27.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/101


P8_TA(2016)0452

Activités du Médiateur européen en 2015

Résolution du Parlement européen du 24 novembre 2016 sur le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2015 (2016/2150(INI))

(2018/C 224/17)

Le Parlement européen,

vu le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2015,

vu l’article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu l’article 43 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (1),

vu le code européen de bonne conduite administrative, tel qu’adopté par le Parlement européen le 6 septembre 2001 (2),

vu l’accord-cadre sur la coopération conclu entre le Parlement européen et le Médiateur européen le 15 mars 2006, entré en vigueur le 1er avril 2006,

vu les principes de transparence et d’intégrité des activités de lobbying publiés par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),

vu ses résolutions précédentes sur les activités du Médiateur européen,

vu l’article 220, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, de son règlement,

vu le rapport de la commission des pétitions (A8-0331/2016),

A.

considérant que le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2015 a été présenté officiellement au Président du Parlement le 3 mai 2016 et que la Médiatrice, Emily O’Reilly, a présenté son rapport à la commission des pétitions le 20 juin 2016, à Bruxelles;

B.

considérant qu’aux termes de l’article 15 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d’assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l’Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture;

C.

considérant que l’article 24 du traité FUE énonce le principe selon lequel tout citoyen de l’Union peut s’adresser au médiateur institué conformément aux dispositions de l’article 228;

D.

considérant que l’article 228 du traité FUE habilite le Médiateur européen à recevoir des plaintes relatives à des cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de l’Union, à l’exclusion de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles;

E.

considérant que l’article 258 du traité FUE précise le rôle de gardienne des traités confié à la Commission; que le fait de s’abstenir ou d’omettre d’exercer cette responsabilité pourrait être considéré comme un cas de mauvaise administration;

F.

considérant que, conformément à l’article 298 du traité FUE, les institutions, organes et organismes de l’Union «s’appuient sur une administration européenne ouverte», efficace et indépendante et que le même article offre la possibilité d’adopter à cet effet des dispositions concrètes de droit dérivé, applicables à l’ensemble de l’administration de l’Union, par voie de règlements;

G.

considérant que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux dispose que «toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union»;

H.

considérant que l’article 43 de la charte dispose que «tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le Médiateur de l’Union en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou organes communautaires, à l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles»;

I.

considérant que le Médiateur européen, instauré par le traité de Maastricht, a fêté son vingtième anniversaire en 2015, et qu’il a traité, depuis 2005, 48 840 plaintes;

J.

considérant que, d’après le sondage Eurobaromètre Flash d’octobre 2015 sur les droits liés à la citoyenneté de l’Union, 83 % des citoyens de l’Union savent qu’en tant que tels, ils peuvent déposer une plainte auprès de la Commission européenne, du Parlement européen ou du Médiateur européen;

K.

considérant que, selon le Médiateur européen, il y a mauvaise administration lorsqu’une institution ou un organisme public n’agit pas en conformité avec le droit, une règle ou un principe ayant pour lui force obligatoire, ne respecte pas les principes de bonne administration ou porte atteinte aux droits de l’homme;

L.

considérant que le code de bonne conduite administrative a pour objet de prévenir la survenance de cas de mauvaise administration; qu’étant dépourvu de caractère contraignant, cet instrument a une utilité limitée;

M.

considérant qu'une grande transparence est indispensable pour asseoir la légitimité des décisions et convaincre qu'elles sont motivées par l'intérêt public général;

N.

considérant que l’opacité dans les dossiers qui ont des effets importants sur le modèle socioéconomique de l’Union européenne, et qui ont souvent des incidences notables dans le domaine de la santé publique et de l’environnement, a tendance à susciter la défiance des citoyens et de l’opinion publique en général;

O.

