COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 17.3.2016
COM(2016) 154 final
2016/0083(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
concernant la présentation, au nom de l'Union européenne, d'une proposition d'inscription de substances chimiques supplémentaires à l'annexe A, B et/ou C de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée la «convention»), approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil, est entrée en vigueur le 17 mai 2004. L’objectif de la convention est de protéger la santé humaine et l’environnement des polluants organiques persistants (ci-après dénommés les «POP»). Cette convention fournit un cadre, fondé sur le principe de précaution, pour l'élimination de la production, de l'utilisation, de l'importation et de l'exportation de vingt-trois POP à caractère prioritaire actuellement, ainsi que pour leur manutention, leur évacuation et leur élimination en toute sécurité ou la réduction des rejets résultant d'une production non intentionnelle de certains POP.
Le règlement (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants met en œuvre dans le droit de l'Union européenne les engagements prévus par la convention et par le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (ci-après dénommé le «protocole»), approuvé par la décision 2004/259/CE du Conseil.
L'article 8, paragraphe 1, de la convention dispose que toute partie peut présenter une proposition au secrétariat pour l'inscription d'une substance chimique aux annexes A, B ou C de la convention, laquelle proposition est ensuite examinée par le comité d'étude des polluants organiques persistants (ci-après dénommé le «CE POP»), conformément à l'article 8, paragraphes 3 et 4, de la convention. Cette proposition contient les informations prévues à l'annexe D. La procédure d'adoption des modifications des annexes est régie par l'article 22 de la convention.
La présente proposition de décision du Conseil traduit l’intention de l’Union européenne de présenter une proposition d’inscription de l'octaméthylcyclotétrasiloxane (D4), qui implique la soumission, conformément à l'annexe D, d’un dossier comportant des informations sur les critères de sélection en ce qui concerne ce produit chimique, qui sera examiné par le CE POP.
Si le D4 remplit les critères de sélection, des informations supplémentaires nécessaires à l’établissement du profil de risque de cette substance seront communiquées. Il s'agira notamment d'informations sur la production, les utilisations, les évaluations des dangers et les évaluations des risques dans l’Union. Si une évaluation de la gestion des risques est effectuée, des informations additionnelles sur les considérations socio-économiques reflétant la situation dans l’Union seront transmises en application de l'annexe F.
D'après les informations scientifiques et les rapports d’examen disponibles et en prenant dûment en compte les critères de sélection établis à l'annexe D de la convention, le D4 présente les caractéristiques d'un POP.
Le D4 est fabriqué dans l’Union et est aussi importé en tant que substance (tel quel ou dans des mélanges) et dans des articles. Il y a libération de D4 lors des phases de préparation et de transformation («production»), pendant la durée de vie utile des produits et articles et durant la phase de déchet (recyclage, mise en décharge et incinération). Le D4 est essentiellement utilisé comme matière première pour la production de polymères de silicone.
Selon les informations relatives à la dissémination publiées sur le site web de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), la fourchette de quantité enregistrée pour le D4 est de 100 000 à 1 000 000 de tonnes par an.
Les autorités compétentes britanniques ont établi un dossier en application de l'annexe XV du règlement REACH dans l'intention de proposer l'application à deux composés du siloxane de la procédure de restriction prévue par le règlement REACH. Ce dossier de restriction propose une restriction à la mise sur le marché ou à l’utilisation du D4 et du décaméthylcyclopentasiloxane (D5) dans des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids dans des produits d’hygiène corporelle qui, dans des conditions normales d’utilisation, sont éliminés par rinçage.
Ces substances sont essentiellement utilisées comme matière première pour la production de polymères de silicone. Ces huiles de silicone, élastomères, gels et résines ont à leur tour un très large éventail d’utilisations, y compris comme caoutchouc; élastomères pour produits de revêtement et mastics; agents antimousse; additifs antigélifiants et/ou intensificateurs de brillance dans les peintures et vernis alkydes; agents adoucisseurs, imperméabilisants et mouillants dans la production textile; composants de produits à polir et d'autres préparations de traitement de surface; lubrifiants, graisses, revêtements antiadhésifs et agents de démoulage; revêtements pour papier; fluides hydrauliques, diélectriques et caloporteurs; et produits de consommation tels que produits d’hygiène corporelle, produits ménagers et produits d'entretien automobile. Les polymères peuvent également être modifiés au moyen de groupes fonctionnels supplémentaires, permettant une myriade d’autres applications. Le D4 et le D5 sont utilisés dans divers produits de consommation ainsi que pour des applications industrielles; ces utilisations sont à l’origine de rejets fortement dispersifs dans l’environnement.
