que les coûts déclarés par le bénéficiaire dans les états financiers sur lesquels s’appuie la demande de paiement sont réels, comptabilisés avec exactitude et éligibles conformément aux dispositions de la convention de subvention. Dans des cas spécifiques et dûment justifiés, l’ordonnateur compétent peut demander le certificat sous la forme d’un avis ou sous un autre format respectant les normes internationales.

5.Un rapport de vérification opérationnelle, présenté par un tiers indépendant agréé par l’ordonnateur compétent, peut être demandé par ce dernier à l’appui de tout paiement, sur la base d’une analyse du risque. Le rapport de vérification précise que la vérification opérationnelle a été réalisée conformément à une méthodologie approuvée par l’ordonnateur compétent et indique si l’action ou le programme de travail a été effectivement mis en œuvre conformément aux conditions exposées dans la convention de subvention.

Article 197
Soutien financier à des tiers

Lorsque la mise en œuvre d'une action ou d'un programme de travail requiert d’accorder un soutien financier à des tiers, le bénéficiaire peut apporter ce soutien si les conditions de l'octroi d'un tel soutien sont strictement définies dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, afin d'éviter que le bénéficiaire n'exerce un pouvoir d'appréciation.

Le pouvoir d'appréciation est considéré comme épuisé si la convention de subvention précise les points suivants:

a)le montant maximal du soutien financier, qui ne doit pas dépasser 60 000 EUR, pouvant être versé à un tiers et les critères à appliquer pour déterminer le montant précis. Ce seuil peut être dépassé lorsque la réalisation des objectifs des actions serait, autrement, impossible ou exagérément difficile;

b)les différents types d’activités susceptibles de bénéficier de ce soutien financier, sur la base d’une liste exhaustive;

c)la définition des personnes ou catégories de personnes susceptibles de bénéficier de ce soutien financier et les critères d’attribution.

Article 198
Contrats d’exécution

1.Sans préjudice de l’application des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE 49 , lorsque la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail nécessite la passation d’un marché, le bénéficiaire peut attribuer le marché conformément à ses pratiques habituelles d'achat, pour autant que le marché soit attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse ou, selon le cas, à l’offre présentant le prix le plus bas, tout en veillant à l’absence de conflit d’intérêts.

2.Lorsque la mise en œuvre de l'action ou du programme de travail nécessite la passation d’un marché d’une valeur supérieure à 60 000 EUR, l’ordonnateur compétent peut, si cela est dûment justifié, imposer au bénéficiaire des règles particulières à suivre en plus de celles visées au paragraphe 1.

Ces règles particulières reposent sur des règles figurant dans le présent règlement et sont proportionnées à la valeur des marchés concernés, à l’importance relative de la contribution de l’Union dans le coût total de l’action et au risque. Ces règles particulières sont prévues dans la convention de subvention.

TITRE IX
PRIX

Article 199
Règles générales

1.Les prix sont conformes aux principes de transparence et d'égalité de traitement et promeuvent la réalisation des objectifs des politiques de l'Union.

2.Les prix ne peuvent pas être attribués directement en l’absence de concours.

Les concours dotés de prix d’une valeur unitaire de 1 000 000 EUR ou plus ne peuvent être publiés que lorsque ces prix sont mentionnés dans la décision de financement visée à l’article 108 et après que les informations relatives à ces prix ont été soumises au Parlement européen.

3.Le montant du prix n'est pas lié aux coûts encourus par le lauréat.

4.Si la mise en œuvre d'une action ou d'un programme de travail requiert que le bénéficiaire d'une subvention de l'Union attribue des prix à des tiers, ce bénéficiaire peut attribuer ces prix à condition que les critères d'éligibilité et d'attribution, le montant des prix et les modalités de paiement soient définis dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, à l'exclusion de tout pouvoir d'appréciation.

Article 200
Règlement du concours, attribution et publication

1.Le règlement du concours:

a)précise les critères d'éligibilité;

b)précise les modalités et la date limite fixées pour l'enregistrement des demandeurs, si nécessaire, et pour le dépôt des demandes;

c)précise les critères d'exclusion;

d)indique que le demandeur est seul responsable en cas de recours portant sur les activités menées dans le cadre du concours;

e)prévoit l'acceptation par les lauréats des obligations visées à l'article 124 ainsi que des obligations en matière de publicité, telles que les définit le règlement du concours;

f)indique que le droit de l'Union est applicable au concours, complété, si nécessaire, par le droit national spécifié dans le règlement du concours;

g)précise la juridiction ou le tribunal arbitral compétent en cas de contentieux;

h)précise les critères d'attribution propres à permettre d'évaluer la qualité des demandes par rapport aux objectifs poursuivis et aux résultats escomptés, ainsi qu'à déterminer objectivement si les demandes peuvent être considérées comme gagnantes;

i)mentionne le montant du ou des prix;

j)indique les modalités de versement des prix aux lauréats après leur attribution.

Aux fins du premier alinéa, point a), les bénéficiaires de subventions de l’Union sont éligibles, sauf indication contraire dans le règlement du concours.

Aux fins du premier alinéa, point f), il peut être dérogé à cette exigence dans le cas de la participation d’organisations internationales.

L'article 187, paragraphe 3, s’applique mutatis mutandis à la publication des concours.

2.Le règlement du concours peut fixer les conditions régissant l’annulation du concours, en particulier lorsque ses objectifs ne peuvent pas être remplis.

3.Les prix sont attribués par l’ordonnateur compétent à la suite d'une évaluation effectuée par le comité d’évaluation visé à l’article 145.

L'article 193, paragraphe 6, s’applique mutatis mutandis à la décision d'attribution.

4.Les demandeurs sont informés dans les meilleurs délais des résultats de l’évaluation de leur demande et, en tout état de cause, dans un délai de quinze jours civils après que la décision d’attribution a été prise par l’ordonnateur.

La décision d’attribution du prix est notifiée au gagnant et constitue l'engagement juridique.

5.Tous les prix attribués au cours d'un exercice font l'objet d'une publication conformément à l'article 36, paragraphes 1 à 4.

À la suite de la publication, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, à leur demande, un rapport indiquant:

a)le nombre de demandeurs lors du dernier exercice;

b)le nombre de demandeurs et le pourcentage de demandes retenues par concours;

c)une liste des experts ayant participé à des comités d'évaluation au cours de l’année écoulée, ainsi qu’une indication de la procédure suivie pour les sélectionner.

TITRE X
INSTRUMENTS FINANCIERS, GARANTIES BUDGÉTAIRES ET ASSISTANCE FINANCIÈRE

CHAPITRE 1
Dispositions communes

Article 201
Portée et mise en œuvre

1.L'Union peut, au moyen d'un acte de base, créer des instruments financiers ou fournir des garanties budgétaires ou une assistance financière en s'appuyant sur le budget général.

2.Les États membres peuvent contribuer aux instruments financiers, aux garanties budgétaires et à l'assistance financière de l'Union. D'autres tiers peuvent également apporter une contribution si l'acte de base l'autorise.

3.En cas de mise en œuvre d'instruments financiers dans le cadre de l'exécution partagée avec les États membres, la réglementation sectorielle s'applique, sans préjudice de l'article 208, paragraphe 2, deuxième alinéa.

4.En cas de mise en œuvre d'instruments financiers ou de garanties budgétaires dans le cadre de l'exécution indirecte, la Commission conclut des accords avec les entités visées à l'article 61, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi). Ces entités peuvent, sous leur responsabilité, conclure des accords avec des intermédiaires financiers, choisis à la suite de procédures équivalentes à celles de la Commission. Elles transposent dans ces accords les obligations visées à l'article 150, paragraphe 2.

Lorsque des pays tiers contribuent à des instruments financiers ou à des garanties budgétaires en vertu du paragraphe 2, l'acte de base peut autoriser la désignation de contreparties ou d'entités éligibles chargées de la mise en œuvre en provenance des pays en question.

Article 202
Principes et conditions applicables aux instruments financiers et aux garanties budgétaires

1.Les instruments financiers et les garanties budgétaires:

a)visent à remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d'investissements et n'apportent un soutien proportionné qu'aux bénéficiaires finaux qui sont jugés économiquement viables au moment où l'Union octroie un concours financier;

b)assurent une additionnalité en évitant de se substituer au soutien potentiel émanant d'autres acteurs publics ou de marché;

c)garantissent l'absence de distorsion de la concurrence dans le marché intérieur et la cohérence avec les règles en matière d'aides d'État;

d)génèrent un effet de levier ou un effet multiplicateur en mobilisant un investissement global qui excède le montant de la contribution ou de la garantie de l'Union. La fourchette des valeurs de l'effet de levier et de l'effet multiplicateur se fonde sur une évaluation ex ante de la garantie budgétaire ou de l'instrument financier correspondant;

e)garantissent que les entités chargées de la mise en œuvre ou les contreparties participant à la mise en œuvre ont un intérêt commun à atteindre les objectifs stratégiques définis dans l'acte de base correspondant, grâce à des dispositions telles que le cofinancement, des exigences de partage des risques ou des incitations financières, tout en évitant tout conflit d'intérêts avec d'autres activités des entités ou contreparties;

f)garantissent que la rémunération de l'Union est compatible avec le partage des risques entre les intervenants financiers et les objectifs stratégiques de l'instrument financier ou de la garantie budgétaire;

g)prévoient que toute rémunération des entités chargées de la mise en œuvre ou des contreparties participant à la mise en œuvre soit liée aux prestations. Les honoraires liés aux prestations comprennent les frais administratifs destinés à rémunérer l'entité ou la contrepartie pour les travaux réalisés lors de la mise en œuvre d'un instrument financier ou d'une garantie budgétaire et, le cas échéant, des primes destinées à stimuler la réalisation des objectifs poursuivis ou à encourager les bonnes performances financières de l'instrument financier ou de la garantie budgétaire. Les dépenses exceptionnelles peuvent être remboursées;

h)sont fondés sur des évaluations ex ante, à titre individuel ou dans le cadre d'un programme, conformément à l'article 32. L'évaluation ex ante comporte des explications quant au choix du type d'opération financière, compte tenu des objectifs poursuivis ainsi que des risques financiers et des économies qui y sont liés pour le budget de l'Union.

2.Sauf disposition contraire d'un acte de base, les recettes affectées internes au sens de l'article 20, paragraphe 3, point i), sont conformes aux principes suivants:

a)elles sont destinées au même instrument financier ou à la même garantie budgétaire pendant toute la période de mise en œuvre de l'opération, sans préjudice de l'article 208, paragraphe 5;

b)à l'issue de la période de mise en œuvre d'un instrument financier ou d'une garantie budgétaire, tout reliquat provenant du budget de l'Union est reversé au budget;

c)sans préjudice du point b), le reliquat des recettes affectées autorisées en vertu d'un acte de base qui doit être abrogé ou vient à échéance peut être pris en compte lorsque le montant des ressources destinées à un autre instrument financier est fixé dans son acte de base;

d)elles sont prises en compte lors de la détermination des crédits affectés à un instrument financier ou à une garantie budgétaire dans le budget annuel.

Les recettes affectées à un instrument financier ou à une garantie budgétaire peuvent être transférées à un autre instrument financier ou une autre garantie budgétaire au moyen d'un acte de base.

3.L'ordonnateur compétent pour un instrument financier, une garantie budgétaire ou une assistance financière établit un état financier couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre, conformément à l'article 232 et dans le respect des règles comptables visées au titre XIII et dans les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS).

Pour les instruments financiers et les garanties budgétaires mis en œuvre dans le cadre de l'exécution indirecte, l'ordonnateur compétent veille à ce que les états financiers non audités, qui couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre, établis conformément aux règles comptables visées à l'article 79 et aux IPSAS, ainsi que toutes les informations nécessaires à la production des états financiers conformément à l'article 80, paragraphe 2, soient fournis par les entités visées à l'article 61, paragraphe 1, points c) ii), iii), v) et vi), avant le 15 février de l'exercice suivant et à ce que les états financiers audités soient fournis avant le 15 mai de l'exercice suivant.

Article 203
Engagement financier de l'Union

1.À aucun moment, l’engagement financier de l'Union ne va au-delà:

a)pour les instruments financiers: du montant de l'engagement budgétaire correspondant à ceux-ci;

b)pour les garanties budgétaires: du montant de la garantie budgétaire qu'autorise l'acte de base;

c)pour l'assistance financière: du montant maximal de l'emprunt et des intérêts correspondants que la Commission est habilitée à souscrire pour financer le prêt autorisé par l'acte de base.

2.Les garanties budgétaires et l'assistance financière peuvent entraîner un passif éventuel pour l'Union, supérieur aux actifs financiers fournis pour couvrir l’engagement financier de celle-ci.

3.L'évaluation annuelle, prévue à l'article 39, paragraphe 5, point j), de la viabilité des passifs éventuels découlant de garanties budgétaires ou de l'assistance financière qui sont supportés par le budget de l'Union est effectuée dans les limites définies par le règlement fixant le cadre financier pluriannuel prévu à l'article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le plafond des crédits annuels pour paiements mentionné à l'article 3, paragraphe 1, de la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne.

Article 204
Provisionnement des engagements financiers

1.Pour les garanties budgétaires et l'assistance financière aux pays tiers, un acte de base fixe un taux de provisionnement en pourcentage du montant autorisé de l’engagement financier.

L'acte de base prévoit le réexamen du taux de provisionnement au moins une fois tous les trois ans.

2.La fixation d'un taux de provisionnement tient compte d'une évaluation qualitative et quantitative par la Commission des risques financiers découlant d'une garantie budgétaire ou d'une assistance financière à un pays tiers conformément au principe de prudence, dans laquelle les actifs et bénéfices ne sont pas surestimés et les passifs et pertes ne sont pas sous-estimés.

3.Pour les instruments financiers, des provisions sont constituées, le cas échéant, pour répondre aux futurs paiements liés à un engagement budgétaire de l'instrument financier en question.

4.Les ressources suivantes contribuent au provisionnement:

a)les contributions du budget général de l’Union;

b)les revenus générés par les ressources investies;

c)les montants recouvrés auprès de débiteurs défaillants conformément à la procédure de recouvrement définie dans la garantie ou l'accord de prêt;

d)les recettes et autres paiements perçus par l'Union conformément à la garantie ou à l'accord de prêt;

e)le cas échéant, les contributions en espèces des États membres et de tiers, en vertu de l'article 201, paragraphe 2.

5.Il est recouru aux provisions:

a)en cas d'appels à la garantie budgétaire;

b)dans le cadre des obligations de paiement liées à un engagement budgétaire pour un instrument financier;

c)dans le cadre des obligations financières découlant de l'emprunt de fonds en vertu de l'article 213, paragraphe 1;

d)le cas échéant, pour d'autres dépenses liées à la mise en œuvre d'instruments financiers, de garanties budgétaires ou de l'assistance financière à des pays tiers.

6.Les contributions globales prévues au paragraphe 3, point a), ne dépassent pas le montant indiqué à l'article 211, paragraphe 1, point a).

7.Lorsque les provisions destinées à une garantie budgétaire dépassent le montant du provisionnement visé au paragraphe 1, les ressources en relation avec cette garantie mentionnées au paragraphe 3, points b), c) et d), sont utilisées, dans les limites de la période éligible prévue dans l'acte de base et sans préjudice de l'article 206, paragraphe 3, afin de reconstituer la garantie budgétaire à concurrence de son montant initial.

8.La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil et peut proposer des mesures de reconstitution adéquates ou un relèvement du taux de provisionnement lorsque:

a)à la suite d'appels à une garantie budgétaire, le niveau des provisions destinées à cette garantie budgétaire est inférieur à 30 % du taux de provisionnement prévu au paragraphe 1 ou peut passer en dessous de ce taux dans un délai d'un an selon une analyse de risque effectuée par la Commission;

b)un pays bénéficiant de l'assistance financière de l'Union ne verse pas une échéance.

Article 205
Fonds commun de provisionnement

1.Les provisions constituées pour couvrir les engagements financiers découlant d'instruments financiers, de garanties budgétaires ou de l'assistance financière sont détenues dans un fonds commun de provisionnement mis en œuvre dans le cadre de l'exécution directe par la Commission.

2.Les bénéfices ou pertes globaux résultant de l'investissement des ressources sont répartis proportionnellement entre les différents instruments financiers ou garanties budgétaires ou l'assistance financière.

La Commission conserve un montant minimal de ressources du fonds sous la forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie conformément aux règles prudentielles et aux prévisions de paiements fournies par les ordonnateurs chargés des instruments financiers, des garanties budgétaires ou de l'assistance financière.

La Commission peut conclure des accords de mise en pension, en prenant les actifs du fonds commun de provisionnement comme garantie, pour effectuer des paiements au titre du fonds lorsque cette procédure peut être raisonnablement considérée comme étant plus bénéfique pour le budget de l'Union que la cession d'actifs dans le délai prévu par la demande de paiement. La durée ou la période de renouvellement d'accords de mise en pension liés à un paiement est limitée au minimum nécessaire pour réduire autant que possible la perte pour le budget.

3.Conformément à l'article 76, premier alinéa, point d), et à l'article 83, paragraphes 1 et 2, le comptable établit les procédures à appliquer aux opérations de recettes et de dépenses et aux actifs et passifs liés au fonds commun de provisionnement.

Article 206
Taux de provisionnement effectif

1.Le provisionnement des garanties budgétaires et de l'assistance financière aux pays tiers dans le fonds commun de provisionnement est fondé sur un taux de provisionnement effectif. Ce taux fournit un niveau de protection contre les engagements financiers de l'Union équivalent à celui qui serait fourni par les taux de provisionnement respectifs si les ressources étaient détenues et gérées séparément.

Aux fins des paragraphes 2 et 3, les taux de provisionnement respectifs sont ajustés proportionnellement suivant le taux de provisionnement effectif.

2.Le taux de provisionnement effectif est calculé chaque année par la Commission, en tenant compte, le cas échéant, de la phase initiale de constitution d'une provision en vertu de l'article 204, paragraphe 1. Il sert de référence pour le calcul des contributions du budget général de l'Union au sens de l'article 204, paragraphe 4, point a).

3.À la suite du calcul du taux de provisionnement effectif annuel conformément à l'article 39, paragraphe 5, point h), les transferts suivants sont effectués dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle:

a)tout excédent des provisions destinées à une garantie budgétaire ou une assistance financière à un pays tiers est transféré à d'autres garanties budgétaires ou assistances financières à des pays tiers dotées de provisions insuffisantes;

b)tout excédent du solde général du fonds est transféré au budget général de l'Union;

c)toute reconstitution du fonds est effectuée par tranches annuelles pendant une période maximale de trois ans, sans préjudice de l'article 204, paragraphe 7.

4.La Commission définit, après consultation du comptable, les lignes directrices applicables à l'établissement du taux de provisionnement effectif et à la gestion des actifs, dans le respect des règles prudentielles appropriées et en excluant les opérations sur instruments dérivés à des fins spéculatives.

Une évaluation indépendante de l'adéquation des lignes directrices est réalisée une fois tous les trois ans.

Article 207
Rapport annuel

La Commission présente chaque année un rapport sur les instruments financiers, les garanties budgétaires, l'assistance financière, les passifs éventuels et le fonds commun de provisionnement conformément à l'article 242.

CHAPITRE 2
Dispositions spécifiques

Section 1
Instruments financiers

Article 208
Règles et mise en œuvre

1.Nonobstant l'article 201, paragraphe 1, les instruments financiers peuvent, dans des cas dûment justifiés, être créés sans être autorisés au moyen d'un acte de base, à la condition que lesdits instruments soient inclus dans le budget conformément à l'article 50, paragraphe 1, point e).

2.Lorsque des instruments financiers sont associés dans un seul accord avec un soutien complémentaire du budget de l'Union, y compris des subventions, les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble de la mesure. L'établissement de rapports s'effectue conformément à l'article 242.

Lorsqu'un instrument financier est créé aux fins de la mise en œuvre de l'article 39 du règlement (UE) n° 1303/2013 avec une contribution d'une garantie budgétaire de l'Union, les dispositions du présent titre s'appliquent, à l'exception de l'article 201, paragraphe 1. Il est mis en œuvre conformément à l'article 61, paragraphe 1, point c).

3.La Commission assure une gestion harmonisée des instruments financiers en particulier dans le domaine de la comptabilité, de l'établissement de rapports, du contrôle et de la gestion du risque financier.

4.Lorsque l'Union détient une participation minoritaire dans un instrument financier, la Commission s'assure du respect des dispositions du présent titre conformément au principe de proportionnalité, sur la base de l'importance et de la valeur de la participation de l'Union dans l'instrument. Sans préjudice de ce qui précède, la Commission garantit le respect de l'article 124.

5.Lorsque le Parlement européen ou le Conseil estime qu'un instrument financier n'a pas atteint ses objectifs de manière efficace, ils peuvent demander que la Commission présente une proposition de révision de l'acte de base afin de liquider ledit instrument. En cas de liquidation de l'instrument financier, tout nouveau montant remboursé audit instrument conformément à l'article 202, paragraphe 2, est considéré comme des recettes générales et reversé au budget.

6.L'objectif des instruments financiers ou d'un groupement d'instruments financiers au niveau d'une facilité et, le cas échéant, leur forme juridique précise et leur siège social sont publiés sur le site internet de la Commission.

7.Les entités mettant en œuvre des instruments financiers peuvent ouvrir des comptes fiduciaires au sens de l'article 82, paragraphe 3, pour le compte de l'Union. Ces entités transmettent les relevés de compte correspondants au service compétent de la Commission. Les paiements sur les comptes fiduciaires sont exécutés par la Commission sur la base de demandes de paiements dûment motivées accompagnées de prévisions de décaissement, tenant compte des soldes disponibles sur les comptes fiduciaires et de la nécessité d'éviter des soldes excessifs sur de tels comptes.

Article 209
Instruments financiers mis en œuvre dans le cadre de l'exécution directe par la Commission

1.Les instruments financiers peuvent être mis en œuvre dans le cadre de l'exécution directe en application de l’article 61, paragraphe 1, point a), selon l’une de modalités suivantes:

a)une structure d’investissement spécialisée, à laquelle la Commission participe avec d’autres investisseurs publics ou privés, en vue d’accroître l’effet de levier de la contribution de l’Union;

b)prêts, garanties, prises de participation et autres instruments de partage des risques qui ne sont pas des investissements dans des structures d’investissement spécialisées, fournis directement aux destinataires finaux ou par le biais d’intermédiaires financiers.

2.Les structures d'investissement spécialisées au sens du point a) sont créées en vertu de la législation d'un État membre. Dans le domaine de l'action extérieure, elles peuvent également être créées en vertu des dispositions législatives d'un pays autre qu'un État membre. Les gestionnaires de ces structures sont tenus, légalement ou contractuellement, d’agir avec la diligence d’un gestionnaire professionnel et en toute bonne foi.

3.Les gestionnaires des structures d’investissement spécialisées visées au paragraphe 2 et les intermédiaires financiers ou destinataires finaux des instruments financiers sont sélectionnés en tenant dûment compte de la nature de l’instrument financier à mettre en œuvre, de l’expérience et de la capacité opérationnelle et financière des entités concernées, ainsi que de la viabilité économique des projets des destinataires finaux. Ce choix est transparent, justifié par des motifs objectifs et ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts.

Article 210
Traitement des contributions dans le cadre de l'exécution partagée

1.Des comptes séparés sont tenus pour les contributions aux instruments financiers créés en vertu de la présente section qui proviennent de fonds en exécution partagée.

2.Les contributions de fonds mis en œuvre dans le cadre de l'exécution partagée sont inscrites dans une comptabilité séparée et sont octroyées, conformément aux objectifs de chaque fonds, à des actions et à des destinataires finaux compatibles avec le ou les programmes à partir desquels sont effectuées les contributions.

3.En ce qui concerne les contributions des fonds en exécution partagée aux instruments financiers créés en vertu de la présente section, la réglementation sectorielle s'applique. Nonobstant ce qui précède, les autorités de gestion peuvent se fonder sur une évaluation ex ante existante, effectuée conformément à l'article 202, paragraphe 1, point h), avant de contribuer à un instrument financier existant.

Section 2
Garanties budgétaires

Article 211
Règles applicables aux garanties budgétaires

1.L'acte de base définit:

a)le montant de la garantie budgétaire qui ne doit être dépassé à aucun moment, sans préjudice de l'article 201, paragraphe 2;

b)les types d'opérations couverts par la garantie budgétaire.

2.Les contributions des États membres aux garanties budgétaires en vertu de l'article 201, paragraphe 2, peuvent être fournies sous la forme de garanties ou de liquidités.

Tout montant dépassant celui mentionné au paragraphe 1, point a), est fourni pour le compte de l'Union. Les paiements correspondant à des appels de garantie sont effectués, le cas échéant, par les États membres ou tiers contributeurs sur une base pari passu. La Commission signe avec les contributeurs un accord qui comporte notamment des dispositions concernant les conditions de paiement.

Article 212
Mise en œuvre des garanties budgétaires

1.Les garanties budgétaires sont irrévocables, inconditionnelles et accordées à la demande pour les types d'opérations couverts.

2.Les garanties budgétaires sont mises en œuvre conformément à l'article 61, paragraphe 1, point c), ou, dans des cas exceptionnels, à l'article 61, paragraphe 1, point a).

3.Une garantie budgétaire ne peut couvrir que les opérations de financement et d'investissement qui sont conformes aux conditions énoncées à l'article 202, paragraphe 1, points a) à d).

4.Les contreparties contribuent sur leurs propres ressources aux opérations couvertes par la garantie budgétaire.

5.La Commission conclut un accord de garantie avec la contrepartie. L'octroi de la garantie budgétaire est subordonné à l'entrée en vigueur de l'accord de garantie.

6.Les contreparties fournissent chaque année à la Commission:

a)l'évaluation des risques et des informations sur le classement des opérations couvertes par la garantie budgétaire, ainsi que les probabilités de défaut;

b)les obligations financières en cours qui découlent pour l'Union de la garantie budgétaire, ventilées par opération et mesurées conformément aux règles comptables de l'Union visées à l'article 79 ou aux normes comptables admises au niveau international pour le secteur public;

c)le montant total des profits ou des pertes résultant des opérations couvertes par la garantie budgétaire.

Section 3
Assistance financière

Article 213
Règles et mise en œuvre

1.L'assistance financière de l'Union aux États membres ou aux pays tiers est octroyée sous la forme d'un prêt, d'une ligne de crédit ou de tout autre instrument jugé approprié pour garantir un soutien efficace. À cet effet, la Commission est habilitée, dans l'acte de base correspondant, à emprunter les fonds nécessaires, au nom de l'Union, sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers.

2.Les opérations d'emprunt et de prêt n'impliquent pas pour l'Union de transformation d'échéance, ni ne l'exposent à un quelconque risque de taux d'intérêt ou à un quelconque autre risque commercial.

3.L'assistance financière est effectuée en euros, sauf cas dûment justifiés.

4.L'assistance financière est mise en œuvre dans le cadre de l'exécution directe par la Commission.

5.La Commission conclut avec le pays bénéficiaire un accord qui contient des dispositions:

a)garantissant que le pays bénéficiaire vérifie régulièrement que le financement octroyé est utilisé correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de l'assistance financière de l'Union qui auraient été détournés;

b)garantissant la protection des intérêts financiers de l'Union;

c)autorisant expressément la Commission, l'OLAF et la Cour des comptes à exercer leurs droits, tels que prévus à l'article 124;

d)garantissant que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi que le pays bénéficiaire a participé, dans la gestion de l'assistance financière de l'Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union;

e)garantissant que tous les frais exposés par l'Union en relation avec une assistance financière sont supportés par le pays bénéficiaire.

6.Dans la mesure du possible, la Commission verse les prêts en tranches, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions régissant l'assistance financière. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance financière.

7.Les fonds ainsi mobilisés qui n'ont pas encore été décaissés ne peuvent être utilisés qu'à la seule fin d'octroyer une assistance financière au pays bénéficiaire correspondant. En application de l'article 83, paragraphes 1 et 2, le comptable établit les procédures en matière de conservation des fonds.

TITRE XI
CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS

Article 214
Dispositions générales

1.Aux fins du présent règlement, on entend par «partis politiques européens» les entités enregistrées en tant que telles conformément au règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil 50 .

2.Des contributions financières directes provenant du budget peuvent être octroyées aux partis politiques européens eu égard à leur rôle dans la formation de la conscience politique européenne et dans l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union, conformément au règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014.

Article 215
Principes

1.Les contributions ne sont utilisées que pour rembourser le pourcentage fixé à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 des coûts de fonctionnement des partis politiques européens directement liés aux objectifs de ces partis, comme le prévoient l'article 17, paragraphe 5, et l'article 21 dudit règlement.

2.Les contributions peuvent servir à rembourser des dépenses liées à des marchés conclus par les partis politiques européens pour autant qu'il n'y ait pas de conflits d'intérêts lors de leur attribution.

3.Les contributions ne sont pas utilisées pour octroyer directement ou indirectement un avantage personnel, en espèces ou en nature, à un membre spécifique ou à un membre du personnel d'un parti politique européen. Les contributions ne sont pas utilisées pour financer directement ou indirectement les activités de tiers, notamment des partis politiques nationaux ou des fondations politiques au niveau européen ou national, que ce soit sous la forme de subventions, de dons, de prêts ou de tout autre accord similaire. Les contributions ne sont pas utilisées aux fins exclues par l'article 22 du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014.

4.Les contributions sont soumises aux principes de transparence et d'égalité de traitement, conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014.

5.Les contributions sont octroyées annuellement par le Parlement européen et sont publiées conformément à l'article 36, paragraphe 2, du présent règlement et à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014.

6.Les partis politiques européens qui reçoivent une contribution ne bénéficient pas, directement ou indirectement, d'un autre financement provenant du budget. En particulier, les dons provenant des budgets des groupes politiques du Parlement européen sont interdits. En aucun cas, une même dépense ne peut être financée deux fois par le budget.

7.Si, à la fin d'un exercice pour lequel elle a reçu une subvention de fonctionnement, une fondation politique européenne au sens du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 réalise un excédent de recettes par rapport à ses dépenses, la partie de cet excédent correspondant au maximum à 25 % des recettes totales pour cet exercice peut être reportée sur l'exercice suivant à condition qu'elle soit utilisée avant la fin du premier trimestre de celui-ci.

Article 216
Aspects budgétaires

Les contributions versées proviennent de la section du budget correspondant au Parlement européen. Les crédits réservés aux organes ou aux experts d'audit externe indépendants visés à l'article 23 du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 sont à la charge directe du budget du Parlement européen.

Article 217
Appel à contributions

1.Les contributions sont octroyées au moyen d'un appel à contributions publié chaque année, au moins sur le site internet du Parlement européen.

2.Un parti politique européen ne peut recevoir qu'une seule contribution par an.

3.Un parti politique européen ne peut recevoir une contribution que s'il demande un financement en respectant les conditions énoncées dans l'appel à contributions.

4.L'appel à contributions définit les conditions dans lesquelles le demandeur peut recevoir une contribution conformément aux règles énoncées dans le règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014, ainsi que les critères d'exclusion.

5.L'appel à contributions définit au moins la nature des dépenses susceptibles d'être remboursées par la contribution.

6.L'appel à contributions nécessite un budget prévisionnel.

Article 218
Procédure d'octroi

1.Les demandes de contribution sont dûment présentées en temps opportun par écrit et, si nécessaire, dans un format électronique sécurisé.

2.Sont exclus du bénéfice d'une contribution les demandeurs qui se trouvent, au moment de la procédure d'octroi, dans l'une des situations visées à l'article 132, paragraphe 1, et à l'article 137, ainsi que ceux qui sont enregistrés comme étant exclus dans la base de données du système de détection rapide et d'exclusion prévue à l'article 138.

3.Les demandeurs sont tenus d'attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au paragraphe 2.

4.L'ordonnateur compétent peut être assisté par un comité pour évaluer les demandes de contribution. L’ordonnateur compétent précise les règles applicables à la composition, à la nomination et au fonctionnement de ce comité, ainsi que les règles destinées à prévenir les conflits d’intérêts.

5.Les demandes qui remplissent les critères d'éligibilité et les critères relatifs à l’exclusion sont sélectionnées sur la base des conditions d'octroi fixées à l'article 19 du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014.

6.La décision de l'ordonnateur compétent pour évaluer les demandes indique au moins:

a)l'objet et le montant global des contributions;

b)le nom des demandeurs sélectionnés et les montants acceptés pour chacun d'entre eux;

c)le nom des demandeurs non retenus et les raisons du rejet de leur demande.

7.L'ordonnateur compétent informe par écrit les demandeurs des suites réservées à leurs demandes. Si la demande de financement est rejetée ou si les montants demandés ne sont pas octroyés, en partie ou en totalité, l'ordonnateur compétent motive le rejet de la demande ou le refus d'octroyer les montants demandés, en se référant spécifiquement aux critères d'éligibilité et d'octroi visés au paragraphe 1 et à l'article 217, paragraphe 4. Si la demande est rejetée, l'ordonnateur compétent indique au demandeur les voies de recours administratif et/ou judiciaire disponibles, conformément à l'article 129, paragraphe 2, du présent règlement.

8.Les contributions font l'objet d'un accord écrit.

Article 219
Forme des contributions

1.Les contributions peuvent prendre les formes suivantes:

a)remboursement d'un pourcentage des dépenses remboursables réellement encourues;

b)remboursement sur la base des coûts unitaires;

c)montants forfaitaires;

d)financements à taux forfaitaire;

e)financement non lié aux coûts des opérations en question, fondé sur l'un des éléments suivants:

i) la réalisation de certaines conditions ex ante;

ii) l'obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l'intermédiaire d'indicateurs de performance;

f) une combinaison des formes mentionnées aux points a) à e).

2.Seules les dépenses conformes aux critères fixés dans les appels à contributions, et n'ayant pas été exposées avant la date de présentation de la demande, peuvent être remboursées.

3.L'accord visé à l'article 218, paragraphe 8, contient des dispositions permettant de vérifier que les conditions ont été respectées pour l'octroi de montants forfaitaires, d'un financement à taux forfaitaire, de coûts unitaires ou d'un financement non lié aux coûts.

4.Les contributions sont versées intégralement sous la forme d'un versement de préfinancements unique, sauf si l'ordonnateur compétent en décide autrement dans certains cas dûment justifiés.

Article 220
Garanties

L'ordonnateur compétent peut, s'il le juge approprié et proportionné, au cas par cas et moyennant une analyse des risques, exiger d’un parti politique européen la production d'une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements, mais uniquement si, compte tenu de son analyse des risques, le parti politique européen court le risque immédiat de se trouver dans l'une des situations visées à l'article 132, paragraphe 1, points a) et d), du présent règlement ou lorsqu'une décision de l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, établie en vertu de l'article 6 du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 (ci-après dénommée l'«Autorité»), a été communiquée au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement.