considérant que les lanceurs d’alerte jouent un rôle capital dans la révélation des affaires de mauvaise administration, voire parfois de corruption politique; que celles-ci portent gravement atteinte à la qualité de notre démocratie; que, par la suite, les lanceurs d’alerte se heurtent souvent à de graves ennuis et doivent souvent subir des conséquences personnelles fâcheuses à bien des niveaux, sur le plan professionnel et même sur le plan pénal; qu’en l’absence de garanties plus solides, les mésaventures notoires du passé risquent de dissuader les hommes et les femmes qui voudraient dénoncer des abus d’effectuer à leur tour le choix déontologique de l’alerte professionnelle;

P.

considérant que le taux de mise en œuvre des décisions et recommandations du Médiateur européen en 2014 a été de 90 %, soit 10 points de pourcentage plus élevé qu’en 2013;

Q.

considérant que l’examen des enquêtes ouvertes par le Médiateur en 2015 permet de dégager les principaux thèmes suivants: transparence au sein des institutions de l’Union, questions déontologiques, participation des citoyens à la prise de décision dans l’Union, règles de concurrence de l’Union, et droits fondamentaux;

R.

considérant que la commission des pétitions est un membre actif du Réseau européen des médiateurs; que, dans ce cadre, le Médiateur européen a transmis à la commission 42 plaintes pour qu’elles soient traitées comme des pétitions;

1.

approuve le rapport annuel pour l’année 2015 présenté par la Médiatrice européenne;

2.

salue l’excellente qualité du travail d’Emily O’Reilly et les efforts incessants qu’elle déploie pour améliorer la qualité du service rendu aux citoyens de l’Union par l’administration européenne; reconnaît l’importance de la transparence en tant que facteur essentiel de confiance et ingrédient fondamental de la bonne administration, ce que tend à confirmer la part élevée (22,4 %) de plaintes concernant la transparence, ce qui place celle-ci en tête des sujets de plainte; reconnaît le rôle des enquêtes stratégiques comme moyen de garantir la bonne administration et approuve celles menées par le Médiateur européen dans ce domaine jusqu’à présent;

3.

salue la poursuite des efforts consentis par le Médiateur européen pour améliorer, en soumettant des propositions en ce sens à la Commission, la transparence des négociations relatives au partenariat transatlantique (TTIP); se félicite de ce que ces efforts aient porté leurs fruits, la Commission ayant publié de nombreux documents relatifs au TTIP et promu ainsi la transparence comme l’un des trois piliers de sa nouvelle stratégie en matière d’accords commerciaux; réaffirme qu’une transparence plus large s’impose dans les accords internationaux tels que le TTIP, l’AECG et d’autres, comme le demandent de nombreux citoyens préoccupés qui se tournent vers la commission des pétitions; réclame une action plus résolue et plus vaste à cet égard afin de conserver la confiance des citoyens européens;

4.

demande au Médiateur européen d’examiner dans quelle mesure la mise en place de salles de lecture sécurisées est conforme au droit d’accès aux documents et aux principes de bonne administration;

5.

rappelle que le règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission repose sur le principe de l’«accès aussi large que possible»; souligne donc que, pour que les citoyens puissent exercer la plénitude de leurs droits démocratiques, la transparence et l’accès intégral aux documents détenus par les institutions de l’Union doivent être la règle; attire l’attention sur le fait que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les exceptions à cette règle doivent être interprétées correctement, en tenant compte de l’intérêt public supérieur à la divulgation et des exigences de démocratie, de participation accrue des citoyens au processus décisionnel, de légitimité de l’administration, d’efficacité et de responsabilité envers les citoyens;

6.

encourage la Commission et les États membres à doter le Médiateur européen de la faculté d’émettre une déclaration de non-conformité au règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission à l’égard des différentes institutions de l’Union, sous réserve que lesdits documents n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 4 et de l’article 9, paragraphe 1, du règlement; est favorable à l’idée selon laquelle il y a lieu d’habiliter le Médiateur à prendre une décision sur la divulgation des documents concernés, à la suite d’une enquête sur la non-conformité;

