28.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 227/20


Avis du Comité économique et social européen sur «Le rôle de la Turquie dans la crise des réfugiés»

(avis d’initiative)

(2018/C 227/03)

Rapporteur:

Dimitris DIMITRIADIS

Décision de l’assemblée plénière

22.9.2016

Base juridique

Article 29, paragraphe 2, du règlement intérieur

 

Avis d’initiative

Compétence

Section spécialisée «Relations extérieures»

Adoption en section spécialisée

7.11.2017

Adoption en session plénière

14.2.2018

Session plénière no

532

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

227/6/12

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE reconnaît que la Turquie joue un rôle crucial et décisif pour gérer la dénommée crise dite «des réfugiés» dans la zone moyen-orientale et méditerranéenne et qu’elle a déployé des efforts pour y faire face avec les moyens dont elle dispose, mais également avec le concours de l’Union européenne et de la communauté internationale.

1.2.

Le CESE est d’avis qu’alors même que cette crise dite «des réfugiés» revêt un caractère explosif, l’Union européenne n’a toujours pas réussi à ce jour à élaborer ni une politique européenne commune en matière migratoire qui soit convaincante et efficace, ni un régime européen commun d’asile, la raison en étant que certains États membres, de manière injustifiée, refusent d’assumer leurs obligations fixées tant par les conventions internationales que par les traités eux-mêmes de l’Union européenne, ainsi que par des décisions consensuelles arrêtées lors de sommets ou de réunions du Conseil des ministres, et il appelle dès lors le Conseil et la Commission à œuvrer de manière plus opérante dans ce domaine et à obliger les États membres qui ne respectent pas leurs engagements à s’y conformer immédiatement.

1.3.

Le CESE condamne sans ambages l’attitude xénophobe que certains États membres affichent face à la crise migratoire et estime qu’elle est en contradiction avec les valeurs fondamentales de l’Union européenne.

1.4.

Le CESE se déclare prêt à apporter sa contribution, par tout moyen, pour affronter la crise des réfugiés, en coopération avec les instances européennes et les organisations de la société civile (employeurs, travailleurs et organisations non gouvernementales), ainsi qu’en témoigne le travail significatif qu’il a déjà accompli, dans une série d’avis comme dans les missions qu’il a effectuées dans les pays qui sont concernés par cette catastrophe humanitaire.

1.5.

Depuis la signature de la déclaration UE-Turquie jusqu’à aujourd’hui, le nombre de personnes qui franchissent illégalement les frontières européennes ou perdent la vie en mer Égée a connu une baisse constante et marquée. Dans le même temps, on observe toutefois une augmentation rapide des flux orientés vers d’autres pays du Sud de l’Union, et le Comité en est particulièrement préoccupé. Aussi les performances des États membres de l’Union européenne en matière de relocalisation comme de réinstallation continuent-elles à être une source de déception. Bien que les bases nécessaires à l’application de ces programmes aient été mises en place, la vitesse à laquelle ils se déroulent reste encore et toujours en deçà du rythme qui s’impose pour réaliser les objectifs fixés afin de parvenir à relocaliser et réinstaller toutes les personnes qui remplissent les conditions requises.

1.6.

Le CESE estime nécessaire que la Turquie élabore et adopte un régime unique concernant l’octroi de la protection internationale en faveur des demandeurs d’asile qui soit conforme aux normes internationales et européennes (1), qui n’établisse pas de discrimination entre les demandeurs de protection internationale en fonction du pays dont ils sont originaires et qui leur apporte à tous une protection uniforme. Il est notamment suggéré de supprimer la restriction géographique frappant les demandeurs d’asile non européens, ainsi que la distinction entre demandeurs d’asile syriens et non syriens (2). De même, il convient de garantir le principe de non-refoulement.

1.7.

Le CESE convient qu’il s’impose d’améliorer les conditions d’hébergement des réfugiés en Turquie, ainsi que l’intégration socio-économique de ceux qui sont reconnus comme tels, en particulier pour ce qui est de l’accès à l’emploi, aux soins de santé, à l’enseignement et à la fourniture de logement. Il y a lieu d’accorder une attention plus particulière à la protection des mineurs non accompagnés et des enfants, s’agissant en particulier de leur donner accès à l’enseignement et de les préserver du travail forcé et de la conclusion de mariages forcés (3).

1.8.

