27.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 224/178


P8_TA(2016)0430

Demande de levée de l’immunité de Jean-François Jalkh

Décision du Parlement européen du 22 novembre 2016 sur la demande de levée de l’immunité de Jean-François Jalkh (2016/2107(IMM))

(2018/C 224/30)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l’immunité de Jean-François Jalkh, transmise en date du 14 avril 2016 par le ministre de la justice de la République française dans le cadre d’une information judiciaire (no 1422400530) ouverte au tribunal de grande instance de Paris à l’encontre de Jean-François Jalkh, sur plainte avec constitution de partie civile de l’association «Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA)» pour provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence, et communiquée en séance plénière le 8 juin 2016,

ayant entendu Jean-François Jalkh, conformément à l’article 9, paragraphe 5, de son règlement,

vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct du 20 septembre 1976,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 12 mai 1964, 10 juillet 1986, 15 et 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011 et 17 janvier 2013 (1),

vu l’article 26 de la Constitution de la République française, tel que modifié par la loi constitutionnelle no 95-880 du 4 août 1995,

vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0319/2016),

A.

considérant que le procureur de la cour d’appel de Paris a demandé la levée de l’immunité parlementaire de Jean-François Jalkh, député au Parlement européen, dans le cadre d’une action en justice concernant un délit allégué;

B.

considérant que la levée de l’immunité de Jean-François Jalkh porte sur un délit allégué de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, délit prévu par la loi française, à savoir l’article 24, huitième alinéa, et l’article 23, premier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881;

C.

considérant que le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA) a déposé plainte le 12 août 2014 contre Jean-François Jalkh devant le doyen des juges d’instruction de Paris;

D.

considérant que la plainte portait sur des déclarations faites par Jean-Marie Le Pen à l’occasion d’une interview diffusée sur le site internet www.frontnational.com, puis sur le blog www.jeanmarielepen.com le 6 juin 2014, au cours de laquelle il aurait tenu les propos suivants en réponse à l’évocation par une intervenante du nom du chanteur Patrick Bruel, qui avait indiqué qu’il ne se produirait pas dans les villes ayant élu un maire appartenant au Front national: «Ça ne m’étonne pas. Écoutez, on en fera une fournée la prochaine fois.»; considérant que Jean-François Jalkh était le directeur des publications du site internet officiel du Front national;

E.

considérant que l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

F.

considérant que l’article 26 de la Constitution française dispose qu’aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions;

G.

considérant que l’étendue de l’immunité accordée aux députés au Parlement français correspond en fait à celle accordée aux députés au Parlement européen par l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne; considérant que la Cour de justice a soutenu que, pour être couverte par l’immunité, une opinion doit être émise par un député au Parlement européen dans l’exercice de ses fonctions, impliquant ainsi l’exigence d’un lien entre l’opinion exprimée et les fonctions parlementaires; que ce lien doit être direct et s’imposer avec évidence;

H.

considérant que Jean-François Jalkh n’avait pas pris ses fonctions de député au Parlement européen lorsque les déclarations alléguées ont été prononcées, à savoir le 6 juin 2014, et qu’il n’a commencé à exercer son mandat que le 1er juillet 2014;

I.

considérant que les accusations portées ne sont pas, de toute évidence, liées à la fonction de député au Parlement européen de Jean-François Jalkh et se rapportent à des activités d’une nature purement nationale ou régionale, puisque les déclarations étaient liées aux élections municipales françaises des 23 et 30 mars 2014 et à sa position de directeur des publications du Front national chargé du contrôle éditorial de tous les sites internet de la fédération;

J.

considérant que les actions alléguées ne concernent pas des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

K.

considérant que rien ne laisse soupçonner une quelconque tentative d’entraver le travail parlementaire de Jean-François Jalkh (fumus persecutionis) dans l’information judiciaire ouverte à la suite de la plainte déposée par l’association «Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA)»;

1.

décide de lever l’immunité de Jean-François Jalkh;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au ministre de la justice de la République française et à Jean-François Jalkh.

(1)  Arrêt de la Cour de justice du 12 mai 1964, Wagner/Fohrmann et Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; arrêt de la Cour de justice du 10 juillet 1986, Wybot/Faure et autres, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.