COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 16.2.2016
COM(2016) 68 final
2016/0040(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du sous-comité douanier institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole II de cet accord, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Motivation et objectifs de la proposition
La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes. L’Union européenne a signé la convention le 15 juin 2011. La République de Moldavie a demandé à adhérer à la convention le 17 juillet 2013 et, par sa décision n° 2 du 21 mai 2014, le comité mixte de la convention a décidé qu’il convenait d’inviter la République de Moldavie à adhérer à la convention.
L’Union européenne et la République de Moldavie ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 31 juillet 2015. En conséquence, conformément à son article 10, paragraphe 3, la convention est entrée en vigueur pour l’Union européenne et pour la République de Moldavie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er septembre 2015.
L’article 6 de la convention dispose que chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l’application effective de la convention. À cet effet, il convient que le sous-comité douanier institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, adopte une décision relative au remplacement du protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention. Il importe que la position à adopter par l’Union européenne au sein du sous-comité douanier soit établie par le Conseil.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la décision du Conseil est l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union.
•Choix de l’instrument
Instrument proposé: décision du Conseil.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Consultation des parties intéressées
Les États membres de l’Union ont été informés du projet de décision du Conseil lors de la réunion du comité du code des douanes, section de l’origine, du 30 septembre 2015.
•Obtention et utilisation d’expertise
Le recours à une expertise externe n’a pas été nécessaire.
•Analyse d’impact
Il n’a pas non plus été nécessaire de procéder à une analyse d’impact étant donné que les modifications proposées sont de nature technique et ne touchent pas au contenu du protocole sur les règles d’origine actuellement en vigueur.
2016/0040 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du sous-comité douanier institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole II de cet accord, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le protocole II de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, (ci-après l’«accord»), concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après le «protocole II»).
(2)La plupart des dispositions de l’accord d’association concernant les questions commerciales et les questions liées au commerce, y compris le protocole II, sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.
(3)La convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après la «convention») arrête les dispositions concernant l’origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.
(4)L’Union européenne a signé la convention le 15 juin 2011. Par sa décision n° 2 du 21 mai 2014, le comité mixte de la convention a décidé qu’il convenait d’inviter la République de Moldavie à adhérer à la convention.
(5)L’Union européenne et la République de Moldavie ont déposé leur instrument d’acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 31 juillet 2015. En conséquence, conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l’Union et pour la République de Moldavie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er septembre 2015.
(6)En vertu de l’article 6 de la convention, chaque partie contractante doit prendre les mesures appropriées pour assurer l’application effective de la convention. À cet effet, il est nécessaire que le sous-comité douanier institué par l’accord adopte une décision relative au remplacement du protocole II par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention.
(7)Il convient donc que la position de l’Union au sein du sous-comité douanier soit fondée sur le projet de décision ci-joint,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter au nom de l’Union européenne au sein du sous-comité douanier institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole II de cet accord, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, est fondée sur le projet de décision du sous-comité douanier joint à la présente décision.
Les représentants de l’Union au sein du sous-comité douanier peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du sous-comité douanier sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 2
La décision du sous-comité douanier est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président