En 2015, le comité des États membres de l’ECHA a adopté, lors de sa 41e réunion, un avis sur la persistance (P/vP) et la bioaccumulation (B/vB) du D4 et du D5 à la demande du directeur exécutif de l’ECHA en vertu de l’article 77, paragraphe 3, point c), du règlement REACH. Le comité a estimé que tant le D4 que le D5 remplissent les critères de l’annexe XIII du règlement REACH pour être considérés comme des substances vP et vB. Par conséquent, ils remplissent les critères de l’annexe D de la convention en ce qui concerne la persistance et la bioaccumulation.
À l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (règlement CLP), le D4 fait l'objet d'un classement harmonisé en tant que substance toxique pour la reproduction de catégorie 2 et en tant que substance toxique pour les organismes aquatiques de catégorie 4. Toutefois, les nouveaux critères relatifs à la toxicité aquatique chronique introduits par le règlement (UE) n° 286/2011 de la Commission dans le règlement CLP devraient aboutir à une classification environnementale plus stricte, puisque la concentration sans effet observé (NOEC) chronique aquatique fiable la plus basse est d'environ 4,4 µg/L. Cette NOEC chronique devrait déboucher sur une classification harmonisée en tant que substance toxique aquatique chronique de catégorie 1. Par conséquent, le D4 remplirait les critères des POP pour la toxicité sur la base tant des effets sur les organismes aquatiques que des effets sur les mammifères.
Outre les propriétés PBT/vPvB avérées, telles que démontrées par l'évaluation REACH mentionnée ci-dessus, le dossier de restriction établi en application de l'annexe XV étudie également le potentiel de propagation à longue distance dans l’environnement du D4 et du D5 et conclut qu’en raison de leur propension à être présents dans l’atmosphère et de leur longue demi-vie atmosphérique, le D4 et le D5 sont également susceptibles de se propager à longue distance vers des régions reculées par voie atmosphérique.
Santé Canada a conclu, dans son évaluation préalable de 2008, que sur la base des données de modélisation estimant la distance de transport caractéristique du D4, le potentiel de transport atmosphérique à grande distance du D4 était élevé, soutenant que le D4 était sujet au transport atmosphérique dans des régions éloignées comme l’Arctique.
Selon l'avis du comité des États membres, on peut trouver le D4 dans un large éventail d’organismes (en particulier les poissons et les invertébrés aquatiques, mais aussi les oiseaux et les mammifères) et il est présent dans le biote de régions éloignées, y compris les poissons et les oiseaux de l’Arctique européen.
Compte tenu des informations disponibles actuellement en ce qui concerne les propriétés PBT et LRT du D4, et sur la base des études et des rapports susmentionnés, il est proposé que le D4 soit considéré comme un POP étant donné qu'il répond aux critères énoncés à l'annexe D de la convention.
Le D4 est un produit chimique fabriqué en grandes quantités et largement utilisé dans les articles ménagers et les produits d’hygiène corporelle. Compte tenu du potentiel de propagation à longue distance dans l’environnement de cette substance chimique, les mesures prises au niveau national ou au niveau de l’Union ne suffisent pas à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, et une action internationale plus large est nécessaire.
Dans la perspective de la prochaine réunion du CE POP, qui aura lieu en septembre 2016 il est opportun que la Commission présente au secrétariat de la convention de Stockholm, au nom de l'Union, une proposition d'inscription de l'octaméthylcyclotétrasiloxane à l'annexe A, B et/ou C. Cette proposition constitue la position à prendre au nom de l'Union européenne aux fins de l'article 218, paragraphe 9, du TFUE.
