8.12.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 333/56


RÉSOLUTION (UE) 2016/2155 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 27 octobre 2016

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2014

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu sa décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'entreprise commune ENIAC pour l'exercice 2014,

vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement,

vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0264/2016),

A.

considérant que l'entreprise commune ENIAC (ci-après «entreprise commune») a été créée le 20 décembre 2007 pour une durée de dix ans afin d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de recherche pour le développement de compétences essentielles pour la nanoélectronique dans différents domaines d'application;

B.

considérant que l'entreprise commune s'est vu reconnaître l'autonomie financière en juillet 2010;

C.

considérant que les membres fondateurs de l'entreprise commune sont l'Union, représentée par la Commission, la Belgique, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Suède, le Royaume-Uni et l'association pour les activités de nanoélectronique («Aeneas»);

D.

considérant que la contribution maximale de l'Union à l'entreprise commune pour la période de dix ans se chiffre à 450 000 000 EUR, à prélever sur le budget du septième programme-cadre de recherche;

E.

considérant que la contribution maximale de l'Aeneas pour couvrir les frais de fonctionnement de l'entreprise commune est de 30 000 000 EUR et que les États membres apportent des contributions en nature aux frais de fonctionnement ainsi que des contributions financières équivalant à au moins 1,8 fois la contribution de l'Union;

F.

considérant que l'entreprise commune et l'entreprise commune Artemis ont été fusionnées afin de créer l'initiative technologique conjointe ECSEL («Electronic Components and Systems for European Leadership», composants et systèmes électroniques pour un leadership européen), dont les activités ont débuté en juin 2014 pour une période de dix ans;

Gestion budgétaire et financière

1.

constate que les comptes de l'entreprise commune pour la période allant du 1er janvier 2014 au 26 juin 2014 présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de celle-ci au 26 juin 2014, les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour la période close à cette date, conformément aux dispositions de sa réglementation financière et aux règles comptables adoptées par le comptable de la Commission;

2.

s'inquiète du fait que la Cour des comptes, dans son rapport sur les comptes annuels de l'entreprise commune pour la période allant du 1er janvier au 26 juin 2014 (ci-après «rapport de la Cour»), ait formulé pour la quatrième année consécutive une opinion avec réserve concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, au motif que les accords administratifs passés avec les autorités de financement nationales en ce qui concerne l'audit des déclarations de coûts relatives aux projets ne précisent pas les dispositions pratiques applicables aux audits ex post;

3.

note que, selon le rapport de la Cour, l'entreprise commune n'a pas évalué la qualité des rapports d'audit transmis par les autorités de financement nationales en ce qui concerne les coûts relatifs aux projets achevés; observe, en outre, qu'après évaluation des stratégies d'audit des trois autorités de financement nationales, il n'a pas été possible d'établir si les audits ex post fonctionnent de façon efficace, car les différentes méthodes utilisées par les autorités de financement nationales n'ont pas permis à l'entreprise commune de calculer un taux d'erreur pondéré, ni un taux d'erreur résiduel; relève également que l'initiative technologique conjointe ECSEL a confirmé que son évaluation détaillée des systèmes nationaux d'assurance a permis de conclure que ces derniers pouvaient fournir une protection raisonnable des intérêts financiers des membres de l'entreprise commune;

4.

note que l'initiative technologique conjointe ECSEL a invité les autorités de financement nationales à produire des éléments prouvant que la mise en œuvre des procédures nationales apporte une assurance raisonnable de légalité et de régularité des transactions et constate que, à l'échéance du 30 juin 2016, 76 % des autorités de financement nationales en question, représentant 96,79 % des dépenses totales d'Artemis et de l'entreprise commune, ont soumis les documents demandés et confirmé que la mise en œuvre des procédures nationales apporte une assurance raisonnable de la légalité et de la régularité des opérations;

5.

observe que, selon le rapport de la Cour, le budget définitif de l'entreprise commune pour l'exercice 2014 comprenait 2 356 000 EUR en crédits d'engagement et 76 500 250 EUR en crédits de paiement;

6.

note que, selon l'entreprise commune, les procédures nationales d'assurance ont fait l'objet d'une enquête jusqu'en avril 2015 dans plusieurs pays représentant au total 54,2 % des subventions versées par l'entreprise commune; salue l'intention de l'entreprise commune de poursuivre cet exercice en couvrant jusqu'à 92,7 % de l'ensemble des subventions octroyées; se félicite de ce que l'entreprise commune ait confirmé que les procédures nationales fournissent une assurance raisonnable quant à la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.