L'article 148 s'applique mutatis mutandis aux garanties qui peuvent être requises dans les cas prévus au premier alinéa du présent article pour les versements de préfinancements en faveur de partis politiques européens.

Article 221
Utilisation des contributions

1.Les contributions sont dépensées conformément à l'article 215.

2.Toute partie de la contribution non utilisée au cours de l'exercice couvert par ladite contribution (exercice n) est employée pour couvrir toute dépense remboursable exposée au plus tard le 31 décembre de l'exercice n+1. Toute part restante de la contribution qui n'est pas employée dans ce délai est recouvrée conformément au titre IV, chapitre 6.

3.Les partis politiques européens respectent le taux maximal de cofinancement établi à l'article 17, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014. Les montants restants provenant des contributions de l'exercice précédent ne peuvent pas être utilisés pour financer la part que les partis politiques européens doivent fournir sur leurs propres ressources. Les contributions à l'organisation de manifestations communes fournies par des tiers ne sont pas considérées comme faisant partie des ressources propres d'un parti politique européen.

4.Les partis politiques européens utilisent la partie de la contribution qui n'a pas été employée au cours de l'exercice couvert par cette contribution, avant d'utiliser les contributions octroyées après ledit exercice.

5.Les intérêts produits par les versements de préfinancements sont considérés comme faisant partie de la contribution.

Article 222
Rapport sur l'utilisation des contributions

1.Le parti politique européen présente pour approbation à l'ordonnateur compétent, conformément à l'article 23 du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014, son rapport annuel relatif à l'utilisation de la contribution ainsi que ses états financiers annuels.

2.Le rapport annuel d'activités visé à l'article 73, paragraphe 9, du présent règlement est établi par l'ordonnateur compétent sur la base du rapport annuel et des états financiers annuels visés au paragraphe 1 du présent article. D'autres pièces justificatives peuvent être utilisées aux fins de l'établissement de ce rapport.

Article 223
Montant de la contribution

1.Le montant de la contribution ne devient définitif que lorsque l'ordonnateur compétent a approuvé le rapport annuel et les états financiers annuels visés à l'article 222, paragraphe 1. L'approbation du rapport annuel et des états financiers annuels est sans préjudice de contrôles ultérieurs effectués par l'Autorité.

2.Tout montant de préfinancement non dépensé ne devient définitif que lorsqu'il a été utilisé par le parti politique européen pour payer des dépenses remboursables respectant les critères définis dans l'appel à contributions.

3.Si le parti politique européen ne respecte pas ses obligations relatives à l'utilisation des contributions, les contributions sont suspendues, réduites ou supprimées, après que le parti concerné a été mis en mesure de présenter ses observations.

4.Avant de procéder à un versement, l'ordonnateur compétent vérifie que le parti politique européen est toujours enregistré dans le registre visé à l'article 7 du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 et n'a pas fait l'objet de l'une des sanctions prévues à l'article 27 dudit règlement entre la date de sa demande et la fin de l'exercice couvert par la contribution.

5.Lorsque le parti politique européen n'est plus enregistré dans le registre visé à l'article 7 du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 ou a fait l'objet de l'une des sanctions prévues à l'article 27 dudit règlement, l'ordonnateur compétent peut suspendre, réduire ou supprimer la contribution et recouvrer les montants indûment versés dans le cadre de l'accord visé à l'article 218, paragraphe 8, proportionnellement à la gravité des erreurs, irrégularités, fraudes ou autres infractions aux obligations liées à l'utilisation de la contribution, après que le parti politique européen a été mis en mesure de présenter ses observations.

Article 224
Contrôle et sanctions

1.Chaque accord visé à l'article 215, paragraphe 8, prévoit expressément que le Parlement européen dispose d'un pouvoir de contrôle sur pièces et sur place et que l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes exercent leurs compétences et pouvoirs respectifs, prévus à l'article 124, à l'égard de tous les partis politiques européens ayant bénéficié du financement de l'Union, leurs contractants et sous-contractants.

2.Des sanctions administratives et financières d'un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées par l'ordonnateur compétent, conformément aux articles 132 et 133 du présent règlement et à l'article 27 du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014.

3.Les sanctions visées au paragraphe 2 peuvent aussi être appliquées aux partis politiques européens qui, au moment de présenter leur demande de contribution ou après avoir reçu la contribution, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements requis par l'ordonnateur compétent ou n'ont pas fourni ces renseignements.

Article 225
Conservation des dossiers

1.Les partis politiques européens conservent tous les dossiers et toutes les pièces justificatives afférents à la contribution pendant les cinq années qui suivent le dernier versement relatif à la contribution.

2.Les documents relatifs aux audits, aux recours, aux litiges, au règlement des réclamations découlant de l'utilisation de la contribution ou aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude, si elles ont été portées à la connaissance du destinataire, sont conservés jusqu'au terme de ces audits, recours, litiges ou enquêtes ou jusqu'au règlement des réclamations.

Article 226
Sélection des organes ou des experts d'audit externe

Les organes ou les experts d'audit externe indépendants visés à l'article 23 du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 sont sélectionnés dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres. La durée de leur contrat n'excède pas cinq ans. Après deux contrats consécutifs, ils sont réputés avoir des intérêts conflictuels pouvant avoir une incidence négative sur les résultats de l'audit.



Titre XII
Autres instruments d'exécution budgétaire

Article 227
Fonds fiduciaires

1.Pour les actions d'urgence, les actions postérieures à la phase d'urgence ou les actions thématiques, la Commission peut créer des fonds fiduciaires au titre d'un accord conclu avec d'autres donateurs, après avoir informé le Parlement européen et le Conseil. Les objectifs de chaque fonds fiduciaire sont définis dans son acte constitutif. La décision de la Commission instituant le fonds fiduciaire comprend une description des objectifs du fonds, la justification de sa création conformément au paragraphe 3, une indication de sa durée et les accords préliminaires avec d'autres donateurs.

2.La Commission soumet ses projets de décision concernant l'établissement, la prorogation et la liquidation d'un fonds fiduciaire de l'Union au comité compétent si l'acte de base au titre duquel est fournie la contribution de l'Union au fonds fiduciaire de l'Union le prévoit.

3.Les fonds fiduciaires de l'Union satisfont aux conditions suivantes:

a)l'intervention de l'Union apporte une valeur ajoutée, ce qui signifie que les fonds fiduciaires ne peuvent être créés et mis en œuvre au niveau de l'Union que si leurs objectifs, en particulier pour des raisons d'échelle ou d'effets potentiels, peuvent être mieux atteints au niveau de l'Union qu'au niveau national;

b)les fonds fiduciaires de l'Union apportent à cette dernière une visibilité politique et des bénéfices évidents en termes de gestion ainsi qu'un meilleur contrôle, par l'Union, des risques et des décaissements des contributions de l'Union et des autres donateurs. Ils ne devraient pas être créés s'ils font double-emploi avec d'autres sources de financement existantes ou des instruments semblables sans qu'il y ait additionnalité.

4.Un conseil présidé par la Commission est créé pour chaque fonds fiduciaire de l'Union afin de garantir la représentation équitable des donateurs et des États membres non contributeurs, en tant qu'observateurs, et de décider de l'utilisation des fonds. Les règles relatives à la composition du conseil et le règlement interne de celui-ci sont fixés dans l’acte constitutif du fonds fiduciaire qui est adopté par la Commission et appliqué par les donateurs. Ces dispositions prévoient la nécessité d’obtenir un vote positif de la Commission dans la décision finale sur l’utilisation des fonds.

5.Les fonds fiduciaires de l'Union sont créés pour une durée limitée déterminée dans leur acte constitutif. Cette durée peut être prolongée par décision de la Commission prise à la demande du conseil du fonds fiduciaire concerné.

Le Parlement européen et/ou le Conseil peuvent demander à la Commission de mettre un terme aux crédits accordés au titre de ce fonds fiduciaire ou de revoir l'acte constitutif en vue, le cas échéant, de liquider ledit fonds fiduciaire. Dans un tel cas, le reliquat des fonds est reversé au prorata sur le budget en tant que recettes générales et aux États membres contributeurs ainsi qu'aux autres donateurs.

Article 228
Mise en œuvre des fonds fiduciaires

1.Les fonds fiduciaires de l'Union sont mis en œuvre conformément aux principes de bonne gestion financière, de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination et d'égalité de traitement, ainsi que conformément aux objectifs spécifiques définis dans chaque acte constitutif.

2.Les actions financées au titre des fonds fiduciaires de l'Union peuvent être mises en œuvre dans le cadre de l'exécution directe par la Commission conformément à l'article 61, paragraphe 1, point a), et dans le cadre de l'exécution indirecte avec les entités visées à l'article 61, paragraphe 1, points c) i), ii), iii), v) et vi).

3.Les fonds sont engagés et versés par les acteurs financiers de la Commission, tels que définis au chapitre 4 du titre IV. Le comptable d'un fonds fiduciaire de l'Union est le comptable de la Commission. Il est chargé de l'établissement des procédures comptables et du plan comptable communs à tous les fonds fiduciaires de l'Union. L'auditeur interne de la Commission, l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes européenne (CCE) exercent les mêmes compétences à l'égard du fonds fiduciaire qu'à l'égard des autres actions menées par la Commission.

4.Les contributions de l'Union et des donateurs ne sont pas intégrées dans le budget et sont versées sur un compte bancaire spécifique. Le compte bancaire spécifique du fonds fiduciaire est ouvert et clôturé par le comptable. Toutes les transactions effectuées au cours de l’année sur le compte bancaire visé au paragraphe 3 sont dûment enregistrées dans la comptabilité du fonds fiduciaire.

Les contributions de l'Union sont virées sur ce compte sur la base de demandes de paiements dûment motivées accompagnées de prévisions de décaissement, tenant compte du solde disponible sur le compte et du besoin de paiements supplémentaires qui en découle. Les prévisions de décaissement doivent être présentées sur une base annuelle ou, le cas échéant, semestrielle.

Les contributions d'autres donateurs sont prises en compte lorsqu'elles sont encaissées sur le compte bancaire spécifique du fonds fiduciaire et pour le montant en euros résultant de la conversion opérée à leur réception sur ledit compte. Les intérêts accumulés sur le compte bancaire spécifique du fonds fiduciaire sont investis dans ce fonds, sauf dispositions contraires prévues par son acte constitutif.

5.La Commission est autorisée à utiliser au maximum 5 % des montants placés dans le fonds fiduciaire pour couvrir ses frais de gestion dus au cours des années lors desquelles les contributions visées au paragraphe 4 ont commencé à être utilisées. Pendant la durée d'existence du fonds fiduciaire, ces frais de gestion sont assimilés à des recettes affectées au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b).

Les rapports financiers sur les opérations effectuées par chaque fonds fiduciaire sont établis par l’ordonnateur deux fois par an.

Les fonds fiduciaires sont soumis chaque année à un audit externe indépendant.

Article 229
Recours à l'aide budgétaire

1.Dans les cas prévus par les actes de base concernés, la Commission peut fournir une aide budgétaire à un pays tiers lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)la gestion des finances publiques du pays tiers est suffisamment transparente, fiable et efficace;

b)le pays tiers a mis en place des politiques sectorielles ou nationales suffisamment crédibles et pertinentes;

c)le pays tiers a mis en place des politiques macroéconomiques axées sur la stabilité;

d)le pays tiers a mis en place un accès suffisant et rapide à des informations budgétaires exhaustives et fiables.

2.Le paiement de la contribution de l'Union se fonde sur le respect des conditions visées au paragraphe 1, y compris l'amélioration de la gestion des finances publiques. En outre, certains paiements peuvent également être subordonnés à la réalisation de valeurs intermédiaires, mesurées par des indicateurs de performance objectifs, qui reflètent les résultats et l'avancement des réformes au fil du temps dans le secteur concerné.

3.Les conventions de financement correspondantes conclues avec le pays tiers prévoient:

a)l'obligation pour le pays tiers de fournir à la Commission des informations fiables en temps voulu, qui permettent à celle-ci d'apprécier le respect des conditions visées au paragraphe 2;

b)des dispositions appropriées selon lesquelles le pays tiers s'engage à rembourser immédiatement tout ou partie du financement de l'opération concernée, dans le cas où il est établi que le paiement des fonds de l'Union en question a été entaché par de graves irrégularités imputables audit pays.

Afin de procéder au remboursement visé au premier alinéa, l'article 99, paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être appliqué.

4.La Commission appuie, dans les pays tiers, le renforcement du contrôle parlementaire et des capacités d’audit, de même que l'amélioration de la transparence et de l'accès du public aux informations.

Article 230
Experts externes rémunérés

1.Pour les marchés d'une valeur inférieure aux seuils fixés à l'article 169, paragraphe 1, des experts externes rémunérés, qui seront chargés d'assister les institutions dans l'évaluation des demandes de subventions, des projets et des soumissions et de fournir un avis et des conseils dans des cas spécifiques, peuvent être sélectionnés sur la base de la procédure prévue au paragraphe 3.

2.Ces experts reçoivent une rémunération fixe annoncée d'avance et sont choisis sur la base de leurs compétences professionnelles. La sélection est opérée sur la base de critères respectant les principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et d'absence de conflit d'intérêts.

3.Un appel à manifestation d'intérêt est publié sur le site internet de l'institution concernée.

L’appel à manifestation d’intérêt comporte un descriptif des tâches, leur durée et les conditions de rémunération.

Une liste d'experts est élaborée à la suite de l'appel à manifestation d'intérêt. Elle est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de sa publication ou pour toute la durée d'un programme pluriannuel en relation avec les tâches à exécuter.

4.Toute personne physique intéressée peut déposer sa candidature à tout moment durant la période de validité de l'appel à manifestation d'intérêt, à l'exception des trois derniers mois de celle-ci.

5.Les experts rémunérés sur la base des crédits de recherche et de développement technologique sont recrutés selon les procédures définies par le Parlement européen et le Conseil lors de l'adoption de chaque programme-cadre de recherche ou selon les règles correspondantes applicables à la participation. Aux fins du titre V, chapitre 2, section 2, ces experts sont considérés comme des destinataires au sens de l'article 2.

Article 231
Experts non rémunérés

Les institutions peuvent rembourser les frais de voyage et de séjour exposés par des personnes invitées ou mandatées par elles ou, le cas échéant, verser toute autre indemnité à ces personnes.

Article 232
Frais d’adhésion et autres paiements de cotisations

L'Union peut verser des contributions au titre de cotisations à des organismes dont elle est membre ou observateur.

Article 233
Autres instruments

D'autres instruments peuvent être utilisés pour payer:

a)les dépenses relatives aux membres du personnel des institutions, y compris les contributions en faveur des associations de députés et d'anciens députés au Parlement européen, ainsi que les contributions aux écoles européennes;

b)les dépenses relatives aux marchés de la pêche visées à l'article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune;

c)les aides au titre de l'assistance macrofinancière.

TITRE XIII
COMPTES ANNUELS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES
 

CHAPITRE 1
Comptes annuels

Section 1: Cadre comptable

Article 234
Structure des comptes

Les comptes annuels sont établis pour chaque exercice qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Ces comptes comprennent:

a)les états financiers, qui présentent les informations financières conformément aux règles comptables visées à l'article 79;

b)la comptabilité budgétaire, qui présente les informations figurant dans la comptabilité budgétaire des institutions;

c)les comptes annuels consolidés, qui présentent, conformément aux règles comptables visées à l'article 79 et, notamment, au principe de l'importance relative, la consolidation des informations financières figurant dans les états financiers et la comptabilité budgétaire des organismes mentionnés à l'article 69 et des autres organismes remplissant les critères de consolidation comptable.

Article 235
États financiers

1.Les états financiers sont présentés en millions d'euros et, conformément aux règles comptables visées à l'article 79, comprennent:

a)le bilan, qui présente l'ensemble de la situation patrimoniale et financière au 31 décembre de l'exercice précédent;

b)le compte de résultat économique, qui présente le résultat économique de l'exercice précédent;

c)le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale;

d)l'état des variations de l'actif net présentant une vue d'ensemble des mouvements, au cours de l'exercice, des réserves et des résultats cumulés.

2.Les notes annexes aux états financiers complètent et commentent l'information présentée dans les états visés au paragraphe 1 et fournissent toutes les informations complémentaires prescrites par les règles comptables visées à l'article 79.

3.Après la clôture de l'exercice et jusqu'à la date de la communication des comptes généraux, le comptable procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation fidèle et sincère des comptes. Ces corrections sont conformes aux règles comptables visées à l'article 79.

Section 2
Comptabilité budgétaire

Article 236
Comptabilité budgétaire

La comptabilité budgétaire est présentée en millions d'euros. Elle comprend:

a)les états qui présentent sous forme agrégée la totalité des opérations budgétaires de l'exercice en recettes et en dépenses;

b)le résultat budgétaire, qui est calculé sur la base définie dans le règlement relatif aux ressources propres correspondant en vigueur;

c)les notes explicatives qui complètent et commentent l'information donnée par les états.

Section 3
Calendrier des comptes annuels

Article 237
Comptes provisoires

1.Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 234 communiquent leurs comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos.

2.Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 234 communiquent également, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, les informations comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.

3.Le comptable de la Commission consolide ces comptes provisoires et les comptes provisoires de la Commission et transmet par voie électronique à la Cour des comptes, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice clos, les comptes provisoires de la Commission et les comptes provisoires consolidés de l'Union.

Article 238
Approbation des comptes définitifs

1.La Cour des comptes formule, pour le 1er juin au plus tard, ses observations à l'égard des comptes provisoires des institutions autres que la Commission et de chaque organisme visé à l'article 234 et, pour le 15 juin au plus tard, ses observations sur les comptes provisoires de la Commission et sur les comptes provisoires consolidés de l'Union.

2.Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 234 communiquent, au plus tard pour le 15 juin, les informations comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.

Les institutions autres que la Commission, et chaque organisme visé à l'article 234, communiquent leurs comptes définitifs au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil au plus tard pour le 1er juillet.

3.Le comptable de chaque institution et organisme visé à l'article 234 communique également à la Cour des comptes, avec copie au comptable de la Commission, à la même date que celle à laquelle il communique ses comptes définitifs, une lettre de déclaration concernant ces comptes définitifs.

Les comptes définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables décrits dans les notes annexes aux états financiers.

4.Le comptable de la Commission établit les comptes consolidés définitifs à partir des informations présentées, conformément au paragraphe 2, par les institutions autres que la Commission et par les organismes visés à l'article 234. Les comptes consolidés définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable de la Commission, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables décrits dans les notes annexes aux états financiers.

5.La Commission approuve les comptes consolidés définitifs et ses propres comptes définitifs et les transmet par voie électronique au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes au plus tard pour le 31 juillet.

À la même date, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes une lettre de déclaration portant sur les comptes consolidés définitifs.

6.Les comptes consolidés définitifs sont publiés au plus tard pour le 15 novembre au Journal officiel de l'Union européenne, accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes en application de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 106 bis du traité Euratom.

CHAPITRE 2
Rapports financiers et sur la responsabilité intégrés

Article 239
Rapports financiers et sur la responsabilité intégrés

1.Au plus tard le 31 juillet suivant l'exercice clos, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil un ensemble intégré de rapports financiers et de rapports sur la responsabilité qui comprend:

a)les comptes annuels consolidés visés à l'article 238;

b)le rapport annuel sur la gestion et la performance qui fournit:

i)un résumé des rapports annuels d'activités de l'année précédente, ainsi que les rapports annuels d'activités de chaque ordonnateur délégué visés à l'article 73, paragraphe 9;

ii)une évaluation des finances de l'Union fondée sur les résultats obtenus, telle que mentionnée à l'article 318 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c)le rapport sur les mesures de prévention et de correction visant le budget de l'Union, qui présente l'incidence financière des mesures prises pour protéger le budget de l'Union contre les dépenses effectuées en violation du droit;

d)le rapport sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne (lutte contre la fraude), visé à l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est établi en collaboration avec les États membres et porte sur les mesures prises pour lutter contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

e)le rapport sur les audits internes visé à l'article 116, paragraphe 7;

f)le rapport sur le suivi de la décharge, tel que prévu à l'article 253, paragraphe 3.

2.L'ensemble intégré de rapports financiers et de rapports sur la responsabilité visé au paragraphe 1 est mis à la disposition de la Cour des comptes.

CHAPITRE 3
Rapports budgétaires et autres rapports financiers
 

Article 240
Rapport mensuel sur l'exécution du budget

Le comptable de la Commission, en plus des états et des rapports annuels prévus aux articles 235 et 236, transmet une fois par mois au Parlement européen et au Conseil des données chiffrées sur l'exécution du budget, tant pour ce qui concerne les recettes que les dépenses relatives à l'ensemble des crédits disponibles.

Les données chiffrées sont mises à disposition dans les dix jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois sur le site internet de la Commission.

Article 241
Rapport annuel sur la gestion budgétaire et financière

1.Chaque institution et chaque organisme visé à l'article 234 établit un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice.

Ce rapport est mis à la disposition du Parlement européen, du Conseil et de la Cour des comptes au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice clos.

2.Le rapport visé au paragraphe 1 fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.

Article 242
Rapport annuel sur les instruments financiers, les garanties budgétaires et l'assistance financière

La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les instruments financiers, les garanties budgétaires, l'assistance financière, les passifs éventuels et le fonds commun de provisionnement conformément à l'article 39, paragraphes 4 et 5, et à l'article 50, paragraphe 1, point d). Ces informations sont en même temps mises à la disposition de la Cour des comptes.

Article 243
Rapport de situation sur les questions de comptabilité

Au plus tard le 15 septembre de chaque exercice, le comptable envoie au Parlement européen et au Conseil un rapport comprenant des informations sur les risques actuels notés, les tendances générales observées, les nouveaux problèmes de comptabilité rencontrés, les progrès en matière de comptabilité, y compris les points soulevés par la Cour des comptes, ainsi que des informations sur les recouvrements.

Article 244
Rapports sur les fonds fiduciaires

Conformément à l'article 39, paragraphe 5, la Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les activités soutenues par les fonds fiduciaires de l'Union, leur mise en œuvre et leurs performances, ainsi que sur leur comptabilité.

Le conseil du fonds fiduciaire approuve le rapport annuel du fonds fiduciaire élaboré par l’ordonnateur. Il approuve également les comptes définitifs établis par le comptable. Les comptes définitifs établis par le comptable sont présentés par le conseil du fonds au Parlement européen et au Conseil dans le cadre de la procédure de décharge de la Commission.

Article 245
Publication d'informations sur les destinataires

La Commission publie des informations sur les destinataires conformément à l'article 36.

TITRE XIV
AUDIT EXTERNE ET DÉCHARGE

CHAPITRE 1
Audit externe

Article 246
Audit externe par la Cour des comptes

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission informent la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes leurs décisions et de tous leurs actes pris en exécution des articles 12, 15, 20, 27, 28, 30 et 41.

Article 247
Règles et procédure en matière d’audit

1.L'examen par la Cour des comptes de la légalité et la régularité des recettes et des dépenses a lieu au regard des traités, du budget, du présent règlement, des actes délégués pris en exécution du présent règlement ainsi que de tous les autres actes pris en exécution des traités. Cet examen tient compte du caractère pluriannuel des programmes et des systèmes de surveillance et de contrôle correspondants.

2.Dans l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes peut prendre connaissance, dans les conditions déterminées à l'article 249, de tous documents et informations relatifs à la gestion financière des services ou organismes concernant les opérations financées ou cofinancées par l'Union. Elle a le pouvoir d'entendre tout agent dont la responsabilité est engagée dans une opération de dépense ou de recette et d'utiliser toutes les possibilités de vérification reconnues auxdits services ou organismes. L’audit dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions d’audit nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions d’audit nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance.

Afin de recueillir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est attribuée par les traités ou par les actes pris en application de ceux-ci, la Cour des comptes peut être présente, à sa demande, lors des opérations d’audit effectuées dans le cadre de l'exécution budgétaire par ou pour le compte de toute institution.



À la demande de la Cour des comptes, chaque institution autorise les organismes financiers détenteurs d'avoirs de l'Union à mettre la Cour des comptes en mesure de s'assurer de la correspondance des données externes avec la situation comptable.

3.Pour l'accomplissement de sa mission, la Cour des comptes notifie aux institutions et aux autorités auxquelles s'applique le présent règlement le nom des agents habilités à effectuer des audits auprès d'elles.

Article 248
Contrôles du portefeuille de titres et de la caisse

La Cour des comptes veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt ou en caisse soient vérifiés par des attestations souscrites par les dépositaires ou par des procès-verbaux de situations de caisse ou de portefeuille. Elle peut procéder elle-même à de telles vérifications.

Article 249
Droit d'accès de la Cour des comptes

1.La Commission, les autres institutions, les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et les destinataires apportent à la Cour des comptes toutes les facilités et lui donnent tous les renseignements dont celle-ci estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission. Ils tiennent à la disposition de la Cour des comptes toutes pièces concernant la passation et l'exécution des marchés financés par le budget et tous comptes en deniers et matières, toutes pièces comptables ou justificatives, ainsi que les documents administratifs qui s'y rapportent, toute documentation relative aux recettes et aux dépenses, tous inventaires, tous organigrammes que la Cour des comptes estime nécessaires à la vérification sur pièces ou sur place du rapport sur le résultat de l'exécution budgétaire et financière et, pour les mêmes fins, tous documents et données établis ou conservés de manière électronique.

Les organismes d’audit interne et autres services des administrations nationales concernées apportent à la Cour des comptes toutes les facilités dont celle-ci estime avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission.

2.Les agents soumis aux vérifications de la Cour des comptes sont tenus:

a)d'ouvrir leur caisse, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s'y rapportent;

b)de présenter la correspondance ou tous les autres documents nécessaires à l'exécution complète de l’audit visé à l'article 247.

La communication des informations au titre du premier alinéa, point b), ne peut être demandée que par la Cour des comptes.

3.La Cour des comptes est habilitée à vérifier les documents relatifs aux recettes et aux dépenses de l'Union qui sont détenus dans les services des institutions, et notamment dans les services responsables des décisions relatives à ces recettes et dépenses, dans les organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget.

4.La vérification de la légalité et de la régularité des recettes et des dépenses et le contrôle de la bonne gestion financière s'étendent à l'utilisation, par des organismes extérieurs aux institutions, des fonds de l'Union perçus à titre de contributions.

5.Un financement octroyé par l'Union à des destinataires extérieurs aux institutions est subordonné à l'acceptation, par écrit, par lesdits destinataires ou, à défaut d'acceptation de leur part, par les contractants et sous-contractants, de la vérification effectuée par la Cour des comptes sur l'utilisation du montant des financements octroyés.

6.La Commission fournit à la Cour des comptes, sur sa demande, tous les renseignements sur les opérations d'emprunts et de prêts.

7.Le recours à des systèmes informatiques intégrés ne peut avoir pour effet de réduire l'accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives.

Article 250
Rapport annuel de la Cour des comptes

1.La Cour des comptes porte à la connaissance de la Commission et des institutions concernées, au plus tard pour le 15 juin, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans le rapport annuel. Ces observations demeurent confidentielles et sont soumises à une procédure contradictoire. Toutes les institutions adressent leurs réponses à la Cour des comptes au plus tard le 15 octobre. Les institutions autres que la Commission adressent simultanément leur réponse à celle-ci.

2.Le rapport annuel comporte une appréciation de la bonne gestion financière.

3.Le rapport annuel comporte autant de subdivisions qu'il existe d'institutions. La Cour des comptes peut ajouter toute présentation de synthèse ou toutes observations de portée générale qu'elle estime appropriées.

La Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions à ses observations soient publiées à côté de l'observation ou après l'observation à laquelle elles se rapportent.

4.La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions, le 15 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses des institutions et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 251
Rapports spéciaux de la Cour des comptes

1.La Cour des comptes transmet à l'institution ou à l'organisme concerné toute observation qui lui paraît de nature à devoir figurer dans un rapport spécial. Ces observations demeurent confidentielles et sont soumises à une procédure contradictoire.

L'institution ou l'organisme concerné dispose en règle générale d'un délai de six semaines après la transmission de ces observations pour communiquer à la Cour des comptes les réponses qu'appellent les observations en question. Ce délai est suspendu, dans les cas dûment justifiés, en particulier lorsque, durant la procédure contradictoire, il est nécessaire à l'institution ou à l'organisme concerné d'obtenir un retour d'information des États membres pour parachever sa réponse.

Les réponses de l'institution ou de l'organisme concerné se rapportent directement et exclusivement aux observations de la Cour des comptes.

La Cour des comptes veille à ce que les rapports spéciaux soient établis et adoptés dans un délai raisonnable, qui, en règle générale, n'excède pas treize mois.

Les rapports spéciaux accompagnés des réponses des institutions ou organismes concernés sont communiqués sans tarder au Parlement européen et au Conseil, dont chacun détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à leur donner.

La Cour des comptes prend toutes les mesures nécessaires pour que les réponses de chaque institution ou organisme concerné à ses observations soient publiées à côté de l'observation ou après l'observation à laquelle elles se rapportent, et publie le calendrier d'établissement du rapport spécial.

2.Les avis visés à l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne portant pas sur des propositions ou des projets dans le cadre de la consultation législative peuvent être publiés par la Cour des comptes au Journal officiel de l'Union européenne. La Cour des comptes décide de cette publication après consultation de l'institution qui a demandé l'avis ou qui est concernée par celui-ci. Les avis publiés sont accompagnés des commentaires éventuels des institutions concernées.

CHAPITRE 2
Décharge

Article 252
Calendrier de la procédure de décharge

1.Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 15 mai de l'année n + 2 décharge à la Commission sur l'exécution du budget de l'exercice n.

2.Si la date prévue au paragraphe 1 ne peut être respectée, le Parlement européen ou le Conseil informe la Commission des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.

3.Au cas où le Parlement européen ajourne la décision octroyant la décharge, la Commission s'efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.

Article 253
Procédure de décharge

1.La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Union, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l'actif et le passif de l'Union décrits dans le bilan financier.

2.En vue d'octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes, les bilans financiers et le rapport d'évaluation mentionnés à l'article 318 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il examine également le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses des institutions contrôlées ainsi que ses rapports spéciaux pertinents, au regard de l'exercice budgétaire en question, et sa déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes et la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

3.La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en question, conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 254
Mesures de suivi

1.Conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 106 bis du traité Euratom, la Commission, les autres institutions et les organismes visés aux articles 69 et 70 du présent règlement mettent tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu'aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.

2.À la demande du Parlement européen ou du Conseil, les institutions et les organismes visés au paragraphe 1 font rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions qu'elles ont données à ceux de leurs services qui interviennent dans l'exécution du budget. Les États membres coopèrent avec la Commission en lui indiquant les mesures qu'ils ont prises pour donner suite à ces observations afin qu'elle en tienne compte dans son propre rapport. Les rapports des institutions sont également transmis à la Cour des comptes.

Article 255
Dispositions spécifiques relatives au SEAE

Le SEAE respecte les procédures prévues à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 252, 253 et 254 du présent règlement. Le SEAE coopère pleinement avec les institutions associées à la procédure de décharge et fournit, s'il y a lieu, toute information supplémentaire nécessaire, y compris en assistant aux réunions des organes concernés.

TITRE XV
CRÉDITS ADMINISTRATIFS

Article 256
Dispositions générales

1.Les crédits administratifs sont des crédits non dissociés.

2.Les crédits administratifs couverts par le présent titre sont ceux définis à l'article 45, paragraphe 3.

Les engagements budgétaires correspondant aux crédits administratifs dont la nature est commune à plusieurs titres et qui sont gérés globalement peuvent être enregistrés globalement dans la comptabilité budgétaire suivant la classification synthétique par nature visée à l’article 45, paragraphe 3.

Les dépenses correspondantes sont imputées sur les lignes budgétaires de chaque titre selon la même répartition que pour les crédits.

3.Les dépenses administratives résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l'exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatifs à la fourniture de matériel d'équipement sont imputées au budget de l'exercice au cours duquel elles sont effectuées.

4.Les garanties locatives offertes par les institutions prennent la forme d'une garantie bancaire ou d'un dépôt sur un compte bancaire bloqué au nom de l'institution et du bailleur, constitué en euros, sauf dans des cas dûment justifiés.

Si toutefois, pour des opérations dans les pays tiers, il n’est pas possible de recourir à l’une de ces formes de garanties locatives, l’ordonnateur compétent peut accepter d’autres formes à condition qu’elles garantissent une protection équivalente des intérêts financiers de l’Union.

5.Des avances peuvent être versées au personnel ainsi qu’aux membres des institutions, dans les conditions prévues par le statut et par les dispositions spécifiques concernant les membres des institutions.

Article 257
Paiements effectués à l'avance

Les dépenses visées à l'article 11, paragraphe 2, qui, en vertu de dispositions légales ou contractuelles, sont effectuées par anticipation, tels les loyers, peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l'exercice suivant. Dans ce cas, le plafond fixé à l'article 11, paragraphe 2, n'est pas applicable.

Article 258
Dispositions spécifiques relatives aux projets immobiliers

1.Chaque institution fournit au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juin de chaque année, un document de travail relatif à sa politique immobilière comprenant les informations suivantes:

a)pour chaque bâtiment, les dépenses et la superficie couvertes par les crédits des lignes budgétaires correspondantes. Les dépenses incluent les coûts relatifs à l'aménagement des bâtiments. Elles ne comprennent pas les charges;

b)l'évolution attendue de la programmation globale selon la superficie et les sites pour les années à venir, avec la description des projets immobiliers au stade de la planification qui sont déjà déterminés;

c)les conditions et coûts définitifs, ainsi que les informations pertinentes sur la mise en œuvre des projets immobiliers nouveaux, déjà soumis au Parlement européen et au Conseil selon la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 mais non inclus dans les documents de travail de l'année précédente.

2.Pour tout projet de nature immobilière susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le budget, l'institution informe le Parlement européen et le Conseil dans les meilleurs délais de la superficie bâtie réelle nécessaire et du calendrier provisoire avant que toute exploration du marché local n'ait lieu, dans le cas de marchés immobiliers, ou avant que les appels d'offres ne soient publiés, dans le cas de travaux de construction.

3.Pour tout projet de nature immobilière susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le budget, l'institution présente le projet immobilier, notamment une estimation détaillée des coûts et son financement, y compris tout recours éventuel aux recettes affectées visées à l'article 20, paragraphe 3, point g), ainsi qu'une liste des projets de contrats destinés à être utilisés et demande l'approbation du Parlement européen et du Conseil avant la conclusion de contrats. À la demande de l'institution, les documents communiqués relatifs au projet immobilier font l'objet d'un traitement confidentiel.

Sauf cas de force majeure, le Parlement européen et le Conseil statuent sur le projet immobilier dans les quatre semaines suivant sa réception par les deux institutions.