Le CESE réclame la constitution d’un mécanisme, rigoureux et indépendant, qui assure le contrôle et le suivi de la déclaration de l’Union européenne et de la Turquie sur la crise des réfugiés, afin que soit réalisé, en coopération avec les pouvoirs publics turcs, les ONG internationales et les organisations humanitaires spécialisées, un suivi de la manière dont les accords conclus sont appliqués et respectés, par l’une et l’autre partie, conformément au droit international et à celui de l’Union (4).

1.9.

Le CESE juge qu’il est indispensable de renforcer le rôle de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, afin de démanteler les réseaux d’immigration irrégulière et de lutter contre la traite des êtres humains, conformément au droit international (5).

1.10.

Le CESE réclame que les États membres de l’Union européenne qui, jusqu’à présent, n’ont pas pris part aux procédures de relocalisation et de réinstallation s’y conforment pleinement et que les programmes afférents soient accélérés. Une évolution positive s’est produite en ce sens du fait des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que des efforts déployés par la Commission pour assurer une meilleure coordination entre les institutions européennes et les États membres. Dans lesdits arrêts, la Cour fustige explicitement le comportement de certains États qui refusent d’accueillir des réfugiés sur leur territoire et bafouent ainsi, comme elle le fait bien remarquer, l’impératif de solidarité et de partage équitable des charges qui s’impose aux pays de l’Union dans le domaine de la politique d’asile.

1.11.

Le CESE se déclare très préoccupé par la situation générale des droits de l’homme en Turquie, en particulier après le coup d’État manqué. Il dit craindre que l’actuel gouvernement de la Turquie ne porte atteintes aux principes et aux valeurs de l’Union européenne visés à l’article 2 du traité sur l’Union européenne (6). Le CESE se déclare plus particulièrement préoccupé en ce qui concerne la continuité dans le fonctionnement des organisations qui font partie de la société civile en Turquie, en particulier à la suite de l’imposition de l’état d’urgence, et il estime qu’elles assument une mission déterminante en ce qui concerne la situation humanitaire des réfugiés, mais aussi pour concevoir, ainsi qu’exécuter, des programmes visant à les intégrer dans les communautés locales.

1.12.

Le CESE considère qu’en Turquie, les partenaires sociaux peuvent et doivent jouer un rôle décisif dans la prise en charge de la crise des réfugiés.

1.13.

Le CESE se dit inquiet de la tension qui est apparue ces derniers temps dans les rapports entre l’Union européenne et la Turquie, ainsi que des conséquences qui pourraient en découler, si elle s’aggravait encore, tant pour l’application de l’accord turco-européen que, plus généralement, pour les relations qu’elles entretiennent. Il continue à estimer qu’il convient de les maintenir sur la trajectoire d’un objectif d’adhésion de la Turquie, moyennant le respect absolu de l’acquis européen.

2.   Observations liminaires: de l’agenda européen en matière de migration à l’accord du 18 mars 2016

2.1.

Quand la guerre a éclaté en Syrie, provoquant une énorme crise humanitaire, et qu’une situation explosive s’est développée en Iraq en raison d’une conjoncture politique d’une instabilité chronique, des milliers de réfugiés ont entrepris, dans des conditions inhumaines, de traverser les frontières de la Turquie en se donnant pour destination finale les pays de l’Union européenne, principalement ceux d’Europe centrale.

La Turquie s’est ainsi trouvée «accueillir» environ trois millions de personnes qui ont traversé des zones de guerre au péril de leur vie et ont essayé — et essaient encore, en mettant à nouveau leur existence en danger — de franchir illégalement les frontières européennes de la Grèce.

2.2.

En tant que premier pays d’accueil, la Turquie a joué et continue à jouer un rôle particulièrement crucial dans la crise dite «des réfugiés», qui est devenue l’un des grands problèmes non résolus qu’affronte l’Union européenne.

2.3.

Publié en mai 2015, au terme de négociations longues et laborieuses au sein de l’Union, l’agenda européen en matière de migration représente la première tentative qu’elle réalise, en introduisant pour la première fois des notions telles que la relocalisation interne ou la réinstallation, pour faire face au drame des réfugiés qui, par milliers et au péril de leur vie, traversent des zones de guerre ou tentent de franchir la Méditerranée. Le document prévoit des mesures immédiates, mais aussi de long terme, pour agir face aux importants flux migratoires auxquels sont confrontés les pays de l’Union européenne et, plus particulièrement, les pays méditerranéens, ainsi qu’aux problèmes posés par la gestion de ce type de crises. Il y est notamment envisagé de tripler les moyens financiers alloués à Frontex, de relocaliser des réfugiés et migrants dans des pays de l’Union européenne, sur la base de critères et de quotas, d’enclencher pour la première fois le mécanisme d’urgence au titre de l’article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en faveur des États membres confrontés à un afflux soudain de réfugiés, ainsi que de lancer une opération en Méditerranée, dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, pour démanteler les réseaux d’immigration clandestine et combattre la traite des êtres humains, conformément au droit international.

