9.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 185/41


Avis du Comité européen des régions — Révision de la directive sur les services de médias audiovisuels

(2017/C 185/07)

Rapporteur:

M. Jácint HORVÁTH (HU/PSE), conseiller municipal de Nagykanizsa

Texte de référence:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché

COM(2016) 287 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

La directive n’empêche pas les États membres de prendre des mesures à l’encontre de services de médias audiovisuels en provenance d’un pays tiers et à destination de leur territoire. En effet, ces services ne relèvent pas du principe du pays d’origine. En particulier, la présente directive n’exclut pas l’imposition d’une obligation d’enregistrement des services de médias audiovisuels en provenance d’un pays tiers, ni l’application de sanctions à leur encontre.

Exposé des motifs

Les services de médias audiovisuels provenant de l’extérieur de l’Union européenne sont susceptibles de perturber gravement les systèmes médiatiques, et plus précisément la sphère publique, de certains États membres. Le principe du pays d’origine ne s’applique pas à ces services. Une telle précision n’est pas nécessaire dans ce type d’instrument juridique, mais il est utile, pour garantir une interprétation uniforme de la directive, que les considérants mentionnent la liberté des États membres de prendre des mesures à l’encontre de ces services.

Amendement 2

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Dans le but de permettre aux spectateurs, notamment les parents et les mineurs, de prendre des décisions en connaissance de cause concernant les contenus à regarder, il est nécessaire que les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Ces informations pourraient être fournies, par exemple, au moyen d’un système de descripteurs de contenu contenant des indications sur la nature du contenu. Les descripteurs de contenu pourraient être disponibles sous forme écrite, graphique ou sonore.

Dans le but de permettre aux spectateurs, notamment les parents et les mineurs, de prendre des décisions en connaissance de cause concernant les contenus à regarder, il est nécessaire que les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Ces informations pourraient être fournies, par exemple, au moyen d’un système de descripteurs de contenu contenant des indications sur la nature du contenu. Les descripteurs de contenu pourraient être disponibles sous forme écrite, graphique et/ ou sonore.

Exposé des motifs

Plus le fournisseur de services de médias audiovisuels utilisera de moyens différents pour décrire un contenu, plus ce contenu sera visible et susceptible d’être remarqué, ce qui lui permettra d’atteindre plus sûrement son objectif.

Amendement 3

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La règle selon laquelle un produit ne devrait pas être mis en avant de manière injustifiée s’est avérée difficile à appliquer dans la pratique. Elle restreint également le développement du placement de produit qui, par définition, suppose une exposition relativement importante pour pouvoir créer de la valeur. Les exigences applicables aux émissions comportant du placement de produit devraient donc être axées sur l’obligation d’en informer clairement les spectateurs et de veiller à ce que l’indépendance éditoriale des fournisseurs de services de médias audiovisuels ne soit pas affectée.

La règle selon laquelle un produit ne devrait pas être mis en avant de manière injustifiée s’est avérée difficile à appliquer dans la pratique. Elle restreint également le développement du placement de produit qui, par définition, suppose une exposition relativement importante pour pouvoir créer de la valeur. Les exigences applicables aux émissions comportant du placement de produit devraient donc être axées sur l’obligation d’en informer les spectateurs d’une manière claire et aisément accessible et de veiller à ce que l’indépendance éditoriale des fournisseurs de services de médias audiovisuels ne soit pas affectée.

Exposé des motifs

Le Comité européen des régions juge important que non seulement le contenu des informations, mais également leur accessibilité, permettent de voir clairement que le programme comporte du placement de produit.

