6.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/120


P8_TA(2016)0509

Mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

Résolution du Parlement européen du 15 décembre 2016 sur la proposition de directive d’exécution de la Commission modifiant les annexes I à V de la directive du Conseil 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (D047308/01 — 2016/3010(RSP))

(2018/C 238/12)

Le Parlement européen,

vu la proposition de directive d’exécution de la Commission modifiant les annexes I à V de la directive du Conseil 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (D047308/01,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d), et son article 18, paragraphe 2,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux (3),

vu la décision d'exécution (UE) 2016/715 de la Commission du 11 mai 2016 établissant des mesures à l'égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme nuisible Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (4),

vu l’avis scientifique émis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 30 janvier 2014 (5),

vu la proposition de résolution de la commission de l'agriculture et du développement rural,

vu l’article 106, paragraphes 2 et 3, de son règlement,

A.

considérant que la proposition de directive d’exécution de la Commission vise à modifier les annexes I à V de la directive 2000/29/CE; que la directive 2000/29/CE sera abrogée et remplacée par le règlement (UE) 2016/2031 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux dès que ce règlement deviendra applicable;

B.

considérant que la proposition de directive d’exécution de la Commission est contraire aux objectifs du règlement (UE) 2016/2031, en ceci qu’elle nuit aux exigences entourant l'introduction dans l’Union de certains fruits sensibles aux organismes nuisibles, en particulier à la maladie des taches noires des agrumes et au chancre des agrumes;

1.

estime que la proposition de directive d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, car elle n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (UE) 2016/2031, qui est de déterminer le risque phytosanitaire présenté par toute espèce, souche ou biotype d'agent pathogène, d'animal ou de plante parasite nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux (ci- après dénommé «organisme nuisible») et les mesures visant à ramener ce risque à un niveau acceptable; rappelle à cet égard que dès qu’il entrera en vigueur (c’est-à-dire le 14 décembre 2019), le règlement (UE) 2016/2031 abrogera et remplacera la directive 2000/29/CE;

2.

invite la Commission à modifier sa proposition de directive d’exécution (6) comme suit:

Modification 1

Projet de directive d’exécution

Annexe — point 4 — sous-point a i — tiret 6 — point 16.2. — sous-point e

Projet de directive d’exécution

Modification

or

supprimé

(e)

in the case of fruits destined for processing, official inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Xanthomonas citri pv. citri and Xanthomonas citri pv. aurantifolii,

and transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).

 

Modification 2

Projet de directive d’exécution

Annexe — point 4 — sous-point a i — tiret 7 — point 16.4. — point d — alinéa 4 bis (nouveau)

Projet de directive d’exécution

Modification

 

Introduction dans l’Union de fruits spécifiés originaires de pays tiers

 

Les fruits spécifiés originaires de pays tiers sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire, visé à l’article 13, paragraphe 1, point ii), premier alinéa, de la directive 2000/29/CE, incluant, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», les éléments suivants:

i)

une mention selon laquelle les fruits spécifiés sont originaires d'un champ de production qui a été soumis, au moment approprié, à des traitements appropriés contre Phyllosticta citricarpa et qui a fait l’objet de méthodes de culture appropriées depuis le début du dernier cycle de végétation, à adopter conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2;

ii)

une mention précisant qu'une inspection officielle appropriée a été réalisée dans le champ de production pendant la période de végétation et qu'aucun symptôme de Phyllosticta citricarpa n'a été observé sur les fruits spécifiés depuis le début du dernier cycle de végétation;

iii)

une mention indiquant qu'un échantillon d'au moins 600 fruits de chaque espèce a été prélevé sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes — sur la base, autant que possible, d'éventuels symptômes de Phyllosticta citricarpa — entre l'arrivée et le conditionnement des agrumes dans des installations de conditionnement et que tous les fruits de l'échantillon qui présentaient des symptômes ont été soumis à des essais et déclarés exempts de cet organisme nuisible;

iv)

dans le cas de Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», outre les mentions visées aux points a), b) et c): une mention selon laquelle un échantillon par lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes a été soumis à des essais visant à détecter une infection latente et déclaré exempt de Phyllosticta citricarpa.