2.4.

C’est dans ce même contexte que s’inscrit la déclaration cosignée par l’Union européenne et la Turquie le 18 mars 2016, qui vise à circonscrire la crise des réfugiés et qui, pour des raisons de procédures, a été qualifiée d’accord informel concernant la migration irrégulière de la Turquie vers l’Union européenne et son remplacement par des filières légales de réinstallation de réfugiés dans l’Union européenne (7). Elle prévoit notamment les dispositions suivantes:

i)

Tous les «migrants en situation irrégulière» qui partent de la Turquie pour gagner les îles grecques à partir du 20 mars 2016 seront renvoyés vers ce pays, en vertu d’un accord bilatéral gréco-turc.

ii)

Si un migrant ne dépose pas une demande d’asile ou qu’elle est jugée irrecevable, il fera l’objet d’un renvoi en Turquie.

iii)

Avec le concours des instances européennes, la Grèce et la Turquie souscriront tous les arrangements bilatéraux nécessaires, y compris ceux qui, en vue de leur bonne mise en œuvre, disposent que des fonctionnaires turcs seront durablement présents dans les îles grecques et des fonctionnaires grecs en Turquie à partir du 20 mars 2016.

iv)

Pour chaque Syrien renvoyé en Turquie au départ des îles grecques, un autre sera réinstallé dans l’Union européenne.

v)

Pour la mise en œuvre de ce principe du «un pour un», un mécanisme spécifique, qui sera activé dès le premier jour des retours, sera établi en coopération avec la Commission, les services de l’Union européenne, le Haut-Commissariat aux réfugiés et les États membres.

vi)

Pour la réinstallation dans l’Union européenne, la priorité sera dorénavant accordée aux Syriens de Turquie, et non de Grèce, de même que seront prioritaires les migrants qui n’ont pas, par le passé, pénétré ou tenté de pénétrer dans l’Union.

2.5.

Dans une fiche d’information publiée à propos de l’accord que l’Union européenne a conclu le 18 mars 2016 avec la Turquie (8), la Commission exprime l’idée que cet État peut être qualifié de «pays tiers sûr» (9). C’est à la même conclusion qu’aboutit la communication de la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions prioritaires prévues par l’agenda européen en matière de migration, où elle signale qu’à son jugement, la notion de pays tiers sûr, telle que définie dans la directive sur les procédures d’asile, implique non pas que l’État concerné ne fasse l’objet d’aucune réserve ou restriction géographique dans l’application de la convention de Genève, mais qu’en principe, la possibilité y existe de bénéficier d’une protection dans les conditions définies par la convention (10).

2.6.

L’opinion que le CESE soutient, quant à lui, est que l’on ne peut en aucune façon appliquer le concept de pays d’origine sûr dans les cas d’États qui ne respectent pas la liberté de la presse ou portent atteinte au pluralisme politique, ou encore dans lesquels existent des persécutions motivées par le genre ou l’orientation sexuelle, ou encore l’appartenance à des minorités, nationales, ethniques, culturelles ou religieuses. En tout état de cause, pour inclure un État dans la liste des pays d’origine sûrs, il conviendrait d’examiner, notamment, des informations récentes, recueillies auprès de sources comme la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), le Conseil de l’Europe et d’autres organisations de défense des droits de l’homme (11).

2.7.

Depuis la signature de la déclaration UE-Turquie jusqu’à aujourd’hui, le nombre de personnes qui ont franchi illégalement les frontières européennes ou perdu la vie en mer Égée a connu une baisse constante et marquée (12). Dans le même temps, on observe toutefois une augmentation rapide des flux orientés vers d’autres pays du Sud de l’Union, et le Comité en est particulièrement préoccupé. Aussi les performances des États membres de l’Union européenne en matière de relocalisation comme de réinstallation continuent-elles à être une source de déception. Bien que les bases nécessaires à l’application de ces programmes aient été mises en place, la vitesse à laquelle ils se déroulent reste encore et toujours en deçà du rythme qui s’impose pour réaliser les objectifs fixés afin de parvenir à relocaliser et réinstaller toutes les personnes qui remplissent les conditions requises (13).

3.   Le mécanisme des pays sûrs: pays tiers sûr et premier pays d’asile

3.1.

