21.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 66/2


P8_TA(2016)0142

Préserver l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'ensemble de l'Union sur la base des pétitions adressées au Parlement européen

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2016 sur la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute l'Union européenne sur la base des pétitions adressées au Parlement européen (2016/2575(RSP))

(2018/C 066/01)

Le Parlement européen,

vu l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE),

vu l'article 81, paragraphe 3, du traité FUE,

vu la charte européenne des droits fondamentaux, et notamment son article 24,

vu les articles 8 et 20 de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, qui soulignent l'obligation qu'ont les gouvernements de protéger l'identité d'un enfant, y compris ses relations familiales,

vu la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, en particulier son article 37, point b,

vu la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale,

vu le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (1) (Bruxelles II bis),

vu le programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant (COM(2011)0060),

vu les orientations établies dans le document de réflexion pour le 9e Forum européen sur les droits de l'enfant,

vu le recensement des systèmes de protection de l'enfance réalisé par l'Agence des droits fondamentaux,

vu les nombreuses pétitions reçues sur les pratiques des autorités de protection de l'enfance et la protection des droits de l'enfant, la garde d'enfants, l'enlèvement d'enfants et le placement d'enfants reçues au fil des ans par la commission des pétitions et provenant de divers États membres de l'Union européenne, et les recommandations formulées dans les comptes rendus des missions d'information en Allemagne (du 23 au 24 novembre 2011) (Jugendamt), au Danemark (du 20 au 21 juin 2013) (services sociaux) et au Royaume-Uni (du 5 au 6 novembre 2015) (adoptions non consensuelles),

vu le rôle et les activités du médiateur du Parlement européen pour les enfants victimes d'enlèvement parental transfrontalier,

vu l'article 216, paragraphe 2, de son règlement,

A.

considérant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions de placement d'enfants à tous les niveaux;

B.

considérant que l'Union européenne peut adopter des mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière (article 81, paragraphe 3, du traité FUE), y compris dans le domaine de l'adoption;

C.

considérant que la mobilité accrue au sein de l'Union a donné lieu à une augmentation du nombre de problèmes de protection transfrontalière des enfants impliquant un retrait de garde;

D.

considérant que les questions de garde d'enfant ont une incidence significative sur la vie de toutes les personnes concernées et sur la société dans son ensemble, et que le règlement Bruxelles II bis n'est pas exempt de failles, et que sa révision prochaine représente une bonne occasion d'améliorer ses dispositions;

E.

considérant que l'exercice de droits fondamentaux tels que la liberté de circulation ou de séjour ne saurait constituer une menace supérieure pour le droit de l'enfant à la vie familiale;

F.

considérant que l'enfant dont les parents exercent leur droit à la liberté de circulation a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt, conformément à l'article 24 de la charte des droits fondamentaux;

1.

rappelle que le grand nombre de pétitions reçues au sujet d'enfants indique qu'il y a un problème majeur dans la mise en œuvre du règlement Bruxelles II bis;

2.

estime que tous les systèmes de protection de l'enfance devraient disposer de mécanismes transnationaux et transfrontaliers tenant compte des spécificités des conflits transfrontaliers;

Protection de l'enfance et coopération judiciaire au sein de l'Union européenne

3.

invite les États membres à mettre en place des systèmes de suivi et d'évaluation (disposant de statistiques socioéconomiques et ventilées par nationalité qui soient pertinentes) au sein d'un cadre national de coordination sur les conflits transfrontaliers concernant des enfants; recommande que la Commission coordonne le transfert d'informations entre les autorités concernées des États membres;

4.

invite le Conseil à rendre compte des actions spécifiques mises en œuvre par les États membres pour créer des synergies entre les 28 systèmes nationaux de protection de l'enfance;

5.

demande une définition claire des termes «résidence habituelle» dans le règlement Bruxelles II bis révisé;

6.

souligne que les autorités nationales sont tenues, en vertu du règlement Bruxelles II bis, de reconnaître et d'exécuter les décisions rendues dans un autre État membre dans les affaires concernant des enfants; invite les États membres à renforcer et à améliorer la coopération entre leurs systèmes judiciaires dans les affaires impliquant un enfant;

7.

demande à la Commission et aux États membres de cofinancer et de promouvoir la création d'une plateforme fournissant une aide aux citoyens de l'Union européenne qui ne sont pas ressortissants de l'État où ils vivent dans les procédures familiales et la mise en place d'une assistance téléphonique européenne unique pour les cas d'enlèvement ou d'abus d'enfants, et de fournir des services de conseil concernant les procédures de placement et d'adoption;

8.

demande à la Commission d'élaborer un guide à l'intention des citoyens de l'Union, clair et aisément accessible, contenant des informations pratiques sur les dispositifs institutionnels de protection de l'enfance, en particulier concernant l'adoption ou le placement sans le consentement des parents et les droits des parents dans les différents États membres;

Rôle des services sociaux dans la protection de l'enfance

9.

invite les États membres à adopter une approche préventive et à veiller à l'application de politiques adaptées et dotées de ressources suffisantes pour éviter si possible de lancer des procédures de placement en mettant en place des procédures d'alerte précoce et des mécanismes de suivi ainsi qu'en fournissant un soutien adéquat aux familles en leur qualité de principale entité prenant soin des enfants, en particulier au sein des communautés vulnérables menacées d'exclusion sociale;

10.

