2.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 34/172 |
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/41/CE du Conseil relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté et modifiant la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres»
[COM(2016) 370 final — 2016/171 (COD)]
(2017/C 034/29)
Rapporteur: |
M. Vladimír NOVOTNÝ |
Consultation |
Parlement européen, 9 juin 2016 |
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Conseil de l’Union européenne, 22 juin 2016 |
Base juridique |
Article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [COM(2016) 370 final — 2016/171 (COD)] |
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Compétence |
Section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l’information» |
Adoption en section spécialisée |
6 octobre 2016 |
Adoption en session plénière |
19 octobre 2016 |
Session plénière no |
520 |
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
205/9/15 |
1. Conclusions et recommandations
1.1. |
Le Comité économique et social européen (CESE) est convaincu que l’adaptation proposée conduira à accroître dans les eaux de l’Union européenne la sécurité du transport par navire, et en premier lieu celle des passagers, et qu’en cas de fortune de mer, elle contribuera à améliorer l’efficacité des opérations de sauvetage. |
1.2. |
Le CESE approuve l’extension des données enregistrées à celles concernant la nationalité des personnes, sachant qu’en cas de fortune de mer, ces données permettent d’informer plus rapidement les familles de la situation de leurs membres figurant parmi les passagers et de dissiper l’incertitude quant à leur sort. |
1.3. |
Dans la lignée des résultats des consultations de travail menées par la Commission européenne, le CESE attire l’attention sur la problématique des petits transporteurs et sur la nécessité de les protéger contre l’accroissement des exigences administratives. Le CESE est d’avis que la proposition garantit que la concurrence puisse continuer de s’exercer dans les eaux de l’Union européenne dans les mêmes conditions pour tous les exploitants. |
1.4. |
Le CESE apprécie que la proposition de directive s’accompagne d’un plan de mise en œuvre qui énumère les actions nécessaires à la mise en œuvre des mesures de simplification et établit les principaux défis techniques, juridiques et de calendrier liés à l’instauration des nouvelles procédures. |
1.5. |
Le CESE accueille favorablement la proposition de modification de la directive 98/41/CE du Conseil, en ce qu’elle constitue une contribution importante à la réalisation du programme de la Commission pour une réglementation affûtée (REFIT) et du programme «Mieux légiférer» de l’Union européenne. |
2. Introduction
2.1. |
Dans le prolongement direct du bilan de qualité de la législation de l’Union européenne relative à la sécurité des navires à passagers, la Commission avance un ensemble de propositions qui a pour objectif de simplifier et de rationaliser l’actuel cadre réglementaire de l’Union européenne en matière de sécurité des navires à passagers dans l’Union européenne, de manière à éliminer d’éventuelles obligations redondantes et contradictions entre les différents actes législatifs, tout en conservant les règles de l’Union européenne et en garantissant leur mise en œuvre correcte. |
2.2. |
Cet ensemble de propositions, parmi lesquelles l’on compte une modification de la directive 2009/45/CE du Parlement eruopéen et du Conseil relatives aux exigences techniques pour les navires à passagers, une proposition de directive remplaçant la directive 1999/35/CE du Conseil sur le contrôle pour les services réguliers des navires rouliers à passagers et, avant tout, une modification de la directive 98/41/CE relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers, vise à fournir un cadre juridique clair, simple et à jour qui soit plus facile à mettre en œuvre, à contrôler et à faire appliquer, augmentant ainsi le niveau global de sécurité du transport par navire. |
2.3. |
Les adaptations proposées découlent du programme REFIT de la Commission et constituent une contribution à la réalisation du programme «Mieux légiférer» de l’Union européenne. |
2.4. |
La proposition répond au programme «Mieux légiférer» de la Commission en veillant à ce que la législation existante soit simple et claire, ne fasse pas peser de charge inutile et s’adapte aux évolutions politiques, sociétales et technologiques. Elle s’efforce également d’atteindre les objectifs de la «Stratégie Transport Maritime 2018», en assurant des services de transport par transbordeur de qualité dans le cadre des transports réguliers de passagers à l’intérieur de l’Union européenne. |