 

Exigences applicables à l'inspection des fruits spécifiés originaires de pays tiers dans l’Union

 

Les fruits spécifiés originaires de pays tiers sont soumis à des inspections visuelles au point d'entrée ou au lieu de destination, établis conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission. Ces inspections sont réalisées sur des échantillons d'au moins 200 fruits de chaque espèce des fruits spécifiés prélevés sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes, choisis sur la base d'éventuels symptômes de Phyllosticta citricarpa. Si des symptômes de Phyllosticta citricarpa sont détectés lors des inspections visées au paragraphe 1, la présence de cet organisme nuisible est confirmée ou écartée au moyen d'essais réalisés sur les fruits qui présentent ces symptômes. Si la présence de Phyllosticta citricarpa est confirmée, l'entrée dans l'Union du lot d'où provient l'échantillon est refusée.

 

Exigences en matière de traçabilité

 

À des fins de traçabilité, les fruits spécifiés ne sont introduits dans l'Union que s'ils remplissent les conditions suivantes:

i)

le champ de production, les installations de conditionnement, les exportateurs et tout autre opérateur intervenant dans la manutention des fruits spécifiés ont été officiellement enregistrés à cet effet;

ii)

durant leur transport du champ de production au point d'entrée dans l'Union, les fruits spécifiés sont accompagnés de documents délivrés sous le contrôle de l'organisation nationale de protection des végétaux;

iii)

dans le cas des fruits spécifiés originaires de pays tiers, en plus des points a) et b), des informations détaillées sur les traitements préalables et postérieurs à la récolte ont été conservées.

Modification 3

Projet de directive d’exécution

Annexe — point 4 — sous-point a i — tiret 7 — point 16.4. — sous-point e

Projet de directive d’exécution

Modification

or

supprimé

(e)

in the case of fruits destined for processing, official visual inspections prior to export have shown that the fruits are free from symptoms of Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

and a statement that the specified fruits originate in a field of production subjected to appropriate treatments against Phyllosticta citricarpa carried out at the appropriate time is included in the certificates referred to in Article 13(1)(ii) under the rubric «Additional declaration», and transport and processing takes place under conditions, approved in accordance with the procedure referred to in Article 18(2).

 

Modification 4

Projet de directive d’exécution

Annexe — point 4 — sous-point a i — tiret 8 — point 16.6. — sous-point d

Projet de directive d’exécution

Modification

d)

have been subjected to an effective treatment to ensure freedom from Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). The treatment data to be indicated on the certificates referred to in Article 13(1) (ii).

d)

have been subjected to an effective treatment to ensure freedom from Thaumatotibia leucotreta (Meyrick). Dans le cas des fruits de Citrus L., à l’exception de Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus aurantifolia (Christm.) Swingle, une constatation officielle que les fruits ont fait l’objet d’un traitement par le froid (24 jours à 0,55  oC et 3 jours de prérefroidissement) ou à un autre traitement efficace, durable et ayant le même effet, et qui a été validé selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, sur la base d’une évaluation de l’EFSA, pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) . The treatment data to be indicated on the certificates referred to in Article 13(1) (ii).

3.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(4)  JO L 125 du 13.5.2016, p. 16.

(5)  Avis scientifique émis à la demande de la Commission européenne (question no EFSA-Q-2013-00334) sur le risque de Phyllosticta citricarpa (Guignardia citricarpa) pour le territoire de l’Union, avec identification et évaluation des options de réduction des risques. Journal de l’EFSA 2014; 12(2):3557.

(6)  La Commission n'a transmis au Parlement que la version anglaise de son projet de directive d'exécution, car le projet n'était pas traduit dans les autres langues officielles.