souligne qu'une bonne évaluation des cas individuels dans les affaires de problèmes familiaux ne saurait être entravée par des coupes budgétaires résultant de mesures d'austérité, en particulier lorsque la qualité des services sociaux est concernée;

11.

demande à la Commission et aux États membres de fournir une formation et un enseignement spécialisés aux assistants sociaux et à tous autres professionnels s'occupant d'affaires transfrontalières impliquant un enfant;

12.

invite les autorités compétentes d'un État membre qui envisage d'envoyer des assistants sociaux pour enquêter sur une affaire d'adoption ou de placement dans un autre État membre à informer les autorités de l'État membre en question qu'une enquête sera menée;

Procédures judiciaires relatives au placement d'un enfant

13.

invite les États membres à créer des chambres spécialisées au sein des tribunaux des affaires familiales ou des instances transfrontalières de médiation pour s'occuper des affaires transfrontalières concernant des enfants; souligne qu'un suivi adéquat de la situation après que la décision a été rendue est crucial, y compris en ce qui concerne le contact avec les parents;

14.

demande aux États membres de mettre systématiquement en œuvre les dispositions de la convention de Vienne de 1963, et de veiller à ce que les ambassades ou les représentations consulaires soient informées dès le début de toutes les procédures de placement d'enfants impliquant leurs ressortissants et qu'elles aient intégralement accès aux documents pertinents; suggère d'autoriser les autorités consulaires à assister à toutes les étapes des procédures;

15.

demande aux États membres de garantir aux parents des droits de visite réguliers, sauf lorsque cela pourrait nuire à l'intérêt supérieur de l'enfant, et d'autoriser les parents à utiliser leur langue maternelle avec leurs enfants pendant les visites;

16.

recommande que les États membres fournissent aux parents, dès le début et à chaque étape des procédures concernant des enfants, des informations claires et complètes sur les procédures et leurs éventuelles conséquences; les invite à informer les parents des règles en matière d'aide et d'assistance juridiques, par exemple en leur fournissant une liste de juristes bilingues spécialisés et en mettant à leur disposition des services d'interprétation, afin d'éviter que des parents ne donnent leur accord sans comprendre pleinement ce à quoi ils s'engagent; recommande également qu'un soutien adéquat soit fourni aux parents souffrant d'illettrisme;

17.

recommande d'établir des normes minimales pour l'audition d'un enfant au cours de procédures civiles nationales, conformément à l'article 24 de la charte des droits fondamentaux;

18.

recommande que les auditions des enfants et des parents devant un juge, un expert ou un assistant social soient menées séparément, pour éviter que les enfants ne soient influencés ou soient victimes de conflits de loyauté;

19.

recommande que soient fixés des seuils pour la durée de chaque étape des procédures transfrontalières de placement d'enfant, afin que les membres de la famille étendue de l'enfant disposent de suffisamment de temps pour se présenter et proposer d'adopter l'enfant, ou que les parents puissent régler leurs problèmes et proposer des alternatives viables avant que la décision finale d'adoption soit rendue; estime qu'avant qu'une décision permanente, comme une adoption, soit prise, il convient de réévaluer dûment la situation de la famille biologique;

20.

invite les États membres à laisser aux parents souffrant d'une addiction à l'alcool ou à la drogue suffisamment de temps pour avoir une réelle possibilité de s'en sortir avant que le tribunal rende une décision finale d'adoption de leur enfant;

21.

invite la Commission à accorder une attention particulière aux recommandations reçues en matière de médiation transfrontalière de la part de toutes les parties prenantes concernées au niveau national et européen;

Placement et adoption d'enfant

22.

souligne qu'il n'existe pas, au sein de l'Union, de mécanisme de reconnaissance automatique des ordonnances d'adoption prises dans d'autres États membres; invite les États membres et la Commission à réglementer la reconnaissance des adoptions nationales, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et en respectant dûment le principe de non-discrimination;

23.

demande aux États membres d'encourager les États non parties à la convention de La Haye de 1993 d'y adhérer, afin de garantir que les mêmes normes s'appliquent à tous les enfants et afin d'éviter la coexistence d'un système parallèle assortis de protections moindres; invite les États membres à éviter les lourdeurs bureaucratiques dans le processus de reconnaissance des adoptions internationales déjà reconnues dans un autre État membre;

24.

souligne l'importance d'offrir aux enfants en situation de placement dans une famille d'accueil ou d'adoption le placement qui leur permet le mieux de maintenir des liens avec leur environnement culturel ainsi que d'apprendre et d'utiliser leur langue maternelle; demande aux autorités des États membres participant aux procédures de placement d'enfants de déployer tous les efforts possibles pour éviter de séparer des frères et sœurs;

25.

invite les États membres à accorder une attention et une aide particulières aux parents, et en particulier aux femmes, qui ont été victimes de violence domestique en tant qu'enfant ou qu'adulte, pour éviter d'en faire une nouvelle fois des victimes en leur retirant automatiquement la garde de leurs enfants;

Enlèvement parental transfrontalier

26.

demande à la Commission de rendre publics les résultats qui ont été obtenus en termes de promotion de la coopération transfrontalière dans les affaires d'enlèvement d'enfant, qui est déclarée comme une priorité dans le programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant;

27.

invite le Conseil à rendre compte des résultats obtenus dans la mise en place de systèmes d'alerte enlèvement d'enfants ayant des incidences transfrontalières, et à conclure les accords de coopération adéquats en matière d'affaires d'enlèvements transfrontaliers sur la base des lignes directrices de la Commission;

o

o o

28.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.


(1)  JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.