Les notions de «pays d’origine sûr», de «pays tiers sûr» et de «premier pays d’asile» sont définies dans la directive 2013/32/UΕ relative aux procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, laquelle établit des normes communes en matière de procédures et de garanties pour les personnes qui déposent des demandes de protection internationale dans les États membres de l’Union européenne. Plus précisément, la directive prévoit quatre catégories de pays sûrs, à savoir: le premier pays d’asile (article 35), les pays tiers sûrs (article 38), les pays d’origine sûrs (article 37) et les pays tiers européens sûrs (article 39) (14).

3.2.

Si l’on lit conjointement les articles 39 de la directive 2013/32/UE, sur la notion de pays tiers européen sûr, et 35, concernant le premier pays d’asile, il en ressort qu’il existe un statut majeur de protection internationale et un statut mineur, entre lesquels celui de l’article 38, traitant du pays tiers sûr, occupe une position médiane. L’article 39 prévoit la protection la plus élevée, puisqu’il se rapporte à un pays qui a ratifié la convention de Genève sans aucune limitation géographique, qui offre la protection maximale prévue par ladite convention, en applique intégralement l’article 36 et qui se soumet à ses mécanismes de contrôle. Tout à l’opposé, on trouve l’article 35 de la directive, qui se cantonne à la protection déjà accordée au réfugié ou à une protection suffisante dont il jouit à un autre titre et qui a pour élément central l’application du principe de non-refoulement.

3.3.

Aux termes de l’article 38 de la directive 2013/32/UE, un État est réputé être un pays tiers sûr pour des demandeurs donnés lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies: a) ils n’ont à y craindre ni pour leur vie, ni pour leur liberté en raison de leur race, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social particulier ou leurs opinions politiques, b) l’État concerné respecte le principe de non-refoulement conformément à la convention de Genève, c) il ne présente aucun risque que des atteintes graves leur soient portées; d) il interdit d’envoyer une personne dans un pays où elle risque d’être victime de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, e) il leur donne la possibilité d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, s’il le leur est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève, f) les intéressés ont avec lui un lien de connexion, sur la base duquel il serait raisonnable qu’ils s’y rendent. En conséquence, dans le cas où elles estiment qu’un pays comme la Turquie a qualité de premier pays d’asile ou de pays tiers sûr pour un demandeur, les autorités compétentes, par voie de décision, rejetteront comme irrecevable la demande de protection internationale sans l’examiner au fond (15).

3.4.

Le principe du non-refoulement constitue la clé de voûte du statut de protection internationale des réfugiés et est sanctionné au plan des accords internationaux par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève de 1951 (16). Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a fait observer que l’article concerné introduit dans la convention un principe de protection cardinal, qui en est venu à constituer une règle de droit international coutumier, c’est-à-dire à revêtir un caractère contraignant pour tous les États de la communauté internationale, qu’ils soient ou non signataires de la convention de Genève (17).

3.5.

LA protection au titre de l’article 33, paragraphe 1, peut donc être demandée par toute personne qui est réfugiée au sens de la convention de Genève de 1951, ainsi que par toutes celles qui remplissent les conditions posées dans la définition du réfugié figurant à l’article 1, point A.2. de ladite convention, même lorsque ce statut n’a pas été officiellement octroyé à l’intéressé (18). Ce point revêt une importance particulière pour les demandeurs d’asile, dès lors qu’il établit la présomption qu’ils soient des réfugiés et qu’en conséquence, ils ne peuvent être ni éloignés, ni expulsés du pays d’asile tant que leur statut n’aura pas été fixé par une décision définitive (19).

4.   La Turquie comme «pays tiers sûr»

4.1.

La Turquie est le pays qui abrite, depuis 2011, le plus grand nombre de réfugiés venus de Syrie (ils y sont plus de trois millions, en l’occurrence 3 222 000). Dans le même temps, plus d’un million de réfugiés, officiellement enregistrés, sont hébergés au Liban, État dont la population est d’environ 4,8 millions d’habitants. La Jordanie vient en troisième position pour le pourcentage de personnes réfugiées en provenance de Syrie (654 582), tandis qu’en Iraq et en Égypte, elles sont respectivement 244 235 et 124 534 à avoir fait l’objet d’un enregistrement (20).

4.2.