Amendement 4

Considérant 30

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

En matière de contenus en ligne, l’Union européenne, depuis la seconde moitié des années 90, confère un rôle important aux instruments non juridiques (voir, en particulier, la recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 relative à la protection des mineurs et de la dignité humaine, ainsi que la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de réponse en liaison avec la compétitivité de l’industrie européenne des services audiovisuels et d’information en ligne). Ces instruments, notamment les services de lignes téléphoniques d’urgence, les systèmes de contrôle de l’âge, la classification des contenus ainsi que les systèmes de contrôle parental, sont également efficaces pour réglementer les contenus publiés sur les plateformes de partage de vidéos. Les services de lignes téléphoniques d’urgence constituent un moyen important et répandu de protection des mineurs, dont la mission est d’offrir la possibilité d’introduire une plainte, de manière simple et aisément accessible pour l’utilisateur, et de veiller, en cas d’infraction, à en informer les autorités concernées. Les systèmes de contrôle de l’âge offrent un niveau de protection approprié en particulier lorsque l’âge de l’utilisateur est vérifié au moyen de données figurant sur le document d’identité qui est exclusivement disponible pour l’utilisateur adulte, d’une attestation fiable de l’âge provenant d’un tiers, ou de données biométriques. La classification des contenus par les utilisateurs eux-mêmes (les parents) ou les organismes de certification, se fondant sur différents critères — violence, sexe, jeu de hasard, langage vulgaire, etc. — permet de classer le contenu disponible sur les plateformes de partage de vidéos en différentes catégories, servant de base pour pouvoir limiter l’accès à ces contenus. Les systèmes de contrôle parental permettent aux parents de limiter l’accès de leurs enfants mineurs à internet, grâce à la liste de contenus adaptés aux mineurs ou en filtrant les contenus préjudiciables aux enfants.

Exposé des motifs

Le nouvel article 28 bis de la directive oblige les exploitants de plateformes de partage de vidéos à prendre des mesures appropriées en ce qui concerne la protection des mineurs et l’interdiction des contenus incitant à la haine. Les services de lignes téléphoniques d’urgence, les systèmes de contrôle de l’âge, la classification des contenus ainsi que les systèmes de contrôle parental sont à considérer comme des mesures appropriées. Eu égard à la rapidité de l’évolution technique, le contenu de ces mesures ne peut faire l’objet de normes juridiques détaillées. Cependant, il serait également utile, pour garantir une interprétation uniforme de la directive par les prestataires de services et les autorités de régulation concernées, que les considérants de la directive contiennent quelques phrases explicatives sur les différentes mesures.

Amendement 5

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La présente directive ne porte pas atteinte à la capacité des États membres à imposer des obligations en vue de garantir la visibilité et l’accessibilité des contenus d’intérêt général relevant d’objectifs d’intérêt général définis, comme le pluralisme des médias, la liberté d’expression et la diversité culturelle. Ces obligations ne devraient être imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par les États membres en conformité avec le droit de l’Union. À cet égard, les États membres devraient notamment examiner la nécessité d’une intervention réglementaire dans les résultats découlant des forces du marché. Lorsque les États membres décident d’imposer des règles de visibilité, ils ne devraient imposer aux entreprises que des obligations proportionnées, en considération d’intérêts publics légitimes.

La présente directive ne porte pas atteinte à la capacité des États membres à imposer des obligations en vue de garantir la visibilité et l’accessibilité des contenus d’intérêt général relevant d’objectifs d’intérêt général définis, comme le pluralisme des médias, la liberté d’expression et la diversité culturelle. Ces obligations ne devraient être imposées que lorsqu’elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par les États membres en conformité avec le droit de l’Union. À cet égard, les États membres devraient notamment examiner la nécessité d’une intervention réglementaire dans les résultats découlant des forces du marché , le manque de transparence de la propriété des médias, la concentration des médias et les conflits d’intérêts . Lorsque les États membres décident d’imposer des règles de visibilité, ils ne devraient imposer aux entreprises que des obligations proportionnées, en considération d’intérêts publics légitimes.

Amendement 6

Article premier, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

5.   l’article 4 est modifié comme suit:

5.   l’article 4 est modifié comme suit:

[…]

[…]

d)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

d)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les États membres encouragent la corégulation et l’autorégulation au moyen de codes déontologiques adoptés au niveau national dans les domaines coordonnés par la présente directive, dans la mesure où leur ordre juridique le permet. Ces codes doivent être conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs dans les États membres concernés. Les codes déontologiques définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté. Ils prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante. Ils assurent une mise en œuvre effective, et notamment des sanctions efficaces et proportionnées le cas échéant.

«7.   Les États membres encouragent la corégulation et l’autorégulation au moyen de codes déontologiques adoptés au niveau national dans les domaines coordonnés par la présente directive, dans la mesure où leur ordre juridique le permet. Ces codes doivent être conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs dans les États membres concernés. Les codes déontologiques définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté. Ils prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante. Ils assurent une mise en œuvre effective, et notamment des sanctions efficaces et proportionnées le cas échéant.

Les projets de codes déontologiques de l’Union visés à l’article 6 bis, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphes 2 et 4, ainsi que les modifications ou prorogations de codes déontologiques de l’Union en vigueur sont soumis à la Commission par les parties signataires de ces codes.

