23.11.2016   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 433/19


Exposé des motifs du Conseil: Position (UE) no 21/2016 du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est, ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002

(2016/C 433/02)

I.   INTRODUCTION

1.

La Commission européenne a soumis la proposition visée en objet (1) au Parlement européen et au Conseil le 19 juillet 2012. L'objectif de la proposition était de mettre à jour le règlement existant établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde (2).

2.

Entre janvier 2014 et novembre 2015, le groupe «Politique intérieure et extérieure de la pêche» a procédé à une lecture approfondie de la proposition.

3.

Le Parlement européen a procédé à un vote sur sa position en première lecture le 10 décembre 2013 (3).

4.

Après un examen des amendements du Parlement par le groupe, et compte tenu des principes de la nouvelle politique commune de la pêche (PCP) (4), la présidence luxembourgeoise a élaboré le texte de compromis figurant dans la troisième colonne du tableau du document 5803/5/14 REV 5, y compris les mises à jour techniques exposées dans le document 15306/15. Ce texte a été approuvé par le Comité des représentants permanents le 11 novembre 2015, et, sur cette base, la présidence a été mandatée pour engager des négociations avec le Parlement européen.

5.

Après le trilogue du 17 novembre 2015, qui s'est tenu sous la présidence luxembourgeoise, et les trilogues supplémentaires du 26 avril, du 25 mai et des 14 et 30 juin 2016, qui se sont tenus sous la présidence néerlandaise, un accord provisoire a été trouvé avec le Parlement.

6.

Par lettre datée du 13 juillet 2016, le président de la commission de la pêche du Parlement européen a informé le président du Coreper (1re partie) que, dans le cas où le Conseil transmettrait formellement sa position au Parlement européen dans les termes convenus, sous réserve de la mise au point du texte par les juristes-linguistes, il recommanderait à la plénière que la position du Conseil soit approuvée en deuxième lecture sans amendement.

7.

Le 20 juillet 2016, le Comité des représentants permanents a confirmé le texte de compromis final en vue d'un accord (5).

II.   OBJECTIF

8.

L'objectif de la proposition était de mettre à jour et de mieux cibler les éléments clés du règlement existant (régime d'autorisation de pêche, collecte de données, suivi de l'effort et contrôle), de simplifier les obligations en matière de notification et de compléter le régime par des mesures visant à réduire l'incidence de la pêche en eau profonde sur l'écosystème (notion d'«empreinte de pêche» et suppression progressive de la pêche au chalut de fond).

III.   ANALYSE DE LA POSITION DU CONSEIL EN PREMIÈRE LECTURE

A.    Observations d'ordre général

9.

La position du Conseil reprend dans une large mesure la proposition de la Commission en ce qui concerne les aspects suivants: modernisation du régime d'autorisation de pêche, meilleure adéquation entre la collecte de données spécifiques et les dispositions en matière d'enregistrement, d'une part, et le cadre général de la collecte des données, d'autre part, simplification de la notification et réexamen des dispositions en matière de contrôle. Le Conseil a toutefois introduit une certaine souplesse afin de réduire la charge administrative et d'éviter des mesures disproportionnées (voir par exemple l'article 5, paragraphe 6, l'article 6, paragraphe 2, l'article 10, l'article 12 et l'article 13, paragraphe 2, de la position du Conseil). De plus, les dispositions facultatives de la proposition relatives à la gestion de l'effort de pêche ont été supprimées par le Conseil, compte tenu des nouveaux principes de gestion établis par la réforme de la PCP, y compris l'introduction de l'obligation de débarquement.

10.

Étant donné que la réforme de la PCP n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2014, après que le Parlement européen a adopté sa position en première lecture, le Conseil n'a pas pu accepter certains amendements proposés par le Parlement européen, qui visaient à aller au-delà des nouveaux principes de la PCP en matière de pêche en eau profonde (par exemple, les amendements 36 et 37 sur la gestion de la capacité, les amendements 65 et 66 sur les limites de capture dans les situations où les données sont insuffisantes, l'amendement 71 sur l'obligation de débarquement pour les espèces d'eau profonde) ou qui reprenaient certains éléments de la PCP (par exemple, l'amendement 119 sur un soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche).