Si la Turquie a ratifié la convention de Genève sur les réfugiés et son protocole de 1967, elle maintient une restriction géographique pour les demandeurs d’asile non européens. Plus précisément, elle ne reconnaît que les réfugiés en provenance d’Europe, c’est-à-dire de pays qui sont membres du Conseil de l’Europe (21). Depuis avril 2014, elle a adopté une nouvelle loi sur les étrangers et la protection internationale, laquelle prévoit quatre types de statuts de protection dans le pays: a) le «statut de réfugié» pour les réfugiés reconnus sur la base de la convention de Genève, c’est-à-dire ressortissants de l’un des 47 États membres du Conseil de l’Europe, b) le «statut de réfugié sous conditions», pour les réfugiés non européens reconnus, c) le «statut de protection subsidiaire», octroyé aux citoyens, européens ou non, qui, tout en ne remplissant pas les conditions de la convention de Genève sur les réfugiés pour être reconnus en tant que tels, risquent néanmoins, s’ils retournent dans leur pays d’origine, d’y être soumis à la peine de mort, à la torture ou, d’une manière générale, à des traitements inhumains ou dégradants ou d’y subir les effets d’affrontements armés, et d) le «statut de protection provisoire», octroyé en cas d’afflux massifs (22).

4.3.

Dans un premier temps, les Syriens, arrivés en masse, ont reçu le statut de «visiteurs» (misâfir), puis ils sont passés sous celui de la protection provisoire, mais sans avoir le droit d’introduire une demande d’obtention du statut de réfugié. Le but poursuivi par cette disposition est qu’ils restent en Turquie seulement pendant que l’état de guerre se prolongera en Syrie, et qu’ils y retournent lorsque la situation se sera améliorée.

4.3.1.

Les ressortissants d’autres pays (les non-Syriens), quant à eux, déposent des demandes individuelles d’asile et sont ensuite enregistrés suivant une procédure parallèle, découlant de la nouvelle loi sur les étrangers et la protection internationale, qui est entrée en vigueur en avril 2014. En vertu de ce processus, les demandeurs s’adressent tout à la fois à la direction générale de la gestion des flux migratoires (DGMM), qui mène la démarche décidant de l’octroi du statut, et au Haut-commissariat aux réfugiés des NU, lequel réalise un examen en parallèle au regard du statut et formule des propositions de réinstallation, qui sont cependant dépourvues de valeur juridique mais entrent en ligne de compte dans l’évaluation faite par la DGMM. On voit donc bien que dès lors qu’elle prévoit des modèles de protection et des règles procédurales qui diffèrent pour les Syriens, d’une part, et les ressortissants d’autres pays tiers, d’autre part, la législation turque en la matière crée des inégalités, pour l’accès à la protection comme pour son contenu.

4.4.

On relève également des obstacles, carences et problèmes sérieux pour ce qui est d’accéder au travail, ainsi qu’aux services de base, tels que les soins de santé et la protection sociale, l’éducation et, plus généralement, les processus d’intégration dans la société (23). Bien que la Turquie leur ait, depuis janvier 2016, accordé le droit de travailler, les Syriens sont encore très peu nombreux à avoir reçu des permis de travail, si bien que pour la plupart, ils sont employés au noir (24). À tous les éléments que l’on vient de développer, il faut encore ajouter que la perspective d’une intégration de long terme en Turquie est fermée de manière explicite et catégorique pour les bénéficiaires d’une protection internationale, en vertu de l’article 25 de la loi sur les étrangers et la protection internationale, et que l’article 26 de ce même texte impose des limitations à la libre circulation des réfugiés. Il apparaît donc clairement que la protection qui est accordée en Turquie aux demandeurs de protection internationale est déficiente, en ce qui concerne les garanties juridiques et la jouissance des droits que la convention de Genève garantit aux réfugiés reconnus, qu’il s’agisse, par exemple, de la liberté de circulation sur le territoire du pays signataire (article 26 de la convention de 1951), du droit de naturalisation (article 34 de la convention de 1951) ou de celui de travailler (articles 17, 18 et 19 de la convention de 1951).

4.5.

Par ailleurs, la qualification de «pays tiers sûr» octroyée à la Turquie suscite des interrogations en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, tel que sanctionné dans les articles 33, paragraphe 1, de la convention de Genève, 3 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et 3, paragraphe 2, de la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (25). Indépendamment des antécédents de la Turquie s’agissant de refouler les demandeurs d’asile non européens, des rapports récents d’organisations internationales de défense des droits de l’homme font état tout à la fois de refus de l’autorisation d’entrée sur son territoire et de refoulements massifs en territoire syrien (26). Il est frappant qu’un jour à peine après la signature de l’accord, Amnesty International ait signalé un nouvel épisode où des réfugiés afghans ont été renvoyés en masse à Kaboul (27). Dans le même contexte, la résolution que l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adoptée le 20 avril 2016 relève notamment que les renvois en Turquie de Syriens, comme de ressortissants d’autres pays, sont contraires au droit international comme à celui de l’Union (28). Il est donc clair que l’on ne dispose pas des garanties nécessaires pour être assuré d’un respect efficace du principe de non-refoulement (29).