Les projets de codes déontologiques de l’Union visés à l’article 6 bis, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphes 2 et 4, ainsi que les modifications ou prorogations de codes déontologiques de l’Union en vigueur sont soumis à la Commission par les parties signataires de ces codes.

La Commission peut solliciter l’avis de l’ERGA sur les projets, modifications ou prorogations de ces codes. La Commission peut publier ces codes le cas échéant .»;

La Commission sollicite l’avis de l’ERGA sur les projets, modifications ou prorogations de ces codes. La Commission publie ces codes.»;

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 7

Article premier, paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

à l’article 5, le point e) suivant est ajouté:

«e)

l’identité des propriétaires effectifs de la société fournissant les services de médias, conformément à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.»

Exposé des motifs

Du point de vue de la mise en œuvre de la directive, il est d’une importance cruciale de disposer d’informations sur les personnes physiques ou morales qui ont une influence déterminante sur le fonctionnement de la fourniture de services et sur les décisions du fournisseur de services de médias audiovisuels, que ce soit du fait de leur droit de propriété ou de leur droit de vote, ou d’autres droits dont elles disposent en vertu d’un accord. L’amendement, qui vise à permettre l’identification de ces personnes et organismes, renvoie à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La transparence quant à la propriété des fournisseurs de médias est également une condition sine qua non de la mise en œuvre de la liberté des médias.

Amendement 8

Article premier, paragraphe 10

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

10.     l’article 7 est supprimé;

 

Exposé des motifs

L’article 7 est supprimé de la directive étant donné que la proposition d’acte législatif européen sur l’accessibilité fixe déjà des exigences communes plus strictes en la matière pour les fournisseurs de services de médias. Toutefois, l’acte législatif européen sur l’accessibilité auquel il est fait référence n’a pas encore été adopté, et il n’est pas souhaitable que l’on se retrouve dans une situation où la directive ne comporterait plus de références à l’accessibilité alors que le nouvel acte européen sur l’accessibilité n’a pas encore été adopté (ou transposé au niveau des États membres). Tant que la proposition d’acte législatif européen sur l’accessibilité n’aura pas été transposée dans la législation de chaque État membre, le Comité européen des régions n’approuve pas la suppression de l’article 7.

Amendement 9

Article premier, paragraphe 11

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

11.   l’article 9 est modifié comme suit:

11.   l’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

a)

au paragraphe 1 , le point e) est remplacé par le texte suivant: «les communications commerciales audiovisuelles pour les boissons alcooliques ne doivent pas s’adresser expressément aux mineurs ni leur être exposées, et ne doivent pas encourager la consommation immodérée de ces boissons»

 

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

«2.   Les États membres et la Commission encouragent l’élaboration de codes déontologiques en matière d’autorégulation et de corégulation concernant les communications commerciales audiovisuelles inappropriées accompagnant les programmes regardés par un large public d’enfants, ou incluses dans ces programmes, et relatives à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres

 

«2.   Les États membres et la Commission encouragent l’élaboration de codes déontologiques en matière d’autorégulation et de corégulation concernant les communications commerciales audiovisuelles inappropriées accompagnant les programmes regardés par un large public d’enfants, ou incluses dans ces programmes, ou encore les précédant ou les suivant immédiatement, et relatives à des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n’est pas recommandée, notamment les matières grasses, les acides gras trans, le sel ou sodium et les sucres

 

Ces codes devraient être utilisés pour réduire efficacement l’exposition des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives aux denrées alimentaires et aux boissons qui présentent une forte teneur en sel, en sucres ou en matières grasses ou qui ne correspondent pas aux orientations nutritionnelles nationales ou internationales. Ces codes devraient indiquer que les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas souligner le côté positif des aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons.

 

Ces codes devraient être utilisés pour réduire efficacement l’exposition des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives aux denrées alimentaires et aux boissons qui présentent une forte teneur en sel, en sucres ou en matières grasses ou qui ne correspondent pas aux orientations nutritionnelles nationales ou internationales. Ces codes devraient indiquer que les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas souligner le côté positif des aspects nutritionnels de ces denrées alimentaires et boissons.

 

La Commission et l’ERGA encouragent l’échange des bonnes pratiques relatives aux systèmes d’autorégulation et de corégulation dans l’ensemble de l’Union. Le cas échéant, la Commission facilite l’élaboration de codes déontologiques de l’Union.»