7.

regrette que la révision du règlement (CE) no 1049/2001 soit au point mort; estime qu’il y a péril en la demeure car le règlement n’est plus en adéquation avec la situation actuelle du droit, ni avec les pratiques institutionnelles;

8.

reconnaît la nécessité de la transparence du processus décisionnel de l’Union, et soutient l’enquête menée par le Médiateur européen sur les négociations informelles entre les trois principales institutions de l’Union (trilogues), ainsi que le lancement d’une consultation publique à cet égard; est favorable à la publication des documents de trilogue, dans le respect des articles 4 et 9 du règlement (CE) no 1049/2001;

9.

regrette que la commission d’enquête du Parlement sur la mesure des émissions dans le secteur de l’automobile (EMIS) n’ait reçu de la Commission qu’un dossier fragmentaire expurgé des informations que cette dernière avait jugées sans intérêt; demande à la Commission de faire preuve de la plus grande précision dans ses travaux et d’une entière transparence dans les documents qu’elle communique, dans le respect intégral du principe de coopération loyale, afin que la commission EMIS puisse exercer effectivement la plénitude de ses pouvoirs d’enquête;

10.

apporte son soutien au Médiateur européen dans sa quête résolue d’une transparence accrue du fonctionnement de la Banque centrale européenne (BCE) et de l’obtention d’une grande qualité de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les activités de la Banque dans le cadre de la Troïka/du Quadrige en tant qu’organe de contrôle des programmes d’assainissement budgétaire dans les pays de l’Union; se félicite que la BCE ait décidé de publier les calendriers des réunions et des entretiens des membres de son directoire; voit d’un œil favorable les nouveaux principes directeurs applicables aux interventions des membres du directoire et l’instauration d’une «période de réserve» pour les informations sensibles relatives aux marchés financiers avant les réunions du Conseil des gouverneurs;

11.

constate que la BCE est à la fois autorité monétaire et membre consultatif de la Troïka / du Quadrige et invite instamment le Médiateur européen à apporter des garanties quant à la bonne administration de l’une des autorités financières les plus importantes d’Europe;

12.

demande une transparence accrue des réunions de l’Eurogroupe, qui aille au-delà des mesures déjà consenties par son président après l’intervention du Médiateur européen;

13.

approuve l’enquête menée par le Médiateur sur la composition des groupes d’experts de la Commission et la transparence de leurs travaux; prend acte des efforts consentis par la Commission pour ouvrir ces groupes au public, et souligne qu’il est indispensable de prendre des mesures supplémentaires pour parvenir à une transparence totale; demande une nouvelle fois au Conseil et à ses instances préparatoires d’adhérer au plus vite au registre des représentants d’intérêts et de renforcer la transparence de leurs travaux;

14.

approuve les efforts déployés par le Médiateur pour accroître la transparence des activités des groupes de pression; déplore la réticence de la Commission en ce qui concerne la publication d’informations détaillées relatives aux réunions avec les groupes de pression de l’industrie du tabac; invite instamment la Commission à rendre son fonctionnement pleinement transparent afin de renforcer la confiance accordée par le public à son action;

15.

invite la Commission à rendre toutes les informations relatives à l’influence exercée par des représentants d’intérêts disponibles gratuitement, pleinement compréhensibles et facilement accessibles au public au moyen d’une base de données unique centralisée en ligne;

16.

demande à la Commission de présenter, en 2017, une proposition tendant à l’instauration d’un registre des représentants d’intérêts strictement obligatoire et contraignant, qui sera destinée à combler toutes les failles et à faire dudit registre une obligation absolue pour tous les représentants d’intérêts;

17.

souscrit aux initiatives tendant à instaurer des principes de transparence en matière de représentation d’intérêts qui s’appliquent non seulement aux institutions de l’Union européenne, mais aussi aux autorités nationales;

18.