Le projet est réputé approuvé à l'expiration du délai de quatre semaines, sauf si le Parlement européen ou le Conseil prennent une décision contraire à la proposition dans ce délai.

Si le Parlement européen ou le Conseil soulèvent des inquiétudes dûment justifiées au cours de ce délai de quatre semaines, ledit délai est prolongé une fois de deux semaines.

Si le Parlement européen ou le Conseil prennent une décision contraire au projet immobilier, l'institution concernée retire sa proposition et peut en soumettre une nouvelle.

4.En cas de force majeure, les informations prévues au paragraphe 2 peuvent être communiquées en même temps que le projet immobilier. Le Parlement européen et le Conseil statuent sur le projet immobilier dans les deux semaines suivant sa réception par les deux institutions. Le projet est réputé approuvé à l'expiration du délai de deux semaines, sauf si le Parlement européen et/ou le Conseil prennent une décision contraire à la proposition dans ce délai.

5.Les projets suivants sont considérés comme des projets immobiliers susceptibles d'avoir des incidences financières significatives sur le budget:

a)tout achat de terrain;

b)l'achat, la vente, la rénovation ou la construction de bâtiments ou tout projet associant ces éléments à réaliser dans les mêmes délais, pour un montant supérieur à 3 000 000 EUR;

c)tout nouveau contrat immobilier (y compris d'usufruit, de location à long terme et les contrats correspondant au renouvellement à des conditions moins favorables de contrats immobiliers existants) non couvert par le point b) et dont le coût annuel est supérieur ou égal à 750 000 EUR;

d)la prorogation ou le renouvellement de contrats immobiliers existants (y compris d'usufruit et de location à long terme) aux mêmes conditions ou à des conditions plus favorables et dont le coût annuel est supérieur ou égal à 3 000 000 EUR.

Le présent paragraphe s'applique également aux projets immobiliers de nature interinstitutionnelle ainsi qu'aux délégations de l'Union.

Les seuils de 750 000 EUR ou 3 000 000 EUR visés aux points b), c) et d) comprennent les coûts d’aménagement des bâtiments. Pour les loyers et contrats d’usufruit, ces seuils prennent en compte les coûts d’aménagement du bâtiment, mais non les autres charges.

6.Sans préjudice de l'article 16, un projet d'acquisition immobilière peut être financé par un prêt, moyennant autorisation préalable du Parlement européen et du Conseil.

Les prêts sont contractés et remboursés conformément au principe de bonne gestion financière et en tenant dûment compte des meilleurs intérêts financiers de l'Union.

Lorsque l'institution propose de financer l'acquisition par un prêt, le plan de financement que l'institution concernée soumet avec sa demande d'autorisation préalable précise notamment le montant maximal du financement, la période de financement, le type de financement, les conditions de financement et les économies par rapport à d'autres types de dispositions contractuelles.

Le Parlement européen et le Conseil statuent, en cas de demande d'autorisation préalable, dans un délai de quatre semaines, prorogeable une fois de deux semaines, à compter de sa réception par les deux institutions. La demande relative à un prêt est réputée refusée si le Parlement européen et le Conseil ne l'ont pas expressément approuvée dans ce délai.

Article 259
Procédure d'information rapide et procédure d'autorisation préalable

1.La procédure d’information rapide prévue à l’article 258, paragraphe 2, et celle d’autorisation préalable prévue à l'article 258, paragraphe 3, ne s’appliquent pas à l’achat de terrains à titre gratuit ou pour un montant symbolique.

2.Les procédures d’information rapide et d’autorisation préalable décrites à l'article 258, paragraphes 1 à 5, ne s’appliquent pas aux bâtiments résidentiels. Le Parlement européen et le Conseil peuvent demander à l’institution compétente la communication de toute information relative aux bâtiments résidentiels.

3.Dans des cas exceptionnels ou des circonstances d’urgence politique, l’information rapide visée à l’article 258, paragraphe 2, concernant les projets immobiliers relatifs aux délégations de l’Union ou à ses bureaux dans les pays tiers peut être communiquée en même temps que le projet immobilier, conformément à l’article 258, paragraphe 3. Dans de tels cas, les procédures d’information rapide et d’autorisation préalable sont mises en œuvre dans les plus brefs délais.

4.La procédure d’autorisation préalable visée à l’article 258, paragraphes 3 et 4, ne s’applique pas aux contrats ou études préparatoires nécessaires pour évaluer les coûts et le financement détaillés du projet immobilier.

TITRE XVI DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 260
Demandes d'informations de la part du Parlement européen et du Conseil

Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil sont habilités à obtenir la communication de toutes informations et justifications pertinentes.

Article 261
Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 155, 69 et 70 est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période se terminant le 31 décembre 2020. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard deux ans avant le 31 décembre 2020. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour la durée des cadres financiers pluriannuels suivants, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période de validité du cadre financier pluriannuel correspondant.

3.La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

6.Un acte délégué n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

DEUXIÈME PARTIE
MODIFICATIONS DE LA LÉGISLATION SECTORIELLE

Article 262
Modifications du règlement (CE) n° 2012/2002

Le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil 51 est modifié comme suit:

1.À l'article 4, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque la Commission conclut que les conditions d'octroi d'une contribution financière du Fonds sont réunies, elle soumet sans tarder au Parlement européen et au Conseil les propositions nécessaires pour déclencher l’intervention du Fonds. Ces propositions contiennent:

a)    toutes les informations disponibles visées au paragraphe 1;

b)    toute autre information pertinente en la possession de la Commission;

c)    la preuve de ce qu’il est satisfait aux conditions prévues à l’article 2; et

d)    une justification des montants proposés.»

2.L’article 4, paragraphe 4, est modifié comme suit:

«4. Dès l’adoption, par le Parlement européen et le Conseil, de la décision relative à l'intervention du Fonds, la Commission adopte une décision, par la voie d’un acte d’exécution, octroyant la contribution financière du Fonds et verse cette contribution financière immédiatement et en une seule fois à l’État bénéficiaire. Si une avance a été payée en vertu de l’article 4 bis, seul le solde est versé.»

Article 263
Modifications du règlement (UE) n° 1296/2013

Le règlement (UE) n° 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil 52 , est modifié comme suit:

1.À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les pourcentages indicatifs suivants s’appliquent en moyenne pendant toute la période du programme aux volets définis à l’article 3, paragraphe 1:

a)    au moins 18 % pour le volet “Progress”;

b)    au moins 18 % pour le volet “EURES”;

c)    au moins 18 % pour le volet “microfinance et entrepreneuriat social”.»

2.L'article 14 est modifié comme suit:

a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le volet “Progress” soutient des actions menées au titre d'une ou de plusieurs sections thématiques énumérées aux points a), b) et c):

a)    l'emploi, en particulier la lutte contre le chômage des jeunes;

b)    la protection sociale, l'insertion sociale ainsi que la réduction et la prévention de la pauvreté;

c)    les conditions de travail.»

b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit:

«2. Sur l'enveloppe globale prévue pour le volet “Progress”, une part considérable est consacrée à la promotion de l'expérimentation sociale en tant que méthode d'essai et d'évaluation de solutions innovantes, en vue de les appliquer plus largement.»

3.L’article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Sections thématiques et financement

Le volet “EURES” soutient des actions menées au titre d'une ou plusieurs sections thématiques énumérées aux points a), b) et c):

a)    transparence des offres d'emploi, des candidatures et de toute autre information connexe pour les candidats et les employeurs;

b)    mise en place de services de recrutement et de placement des travailleurs via la compensation des offres et des demandes d'emploi au niveau de l'Union, en particulier des programmes de mobilité ciblés;

c)    partenariats transfrontaliers.»

4.L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Sections thématiques et financement

Le volet “microfinance et entrepreneuriat social” soutient des actions menées au titre d'une ou de plusieurs sections thématiques énumérées aux points a) et b):

a)    microfinancements pour les catégories vulnérables et les microentreprises;

b)    entrepreneuriat social.»

5.L'article 33 est supprimé.

Article 264
Modifications du règlement (UE) n° 1301/2013

Le règlement (UE) n° 1301/2013 est modifié comme suit:

1.À l'article 3, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«les investissements dans le développement d'un potentiel endogène à travers des investissements fixes dans les équipements et les infrastructures, y compris les infrastructures du tourisme culturel et durable, les services aux entreprises, le soutien aux organismes du secteur de la recherche et de l'innovation et les investissements dans les technologies et la recherche appliquée dans les entreprises;»

2.À l'article 5, paragraphe 9, le point e) suivant est ajouté:

«e) en soutenant l’accueil et l’intégration sociale et économique des migrants et des réfugiés.»

3.Dans le tableau de l’annexe I, le texte commençant par «Infrastructures sociales» jusqu’à la fin du tableau est remplacé par le texte suivant:

«Infrastructures sociales

Accueil de la petite enfance et éducation

personnes

Capacité des infrastructures de garde d'enfants ou d'enseignement bénéficiant d'un soutien

Santé

personnes

Population couverte par des services de santé améliorés

Logement

unités de logements

Logements réhabilités

unités de logements

Logements réhabilités, dont ceux destinés aux migrants et aux réfugiés (centres d’accueil exclus)

Migrants et réfugiés

personnes

Capacité des infrastructures apportant un soutien aux migrants et aux réfugiés (autres que les logements)

Indicateurs propres au développement urbain

personnes

Population vivant dans des zones bénéficiant de stratégies de développement urbain intégrées

mètres carrés

Espaces non bâtis créés ou réhabilités dans les zones urbaines

mètres carrés

Bâtiments publics ou commerciaux construits ou rénovés dans les zones urbaines

»

Article 265
Modifications du règlement (UE) n° 1303/2013

Le règlement (UE) n° 1303/2013 est modifié comme suit:

1.L'article 2 est modifié comme suit:

a)Le point 10) est remplacé par le texte suivant:

«10) “bénéficiaire”, un organisme public ou privé ou une personne physique, chargé du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations. Dans le cadre de régimes d'aide d'État, au sens de la définition donnée au point 13 du présent article, le terme “bénéficiaire” désigne l'organisme qui reçoit l'aide. Dans le cadre d'instruments financiers relevant du titre IV de la deuxième partie du présent règlement, il signifie l'organisme qui met en œuvre l'instrument financier ou le fonds de fonds, selon le cas;»

b)Le point 31) est remplacé par le texte suivant:

«31) “stratégie macrorégionale”, un cadre intégré, qui peut être soutenu par les Fonds ESI entre autres, dont l'objectif consiste à s'attaquer à des problèmes communs rencontrés au sein d'une zone géographique définie, qui concernent des États membres et des pays tiers situés dans la même zone géographique, qui bénéficie de ce fait d'une coopération renforcée contribuant à la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale;»

2.À l’article 4, paragraphe 7, la référence à l’«article 59 du règlement financier» est remplacée par l’«article 62 du règlement financier».

3.À l'article 4, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. La Commission et les États membres respectent le principe de bonne gestion financière conformément à l'article 31, à l’article 34, paragraphe 1, et à l’article 59 du règlement financier.»

4.À l'article 9, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les priorités définies pour chaque Fonds ESI dans les règles spécifiques des Fonds couvrent notamment l’utilisation appropriée de chaque Fonds dans les domaines de la migration et de l’asile.»

5.À l’article 16, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis. Le cas échéant, l’État membre soumet chaque année, au plus tard le 31 janvier, une version modifiée de l’accord de partenariat après approbation par la Commission des modifications d’un ou plusieurs programmes au cours de l’année civile précédente, conformément à l’article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa.

La Commission adopte chaque année, au plus tard le 31 mars, une décision confirmant que les modifications de l’accord de partenariat sont le pendant d’une ou plusieurs modifications des programmes approuvées par la Commission au cours de l’année civile précédente.

Cette décision peut inclure la modification d’autres éléments de l’accord de partenariat en vertu de la proposition visée au paragraphe 4, à condition que la proposition soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre de l’année civile précédente.»

6.L’article 30 bis suivant est inséré:

«Article 30 bis

1. Une partie de la dotation d’un État membre au titre des Fonds ESI peut, à la demande dudit État membre et en accord avec la Commission, être transférée à un ou plusieurs instruments établis en vertu du règlement financier ou de la réglementation sectorielle ou être destinée à renforcer la capacité de prise de risque de l’EFSI conformément à l’article 125 du règlement financier. Il y a lieu d’introduire la demande de transfert de la dotation au titre des Fonds ESI au plus tard le 30 septembre.

2. Seul les crédits des prochaines années prévus dans le plan financier d’un programme peuvent être transférés.

3. La demande est assortie d'une proposition visant à modifier le ou les programmes à partir desquels le transfert aura lieu. Les modifications correspondantes du programme ou de l’accord de partenariat sont effectuées conformément à l’article 30, paragraphe 2, qui fixe le montant total transféré à la Commission pour chaque année considérée.»

7.À l'article 32, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Lorsque le comité de sélection des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux institué par l'article 33, paragraphe 3, estime que l'application de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux choisie requiert le soutien de plus d'un Fonds, il peut désigner, conformément aux règles et procédures nationales, un Fonds chef de file qui couvre la totalité des frais de préparation, de fonctionnement et d'animation de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux au titre de l'article 35, paragraphe 1, points a), d) et e).»

8.À l'article 34, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les groupes d’action locale ont notamment pour tâches:

a)    de renforcer la capacité des acteurs locaux à élaborer et à mettre en œuvre des opérations, y compris en stimulant leurs capacités de gestion des projets;

b)    d’élaborer une procédure de sélection transparente et non discriminatoire qui prévienne les conflits d'intérêts, garantisse qu'au moins 50 % des voix à exprimer lors du vote sur des décisions de sélection proviennent de partenaires qui ne sont pas des autorités publiques, et autorise la sélection par procédure écrite;

c)    d’élaborer et d’approuver des critères objectifs et non discriminatoires de sélection des opérations qui assurent la cohérence entre celles-ci et la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux en classant les opérations en fonction de leur contribution à la réalisation des objectifs et valeurs cibles de ladite stratégie;

d)    d'élaborer et de publier des appels à propositions ou une procédure de soumission de projets continue;

e)    de réceptionner et d'évaluer les demandes de soutien;

f)    de sélectionner les opérations et de déterminer le montant du soutien et de présenter les propositions à l'organisme responsable de la vérification finale de leur admissibilité avant approbation;

g)    de suivre l'application de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux et des opérations soutenues et d'accomplir des activités d'évaluation spécifiques se rapportant à ladite stratégie.

Lorsque les groupes d’action locale accomplissent des tâches non couvertes par les points a) à g) qui relèvent de la responsabilité de l’autorité de gestion ou de certification ou de l’organisme payeur, ces groupes d’action locale sont désignés en tant qu’organisme intermédiaire conformément aux règles spécifiques des Fonds.»

9.À l'article 36, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L’État membre ou l’autorité de gestion peut déléguer certaines tâches conformément aux règles spécifiques des Fonds à un ou plusieurs organismes intermédiaires, y compris des autorités locales, des organismes de développement régional ou des organisations non gouvernementales, liés à la gestion et à la mise en œuvre d’un ITI.»

10.L'article 37 est modifié comme suit:

a)Au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) une estimation des ressources publiques et privées supplémentaires que devrait éventuellement permettre de lever l'instrument financier jusqu'au niveau du bénéficiaire final (effet de levier escompté), y compris, s'il y a lieu, une évaluation déterminant l'utilité et le niveau du traitement différencié nécessaire pour attirer des moyens de contrepartie provenant d'investisseurs privés et/ou une description des mécanismes qui seront appliqués pour déterminer l'utilité et le niveau de ce traitement différencié, comme un processus d'évaluation comparative ou offrant des garanties d'indépendance suffisantes;»

b) Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’évaluation ex ante visée au paragraphe 2 peut tenir compte de l’évaluation ex ante effectuée conformément à l’article 202, paragraphe 1, point h), du règlement financier et peut être réalisée par étapes. En tout état de cause, elle est achevée avant que l'autorité de gestion ne décide d'apporter une contribution à un instrument financier au titre d'un programme.»

11.L'article 38 est modifié comme suit:

a)Au paragraphe 1, le point c) suivant est inséré:

«c) les instruments financiers permettant de combiner cette contribution avec les produits financiers de la BEI au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques.»

b)Le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i) Le premier alinéa est modifié comme suit:

- Les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)    confier des tâches d’exécution, par l’attribution directe d’un marché:

i)    à la BEI;

ii)    à une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire;

iii) à une banque ou une institution financière publique, établie en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, qui remplit toutes les conditions suivantes:

la banque ou l’institution ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par les dispositions législatives nationales, conformément aux traités, qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la banque ou l’institution concernée;

exerce ses activités dans le cadre d’une mission d’intérêt public confiée par l’autorité compétente d’un État membre au niveau national ou régional en vue d’accomplir des activités de développement économique contribuant à la réalisation des objectifs des Fonds ESI;

mène ses activités de développement dans des régions, domaines stratégiques et secteurs pour lesquels l’accès à des sources de financement sur le marché n’est généralement pas disponible ni suffisant;

exerce ses activités à titre non lucratif afin d’assurer une viabilité financière à long terme;

n’est pas un bénéficiaire direct des dépôts des particuliers; et

est soumise à la surveillance d’une autorité indépendante conformément au droit national.

c)    confier des tâches d’exécution à un autre organisme de droit public ou privé; ou»;

- Le point d) suivant est ajouté:

«d) accomplir directement des tâches d'exécution lorsque les instruments financiers consistent uniquement en prêts ou garanties. Dans ce cas, l'autorité de gestion est considérée comme étant le bénéficiaire au sens de l'article 2, point 10).»;

ii) Le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'ils mettent en œuvre l'instrument financier, les organismes visés au premier alinéa, points a) à d), veillent à ce que le droit applicable soit respecté, y compris en ce qui concerne les dispositions régissant les Fonds ESI, les aides d'État, les marchés publics ainsi que les normes pertinentes et la législation applicable en matière de prévention du blanchiment d'argent et de lutte contre le terrorisme et la fraude et l’évasion fiscales. Ces organismes ne recourent ni ne participent à des structures d’évasion fiscale, notamment à des mécanismes de planification fiscale agressive, ou à des pratiques qui ne respectent pas les critères de bonne gouvernance fiscale, tels qu’énoncés dans la législation de l’Union ainsi que dans les recommandations et communications de la Commission ou tout avis officiel émanant de cette dernière. Ils ne peuvent pas être établis et, en ce qui concerne la mise en œuvre des opérations financières, n'entretiennent pas de relations commerciales avec des entités établies dans des pays qui ne coopèrent pas avec l’Union pour l’application des normes fiscales convenues au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations. Ces organismes peuvent, sous leur responsabilité, conclure des accords avec des intermédiaires financiers pour la mise en œuvre des opérations financières. Ils transposent les exigences visées dans le présent paragraphe dans les contrats qu'ils concluent avec les intermédiaires financiers choisis pour participer à l’exécution d’opérations financières dans le cadre de ces accords.»

c) Les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.    Lorsqu’ils mettent en œuvre des fonds de fonds, les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa, points a), b) et c), peuvent à leur tour confier une partie de la mise en œuvre à des intermédiaires financiers à condition d’assumer la responsabilité de veiller à ce que ces intermédiaires financiers satisfassent aux critères énoncés à l’article 150, paragraphe 2, et à l’article 202, paragraphes 2 et 4, du règlement financier. Les intermédiaires financiers sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d'intérêts.

6.    Les organismes visés au paragraphe 4, premier alinéa, points b) et c), auxquels des tâches d'exécution ont été confiées ouvrent des comptes fiduciaires à leur nom et pour le compte de l'autorité de gestion ou créent l'instrument financier en tant que bloc financier séparé au sein de l'institution financière. S'il s'agit d'un bloc financier séparé, la comptabilité effectue une distinction entre les ressources du programme investies dans l'instrument financier et les autres ressources disponibles dans l'établissement financier. Les actifs détenus sur ces comptes fiduciaires et ces blocs financiers séparés sont gérés conformément au principe de bonne gestion financière, dans le respect des règles prudentielles appropriées, et sont constitués de liquidités suffisantes.»

d) Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.    En ce qui concerne les instruments financiers mis en œuvre conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point d), les modalités et conditions régissant les contributions des programmes aux instruments financiers sont énoncées dans un document de stratégie conformément à l'annexe IV que le comité de suivi examinera.»

12.L'article 39 est modifié comme suit:

a)Au paragraphe 2, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres peuvent utiliser le FEDER ou le Feader pendant la période d’éligibilité indiquée à l’article 65, paragraphe 2, pour apporter une contribution financière aux instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point a), du présent règlement, mis en œuvre indirectement par la Commission en collaboration avec la BEI conformément à l'article 61, paragraphe 1, point c) iii) et à l'article 201, paragraphe 4, du règlement financier, à l'égard des activités suivantes:»

b)Au paragraphe 4:

i)Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, elle se fonde sur une évaluation ex ante effectuée au niveau de l'Union par la BEI et la Commission ou, lorsque des données plus récentes sont disponibles, sur une évaluation ex ante nationale ou régionale réalisée par l’État membre participant.

Sur la base des sources de données disponibles sur les instruments de financement par l'emprunt bancaire et les PME, l'évaluation ex ante couvre, entre autres, une analyse des besoins de financement des PME au niveau pertinent, les conditions de financement des PME, ainsi qu'une indication du déficit de financement des PME, un profil de la situation économique et financière du secteur des PME au niveau pertinent, la masse critique des contributions agrégées, une estimation du volume total des prêts générés par ces contributions, et la valeur ajoutée;»

ii)Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) chaque État membre participant l'apporte dans le cadre d’un axe prioritaire distinct au sein d’un programme dans le cas d’une contribution du FEDER ou dans le cadre d'un programme national dédié unique pour chaque contribution financière du FEDER et du Feader à l'appui de l'objectif thématique visé à l'article 9, premier alinéa, point 3);»

c)Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Par dérogation à l'article 41, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contributions financières visées au paragraphe 2 du présent article, la demande de paiement adressée par l'État membre à la Commission a lieu sur la base de 100 % des montants à verser par l'État membre à la BEI conformément à l'échéancier défini dans l'accord de financement visé au paragraphe 4, premier alinéa, point c), du présent article. Ces demandes de paiement se fondent sur les montants demandés par la BEI, jugés nécessaires pour couvrir les engagements au titre d’accords de garantie ou les opérations de titrisation à finaliser dans les trois mois suivants. Les paiements des États membres à la BEI ont lieu sans retard et, en tout état de cause, avant que la BEI ne contracte des engagements.»

d) Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. À l'achèvement du programme, les dépenses éligibles visées à l’article 42, paragraphe 1, points a) et b), équivalent au montant total des contributions du programme versées à l'instrument financier, et correspondent:

a)    pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa, point a) du présent article, aux ressources visées à l'article 42, paragraphe 1, premier alinéa, point b);

b)    pour les activités visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), au montant cumulé des nouveaux instruments de financement par l'emprunt résultant des opérations de titrisation, montant versé ou alloué aux PME répondant aux conditions au cours de la période d'éligibilité mentionnée à l'article 65, paragraphe 2.»

13.L’article 39 bis suivant est inséré:

«Article 39 bis

Contribution des Fonds ESI aux instruments financiers permettant de combiner cette contribution avec les produits financiers de la BEI au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques

1. Les États membres peuvent utiliser les Fonds ESI pour apporter une contribution aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), en vue d’attirer des investissements supplémentaires du secteur privé.

2. La contribution visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 25 % du soutien total accordé aux bénéficiaires finaux. Dans les régions les moins développées visées à l’article 120, paragraphe 3, point b), la contribution financière peut dépasser 25 % dans des cas dûment justifiés par l’évaluation ex ante, mais n’excède pas 50 %. Le soutien total visé au présent paragraphe comprend le montant total des nouveaux prêts et prêts garantis ainsi que les investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres accordés aux bénéficiaires finaux. Les prêts garantis visés au présent paragraphe ne sont pris en compte que lorsque les ressources des Fonds ESI sont engagés pour des accords de garantie calculés sur la base d'une évaluation ex ante prudente des risques, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts.

3. Par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, les contributions en vertu du paragraphe 1 peuvent reposer sur l’évaluation préparatoire, y compris la diligence raisonnable, réalisée par la BEI aux fins de sa contribution au produit financier au titre de l’EFSI.

4. Le rapport, établi par les autorités de gestion au titre de l’article 46, portant sur les opérations comprenant des instruments financiers relevant du présent article s’appuie sur les informations conservées par la BEI aux fins de l’établissement de son rapport en application de l’article 16, paragraphes 1 et 2, du règlement EFSI, complétées par les informations supplémentaires requises au titre de l’article 46, paragraphe 2.

5. Lorsqu’elle contribue aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), l’autorité de gestion peut effectuer l’une des opérations suivantes:

a)    investir dans le capital d’une entité juridique existante ou nouvelle chargée de mettre en œuvre les investissements au niveau des bénéficiaires finaux conformes aux objectifs des Fonds ESI respectifs qui accompliront des tâches d’exécution;

b)    confier des tâches d’exécution à une institution financière, qui ouvre des comptes fiduciaires à son nom et pour le compte de l'autorité de gestion ou crée un bloc financier séparé au sein de l'institution financière pour la contribution du programme. S'il s'agit d'un bloc financier séparé, la comptabilité effectue une distinction entre les ressources du programme investies dans l'instrument financier et les autres ressources disponibles dans l'établissement financier. Les actifs détenus sur ces comptes fiduciaires et ces blocs financiers séparés sont gérés conformément au principe de bonne gestion financière, dans le respect des règles prudentielles appropriées, et sont constitués de liquidités suffisantes.

Aux fins du présent article, un instrument financier peut également prendre la forme ou faire partie d’une plateforme d’investissement conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement EFSI, pour autant que la plateforme d’investissement prenne la forme d’une entité à vocation spécifique ou d’un compte géré.

6. Lorsqu'ils mettent en œuvre des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), les organismes visés au paragraphe 2 du présent article, veillent à ce que le droit applicable soit respecté, y compris en ce qui concerne les dispositions régissant les Fonds ESI, les aides d'État, les marchés publics ainsi que les normes pertinentes et la législation applicable en matière de prévention du blanchiment d'argent et de lutte contre le terrorisme et la fraude et l’évasion fiscales. Ces organismes ne recourent ni ne participent à des structures d’évasion fiscale, notamment à des mécanismes de planification fiscale agressive, ou à des pratiques qui ne respectent pas les critères de bonne gouvernance fiscale, tels qu’énoncés dans la législation de l’Union ainsi que dans les recommandations et communications de la Commission ou tout avis officiel émanant de cette dernière. Ils ne peuvent pas être établis et, en ce qui concerne la mise en œuvre des opérations financières, n'entretiennent pas de relations commerciales avec des entités établies dans des pays qui ne coopèrent pas avec l’Union pour l’application des normes fiscales convenues au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations. Ces organismes peuvent, sous leur responsabilité, conclure des accords avec des intermédiaires financiers pour la mise en œuvre des opérations financières. Ils transposent les exigences visées dans le présent paragraphe dans les contrats qu'ils concluent avec les intermédiaires financiers choisis pour participer à l’exécution des opérations financières dans le cadre de ces accords.

7. Lorsqu’ils mettent en œuvre des fonds de fonds, les organismes visés au paragraphe 2 du présent article peuvent à leur tour confier une partie de la mise en œuvre à des intermédiaires financiers à condition d’assumer la responsabilité de veiller à ce que ces intermédiaires financiers satisfassent aux critères énoncés à l’article 201, paragraphe 4, et à l’article 202, paragraphes 1 et 2, du règlement financier. Les intermédiaires financiers sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d'intérêts.

8. Lorsqu’elles contribuent sous la forme de ressources de programmes relevant des Fonds ESI à un instrument existant visé à l’article 38, paragraphe 1, point c), que le gestionnaire de fonds de celui-ci a déjà été désigné par la BEI, par des institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire ou par une banque ou une institution financière publique, établie en tant qu’entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel et remplissant les conditions définies à l’article 38, paragraphe 4, point b) iii), les autorités de gestion confient des tâches d’exécution à ce gestionnaire de fonds par l’attribution d’un contrat direct.

9. Par dérogation à l'article 41, paragraphes 1 et 2, pour les contributions aux instruments financiers visées au paragraphe 8 du présent article, les demandes de paiement intermédiaire sont échelonnées conformément à l’échéancier de paiement défini dans l’accord de financement. L’échéancier de paiement mentionné dans la première phrase correspond à l’échéancier de paiement convenu pour d’autres investisseurs dans le cadre du même instrument financier.

10. Les modalités et conditions régissant les contributions en vertu de l’article 38, paragraphe 1, point c), sont fixées dans les accords de financement conformément à l’annexe IV aux niveaux suivants:

a)    le cas échéant, entre les représentants dûment mandatés de l'autorité de gestion et de l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds;

b)    entre les représentants dûment mandatés de l'autorité de gestion ou, le cas échéant, entre l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds et l'organisme mettant en œuvre l'instrument financier.

11. Pour les contributions en vertu du paragraphe 1 à des plateformes d’investissement qui bénéficient de contributions d’instruments créés au niveau de l’Union, la cohérence avec les règles en matière d’aides d’État est assurée en application de l’article 202, paragraphe 2, point c), du règlement financier.

12. Dans le cas des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), qui prennent la forme d’un instrument de garantie, les Fonds ESI peuvent contribuer aux tranches «junior» et/ou «mezzanine» des portefeuilles de prêts également sous le couvert de la garantie de l’Union au titre de l'EFSI.

13. Pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion et le FEAMP, une priorité distincte, assortie d’un taux de cofinancement maximal de 100 %, peut être définie dans le cadre d’un programme visant à soutenir les opérations mises en œuvre au moyen des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), et pour le FEADER, un type distinct d’opération assorti des mêmes conditions peut être défini.

14. Nonobstant l’article 70 et l’article 93, paragraphe 1, les contributions en vertu du paragraphe 1 du présent article peuvent servir à de nouveaux financements par emprunt et sur fonds propres sur l’ensemble du territoire de l’État membre sans tenir compte des catégories de région, sauf dispositions contraires de l’accord de financement.

15. Avant la fin de 2019, la Commission procède à un réexamen de l’application du présent article et, le cas échéant, présente une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.»

14.L'article 40 est modifié comme suit:

a)Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les autorités désignées conformément à l’article 124 du présent règlement et à l’article 65 du règlement Feader n’effectuent pas de vérifications sur place au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire, pour les instruments financiers mis en œuvre par celles-ci.

Les autorités désignées effectuent cependant des vérifications conformément à l’article 125, paragraphe 5, au niveau d’autres organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers dans la juridiction de leur État membre respectif et, le cas échéant, au niveau du bénéficiaire final.

La BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire fournissent aux autorités désignées des rapports de contrôle avec chaque demande de paiement. Elles fournissent également à la Commission et aux autorités désignées un rapport d’audit annuel élaboré par des auditeurs externes à ces organismes.

La Commission est habilitée à adopter un acte d’exécution en ce qui concerne les modèles pour les rapports de contrôle et les rapports d’audit annuels visés au premier alinéa du présent paragraphe.

Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 150, paragraphe 2.

2. Sans préjudice des articles 127 et 9 du règlement (UE) n° 1306/2013, les organismes responsables de l’audit des programmes n’effectuent pas d’audits au niveau de la BEI ou d’autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire, pour les instruments financiers mis en œuvre par celles-ci.

Les organismes responsables de l’audit des programmes effectuent des audits des opérations et des systèmes de gestion et de contrôle au niveau des autres organismes chargés de la mise en œuvre des instruments dans leurs États membres respectifs et au niveau des bénéficiaires finaux lorsque les conditions de l’article 40, paragraphe 3, sont remplies.

La Commission peut effectuer des audits au niveau des organismes visés au paragraphe 1, lorsqu’elle conclut qu’il est nécessaire d’obtenir une assurance raisonnable compte tenu des risques recensés.»

b)Le paragraphe 5 bis suivant est inséré:

«5 bis. Par dérogation à l’article 143, paragraphe 4, du présent règlement et à l’article 56, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 1306/2013, dans le cadre d’opérations comprenant des instruments financiers, la contribution annulée conformément à l’article 143, paragraphe 2, du présent règlement ou conformément à l’article 56, premier alinéa, du règlement (UE) n° 1306/2013, à la suite d’une irrégularité individuelle, peut être réutilisée dans le cadre de la même opération dans les conditions suivantes:

a)    lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau du bénéficiaire final, la contribution annulée peut être réutilisée uniquement pour d’autres bénéficiaires finaux dans le cadre du même instrument financier;

b)    lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’intermédiaire financier dans le cadre d’un fonds de fonds, la contribution annulée peut être réutilisée uniquement pour d’autres intermédiaires financiers ou pour d’autres bénéficiaires finaux dans le cadre du même instrument financier.

Lorsque l’irrégularité donnant lieu à l’annulation de la contribution est détectée au niveau de l’organisme chargé de la mise en œuvre des fonds de fonds, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée dans le cadre de la même opération.

En cas de correction financière due à une irrégularité systémique, la contribution annulée ne peut pas être réutilisée pour toute opération concernée par l’irrégularité systémique.»

15.À l'article 41, paragraphe 1, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«1. En ce qui concerne les instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, points a) et c), et les instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), mis en œuvre conformément à l'article 38, paragraphe 4, points a) et b), les contributions au titre d'un programme à un instrument financier durant la période d'éligibilité prévue à l'article 65, paragraphe 2 (ci-après dénommée “période d'éligibilité”) font l'objet de demandes échelonnées de paiements intermédiaires, aux conditions suivantes:»

16.À l'article 42, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque les coûts et les frais de gestion visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), et au paragraphe 2 du présent article sont recouvrés par l'organisme mettant en œuvre le fonds de fonds ou les organismes mettant en œuvre les instruments financiers conformément à l'article 38, paragraphe 1, point c), et paragraphe 4, points a) et b), ceux-ci n'excèdent pas les seuils définis dans les actes délégués visés au paragraphe 6 du présent article. Alors que les coûts de gestion sont constitués des éléments de coûts directs ou indirects remboursés sur la base de justificatifs, les frais de gestion font référence à un prix convenu pour les services fournis, déterminé, le cas échéant, selon les lois de la concurrence. Les coûts et les frais de gestion sont déterminés au moyen d'une méthode de calcul fondée sur la performance.»

17.L’article 43 bis suivant est inséré:

«Article 43 bis

Traitement différencié des investisseurs

1. Le soutien des Fonds ESI aux instruments financiers investis au niveau des bénéficiaires finaux et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme les intérêts, les commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par ces investissements, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds ESI, peuvent être utilisés pour le traitement différencié des investisseurs privés, ainsi que de la BEI, lorsqu’elle fait usage de la garantie de l’Union en application du règlement (UE) 2015/1017. Ce traitement différencié est justifié par la nécessité d’attirer des moyens de contrepartie privés.