 

La Commission et l’ERGA encouragent l’échange des bonnes pratiques relatives aux systèmes d’autorégulation et de corégulation dans l’ensemble de l’Union. Le cas échéant, la Commission facilite l’élaboration de codes déontologiques de l’Union.»

b)

les paragraphes 3 et 4 suivants sont insérés:

c)

les paragraphes 3 et 4 suivants sont insérés:

 

«3.   Les États membres et la Commission encouragent l’élaboration de codes déontologiques en matière d’autorégulation et de corégulation concernant les communications commerciales audiovisuelles inappropriées relatives à des boissons alcooliques. Ces codes doivent être utilisés pour limiter efficacement l’exposition des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives aux boissons alcooliques.

 

«3.   Les États membres et la Commission encouragent l’élaboration de codes déontologiques en matière d’autorégulation et de corégulation concernant les communications commerciales audiovisuelles inappropriées relatives à des boissons alcooliques. Ces codes doivent être utilisés pour limiter efficacement l’exposition des mineurs aux communications commerciales audiovisuelles relatives aux boissons alcooliques.

 

4.   La Commission et l’ERGA encouragent l’échange des bonnes pratiques relatives aux systèmes d’autorégulation et de corégulation dans l’ensemble de l’Union. Si cela est jugé utile, la Commission facilite l’élaboration de codes déontologiques de l’Union.»

 

4.   La Commission et l’ERGA encouragent l’échange des bonnes pratiques relatives aux systèmes d’autorégulation et de corégulation dans l’ensemble de l’Union. Si cela est jugé utile, la Commission facilite l’élaboration de codes déontologiques de l’Union.»

Exposé des motifs

Il s’agit de renforcer la protection des mineurs.

Amendement 10

Article premier, paragraphe 15

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

15.   l’article 13 est remplacé par le texte suivant:

15.   l’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

«Article 13

1.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande relevant de leur compétence proposent une part d’au moins 20 % d’œuvres européennes dans leur catalogue et mettent ces œuvres en avant.

1.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande relevant de leur compétence proposent dans leur catalogue des œuvres européennes à concurrence d’au moins 20 % de la durée totale des programmes qu’ils fournissent, et mettent ces œuvres en avant en s’assurant qu’elles figurent en bonne place et soient faciles à trouver dans leur catalogue .

[…]

[…]

5.   Les États membres accordent une dérogation aux obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 pour les fournisseurs qui ont un chiffre d’affaires peu élevé ou une faible audience, ou qui sont des petites et micro-entreprises. Les États membres peuvent aussi accorder une dérogation à ces obligations dans le cas où elles seraient impossibles à respecter ou injustifiées en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels à la demande.»

5.   Les États membres accordent une dérogation aux obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 pour les fournisseurs , y compris les collectivités locales propriétaires de médias audiovisuels, qui ont un chiffre d’affaires peu élevé ou une faible audience , qui sont des fournisseurs locaux ou régionaux, ou qui sont des petites et micro-entreprises. Les États membres peuvent aussi accorder une dérogation à ces obligations dans le cas où elles seraient impossibles à respecter ou injustifiées en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels à la demande.»

Exposé des motifs

L’ajout au paragraphe 1 vise à clarifier cette disposition.

S’agissant de l’ajout au paragraphe 5, il y a lieu de noter que dans certains États membres, les chaînes de télévision locales, par exemple, ne font pas partie des petites et micro-entreprises, car elles sont détenues par la municipalité. Celles-ci peuvent dès lors être considérées comme des moyennes ou grandes entreprises, et il convient donc de les distinguer des autres éléments de cette liste.

Amendement 11

Article premier, paragraphe 16

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

16.   à l’article 20, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

16.   à l’article 20, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La diffusion des films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des programmes d’information peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de vingt minutes au moins.»;

«La diffusion des films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des programmes d’information peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins.»;

Exposé des motifs

Concernant la diffusion des films conçus pour la télévision (à l’exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des programmes d’information, le texte de la directive actuellement en vigueur prévoit la possibilité d’interrompre la diffusion par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. Le Comité européen des régions propose toutefois de ne pas réduire cette ancienne limite de trente minutes, étant donné que cette interruption empêche, dans une large mesure, de profiter pleinement de l’œuvre cinématographique et qu’elle gâche en outre l’expérience des téléspectateurs.

