Bruxelles, le 16.2.2016

COM(2016) 68 final

2016/0040(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du sous-comité douanier institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole II de cet accord, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes 1 (ci-après la «convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes. L’Union européenne a signé la convention le 15 juin 2011. La République de Moldavie a demandé à adhérer à la convention le 17 juillet 2013 et, par sa décision n° 2 du 21 mai 2014 2 , le comité mixte de la convention a décidé qu’il convenait d’inviter la République de Moldavie à adhérer à la convention.

L’Union européenne et la République de Moldavie ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 31 juillet 2015. En conséquence, conformément à son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour l’Union européenne et pour la République de Moldavie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er septembre 2015.

L’article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l’application effective de la convention. À cet effet, il convient que le sous-comité douanier institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part 3 , adopte une décision relative au remplacement du protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention. Il importe que la position à adopter par l’Union européenne au sein du sous-comité douanier soit établie par le Conseil.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique de la décision du Conseil est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union.

Choix de l’instrument

Instrument proposé: décision du Conseil.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Les États membres de l’Union ont été informés du projet de décision du Conseil lors de la réunion du comité du code des douanes, section de l’origine, du 30 septembre 2015.

Obtention et utilisation d’expertise

Le recours à une expertise externe n’a pas été nécessaire.

Analyse d’impact

Il n’a pas non plus été nécessaire de procéder à une analyse d’impact étant donné que les modifications proposées sont de nature technique et ne touchent pas au contenu du protocole sur les règles d’origine actuellement en vigueur.

2016/0040 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du sous-comité douanier institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole II de cet accord, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le protocole II de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part 4 , (ci-après l’«accord»), concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après le «protocole II»).

(2)La plupart des dispositions de l’accord d’association concernant les questions commerciales et les questions liées au commerce, y compris le protocole II, sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(3)La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes 5 (ci-après la «convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.

(4)L’Union européenne a signé la convention le 15 juin 2011. Par sa décision n° 2 du 21 mai 2014 6 , le comité mixte de la convention a décidé qu’il convenait d’inviter la République de Moldavie à adhérer à la convention.

(5)L’Union européenne et la République de Moldavie ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 31 juillet 2015. En conséquence, conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l’Union et pour la République de Moldavie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er septembre 2015.

(6)En vertu de l’article 6 de la convention, chaque partie contractante doit prendre les mesures appropriées pour assurer l’application effective de la convention. À cet effet, il est nécessaire que le sous-comité douanier institué par l’accord adopte une décision relative au remplacement du protocole II par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention.

(7)Il convient donc que la position de l’Union au sein du sous-comité douanier soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du sous-comité douanier institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole II de cet accord, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, est fondée sur le projet de décision du sous-comité douanier joint à la présente décision.

Les représentants de l’Union au sein du sous-comité douanier peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du sous-comité douanier sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du sous-comité douanier est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
(2) JO L 217 du 23.7.2014, p. 88.
(3) JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.
(4) JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.
(5) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
(6) JO L 217 du 23.7.2014, p. 88.

Bruxelles, le 16.2.2016

COM(2016) 68 final

ANNEXE

à la

Proposition de décision du Conseil

relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du sous-comité douanier institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole II de cet accord, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes


Projet de

DÉCISION N°... DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

du

remplaçant le protocole II de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

Le sous-comité douanier UE-République de Moldavie,

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part 1 , et notamment son article 144, paragraphe 2,

vu le protocole II de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)L’article 144, paragraphe 2, de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, (ci-après l’«accord») fait référence au protocole II de l’accord (ci-après le «protocole II»), qui détermine les règles d’origine et prévoit le cumul de l’origine entre l’Union européenne et la République de Moldavie.

(2)La plupart des dispositions de l’accord d’association concernant les questions commerciales et les questions liées au commerce, y compris le protocole II, sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(3)L’article 38 du protocole II dispose que le sous-comité douanier prévu à l’article 200 de l’accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(4)La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes 2 (ci-après la «convention») vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d’origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne.

(5)L’Union européenne a signé la convention le 15 juin 2011. Par sa décision n° 2 du 21 mai 2014 3 , le comité mixte de la convention a décidé qu’il convenait d’inviter la République de Moldavie à adhérer à la convention.

(6)L’Union européenne et la République de Moldavie ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 31 juillet 2015. En conséquence, conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l’Union et pour la République de Moldavie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er septembre 2015.

(7)Il convient dès lors de remplacer le protocole II par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole II de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du …

Fait à …, le

   Par le sous-comité douanier

   Le président

Annexe

Protocole II

concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d’origine applicables

1.    Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l’appendice I et les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes 4 (ci-après la «convention») s’appliquent.

2.    Toutes les références à «l’accord pertinent» figurant dans l’appendice I et dans les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention s’entendent comme faites au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

1.    Lorsque des différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 32 de l’appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au sous-comité douanier. Les dispositions relatives au mécanisme de règlement des différends du titre V (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ne s’appliquent pas.

2.    Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le sous-comité douanier peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.    Si l’Union européenne ou la République de Moldavie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l’article 9 de cette dernière, l’Union européenne et la République de Moldavie engagent immédiatement des négociations sur les règles d’origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.    Jusqu’à l’entrée en vigueur de ces règles d’origine nouvellement négociées, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s’appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l’Union européenne et la République de Moldavie uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires - cumul

Nonobstant l’article 16, paragraphe 5, et l’article 21, paragraphe 3, de l’appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l’AELE, les Îles Féroé, l’Union européenne, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d’association et la République de Moldavie, la preuve de l’origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine.

(1) JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.
(2) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.
(3) JO L 217 du 23.7.2014, p. 88.
(4) JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.