Bruxelles, le 14 février 2018.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  Commission européenne, Rapport 2016 sur la Turquie, Bruxelles, 9 novembre 2016, SWD(2016) 366 final, accessible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2016/20161109_report_turkey.pdf, pp. 77-78 (en anglais).

(2)  Missions d’information du CESE sur la situation des réfugiés — Le point de vue des organisations de la société civile, rapport sur la mission d’information en Turquie, 9-11 mars 2016, consultable à l’adresse: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-fact-finding-missions-refugees_turkey_fr.pdf, p. 2.

(3)  Voir note de bas de page 2.

(4)  Amnesty International, «Europe’s gatekeeper: unlawful detention and deportation of refugees from Turkey» («La sentinelle de l’Europe: détentions et expulsions illégales de réfugiés de Turquie»), p. 14, accessible à l’adresse suivante: https://www.amnesty.org/en/documents/document/?indexNumber=eur44%2f3022%2f2015&language=en. (en anglais).

(5)  Voir note de bas de page 2.

(6)  L’article 2 du TUE dispose que «l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes».

(7)  Conseil européen, Affaires étrangères et relations internationales, 18 mars 2016, disponible à l’adresse suivante:http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/.

(8)  Commission européenne, fiche d’information sur l’accord UE-Turquie, 19 mars 2016, accessible à l’adresse suivante: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-963_en.htm (en anglais).

(9)  «Sur quelle base juridique les demandeurs d’asile sont-ils renvoyés des îles grecques de la Turquie? Les demandes des personnes qui sollicitent l’asile en Grèce seront examinées au cas par cas, conformément aux exigences du droit européen et international et du principe de non-refoulement. Elles donneront lieu à des entretiens et des évaluations individuelles et un droit de recours est prévu. Il ne sera pas organisé de retour généralisé et automatique des demandeurs d’asile. Les règles de l’Union européenne en matière d’asile autorisent ses États membres à estimer, dans certaines circonstances clairement définies, qu’une demande est “irrecevable”, c’est-à-dire à la rejeter sans l’examiner au fond. En ce qui concerne la Turquie, il existe deux voies juridiques qui peuvent être utilisées pour déclarer l’irrecevabilité de demandes d’asile, à savoir: 1) la notion de “premier pays d’asile” (article 35 de la directive sur les procédures d’asile), lorsque la qualité de réfugié a été reconnue au demandeur dans le pays concerné, ou encore qu’il y jouit d’une protection suffisante, 2) celle de “pays sûr” (article 38 de la directive), lorsque la personne réadmise n’a pas encore obtenu de protection dans le pays tiers concerné mais qu’il lui assure la possibilité d’y accéder substantiellement.»

(10)  «Dans ce contexte, la Commission souligne que, pour qu’un pays soit considéré comme un pays tiers sûr au sens de la directive relative aux procédures d’asile, il doit y être possible de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève, mais il ne faut pas nécessairement que le pays ait ratifié cette convention sans aucune limitation géographique. En outre, pour ce qui est de la question de savoir s’il existe un lien avec le pays tiers concerné et s’il est dès lors raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays, il est également possible de tenir compte du fait que le demandeur a transité par ce pays tiers ou que ce dernier est géographiquement proche du pays d’origine du demandeur.» Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions prioritaires prévues par l’agenda européen en matière de migration, 10 février 2016, COM(2016) 85 final.

(11)  Avis du Comité économique et social européen «Établissement d’une liste commune de l’Union européenne des pays d’origine sûrs» (JO C 71, 24.2.2016, pp. 82–86), paragraphes 2.4 et 2.11.

(12)  Depuis le dernier rapport de la Commission, le nombre de traversées quotidiennes vers les îles grecques est resté à un niveau faible, de 75 arrivées, en moyenne, par jour. Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil — Septième rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la déclaration UE-Turquie, accessible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170906_seventh_report_on_the_progress_in_the_implementation_of_the_eu-turkey_statement_fr.pdf.