2. L’utilité et le niveau du traitement différencié visé au paragraphe 1 sont déterminés dans l’évaluation ex ante.

3.    Le traitement différencié ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour créer les incitations requises pour attirer des moyens de contrepartie privés. Il n’offre pas de compensation excessive aux investisseurs privés et à la BEI lorsque ces derniers ont recours à la garantie de l’Union conformément au règlement (UE) 2015/1017. La convergence des intérêts est assurée par une répartition appropriée des risques et des bénéfices.

4. Le traitement différencié des investisseurs privés est sans préjudice des règles de l’Union en matière d’aides d’État.»

18.À l'article 44, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Sans préjudice de l’article 43 bis, les ressources remboursées aux instruments financiers à partir des investissements ou de la libération des ressources engagées pour les contrats de garantie, comme les remboursements de capital et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme les intérêts, les commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par des investissements, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds ESI, sont réutilisées aux fins ci-après, jusqu'à concurrence des montants nécessaires et dans l'ordre prévu dans les accords de financement pertinents:

a)    d'autres investissements par l'intermédiaire du même ou d'autres instruments financiers, en conformité avec les objectifs spécifiques fixés selon une priorité;

b)    le cas échéant, la compensation des pertes dans le montant nominal de la contribution des Fonds ESI à l’instrument financier résultant d’intérêts négatifs, à condition que ces pertes surviennent en dépit de la gestion active de la trésorerie par les organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers;

c)    le cas échéant, le remboursement des coûts de gestion supportés et le paiement des frais de gestion de l'instrument financier.»

19.À l'article 46, paragraphe 2, premier alinéa, les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant:

«g) intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l’instrument financier et ressources du programme reversées aux instruments financiers à partir des investissements visées aux articles 43 et 44 et montants utilisés pour le traitement différencié visé à l’article 43 bis; h) les progrès accomplis dans la réalisation de l'effet de levier escompté des investissements réalisés par l'instrument financier et des participations;»

20.À l’article 56, le paragraphe 5 est supprimé.

21.À l’article 57, le paragraphe 3 est supprimé.

22.À l’article 58, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)La référence à l’«article 60 du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 149 du règlement financier».

b)À la fin du paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Selon la finalité, les mesures visées au présent article peuvent être financées en tant que dépenses opérationnelles ou administratives».

23.L'article 59 est modifié comme suit:

a)Le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«Chaque Fonds ESI peut soutenir des opérations d'assistance technique éligibles au titre d'un des autres Fonds ESI.»

b)Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent mettre en œuvre des actions visées au paragraphe 1 au moyen de l’attribution directe d’un marché:

i)    à la BEI;

ii)    à une institution financière internationale dont un État membre est actionnaire;

iii)    à une banque ou une institution financière publique, telle que définie à l’article 38, paragraphe 4, point b) iii).»

24.L'article 61 est modifié comme suit:

a)Au paragraphe 3, un nouveau point a bis) est inséré après le point a):

«en appliquant un taux forfaitaire de recettes nettes déterminé par un État membre à un secteur ou un sous-secteur non couvert au point a). Avant d’appliquer le taux forfaitaire, l’autorité d’audit compétente s’assure que le taux forfaitaire a été déterminé selon une méthode juste, équitable et vérifiable sur la base de données historiques ou de critères objectifs.»

b)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«En lieu et place de l'application des méthodes visées au paragraphe 3, le taux de cofinancement maximal visé à l'article 60, paragraphe 1, peut, à la demande d'un État membre, être réduit pour une priorité ou une mesure dans le cadre de laquelle toutes les opérations devant être soutenues pourraient appliquer un taux forfaitaire uniforme conformément au paragraphe 3, premier alinéa, point a). La réduction ne peut être inférieure au montant calculé en multipliant le taux de cofinancement maximal de l'Union applicable en vertu des règles spécifiques des Fonds, par le taux forfaire pertinent visé au paragraphe 3, premier alinéa, point a).»

c)Au paragraphe 7, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à l'annexe II du règlement Feader ou dans le règlement FEAMP.»

25.L'article 65 est modifié comme suit:

a)Au paragraphe 8:

i)Le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) aux opérations pour lesquelles les montants ou taux de soutien sont définis à l'annexe II du règlement Feader ou dans le règlement FEAMP, à l’exception des opérations pour lesquelles il est fait référence au présent paragraphe dans le cadre du règlement FEAMP; ou»

ii)Le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) aux opérations pour lesquelles le coût total éligible ne dépasse pas 100 000 EUR.»

b)Le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

«11. Une opération peut bénéficier du soutien d'un ou de plusieurs Fonds ESI ou d'un ou de plusieurs programmes et d'autres instruments de l'Union, à condition que les dépenses déclarées dans une demande de paiement destinée à l'un des Fonds ESI ne bénéficient pas du soutien d'un autre Fonds ou instrument de l'Union, ni du soutien du même Fonds au titre d'un autre programme. Le montant des dépenses à mentionner sur une demande de paiement destinée à un Fonds ESI peut être calculé pour chaque Fonds ESI au prorata conformément au document définissant les conditions du soutien.»

26.L'article 67 est modifié comme suit:

a)Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«des montants forfaitaires;»

ii) Le point e) suivant est ajouté:

«e) un financement qui n’est pas lié aux coûts des opérations considérées mais fondé sur le respect des conditions relatives à l’accomplissement de progrès dans la mise en œuvre ou la réalisation des objectifs des programmes. Les modalités précises concernant les conditions de financement et leur application sont définies dans des actes délégués adoptés conformément à l’habilitation prévue au paragraphe 5.»

b)Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. Pour une opération ou des projets ne relevant pas de la première phrase du paragraphe 4 et qui bénéficient d’un soutien du FEDER et du FSE, les subventions et les aides remboursables pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 100 000 EUR prennent la forme de barèmes standard de coûts unitaires, de montants forfaitaires ou de taux forfaitaires, à l’exception des opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’un régime d’aide d’État qui ne constitue pas une aide de minimis.»

c)Le paragraphe 5 est modifié comme suit:

i) Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable, fondée sur:

i)    des données statistiques ou d'autres informations objectives;

ii)    les données historiques vérifiées des bénéficiaires individuels;

iii)    l’application des pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des bénéficiaires individuels; ou

iv)    des projets de budget établis au cas par cas et approuvés ex ante par l’autorité de gestion, lorsque le soutien public ne dépasse pas 100 000 EUR;»

ii)L'alinéa suivant est ajouté:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 149 concernant la fixation des barèmes standard de coûts unitaires ou du taux forfaitaire visés au premier alinéa, points b) et d), du paragraphe 1, et des méthodes y afférentes visées au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, et les formes de soutien visées au premier alinéa, point e), du paragraphe 1.»;

27.L’article 68 est remplacé par le texte suivant:

«Article 68

Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects dans le cadre de subventions et d'aides remboursables

Lorsque la mise en œuvre d'une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci peuvent être calculés au moyen de l'un des taux forfaitaires suivants:

a)    un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé sur la base d'une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable ou d'une méthode appliquée au titre des régimes de subventions financés entièrement par l'État membre pour le même type d'opération et de bénéficiaire;

b)    un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l'État membre ne soit tenu d'exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;

c)    un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la base de méthodes existantes et de taux correspondants applicables dans les politiques de l'Union pour un même type d'opération et de bénéficiaire.

Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter, conformément à l'article 149, des actes délégués concernant la fixation du taux forfaitaire et des méthodes y afférentes visés au premier alinéa, point c) du présent paragraphe.»

28.Les articles 68 bis et 68 ter suivants sont insérés:

«Article 68 bis

Frais de personnel dans le cadre de subventions et d'aides remboursables

1. Les frais de personnel directs d'une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel de l'opération concernée.

2. Pour la détermination des frais de personnel, il est possible de calculer le taux horaire applicable en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps plein ou par le prorata d'heures correspondant à 1 720 heures pour les personnes travaillant à temps partiel. Le nombre total d’heures déclarées par personne et par an ne peut dépasser les heures utilisées pour calculer le taux horaire.

3. Lorsque la moyenne annuelle des salaires bruts n’est pas disponible, celle-ci peut être déterminée à partir de la moyenne connue des salaires bruts disponible ou du contrat de travail, dûment ajusté pour couvrir une période de 12 mois.

4. Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l'opération et ont des horaires fixes par mois peuvent être calculés sous la forme d’un pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts, correspondant à un pourcentage fixe du temps de travail consacré à l'opération, sans obligation de mettre en place un système distinct d'enregistrement du temps de travail. L’employeur établit pour chaque salarié un document indiquant le pourcentage fixe du temps de travail consacré à l’opération.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux programmes relevant de l'objectif “Coopération territoriale européenne”.»

«Article 68 ter

Financement à taux forfaitaire pour les coûts autres que les frais de personnel

1. Un taux forfaitaire maximal de 40 % des frais de personnel directs éligibles peut être utilisé afin de couvrir les coûts éligibles restants d’une opération, sans que l'État membre ne soit tenu d'exécuter une quelconque méthode de calcul pour déterminer le taux applicable. Pour les opérations bénéficiant d’un soutien du FSE, les traitements et indemnités versés aux participants sont considérés comme des coûts éligibles supplémentaires qui ne sont pas inclus dans le taux forfaitaire.

2. Le taux forfaitaire visé au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas lorsque les frais de personnel ont été calculés sur la base d’un taux forfaitaire.»

29.L'article 70 est modifié comme suit:

a)Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Les opérations concernant la prestation de services à des citoyens ou des entreprises qui couvrent l’ensemble du territoire d’un État membre sont considérées comme étant réalisées dans toutes les zones du programme au sein d’un État membre. Dans ce cas, les dépenses sont allouées à ces zones du programme au prorata, sur la base de critères objectifs autres que la dotation budgétaire des zones couvertes par le programme.

Ce paragraphe ne s’applique pas au programme national visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1305/2013 ni au programme spécifique relatif à la mise en place et au fonctionnement du réseau rural national visé à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1305/2013.»

b)Au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) le montant total alloué au titre du programme aux opérations réalisées en dehors de la zone couverte par le programme ne dépasse pas 15 % du soutien accordé par le FEDER, le Fonds de cohésion, le Feader et le FEAMP au niveau de la priorité au moment de l’accord du comité de suivi visé au point c);»

c)Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis. En ce qui concerne les Fonds et le FEAMP, lorsque les opérations mises en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme conformément au paragraphe 2 présentent des avantages à l’extérieur comme à l’intérieur de la zone du programme, les dépenses sont allouées à ces zones au prorata, sur la base de critères objectifs autres que la dotation budgétaire des zones couvertes par le programme.»

d)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. En ce qui concerne les opérations portant sur des activités d'assistance technique ou de communication et de promotion, et les opérations relevant de l’objectif thématique consistant à renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation, les dépenses peuvent être engagées en dehors de l’Union, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2, point a), et les obligations en matière de gestion, de contrôle et d’audit liées à l’opération soient remplies.

En outre, pour ce qui est des opérations relevant de l’objectif thématique consistant à renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation, les conditions énoncées au paragraphe 2, point b), doivent être remplies.»

30.À l'article 71, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux contributions versées à ou par des instruments financiers ou pour la location-vente au titre de l’article 45, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1305/2013 ni à des opérations qui subissent l'arrêt d'une activité productive en raison d'une faillite non frauduleuse.»

31.À l'article 75, paragraphe 1, la référence à l’«article 59, paragraphe 5, du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 62, paragraphe 5, du règlement financier».

32.L'article 76 est modifié comme suit:

a)Au deuxième alinéa, la référence à l’«article 84 du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 108 du règlement financier».

b)Au quatrième alinéa, la référence à l’«article 16 du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 15 du règlement financier».

33.À l'article 79, paragraphe 2, la référence à l’«article 68, paragraphe 3, du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 80, paragraphe 2, du règlement financier».

34.À l'article 83, paragraphe 1, point c), la référence à l’«article 59, paragraphe 5, du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 62, paragraphe 5, du règlement financier».

35.À l'article 84, la référence à l’«article 59, paragraphe 6, du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 62, paragraphe 6, du règlement financier».

36.À l'article 98, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Le FEDER et le FSE peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % du financement alloué par l'Union à chaque axe prioritaire d'un programme opérationnel, une partie d'une opération dont les coûts peuvent faire l'objet d'un soutien de l'autre Fonds sur la base des règles appliquée par celui-ci, à condition que ces coûts soient nécessaires au bon déroulement de l'opération et qu'ils aient un lien direct avec celle-ci.»

37.L'article 102 est modifié comme suit:

a)Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Les dépenses afférentes à un grand projet peuvent figurer dans une demande de paiement après présentation du grand projet pour approbation conformément au paragraphe 2. Lorsque la Commission ne donne pas son approbation au grand projet sélectionné par l'autorité de gestion, la déclaration de dépenses suivant le retrait de la demande par l’État membre ou l’adoption de la décision de la Commission est rectifiée en conséquence.»

b)Le paragraphe 6 bis suivant est ajouté:

«6 bis. Lorsque le grand projet est évalué par des experts indépendants en vertu du paragraphe 1, les dépenses afférentes à ce grand projet peuvent figurer dans une demande de paiement après que l’autorité de gestion a informé la Commission de la transmission aux experts indépendants des informations requises au titre de l’article 101.

Lorsque l'évaluation de la qualité réalisée par les experts indépendants a été notifiée à la Commission dans les 6 mois qui suivent la transmission des informations aux experts indépendants ou lorsque l’évaluation considérée est négative, les dépenses correspondantes sont retirées et la déclaration de dépenses est rectifiée en conséquence.»

38.À l'article 104, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.    Les dépenses publiques allouées à un plan d'action commun s'élèvent au minimum à 5 000 000 EUR ou à 5 % de l'aide publique du programme opérationnel ou de l’un des programmes contributeurs, si ce dernier montant est inférieur.»

«3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux opérations soutenues au titre de l'IEJ ni au premier plan d’action commun présenté par un État membre au titre de l’objectif “Investissement pour la croissance et l'emploi” ni au premier plan d’action commun présenté par un programme au titre de l’objectif “Coopération territoriale européenne”.»

39.À l'article 105, paragraphe 2, la deuxième phrase est supprimée.

40.À l'article 106, le premier alinéa est modifié comme suit:

a)Le point 1) est remplacé par le texte suivant:

«1) une description des objectifs du plan d’action commun et de la manière dont il contribue aux objectifs ou aux recommandations utiles destinées spécifiquement à chaque pays, des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union visées à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations utiles du Conseil, dont l'État membre doit tenir compte dans sa politique de l'emploi conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;»

b)Le point 2 est supprimé.

c)Le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3) une description des projets ou types de projets envisagés, ainsi que les valeurs intermédiaires, s’il y a lieu, et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats liés aux indicateurs communs par axe prioritaire, le cas échéant.»

d)Les points 6) et 7) sont supprimés.

e)Le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8) ses modalités d'application, y compris les points suivants:

a)    des informations sur la sélection du plan d’action commun par l’autorité de gestion conformément à l’article 125, paragraphe 3;

b)    les modalités de pilotage du plan d'action commun, conformément à l'article 108;

c)    les modalités du suivi et de l'évaluation du plan d'action commun, y compris les dispositions garantissant la qualité, la collecte et le stockage de données sur les valeurs intermédiaires, les réalisations et les résultats atteints;»

e)Au point 9, le point b) est supprimé.

41.À l'article 107, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. La décision visée au paragraphe 2 indique le bénéficiaire et les objectifs du plan d'action commun, les valeurs intermédiaires, le cas échéant, et les valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, les frais supportés pour atteindre ces valeurs intermédiaires et ces valeurs cibles en matière de réalisations et de résultats, ainsi que le plan de financement par programme opérationnel et par axe prioritaire, y compris le montant total éligible et le montant des dépenses publiques, la période de mise en œuvre du plan d'action commun et, s'il y a lieu, la couverture géographique et les groupes cibles du plan d'action commun.»

42.À l'article 108, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'État membre ou l'autorité de gestion crée un comité de pilotage du plan d'action commun, qui peut être distinct du comité de suivi des programmes opérationnels pertinents. Le comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an et fait rapport à l'autorité de gestion. Le cas échéant, l'autorité de gestion informe le comité de suivi concerné des résultats des travaux du comité de pilotage et de l'avancement de la mise en œuvre du plan d'action commun, conformément à l'article 110, paragraphe 1, point e), et à l'article 125, paragraphe 2, point a).»

43.À l’article 109, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Les paiements au bénéficiaire d’un plan d’action commun sont considérés comme des montants forfaitaires ou des barèmes standard de coûts unitaires.»

44.À l'article 110, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) la méthode et les critères de sélection des opérations, sans préjudice de l’article 34, paragraphe 3, point c);»

45.L'article 114 est modifié comme suit:

a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Un programme d'évaluation est établi par l'autorité de gestion ou par l'État membre pour un ou plusieurs programmes opérationnels. Le programme d'évaluation est présenté au comité de suivi au plus tard un an après l'adoption du programme opérationnel. Dans le cas des programmes dédiés visés à l'article 39, paragraphe 4, premier alinéa, point b), adoptés avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le programme d’évaluation est présenté au comité de suivi au plus tard un an après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.»

b)Le paragraphe 4 est supprimé.

46.À l'article 115, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les règles détaillées concernant les actions d'information et de communication à destination du grand public et les actions d'information à destination des bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires sont définies à l'annexe XII.»

47.L'article 119 est modifié comme suit:

a)Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant alloué par les Fonds à l'assistance technique est limité à 4 % du montant total des fonds alloués aux programmes opérationnels au moment de l'adoption des programmes opérationnels dans un État membre relevant de l'objectif “Investissement pour la croissance et l'emploi”.»

b)Au paragraphe 2, la première phrase est supprimée.

c)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. En ce qui concerne les Fonds structurels, lorsque les dotations visées au paragraphe 1 sont utilisées pour soutenir des opérations d’assistance technique qui, conjointement, portent sur plus d’une catégorie de régions, les dépenses afférentes aux opérations peuvent être effectuées au titre d’un axe prioritaire combinant différentes catégories de régions et attribuées au prorata en tenant compte de la part que représentent soit les dotations respectives des différentes catégories de régions couvertes par le programme opérationnel soit la dotation de chaque catégorie de régions par rapport à la dotation totale de l’État membre.»

48.À l’article 122, paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés en raison d'une faute ou d'une négligence d'un État membre, ce dernier est responsable du remboursement des montants concernés au budget de l'Union. Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution des Fonds à une opération au cours d'un exercice comptable qui doit être récupéré auprès du bénéficiaire, hors intérêts, ne dépasse pas la somme de 250 EUR.»

49.À l'article 123, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les Fonds et pour le FEAMP, sous réserve du respect du principe de séparation des fonctions, l’autorité de gestion, l’autorité de certification et, le cas échéant, l’autorité d’audit peuvent être des parties d’une même autorité publique ou d’un même organisme public.»

50.L’article 125, paragraphe 4, est modifié comme suit:

a)Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis et que l’opération est conforme au droit applicable, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l’opération;

i)    lorsque les coûts sont remboursés conformément à l'article 67, premier alinéa, point a), que le montant des dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires a été payé;

ii)    si les coûts sont remboursés en vertu de l’article 67, paragraphe 1, premier alinéa, points b), c) et d), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire ont été remplies;»

b)Au point e), la référence à l’«article 59, paragraphe 5, points a) et b), du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 62, paragraphe 5, points a) et b), du règlement financier».

51.À l'article 126, premier alinéa, point b), la référence à l’«article 59, paragraphe 5, point a), du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 62, paragraphe 5, point a), du règlement financier».

52.L'article 127 est modifié comme suit:

a)Au paragraphe 1, troisième alinéa, la référence à l’«article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 62, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier».b)Au paragraphe 5, point a), la référence à l’«article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 62, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier».

53.À l'article 134, paragraphe 1 bis, troisième alinéa, la référence à l’«article 21, paragraphe 3, point c), du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 20, paragraphe 3, point c), du règlement financier».

54.À l'article 137, paragraphe 1, la référence à l’«article 59, paragraphe 5, point a), du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 62, paragraphe 5, point a), du règlement financier».

55.À l'article 138, la référence à l’«article 59, paragraphe 5, du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 62, paragraphe 5, du règlement financier».

56.À l'article 139, paragraphe 7, la référence à l’«article 177, paragraphe 3, du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 20, paragraphe 3, point c), du règlement financier».

57.À l'article 140, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Lorsque les documents sont conservés sur des supports de données communément admis conformément à la procédure prévue au paragraphe 5, aucun original n'est exigé.»

58.À l'article 145, paragraphe 7, point a), la référence à «l’article 59, paragraphe 5, du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 62, paragraphe 5, du règlement financier».

59.À l'article 147, paragraphe 1, la référence à l’«article 73 du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 89, du règlement financier».

60.À l’article 152, un nouveau paragraphe 7 est ajouté:

«Lorsqu’un appel à propositions est lancé avant l’entrée en vigueur du règlement XXX/YYY modifiant le présent règlement, l’autorité de gestion (ou le comité de suivi pour les programmes relevant de l’objectif “coopération territoriale européenne”) peut décider de ne pas appliquer l’obligation énoncée à l’article 67, paragraphe 2 bis, pendant une durée maximale de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement XXX/YYY. Lorsque le document énonçant les conditions du soutien est fourni au bénéficiaire dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement XXX/YYY, l’autorité de gestion peut décider de ne pas appliquer ces dispositions modifiées.»

61.L'annexe IV est modifiée comme suit:

a)À la section 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu'un instrument financier est mis en œuvre en application de l'article 39 bis et de l'article 38, paragraphe 4, points a) et b), l'accord de financement énonce les conditions régissant les contributions du programme à l'instrument financier et comprend au moins les éléments suivants:»

b)À la section 1, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«les dispositions relatives à la réutilisation des ressources imputables au soutien émanant des Fonds ESI jusqu'au terme de la période d'éligibilité conformément à l'article 44 et, le cas échéant, les dispositions relatives au traitement différencié visé à l’article 43 bis

c) À la section 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) l'utilisation et la réutilisation des ressources imputables au soutien provenant des Fonds ESI conformément aux articles 43, 44 et 45 et, le cas échéant, aux dispositions relatives au traitement différencié visé à l’article 43 bis

62.L'annexe XII est modifiée comme suit:

a)À la sous-section 2.2, le point suivant est ajouté:

«6. Les responsabilités prévues dans la présente sous-section s’appliquent à compter du moment où le bénéficiaire reçoit le document énonçant les conditions du soutien pour l'opération visé à l’article 125, paragraphe 3, point c).»

b)À la sous-section 3.1, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)    le fait qu'il est de la responsabilité des bénéficiaires de donner au public des informations sur l'opération et le soutien octroyé à l'opération par le Fonds conformément à la sous-section 2.2, à compter du moment où le bénéficiaire reçoit le document énonçant les conditions du soutien pour l’opération visé à l’article 125, paragraphe 3, point c). L'autorité de gestion peut demander aux bénéficiaires potentiels de proposer, à titre indicatif, dans les demandes, des activités de communication proportionnelles à l'ampleur de l'opération.»

Article 266
Modifications du règlement (UE) nº 1304/2013

Le règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil 53 est modifié comme suit:

1.À l’article 13, l'alinéa suivant est inséré au paragraphe 2:

«Lorsque les opérations relevant du premier alinéa, point a), présentent également un avantage pour la zone couverte par le programme dans laquelle elles sont mises en œuvre, les dépenses sont allouées à ces zones du programme au prorata, sur la base de critères objectifs autres que la dotation budgétaire des zones couvertes par le programme.»

2.L'article 14 est modifié comme suit:

a)Le paragraphe 2 est supprimé.

b)Le paragraphe 4 est supprimé.

3.À l’annexe I, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1) Indicateurs de réalisation communs concernant les participants

Par “participants” 54 , on entend les personnes bénéficiant directement d'une intervention du FSE, qui peuvent être identifiées et auxquelles on peut demander de fournir des informations sur leurs caractéristiques, et pour lesquelles des dépenses spécifiques sont réservées. Les autres personnes ne seront pas considérées comme des participants. Toutes les données sont ventilées par genre.

Les indicateurs de réalisation communs pour les participants sont:

— chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée*,

— chômeurs de longue durée*,

— personnes inactives*,

— personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation*,

— personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants*,

— moins de 25 ans*,

— plus de 54 ans*,

— participants de plus de 54 ans qui sont sans emploi, y compris les chômeurs de longue durée, ou personnes inactives ne suivant ni enseignement ni formation*,

— titulaires d'un diplôme de l'enseignement primaire (CITE 1) ou du premier cycle de l'enseignement secondaire (CITE 2)*,

— titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (CITE 3) ou de l'enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4)*,

— titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (CITE 5 à 8)*,

— migrants, participants d'origine étrangère, minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms)**,

— participants handicapés**,

— autres personnes défavorisées**.

Le nombre total de participants est calculé automatiquement sur la base des indicateurs de réalisation.

Ces données concernant les participants à une opération soutenue par le FSE doivent être communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l'article 50, paragraphes 1 et 2, et à l'article 111, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1303/2013.

— personnes sans domicile fixe ou confrontées à l'exclusion de leur logement*,

— personnes venant de zones rurales* 55 ,

— participants vivant dans des ménages sans emploi*,

— participants vivant dans des ménages sans emploi avec des enfants à charge*,

— participants vivant dans des ménages d'une personne avec des enfants à charge*,

Les données sur les participants au titre des deux indicateurs ci-dessus seront communiquées dans les rapports annuels de mise en œuvre prévus à l'article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 1303/2013. Les données sur les participants au titre des trois indicateurs ci-dessus seront communiquées dans les rapports prévus à l'article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1303/2013. Les données relatives aux cinq indicateurs mentionnés ci-dessus sont collectées sur la base d'un échantillon représentatif de participants au sein de chaque priorité d'investissement. La validité interne est assurée de manière telle que les données puissent être généralisées au niveau de la priorité d'investissement.»

Article 267
Modifications du règlement (UE) nº 1305/2013

Le règlement (UE) nº 1305/2013 est modifié comme suit:

1.À l'article 2, paragraphe 1, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

a)Le point n) est remplacé par le texte suivant:

«n) “jeune agriculteur”, une personne qui n'est pas âgée de plus de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation; le jeune agriculteur peut s'installer seul ou conjointement avec d’autres agriculteurs;»

b) Le point r) est remplacé par le texte suivant:

«r) “forêt”, une étendue de plus de 0,5 hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à 5 mètres et des frondaisons couvrant plus de 10 pour cent de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à l'exclusion des terres dédiées principalement à un usage agricole ou urbain, sous réserve du paragraphe 2;»

c)Le point s) suivant est ajouté:

«s) “date d'installation”, la date à laquelle l’installation commence au moyen d’une (des) action(s) à exécuter par le demandeur.»

2.À l'article 8, paragraphe 1, le point h) ii) est remplacé par le texte suivant:

3.«ii) un tableau qui établit, pour chaque mesure, pour chaque type d'opération bénéficiant d'un taux de participation spécifique du Feader, pour chaque type d'opération visé à l'article 39 bis et pour l'assistance technique, la participation totale prévue de l'Union et le taux de participation du Feader applicable. Le cas échéant, ce tableau indique séparément le taux de participation du Feader pour les régions moins développées et pour les autres régions;»

4.À l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«L'aide au titre de la présente mesure peut également couvrir les coûts résultant des activités d'information et de promotion mises en œuvre par des groupements de producteurs, en ce qui concerne les produits relevant d'un système de qualité bénéficiant d'une aide, conformément au paragraphe 1. Par dérogation à l’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1303/2013, ces activités ne peuvent être mises en œuvre que sur le marché intérieur.»

5.À l'article 17, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) concernent la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles relevant de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du coton, à l'exclusion des produits de la pêche; le résultat du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe; lorsque l’aide est fournie sous la forme d’instruments financiers, l’intrant peut également être un produit ne relevant pas de l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à condition que l'investissement contribue à une ou plusieurs priorités de l’Union pour le développement rural;»

6.L'article 19 est modifié comme suit:

a)Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La demande d’aide prévue au paragraphe 1, point a) i), est introduite dans un délai de 24 mois à compter de la date de l’installation.

L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. La mise en œuvre du plan d'entreprise commence au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide. Le plan d’entreprise a une durée maximale de cinq ans.

Pour les jeunes agriculteurs bénéficiant de l'aide prévue dans le cadre du paragraphe 1, point a) i), la mise en œuvre du plan d’entreprise commence après la date de l’installation. Le plan d’entreprise prévoit que le jeune agriculteur satisfait à l’article 9 du règlement (UE) nº 1307/2013, en ce qui concerne les agriculteurs actifs dans un délai de 18 mois à compter de la date de la décision d’octroi de l’aide.

Les États membres définissent l'action ou les actions visées à l’article 2, paragraphe 1, point s), dans les programmes de développement rural.

Les États membres fixent le seuil plancher et le plafond par bénéficiaire pour l'accès à l'aide en vertu du paragraphe 1, points a) i) et a) iii). Le seuil plancher pour l'aide au titre du paragraphe 1, point a) i), est plus élevé que le plafond fixé pour l'aide au titre du paragraphe 1, point a) iii). L'aide est limitée aux exploitations relevant de la définition des microentreprises et des petites entreprises.»

b)Le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 bis. Par dérogation à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1303/2013, l’aide prévue au paragraphe 1, point a) i), peut également être fournie sous la forme d’instruments financiers, ou d’une combinaison de subventions et d’instruments financiers.»

c)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. L’aide prévue au paragraphe 1, point a), est versée en deux tranches au moins. Les tranches peuvent être dégressives. Le paiement de la dernière tranche, prévu au paragraphe 1, points a) i) et a) ii), est subordonné à la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.»

7.À l’article 20, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque l'aide est fournie sous la forme d’instruments financiers.»

8.L'article 36 est modifié comme suit:

a)Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs de tous les secteurs en cas de forte baisse de leurs revenus.»

ii)Le point d) suivant est ajouté:

«d) un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs d'un secteur particulier en cas de forte baisse de leurs revenus.»

b)Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Aux fins du paragraphe 1, points b), c) et d), on entend par “fonds de mutualisation”, un système reconnu par l’État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s’assurer et de percevoir des indemnités en cas de pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, d'infestations parasitaires, d'un incident environnemental ou en cas de forte baisse de leurs revenus.»

c)Au paragraphe 5, le deuxième alinéa est supprimé.

9.À l'article 38, paragraphe 3, le troisième alinéa est supprimé.

10.L'article 39 est modifié comme suit:

a)Le titre de l'article 39 est remplacé par le titre suivant:

«Article 39
Instrument de stabilisation des revenus pour les agriculteurs de tous les secteurs»

b) Au paragraphe 4, point b), la dernière phrase est supprimée.

11.L’article 39 bis suivant est inséré:

«Article 39 bis
Instrument de stabilisation des revenus pour les agriculteurs d'un secteur particulier

«1. L'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point d), n'est accordée que dans des cas dûment justifiés où la baisse du revenu est supérieure à 20 % du revenu annuel moyen de l'agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point d), on entend par “revenus”, la somme des recettes que l'agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l'année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide.

2. L'article 39, paragraphes 2 à 5, s’applique aux fins de l'aide prévue à l’article 36, paragraphe 1, point d).»

12.L'article 45 est modifié comme suit:

a)Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Le capital d’exploitation connexe et lié à un nouvel investissement qui bénéficie du soutien du Feader grâce à un instrument financier mis en place conformément à l’article 37 du règlement (UE) nº 1303/2013 peut constituer une dépense admissible. Ladite dépense admissible ne dépasse pas 30 % du montant total des dépenses admissibles pour l'investissement. La demande correspondante est dûment motivée.»

b)Le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.    Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque l'aide est fournie sous la forme d’instruments financiers.»

13.L'article 49 est modifié comme suit:

a)Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, lorsqu’il n’est pas possible de définir des critères de sélection en raison de la nature du type d’opérations concernées, l’autorité de gestion peut définir une autre méthode de sélection, décrite dans le programme de développement rural, à la suite d’une consultation avec le comité de suivi.»

b)Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L'autorité de l'État membre chargée de la sélection des opérations s'assure que les opérations, à l'exception des opérations prévues à l'article 18, paragraphe 1, point b), à l'article 24, paragraphe 1, point d), aux articles 28 à 31, aux articles 33 et 34 et aux articles 36 à 39 bis, sont sélectionnées selon les critères de sélection visés au paragraphe 1 et suivant une procédure transparente et bien établie.»

c)Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque l'aide est fournie sous la forme d’instruments financiers.»

14.À l’article 59, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

a)Le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) à 100 % pour un montant de 100 millions EUR, aux prix de 2011, alloué à l’Irlande, pour un montant de 500 millions EUR, aux prix de 2011, alloué au Portugal et pour un montant de 7 millions EUR, aux prix de 2011, alloué à Chypre.»

b) Au point g), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«Le taux de participation du Feader qui serait applicable sans la présente dérogation est cependant respecté pour les dépenses publiques totales exposées au cours de la période de programmation;»

c)Le point h) ci-après est ajouté:

«h) Le taux de participation visé à l’article 39 bis, paragraphe 13, du règlement (UE) nº 1303/2013 pour l’instrument financier prévu à l’article 38, paragraphe 1, point c), de ce même règlement.»

15.L'article 60 est modifié comme suit:

a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Par dérogation à l’article 65, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1303/2013, en cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l’État membre ou de la région, y compris des variations démographiques fortes et soudaines dues à l'immigration ou à l’accueil de réfugiés, les programmes de développement rural peuvent prévoir que l’admissibilité des dépenses concernant des modifications de programme peut débuter à compter de la date à laquelle s'est produit l’événement.»

b)Au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À l'exception des frais généraux au sens de l'article 45, paragraphe 2, point c), en ce qui concerne les opérations d'investissement dans le cadre de mesures relevant du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, seules les dépenses qui ont été effectuées après la présentation d'une demande à l'autorité compétente sont considérées comme admissibles. Toutefois, les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes que les dépenses liées aux mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l’État membre ou de la région, y compris des variations démographiques fortes et soudaines dues à l'immigration ou à l’accueil de réfugiés, et qui ont été effectuées par le bénéficiaire après la survenue de l’événement, sont également admissibles.»

16.À l'article 62, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Lorsque l’aide est octroyée sur la base de coûts standard ou de coûts supplémentaires et des pertes de revenus, conformément à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), du présent règlement (concernant les pertes de revenus et les coûts d’entretien) ainsi qu'aux articles 28 à 31, 33 et 34 du règlement (UE) nº 1305/2013, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l’avance sur la base d’un calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, un organisme indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du programme et possédant l'expertise appropriée effectue les calculs ou confirme l'adéquation et l'exactitude des calculs. Une déclaration confirmant l'adéquation et l'exactitude des calculs est incluse dans le programme de développement rural.»

