2.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 34/167


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/45/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers»

[COM(2016) 369 final — 2016/0170 (COD)]

(2017/C 034/28)

Rapporteur:

Tomas ABRAHAMSSON

Consultation

Parlement européen, 9 juin 2016

 

Conseil de l’Union européenne, 22 juin 2016

Base juridique

Article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

 

[COM(2016) 369 final — 2016/0170 (COD)]

Compétence

Section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information»

Adoption en section spécialisée

6 octobre 2016

Adoption en session plénière

19 octobre 2016

Session plénière no

520

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

229/0/3

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le Comité économique et social européen (CESE) se félicite dans l’ensemble de la proposition de la Commission modifiant la directive 2009/45/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers. Comme l’indique le bilan de qualité [REFIT — Ajuster le cap: bilan de qualité de la législation de l’Union européenne relative à la sécurité des navires à passagers, COM(2015) 508 final] réalisé, la directive 2009/45/CE manque, en certains endroits, de clarté en ce qui concerne un certain nombre de définitions et d’exigences et contient des prescriptions obsolètes ou redondantes, qui ont donné lieu à des incohérences dans la mise en œuvre du cadre juridique applicable aux navires à passagers. Les modifications proposées visent à simplifier la législation, à éliminer les doubles emplois et les redondances, ainsi qu’à clarifier les exigences et le champ d’application tout en préservant le niveau de sécurité actuel.

1.2.

La législation européenne relative à la sécurité des navires à passagers effectuant des voyages nationaux est très importante puisque ce sont 120 millions de personnes qui voyagent à leur bord chaque année. La proposition de modification de la directive 2009/45/CE exclut cependant tous les petits navires d’une longueur inférieure à 24 mètres du champ d’application de la directive, alors qu’en l’état actuel, seuls les navires à passagers existants en sont exclus, et non les navires neufs.

1.3.

Ce point est justifié dans la proposition, premièrement, par le fait que la directive 2009/45/CE ne s’applique actuellement qu’à 70 petits navires sur 1 950 et, deuxièmement, par le principe de subsidiarité: ces navires sont construits pour assurer un vaste éventail de services et il serait extrêmement difficile d’élaborer un socle commun de règles. Les États membres seraient dès lors mieux placés pour prendre des dispositions réglementaires.

1.4.

Le CESE prend acte de la justification susmentionnée mais recommande de continuer d’appliquer le texte aux navires neufs d’une longueur inférieure à 24 mètres, dans l’intérêt de la sécurité des passagers.

1.5.

La proposition de modification de la directive 2009/45/CE clarifie le fait qu’aux fins de la directive à l’examen, l’aluminium est un matériau équivalent à l’acier et précise que de ce fait, les normes correspondantes en matière de protection contre l’incendie sont applicables. Actuellement, tous les États membres ne certifient pas les navires en aluminium conformément à la directive, ce qui crée des disparités. Le CESE se félicite de cette clarification.

1.6.

Le CESE se félicite vivement de l’importance accordée, dans les règles actuelles de l’Union européenne relatives à la sécurité des navires à passagers, à l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (considérant 17 de la directive 2009/45/CE) et se déclare satisfait que les normes de l’Union européenne apportent une forte valeur ajoutée par rapport aux normes internationales, qui ne prévoient aucune disposition obligatoire en la matière. Le CESE est très favorable à cette disposition et considère qu’il conviendrait de l’appliquer à tous les types de navires assurant un service de transport national de voyageurs.

1.7.

Le CESE se réjouit de la clarification apportée par la Commission au nouveau point z bis). Ce point clarifie le fait qu’un «autre matériau équivalent» désigne un alliage d’aluminium ou tout autre matériau incombustible qui possède, après isolation, des propriétés équivalentes à celles de l’acier du point de vue de la résistance mécanique et de l’intégrité, à l’issue de l’essai au feu standard. Certains États membres ne procédant pas à la certification de leurs navires en aluminium conformément à la directive à l’examen, le CESE se félicite, en principe, de cette clarification. Il préconise néanmoins d’apporter une clarification supplémentaire, en concertation avec des experts nationaux, concernant la norme technique correspondante qui est visée à l’annexe à la directive 2009/45/CE.