attire l’attention sur les préoccupations des citoyens liées au traitement par la Commission des procédures d’infraction devant la Cour de justice et au manque de transparence dans les différentes étapes de ce processus; souligne que le droit à une bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, comporte l’obligation, pour la Commission, de motiver de façon suffisante ses décisions de ne pas engager de procédure en manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne; salue l’enquête stratégique menée par le Médiateur européen sur les problèmes inhérents au système EU Pilot;

19.

salue l’ouverture de l’enquête du Médiateur (affaire OI/5/2016/AB) sur le traitement par la Commission, en tant que gardienne des traités, des plaintes pour infraction dans le cadre des procédures EU Pilot; rappelle les demandes précédentes de la commission des pétitions en matière d’accès aux documents relatifs aux procédures EU Pilot et aux procédures d’infraction, les pétitions débouchant souvent sur le lancement de telles procédures;

20.

salue la poursuite des enquêtes du Médiateur européen sur les cas de pantouflage de fonctionnaires de la Commission; reconnaît que la Commission a bien fourni, comme demandé par ces enquêtes, davantage d’informations concernant les noms des fonctionnaires de haut rang qui l’ont quittée pour travailler dans le secteur privé; plaide pour une publication plus fréquente des noms et d’autres données des personnes qui s’adonnent à cette pratique; espère que d’autres institutions, organes et organismes de l’Union suivront l’exemple de la Commission; salue la bonne volonté de la Commission en ce qui concerne la publication d’informations relatives aux activités des anciens commissaires après leur mandat; se dit fortement préoccupé par la nomination de M. Barroso, ancien Président de la Commission, au poste de conseiller et de directeur non exécutif de Goldman Sachs International; demande au Médiateur de lancer une enquête stratégique sur le traitement par la Commission de l’affaire de pantouflage de M. Barroso, ainsi que de formuler des recommandations concernant la réforme du code de conduite aux fins du respect des principes de bonne administration et des exigences du traité figurant à l’article 245 du traité FUE;

21.

rappelle que le périmètre des conflits d’intérêts est plus vaste que les seules affaires de pantouflage; souligne qu’il est indispensable de s’attaquer efficacement à toutes les causes de conflit d’intérêts afin d’assurer une bonne administration et de garantir la crédibilité des décisions politiques et techniques; estime qu’il faut accorder une attention toute particulière à l’échelon de l’Union en y appliquant des normes élevées et des mesures concrètes permettant de dissiper tout soupçon de conflit d’intérêts dans les nominations des candidats à l’exercice de fonctions dans ses institutions, organes ou organismes;

22.

salue le fait qu’en 2015, toutes les institutions de l’Union aient mis en œuvre des règles internes en matière de protection des lanceurs d’alerte au titre des articles 22 bis, 22 ter et 22 quater du statut du personnel, ce qui encourage l’alerte professionnelle dans un cadre réglementaire bien défini; relève toutefois que la protection des lanceurs d’alerte contre les représailles pourrait être plus efficace; à cette fin, invite instamment à adopter des règles communes pour encourager l’alerte professionnelle et mettre en œuvre un socle minimum de garanties pour les lanceurs d’alerte;

23.

appelle de ses vœux une directive sur l’alerte professionnelle destinée à établir les voies et procédures à suivre pour dénoncer toutes les formes d’actes répréhensibles, ainsi qu’un socle minimum de garanties juridiques et de protections adéquates pour les lanceurs d’alerte tant dans le secteur public que dans le secteur privé;

24.

salue la création, au sein de Frontex, d’un mécanisme de traitement des plaintes relatives à d’éventuelles atteintes au droit de l’homme, qui est le résultat d’une enquête en cours du Médiateur sur les pratiques employées par Frontex et les États membres dans le cadre des opérations conjointes de retour forcé des migrants en situation irrégulière; se félicite de ce qu’un tel mécanisme soit prévu par le nouveau règlement relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes;

25.