17.À l’article 74, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)    est consulté et émet un avis, avant la publication de l’appel à propositions concerné, sur les critères de sélection des opérations financées, qui sont révisés selon les nécessités de la programmation;»

Article 268
Modifications du règlement (UE) nº 1306/2013

Le règlement (UE) nº 1306/2013 est modifié comme suit:

1.L'article 26 est modifié comme suit:

a)Le paragraphe 2 est supprimé.

b)Les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«3. La Commission adopte, au plus tard le 30 juin de l’année civile pour laquelle l’ajustement s’applique, des actes d’exécution fixant le taux d’ajustement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

4. Jusqu’au 1er décembre de l’année civile pour laquelle l’ajustement s’applique, la Commission peut, sur la base de nouveaux éléments, adopter des actes d’exécution adaptant le taux d’ajustement fixé conformément au paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2.

5. Les États membres remboursent les crédits reportés conformément à l’article 12, paragraphe 2, point d), du règlement financier aux bénéficiaires finals qui font l’objet de l’ajustement au cours de l’exercice auquel les crédits sont reportés.

Le remboursement visé au premier alinéa ne s'applique qu'aux bénéficiaires finals des États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée au cours de l'exercice précédent.»

2.À l'article 38, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. En cas de procédure judiciaire ou de recours administratif ayant un effet suspensif, le délai visé au paragraphe 1 ou 2, au terme duquel intervient le dégagement d'office, pour le montant correspondant aux opérations concernées, est interrompu pour la durée de ladite procédure ou dudit recours administratif, sous réserve que la Commission reçoive de l'État membre une notification motivée au plus tard le 31 janvier de l'année N + 4.»

3.À l'article 43, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les montants qui, en vertu de l'article 40, de l'article 41, paragraphe 2, et de l'article 51 pour les dépenses au titre du FEAGA et des articles 52 et 54, doivent être versés au budget de l'Union, y compris les intérêts y afférents;»

4.À l'article 54, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Si le recouvrement n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans après la date de la demande de recouvrement, ou dans un délai de huit ans lorsque celui-ci est porté devant les juridictions nationales, les conséquences financières du non-recouvrement sont prises en charge par l’État membre concerné, sans préjudice de l’obligation pour cet État membre de poursuivre les procédures de recouvrement en application de l’article 58.

Lorsque dans le cadre de la procédure de recouvrement, l'absence d'irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif, l'État membre concerné déclare aux Fonds comme dépense la charge financière supportée par lui en vertu du premier alinéa.

Toutefois, si, pour des raisons non imputables à l'État membre concerné, le recouvrement ne peut pas être effectué dans le délai indiqué au premier alinéa et si le montant à récupérer est supérieur à 1 million d'euros, la Commission peut, à la demande de l'État membre, prolonger le délai d'une durée correspondant au maximum à la moitié du délai initialement prévu.»

5.À l'article 63, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Si le non-respect concerne la réglementation nationale ou de l’Union relative aux marchés publics, la partie de l’aide qui ne doit pas être versée ou qui doit être retirée est déterminée en fonction de la gravité de l’infraction et conformément au principe de proportionnalité, en tenant compte des orientations pertinentes établies par la Commission en ce qui concerne les corrections financières à appliquer aux dépenses financées par l’Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics. La légalité et la régularité de l'opération ne sont concernées qu’à concurrence de la partie de l’aide qui ne doit pas être versée ni retirée.»

Article 269
Modifications du règlement (UE) nº 1307/2013

Le règlement (UE) nº 1307/2013 est modifié comme suit:

1.À l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 36, paragraphe  4, deuxième alinéa, le plafond national fixé à l'annexe II pour cet État membre pour l'année concernée peut être dépassé à hauteur du montant calculé conformément audit alinéa.»

2.À l'article 9, les paragraphes 7 et 8 suivants sont ajoutés:

«7. Les États membres peuvent décider, à compter de 2018, que seuls un ou deux des trois critères énumérés au paragraphe 2, troisième alinéa, peuvent être invoqués par des personnes ou des groupements de personnes relevant du champ d’application du paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, afin de démontrer qu’ils sont des agriculteurs actifs. Les États membres notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard le 1er août 2017.

8. Les États membres peuvent décider de ne plus appliquer les dispositions du présent article à compter de 2018. Les États membres notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard le 1er août 2017.»

3.À l'article 36, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Pour chaque État membre, le montant calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe peut être augmenté d'au maximum 3 % de son plafond national annuel correspondant qui figure à l'annexe II, après déduction du montant résultant de l'application de l'article 47, paragraphe 1, pour l'année concernée. Lorsqu'un État membre procède à une telle augmentation, celle-ci est prise en compte par la Commission lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface en application du premier alinéa du présent paragraphe. À cette fin, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2017, les pourcentages annuels d'augmentation, pour chaque année civile à compter de 2018, du montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article qui seront appliqués.

Les États membres peuvent réexaminer une fois par an leur décision visée au deuxième alinéa et notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août de l'année précédant son application.»

4.À l’article 50, le paragraphe 9 est supprimé.

5.À l'article 51, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé dans un État membre au cours d’une année donnée dépasse le plafond de 2 % fixé au paragraphe 1 du présent article, les États membres fixent une limite maximale applicable au nombre de droits au paiement activés par l’agriculteur ou au nombre d’hectares admissibles déclarés par l’agriculteur afin de respecter le niveau maximal de 2 % prévu au paragraphe 1 du présent article. Les États membres respectent cette limite lorsqu'ils appliquent les dispositions de l'article 50, paragraphes 6, 7 et 8.

Les États membres communiquent à la Commission les limites éventuellement appliquées conformément au premier alinéa au plus tard le 15 septembre de l’année suivant l’année au cours de laquelle les demandes d’aide pour lesquelles les limites ont été appliquées ont été présentées.»

6.À l’article 52, le paragraphe 10 suivant est ajouté:

«10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 70, en ce qui concerne les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d'un soutien couplé facultatif maintiennent le niveau de production malgré les déséquilibres structurels du marché dans un secteur, en permettant de continuer à verser ce soutien jusqu’en 2020 sur la base des unités de production pour lesquelles un soutien couplé facultatif a été octroyé au cours d’une période de référence antérieure.»

Article 270
Modifications du règlement (UE) nº 1308/2013

Le règlement (UE) nº 1308/2013 est modifié comme suit:

1.L'article 33 est modifié comme suit:

a)Au paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) la prévention et la gestion des crises, y compris en fournissant un accompagnement à d'autres organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs, groupements de producteurs ou producteurs individuels.»

b)Au paragraphe 3, le point i) suivant est inséré:

«i) la fourniture d'un accompagnement à d'autres organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs, groupements de producteurs ou producteurs individuels.»

2.À l'article 34, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La limite de 50 % prévue au paragraphe 1 est portée à 100 % dans les cas suivants:

a)    les retraits du marché de fruits et légumes qui n’excèdent pas 5 % du volume de la production commercialisée de chaque organisation de producteurs et qui sont écoulés par les moyens suivants:

i)    distribution gratuite à des œuvres de bienfaisance ou fondations charitables, agréées à cet effet par les États membres, pour leurs activités à l'égard des personnes reconnues par leur législation nationale comme ayant droit à des secours publics en raison notamment de l'insuffisance des ressources nécessaires à leur subsistance;

ii)    distribution gratuite aux institutions pénitentiaires, aux écoles et établissements d'enseignement public, aux colonies de vacances ainsi qu'aux hôpitaux et aux établissements d'hébergement pour personnes âgées désignés par les États membres, ceux-ci prenant toutes les mesures nécessaires pour que les quantités distribuées à ce titre s'ajoutent à celles achetées normalement par ces établissements;

b)    les actions liées à l’accompagnement d’autres organisations de producteurs, groupements de producteurs ou producteurs individuels des États membres visés à l’article 35, paragraphe 1.»

3.L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35
Aide financière nationale

1. La Bulgarie, Chypre, la Croatie, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie peuvent accorder aux organisations de producteurs, à leur demande, une aide financière nationale égale au maximum à 1 % de la valeur de leur production commercialisée. Cette aide s’ajoute au fonds opérationnel.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 227, en vue de modifier le paragraphe 1 afin d'ajouter des États membres où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est particulièrement faible et de supprimer les États membres où cela n’est plus le cas.» 

4.L'article 188 est remplacé par le texte suivant:

«Article 188
Processus de répartition des contingents tarifaires

1. La Commission rend publics, au moyen d'une publication appropriée sur l'internet, les résultats de la répartition des contingents tarifaires pour les demandes notifiées en tenant compte des contingents tarifaires disponibles et des demandes notifiées.

2. La publication visée au paragraphe 1 fait également référence, le cas échéant, à la nécessité de rejeter des demandes en instance, de suspendre l’introduction de demandes ou d'attribuer des quantités inutilisées.

3. Les États membres délivrent des certificats d’importation pour les quantités demandées dans le cadre des contingents tarifaires d’importation, affectées des coefficients d’attribution respectifs et après que ceux-ci ont été rendus publics par la Commission conformément au paragraphe 1.»

Article 271
Modifications du règlement (UE) nº 1309/2013

Le règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil 56 est modifié comme suit:

1.À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Par dérogation à l’article 2, les États membres qui ont présenté la demande peuvent fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à un nombre de jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation âgés de moins de 25 ans ou, lorsque les États membres le décident, de moins de 30 ans à la date de présentation de la demande, correspondant au nombre de bénéficiaires visés, en priorité à des personnes sans emploi ou en cessation d’activité, pour autant que certains, au moins, des licenciements au sens de l’article 3 surviennent dans des régions de niveau NUTS 2 qui ont enregistré des taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans supérieurs à 25 % en 2012 et, pour les États membres dans lesquels le taux de chômage des jeunes a augmenté de plus de 30 % en 2012, dans des régions de niveau NUTS 2 qui ont enregistré des taux de chômage des jeunes supérieurs à 20 % en 2012. L’aide peut être apportée aux jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation âgés de moins de 25 ans, ou âgés de moins de 30 ans lorsque les États membres le décident, dans ces régions de niveau NUTS 2 qui ont enregistré des taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans supérieurs à 25 % en 2012 et, pour les États membres dans lesquels le taux de chômage des jeunes a augmenté de plus de 30 % en 2012, dans les régions de niveau NUTS 2 qui ont enregistré des taux de chômage des jeunes supérieurs à 20 % en 2012.»

2.À l'article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«Les tâches énoncées au paragraphe 1 sont réalisées conformément au règlement financier.»

3.À l'article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Si la Commission est arrivée à la conclusion que les conditions d'octroi d'une contribution financière du FEM sont remplies, elle présente une proposition de mobilisation des ressources. La décision de mobiliser le FEM est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil dans un délai d'un mois après la saisine du Parlement européen et du Conseil. Le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Les virements afférents au FEM sont effectués conformément à l'article 30, paragraphe 5, du règlement financier.»

Article 272
Modifications du règlement (UE) nº 1316/2013

Le règlement (UE) nº 1316/2013 est modifié comme suit:

1.Le chapitre suivant est inséré:

«Chapitre V bis
Mécanismes de financement mixte



Article 16 bis
Mécanismes de financement mixte relevant du MIE

1. Des mécanismes de financement mixte au sens de l’article 153 du règlement financier peuvent être établis dans le cadre du présent règlement pour un ou plusieurs des secteurs du MIE.

2. Les mécanismes de financement mixte relevant du MIE sont mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 3.

3. La contribution globale du budget de l’Union aux mécanismes de financement mixte relevant du MIE n’excède pas 10 % de l'enveloppe financière globale du MIE visée à l’article 5, paragraphe 1.»

4. Le soutien prévu au titre du mécanisme de financement mixte relevant du MIE sous forme de subventions répond aux critères d'éligibilité et aux conditions relatives à l’assistance financière visées à l’article 7. Le montant du concours financier à octroyer aux opérations de financement mixte soutenues au moyen d’un mécanisme de financement mixte relevant du MIE est modulé sur la base d'une analyse coûts-bénéfices et de la nécessité d’optimiser l’effet de levier du financement de l’Union.

5. L’Union, tout État membre et d’autres investisseurs peuvent contribuer aux mécanismes de financement mixte relevant du MIE, à condition que la Commission approuve toute définition des critères d’éligibilité des opérations de financement mixte et/ou de la stratégie d’investissement du mécanisme qui se révélerait nécessaire en raison de la contribution supplémentaire. Ces ressources supplémentaires sont mises en œuvre par la Commission conformément au paragraphe 2.

6. Les opérations de financement mixte bénéficiant d'un soutien au titre d'un mécanisme de financement mixte relevant du MIE sont sélectionnées en fonction de leur maturité et favorisent la diversification sectorielle conformément aux articles 3 et 4, ainsi qu'un équilibre géographique entre les États membres. Elles doivent:

a) présenter une valeur ajoutée européenne;

b) répondre aux objectifs de la stratégie Europe 2020.

7. Les opérations de financement mixte dans des pays tiers peuvent bénéficier d'un soutien au titre d'un mécanisme de financement mixte relevant du MIE si ces actions sont nécessaires pour la mise en œuvre d'un projet d'intérêt commun.»

2.À l’article 17, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant de l'enveloppe financière est compris dans une fourchette de 80 à 95 % des ressources budgétaires visées à l'article 5, paragraphe 1, point a).»

3.À l'article 22, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«La certification susmentionnée des dépenses n’est pas obligatoire pour les subventions octroyées sur la base du règlement (UE) nº 283/2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications.»

Article 273
Modifications du règlement (UE) nº 223/2014

Le règlement (UE) nº 223/2014 est modifié comme suit:

1.À l’article 9, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.    Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux fins de la modification des éléments d'un programme opérationnel relevant des sous-sections respectives 3.5 et 3.6 et de la section 4 des modèles de programme opérationnel figurant à l’annexe I.

Un État membre notifie à la Commission toute décision relevant du premier alinéa, dans un délai d’un mois à compter de la date de ladite décision. La décision précise la date de son entrée en vigueur, qui n'est pas antérieure à la date de son adoption.»

2.À l’article 25, paragraphe 3, le point e) suivant est ajouté:

«e) sur la base des règles régissant l'application des coûts unitaires, montants forfaitaires et taux forfaitaires correspondants applicables dans le cadre des politiques de l’Union pour un type d’opération et de bénéficiaire similaire;»

3.L'article 26 est modifié comme suit:

a)Au paragraphe 2, les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d) les dépenses des organisations partenaires pour la collecte, le transport, le stockage et la distribution des dons alimentaires, et pour les actions de sensibilisation directement liées;

e) les coûts des mesures d'accompagnement prises et déclarées par les organisations partenaires apportant les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base, directement ou au titre d'accords de coopération, aux personnes les plus démunies, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5 % de la valeur des produits alimentaires écoulés conformément à l’article 16 du règlement (UE) nº 1308/2013.»

b)Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. Sans préjudice du paragraphe 2, une réduction des dépenses éligibles visées au paragraphe 2, point a), en raison du non-respect, par l’organisme responsable de l’achat de denrées alimentaires et/ou de la fourniture d'une assistance matérielle de base, du droit applicable n'entraîne pas une réduction des dépenses éligibles d’autres organismes figurant au paragraphe 2, points c) et e).»

4.À l'article 30, paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés en raison d'une faute ou d'une négligence d'un État membre, c'est à ce dernier qu'incombe la responsabilité du remboursement des montants concernés au budget de l'Union. Les États membres peuvent décider de ne pas recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution du Fonds à une opération au cours d'un exercice comptable qui doit être récupéré auprès du bénéficiaire, hors intérêts, ne dépasse pas la somme de 250 EUR.»

5.L’article 32, paragraphe 4, est modifié comme suit:

a)Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)    vérifie que les produits et services cofinancés ont été fournis, que l’opération est conforme au droit applicable, au programme opérationnel et aux conditions de soutien de l’opération et, dans les cas où les dépenses doivent être remboursées conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a), que les dépenses afférentes à ces coûts déclarées par les bénéficiaires ont été payées;»

b) Le point a bis) suivant est inséré après le point a):

«a bis)    vérifie, si les coûts sont remboursés conformément à l’article 25, paragraphe 1, points b), c) et d), que les conditions applicables au remboursement des dépenses au bénéficiaire ont été remplies;»

6.À l'article 42, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.    Le délai de paiement visé au paragraphe 2 peut être suspendu par l'autorité de gestion dans les cas suivants, dûment justifiés, lorsque:

a)    le montant de la demande de paiement n'est pas dû ou les pièces justificatives appropriées, y compris les pièces nécessaires pour les contrôles de gestion au titre de l'article 32, paragraphe 4, point a), n'ont pas été fournies;

b)    une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité affectant la dépense concernée.

Le bénéficiaire concerné est informé par écrit de la suspension et de ses motifs.»

7.À l'article 51, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de copies certifiées conformes des originaux, ou sur des supports de données communément admis contenant les versions électroniques des documents originaux ou les documents existant uniquement sous forme électronique. Lorsque les documents sont conservés sur des supports de données communément admis conformément à la procédure prévue au paragraphe 5, aucun original n'est exigé.»

Article 274
Modifications du règlement (UE) nº 283/2014

Le règlement (UE) nº 283/2014 du Parlement européen et du Conseil 57 est modifié comme suit:

1.À l’article 2, paragraphe 1, le point e), est modifié comme suit:

«“services génériques”, services de passerelle reliant une ou plusieurs infrastructures nationales à une ou des plateformes de services centrales et services permettant d’accroître la capacité d’une infrastructure de service numérique en donnant accès aux installations de calcul , de stockage et de gestion des données à haute performance.»

2.À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des infrastructures de services numériques sont soutenues par:

a)    des marchés publics;

b)    des subventions; et/ou

c)    des instruments financiers prévus à l’article 5, paragraphe 5.»

Article 275
Modifications du règlement (UE) nº 652/2014

Le règlement (UE) nº 652/2014 est modifié comme suit:

1.À l’article 4, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. Pour les actions pluriannuelles approuvées, les engagements budgétaires peuvent être répartis en versements annuels. Lorsque les engagements budgétaires sont ainsi répartis, la Commission engage ces versements annuels en tenant compte de l’avancement des actions, des besoins prévisionnels et des disponibilités budgétaires.»

2.À l’article 13, le paragraphe 5 est supprimé.

3.À l’article 22, le paragraphe 5 est supprimé.

4.À l’article 27, le paragraphe 5 est supprimé.

Article 276
Modifications de la décision nº 541/2014/UE

À l'article 4 de la décision nº 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil 58 , le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Les programmes de financement établis par les règlements (UE) nº 377/2014 et (UE) nº 1285/2013 et par la décision nº 2013/743/UE peuvent contribuer au financement des actions visées au paragraphe 1, dans le cadre de ces programmes et en conformité avec leurs buts et objectifs. Ces contributions sont employées conformément au règlement (UE) nº 377/2014.»

TROISIÈME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 277
Dispositions transitoires

Les engagements juridiques relatifs aux subventions mettant en œuvre le budget de l’Union au titre du cadre financier pluriannuel 2014-2020 peuvent continuer à prendre la forme de décisions de subvention. Les dispositions du titre VIII applicables aux conventions de subvention s’appliquent mutatis mutandis aux décisions de subvention. La Commission réexaminera la question de l’utilisation des décisions de subvention au titre du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020, en particulier à la lumière des progrès accomplis d'ici là en matière de signature électronique et gestion électronique des subventions.

Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, les décisions de la Commission autorisant l’utilisation de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de taux forfaitaires adoptées conformément à l’article 124 du règlement nº 966/2012 du Conseil sont modifiées par l’ordonnateur compétent conformément à l’article 175 du présent règlement.

Les conventions-cadres existantes peuvent faire l’objet d’un réexamen visant à garantir le respect de l’article 126.

Si nécessaire, les États membres présentent à la Commission une demande de modification du programme de développement rural afin de se conformer à un ou plusieurs points de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 19, paragraphes 4 et 4 bis, du règlement (UE) nº 1305/2013, au plus tard le 31 décembre 2018.

Article 278
Révision

Le présent règlement est révisé chaque fois que cela s'avère nécessaire, et en tout cas au moins deux ans avant l'échéance de chaque cadre financier pluriannuel.

Cette révision couvre notamment la mise en œuvre des dispositions énoncées au titre VIII de la première partie et les délais définis à l'article 251.

Article 279
Abrogation

Le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 et le règlement délégué (UE) nº 1268/2012 sont abrogés avec effet au 1er janvier 20XX.

Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe 2.

Article 280
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 201X.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, l’article 265, paragraphe 11, points b) et c), l’article 265, paragraphe 12, point a), points b) i), c) et d), l’article 265, paragraphe 14, point b), l’article 265, paragraphes 17, 18, 20 et 21, l’article 265, paragraphe 24, point c), l’article 265, paragraphe 25, point a) i), l’article 265, paragraphe 46, l’article 265, paragraphe 48, l’article 265, paragraphe 49, l’article 265, paragraphe 50 , point a), l’article 265, paragraphe 62, l’article 266, paragraphe 3, et l’article 273, point 3 b), sont applicables à partir du 1er janvier 2014.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les articles 201 à 207 s’appliquent aux garanties budgétaires et à l’assistance financière, et les articles 205 et 206 s’appliquent aux instruments financiers, à partir de la date d’entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020.

Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, l'article 2, point 9, l'article 39, paragraphe 5, les articles 211, 212 et 213 s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel pour la période postérieure à 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. 

(1) Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(2) Passant de 71 pages en 1977 à 319 pages en 2006 puis à 345 pages en 2012.
(3) Règlement (UE) n° 1290/2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) n° 1906/2006.
(4) Règlement (UE) n° 1303/2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
(5) Règlement (UE) n° 236/2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure.
(6) Groupe d’experts, présidé par l’ancien Vice-président Siim Kallas, que la Commission a mis en place le 10 juillet 2015 pour bénéficier des conseils en matière de simplification et de réduction de la charge administrative des bénéficiaires des Fonds structurels et d’investissement européens.
(7) Voir synthèse: http://ec.europa.eu/budget/consultations/index_fr.cfm
(8) http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2015/2015_eu_budget_focused_on_ results_conference_summary_en.pdf
(9) COM(2016) xxx.
(10) Dans plusieurs de ses avis, le Comité des régions a également appelé à l’adoption de règles de l'UE plus simples et plus souples (par exemple, l'avis sur la simplification de la politique agricole commune - CDR 2798/2015, et l'avis sur la simplification des Fonds ESI du point de vue des collectivités locales et régionales - CDR 8/2016).
(11) JO C [...] du [...], p. [...].
(12) JO C [...] du [...], p. [...].
(13) JO C [...] du [...], p. [...].
(14) Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(15) Règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2102, p. 1).
(16) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1 – Accord interinstitutionnel «Mieux légiférer».
(17) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(18) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession (JO L 94 du 28.3.2014, p. 1).
(19) Règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(20) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(21) Règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(22) Règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) nº 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
(23) Titre complet, JO.
(24) Titre complet, JO.
(25) Règlement (UE) nº 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) nº 178/2002, (CE) nº 882/2004, (CE) nº 396/2005 et (CE) nº 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).
(26) JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.
(27) Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).
(28) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(29) Règlement (UE, Euratom) n° 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).
(30) Règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises.
(31) Règlement (UE) nº 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).
(32) Règlement (UE, Euratom) n° 608/2014 du Conseil du 26 mai 2014 portant mesures d'exécution du système des ressources propres de l'Union européenne.
(33) Règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).
(34) Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du Service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).
(35) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
(36) Règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).
(37) JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.
(38) JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.
(39) Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil, du 22 juillet 2003, relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé ( JO L 192 du 31.7.2003, p. 54 ).
(40) Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée ( JO L 300 du 11.11.2008, p. 42 ).
(41) Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ( JO L 309 du 25.11.2005, p. 15 ).
(42) Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ( JO L 164 du 22.6.2002, p. 3 ).
(43) Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil ( JO L 101 du 15.4.2011, p. 1 ).
(44) Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ( JO L 312 du 23.12.1995, p. 1 ).
(45) JO L 248 du 18.9.2013, p. 1.
(46) Règlement (CE) nº 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).
(47) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(48) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(49) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(50) Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.
(51) Règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).
(52) Règlement (UE) n° 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision n° 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).
(53) Règlement (UE) nº 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) nº 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).
(54) Les autorités de gestion établissent un système qui enregistre et stocke les données individuelles des participants sous format électronique, comme énoncé à l'article 125, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) nº 1303/2013. Les dispositions prises par les États membres en matière de traitement des données sont conformes aux dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31), et notamment à ses articles 7 et 8.Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole * sont des données à caractère personnel visées par l’article 7 de la directive 95/46/CE. Leur traitement est nécessaire au respect de l’obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis [article 7, point c), de la directive 95/46/CE]. Pour la définition du responsable du traitement, voir l’article 2 de la directive 95/46/CE .Les données déclarées au titre des indicateurs signalés par le symbole ** constituent une catégorie particulière de données au sens de l’article 8 de la directive 95/46/CE. Sous réserve de garanties appropriées, les États membres peuvent prévoir, pour un motif d'intérêt public important, des dérogations autres que celles prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE soit par leur législation nationale, soit sur décision de l'autorité de contrôle (article 8, paragraphe 4 de la directive 95/46/CE).
(55) Les données sont collectées au niveau d'unités administratives de taille plus petite (unités administratives locales de niveau 2) conformément au règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(56) Règlement (UE) nº 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) nº 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 347).
(57) Règlement (UE) nº 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision nº 1336/97/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 14).
(58) Décision nº 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 établissant un cadre de soutien à la surveillance de l’espace et au suivi des objets en orbite (JO L 158 du 27.5.2014, p. 227).

Bruxelles, le 14.9.2016

COM(2016) 605 final

ANNEXE

à la

proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1299/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013, (UE) nº 1307/2013, (UE) nº 1308/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014, (UE) nº 652/2014 du Parlement européen et du Conseil et la décision nº 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil


ANNEXE

à la

proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et modifiant les règlements (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1299/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1305/2013, (UE) nº 1306/2013, (UE) nº 1307/2013, (UE) nº 1308/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014, (UE) nº 283/2014, (UE) nº 652/2014 du Parlement européen et du Conseil et la décision nº 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil

Chapitre 1
Dispositions communes

Section 1

Contrats-cadres et publicité

1.Contrats-cadres et contrats spécifiques

1.1.La durée d'un contrat-cadre ne peut excéder quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet du contrat-cadre.

Les contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres sont passés selon les termes fixés dans ceux-ci.

Lors de la passation des contrats spécifiques, les parties ne peuvent apporter de modifications substantielles au contrat-cadre.

1.2.Lorsqu'un contrat-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les contrats spécifiques sont attribués dans les limites des termes fixés dans le contrat-cadre.

Dans des circonstances dûment justifiées, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit le contractant, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre.

1.3.Lorsqu'un contrat-cadre doit être conclu avec plusieurs opérateurs économiques («contrat-cadre multiple»), il peut prendre la forme de contrats séparés signés dans des termes identiques avec chaque contractant.

Les contrats spécifiques fondés sur les contrats-cadres conclus avec plusieurs opérateurs économiques sont passés de l'une des manières suivantes:

a)selon les clauses du contrat-cadre: sans remise en concurrence, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des produits et des services concernés et les conditions objectives permettant de déterminer quel contractant est chargé de l'exécution;

b)lorsque le contrat-cadre ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des produits et des services concernés: par une remise en concurrence des contractants, conformément au point 1.4 et sur la base des modalités suivantes:

i)selon les mêmes conditions, dont le libellé est si nécessaire précisé;

ii)au besoin, sur la base d'autres conditions énoncées dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre;

c)en partie sans remise en concurrence conformément au point a) et en partie avec remise en concurrence des contractants conformément au point b), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par le pouvoir adjudicateur dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre.

Les documents de marché visés au deuxième alinéa, point c), précisent également les conditions qui peuvent faire l'objet d'une remise en concurrence.

1.4.Un contrat-cadre multiple avec remise en concurrence est conclu avec au moins trois opérateurs économiques, à condition qu'il y ait un nombre suffisant d'offres recevables au sens du point 29.3 de l'annexe.

Lors de la passation d'un contrat spécifique par une remise en concurrence des contractants, le pouvoir adjudicateur consulte ces derniers par écrit et fixe un délai suffisant pour permettre la soumission des offres spécifiques. Les offres spécifiques sont soumises par écrit. Le pouvoir adjudicateur attribue chaque contrat spécifique au soumissionnaire ayant présenté l'offre spécifique économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d'attribution énoncés dans les documents de marché relatifs au contrat-cadre.

1.5.Dans les secteurs exposés à une évolution rapide des prix et de la technologie, les contrats-cadres sans remise en concurrence contiennent une clause prévoyant soit un examen à mi-parcours soit un système d'analyse comparative. Si, à l'issue de l'examen à mi-parcours, les conditions fixées initialement ne sont plus adaptées à l'évolution des prix ou de la technologie, le pouvoir adjudicateur renonce à recourir au contrat-cadre en question et prend les mesures appropriées pour le résilier.

2.Les contrats spécifiques fondés sur des contrats-cadres sont précédés d'un engagement budgétaire.

2.1.Publicité des procédures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 169, paragraphe 1, ou des marchés relevant de la directive 2014/24/UE.

2.2.Les avis à publier au Journal officiel de l'Union européenne comprennent toutes les informations mentionnées dans les formulaires types correspondants visés dans la directive 2014/24/UE afin de garantir la transparence de la procédure.

2.3.Le pouvoir adjudicateur peut faire connaître ses intentions en matière de passation de marchés pour l'exercice par la publication d'un avis de préinformation. Cet avis couvre une période de douze mois maximum à compter de la date de son envoi à l'Office des publications.

Le pouvoir adjudicateur peut publier l'avis de préinformation soit au Journal officiel de l'Union européenne soit sur son profil d'acheteur. Dans ce dernier cas, un avis de publication sur le profil d'acheteur est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

2.4.Le pouvoir adjudicateur envoie à l'Office des publications un avis d'attribution relatif aux résultats de la procédure au plus tard trente jours après la signature d'un contrat ou d'un contrat-cadre d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 169, paragraphe 1.

Toutefois, les avis relatifs aux marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. Le pouvoir adjudicateur envoie alors l'avis au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre.

2.5.Le pouvoir adjudicateur publie un avis d'attribution:

a)avant de signer un contrat ou un contrat-cadre d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 169, paragraphe 1, attribué selon la procédure prévue au point 11.1 b);

b)après avoir signé un contrat ou un contrat-cadre d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 169, paragraphe 1, notamment s'il est attribué selon les procédures prévues aux points 11.1 a) et c) à f).

2.6.Le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis de modification d'un marché en cours dans les cas énoncés à l'article 166, paragraphe 3, points a) et b), lorsque la valeur de la modification est égale ou supérieure aux seuils définis à l'article 169, paragraphe 1, ou est égale ou supérieure aux seuils définis à l'article 172, paragraphe 1, pour les procédures dans le domaine des actions extérieures.

2.7.En cas de procédure interinstitutionnelle, le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure est chargé des mesures de publicité applicables.

3.Publicité des procédures dont la valeur est inférieure aux seuils fixés à l'article 169, paragraphe 1, ou qui ne relèvent pas de la directive 2014/24/UE

3.1.Les procédures dont la valeur estimée du marché est inférieure aux seuils visés à l'article 169, paragraphe 1, font l'objet d'une publicité appropriée. Celle-ci comporte une publicité ex ante adéquate sur l'internet ou un avis de marché ou, pour les marchés passés conformément à la procédure fixée au point 13, la publication d'un avis d'appel à manifestation d'intérêt au Journal officiel de l'Union européenne. Cette obligation ne s'applique pas à la procédure définie au point 11 et à la procédure négociée prévue pour les marchés de très faible valeur au point 14.4.

3.2.Au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant, le pouvoir adjudicateur transmet au Parlement européen et au Conseil une liste des marchés passés conformément aux points 11 g) et i). Dans le cas de la Commission, cette liste est jointe en annexe au résumé des rapports annuels d'activités visé à l'article 73, paragraphe 9.

3.3.Les informations relatives à l'attribution du marché comportent le nom du contractant, le montant engagé juridiquement et l'objet du marché et, dans le cas des contrats directs et spécifiques, elles sont conformes à l'article 36, paragraphe 3.

Au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant, le pouvoir adjudicateur publie sur son site internet une liste des marchés suivants:

a)les marchés inférieurs aux seuils fixés à l'article 169, paragraphe 1;

b)les marchés passés conformément aux points 11 h) et j) à m);

c)les modifications de marchés visées à l'article 166, paragraphe 3, point c);

d)les modifications de marchés visées à l'article 166, paragraphe 3, points a) et b), lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils fixés à l'article 169, paragraphe 1;

e)les marchés spécifiques régis par un contrat-cadre.

Aux fins du deuxième alinéa, point e), les informations publiées peuvent être regroupées par contractant pour le même objet.

3.4.Dans le cas des contrats-cadres interinstitutionnels, chaque pouvoir adjudicateur est responsable de la publicité de ses marchés spécifiques et de leurs modifications selon les conditions fixées au point 3.3.

4.Publication des avis

4.1.Le pouvoir adjudicateur rédige les avis visés aux points 2 et 3 et les transmet par voie électronique à l'Office des publications.

4.2.L'Office des publications publie au Journal officiel de l'Union européenne les avis visés aux points 2 et 3 au plus tard:

a)sept jours après leur envoi si le pouvoir adjudicateur utilise le système électronique pour remplir les formulaires types visés au point 2.1 de l'annexe et limite le texte libre à 500 mots;

b)douze jours après leur envoi dans tous les autres cas.

4.3.Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.

5.Autres formes de publicité

Outre les mesures de publicité prévues aux points 2 et 3, les procédures de passation de marchés peuvent faire l'objet de toute autre forme de publicité, notamment sous forme électronique. Cette publicité se réfère, s'il existe, à l'avis paru au Journal officiel de l'Union européenne, auquel elle ne peut être antérieure et qui seul fait foi.

Cette publicité ne peut introduire de discrimination entre les candidats ou soumissionnaires, ni contenir des renseignements autres que ceux contenus dans l'avis de marché, si celui-ci a été publié.

Section 2

Procédures de passation des marchés

6.Nombre minimal de candidats et modalités de négociation

6.1.En procédure restreinte et dans les procédures visées aux points 13.1 a) et b), et au point 14.2, le nombre minimal de candidats est fixé à cinq.

6.2.En cas de procédure concurrentielle avec négociation, de dialogue compétitif, de partenariat d'innovation, de prospection du marché local en vertu du point 11.1 g), et de procédure négociée pour les marchés de faible valeur en vertu du point 14.3, le nombre minimal de candidats est fixé à trois.

6.3.Les dispositions des points 6.1 et 6.2 ne s'appliquent pas:

a)aux procédures négociées pour les marchés de très faible valeur visés au point 14.4;

b)aux procédures négociées sans publication préalable prévues au point 11, sauf en cas de concours en vertu du point 11.1 d), et de prospection du marché local en vertu du point 11.1 g).

