Bruxelles, le 10.8.2016

COM(2016) 507 final

2013/0226(COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

concernant la

position du Conseil sur l’adoption d’une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1365/2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de certaines mesures

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


2013/0226 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne


concernant la

position du Conseil sur l’adoption d’une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1365/2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de certaines mesures

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1.Contexte

Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil

COM(2013) 484 – 2013/0226 (COD)

28 juin 2013

Date de l’avis du Comité économique et social européen:

sans objet

Date de la position du Parlement européen en première lecture:

11 mars 2014

Date de transmission de la proposition modifiée:

sans objet

Date de l’adoption de la position du Conseil:

18 juillet 2016

2.Objectif de la proposition de la Commission

La proposition de la Commission a pour seul objectif de mettre le règlement (CE) nº 1365/2006 1 en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution.

Le règlement proposé habiliterait la Commission à adopter des actes délégués afin: i) d’adapter le seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures, d’adapter les définitions existantes et d’adopter des définitions supplémentaires; ii) d’adapter le champ d’application de la collecte de données et le contenu des annexes.

Ce règlement conférerait également des compétences d’exécution à la Commission afin de garantir des conditions uniformes lui permettant: i) de fixer des règles types concernant les modalités de transmission des données à la Commission (Eurostat) par les États membres, y compris les normes en matière d’échange de données, et les modalités de diffusion des résultats par la Commission (Eurostat); ii) de développer et de publier des critères et des exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites, conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 2 .

3.Observations sur la position du Conseil

3.1Commentaires d’ordre général

La position du Conseil reflète, d’une part, l’accord qui s’est dégagé à l’issue des discussions tripartites entre le Conseil, la commission des transports et du tourisme du Parlement européen et la Commission et, d’autre part, le nouvel accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 3 .

Le Conseil a adopté sa position en première lecture le 18 juillet 2016.

La position du Conseil est acceptable pour la Commission.

3.2Commentaires sur les amendements adoptés par le Parlement européen

3.2.1.Amendements du Parlement européen qui sont inclus intégralement, en partie ou en principe, dans la position du Conseil en première lecture

La principale question traitée dans le cadre des discussions interinstitutionnelles a été l’introduction d’études pilotes et leur nature. De telles études avaient été proposées, à titre de compromis, en réponse à la demande du Parlement européen d’inclure dans le règlement des variables supplémentaires sur les transports de passagers par voies navigables intérieures.

Le nouvel article 4 bis dispose que la Commission lancera des études pilotes facultatives, qui devront être réalisées par les États membres, fournissant des informations sur la disponibilité des données statistiques sur les transports de passagers par voies navigables intérieures et les services transfrontaliers de navigation intérieure. La Commission (Eurostat) collaborera avec les États membres pour déterminer la méthode statistique appropriée. En outre, le budget général de l’Union contribuera, le cas échéant et compte tenu de la valeur ajoutée pour l’Union, au financement de ces études pilotes. Ce nouvel article est donc acceptable pour la Commission.

Le contenu de l’amendement 10 (article 7, nouveaux paragraphes 3 bis et 3 ter) sur les règles relatives aux critères de qualité est acceptable pour la Commission, car il est conforme au règlement (CE) nº 223/2009 4 . Il prévoit également l’adoption, par voie d’actes d’exécution, des spécifications concernant les modalités, la structure, la périodicité et les éléments de comparabilité des rapports sur la qualité.

L’amendement 11 (article 8) prévoit que la Commission doit soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil tous les cinq ans, et non tous les trois ans comme l’avait proposé le Parlement européen.

3.2.2.Amendements du Parlement européen non inclus dans la position du Conseil en première lecture

Les principaux amendements concernant l’ajout explicite de nouvelles variables n’ont pas été inclus dans la position du Conseil.

3.3Dispositions modifiées par le Conseil et position de la Commission

L’article 2, paragraphe 5, l’article 3 et l’article 4, paragraphe 4, concernent la délégation de pouvoirs. L’habilitation de la Commission est maintenue, mais avec certaines limitations. La Commission sera habilitée à adopter des actes délégués uniquement en ce qui concerne: i) l’introduction de relèvements du seuil; ii) l’adaptation de définitions existantes ou l’adoption de nouvelles définitions afin de tenir compte des modifications apportées aux définitions utilisées au niveau international; iii) l’adaptation des annexes afin de tenir compte des modifications intervenues dans la codification et la nomenclature au niveau international ou dans la législation pertinente de l’Union européenne.

La position du Conseil précise également que, dans l’exercice de cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués ne fassent pas peser une charge supplémentaire importante sur les États membres et sur les répondants. En outre, la Commission doit motiver dûment les mesures prévues dans les actes délégués, en recourant, le cas échéant, à une analyse de leur rapport coût/efficacité, y compris par une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, comme prévu à l’article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) nº 223/2009.

Le considérant type et l’article 9 sur l’exercice de la délégation sont conformes au nouvel accord interinstitutionnel «Mieux légiférer».

La Commission souscrit à ce qui précède.

4.Conclusion

La Commission soutient le compromis trouvé, qui va dans le sens des efforts déployés par la Commission en matière d’adaptation de la législation antérieure au traité de Lisbonne. Malgré certaines limitations, il assure un bon équilibre entre actes délégués et actes d’exécution. En outre, les études pilotes offrent une réponse adaptée à la demande formulée par le Parlement européen. Le texte est un exemple de bonne application du nouvel accord interinstitutionnel «Mieux légiférer».

(1) Règlement (CE) nº 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures (JO L 264 du 25.9.2006, p. 1).
(2) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(3) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(4) Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).