(13)  Selon les données les plus récentes, le nombre total de relocalisations s’élève à 27 695 personnes, soit 19 244 en provenance de Grèce et 8 451 d’Italie, tandis que 8 834 Syriens ont été réinstallés dans l’Union européenne depuis la Turquie au titre de la déclaration UE-Turquie. Si l’on considère l’aide financière prévue dans le cadre de la facilité en faveur des réfugiés en Turquie, il apparaît que sur une enveloppe de ressources de 3 milliards d’euros prévue pour la période 2016-2017, des contrats ont déjà été signés pour un montant total de 1,66 milliard d’euros et que les décaissements ont atteint 838 millions d’euros. Le nombre de réfugiés vulnérables qui sont soutenus par le filet de sécurité sociale d’urgence s’est accru, passant de 600 000 à 860 000 personnes, et on prévoit qu’il atteindra 1,3 million de réfugiés d’ici la fin 2017. Commission européenne, Bruxelles, 6 septembre 2017 COM(2017) 465 final, Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil — Quinzième rapport sur la relocalisation et la réinstallation, accessible à l’adresse: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/FR/COM-2017-465-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF.

(14)  D’aucuns soutiennent que le mécanisme des pays sûrs contrevient à l’article 31, paragraphe 1, de la Convention de Genève, et que le droit international ne prévoit pas d’obligation que le demandeur d’asile dépose sa demande dans le premier pays où il pourrait bénéficier du régime de protection internationale. Sur ce point, voir M. Symes & P. Jorro, Asylum Law and Practice («Législation et pratique de l’asile»), LexisNexis UK, 2003, p. 448; G. Goodwin & J. McAdam, The Refugee in International Law («Le réfugié en droit international»), Oxford University Press, 2007, p. 392. Pour le point de vue opposé, voir, notamment, K. Hailbronner, The Concept of «SAFE Country» and Expeditious Asylum Procedures: A Western European Perspective, («Le concept de “pays sûr” et les procédures d’asile expéditives, du point de vue de l’Europe occidentale») International Journal of Refugee Law, 1993, 5(1): pp. 31-65.

(15)  Selon la Fédération grecque pour les droits de l’homme, c’est dès les premiers jours d’application de l’accord UE-Turquie sur les réfugiés que «l’expert du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) a décrété que par rapport aux premières demandes d’asile déposées, la Turquie est un pays tiers sûr […]. Cet avis, consistant en un texte stéréotypé qui est repris dans tous les rejets de demandes, supprime en fait l’examen individualisé qui est requis et, plus gravement encore, en totale contradiction avec l’esprit des dispositions de la directive, transfère vers le demandeur la charge de prouver que la Turquie ne constitue pas un pays tiers sûr. Dans le contexte de ces premiers cas, il est injustifiable que les décisions de rejet soient aussi laconiques.» Fédération grecque pour les droits de l’homme, Commentaires et observations critiques sur les dispositions et l’application de la loi 4375/2016, 21 avril 2016, p. 6, consultable à l’adresse suivante: http://www.hlhr.gr/?MDL=pages&SiteID=1215 (en grec) Cependant, une décision grecque qualifiant la Turquie de pays tiers non sûr a été émise pour la première fois le 10 mai 2016, en l’occurrence par un réfugié syrien qui se trouvait à Lesbos et auquel l’asile n’avait tout d’abord pas été accordé: lorsqu’il aurait dû être renvoyé en Turquie, la commission de recours pour les réfugiés a estimé que cet État n’était pas un pays tiers sûr, de sorte que la demande d’asile de l’intéressé devait être réexaminée plus en détail et avec davantage d’éléments. La «chose jugée» que constitue cette première décision qualifiant la Turquie de pays tiers non sûr pour les Syriens a été suivie, jusqu’à maintenant, par beaucoup de commissions d’appel pour les réfugiés.

(16)  Sur le principe de non-refoulement, voir entre autres E. Lauterpacht & D. Bethlehem, «The scope and content of the principle of non refoulement: Opinion» («Portée et contenu du principe de non-refoulement: un avis», dans E. Feller, V. Tuerk & F. Nicholson (éd.)., Refugee Protection in International Law, UNHCR's Global Consultations on International Protection («La protection des réfugiés en droit international, Consultations mondiales du HCR sur la protection internationale»), Cambridge University Press, Cambridge 2003, p. 87-177. Voir également l’avis du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés sur l’application extra-territoriale des obligations de non-refoulement en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967, disponible à l’adresse suivante: http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a8124482.