6.4.Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimal prévu aux points 6.1 et 6.2, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure en invitant les candidats ayant les capacités requises. Il ne peut inclure d'autres opérateurs économiques n'ayant pas initialement demandé à participer ou n'ayant pas été initialement invités à participer.

6.5.Au cours d'une négociation, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires.

6.6.Une négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans les documents de marché. Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché s'il fera usage de cette possibilité.

6.7.Lorsqu'il s'agit des procédures définies aux points 11.1 d) et g), ainsi qu'aux points 14.2 et 14.3, le pouvoir adjudicateur invite au moins l'ensemble des opérateurs économiques qui ont manifesté leur intérêt à la suite de la publicité ex ante visée au point 3.1, de la prospection du marché local ou d'un concours.

7.Partenariats d'innovation

7.1.Le partenariat d'innovation vise au développement d'un produit, d'un service ou de travaux innovants et à l'acquisition ultérieure des travaux, fournitures ou services en résultant, à condition qu'ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximaux convenus entre les pouvoirs adjudicateurs et les partenaires.

Le partenariat d'innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d'innovation, qui peuvent comprendre le stade de l'exécution des travaux, de la fabrication des produits ou de la prestation des services. Le partenariat d'innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre.

Sur la base de ces objectifs intermédiaires, le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d'innovation ou, dans le cas d'un partenariat d'innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre.

7.2.Avant le lancement d'un partenariat d'innovation, le pouvoir adjudicateur consulte le marché, comme prévu au point 15, afin de s'assurer que les travaux, les fournitures ou les services n'existent pas sur le marché ou ne font pas l'objet d'une activité de développement proche du marché.

Les modalités de négociation fixées à l'article 158, paragraphe 4, et au point 6.5 s'appliquent.

Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit le besoin relatif à des travaux, des fournitures ou des services innovants qui ne peut être satisfait par l'acquisition de travaux, de fournitures ou de services déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d'innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées.

Les marchés sont attribués sur la seule base du meilleur rapport qualité/prix, tel que visé à l'article 161, paragraphe 4.

7.3.Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur précise les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle.

Dans le cadre du partenariat d'innovation, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un partenaire sans l'accord de celui-ci.

Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la structure du partenariat et, en particulier, la durée et la valeur de ses différentes phases tiennent compte du degré d'innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d'innovation requises pour le développement d'une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des travaux, des fournitures ou des services n'est pas disproportionnée par rapport à l'investissement requis pour leur développement.

8.Concours

8.1.Les concours sont soumis aux règles de publicité énoncées au point 2 et peuvent inclure l'octroi de prix.

Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de candidats, le pouvoir adjudicateur établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires.

Le nombre de candidats invités à participer aux concours doit être suffisant pour garantir une concurrence réelle.

8.2.Le jury est nommé par l'ordonnateur compétent. Il est composé exclusivement de personnes physiques indépendantes des candidats au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée des candidats au concours, au moins un tiers des membres du jury doivent avoir la même qualification ou une qualification équivalente.

Le jury dispose d'une autonomie d'avis. Ses avis sont pris sur la base des projets présentés de manière anonyme par les candidats et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours.

8.3.Le jury consigne, dans un procès-verbal signé par ses membres, ses propositions fondées sur les mérites de chaque projet, ainsi que son classement et ses observations.

L'anonymat des candidats est préservé jusqu'à l'avis du jury.

Les candidats peuvent être invités par le jury à répondre aux questions consignées dans le procès-verbal afin de clarifier un projet. Un procès-verbal complet du dialogue en résultant est établi.

8.4.Le pouvoir adjudicateur prend ensuite une décision d'attribution précisant les nom et adresse du candidat retenu et les raisons de ce choix au regard des critères préalablement annoncés dans l'avis de concours, en particulier s'il s'écarte des propositions émises dans l'avis du jury.

9.Système d'acquisition dynamique

9.1.Le système d'acquisition dynamique est un processus d'acquisition entièrement électronique pour des achats d'usage courant, ouvert pendant toute sa durée à tout opérateur économique satisfaisant aux critères de sélection. Il peut être subdivisé en catégories de travaux, de fournitures ou de services définies de manière objective sur la base des caractéristiques du marché à réaliser dans le cadre de la catégorie concernée. Dans ce cas, les critères de sélection doivent être définis pour chaque catégorie.

9.2.Le pouvoir adjudicateur précise dans les documents de marché la nature des achats envisagés et leur quantité estimée, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition, l'équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques.

9.3.Le pouvoir adjudicateur accorde, pendant la durée de validité du système d'acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système. Il achève son évaluation de ces demandes dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans les cas où cela se justifie. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut prolonger la période d'évaluation pour autant qu'aucune mise en concurrence n'intervienne entre-temps.

Le pouvoir adjudicateur indique aussi rapidement que possible au candidat s'il a été admis ou non dans le système d'acquisition dynamique.

9.4.Le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats admis dans le système au titre de la catégorie concernée à présenter une offre dans un délai raisonnable. Le pouvoir adjudicateur attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères d'attribution définis dans l'avis de marché. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation à soumissionner.

9.5.Le pouvoir adjudicateur précise la période de validité du système d'acquisition dynamique dans l'avis de marché.

La durée d'un système d'acquisition dynamique ne peut pas dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés.

Le pouvoir adjudicateur ne peut recourir à ce système de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.

10.Dialogue compétitif

10.1.Le pouvoir adjudicateur indique ses besoins et ses exigences, les critères d'attribution et un calendrier indicatif dans l'avis de marché ou dans un document descriptif.

Il attribue le marché à l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix.

10.2.Le pouvoir adjudicateur ouvre, avec les candidats satisfaisant aux critères de sélection, un dialogue afin d'identifier et de définir les moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Au cours de ce dialogue, il peut discuter tous les aspects du marché avec les candidats sélectionnés, mais il ne peut modifier ni ses besoins, ni ses exigences ni les critères d'attribution tels que visés au point 10.1.

Durant le dialogue, le pouvoir adjudicateur assure l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires et ne révèle pas les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un soumissionnaire sans l'accord de celui-ci sur la levée de cette confidentialité.

Le dialogue compétitif peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter en appliquant les critères d'attribution annoncés, si cette possibilité est prévue dans l'avis de marché ou dans le document descriptif.

10.3.Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

Après avoir informé les soumissionnaires restant en lice de la conclusion du dialogue, le pouvoir adjudicateur invite chacun d'eux à soumettre son offre finale sur la base de la solution ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

À la demande du pouvoir adjudicateur, ces offres finales peuvent être clarifiées, précisées et optimisées, à condition que cela n'entraîne pas de modifications substantielles de l'offre ou des documents de marché.

Le pouvoir adjudicateur peut mener des négociations avec le soumissionnaire ayant remis l'offre présentant le meilleur rapport qualité/prix pour confirmer les engagements énoncés dans l'offre, à condition que ce processus n'ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre et ne risque pas de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.

10.4.Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des paiements au profit des candidats sélectionnés qui participent au dialogue.

11.Cas de recours à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché

11.1.Lorsqu'il recourt à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché, le pouvoir adjudicateur suit les modalités de négociation fixées à l'article 158, paragraphe 4, et au point 6.5.

Le pouvoir adjudicateur peut recourir à une procédure négociée, quel que soit le montant estimé du marché, dans les cas suivants:

a)lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation au sens du point 11.2 n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, après clôture de cette procédure, pour autant que les documents de marché initiaux ne soient pas substantiellement modifiés;

b)lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un seul opérateur économique, dans les conditions énoncées au point 11.3 et pour l'une quelconque des raisons suivantes:

i)l'objet du marché est la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique;

ii)il y a absence de concurrence pour des raisons techniques;

iii)la protection de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle, doit être assurée;

c)dans la mesure strictement nécessaire, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles n'est pas compatible avec les délais prévus aux points 24, 26 et 41 et que les circonstances justifiant cette urgence impérieuse ne sont pas imputables au pouvoir adjudicateur;

d)lorsqu'un marché de services fait suite à un concours et doit être attribué au gagnant ou à un des gagnants. Dans ce dernier cas, tous les gagnants du concours doivent être invités à participer aux négociations;

e)pour de nouveaux services ou travaux consistant dans la répétition de services ou de travaux similaires confiés à l'opérateur économique adjudicataire du marché initial par le même pouvoir adjudicateur, à condition que ces services ou travaux soient conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'un marché initial passé après publication d'un avis de marché, aux conditions visées au point 11.4;

f)pour des marchés de fournitures:

i)en cas de livraisons complémentaires destinées soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait le pouvoir adjudicateur à acquérir des fournitures ayant des caractéristiques techniques différentes entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. Lorsque les institutions passent des marchés pour leur propre compte, la durée de ces marchés ne peut dépasser trois ans;

ii)lorsque les produits sont fabriqués uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement. Toutefois, ces marchés ne comprennent pas la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement;

iii)en cas de fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières;

iv)en cas d'achats de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un opérateur économique cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des liquidateurs dans le cadre d'une faillite, d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations nationales;

g)pour les marchés immobiliers, après prospection du marché local;

h)pour les marchés ayant pour objet:

i)la représentation légale par un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil 1 dans le cadre d'un arbitrage ou d'une conciliation ou d'une procédure en justice;

ii)le conseil juridique fourni en vue de la préparation des procédures visées plus haut ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités selon lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l'objet d'une telle procédure, pour autant que le conseil émane d'un avocat au sens de l'article 1er de la directive 77/249/CEE;

iii)les services d'arbitrage et de conciliation;

iv)les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être réalisés par des notaires;

i)pour les marchés déclarés secrets ou pour les marchés dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions administratives en vigueur, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Union l'exige, pour autant que les intérêts essentiels en question ne puissent être garantis par d'autres mesures. Ces mesures peuvent consister à imposer des conditions en vue de protéger la confidentialité des informations que le pouvoir adjudicateur met à disposition dans le cadre de la procédure de passation de marché;

j)pour des services financiers liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil 2 , des services fournis par des banques centrales et des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière et le mécanisme européen de stabilité;

k)pour des prêts, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers;

l)pour l'achat de réseaux de communications publics et de services de communications électroniques au sens de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil 3 ;

m)pour les services fournis par une organisation internationale, lorsqu'elle ne peut participer à des procédures concurrentielles en vertu de ses statuts ou de son acte constitutif.

11.2.Une offre n'est pas considérée comme appropriée lorsqu'elle est sans rapport avec l'objet du marché, et une demande de participation n'est pas considérée comme appropriée lorsque l'opérateur économique se trouve dans une situation d'exclusion en vertu de l'article 132, paragraphe 1, ou ne remplit pas les critères de sélection.

11.3.Les exceptions indiquées aux points 11.1 b) ii) et iii) ne s'appliquent que lorsqu'il n'existe aucune solution alternative ou de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des paramètres lors de la définition du marché.

11.4.Dans les cas visés au point 11.1 e), le projet de base précise l'étendue des nouveaux services ou travaux possibles, et les conditions de leur attribution. La possibilité de recourir à la procédure négociée est indiquée dès la mise en concurrence du projet de base et le montant total envisagé pour la suite des services ou travaux est pris en considération en appliquant les seuils prévus à l'article 169, paragraphe 1, ou à l'article 172, paragraphe 1, dans le domaine des actions extérieures. Lorsque les institutions passent des marchés pour leur propre compte, il n'est possible de recourir à cette procédure que pendant l'exécution du marché initial et pendant une période maximale de trois ans après sa signature.

12.Cas de recours à une procédure concurrentielle avec négociation ou à un dialogue compétitif

12.1.Lorsqu'il recourt à la procédure concurrentielle avec négociation ou au dialogue compétitif, le pouvoir adjudicateur suit les modalités de négociation fixées à l'article 158, paragraphe 4, et au point 6.5. Le pouvoir adjudicateur peut recourir à ces procédures, quel que soit le montant estimé du marché, dans les cas suivants:

a)lorsque seules des offres irrégulières ou inacceptables, telles que spécifiées aux points 12.2 et 12.3, ont été présentées en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, après clôture de cette procédure, pour autant que les documents de marché initiaux ne soient pas substantiellement modifiés; il peut être dérogé à l'obligation de publier un avis de marché dans les conditions visées au point 12.4;

b)pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants:

i)les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter une solution immédiatement disponible;

ii)les travaux, fournitures ou services portent notamment sur des prestations de conception ou des solutions innovantes;

iii)le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier du marché ou en raison des risques associés à l'objet du marché;

iv)le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, comme prévu au point 17.3;

c)pour les contrats de concession;

d)pour les marchés de services visés à l'annexe XIV de la directive 2014/24/UE;

e)pour les services de recherche et de développement autres que ceux relevant des codes CPV 73000000-2 à 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 et 73430000-5, à moins que leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité ou que la prestation de services soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur;

f)pour les marchés de services ayant pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil 4 ou les marchés concernant le temps de diffusion ou la fourniture de programmes.

12.2.Une offre est considérée comme irrégulière dans les cas suivants:

a)lorsqu'elle n'est pas conforme aux exigences minimales définies dans les documents de marché;

b)lorsqu'elle ne respecte pas les exigences en matière de présentation énoncées à l'article 162, paragraphe 3;

c)lorsque le soumissionnaire est rejeté en vertu de l'article 137, paragraphe 1, point b) ou c);

d)lorsque le pouvoir adjudicateur a jugé l'offre anormalement basse.

12.3.Une offre est considérée comme inacceptable dans les cas suivants:

a)lorsque le prix de l'offre dépasse le budget maximal du pouvoir adjudicateur tel qu'il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché;

b)lorsque l'offre n'atteint pas les niveaux de qualité minimaux pour satisfaire aux critères d'attribution.

12.4.Dans les cas visés au point 12.1 a), le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché s'il inclut dans la procédure concurrentielle avec négociation tous les soumissionnaires qui ont été retenus au regard des critères d'exclusion et de sélection, à l'exception de ceux qui ont présenté une offre jugée anormalement basse.

13.Procédure après appel à manifestation d'intérêt

13.1.Pour les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils visés à l'article 169, paragraphe 1, ou à l'article 172, paragraphe 1, et sans préjudice des points 11 et 12, le pouvoir adjudicateur peut recourir à un appel à manifestation d'intérêt pour:

a)soit présélectionner des candidats à inviter à soumissionner lors de futures procédures d'appels d'offres restreints;

b)soit constituer une liste de soumissionnaires potentiels à inviter à présenter des demandes de participation ou des offres.

13.2.La liste établie à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt est valable au maximum quatre ans à compter de la date de publication de l'avis visé au point 3.1.

La liste visée au premier alinéa peut comporter des sous-listes.

Tout opérateur économique intéressé peut manifester son intérêt à tout moment durant la période de validité de la liste, à l'exception des trois derniers mois de celle-ci.

13.3.À l'occasion d'un marché, le pouvoir adjudicateur invite tous les candidats ou soumissionnaires potentiels inscrits sur la liste ou sous-liste correspondante à:

a)soit déposer une offre dans le cas visé au point 13.1 a);

b)déposer, dans le cas de la liste visée au point 13.1 b):

i)soit des offres comprenant des documents relatifs aux critères d'exclusion et de sélection;

ii)soit des documents relatifs aux critères d'exclusion et de sélection et, dans un deuxième temps, les offres, pour celles qui remplissent ces critères.

14.Marchés de moyenne, de faible et de très faible valeur

14.1.Les marchés de moyenne, de faible et de très faible valeur peuvent être passés par procédure négociée selon les modalités de négociation fixées à l'article 158, paragraphe 4, et au point 6.5. Seuls les candidats invités simultanément et par écrit par le pouvoir adjudicateur peuvent soumettre une offre initiale.

14.2.Un marché d’une valeur supérieure à 60 000 EUR et inférieure aux seuils visés à l’article 169, paragraphe 1, est considéré comme étant de valeur moyenne. Les points 3.1, 6.1 et 6.4 s’appliquent à ces procédures.

14.3.Un marché dont la valeur ne dépasse pas 60 000 EUR est considéré comme étant de faible valeur. Les points 3.1, 6.2 et 6.4 s’appliquent à ces procédures.

14.4.Un marché dont la valeur ne dépasse pas 15 000 EUR est considéré comme étant de très faible valeur. Le point 6.3 s’applique à ces procédures.

14.5.Les paiements effectués pour des dépenses d'un montant ne dépassant pas 1 000 EUR peuvent intervenir en simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre.

15.Consultation préalable du marché

15.1.Aux fins de la consultation préalable du marché, le pouvoir adjudicateur peut demander ou accepter les avis d'autorités ou d'experts indépendants ou d'opérateurs économiques. Ces avis peuvent être utilisés pour la planification et le déroulement de la procédure de passation de marché, à condition qu'ils n'aient pas pour effet de fausser la concurrence et n'entraînent pas une violation des principes de non-discrimination et de transparence.

15.2.Lorsqu'un opérateur économique a donné son avis au pouvoir adjudicateur ou a participé d'une autre façon à la préparation de la procédure de passation de marché, le pouvoir adjudicateur prend les mesures appropriées, telles que prévues à l'article 137, pour veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée par la participation de cet opérateur économique.

16.Documents de marché

16.1.Les documents de marché contiennent les éléments suivants:

a)le cas échéant, l'avis de marché ou une autre mesure de publicité au sens des points 2 à 5;

b)l'invitation à soumissionner;

c)le cahier des charges ou les documents descriptifs en cas de dialogue compétitif; ils contiennent les spécifications techniques et les critères pertinents;

d)le projet de contrat, fondé sur le modèle de contrat.

Le point d) du premier alinéa ne s'applique pas aux cas dans lesquels, en raison de circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, le modèle de contrat ne peut pas être utilisé.

16.2.L'invitation à soumissionner précise:

a)les modalités de soumission des offres, notamment les conditions du maintien de leur confidentialité jusqu'à l'ouverture, la date et l'heure limites de réception et l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées ou remises ou l'adresse internet si la soumission s'effectue par voie électronique;

b)que la soumission d'une offre vaut acceptation des clauses et conditions énoncées dans les documents de marché et que cette soumission lie le soumissionnaire pendant l'exécution du contrat, s'il en devient l'attributaire;

c)la période de validité des offres, durant laquelle le soumissionnaire est tenu de maintenir toutes les conditions de son offre;

d)l'interdiction de tout contact entre le pouvoir adjudicateur et le soumissionnaire pendant le déroulement de la procédure, sauf à titre exceptionnel, dans les conditions prévues à l'article 163, ainsi que les conditions de visite exactes, lorsqu'une visite sur place est prévue;

e)les éléments de preuve du respect du délai fixé pour la réception des offres;

f)que la soumission d'une offre vaut acceptation de la réception, par voie électronique, de la notification du résultat de la procédure.

16.3.Le cahier des charges précise:

a)les critères d'exclusion et de sélection;

b)les critères d'attribution du marché et leur pondération relative ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, l'ordre décroissant d'importance de ces critères, également applicables aux variantes si elles sont autorisées dans l'avis de marché;

c)les spécifications techniques visées au point 17;

d)les exigences minimales que les variantes doivent respecter, si elles sont autorisées;

e)si le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ou, le cas échéant, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou la Convention de Vienne sur les relations consulaires s'applique;

f)les preuves en matière d'accès aux procédures de passation de marchés;

g)dans le cas d'un système d'acquisition dynamique ou de catalogues électroniques, l'équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques nécessaires.

16.4.Le projet de contrat précise:

a)les dommages-intérêts prévus au titre de sanction du non-respect de ses clauses;

b)les énonciations que doivent comporter les factures et les pièces justificatives qui les appuient, conformément aux dispositions de l'article 109;

c)que, lorsque les institutions passent des marchés pour leur propre compte, la loi applicable au contrat est le droit de l'Union complété, si nécessaire, par le droit national ou, si nécessaire pour les marchés immobiliers, le droit national exclusivement;

d)la juridiction compétente en cas de contentieux;

e)que le contractant doit se conformer aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe X de la directive 2014/24/UE;

f)si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé;

g)que l'offre doit être faite à prix ferme et non révisable. Dans le cas contraire, il établit les conditions ou les formules selon lesquelles le prix peut être révisé en cours de contrat.

Aux fins du point g) du premier alinéa, si une révision des prix est prévue dans le contrat, le pouvoir adjudicateur tient alors notamment compte:

i)de l'objet du marché et de la conjoncture économique dans laquelle il aura lieu;

ii)du type de contrat et de tâches et de sa durée;

iii)de ses intérêts financiers.

Il peut être dérogé aux points c) et d) du premier alinéa pour les contrats signés conformément au point 11.1 m).

17.Spécifications techniques

17.1.Les spécifications techniques offrent aux opérateurs économiques une égalité d'accès aux procédures de passation de marchés et n'ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés à la concurrence.

Les spécifications techniques contiennent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services, notamment les exigences minimales, de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel le pouvoir adjudicateur les destine.

17.2.Les caractéristiques visées au point 17.1 peuvent inclure, s'il y a lieu:

a)les niveaux de qualité;

b)la performance environnementale et la performance climatique;

c)pour les achats destinés à être utilisés par des personnes physiques, les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou la conception pour tous les utilisateurs, sauf dans des cas dûment justifiés;

d)les niveaux et procédures d'évaluation de la conformité;

e)la performance ou l'utilisation de la fourniture;

f)la sécurité ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables aux fournitures pour la dénomination de vente et les instructions d'utilisation, et pour tous les marchés, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les processus et méthodes de production;

g)pour les marchés de travaux, les procédures relatives à l'assurance de la qualité, ainsi que les règles de conception et de calcul des travaux, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des travaux et les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que le pouvoir adjudicateur est à même de prescrire, par voie de réglementation particulière ou générale, en ce qui concerne les travaux terminés et les matériaux ou éléments les constituant.

17.3.Les spécifications techniques sont formulées de l'une des façons suivantes:

a)par ordre de préférence, par référence aux normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, à défaut, à leurs équivalents nationaux; chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;

b)en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché;

c)par combinaison des deux méthodes définies aux points a) et b).

17.4.Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au point 17.3 a), il ne rejette pas une offre au motif qu'elle n'est pas conforme auxdites spécifications dès lors que le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que la solution proposée satisfait de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.

17.5.Lorsque le pouvoir adjudicateur fait usage de la possibilité, prévue au point 17.3 b), de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, il ne rejette pas une offre conforme à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu'il a fixées.

Le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles imposées par le pouvoir adjudicateur.

17.6.Lorsqu'un pouvoir adjudicateur souhaite acquérir des travaux, des fournitures ou des services présentant certaines caractéristiques d'ordre environnemental, social ou autre, il peut exiger un label particulier ou imposer les exigences particulières d'un label, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient respectées:

a)les exigences en matière de label ne concernent que des critères qui sont liés à l'objet du marché et sont propres à définir les caractéristiques de l'achat;

b)les exigences en matière de label sont fondées sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;

c)le label est établi par une procédure ouverte et transparente à laquelle toutes les parties concernées peuvent participer;

d)le label est accessible à toutes les parties intéressées;

e)les exigences en matière de label sont fixées par un tiers sur lequel l'opérateur économique qui demande l'obtention du label ne peut exercer d'influence décisive.

Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité aux documents de marché, un rapport d'essai ou un certificat d'un organisme d'évaluation de la conformité accrédité conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du Parlement européen et du Conseil 5 ou d'un organisme d'évaluation de la conformité équivalent.

17.7.Le pouvoir adjudicateur accepte tout autre moyen de preuve approprié que ceux visés au point 17.6, comme un dossier technique du fabricant, lorsque l'opérateur économique n'avait pas accès aux certificats ou aux rapports d'essai ni la possibilité de les obtenir ou d'obtenir un label particulier dans les délais fixés, pour des motifs qui ne sont pas imputables à cet opérateur économique et pour autant que celui-ci établisse que les travaux, fournitures ou services à fournir satisfont aux exigences du label particulier ou aux exigences particulières mentionnées par le pouvoir adjudicateur.

17.8.À moins que cela ne soit justifié par l'objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certains produits ou opérateurs économiques.

Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n'est pas possible de fournir une description suffisamment détaillée et intelligible de l'objet du marché. Une telle référence est accompagnée de la mention «ou équivalent».

18.Critères d’exclusion et de sélection

18.1.Aux fins de l’article 133, le pouvoir adjudicateur accepte le document unique de marché européen (DUME) visé dans la directive 2014/24/UE ou, à défaut, une déclaration sur l’honneur, signée et datée.

Un opérateur économique peut réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition que l'opérateur confirme que les informations qui y figurent sont toujours valables.

18.2.Le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché les critères de sélection, les niveaux minimaux de capacité et les éléments requis pour faire la preuve de cette capacité. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché.

Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir les critères de sélection en tenant compte du point 18.6.

Lorsqu'un marché est divisé en lots, le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux minimaux de capacité pour chaque lot. Il peut fixer des niveaux minimaux de capacité supplémentaires au cas où plusieurs lots sont attribués au même contractant.

18.3.En ce qui concerne la capacité à exercer l'activité professionnelle, le pouvoir adjudicateur peut exiger d'un opérateur économique qu'il remplisse au moins l'une des conditions suivantes:

a)être inscrit au registre professionnel ou au registre du commerce qui convient, sauf s'il s'agit d'une organisation internationale;

b)pour les marchés de services, détenir une autorisation spécifique prouvant qu'il peut produire l'objet visé par le marché dans son pays d'établissement ou être membre d'une organisation professionnelle spécifique.

18.4.Lorsqu'il reçoit des demandes de participation ou des offres, le pouvoir adjudicateur accepte le DUME ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur mentionnant que le candidat ou le soumissionnaire remplit les critères de sélection. Il peut être dérogé à l'invitation à fournir un DUME ou une déclaration sur l’honneur dans le cas des marchés de très faible valeur.

Le pouvoir adjudicateur peut demander à des soumissionnaires et des candidats, à tout moment de la procédure, de fournir une déclaration actualisée ou tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure.

Le pouvoir adjudicateur exige des candidats ou du soumissionnaire retenu qu'ils présentent des documents justificatifs mis à jour, sauf s'il les a déjà reçus aux fins d'une autre procédure et à condition que ces documents soient toujours valables ou s'il peut y avoir accès gratuitement en consultant une base de données nationale.

18.5.Le pouvoir adjudicateur peut, en fonction de son évaluation des risques, décider de ne pas exiger la preuve de la capacité juridique, réglementaire, financière, économique, technique et professionnelle des opérateurs économiques dans les cas suivants:

a)marchés passés par les institutions pour leur propre compte, dont la valeur ne dépasse pas celle visée à l’article 169, paragraphe 1;

b)marchés passés dans le domaine des actions extérieures, dont la valeur ne dépasse pas les seuils visés à l'article 172, paragraphe 1;

c)procédures prévues aux points 11.1 b), e), f) i), f iv), h) et m).

Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas exiger la preuve de la capacité juridique, réglementaire, financière, économique, technique et professionnelle des opérateurs économiques, aucun préfinancement n'est effectué, sauf dans les cas dûment justifiés.

18.6.Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit dans ce cas prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera des moyens nécessaires pour l'exécution du marché par la production de l'engagement de ces entités à cet effet.

En ce qui concerne les critères techniques et professionnels, un opérateur économique ne peut avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises.

Lorsqu'un opérateur économique a recours aux capacités d'autres entités en ce qui concerne des critères ayant trait à la capacité économique et financière, le pouvoir adjudicateur peut exiger que l'opérateur économique et les autres entités en question soient solidairement responsables de l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur peut demander des informations sur la part du marché que le soumissionnaire entend sous-traiter et sur l'identité des sous-traitants.

Pour les travaux ou services fournis dans un local placé directement sous sa surveillance, le pouvoir adjudicateur demande au contractant d'indiquer les noms, les coordonnées et les représentants autorisés des sous-traitants participant à l'exécution du marché, y compris tout changement de sous-traitant.

18.7.Le pouvoir adjudicateur vérifie si les entités aux capacités desquelles l'opérateur économique entend avoir recours et les sous-traitants envisagés, lorsque la sous-traitance représente une part importante du marché, remplissent les critères de sélection applicables.

Le pouvoir adjudicateur exige que l'opérateur économique remplace une entité ou un sous-traitant qui ne remplit pas un critère de sélection applicable.

18.8.Pour les marchés de travaux, les marchés de services et les travaux de pose ou d'installation dans le cadre d'un marché de fournitures, le pouvoir adjudicateur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l'offre est soumise par un groupement d'opérateurs économiques, par un participant du groupement.

18.9.Pour la présentation d'une offre ou d'une demande de participation, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger qu'un groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

19.Capacité économique et financière

19.1.Pour garantir que les opérateurs économiques possèdent la capacité économique et financière nécessaire pour exécuter le marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger en particulier que:

a)les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal donné, notamment un chiffre d'affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché;

b)les opérateurs économiques fournissent des informations sur leurs comptes annuels indiquant les ratios entre les éléments d'actif et de passif;

c)les opérateurs économiques disposent d'un niveau approprié d'assurance des risques professionnels.

Aux fins du premier alinéa, point a), le chiffre d'affaires annuel minimal ne dépasse pas le double de la valeur annuelle estimée du marché, sauf dans des cas dûment justifiés ayant trait à la nature de l'achat, que le pouvoir adjudicateur explique dans les documents de marché.

Aux fins du premier alinéa, point b), le pouvoir adjudicateur explique les méthodes et les critères applicables à ces ratios dans les documents de marché.

19.2.Dans le cas des systèmes d'acquisition dynamiques, le chiffre d'affaires annuel maximal est calculé sur la base de la taille maximale prévue des marchés spécifiques devant être attribués dans le cadre desdits systèmes.

19.3.Le pouvoir adjudicateur définit, dans les documents de marché, les éléments que doit fournir un opérateur économique pour prouver sa capacité économique et financière. Il peut notamment demander un ou plusieurs des documents suivants:

a)déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents;

b)états financiers ou extraits d'états financiers couvrant une période ne dépassant pas les trois derniers exercices clos;

c)déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'opérateur économique et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles.

Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les éléments de référence demandés par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

20.Capacité technique et professionnelle

20.1.Le pouvoir adjudicateur vérifie si les candidats ou les soumissionnaires remplissent les critères de sélection minimaux relatifs à la capacité technique et professionnelle conformément aux points 20.2 à 20.5.

20.2.Le pouvoir adjudicateur définit, dans les documents de marché, les éléments que doit fournir un opérateur économique pour prouver sa capacité technique et professionnelle. Il peut demander un ou plusieurs des documents suivants:

a)pour l'exécution de travaux, les fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou la prestation de services, les titres d'études et professionnels, avec l'indication du savoir-faire, de l'expérience et de l'expertise des personnes chargées de l'exécution;

b)une liste:

i)des principaux services fournis et des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leur client, public ou privé, assortie, sur demande, de déclarations émanant des clients;

ii)des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants;

c)une déclaration indiquant l'équipement technique, l'outillage et le matériel dont disposera l'opérateur économique pour exécuter un marché de services ou de travaux;

d)une description de l'équipement technique et des moyens dont dispose l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité, et une description de ses moyens d'étude et de recherche;

e)la mention des techniciens ou des organismes techniques dont dispose l'opérateur économique, qu'ils soient ou non intégrés à lui, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité;

f)en ce qui concerne les fournitures: des échantillons, descriptions ou photographies authentiques ou des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité, reconnus compétents et attestant la conformité des produits bien identifiée par des références à des spécifications ou normes techniques;

g)pour les travaux ou services, une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'opérateur économique et l'importance de son personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;

h)l'indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d'approvisionnement que l'opérateur économique pourra mettre en œuvre lors de l'exécution du marché;

i)l'indication des mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de l'exécution du marché.

Aux fins du premier alinéa, point b) i), le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte.

Aux fins du premier alinéa, point b) ii), le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, le pouvoir adjudicateur peut indiquer que les éléments de preuve relatifs à des travaux pertinents exécutés il y a plus de cinq ans seront pris en compte.

20.3.Lorsque les produits ou services sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, la capacité technique et professionnelle peut être justifiée par un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel l'opérateur économique est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme. Ce contrôle porte sur la capacité technique du prestataire et les capacités de production du fournisseur et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont ils disposent ainsi que sur les mesures qu'ils prennent pour contrôler la qualité.

20.4.Lorsqu'il demande la production de certificats établis par des organes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certaines normes d'assurance de la qualité, y compris en ce qui concerne l'accessibilité pour les personnes handicapées, le pouvoir adjudicateur se réfère aux systèmes d'assurance de la qualité fondés sur les séries de normes européennes en la matière et certifiés par des organismes accrédités. Le pouvoir adjudicateur accepte également d'autres preuves de mesures équivalentes d'assurance de la qualité lorsque l'opérateur économique n'avait manifestement pas accès à ces certificats ou n'avait pas la possibilité d'obtenir ces certificats dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables et pour autant que ledit opérateur économique établisse que les mesures d'assurance de la qualité proposées sont conformes aux normes d'assurance de la qualité requises.

20.5.Lorsque le pouvoir adjudicateur demande la production de certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l'opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale, il se réfère au système de management environnemental et d'audit de l'Union européenne ou à d'autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l'article 45 du règlement (CE) nº 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil 6 ou à d'autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités. Lorsqu'un opérateur économique n'avait manifestement pas accès à de tels certificats ni la possibilité de se les procurer dans les délais fixés pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, le pouvoir adjudicateur accepte également d'autres preuves des mesures de gestion environnementale, pour autant que l'opérateur économique établisse que ces mesures sont équivalentes à celles requises en vertu du système ou de la norme de gestion environnementale applicable.

20.6.Un pouvoir adjudicateur peut conclure qu'un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises pour exécuter le marché en assurant un niveau de qualité approprié lorsqu'il a établi que l'opérateur économique se trouve dans une situation de conflit d'intérêts qui pourrait avoir une incidence négative sur l'exécution dudit marché.

21.Critères d’attribution

21.1.Les critères de qualité peuvent inclure des éléments tels que la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, l'accessibilité, la conception pour tous les utilisateurs, les caractéristiques sociales, environnementales et innovantes, le processus de production, de prestation et de commercialisation et tout autre processus spécifique à tout stade du cycle de vie, l'organisation du personnel assigné à l'exécution du marché, le service après-vente, l'assistance technique ou les conditions de livraison, telles que la date de livraison, le mode de livraison et le délai de livraison ou d'exécution.

21.2.Le pouvoir adjudicateur précise, dans les documents de marché, la pondération relative qu'il attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, sauf lorsqu'il applique la méthode d'attribution selon le prix le plus bas. Ces pondérations peuvent être exprimées au moyen d'une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié.

La pondération relative du critère prix ou coût par rapport aux autres critères ne doit pas conduire à neutraliser le critère prix ou coût.

Si la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, le pouvoir adjudicateur indique les critères par ordre décroissant d'importance.