salue l’enquête menée par le Médiateur sur le respect de la charte des droits fondamentaux dans le cadre de la mise en œuvre par les États membres de projets financés par les fonds de l’Union européenne, ce notamment lorsque ces projets tendent à placer les personnes handicapées dans des établissements plutôt qu’à les intégrer dans la société; prie instamment le Médiateur de poursuivre ce type d’enquêtes, afin d’assurer la transparence et la valeur ajoutée des projets;

26.

salue la collaboration entre le Médiateur et le Parlement dans le cadre du dispositif de l’Union européenne relevant de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, où tous deux plaident en faveur de l’application pleine et entière de la convention au niveau de l’Union et d’une dotation suffisante à cet effet; souscrit sans réserve à l’application de la convention et demande à la Commission et aux États membres d’entériner la mise en œuvre pleine et entière de la convention au niveau de l’Union;

27.

souscrit aux efforts déployés par le Médiateur pour aborder les affaires de discrimination, les droits des groupes minoritaires et ceux des personnes âgées lors du séminaire du Réseau européen des médiateurs sur le thème: «Les médiateurs contre les discriminations»;

28.

souscrit à l’initiative du Médiateur de veiller à l’impartialité de la prise de décision de la Commission en matière de concurrence;

29.

reconnaît que le droit des citoyens à avoir leur mot à dire dans le processus d’élaboration des politiques au niveau de l’Union est aujourd’hui plus primordial que jamais; salue les lignes directrices proposées par le Médiateur pour améliorer le fonctionnement de l’initiative citoyenne européenne, en particulier en ce qui concerne la nécessité pour la Commission de fournir des arguments solides pour rejeter une initiative; mesure cependant les lacunes notables qu’il y a lieu de corriger et d’éliminer afin de renforcer l’efficacité de l’initiative citoyenne européenne; affirme que le renforcement de la participation des citoyens à l’élaboration des politiques de l’Union permet d’accroître la crédibilité des institutions européennes;

30.

relève avec intérêt le dialogue et les relations étroites qu’entretient le Médiateur avec toute une série d’institutions de l’Union, dont le Parlement, ainsi qu’avec d’autres organismes dans un souci de coopération administrative et de cohésion et lui sait gré d’entretenir des rapports constants de communication ouverte avec la commission des pétitions;

31.

reconnaît la nécessité, pour les agences de l’Union, de respecter strictement les mêmes normes élevées en matière de transparence, de responsabilité et de déontologie que toutes les autres institutions; salue les résultats significatifs obtenus par le Médiateur européen en la matière dans plusieurs agences dans l’ensemble de l’Union; souscrit à la proposition adressée à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) qui consiste à exiger des déclarants qu’ils démontrent avoir fait le maximum pour éviter l’expérimentation animale et à leur communiquer des informations sur les moyens d’éviter les essais sur les animaux;

32.

souscrit aux recommandations du Médiateur selon lesquelles l’Agence européenne de sécurité des aliments devrait revoir ses règles et procédures en matière de conflit d’intérêts afin de garantir la consultation et la participation appropriées du public;

33.

rappelle que, dans le cadre de sa mission consistant à veiller à ce que les citoyens de l’Union bénéficient d’une bonne administration, le Médiateur a également la faculté, et donc le devoir, d’examiner les activités du Parlement;

34.

appelle de ses vœux l’amélioration effective du code de bonne conduite administrative grâce à l’adoption d’un règlement contraignant en la matière au cours de la présente législature;

35.

invite le Médiateur européen à inclure dans ses prochains rapports annuels une typologie des plaintes échappant à son mandat, qui offrira aux députés au Parlement européen un panorama des problèmes qui touchent les citoyens de l’Union;

36.

charge son Président de transmettre la présente résolution et le rapport de la commission des pétitions au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’à leurs médiateurs ou organes compétents similaires.

(1)  JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.

(2)  JO C 72 E du 21.3.2002, p. 331.