3. Document de la Commission
3.1. |
La directive 98/41/CE prévoit le comptage et l’enregistrement de tous les passagers et membres d’équipage présents à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports de l’Union européenne. En vertu des dispositions en vigueur, ces informations doivent être enregistrées dans le système d’information de la compagnie et être accessibles facilement et à tout moment pour être communiquées à l’autorité de sécurité compétente responsable des opérations de recherche et de sauvetage. Les données enregistrées comprennent le nom, l’âge et le sexe, mais ne mentionnent pas toujours la nationalité, rendant ainsi plus difficile l’assistance aux éventuelles victimes et à leurs proches. |
3.2. |
Par conséquent, les exploitants qui transmettent déjà ces données au guichet unique national se voient ainsi contraints de faire une double déclaration. La règlementation applicable jusqu’à présent ne tient pas compte de la mise au point de systèmes tels que SafeSeaNet et le guichet unique national, et elle prévoit que l’autorité nationale compétente doit prendre contact avec la compagnie maritime en cas d’urgence. Cette démarche est pleinement conforme au programme REFIT de la Commission et vise à exploiter les possibilités de passer au numérique pour l’enregistrement, la transmission des données, leur accès et leur protection. |
3.3. |
L’efficacité des opérations de recherche et de sauvetage dépend d’un accès immédiat à des données précises en ce qui concerne les personnes à bord. La formulation de la directive en vigueur ne garantit pas cet accès dans la mesure requise. La Commission propose dès lors de mettre à jour, de clarifier et de simplifier les exigences en vigueur pour le comptage et l’enregistrement des passagers et des membres d’équipage présents à bord de navires à passagers et de renforcer ainsi le niveau de sécurité qu’elles prévoient. |
3.4. |
L’exigence posée par la proposition à l’examen d’un enregistrement des informations sur les personnes à bord dans un système électronique existant (qui, en cas d’urgence, permet à l’autorité compétente d’accéder immédiatement aux données) est considérée comme présentant une avancée par rapport au niveau de sécurité actuel, sans générer de coûts importants pour les exploitants ou les administrations compétentes. |
3.5. |
La Commission propose d’éliminer les exigences de double communication relative aux passagers et d’aligner les exigences de communication pour tous les exploitants en prévoyant l’enregistrement des informations sur le nombre de personnes à bord dans un système électronique existant, qui, en cas d’urgence ou d’accident, permet une transmission immédiate de données à l’autorité compétente, plutôt que leur extraction à partir du système de la compagnie, avant le départ et avant l’arrivée dans tout port d’escale de l’Union européenne, ainsi que l’enregistrement — pour chaque voyage de plus de 20 milles marins — des informations requises sur l’équipage et les passagers dans le même système que celui susmentionné plutôt que dans le système de la compagnie, avant le départ et avant l’arrivée dans tout port d’escale de l’Union européenne. |
3.6. |
De plus, elle propose d’éviter les chevauchements et d’exiger — pour chaque voyage de plus de 20 milles marins — la nationalité des passagers à enregistrer et à transmettre à l’autorité compétente, en utilisant les mêmes moyens et critères que ceux en place pour l’enregistrement et la transmission des données déjà requises concernant le nom, l’âge, etc.; d’expliciter les définitions relatives à l’enregistrement des passagers figurant dans la directive 98/41/CE, comme celle de «durée du voyage»; d’éliminer de la directive 98/41/CE l’exigence relative à l’approbation des systèmes d’enregistrement des passagers et de rationaliser le mécanisme de communication des exemptions/équivalences en vertu des directives 2009/45/CE et 98/41/CE. La proposition précise en outre les définitions et exigences correspondantes de la directive 98/41/CE. |
3.7. |
La proposition garantit que la concurrence puisse continuer de s’exercer dans les eaux de l’Union européenne dans les mêmes conditions pour tous les exploitants. |
4. Observations générales
4.1. |