2.CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES ET ANALYSES D’IMPACT
Dans le cas où le D4 remplit les critères de sélection énoncés à l’annexe D de la convention, l'ensemble des parties et des observateurs seront invités à fournir des informations permettant d’établir le profil de risque de cette substance. Il s'agira notamment d'informations sur la production, les utilisations, les évaluations des dangers et les évaluations des risques. Si, sur la base du profil de risque, il est décidé de passer à l’étape suivante et d’élaborer une évaluation de la gestion des risques, l'ensemble des parties et des observateurs seront invités à soumettre des informations sur les considérations socio-économiques conformément à l’annexe F de la convention. L'invitation à soumettre des informations lancée à grande échelle à l'ensemble des parties et des observateurs a pour objectif de servir à la préparation d'une évaluation exhaustive de l’impact de cette substance sur la santé humaine et l’environnement et de tenir dûment compte des capacités et des situations différentes des parties en ce qui concerne la gestion des risques et l’élimination.
Si le CE POP conclut que le D4 remplit les critères de sélection énoncés à l’annexe D de la convention de Stockholm, la Commission lancera une étude afin de recueillir des informations sur les incidences socio-économiques d'une éventuelle inscription du D4.
3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
La présente proposition donnera lieu à l'élaboration d'un dossier d'information en application des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, et des critères énoncés à l'annexe D de la convention. Ce dossier permettra de présenter au secrétariat de la convention une proposition d'inscription du D4 à l'annexe A, B et/ou C de la convention.
2016/0083 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
concernant la présentation, au nom de l'Union européenne, d'une proposition d'inscription de substances chimiques supplémentaires à l'annexe A, B et/ou C de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 191, paragraphe 1, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’Union européenne a ratifié, le 16 novembre 2004, la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée la «convention») par la décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
(2)En tant que partie à la convention, l'Union européenne peut présenter des propositions de modification des annexes de la convention. L’annexe A de la convention contient la liste des polluants organiques persistants (ci-après dénommés les «POP») devant être éliminés, tandis que l’annexe B énumère les POP soumis à restrictions, et l’annexe C les POP dont la production non intentionnelle doit être examinée.
(3)D'après les informations scientifiques et les rapports d’examen disponibles et en prenant dûment en compte les critères de sélection établis à l'annexe D de la convention, l'octaméthylcyclotétrasiloxane (n° CAS 556-67-2) présente les caractéristiques d'un POP.
(4)Sur la base des informations disponibles, l'octaméthylcyclotétrasiloxane répond aux critères de l’annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil pour pouvoir être considéré comme une substance à la fois «persistante, bioaccumulable et toxique» (PBT) et «très persistante et très bioaccumulable» (vPvB) dans l’environnement.
(5)Conformément à l’article 69, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1907/2006, le Royaume-Uni a élaboré un dossier de restriction conforme aux prescriptions de l’annexe XV relatif à l'octaméthylcyclotétrasiloxane afin d'examiner les risques pour l’environnement entraînés par la mise sur le marché ou l’utilisation de l'octaméthylcyclotétrasiloxane à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids dans des produits d’hygiène corporelle qui sont éliminés par rinçage dans des conditions normales d’utilisation.
(6)L'octaméthylcyclotétrasiloxane est une substance utilisée pour des applications dispersives dans le monde entier et qui se retrouve dans l’environnement. Compte tenu du potentiel de propagation à longue distance dans l’environnement de l'octaméthylcyclotétrasiloxane, les mesures prises au niveau national ou au niveau de l’Union ne suffisent pas à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, et une action internationale plus large est nécessaire.
(7)En conséquence, il importe que l'Union propose l'inscription de l'octaméthylcyclotétrasiloxane à l'annexe A, B et/ou C de la convention au secrétariat de la convention de Stockholm,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'Union européenne propose l'inscription de l'octaméthylcyclotétrasiloxane à l'annexe A, B et/ou C de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après dénommée la «convention»).
2. La Commission communique la proposition au nom de l'Union au secrétariat de la convention, accompagnée de toutes les informations requises en application de l'annexe D de la convention.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président