(17)  Note sur la protection internationale, du 13 septembre 2001 (A/AC. 96/951, paragraphe 16). Voir également HCR, «The Principle of Non Refoulement as a Norm of Customary International Law, Response to the Questions Posed to UNHCR by the Federal Constitutional Court of the Federal Republic of Germany in cases 2 BvR 1938/93, 2 BvR 1953/93, 2 BvR 1954/93» («Le principe de non-refoulement comme norme de droit international coutumier, réponse aux questions posées au HCR par le Tribunal constitutionnel fédéral de la République fédérale allemande dans les affaires 2 BvR 1938/93, 2 BvR 1953/93, 2 BvR 1954/93»), ainsi que HCR, «Note on the Principle of Non Refoulement» («Note sur le principe de non-refoulement», séminaire de l’Union européenne sur la mise en œuvre de la résolution du Conseil de 1995 sur les garanties minimales pour les procédures d’asile), 1er novembre 1997. En complément, voir également le paragraphe 4 du préambule de la déclaration des États parties à la convention de 1951 et/ou à son protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, adoptée lors de la réunion ministérielle du 12 au 13 décembre 2001, HCR/MMSP/2001/09, ainsi que la décision de la cour d’appel de Nouvelle-Zélande dans l’affaire Zaoui contre avocat général (no 2) [2005] 1 NZLR 690, 20 septembre 2004, paragraphes 34 et 136.

(18)  Conclusion no 6 (XXVIII) — 1977, sur le principe de non-refoulement, paragraphe (c), conclusion no 79 (XLVIII) — 1996, sur la protection internationale, paragraphe (j), conclusion no 81 (XLVIII) — 1997, sur la protection internationale, paragraphe (i).

(19)  HCR, «Global Consultations on International Protection/Third Track: Asylum Processes (Fair and Efficient Asylum Procedures)» («Consultations mondiales sur la protection internationale, troisième volet: les procédures d’asile — des procédures d’asile équitables et efficaces»), EC/GC/01/12, 13 mai 2001, paragraphes 4, 8, 13 et 50 (c), ainsi que E. Leuterpacht & D. Bethlehem, voir note 16 ci-dessus, paragraphes 87 à 99.

(20)  Pour de plus amples informations, voir: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php.

(21)  Voir note de bas de page 2.

(22)  Le texte de cette loi est disponible en anglais à l’adresse suivante: http://www.goc.gov.tr/files/files/eng_minikanun_5_son.pdf.

(23)  Voir note de bas de page 2.

(24)  Meltem Ineli-Ciger, Implications of the New Turkish Law on Foreigners and International Protection and Regulation no. 29153 on Temporary Protection for Syrians Seeking Protection in Turkey («Conséquences de la nouvelle loi turque sur les étrangers et la protection internationale et du règlement no 29153 pour les Syriens demandeurs d’une protection en Syrie»), Oxford Monitor of Forced Migration, 2014, 4(2): pp. 28-36.

(25)  Voir note de bas de page 2.

(26)  Voir, notamment, le communiqué du 23 novembre 2015 de Human Rights Watch, disponible à l’adresse suivante: https://www.hrw.org/news/2015/11/23/turkey-syrians-pushed-back-border

(27)  Amnesty International, Η ψευδαίσθηση της «ασφαλούς χώρας» για την Τουρκία καταρρέει («La Turquie “pays sûr”: l’écroulement d’une illusion»), 23 mars 2016, disponible à l’adresse suivante: https://www.amnesty.gr/news/press/article/20243/i-pseydaisthisi-tis-asfaloys-horas-gia-tin-toyrkia-katarreei. Pour d’autres références, voir Ulusoy, Turkey as a SAFE Third Country? («La Turquie, un pays tiers sûr?»), 29 mars 2016, disponible à l’adresse suivante: https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2016/03/turkey-safe-third. E. Roman, Th. Baird, et T. Radcliffe, Why Turkey is Not a «SAFE Country», («Pourquoi la Turquie n’est pas un «pays sûr»»), février 2016, Statewatch, http://www.statewatch.org/analyses/no-283-why-turkey-is-not-a-safe-country.pdf.

(28)  Résolution 2109 (2016), version provisoire, sur «La situation des réfugiés dans le cadre de l’accord UE-Turquie», du 18 mars 2016, Auteur: Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, source — débat de l’Assemblée du 20 avril 2016 (15e séance) (voir doc.. 14028, rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, rapporteure: Mme Tineke Strik). Texte adopté par l’Assemblée le 20 avril 2016 (15e séance).

(29)  L. Reppeli (2015), «Turkey’s track record with the European Court of Human Rights» («Antécédents de la Turquie devant la Cour européenne des droits de l’homme»), Turkish Review, 1er janvier 2015 (disponible à l’adresse électronique suivante: http://archive.is/XmdO5).