21.3.Le pouvoir adjudicateur peut fixer des niveaux de qualité minimaux. Les offres inférieures à ces niveaux de qualité sont rejetées.

21.4.Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie de travaux, de fournitures ou de services:

a)les coûts supportés par le pouvoir adjudicateur ou d'autres utilisateurs, tels que:

i)les coûts liés à l'acquisition;

ii)les coûts d'utilisation, tels que la consommation d'énergie et d'autres ressources;

iii)les frais de maintenance;

iv)les coûts liés à la fin de vie tels que les coûts de collecte et de recyclage;

b)les coûts imputés aux externalités environnementales liés aux travaux, aux fournitures ou aux services pendant leur cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée.

21.5.Lorsqu'il évalue les coûts selon une méthode basée sur le cycle de vie, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents de marché les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu'il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.

La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte les conditions suivantes:

a)elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires;

b)elle est accessible à toutes les parties intéressées;

c)les opérateurs économiques peuvent fournir les données requises, moyennant un effort raisonnable.

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur utilise les méthodes communes obligatoires de calcul des coûts du cycle de vie prévues à l'annexe XIII de la directive 2014/24/UE.

22.Utilisation d'enchères électroniques

22.1.Le pouvoir adjudicateur peut recourir à des enchères électroniques où sont présentés de nouveaux prix, révisés à la baisse, ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres.

Le pouvoir adjudicateur structure l'enchère électronique comme un processus électronique itératif, qui intervient après une première évaluation complète des offres, ce qui permet de les classer au moyen de méthodes d'évaluation automatiques.

22.2.Dans les procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation, le pouvoir adjudicateur peut décider que l'attribution d'un marché public est précédée d'une enchère électronique lorsque les documents de marché peuvent être établis de manière précise.

L'enchère électronique peut être utilisée lors de la remise en concurrence des parties à un contrat-cadre visé au point 1.3 b) et de la mise en concurrence des marchés à passer dans le cadre du système d'acquisition dynamique visé au point 9.

L'enchère électronique repose sur l'une des méthodes d'attribution visées à l'article 161, paragraphe 4.

22.3.Le pouvoir adjudicateur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l'avis de marché.

Les documents de marché comportent, entre autres, les informations suivantes:

a)les valeurs des éléments qui feront l'objet de l'enchère électronique, pour autant que ces éléments soient quantifiables de manière à être exprimés en chiffres ou en pourcentages;

b)les limites éventuelles des valeurs qui pourront être présentées, telles qu'elles résultent des spécifications de l'objet du marché;

c)les informations qui seront mises à la disposition des soumissionnaires au cours de l'enchère électronique et à quel moment elles seront, le cas échéant, mises à leur disposition;

d)les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique, notamment l'existence ou non de phases et les modalités de clôture, conformément au point 22.7;

e)les conditions dans lesquelles les soumissionnaires pourront remettre une offre et notamment les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés pour soumettre l'offre;

f)les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion.

22.4.Tous les soumissionnaires ayant présenté des offres recevables sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l'enchère électronique en utilisant les connexions conformément aux instructions. L'invitation précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique.

L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives. Elle ne peut débuter au plus tôt que deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi des invitations.

22.5.L'invitation est accompagnée par le résultat de l'évaluation complète de l'offre concernée.

L'invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l'enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans les documents de marché. À cette fin, les éventuelles fourchettes sont toutefois réduites au préalable à une valeur déterminée.

Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

22.6.Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, le pouvoir adjudicateur communique instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Il peut également, dans la mesure où cela a été indiqué préalablement, communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés et annoncer le nombre de soumissionnaires à toute phase spécifique de l'enchère. Il ne peut cependant divulguer l'identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l'enchère électronique.

22.7.Le pouvoir adjudicateur clôture l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a)à la date et à l'heure préalablement indiquées;

b)lorsqu'il ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d'avoir préalablement précisé le délai qu'il observera à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l'enchère électronique;

c)lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l'enchère est atteint.

22.8.Après la clôture de l'enchère électronique, le pouvoir adjudicateur attribue le marché en fonction des résultats de celle-ci.

23.Offres anormalement basses

23.1.Si, pour un marché donné, le prix ou le coût proposé dans l'offre apparaît anormalement bas, le pouvoir adjudicateur demande, par écrit, les précisions qu'il juge opportunes sur la composition du prix ou du coût et donne au soumissionnaire la possibilité de présenter ses observations.

Le pouvoir adjudicateur peut notamment prendre en considération des observations concernant:

a)l'économie du procédé de fabrication, de la prestation de services ou du procédé de construction;

b)les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire;

c)l'originalité de l'offre du soumissionnaire;

d)le respect, par le soumissionnaire, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail;

e)le respect, par les sous-traitants, des obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail;

f)l'obtention éventuelle d'une aide d'État par le soumissionnaire, conformément aux règles applicables.

23.2.Le pouvoir adjudicateur ne peut rejeter l'offre que si les éléments de preuve fournis n'expliquent pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés.

Le pouvoir adjudicateur rejette l'offre s'il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu'elle contrevient aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail.

23.3.Le pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'État par le soumissionnaire ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si le soumissionnaire n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur, que l'aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107 du TFUE.

24.Délais de réception des offres et demandes de participation

24.1.Les délais sont supérieurs aux délais minimaux fixés au présent article lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place des documents étayant les documents de marché.

Les délais sont prolongés de cinq jours dans les cas suivants:

a)le pouvoir adjudicateur n'offre pas gratuitement l'accès direct par voie électronique aux documents de marché;

b)l'avis de marché est publié conformément au point 4.2 b).

24.2.Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de trente-sept jours à compter du jour suivant l'envoi de l'avis de marché.

24.3.Dans les procédures restreintes, dans les dialogues compétitifs, dans les procédures concurrentielles avec négociation, dans les systèmes d'acquisition dynamiques et dans les partenariats d'innovation, le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente-deux jours à compter du jour suivant l'envoi de l'avis de marché.

24.4.Dans les procédures restreintes et dans les procédures concurrentielles avec négociation, le délai minimal de réception des offres est de trente jours à compter du jour suivant l'envoi de l'invitation à soumissionner.

24.5.Dans un système d'acquisition dynamique, le délai minimal de réception des offres est de dix jours à compter du jour suivant l'envoi de l'invitation à soumissionner.

24.6.Dans les procédures après appel à manifestation d'intérêt visées au point 13.1, le délai minimal est de

a)dix jours à compter du jour suivant l'envoi de l'invitation à soumissionner pour la réception des offres dans le cas de la procédure visée au point 13.1 a) et au point 13.3 b) i);

b)dix jours pour la réception des demandes de participation et dix jours pour la réception des offres dans le cas de la procédure en deux étapes visée au point 13.3 b) ii).

24.7.Le pouvoir adjudicateur peut réduire de cinq jours le délai de réception des offres pour les procédures ouvertes ou restreintes s'il accepte que les offres soient soumises par voie électronique.

25.Accès aux documents de marché et délais pour la communication d'informations complémentaires

25.1.Le pouvoir adjudicateur offre gratuitement un accès direct par des moyens électroniques aux documents de marché à partir de la date de publication de l'avis de marché ou, pour les procédures sans avis de marché ou en vertu du point 13, à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

Dans des cas justifiés, le pouvoir adjudicateur peut transmettre les documents de marché par d'autres moyens qu'il précise si l'accès direct par des moyens électroniques n'est pas possible pour des raisons techniques ou si les documents de marché contiennent des informations à caractère confidentiel. En pareils cas, les dispositions du point 24.1, second alinéa, s’appliquent, sauf en cas d’urgence, comme le prévoit le point 26.1.

Le pouvoir adjudicateur peut imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations figurant dans les documents de marché. Il annonce ces exigences ainsi que les modalités permettant d'obtenir l'accès aux documents de marché en question.

25.2.Le pouvoir adjudicateur fournit, dans les meilleurs délais, des informations complémentaires liées aux documents de marché, simultanément et par écrit, à tous les opérateurs économiques intéressés.

Il n'est pas tenu de répondre aux demandes d'informations complémentaires présentées moins de six jours ouvrables avant la date limite de réception des offres.

25.3.Le pouvoir adjudicateur prolonge les délais de réception des offres dans les cas suivants:

a)lorsqu'il n'a pas fourni de complément d'informations au moins six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres, bien que l'opérateur économique l'ait demandé en temps utile;

b)lorsqu'il apporte des modifications importantes aux documents de marché.

26.Délais en cas d'urgence

26.1.Dans le cas où l'urgence, dûment motivée, rend impraticables les délais minimaux prévus aux points 24.2 et 24.3 pour les procédures ouvertes ou restreintes, le pouvoir adjudicateur peut fixer:

a)pour la réception des demandes de participation ou des offres dans des procédures ouvertes, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché;

b)pour la réception des offres pour les procédures restreintes, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

26.2.En cas d'urgence, le délai prévu au point 25.2, premier alinéa, et au point 25.3 a) est de quatre jours.

27.Catalogues électroniques

27.1.Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est requise, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un catalogue électronique.

27.2.Lorsque la présentation des offres sous la forme d'un catalogue électronique est acceptée ou exigée, le pouvoir adjudicateur:

a)le précise dans l'avis de marché;

b)précise dans les documents de marché toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l'équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.

27.3.Lorsqu'un contrat-cadre multiple a été conclu à la suite de la soumission d'offres sous la forme de catalogues électroniques, le pouvoir adjudicateur peut prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés, par l'une des méthodes suivantes:

a)le pouvoir adjudicateur invite les contractants à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché spécifique en question;

b)le pouvoir adjudicateur informe les contractants qu'il entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question, pour autant que l'utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché du contrat-cadre.

27.4.Lorsque le pouvoir adjudicateur utilise la méthode visée au point 27.3 b), il informe les contractants de la date et de l'heure à laquelle il entend recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donne aux contractants la possibilité de refuser cette collecte d'informations.

Le pouvoir adjudicateur prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.

Avant d'attribuer le marché spécifique, le pouvoir adjudicateur transmet les informations recueillies au contractant concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l'offre ainsi constituée ne comporte pas d'erreurs matérielles.

28.Ouverture des offres et demandes de participation

28.1.Dans les procédures ouvertes, les représentants autorisés des soumissionnaires peuvent assister à la séance d'ouverture des offres.

28.2.Pour les marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils visés à l'article 169, paragraphe 1, l'ordonnateur compétent nomme une commission d'ouverture des offres. Il peut déroger à cette obligation sur la base d'une analyse de risque lors de la remise en concurrence au titre d'un contrat-cadre et dans les cas visés au point 11.1, à l'exception des points d) et g) dudit point.

La commission d'ouverture est composée d'au moins deux personnes représentant au moins deux entités organisationnelles de l'institution concernée sans lien hiérarchique entre elles. En vue de prévenir toute situation de conflit d'intérêts, ces personnes sont soumises aux obligations visées à l'article 59.

Dans les représentations ou les unités locales, visées à l’article 145 ou isolées dans un État membre, en l’absence d’entités distinctes, l’obligation d’entités organisationnelles sans lien hiérarchique entre elles ne s’applique pas.

28.3.Dans le cas d'une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la commission d'ouverture est nommée par l'ordonnateur compétent de l'institution responsable de la procédure de passation de marché.

28.4.Le pouvoir adjudicateur vérifie et garantit l'intégrité de l'offre initiale, y compris la partie financière de l'offre et la preuve de la date et de l'heure de sa réception conformément aux points 2 et 4 de l'article 144 par toute méthode appropriée.

28.5.Dans les procédures ouvertes, lorsque le marché est attribué selon le critère du coût ou du prix le plus bas conformément à l'article 161, paragraphe 4, les prix mentionnés dans les offres conformes sont lus à voix haute.

28.6.Le procès-verbal d'ouverture des offres reçues est signé par la ou les personne(s) chargée(s) de l'ouverture ou par les membres de la commission d'ouverture. Il identifie les offres conformes aux dispositions de l'article 144 et les offres non conformes, et motive les rejets pour non-conformité, conformément à l'article 162, paragraphe 4. Il peut être signé dans un système électronique permettant une identification suffisante du signataire.

29.Évaluation des offres et demandes de participation

29.1.L’ordonnateur compétent peut décider que le comité d’évaluation évalue et classe les offres sur la base des seuls critères d’attribution et que les critères d’exclusion et de sélection sont évalués par d’autres moyens appropriés, garantissant l’absence de conflit d’intérêts.

29.2.Dans le cas d'une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, le comité d'évaluation est nommé par l'ordonnateur compétent de l'institution responsable de la procédure de passation de marché. La composition de ce comité d'évaluation reflète, autant que possible, le caractère interinstitutionnel de la procédure de passation de marché.

29.3.Les demandes de participation et les offres jugées appropriées en vertu du point 11.2 et n'étant pas irrégulières ou inacceptables en vertu des points 12.2 et 12.3 sont considérées comme admissibles.

30.Résultats de l'évaluation et décision d'attribution

30.1.Les résultats de l'évaluation sont présentés dans un rapport d'évaluation contenant la proposition d'attribuer le marché. Le rapport d'évaluation est daté et signé par la ou les personne(s) ayant réalisé l'évaluation ou par les membres du comité d'évaluation. Il peut être signé dans un système électronique permettant une identification suffisante du signataire.

Si le comité d'évaluation n'a pas été chargé de vérifier les offres par rapport aux critères d'exclusion et de sélection, le rapport d'évaluation est également signé par les personnes à qui l'ordonnateur compétent a confié cette responsabilité.

30.2.Le rapport d'évaluation contient les éléments suivants:

a)les nom et adresse du pouvoir adjudicateur, ainsi que l'objet et la valeur du marché ou l'objet et la valeur maximale du contrat-cadre;

b)le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de leur exclusion par référence à l'une des situations mentionnées à l'article 137 ou aux critères de sélection;

c)les références aux soumissionnaires écartés et les motifs de leur exclusion au regard de l'un des éléments suivants:

i)le soumissionnaire ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'article 161, paragraphe 1, point a);

ii)il ne répond pas aux niveaux de qualité minimaux prévus au point 21;

iii)les offres sont jugées anormalement basses, comme mentionné au point 23;

d)le nom des candidats ou soumissionnaires retenus et les motifs de leur sélection;

e)le nom des soumissionnaires classés avec les notes obtenues et leur justification;

f)le nom des candidats proposés ou du soumissionnaire retenu et les motifs de ce choix;

g)si elle est connue, la part du marché ou du contrat-cadre que le contractant proposé a l'intention de sous-traiter à des tiers.

30.3.Le pouvoir adjudicateur prend ensuite sa décision, en fournissant l'un des éléments suivants:

a)une approbation du rapport d'évaluation contenant toutes les informations énumérées au point 30.2, complétée par les éléments suivants:

i)le nom de l'attributaire et la justification de ce choix au regard des critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, y compris, le cas échéant, les raisons de ne pas suivre la recommandation formulée dans le rapport d'évaluation;

ii)dans le cas d'une procédure négociée sans publication préalable, d'une procédure concurrentielle avec négociation ou d'un dialogue compétitif, les circonstances visées aux points 11, 12 et 39 qui justifient leur utilisation;

b)le cas échéant, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas attribuer un marché.

30.4.L'ordonnateur peut fusionner le contenu du rapport d'évaluation et de la décision d'attribution en un document unique et le signer dans les cas suivants:

a)pour les procédures en deçà des seuils fixés à l'article 169, paragraphe 1, dans le cas où une seule offre a été reçue;

b)lors de la remise en concurrence au titre d'un contrat-cadre en l'absence de nomination d'un comité d'évaluation;

c)dans les cas mentionnés aux points 11.1 c), e), f) i), f) iii) et h), en l'absence de nomination d'un comité d'évaluation.

30.5.Dans le cas d'une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la décision visée au point 30.3 est prise par le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure de passation de marché.

31.Information des candidats et des soumissionnaires

31.1.Le pouvoir adjudicateur informe, par voie électronique, tous les candidats ou soumissionnaires, simultanément et individuellement, des décisions prises concernant l'issue de la procédure dès que possible, après les étapes suivantes:

a)la phase d'ouverture pour les cas visés à l'article 162, paragraphe 3;

b)l'adoption d'une décision sur la base des critères d'exclusion et de sélection dans le cadre des procédures de passation de marchés organisées en deux étapes distinctes;

c)la décision d'attribution.

Le pouvoir adjudicateur indique dans chaque cas les motifs du rejet de l'offre ou de la demande de participation ainsi que les voies de recours disponibles.

En informant l'attributaire, le pouvoir adjudicateur précise que la décision notifiée ne constitue pas un engagement de sa part.

31.2.Le pouvoir adjudicateur communique les informations prévues à l'article 164, paragraphe 3, le plus tôt possible, et dans tous les cas dans un délai de 15 jours à compter de la réception d'une demande écrite. Lorsque le pouvoir adjudicateur passe des marchés pour son propre compte, il doit utiliser des moyens électroniques. Le soumissionnaire peut également transmettre la demande par voie électronique.

31.3.Lorsque le pouvoir adjudicateur communique par voie électronique, l'information est réputée reçue par les candidats ou les soumissionnaires si le pouvoir adjudicateur est en mesure de prouver qu'il l'a envoyée à l'adresse électronique mentionnée dans l'offre ou la demande de participation.

Dans ce cas, l'information est réputée reçue par le candidat ou le soumissionnaire le jour de son envoi par le pouvoir adjudicateur.

CHAPITRE 2

Dispositions applicables aux marchés passés par les institutions de l'Union pour leur propre compte

32.Centrale d'achat

32.1.Une centrale d'achat peut agir aussi bien:

a)en tant que grossiste, en achetant, stockant et revendant des fournitures et des services aux autres pouvoirs adjudicateurs;

b)en tant qu'intermédiaire, en attribuant des contrats-cadres ou en exploitant des systèmes d'acquisition dynamiques pouvant être utilisés par d'autres pouvoirs adjudicateurs, comme annoncé dans l'avis initial.

32.2.La centrale d'achat met en œuvre toutes les procédures de passation de marchés par des moyens de communication électroniques.

33.Lots

33.1.Lorsque cela est approprié et techniquement réalisable et que le rapport coût/efficacité est satisfaisant, les marchés sont attribués sous la forme de lots distincts dans le cadre d'une même procédure.

33.2.Lorsque l'objet d'un marché est réparti en plusieurs lots faisant chacun l'objet d'un marché, la valeur totale de l'ensemble des lots doit être prise en compte pour l'évaluation globale du seuil applicable.

Lorsque la valeur totale de l'ensemble des lots égale ou dépasse les seuils visés à l'article 169, paragraphe 1, l'article 157, paragraphe 1, et les articles 158 et 159 s'appliquent à chacun des lots.

33.3.Lorsque les marchés sont attribués sous la forme de lots distincts, les offres sont évaluées séparément pour chaque lot. Si plusieurs lots sont attribués au même soumissionnaire, un contrat unique portant sur ces lots peut être signé.

34.Modalités d'estimation de la valeur d'un marché

34.1.Le pouvoir adjudicateur estime la valeur d'un marché en se fondant sur le montant total payable, y compris toute forme d'option et toute reconduction éventuelles.

Cette estimation est faite au plus tard au moment où le pouvoir adjudicateur engage la procédure de passation du marché.

34.2.Pour les contrats-cadres et les systèmes d'acquisition dynamiques, est prise en compte la valeur maximale de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale du contrat-cadre ou du système d'acquisition dynamique.

Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des travaux, fournitures ou services qui doivent être achetés à la fin du partenariat envisagé.

Si le pouvoir adjudicateur prévoit des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il en tient compte pour calculer la valeur estimée du marché.

34.3.Pour des marchés de services, sont pris en compte:

a)pour des assurances, la prime payable et les autres modes de rémunération;

b)pour des services bancaires ou financiers, les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de rémunération;

c)pour les marchés impliquant la conception, les honoraires, commissions payables et autres modes de rémunération.

34.4.Pour des marchés de services n'indiquant pas un prix total ou pour des marchés de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est:

a) dans l'hypothèse de marchés d'une durée déterminée:

i)égale ou inférieure à quarante-huit mois pour des services ou à douze mois pour des fournitures, la valeur totale pour toute leur durée;

ii)supérieure à douze mois pour des fournitures, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;

b) dans l'hypothèse de marchés d'une durée non déterminée ou, pour les services, d'une durée supérieure à quarante-huit mois, la valeur mensuelle multipliée par 48.

34.5.Pour des marchés de services ou de fournitures présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est:

a)soit la valeur réelle globale des contrats successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;

b)soit la valeur estimée totale des contrats successifs analogues passés au cours de l'exercice.

34.6.Pour les marchés de travaux, outre le montant des travaux est prise en compte la valeur totale estimée des fournitures et services nécessaires à l'exécution des travaux et mis à la disposition du contractant par le pouvoir adjudicateur.

34.7.Dans le cas de contrats de concession, la valeur correspond au chiffre d'affaires total estimé du concessionnaire généré pendant la durée du contrat.

Cette valeur est calculée à l'aide d'une méthode objective précisée dans les documents de marché, en tenant compte, en particulier:

a)des recettes provenant du paiement de redevances et d'amendes par les utilisateurs des travaux ou des services, autres que celles collectées pour le compte du pouvoir adjudicateur;

b)de la valeur des subventions ou de tout autre avantage financier octroyés par des tiers pour l'exploitation de la concession;

c)des recettes tirées de toute vente d'actifs faisant partie de la concession;

d)de la valeur de toutes les fournitures et de tous les services mis à la disposition du concessionnaire par le pouvoir adjudicateur, à condition que ces fournitures et services soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des services;

e)des paiements au profit des candidats ou des soumissionnaires.

35.Délai d'attente avant la signature du contrat

35.1.Le délai d'attente débute:

a)soit le lendemain de la date d'envoi simultané, par voie électronique, des notifications aux attributaires et aux soumissionnaires évincés;

b)soit, lorsque le contrat ou le contrat-cadre est attribué conformément au point 11.1 b), le lendemain de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis d'attribution visé au point 2.4.

Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur peut suspendre la signature du contrat pour examen complémentaire si les demandes ou commentaires formulés par des soumissionnaires ou candidats écartés ou lésés, ou toute autre information pertinente reçue durant la période prévue à l'article 169, paragraphe 3, le justifient. Dans le cas d'une suspension, tous les candidats ou soumissionnaires sont informés dans les trois jours ouvrables suivant la décision de suspension.

Lorsque le contrat ou le contrat-cadre ne peut pas être attribué à l'attributaire envisagé, le pouvoir adjudicateur peut l'attribuer au soumissionnaire qui suit dans le classement.

35.2.La période prévue au point 35.1 ne s'applique pas:

a)à toute procédure où une seule offre a été déposée;

b)aux contrats spécifiques fondés sur un contrat-cadre;

c)aux systèmes d'acquisition dynamiques;

d)aux procédures négociées sans publication préalable visées au point 11, à l'exception de la procédure prévue au point 11.1 b).

CHAPITRE 3

Les marchés dans le domaine des actions extérieures

36.Dispositions spécifiques relatives aux seuils et modalités de passation des marchés extérieurs

Le , à l’exception du point 2.5, les points 3, 4 et 6, les points 12.1 a) et c) à f), le point 12.4, le point 13.3, les points 14 et 15, les points 17.3 à 17.7, les points 20.4, 23.3, 24, les points 25.2 et 25.3, les points 26, 28 et 29, à l’exception du point 29.3, ne s'appliquent pas aux marchés passés par ou pour le compte des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 172, paragraphe 2.

La mise en œuvre des dispositions en matière de passation de marché relevant du présent chapitre fait l'objet d'une décision de la Commission, y compris les contrôles appropriés à appliquer par l'ordonnateur compétent lorsque la Commission n'est pas le pouvoir adjudicateur.

37.Publicité

37.1.Le cas échéant, l’avis de préinformation pour les appels d’offres faisant suite à la procédure restreinte ou à la procédure ouverte, telles que visées respectivement aux points 38.1 a) et b) , est envoyé à l’Office des publications par voie électronique le plus rapidement possible.

37.2.L’avis d’attribution du marché est envoyé à compter de la signature du contrat, sauf, lorsque cela demeure nécessaire, pour les marchés qui sont déclarés secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l’Union européenne ou du pays bénéficiaire l’exige, et lorsque la publication de l’avis d’attribution est jugée inappropriée.

38.Seuils et procédures

38.1.Les procédures de passation de marchés dans le domaine des actions extérieures sont les suivantes:

a)la procédure restreinte prévue à l’article 158, paragraphe 1, point b);

b)la procédure ouverte prévue à l’article 158, paragraphe 1, point a);

c)la procédure ouverte locale;

d)la procédure simplifiée.

38.2.Le recours à ces procédures de passation de marchés s'effectue, comme suit, en fonction de différents seuils:

a)la procédure ouverte ou restreinte peut être utilisée pour:

i)les marchés de services et de fournitures ainsi que les contrats de concession de services d’une valeur d’au moins 300 000 EUR;

ii)les marchés de travaux d’une valeur d'au moins 5 000 000 EUR;

b)la procédure ouverte locale peut être utilisée pour:

i)les marchés de fournitures d’une valeur au moins égale à 100 000 EUR et inférieure à 300 000 EUR;

ii)les marchés de travaux et les contrats de concession de travaux d’une valeur au moins égale à 300 000 EUR et inférieure à 5 000 000 EUR;

c)la procédure simplifiée peut être utilisée pour:

i)les marchés de services, les contrats de concession de services, les marchés de travaux et les contrats de concession de travaux d’une valeur inférieure à 300 000 EUR;

ii)les marchés de fournitures d’une valeur inférieure à 100 000 EUR;

d)les marchés d’une valeur inférieure ou égale à 20 000 EUR peuvent faire l’objet d’une seule offre;

e)les paiements effectués pour des dépenses d'un montant inférieur ou égal à 2 500 EUR peuvent prendre la forme d'un simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre.

38.3.Dans la procédure restreinte visée au point 38.1 a), l'avis de marché indique le nombre de candidats qui seront invités à remettre une offre. Pour les marchés de services, ce nombre est au moins égal à quatre. Le nombre de candidats admis à soumissionner doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

La liste des candidats sélectionnés est publiée sur le site internet de la Commission.

Si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection ou aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au nombre minimal, le pouvoir adjudicateur peut inviter à soumissionner uniquement les candidats satisfaisant aux critères de soumission d'une offre.

38.4.Dans la procédure ouverte locale visée au point 38.1 c), l’avis de marché est publié au moins au journal officiel de l’État bénéficiaire ou dans tout média équivalent pour les appels d’offres locaux.

38.5.Dans la procédure simplifiée visée au point 38.1 d), le pouvoir adjudicateur élabore une liste d'au moins trois soumissionnaires de son choix, sans publication d'un avis.

Dans le cadre de cette procédure simplifiée, les soumissionnaires peuvent être choisis à partir d'une liste de soumissionnaires potentiels, telle que visée au point 13.1 b), faisant l'objet d'une publicité au moyen d'un appel à manifestation d'intérêt.

Si, à la suite de la consultation des soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur ne reçoit qu'une seule offre valable sur les plans administratif et technique, le marché peut être passé à condition que les critères d'attribution soient remplis.

38.6.Pour les services juridiques que ne couvre pas le point 11.1 h), les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée concurrentielle, indépendamment du montant estimé du marché.

39.Recours à la procédure négociée pour les marchés de services et les marchés de fournitures et de travaux

39.1.Les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée sur la base d'une seule offre dans les cas suivants:

a)lorsque les prestations sont confiées à des organismes publics ou à des institutions ou associations sans but lucratif et ont pour objet des actions à caractère institutionnel ou visant à fournir une assistance aux populations dans le domaine social;

b)lorsqu'un appel d'offres est demeuré infructueux, c'est-à-dire n'a donné aucune offre méritant d'être retenue sur le plan qualitatif et/ou financier, auquel cas, après annulation de l'appel d'offres, le pouvoir adjudicateur peut entamer des négociations avec le ou les soumissionnaires de son choix ayant participé à l'appel d'offres, pour autant que les documents de marché ne soient pas substantiellement modifiés;

c)lorsqu'un nouveau contrat doit être conclu à la suite de la résiliation anticipée d'un contrat existant.

39.2.Aux fins du point 11.1 c), sont assimilées à des situations d'urgence impérieuse, les interventions effectuées dans le cadre des situations de crise visées à l'article 172, paragraphe 2. L'ordonnateur délégué, le cas échéant en concertation avec les autres ordonnateurs délégués concernés, constate la situation d'urgence impérieuse et réexamine régulièrement sa décision au regard du principe de bonne gestion financière.

39.3.Les actions à caractère institutionnel visées au point 39.1 a) incluent les services directement liés à la mission statutaire des organismes publics.

40.Cahier des charges

Par dérogation au point 16.3, pour toutes les procédures nécessitant une demande de participation, le cahier des charges peut être scindé selon les deux étapes de la procédure, la première partie pouvant ne contenir que les informations visées aux points 16.3 a) et f).

41.Délais des procédures

41.1.Pour les marchés de services, le délai minimal entre le jour suivant la date d'envoi de la lettre d'invitation et la date limite fixée pour la réception des offres est de cinquante jours. Toutefois, dans des cas d’urgence, des délais différents peuvent être autorisés.

41.2.Les soumissionnaires peuvent présenter leurs questions par écrit avant la date de clôture pour la réception des offres. Le pouvoir adjudicateur fournit les réponses aux questions soumises, avant la date de clôture de réception des offres.

41.3.Dans les procédures restreintes, le délai minimal pour la réception des demandes de participation est au moins de trente jours à compter du jour suivant la date de publication de l'avis de marché. Le délai minimal entre le jour suivant la date d'envoi de la lettre d'invitation et la date limite fixée pour la réception des offres est de cinquante jours. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés.

41.4.Dans les procédures ouvertes, les délais pour la réception des offres à compter du jour suivant la date de publication de l'avis de marché sont au minimum de:

a)quatre-vingt-dix jours pour les marchés de travaux;

b)soixante jours pour les marchés de fournitures.

Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés.

41.5.Dans les procédures ouvertes locales, les délais pour la réception des offres à compter de la date de publication de l'avis de marché sont au minimum de:

a)soixante jours pour les marchés de travaux;

b)trente jours pour les marchés de fournitures.

Toutefois, dans certains cas exceptionnels, des délais différents peuvent être autorisés.

41.6.Pour les procédures simplifiées visées au point 38.1 d), un délai minimal de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre d'invitation est accordé aux candidats retenus pour remettre leurs offres.

(1) Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).
(2) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
(3) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
(4) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(5) Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
(6) Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE (JO L 342 du 22.12.2009, p. 1).