Amendement 12

Article premier, paragraphe 17

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

17.     l’article 22 est remplacé par le texte suivant:

 

Article 22

La publicité télévisée et le téléachat pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants:

a)

ne pas être spécifiquement adressés aux mineurs ni leur être exposés, ou, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons ;

b)

ne pas être diffusés immédiatement avant ou après un programme lié à un événement sportif, cette disposition prenant effet cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive;

c)

ne pas associer la consommation d’alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;

d)

ne pas susciter l’impression que la consommation d’alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;

e)

ne pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;

f)

ne pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété;

g)

ne pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.

Exposé des motifs

Les données scientifiques montrent qu’il existe un lien entre l’exposition à la promotion de l’alcool et l’augmentation de la consommation d’alcool parmi les jeunes. Les manifestations sportives doivent être considérées comme des programmes qui s’adressent à des enfants. Par conséquent, il y a lieu d’y interdire toute publicité pour les boissons alcoolisées, en tenant toutefois compte des contrats actuels de parrainage de court et moyen termes.

Amendement 13

Article premier, paragraphe 19

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

19.   le chapitre IX bis suivant est inséré:

19.   le chapitre IX bis suivant est inséré:

«CHAPITRE IX bis — DISPOSITION APPLICABLE AUX SERVICES DE PLATEFORME DE PARTAGE DE VIDÉOS

«CHAPITRE IX bis — DISPOSITION APPLICABLE AUX SERVICES DE PLATEFORME DE PARTAGE DE VIDÉOS

Article 28 bis

Article 28 bis

1.   […]

1.   […]

7.   La Commission et l’ERGA encouragent les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos à échanger les bonnes pratiques relatives aux systèmes de corégulation dans l’ensemble de l’Union. Le cas échéant, la Commission facilite l’élaboration de codes déontologiques de l’Union.

7.   La Commission et l’ERGA encouragent les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos à échanger les bonnes pratiques relatives aux systèmes de corégulation dans l’ensemble de l’Union. La Commission facilite l’élaboration de codes déontologiques de l’Union , notamment en élaborant et en publiant des modèles de codes .

[…]

[…]

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 14

Article premier, paragraphe 21

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

21.   l’article 30 est remplacé par le texte suivant:

21.   l’article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

«Article 30

1.   […]

1.   […]

6.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales indépendantes disposent de budgets annuels distincts. Les budgets sont rendus publics. Les États membres veillent également à ce que les autorités de régulation nationales disposent des ressources financières et humaines adéquates pour leur permettre d’exécuter les tâches qui leur sont assignées et de participer activement à l’ERGA et d’y contribuer.

6.   Les États membres veillent à ce que les autorités de régulation nationales indépendantes disposent de budgets annuels distincts. Les budgets sont suffisamment détaillés et rendus publics. Les États membres veillent également à ce que les autorités de régulation nationales disposent des ressources financières et humaines adéquates pour leur permettre d’exécuter les tâches qui leur sont assignées et de participer activement à l’ERGA et d’y contribuer.

7.   Les États membres veillent à ce qu’il existe, au niveau national, des mécanismes efficaces permettant à tout utilisateur ou à tout fournisseur de services de médias ou à tout fournisseur de plateforme de partage de vidéos, lésé par une décision prise par une autorité de régulation nationale, de contester cette décision devant une instance de recours. L’instance de recours est indépendante des parties concernées par le recours.

7.   Les États membres veillent à ce qu’il existe, au niveau national, des mécanismes efficaces permettant à tout utilisateur ou à tout fournisseur de services de médias ou à tout fournisseur de plateforme de partage de vidéos, lésé par une décision prise par une autorité de régulation nationale, de contester cette décision devant une instance de recours. L’instance de recours est indépendante des parties concernées par le recours.

Cette instance de recours, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d’exercer ses fonctions efficacement. Les États membres veillent à ce que le fond de l’affaire soit dûment pris en considération et à ce qu’il existe un mécanisme de recours efficace.

Cette instance de recours, qui peut être un tribunal, dispose des compétences appropriées pour être à même d’exercer ses fonctions efficacement. Les États membres veillent à ce que le fond de l’affaire soit dûment pris en considération et à ce qu’il existe un mécanisme de recours efficace.

Dans l’attente de l’issue de la procédure, la décision de l’autorité de régulation nationale est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au droit national.»

Dans l’attente de l’issue de la procédure, la décision de l’autorité de régulation nationale est maintenue, sauf si des mesures provisoires sont octroyées conformément au droit national.