11.

Pour ce qui est des modifications apportées à la proposition de la Commission, le Conseil s'appuie sur les amendements suggérés par le Parlement en ce qui concerne l'«empreinte de pêche» (amendements 43 à 55) et la désignation des zones qui abritent ou sont susceptibles d'abriter des écosystèmes marins vulnérables (EMV) (amendements 42 et 56). La proposition de la Commission consistant à supprimer progressivement la pêche au chalut de fond dans le cadre de la pêche en eau profonde, que le Parlement n'avait pas acceptée en tant que telle (voir l'amendement 62), a été remplacée dans la position du Conseil, sur la base d'une convergence des trois points de vue différents, par un ensemble de dispositions (interdiction de la pêche au chalut de fond à une profondeur supérieure à 800 mètres dans les eaux de l'UE et dans les zones des eaux de l'UE recensées pour la protection des EMV situés en eau profonde; conditions strictes pour la pêche exploratoire en dehors des zones de pêche établies («empreinte»), s'accompagnant de sanctions en cas de non-respect; renforcement de la présence d'observateurs à bord et exigences de notification en ce qui concerne les espèces indiquant la présence probable d'EMV; et évaluation détaillée de l'effet du règlement après quatre ans).

B.    Observations particulières

12.

L'un des principaux sujets de préoccupation des trois institutions était la présence d'observateurs à bord des navires pêchant des espèces d'eau profonde. Dans un souci d'équilibre entre la volonté du Parlement d'améliorer rapidement les connaissances scientifiques sur les espèces d'eau profonde et l'incidence des engins utilisés, d'une part, et la volonté du Conseil d'appliquer des paramètres standard concernant la présence d'observateurs à bord et d'éviter de privilégier une pêcherie par rapport à beaucoup d'autres dans une situation de ressources humaines insuffisantes, d'autre part, un compromis a été trouvé: un taux de couverture obligatoire de 20 % sera appliqué aux navires ciblant des espèces d'eau profonde en utilisant des chaluts de fond ou des filets maillants de fond (article 16 de la position du Conseil). Ce pourcentage pourrait être revu dans le cadre de la procédure de codécision, à la suite d'une évaluation scientifique effectuée à la demande de la Commission.

13.

Au fil des contacts avec le Parlement et la Commission, le champ d'application géographique du règlement a été contesté. En particulier, le Parlement souhaitait étendre le nouveau régime aux activités des navires de l'Union européenne dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est, régies par des mesures de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE). Le Conseil a contesté cette approche, se déclarant préoccupé par les règles divergentes qui s'appliqueraient dans la même zone et par l'approche spécifique en matière de gestion définie au sein de la CPANE, et soulignant la variété des structures de pêche. Un compromis a pu être trouvé en étendant, de manière sélective, les règles applicables à la présence d'observateurs à bord aux navires de l'Union opérant dans les eaux de la CPANE (article 16, paragraphe 5, de la position du Conseil), ce qui instaure à cet égard une norme plus stricte que celle qui est actuellement appliquée au niveau international. En outre, le Conseil convient de continuer à appliquer aux activités menées dans les eaux de la CPANE des dispositions du règlement initial en matière d'accès en ce qui concerne les ports désignés, l'obligation d'information et le permis de pêche (article 20, paragraphe 3, de la position du Conseil).

14.

Enfin, dans sa position, le Conseil marque son accord sur un ensemble d'éléments d'évaluation (article 19), qui devraient conduire à un examen détaillé des mesures existantes et nouvelles au regard de leur pertinence pour garantir la conservation à long terme des stocks, une faible incidence sur les EMV et de meilleures connaissances scientifiques.

IV.   CONCLUSION

15.

Le Conseil a établi sa position en tenant pleinement compte de la proposition de la Commission et de la position du Parlement européen en première lecture.


(1)  Voir document 12801/12.

(2)  Règlement (CE) no 2347/2002.

(3)  Voir document 17452/2013.

(4)  Règlement (UE) no 1380/2013.

(5)  Voir document 11141/16.