Bruxelles, le 14.9.2016

COM(2016) 605 final

Limité cabinets Embargo jusqu'à l'adoption

ANNEXE

à la

proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1299/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013, (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1308/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014, (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil et la décision n° 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil


ANNEXE

à la

proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1299/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013, (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1308/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014, (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil et la décision n° 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil

Tableau de correspondance

Parties/Titres/Chapitres/Sections/Articles du règlement n° 966/2012

Articles des règles d'application

Règlement délégué n° 966/2012

Intitulés des Parties/Titres/Chapitres/Sections/Articles du règlement n° 966/2012 et du

règlement délégué n° 966/2012

Proposition de nouveau règlement financier

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

TITRE I

Article 1er, par. 1

   Article 1er

Objet

   

Article 1er

   supprimé

Article 1er, par. 2

Applicabilité à l’Agence d’approvisionnement d’Euratom

Article 67

Article 2

Définitions

Article 2

Article 3

   

Conformité de la législation dérivée au présent règlement

Article 3

   

Article 4

Délais, dates et termes

Article 4

Article 5

Protection des données à caractère personnel

Article 5

TITRE II

PRINCIPES BUDGÉTAIRES

TITRE II

Article 6

Respect des principes budgétaires

Article 6

CHAPITRE 1

Principes d'unité et de vérité budgétaire

CHAPITRE 1

Article 7

Champ d'application du budget

Article 7

Article 8

   Article 2

Règles spécifiques relatives aux principes d'unité et de vérité budgétaire

Article 8

   supprimé

CHAPITRE 2

Principe d’annualité

CHAPITRE 2

Article 9

Exercice budgétaire

Article 9

Article 10

Type de crédits

supprimé

Article 11

   Article 3

Comptabilité budgétaire applicable aux recettes et aux crédits

   

Article 10

   supprimé    

Article 12

Engagement de crédits

Article 11

Article 13

   Article 4

Annulation et report de crédits

   

Article 12

   supprimé

Article 14

Règles relatives au report des recettes affectées

Article 12, par. 3

Article 15

Dégagements de crédits

Article 13

Article 16

Règles applicables en cas d'adoption tardive du budget

Article 15

CHAPITRE 3

Principe d'équilibre

CHAPITRE 3

Article 17

Définition et portée

Article 16

Article 18

Solde de l'exercice

Article 17

CHAPITRE 4

Principe d’unité de compte

CHAPITRE 4

Article 19

   Article 5

   Article 6

Utilisation de l'euro

   

   

Article 18

Article 18

   Supprimé

CHAPITRE 5

Principe d’universalité

CHAPITRE 5

Article 20

Définition et portée

Article 19

Article 21

Recettes affectées

Article 20

   Article 7

Structure d’accueil des recettes affectées et ouverture des crédits correspondants

Article 21

   Article 8

Article 20, par. 2

   Article 9

Recettes affectées résultant de la participation des États de l'AELE à certains programmes de l’Union

Article 22

   Article 10

Article 21, par. 2, point c)

Article 22

   Article 11

Libéralités

   

Article 23

Article 23, par. 2

Parrainage d'entreprise

Article 24

Article 23

   Article 12

Règles en matière de déductions et de compensations liées aux taux de change

   

Article 25

   supprimé

CHAPITRE 6

Principe de spécialité

CHAPITRE 6

Article 24

   Article 13

   Article 14 

   Article 16

Dispositions générales

Article 26

Article 26

Article 26

Article 26

Article 25

Virements par des institutions autres que la Commission    

Article 27

Article 26

   Article 15

Virements par la Commission

Article 28

Article 28, par. 1

Article 27

Propositions de virements soumises au Parlement européen et au Conseil par les institutions

Article 29

Article 28

Règles spécifiques aux virements

Article 26, par. 2, partiellement

Article 29

   Article 17

Virements faisant l'objet de dispositions particulières

Article 30

Article 30, par. 5

CHAPITRE 7

Principe de bonne gestion financière et performance

CHAPITRE 7

Article 30

   

Performance et principes d'économie, d'efficience et d'efficacité

Article 31

   

   Article 18

Évaluations

Article 32

Article 31

   Article 19

Fiche financière obligatoire

Article 33

Article 33

Article 32

Contrôle interne de l'exécution budgétaire

Article 34

Article 33

Systèmes de contrôle présentant un bon rapport coût/efficacité

Article 33, par. 4

CHAPITRE 8

Principe de transparence

CHAPITRE 8

Article 34

   Article 20

Publication des comptes, budgets et rapports

Article 35

Article 35, par. 2

Article 35

   Article 21

   Article 22

Publication d'informations sur les destinataires et d'autres informations

Article 36

   Article 36

   supprimé

TITRE III

ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET

TITRE III

CHAPITRE 1

Établissement du budget

CHAPITRE 1

Article 36

États prévisionnels des dépenses et des recettes

Article 37

Article 37

Budget prévisionnel des organismes visés à l'article 69

Article 38

Article 38

   Article 23

Projet de budget

Article 39

Article 39, par. 2

Article 39

Lettre rectificative modifiant le projet de budget

Article 40

Article 40

Obligations des États membres découlant de l'adoption du budget

Article 41

Article 41

   Article 24

Projets de budgets rectificatifs

Article 42

   Article 42, par. 4

Article 42

Transmission anticipée des états prévisionnels et des projets de budgets

Article 43

CHAPITRE 2

Structure et présentation du budget

CHAPITRE 2

Article 43

Structure du budget

Article 44

Article 44

   Article 25

Nomenclature budgétaire

Article 45

Article 45, par. 2    

Article 45

Recettes négatives

Article 46

Article 46

Crédits provisionnels

Article 47

Article 47

Réserve négative

Article 48

Article 48

Réserve pour aides d'urgence et réserve de crise de l’Union européenne

Article 49

Article 49

   Article 26    Article 27

   Article 28

Présentation du budget

Article 50

   supprimé

   supprimé

   supprimé

Article 50

Règles applicables au tableau des effectifs

Article 51

CHAPITRE 3

Discipline budgétaire

CHAPITRE 3

Article 51

Conformité avec le cadre financier pluriannuel

Article 52

Article 52

Conformité des actes de l'Union avec le budget

Article 53

TITRE IV

EXÉCUTION DU BUDGET

TITRE IV

CHAPITRE 1

Dispositions générales

CHAPITRE 1

Article 53

   

Exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financière et à l'avis des citoyens

Article 54

   Article 29

Informations sur les transferts de données à caractère personnel aux fins de l’audit

Article 55

Article 54

   Article 30

   Article 31

Acte de base et exceptions

Article 56

Article 56, par. 2, point c)

supprimé

Article 55

Exécution du budget par les institutions autres que la Commission

Article 57

Article 56

Délégation des pouvoirs d'exécution du budget

Article 58

Article 57

   Article 32

Conflit d'intérêts

   

Article 59

   supprimé    

Conflit d’intérêts des membres du personnel

Article 60

CHAPITRE 2

Modes d’exécution

CHAPITRE 2

Article 58

   

   Article 33

   Article 34

   Article 35

   Article 43

   

Article 44

Modes d'exécution du budget

Exécution indirecte avec des organisations internationales

Article 61

   

supprimé

supprimé

Article 151

Article 149, par. 1

Exécution indirecte avec des pays partenaires

Nouvel article 152

Opérations de financement mixte

Nouvel article 153

[Art. 58, par. 1]

   [Art. 34 pour l'art. 58]

Article 59

   Article 37

Gestion partagée avec les États membres

Article 62

   Article 62, par. 8

Article 60

   

   Article 38

   

   Article 41

   Article 42
   

   

Exécution indirecte

Exécution

Article 149

Supprimé

Article 150

Article 150

[Art. 60, par. 2]

   [Art. 61, par. 1, art. 40, art. 38, par. 1, art. 43, par. 2, art. 60, par. 2]

   [Art. 39, art. 61, par.2, art. 40, art. 38, par. 1 et 2]

Article 149

Article 150

Article 61

   Article 39

   Article 40
   [voir ci-dessus]

   [Art. 35]

   [Art. 58, par. 1, art. 60, par. 1]

   Article 44, [art. 58, par. 2, art. 61, par. 2]

   

Vérifications ex ante et conventions de délégation

Article 149

Article 149

Article 150

Article 62

   Article 35

Agences exécutives

Article 68

CHAPITRE 3

Acteurs financiers

CHAPITRE 4

Section 1

Principe de la séparation des fonctions

Section 1

Article 64

   Article 45, par. 1

Séparation des fonctions

Séparation des fonctions

Article 71

Article 71, par. 2

Section 2

Ordonnateur

Section 2

Article 65

   Article 46, par. 2

   Article 47, deuxième alinéa

Ordonnateur

L'ordonnateur

L'ordonnateur

Article 72

Article 72, par. 6

Article 72, par. 6

Article 66

   Article 48

   Article 49, par. 2

   Article 50, par. 4

   Article 51

   Article 52

   Article 53

   Article 74

   Article 75

   Article 76

Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur

Conservation des pièces justificatives par les ordonnateurs

Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur

Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur

Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur

Tenue des comptes

Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur

Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur

Traitement des irrégularités commises par un agent

Traitement des irrégularités commises par un agent

Article 73

Article 74

Article 73, par. 5

Article 73, par. 7

Article 73, par. 8

Article 80, par. 4

Article 73, par. 10

Article 73, par. 8

Article 90, par. 1

Remplacé par l'article 90

Article 67

Pouvoirs et fonctions des chefs des délégations de l'Union

Article 75

Section 3

Comptable

Section 3

Article 68

   Article 54

   Article 55, par. 1 et 2

   Article 55, par. 3

   Article 56

   Article 57, par. 1

   Article 58, par. 1 et 2

   Article 59, par. 1

   Article 60, par. 1

   Article 61

   Article 62

   Article 63, par. 1), et par. 2, deuxième alinéa

   Article 64

Pouvoirs et fonctions du comptable

Nomination et cessation des fonctions du comptable

Nomination et cessation des fonctions du comptable

L'ordonnateur

Tenue des comptes

Gestion de trésorerie

Comptes bancaires

Comptes bancaires

Gestion de trésorerie

Gestion de trésorerie

Gestion de trésorerie

Tenue des comptes

Article 76

Article 77

Article 77

Article 72, par. 7

Article 80, par. 5

Article 83, par. 2

Article 82, par. 1

Article 82, par. 2

Article 83, par. 2

supprimé

Article 83, par. 3

Article 83, par. 4

Article 80, par. 10

   Article 64

Tenue des comptes

Article 80, par. 10

Article 69

   Article 65

Pouvoirs pouvant être délégués par le comptable

Article 78

   

supprimé

Section 4

Régisseur d’avances

Section 4

Article 70

   Article 66, par. 3

   Article 66, par. 4

   Article 67, par. 5

   Article 68

   Article 69

   Article 70, par. 2

   Article 71

   Article 72

   Article 73

Régies d'avance

Création et administration de régies d'avances

Régies d'avance

Création et administration de régies d'avances

Création et administration de régies d'avances

Création et administration de régies d'avances

Article 85

Article 86, par. 1

Article 85, par. 2

Article 86, par. 5

Article 86, par. 1

supprimé

Article 86, par. 6

supprimé

supprimé

supprimé

CHAPITRE 4

Responsabilité des acteurs financiers

CHAPITRE 5

Section 1

Règles générales

Section 1

Article 71

Suppression de la délégation et suspension des fonctions des acteurs financiers

Article 87

Article 72

   Article 74

Responsabilité des acteurs financiers pour activité illégale, fraude ou corruption

Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur

Article 88

Article 73, par. 8

Section 2

Règles applicables aux ordonnateurs compétents

Section 2

Article 73

   Article 50, par. 4

   Article 77

   Article 75

   Article 76

Règles applicables aux ordonnateurs

Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur

Confirmation d’instruction

Traitement des irrégularités financières commises par un agent

Traitement des irrégularités financières commises par un agent

Article 89

Article 73, par. 7

Article 91

Article 90, par. 1

Remplacé par l'article 90

Section 3

Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avances

Section 3

Article 74

Règles applicables aux comptables

Article 92

Article 75

Règles applicables aux régisseurs d'avances

Article 93

CHAPITRE 5

Opérations de recettes

CHAPITRE 6

Section 1

Mise à disposition des ressources propres

Section 1

Article 76

   Article 78

Ressources propres

Ressources propres

Article 94

Article 94, par. 2    

Section 2

Prévision de créances

Section 2

Article 77

   Article 79

Prévision de créances

Article 95

   

Section 3

Constatation de créances

Section 3

Article 78

   Article 80

   Article 81

   Article 82

Constatation de créances

Constatation de créances

Constatation de créances

Article 96

Article 96, par. 2

Article 96, par. 3

   Article 83

Intérêts de retard

Article 97

Section 4

Ordonnancement des recouvrements

Section 4

Article 79

   Article 84

   Article 85

   Article 88

Ordonnancement des recouvrements

Ordonnancement des recouvrements

Procédure de recouvrement en l’absence de paiement volontaire

Article 98

Article 98, par. 2

Article 101

Section 5

Recouvrement

Section 5

Article 80

   Article 86

   Article 87

   Article 88

   Article 89

   Article 90

   Article 91, par. 1 et 5

   Article 92

Règles relatives aux recouvrements

Recouvrement par compensation

Procédure de recouvrement en l’absence de paiement volontaire

Octroi de délais de paiement

Recouvrement des amendes et autres sanctions imposées par les institutions

Règles relatives aux recouvrements

Règles relatives aux recouvrements

Article 99

   

Article 100

Article 101

Article 102

Article 106

Article 99, par. 2

Article 99, par. 3

Article 81

   Article 93

Délai de prescription

Délai de prescription

Article 103

Article 103, par. 2 à 7

Article 82

Traitement national des créances détenues par l'Union

Article 104

Article 83

Amendes, astreintes, sanctions et intérêts produits imposés par les institutions

Article 105

   Article 90

Recouvrement des amendes et autres sanctions imposées par les institutions

Article 106

CHAPITRE 6

Opérations de dépenses

CHAPITRE 7

intérêts compensatoires

Nouvel article 107

Article 84

   Article 94, par. 2 et 4

Décisions de financement

Décisions de financement

Article 108

Article 108, par. 2 et 3

Section 1

Article 85

   Article 95

   Article 96

   Article 97

   Article 98

Opérations de dépenses

Types d'engagements budgétaires

Types d'engagements budgétaires

Types d'engagements budgétaires

Article 109, par. 2 à 4

Article 110, par. 1 et 2

Article 110, par. 4 et 6

Article 110, par. 3 et 4

Article 86

   Article 99

Types d'engagements budgétaires

Opérations de dépenses

Délais applicables aux engagements

Article 110

Article 109, par. 4

Article 112

Article 87

Opérations de dépenses

Article 109, par. 1

Section 2

Article 88

Opérations de dépenses

Article 109, par. 5

   Article 100

supprimé

   Article 101

Opérations de dépenses

Article 109, par. 5

   Article 102

Opérations de dépenses

Article 109, par. 5

   Article 103

supprimé

   Article 104

supprimé

   Article 105

supprimé

   Article 106

supprimé

Section 3

Article 89

   Article 107

   Article 108

Opérations de dépenses

Article 109, par. 6

   supprimé

   supprimé

Section 4

Article 90

   Article 109

   Article 110

Types de paiements

Article 113

   Article 113

   Article 113

Article 91

Types de paiements

Article 113, par. 1

Section 5

Article 92

   Article 111, par. 2, 3, 4 et 5

Délais applicables aux paiements

Délais applicables aux paiements

Article 114

Article 114, par. 2, 3, 4 et 5

CHAPITRE 7

Systèmes informatiques et administration en ligne

CHAPITRE 7

Article 93

   Article 112

   Article 113

Gestion électronique des opérations

Systèmes informatiques

Sauvegardes régulières

Article 141

Article 142

Article 94

Transmission des documents

Article 141

Article 95

Administration en ligne

Article 142

CHAPITRE 8

Principes administratifs

Article 96

Bonne administration

Article 146

Article 97

Indication des voies de recours

Article 129

CHAPITRE 9

Auditeur interne

CHAPITRE 8

Article 98

   Article 114

Désignation de l’auditeur interne

   

Article 115

   Article 115

Article 99

   Article 115

   

Pouvoirs et fonctions de l'auditeur interne

   

Article 116

   

   Article 116

Programme de travail de l’auditeur interne

Article 117

   Article 117

Rapports de l’auditeur interne

Article 116

Article 100

   Article 118

   Article 119

   Article 120

Indépendance de l'auditeur interne

   

Article 118

Article 100

Article 119

Article 120

TITRE V

MARCHÉS PUBLICS ET CONCESSIONS

TITRE VII

CHAPITRE 1

Dispositions communes

CHAPITRE 1

Section 1

Champ d'application et principes d'attribution

Article 102

Principes applicables aux marchés publics et champ d'application

Article 154

Annexe relative à la passation des marchés et exercice de la délégation

Article 155

Article 101

   Article 121

   Article 122    

Marchés mixtes et vocabulaire commun pour les marchés publics

Annexe passation des marchés publics et concessions

Article 156

   supprimé

   point 1 de l'annexe

Section 2

Publication

Article 103

   Article 123

   Article 124

   Article 125

   Article 126

Mesures de publicité

   Publicité des procédures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier ou des marchés relevant de la directive 2014/24/UE
   Publicité des procédures dont la valeur est inférieure aux seuils fixés à l'article 118, paragraphe 1, du règlement financier ou qui ne relèvent pas de la directive 2014/24/UE
   Publication des avis
   Autres formes de publicité

Article 157

   point 2 de l'annexe

   point 3 de l'annexe

   point 4 de l'annexe

   point 5 de l'annexe

Section 3

Article 104

   Article 128

   Article 129

   Article 130

   Article 131

   Article 132

   Article 134

   Article 135

   Article 136

   Article 136 bis

   Article 137

   

   

Procédures de passation des marchés

   Nombre minimal de candidats et modalités de négociation
   Partenariats d'innovation
   Concours
   Système d'acquisition dynamique
   Dialogue compétitif

   Cas de recours à une procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché
   Cas de recours à une procédure concurrentielle avec négociation ou à un dialogue compétitif
   Procédure après appel à manifestation d'intérêt
   Marchés de valeur moyenne
   Marchés de faible valeur
   

Article 158

   point 6 de l'annexe

   point 7 de l'annexe

   point 8 de l'annexe

   point 9 de l'annexe

   point 10 de l'annexe

   point 11 de l'annexe

   point 12 de l'annexe

   point 13 de l'annexe

   point 14 de l'annexe

   

   

   

Article 104 bis

   Article 133

Passation interinstitutionnelle et conjointe de marchés

   Procédures interinstitutionnelles

Article 159

   

Article 105

   Article 137 bis

   Article 138

   Article 139

Préparation d'une procédure de passation de marché

   Consultation préalable du marché
   Documents de marché
   Spécifications techniques
   

Article 160

   point 15 de l'annexe

   point 16 de l'annexe

   point 17 de l'annexe

   

Article 105 bis

Protection des intérêts financiers de l'Union par la détection des risques et l'imposition de sanctions administratives

Article 131

Article 106

   

   

   Article 141

Critères d'exclusion et sanctions administratives

   
   
   Déclaration concernant l'absence de situation d'exclusion et preuve de celle-ci

Articles 132 – 136

Article 133

Article 107

   

   Article 141

   Article 142

Rejet d'une procédure d'attribution déterminée

   
   Déclaration concernant l'absence de situation d'exclusion et preuve de celle-ci

   Mesures visant à éviter les distorsions de concurrence

Article 137

Article 133

Article 137

   

Article 108

   Article 143

   Article 144

   

   

Système de détection rapide et d'exclusion

Articles 138-139

Article 110

   Article 146

   Article 147

   Article 148

   Article 149

   Article 150

   Article 151

Attribution des marchés

   Critères de sélection

   Capacité économique et financière
   Capacité technique et professionnelle
   Critères d’attribution
   Utilisation d'enchères électroniques
   Offres anormalement basses

Article 161

   point 18 de l'annexe

   point 19 de l'annexe

   point 20 de l'annexe

   point 21 de l'annexe

   point 22 de l'annexe

   point 23 de l'annexe

Article 111

   Article 152

   Article 153

   Article 154

   Article 155

   Article 155 bis

   Article 156

   Article 157

   Article 158

Soumission, communication électronique et évaluation

   Délais de réception des offres et

demandes de participation
   Accès aux documents de marché et délais pour la communication d'informations complémentaires
   Délais en cas d'urgence
   Modalités de présentation des offres
   Catalogues électroniques

   Garanties de soumission
   Ouverture des offres et demandes de participation
   Évaluation des offres et demandes de participation

Article 162

   point 24 de l'annexe

   point 25 de l'annexe

   point 26 de l'annexe

Article 144

   point 27 de l'annexe

Article 162, par. 2

   point 28 de l'annexe

   point 29 de l'annexe

Article 112

   Article 160

Contacts pendant la procédure de passation de marché

   Contacts entre les pouvoirs adjudicateurs et les candidats ou les soumissionnaires

Article 163

Article 146

Article 113

   Article 159

   Article 161

    

Décision d'attribution et information des candidats et des soumissionnaires

Résultats de l'évaluation et décision d'attribution

   Information des candidats et des soumissionnaires
   

Article 164

   point 30 de l'annexe    

   point 31 de l'annexe 

Article 114

   [Art. 161 pour l'art. 113]

Annulation de la procédure de passation des marchés

Article 165

Article 114 bis

Exécution et modifications du marché

Article 166

Section 4

Article 115

   Article 163

   Article 164

   Article 165

   Art. 165 bis

Garanties de bonne fin et retenues de garantie

Article 167

Article 147

Article 148

Article 148

Article 167

Article 167

Article 116

   Article 166

Titre V – Règles communes

CHAPITRE 2

Dispositions applicables aux marchés attribués par les institutions pour leur propre compte

CHAPITRE 2

Article 117

   Art. 166 bis

   Article 167

Pouvoir adjudicateur

   Centrale d'achat

Article 168

   point 32 de l'annexe

Article 168, par. 2

Article 118

   Article 168

   Article 169

   Article 171

   

   

   

Seuils applicables et délai d'attente

Lots

   Modalités d'estimation de la valeur d'un marché
   Délai d'attente avant la signature du contrat

Article 169

   point 33 de l'annexe

   point 34 de l'annexe

   point 35 de l'annexe

   

   

   

Article 119

   Article 172

Règles relatives à l'accès aux procédures de passation de marchés

Article 170

   supprimé

Article 120

   [Art. 172 pour l'art. 119]

Règles applicables à la passation de marchés dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce

Article 171

   

TITRE VI

SUBVENTIONS

TITRE VIII

CHAPITRE 1

Champ d’application et formes des subventions

Article 121

   Article 173

   Article 174, par. 1

   Article 174, par. 2

   Article 175

   Article 176

   Article 177

   Article 178

   Article 179

Champ d’application et formes des subventions

Cotisations

Convention de subvention

Convention et décision de subvention

Dépenses relatives aux membres des institutions

Actions susceptibles d’être subventionnées

Organismes poursuivant un but d’intérêt général de l’Union

Partenariats

Systèmes d’échange électronique

Article 174

Article 2, point 44

déplacé à l'article 194

supprimé

Article 230, point a)

supprimé

   

supprimé

Article 126

Article 143

Article 122

   Article 180

Bénéficiaires

Contenu des conventions et des décisions de subventions

Article 181

Article 194

Article 123

   Article 181

Formes des subventions

   Formes des subventions

Article 121

Article 121

Article 124

   Article 182, par. 1

   Article 182, par. 2

   Article 182, par. 3

   Article 182, par. 4

Montants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaire

   Montants forfaitaires, coûts unitaires et financements à taux forfaitaire

Article 175

Article 175, par. 5, et article 178

Supprimé

Article 177, par. 3    

Article 127

Montants forfaitaires uniques

Article 176

Vérifications et contrôles auprès des bénéficiaires en relation avec les montants forfaitaires, les coûts unitaires et les taux forfaitaires

Article 177

Évaluation périodique des sommes forfaitaires, coûts unitaires ou taux forfaitaires

Article 178

Pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique

Article 179

CHAPITRE 2

Principes

Article 125

   Article 183

   Article 184

   Article 185

   Article 186

Principes généraux applicables aux subventions

Principe de cofinancement

Principe du non-profit

Subventions de faible valeur

Assistance technique

Article 184, 185 et 186

À l'article 184

Supprimé

Article 2, point 28

Article 2, point 46

Article 126

   Article 187

Coûts éligibles

Coûts éligibles

Article 180

Article 180

Article 127

Cofinancement en nature

Article 184

Article 128

   Article 188

   Article 189

   Article 190

   Article 191

   Article 192

Transparence

Programmation

Contenu des appels à propositions

Exceptions aux appels à propositions

Publicité ex post

Information des demandeurs

Article 183

Article 183

Article 187

Article 188

Article 183

supprimé

Article 129

Article 193

Principe du non-cumul des subventions

Financements provenant de lignes budgétaires distinctes

Article 185

Article 185, par. 1

Article 130

Article 194

Principe de non-rétroactivité

Rétroactivité du financement en cas d’extrême urgence et de prévention de conflits

Article 186

Article 186

Chapitre 3

Procédure d'octroi

Article 131

   Article 195

   Article 196

   Article 197

   Article 198

   Article 199

   Article 200

   Article 201, par. 1

   Article 201, par. 2

Demandes de subventions

Remise des demandes de subventions

Contenu des demandes de subventions

Preuves de l'absence de cause d'exclusion

Demandeurs dépourvus de la personnalité juridique

Entités constituant un seul demandeur

Sanctions financières et administratives

Critères d’éligibilité

Article 189

Article 144

Article 189

Article 133

Article 190, par. 2

Supprimé

Supprimé

Supprimé

Article 190, par. 1

Article 132

   Article 202

   Article 203

Critères de sélection et d'attribution

Critères de sélection

Critères d’attribution

Article 191

Article 191

Article 192

Article 133

   Article 204

   Article 205

Procédure d'évaluation

Évaluation des demandes et attribution

Information des demandeurs

Article 193

Article 193

Article 193, par. 7

Chapitre 4

Paiement et contrôle

Article 134

   Article 206

Garantie de préfinancement

Garantie de préfinancement

Articles 147 et 148

Articles 147 et 148

Article 135, par. 1, 5, 6 et 7

Article 135, par. 2 à 4

Article 135, par. 8 et 9

   Article 207

   Article 208

Paiement des subventions et contrôles

Justification des demandes de paiement

Suspensions et réductions de subventions

Article 195

Article 127

Supprimé

Article 196

Article 127

Article 136

Délais de conservation des dossiers

Article 128

Chapitre 5

Exécution

Article 137

   Article 209

   Article 210

Contrats d'exécution et soutien financier à des tiers

Contrats d’exécution

Soutien financier à des tiers

Articles 197 et 198

Article 198

Article 197

TITRE VII

PRIX

TITRE IX

Article 138

   Article 211

   Article 212

   Article 213

   Article 214

   Article 215

Règles générales

Programmation

Règlement du concours

Publicité ex post

Évaluation

Information et notification

Article 199

Article 108

Article 200

Article 200

Article 145

Article 200

TITRE VIII

INSTRUMENTS FINANCIERS

TITRE X

Article 139

   Article 216

   

   Article 217

Portée et mise en œuvre

Article 201

   Article 218

Principes et conditions applicables aux instruments financiers et aux garanties budgétaires

Article 202

   Article 219

Règles et mise en œuvre

Article 208

   Article 220

Instruments financiers mis en œuvre dans le cadre de l'exécution directe par la Commission

Article 209

   Article 221

Instruments financiers mis en œuvre dans le cadre de l'exécution directe par la Commission

Article 209

Article 140

Principes et conditions applicables aux instruments financiers et aux garanties budgétaires

Article 202

   Article 222

Principes et conditions applicables aux instruments financiers et aux garanties budgétaires

Article 202

   Article 223

Principes et conditions applicables aux instruments financiers et aux garanties budgétaires

Article 202

   Article 224

Principes et conditions applicables aux instruments financiers et aux garanties budgétaires

Article 202

   Article 225

   Article 226

Traitement des contributions dans le cadre de l'exécution partagée

Article 210

TITRE IX

Reddition des comptes et comptabilité

TITRE XIII

CHAPITRE 1

Comptes annuels

CHAPITRE 1

Cadre comptable

Section 1

Article 141

Structure des comptes

Article 234

Article 142

   Article 227

Article 241

supprimé

Article 143

Règles applicables aux comptes

Article 79

Article 144

   Article 228

   Article 229

Principes comptables

Article 79

Article 79, par. 2

supprimé

Article 145

   Article 230

   Article 231

   Article 232

   

États financiers

Article 235

   supprimé

   supprimé

Comptabilité budgétaire

Section 2

Article 146

   Article 233

   

Comptabilité budgétaire

Article 236

supprimé

Calendrier des comptes annuels

Section 3

Article 147

Comptes provisoires

Article 237

Article 148

   Article 234

Approbation des comptes définitifs

Article 238

Articles 237 et 238

CHAPITRE 2

Information sur l'exécution budgétaire

CHAPITRE 2

Article 149

Rapport sur les garanties budgétaires et les risques

Article 242

Article 150

Rapport mensuel sur l'exécution du budget

Article 240

CHAPITRE 3

Comptabilité

Chapitre 4

Section 1

Dispositions communes

Section 1

Article 151

   Article 235

   Article 236

Système comptable

Article 80, par. 7, 8 et 9

Article 152

Exigences communes applicables à la comptabilité de l'institution

supprimé

Section 2

Comptabilité générale

Section 2

Article 153

Comptabilité générale

Article 81

Article 154

   Article 237

   Article 238

   Article 239

   Article 240

   Article 241

   Article 242

   Article 243

   Article 244

   [Art. 229 pour l'art. 144]

Écritures comptables générales

Article 81

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

Article 155

Corrections comptables

Section 3

Article 156

   Article 245

Comptabilité budgétaire

supprimé

CHAPITRE 4

Inventaire des immobilisations

Article 157

   Article 246

   Article 247

   Article 248

   Article 249

   Article 250

   Article 251

   Article 252

   Article 253

   Article 254

Inventaire des actifs

Article 84

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

TITRE X

AUDIT EXTERNE ET DÉCHARGE

TITRE XIV

CHAPITRE 1

Audit externe

CHAPITRE 1

Article 158

Audit externe par la Cour des comptes

Article 246

Article 159

Règles et procédure en matière d'audit

Article 247

Article 160

Contrôles du portefeuille de titres et de la caisse

Article 248

Article 161

Droit d'accès de la Cour des comptes

Article 249

Article 162

Rapport annuel de la Cour des comptes

Article 250

Article 163

Rapports spéciaux de la Cour des comptes

Article 251

CHAPITRE 2

Décharge

CHAPITRE 2

Article 164

Calendrier de la procédure de décharge

Article 252

Article 165

Procédure de décharge

Article 253

Article 166

Mesures de suivi

Article 254

Article 167

Dispositions spécifiques relatives au SEAE

Article 255

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE I

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE DE GARANTIE

Article 168

Dispositions particulières relatives au Fonds européen agricole de garantie

supprimé

Article 169, par. 1

Article 169, par. 2

Article 169, par. 3

Engagements des crédits du FEAGA

supprimé

supprimé (intégré à l'article 12, par. 1)

Article 12, par. 2, point d)

Article 170, par. 1

Article 170, par. 2

Article 170, par. 3

Engagements provisionnels globaux des crédits du FEAGA

Supprimé

Article 114, par. 1

Article 11, par. 2

Article 171, par. 1

Article 171, par. 2

Article 171, par. 3

Calendrier des engagements budgétaires du FEAGA

Article 114, par. 3

Article 114, par. 2

Article 114, par. 4

Article 172

Comptabilité des dépenses du FEAGA

Article 10, par. 5, point a)

Article 173, par. 1

Article 173, par. 2

Virement de crédits du FEAGA

Article 30, par. 1, quatrième alinéa

Article 31, par. 5

Article 174

Recettes affectées du FEAGA

supprimé

TITRE II

FONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN POUR LA PÊCHE, FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL, ET FONDS DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE FAISANT L'OBJET D'UNE GESTION PARTAGÉE

Article 175

Dispositions particulières

supprimé

Article 176

Respect des dotations en crédits d'engagement

supprimé

Article 177, par. 1

Article 177, par. 2

Article 177, par. 3

Article 177, par. 4

Article 177, par. 5

Paiement des participations, exécution des paiements intermédiaires et traitement des remboursements

Supprimé

Supprimé

Supprimé

Article 12, par. 3, point b)

Article

Article 178, par. 1

Article 178, par. 2

   

Dégagements de crédits

Article 13, par. 3

Article 14, par. 1
Article 14, par. 1

Article 178 bis

Report de crédits d’engagement au profit du mécanisme pour l’interconnexion en Europe

supprimé

Article 179, par. 1

Article 179, par. 2

Article 179, par. 3

Virement de crédits

Article 28, par 1, point f)

Article 28, par. 2

Article 28, par. 2

Article 180

Gestion, sélection et audit

TITRE III

RECHERCHE

Article 181, par. 1

   Article 255

   

Article 181, par. 2

Fonds de recherche
   Typologie des actions

Supprimé

Article 20, par. 2, point b), article 21, par. 2, point b)

Article 182

Engagements des fonds de recherche

Article 14

Article 183, par. 1

   Article 256

Article 183, par. 2

Article 183, par. 3

Article 183, par. 4

Centre commun de recherche
   Règles complémentaires applicables au JRC

Article 154, par. 4

Article 20, par. 2, point g), article 21, par. 2, point b) et article 12, par. 3, point c)

TITRE IV

ACTIONS EXTÉRIEURES

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 184

   Article 257

Actions extérieures
   Actions susceptibles d’être financées

supprimé

CHAPITRE 2

Mise en œuvre des actions

Section 1

Dispositions générales

supprimé

Article 185

Mise en œuvre des actions extérieures

supprimé

Section 2

Aide budgétaire et fonds fiduciaires à plusieurs donateurs

Article 186

   Article 258

Recours à l’aide budgétaire

   Recours à l’aide budgétaire

Article 229

Article 187

   Article 259

Fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures
   Fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures

Article 228

Section 3

Autres modes de gestion

Article 188

   Article 43

Mise en œuvre des actions extérieures dans le cadre de la gestion indirecte

   Dispositions spécifiques en matière de gestion indirecte avec des organisations internationales

supprimé

Article 189

   

   

   

   

Conventions de financement relatives à la mise en œuvre des actions extérieures

supprimé

CHAPITRE 3

Passation des marchés

Article 190

   Article 260

   Article 261

   Article 262

   Article 263

   Article 264

   Article 265

   Article 266

   Article 267

   Article 269

   Article 273

   Article 274

   Article 275

   Article 276

   

   

   

   

   

   

Passation des marchés pour les actions extérieures

   Location d'immeubles
   Marchés de services
   Dispositions spécifiques relatives aux seuils et modalités de passation des marchés extérieurs
   Preuves en matière d'accès aux procédures de passation de marchés
   Publicité
   Seuils et procédures de passation des marchés de services et des marchés de concessions de services
   Recours à la procédure négociée pour les marchés de services et les marchés de fournitures et de travaux

   Seuils et procédures de passation des marchés de fournitures

   Seuils et procédures de passation des marchés de travaux et des marchés de concessions de travaux
   Cahier des charges
   Garanties
   Délais des procédures 
   Comité d'évaluation

Article 172

supprimé

supprimé

point 36 de l'annexe

supprimé

point 37 de l'annexe

point 38 de l'annexe

point 39 de l'annexe

point 38 de l'annexe

point 38 de l'annexe

point 40 de l'annexe

point 147, partiellement supprimé

point 41 de l'annexe

Art. 145

Article 191

   

   Article 263

Règles relatives à l'accès aux procédures de passation de marchés

   Preuves en matière d'accès aux procédures de passation de marchés

Article 173

supprimé

CHAPITRE 4

Subventions

Article 192

   Article 277

Financement intégral d'une action extérieure

   Financement intégral

Article 184, par. 3

Article 193

Règles applicables aux subventions d'actions extérieures

CHAPITRE 5

Vérification des comptes

Article 194

Vérification par l'Union dans le domaine des actions extérieures

TITRE V

OFFICES EUROPÉENS

Titre IV, chapitre 3, section 1 Offices européens

Article 195

   Article 278

   Article 279

   Article 280

Définition et portée

Article 63

supprimé

supprimé

supprimé

Article 196

   Article 281

   Article 282

Crédits des offices européens

Comptabilité des offices européens

Comptabilité des offices européens

Article 64

Article 66, par. 5

Article 66, par. 6

Article 197

Crédits des offices européens

Article 64, par. 2

Article 198

Comptabilité des offices européens

Article 66

Article 199

   Article 279

   Article 280

Tâches non obligatoires

Article 65, point a)

supprimé

supprimé

Article 200

Tâches non obligatoires

Article 65, point b)

TITRE VI

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

TITRE XV

Article 201

   Article 283

   Article 284

   Article 285

Dispositions générales

Dispositions générales

Dispositions générales

Dispositions générales

Article 256

Article 256, par. 2

Article 256, par. 4

Article 256, par. 5

Article 202

Engagement de crédits

Paiements effectués à l'avance

Article 11, par. 2

Article 257

Article 203

   Article 286

Dispositions générales

Dispositions spécifiques relatives aux projets immobiliers

Procédure d'information rapide et procédure d'autorisation préalable

Article 256, par. 1 et 2

Article 258

Article 259

TITRE VII

EXPERTS

Article 204

   Article 287

Experts externes rémunérés 
   Experts externes rémunérés

Article 230

TITRE VIII

CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS

TITRE XI

Article 204 bis

Dispositions générales

Article 214

Article 204 ter

Principes

Article 215

Article 204 quater

Aspects budgétaires

Article 216

Article 204 quinquies

Appel à contributions

Article 217

Article 204 sexies

Procédure d'octroi

Article 218

Article 204 septies

Procédure d'évaluation

Article 218

Article 204 octies

Forme des contributions

Article 219

Article 204 nonies

Règles applicables aux contributions

Article 219

Article 204 decies

Préfinancement

Article 219

Article 204 undecies

Garanties

Article 220

Article 204 duodecies

Utilisation des contributions

Article 221

Article 204 terdecies

Rapport sur l'utilisation des contributions

Article 222

Article 204 quaterdecies

Versement du solde

Article 204 quindecies

Contrôle et sanctions

Article 224

Article 204 sexdecies

Conservation des dossiers

Article 225

Article 204 septdecies

Sélection des organes ou des experts d'audit externe

Article 226

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 205

Dispositions transitoires

Article 277

   Article 288

   Dispositions transitoires

Article 206

Demandes d'informations de la part du Parlement européen et du Conseil

Article 260

Article 207

Seuils et montants

supprimé

Article 210

Exercice de la délégation

Article 261

Article 208

   

Organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom

Article 69

Article 209

Organismes de partenariat public-privé

Article 70

Article 211

Révision

Article 278

Article 212

Abrogation

Article 279

Article 213

Révision concernant le SEAE

supprimé

Article 214

Entrée en vigueur et application

Article 280