 

8.     La mise en œuvre de l’indépendance des autorités de régulation nationales, notamment au regard de la première phrase du paragraphe 2, est surveillée et évaluée, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point d) du règlement (CE) no 168/2007 du Conseil du 15 février 2007, par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la demande de la Commission. Dans le cadre de cette analyse, qui a lieu tous les deux ans, les modalités de fonctionnement et les activités des autorités de régulation nationales sont examinées avec le concours d’un éventail le plus large possible de parties prenantes. L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne définit les critères servant de base à son analyse à l’issue d’une consultation publique. Les résultats de l’analyse sont rendus publics.»

Exposé des motifs

Paragraphe 6: les budgets rendus publics doivent contenir des données suffisamment complètes et détaillées pour refléter correctement la composition des recettes et des dépenses de l’autorité de régulation nationale indépendante. Un budget suffisamment détaillé est de nature à garantir que l’autorité de régulation nationale indépendante répond aux exigences de transparence.

Nouveau paragraphe 8: les dispositions de l’article 30 relatives à l’organisation et au financement des autorités de régulation nationales constituent des garanties importantes de leur indépendance. Cependant, la réalisation des critères définis à la première phrase du paragraphe 2 de l’article 30 est exclusivement liée aux activités réelles, aux décisions et au fonctionnement transparent des autorités de régulation. Dans cette optique, il est nécessaire de mettre en place à l’échelle de l’Union un système de surveillance qui analyserait non seulement les modalités de fonctionnement des autorités de régulation et le cadre législatif qui s’y applique, mais également leurs activités, et rendrait ces analyses accessibles au public. Sur la base de ces évaluations, on disposerait de données objectives comparables sur la mesure dans laquelle les différentes législations des États membres assurent le niveau d’indépendance à même de garantir le pluralisme des médias, la diversité culturelle, la protection des consommateurs, le marché intérieur et la mise en œuvre de la concurrence loyale mentionnés au paragraphe 2.

La nature et l’ampleur des analyses exigent qu’il soit tenu compte, lors de leur élaboration, des connaissances, des expériences et des points de vue d’un éventail le plus large possible d’acteurs des pouvoirs publics, du marché des médias, de la société civile et du monde universitaire.

Les résultats de cette surveillance n’ont pas de conséquence juridique directe. Toutefois, les résultats de ces contrôles pourraient fournir à la Commission des informations susceptibles de révéler, le cas échéant, des lacunes dans la transposition de l’article 30, et ainsi servir de base à des procédures d’infraction.

Amendement 15

Article premier, paragraphe 22

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

22.   l’article 30 bis suivant est inséré:

22.   l’article 30 bis suivant est inséré:

«Article 30 bis

«Article 30 bis

1.   Le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) est institué.

1.   Le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA) est institué.

2.   L’ERGA est composé d’autorités de régulation nationales indépendantes, dans le domaine des services de médias audiovisuels. Ces autorités sont représentées par leur directeur ou par des représentants à haut niveau désignés et responsables au premier chef de la supervision des services de médias audiovisuels ou, dans des cas où il n’existe pas d’autorité de régulation nationale, par d’autres représentants désignés selon les procédures de ces autorités. Un représentant de la Commission participe aux réunions du groupe.

2.   L’ERGA est composé d’autorités de régulation nationales indépendantes, dans le domaine des services de médias audiovisuels. Ces autorités sont représentées par leur directeur ou par des représentants à haut niveau désignés et responsables au premier chef de la supervision des services de médias audiovisuels ou, dans des cas où il n’existe pas d’autorité de régulation nationale, par d’autres représentants désignés selon les procédures de ces autorités. Un représentant de la Commission participe aux réunions du groupe.

3.   L’ERGA assume les tâches suivantes:

3.   L’ERGA assume les tâches suivantes:

a)

conseiller et assister la Commission dans sa tâche consistant à assurer une mise en œuvre cohérente, dans tous les États membres, du cadre réglementaire en matière de services de médias audiovisuels;

a)

conseiller et assister la Commission dans sa tâche consistant à assurer une mise en œuvre cohérente, dans tous les États membres, du cadre réglementaire en matière de services de médias audiovisuels;

b)

conseiller et assister la Commission concernant toute question relative aux services de médias audiovisuels et relevant de la compétence de cette dernière. Pour conseiller la Commission sur certaines questions, le groupe peut, s’il y a lieu, consulter des acteurs du marché, des consommateurs et des utilisateurs finaux afin de recueillir les informations nécessaires;

b)