Le CESE accueille favorablement la proposition de modification de la directive 98/41/CE en ce qu’elle constitue une contribution importante à la réalisation du programme REFIT de la Commission et du programme «Mieux légiférer» de l’Union européenne. |
4.2. |
Le Comité considère que les modifications proposées en matière de déclaration prévoyant le recours aux moyens modernes de communication électronique sont judicieuses et qu’elles conduisent à accroître l’efficience et l’efficacité du système d’enregistrement et de déclaration des personnes voyageant à bord de navires à passagers. |
4.3. |
Le CESE est convaincu que l’adaptation proposée conduira à accroître la sécurité du transport par navire dans les eaux de l’Union européenne et qu’en cas de fortune de mer, elle contribuera à améliorer l’efficacité des opérations de sauvetage. |
4.4. |
Le CESE approuve l’extension des données enregistrées à celles concernant la nationalité des personnes, sachant qu’en cas de fortune de mer, ces données permettent d’informer plus rapidement les familles de la situation de leurs membres figurant parmi les passagers et de dissiper l’incertitude quant à leur sort. |
4.5. |
Le CESE apprécie l’approche adoptée par la Commission, qui a procédé, au cours des travaux préparatoires de la proposition modifiant la directive 98/41/CE, à des consultations ciblées auprès du public spécialisé issu du milieu des transporteurs et aussi de celui des représentants des voyageurs. La Commission a résumé et évalué les résultats de ces consultations dans le document de travail qui figure en annexe de la proposition modifiant la directive 98/41/CE. Elle a intégré les conclusions de ces consultations dans la proposition de directive. |
4.6. |
Le CESE considère qu’il est indispensable de renforcer la protection des données personnelles soumises à enregistrement et de moderniser radicalement la directive 98/41/CE conformément à l’évolution du droit dans le domaine de la protection des données personnelles, et notamment au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. |
5. Observations particulières
5.1. |
Le CESE est d’avis, abondant ainsi dans le sens de la Commission, qu’il convient de trouver un équilibre entre la protection des données personnelles et les exigences d’accessibilité restreinte de ces données qui doivent être communiquées aux autorités nationales compétentes sur demande (le mécanisme d’échange en cas d’urgence ou à la suite d’un accident étant le système SafeSeaNet tel que défini dans la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil). Tout comme pour le guichet unique national, le système SafeSeaNet est dicté par la législation de l’Union européenne concernant la protection des données à caractère personnel et prévoit pour ces données une sécurité et des droits d’accès clairement définis. Le CESE recommande de préciser plus en détail dans la proposition de directive la durée de conservation des données. |
5.2. |
Le CESE est d’avis qu’il doit être strictement garanti que la transmission proposée au guichet unique national réponde aux exigences de confidentialité (telles que définies à l’article 8 de la directive 2010/65/UE) et que cette transmission de données respecte la législation de l’Union européenne relative à la protection des données à caractère personnel. |
5.3. |
Dans la lignée des résultats des consultations de travail menées par la Commission, le CESE attire l’attention sur la problématique des petits transporteurs et sur la nécessité de les protéger contre l’accroissement des exigences administratives. Pour cette raison, le CESE approuve la proposition de la Commission qui doit permettre aux petits transporteurs de s’acquitter de leurs obligations en matière d’enregistrement au moyen d’une connexion à l’internet, qui constitue une variante moins chère et plus souple, ou bien de choisir de transmettre le nombre de personnes à bord via le système d’information automatisé, un système de diffusion maritime basé sur la transmission de signaux radio à très haute fréquence. Cela permettrait au centre local de recherche et de sauvetage de retrouver facilement le nombre de personnes à bord, à tout moment, indépendamment de la disponibilité d’une personne de contact. |
5.4. |
Le CESE apprécie que la proposition de directive s’accompagne d’un plan de mise en œuvre qui énumère les actions nécessaires à la mise en œuvre des mesures de simplification et établit les principaux défis techniques, juridiques et de calendrier liés à l’instauration des nouvelles procédures. |
Bruxelles, le 19 octobre 2016.
Le président du Comité économique et social européen
Georges DASSIS