Bruxelles, le 1.6.2016

COM(2016) 354 final

2016/0163(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d'exécution 2013/676/UE autorisant la Roumanie à continuer à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

En vertu de l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogeant aux dispositions de ladite directive afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou de faire obstacle à certaines fraudes ou évasions fiscales.

Par lettre enregistrée à la Commission le 9 février 2016, la Roumanie a demandé une prorogation de la dérogation à l’article 193 de la directive TVA afin d’appliquer le mécanisme d’autoliquidation aux produits du bois. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 23 mars 2016, de la demande introduite par la Roumanie. Par lettre du 29 mars 2016, elle a notifié à la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données nécessaires pour examiner la demande.

Contexte général

En règle générale, l’article 193 de la directive TVA prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est normalement due par l’assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable.

En vertu de l’article 395 de la directive TVA, la Roumanie a demandé en 2009 une dérogation pour obtenir l’autorisation d’appliquer le mécanisme d’autoliquidation notamment aux livraisons de produits du bois. Dans le cadre de cette procédure, l’assujetti, destinataire des livraisons, devient redevable du paiement de la TVA. Ces livraisons de produits du bois comprennent plus précisément, du bois sur pied, du bois de travail rond ou fendu, du bois de chauffage, des produits dérivés du bois, ainsi que du bois équarri ou en copeaux et du bois brut, du bois transformé ou semi-manufacturé.

Le Conseil a accordé cette autorisation jusqu’au 31 décembre 2013 par la décision d'exécution n° 2010/583/UE 1 et, en ce qui concerne les produits du bois, l'a ensuite prorogée jusqu’au 31 décembre 2016 par la décision d'exécution n° 2013/676/UE du Conseil 2 .

La Roumanie demande à présent une nouvelle prorogation de la dérogation concernant l’application du mécanisme d’autoliquidation aux livraisons de ces produits du bois.

Sur la base du rapport fourni par la Roumanie, qui a été présenté en même temps que la demande de prorogation de la mesure, la désignation du destinataire comme l’assujetti redevable du paiement de la TVA pour les livraisons des produits du bois susmentionnés a eu pour effet d’éviter la fraude et l’évasion fiscales dans un secteur qui se caractérise par un grand nombre de petits revendeurs et d'intermédiaires qui s’avèrent difficiles à contrôler. Une prorogation pour une nouvelle période limitée semble donc justifiée puisqu’il est apparu que la mesure n'a pas eu d'incidence négative sur la fraude au niveau du commerce de détail, dans d'autres secteurs ou dans d’autres États membres.

Il importe cependant que toute nouvelle prorogation de l'autorisation soit limitée dans le temps de manière à ce que l’on puisse évaluer si les conditions sur lesquelles elle repose sont toujours valables. Il est donc proposé que l'autorisation soit accordée jusqu’au 31 décembre 2019 et que la Roumanie présente un nouveau rapport comportant un examen de l’efficacité de la mesure et une évaluation du risque de fraude dans le secteur du bois dans le cas où une nouvelle demande de prorogation serait envisagée au-delà de cette date.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Article 395 de la directive TVA.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Compte tenu de la disposition de la directive TVA sur laquelle se fonde la proposition, cette dernière relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Proportionnalité

La décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation.

Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir éviter certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales dans un secteur spécifique.

Choix de l’instrument

Conformément à l'article 395 de la directive TVA, l’octroi d’une dérogation aux règles communes en matière de TVA n’est possible que sur décision du Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission. En outre, comme elle peut être adressée à un État membre particulier, la décision du Conseil constitue l’instrument le plus approprié.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

La présente proposition fait suite à une demande présentée par la Roumanie, et elle ne concerne que cet État membre.

Obtention et utilisation d'expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d'impact

La proposition de décision vise à éviter certaines formes de fraude ou d’évasion fiscales dans le secteur du bois et peut donc avoir une incidence positive puisqu’elle continuera à empêcher le recours à des mécanismes de fraude précédemment utilisés dans ce secteur. Selon la Roumanie, la non-prorogation de la mesure entraînerait inévitablement à nouveau le recours à ces mécanismes.

Toutefois, compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation et de son application limitée dans le temps, ces effets seront en tout état de cause limités.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'aura pas d'incidence négative sur le budget de l'Union.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

La proposition contient une clause de limitation dans le temps. La dérogation expire automatiquement le 31 décembre 2019.

2016/0163 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d'exécution 2013/676/UE autorisant la Roumanie à continuer à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 3 , et notamment son article 395,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'article 193 de la directive 2006/112/CE prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, en règle générale, due au Trésor par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services.

(2)La décision d'exécution 2010/583/UE du Conseil 4 puis la décision d'exécution 2013/676/UE du Conseil 5 ont autorisé la Roumanie à appliquer une mesure dérogatoire afin de désigner le destinataire comme l'assujetti redevable du paiement de la TVA en cas de livraisons de produits du bois par des assujettis.

(3)Par lettre enregistrée à la Commission le 9 février 2016, la Roumanie a demandé l’autorisation de proroger l’application de la mesure au-delà du 31 décembre 2016.

(4)Par un courrier daté du 23 mars 2016, la Commission a informé les autres États membres de la demande formulée par la Roumanie. Par lettre du 29 mars 2016, elle a notifié à la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données nécessaires pour examiner la demande.

(5)Avant d'obtenir l'autorisation d'appliquer le mécanisme d'autoliquidation aux livraisons de bois, la Roumanie avait rencontré des difficultés sur le marché du bois en raison de la nature de ce marché et des entreprises concernées. Selon le rapport de la Roumanie, présenté en même temps que la demande de prorogation de la mesure, la désignation du destinataire comme l'assujetti redevable du paiement de la TVA a eu pour effet d’éviter la fraude et l’évasion fiscales dans le secteur et ce dispositif reste dès lors justifié.

(6)La mesure est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu'elle n'est pas destinée à s'appliquer de manière générale, mais uniquement à des opérations bien déterminées dans un secteur posant des problèmes considérables de fraude ou d'évasion fiscales.

(7)De l'avis de la Commission, la mesure ne devrait pas avoir d'incidence négative sur la prévention de la fraude au niveau de la vente au détail, ni dans d'autres secteurs ou d'autres États membres.

(8)L'autorisation devrait être limitée dans le temps jusqu'au 31 décembre 2019.

(9)Si la Roumanie jugeait nécessaire d'introduire une nouvelle demande de prorogation après 2019, elle devrait présenter à la Commission la demande de prorogation accompagnée d'un nouveau rapport, au plus tard le 1er avril 2019.

(10)La mesure dérogatoire n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

(11)Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2013/676/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d'exécution 2013/676/UE est modifiée comme suit:

a) à l'article 1er, la date du «31 décembre 2016» est remplacée par celle du «31 décembre 2019»;

b) à l'article 3, la date du «1er avril 2016» est remplacée par celle du «1er avril 2019».

Article 2

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Décision d’exécution 2010/583/UE du Conseil du 27 septembre 2010 autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 256 du 30.9.2010, p. 27).
(2) Décision d’exécution 2013/676/UE du Conseil du 27 novembre 2013 autorisant la Roumanie à continuer à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 31).
(3) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(4) Décision d’exécution 2010/583/UE du Conseil du 27 septembre 2010 autorisant la Roumanie à appliquer une mesure particulière dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 256 du 30.9.2010, p. 27).
(5) Décision d’exécution 2013/676/UE du Conseil du 15 novembre 2013 autorisant la Roumanie à continuer à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 316 du 27.11.2013, p. 31).