conseiller et assister la Commission concernant toute question relative aux services de médias audiovisuels et relevant de la compétence de cette dernière. Pour conseiller la Commission sur certaines questions, le groupe peut, s’il y a lieu, consulter des acteurs du marché, des consommateurs et des utilisateurs finaux afin de recueillir les informations nécessaires;

c)

permettre le partage d’expériences et de bonnes pratiques concernant l’application du cadre réglementaire en matière de services de médias audiovisuels;

c)

permettre le partage d’expériences et de bonnes pratiques concernant l’application du cadre réglementaire en matière de services de médias audiovisuels;

d)

coopérer et fournir à ses membres les informations nécessaires à l’application de la présente directive, notamment en ce qui concerne ses articles 3 et 4;

d)

coopérer et fournir à ses membres les informations nécessaires à l’application de la présente directive, notamment en ce qui concerne ses articles 3 et 4;

e)

émettre des avis, à la demande de la Commission, sur les questions évoquées à l’article 2, paragraphe 5, point b), à l’article 6 bis, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphes 2 et 4, et sur toute question relative aux services de médias audiovisuels, notamment en matière de protection des mineurs et d’incitation à la haine.

e)

émettre des avis, à la demande de la Commission, sur les questions évoquées à l’article 2, paragraphe 5, point b), à l’article 6 bis, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphes 2 et 4, et sur toute question relative aux services de médias audiovisuels, notamment en matière de protection des mineurs et d’incitation à la haine.

 

f)

veiller à l’échange d’expériences et de bonnes pratiques en matière de développement de l’éducation aux médias, en particulier en ce qui concerne les activités de soutien, de recherche, de sensibilisation, de coordination et d’analyse des autorités nationales de régulation indépendantes, ainsi que les formes de coopération entre les autorités nationales de régulation, les fournisseurs de services de médias et les établissements d’enseignement.

4.   La Commission est habilitée à adopter, par la voie d’un acte d’exécution, le règlement intérieur pour l’ERGA.»

4.   La Commission est habilitée à adopter, par la voie d’un acte d’exécution, le règlement intérieur pour l’ERGA.»

Exposé des motifs

La fixation d’un objectif de développement de l’éducation aux médias est indispensable pour atteindre les objectifs réglementaires de la directive, à savoir la mise en place d’une réglementation en mesure de répondre aux défis du système médiatique numérique. Les différents États membres ont accompli d’importants progrès dans le développement de l’éducation aux médias. La diffusion des résultats promeut efficacement le développement des outils et méthodes utilisés, ainsi que l’élaboration de solutions au niveau européen.

Dans plusieurs États membres, les autorités de régulation des médias jouent un rôle important dans le développement de l’éducation aux médias: elles participent entre autres aux recherches servant de base à ce développement, soutiennent financièrement les programmes visant à améliorer l’éducation aux médias, et contribuent, par des campagnes d’information, à l’accroissement du niveau d’éducation aux médias. Elles peuvent en outre assumer une fonction essentielle dans la coordination entre les acteurs et les secteurs concernés, ainsi que dans la mesure et l’évaluation des résultats obtenus. L’échange d’expériences et de bonnes pratiques peut accroître la maturité et l’efficacité de l’action des autorités de régulation des médias en matière de développement de la compétence médiatique.

Le développement de l’éducation aux médias est une responsabilité partagée des autorités de régulation nationales indépendantes, des fournisseurs de services de médias et des établissements d’enseignement. La directive doit promouvoir cette coopération sans outrepasser ses compétences réglementaires.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

Observations générales

1.

se félicite de la révision de la directive sur les services de médias audiovisuels ainsi que du fait que la Commission européenne trouve intéressantes plusieurs propositions de l’avis du Comité des régions en la matière adopté en 2015;

2.

accueille favorablement la modification portant sur les dérogations au principe du pays d’origine, lesquelles permettent, dans le cadre de procédures plus claires et plus simples, de tenir compte des intérêts du pays de destination;

3.

regrette toutefois que la nouvelle directive ne prenne pas en considération la dimension régionale de la façon recommandée antérieurement par le Comité des régions, laquelle contribuerait à valoriser les identités culturelles européennes, les coproductions transfrontalières au sein de l’Union européenne et les innovations créatives locales;

4.

insiste en outre sur la nécessité d’associer les collectivités locales et régionales à la mise en œuvre de la directive, car ces instances ont un rôle très important dans le domaine des services de médias audiovisuels. Dans plusieurs États membres, certaines sont propriétaires de sociétés de services de médias, qui pourraient ainsi ne pas être reprises dans la catégorie des micro- et petites entreprises;

