Bruxelles, le 20.1.2016

COM(2016) 4 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

relatif à l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par le règlement (UE) nº 692/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme


RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET

AU CONSEIL

relatif à l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par le règlement (UE) nº 692/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques européennes sur le tourisme

1.    INTRODUCTION

Le règlement (UE) nº 692/2011 du Parlement européen et du Conseil 1 a établi un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion systématiques de statistiques sur le tourisme dans l’Union européenne. Il visait à rendre compte des changements intervenus en matière d’économie du tourisme et de comportement des touristes depuis l’entrée en vigueur de la directive 95/57/CE du Conseil 2 et à répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs qui en a résulté.

Le règlement (UE) nº 692/2011 habilite la Commission à adopter des actes délégués:

modifiant les définitions afin de les adapter aux changements apportés aux définitions internationales (article 2, paragraphe 2);

modifiant les délais de transmission des données afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique, sociale ou technique (article 9, paragraphe 5); et

adaptant les annexes afin de prendre en considération l’évolution de la situation économique, sociale ou technique. Toutefois, la Commission ne peut pas modifier les dispositions des annexes en ce qui concerne le caractère facultatif des données requises et la limitation du champ d’observation (article 3, paragraphe 2).

En outre, le règlement (UE) nº 692/2011 insiste sur l’importance de la tenue de consultations appropriées par la Commission durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, avant d’exercer son habilitation.

2.    BASE JURIDIQUE

Le présent rapport est requis en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 692/2011. Conformément à cette disposition, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour une période de cinq ans à compter du 11 août 2011 et est tenue d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de cette période.

3.    EXERCICE DE LA DÉLÉGATION

Depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) nº 692/2011, la Commission a adopté un acte délégué, le règlement délégué (UE) nº 253/2013 de la Commission 3 . Ce dernier a modifié certaines définitions ayant trait au niveau d’éducation afin de tenir compte des changements apportés à la classification internationale type de l’éducation (CITE).

L’exercice de l’habilitation a été jugé nécessaire à la suite de la révision de ladite nomenclature adoptée par l’UNESCO (l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture), lors de sa 36e conférence générale qui s’est tenue en novembre 2011. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 692/2011, la Commission peut adopter des actes délégués afin d’adapter les définitions utilisées dans les statistiques de l’UE sur le tourisme aux changements apportés aux définitions internationales.

Le règlement délégué (UE) nº 253/2013 de la Commission a apporté les modifications suivantes à l’annexe II du règlement (UE) nº 692/2011:

toutes les références à la variable ou ventilation socio-économique «niveau d’études» ont été remplacées par «niveau d’éducation atteint»;

toutes les références aux catégories «faible (CITE 0, 1 ou 2), moyen (CITE 3 ou 4), élevé (CITE 5 ou 6)» ont été remplacées par «au plus 1er cycle du secondaire, 2e cycle du secondaire et post-secondaire non supérieur, supérieur».

Ces modifications s’appliquent depuis le 1er janvier 2014.

La Commission a consulté des experts, y compris les experts nationaux en matière de statistiques sur le tourisme, en ce qui concerne le projet d’acte délégué sur le plan technique (en juin 2012) et au niveau des directeurs (en juillet 2012). Le projet de règlement délégué de la Commission a été présenté aux directeurs généraux des instituts nationaux de statistique de l’UE en novembre 2012.

La Commission a adopté le règlement délégué le 15 janvier 2013 et l’a notifié au Parlement européen et au Conseil. Ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objection audit règlement dans le délai autorisé de deux mois. À l’expiration de ce délai, le règlement délégué a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 21 mars 2013 et est entré en vigueur le 1er janvier 2014.

L’habilitation reste pertinente, même s’il n’a pas été nécessaire – durant les cinq ans qui ont suivi l’entrée en vigueur du règlement – d’adopter des actes délégués en ce qui concerne les délais de transmission des données ou l’adaptation des annexes afin de tenir compte de l’évolution de la situation économique, sociale ou technique.

4.    CONCLUSION

La Commission a correctement exercé ses pouvoirs délégués et invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.

(1)

Règlement (UE) nº 692/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 concernant les statistiques européennes sur le tourisme et abrogeant la directive 95/57/CE du Conseil (JO L 192 du 22.7.2011, p. 17).

(2)

 Directive 95/57/CE du Conseil du 23 novembre 1995 concernant la collecte d’informations statistiques dans le domaine du tourisme (JO L 291 du 6.12.1995, p. 32).

(3)

 Règlement délégué (UE) nº 253/2013 de la Commission du 15 janvier 2013 modifiant l’annexe II du règlement (UE) nº 692/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les adaptations effectuées après la révision de la Classification internationale type de l’éducation (CITE) pour ce qui est des variables et des ventilations à transmettre (JO L 79 du 21.3.2013, p. 5).