5.

réaffirme que l’indépendance des autorités de régulation nationales, tant vis-à-vis des pouvoirs publics que des acteurs audiovisuels et des partis politiques constitue un fondement de la réglementation des médias audiovisuels européens, qu’il appartient à chaque État membre d’assurer à tout prix et qui est la garantie première de la diversité de l’information et d’un marché des médias pluraliste aux niveaux européen, national, régional et local;

6.

se félicite que la directive révisée étende son champ d’application aux services des plateformes de partage de vidéos, qui jouent un rôle de plus en plus important parmi les fournisseurs de services de médias audiovisuels;

7.

est préoccupé par le fait que la réglementation proposée en matière de juridiction applicable aux plateformes de partage de vidéos ne clarifie pas les situations dans lesquelles le fournisseur n’a aucun intérêt à s’installer sur le territoire de l’Union européenne, mais où il rend le service disponible aux citoyens européens;

8.

fait observer qu’actuellement, la revente de contenus hors infrastructure (services par contournement), qui représente un segment croissant du marché des services de médias audiovisuels, s’opère dans un cadre juridique opaque et invite la Commission à accorder, dans la future réglementation sur les médias et les communications, et plus spécialement lors de la révision des dispositions relatives aux communications électroniques, une attention particulière à la clarification de la situation juridique de cette pratique;

9.

souhaite une nouvelle fois attirer l’attention de la Commission européenne sur les minorités linguistiques et culturelles qui se heurtent à des obstacles lorsqu’elles veulent accéder aux services de médias audiovisuels dans leur langue;

10.

estime qu’il convient, dans les différentes procédures de l’ERGA, de prendre en compte les dimensions régionales de certaines questions réglementaires et de refléter les principes territoriaux;

Protection des mineurs

11.

se félicite du fait que la directive révisée renforce et harmonise la protection des mineurs, comme il l’a demandé dans une recommandation précédente. Demande encore et toujours l’instauration de mesures incitatives en faveur des contenus spécifiquement destinés et adaptés aux enfants, ainsi que la stimulation de partenariats entre opérateurs audiovisuels et communauté éducative dans l’environnement numérique;

Éducation aux médias

12.

rappelle l’importance qu’il attache à une promotion accrue des contenus d’éducation aux médias, notamment aux nouveaux médias;

13.

souligne qu’il y a lieu de consacrer davantage de ressources au développement de l’éducation aux médias afin que les services de médias audiovisuels ne proposent pas seulement une offre homogène, mais reflètent également les structures et les particularités des régions sur le plan économique, commercial et culturel;

Liberté et pluralisme des médias

14.

est préoccupé par le fait que la réglementation proposée n’aborde pas les questions de la transparence de la propriété des médias, de la concentration des médias et des conflits d’intérêts, alors que tous ces aspects ont des incidences importantes sur le pluralisme et la liberté des médias;

Protection des consommateurs

15.

se félicite que la modification de la directive englobe l’assouplissement des règles relatives au temps publicitaire, et plus précisément, qu’elle étende le champ d’application de la réglementation aux services de médias audiovisuels non linéaires;

Promotion des œuvres européennes

16.

approuve que les microentreprises et petites entreprises ne soient pas obligées de contribuer financièrement à la production des œuvres européennes; fait toutefois remarquer à la Commission que de nombreuses télévisions locales et régionales qui diffusent leurs programmes sur leur site internet sous forme de services de médias audiovisuels à la demande n’entrent pas dans cette catégorie;

17.

se félicite que, dans le cas des services à la demande, la directive révisée garantisse des conditions équitables pour les œuvres européennes, qui doivent constituer une part d’au moins 20 % du catalogue des fournisseurs de ces services;

18.

souligne que, s’agissant des services, à la demande, l’exigence d’au moins 20 % qui incombe aux fournisseurs de services ne suffit pas; il est également nécessaire de veiller à ce que ces œuvres soient faciles à trouver et accessibles pour les utilisateurs;

Subsidiarité et proportionnalité

19.

souligne que, même si la proposition semble respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, il convient de préserver la démarche d’harmonisation minimale et les mécanismes de coopération. C’est pourquoi les règles proposées en ce qui concerne les autorités réglementaires nationales doivent prévoir une marge de manœuvre suffisante pour la prise de décision aux niveaux national et infranational.

Bruxelles, le 7 décembre 2016.

Le président du Comité européen des régions

Markku MARKKULA