2.   Introduction et contexte

2.1.

La configuration géographique de l’Europe en vaste péninsule donne une idée de l’importance cruciale que revêtent les services de transport maritime, y compris le transport de passagers. Plus de 400 millions de personnes transitent par les ports de l’Union européenne chaque année, dont 120 millions à bord de navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux. Pour cette raison, il est important de garantir les normes de sécurité les plus exigeantes dans les eaux de l’Union européenne, étant donné que la législation relative à la sécurité des navires a des répercussions considérables, notamment sur l’environnement, le droit du travail, la mobilité des citoyens de l’Union et la facilitation du commerce des navires à passagers, puisque ceux-ci répondent aux mêmes normes dans toute l’Union européenne.

2.2.

À la suite de la tragédie de l’Estonia, l’Organisation maritime internationale (OMI) a modifié la convention SOLAS (convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer) notamment en imposant des exigences supplémentaires concernant la stabilité des transbordeurs rouliers en cas d’avarie.

2.3.

Cependant, des incidents ont continué à se produire, ce qui a conduit l’Europe, au cours des deux dernières décennies, à prendre des mesures complémentaires en faveur de la sécurité des navires à passagers. Il s’agit notamment de quelques règles spécifiques, par exemple l’enregistrement des personnes à bord, adoptées en marge de la convention SOLAS pour les voyages internationaux dont relèvent les voyages entre deux États membres ou davantage, ainsi que de mesures européennes beaucoup plus nombreuses relatives aux voyages nationaux.

2.4.

Les propositions s’inscrivent dans le cadre du programme REFIT, que la Commission européenne a appliqué à la législation sur la sécurité des navires à passagers. L’abréviation REFIT désigne le programme pour une réglementation affûtée et performante.

2.5.

L’objectif était de simplifier et d’harmoniser dans la mesure du possible les règles européennes existantes en la matière, et ce, de manière à:

maintenir des règles à l’échelon de l’Union européenne uniquement dans les cas où elles sont nécessaires et proportionnées,

assurer une mise en œuvre correcte et uniforme,

éliminer les chevauchements et les contradictions.

Ces mesures sont conformes aux souhaits du CESE concernant le programme REFIT, tels qu’ils ont été exprimés dans le récent avis exploratoire SC/044 (26 mai 2016).

2.6.

Cet ensemble cohérent de propositions devrait atteindre ces objectifs. Le train de mesures sur la sécurité des navires à passagers comprend des propositions de révision de presque toute la réglementation européenne relative à la sécurité des navires à passagers, à l’exception bien sûr de la directive purement technique 2003/25/CE portant sur les exigences supplémentaires relatives à la stabilité des transbordeurs rouliers.

2.7.

Le paquet comprend les trois propositions suivantes:

restriction et clarification du champ d’application de la directive 2009/45/CE (prescriptions techniques applicables aux navires à passagers effectuant des voyages nationaux en mer),

amélioration et clarification des obligations en matière de déclaration découlant de la directive 98/41/CE (enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers) par rapport à d’autres instruments (directive 2010/65/UE concernant les formalités déclaratives et la directive 2002/59/CE concernant le système communautaire de suivi du trafic et d’information), ainsi que la suppression des doubles emplois,

clarification et simplification du régime de l’Union européenne sur les visites et inspections relatives aux transbordeurs rouliers (transbordeurs capables de transporter des véhicules et des trains en plus des passagers) et navires à passagers à grande vitesse.

2.8.

C’est la première proposition qui fait l’objet du présent avis.

2.9.

La directive 2009/45/CE, en date du 6 mai 2009, est une refonte de la directive 98/18/CE, qui a dû être abrogée à des fins de clarification. Elle introduit un niveau de sécurité uniforme pour les navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux. Toutefois, après quinze ans, la Commission a jugé nécessaire de réviser cette directive après avoir réalisé un bilan de qualité qui a souligné le besoin de simplification et de clarification des exigences actuelles — position à laquelle le CESE souscrit pleinement.

2.10.

Le CESE a participé activement à l’élaboration de la législation relative à la sécurité maritime en élaborant plusieurs avis. Sur la question spécifique de la sécurité des navires à passagers, il est utile de noter que le 29 mai 1996, le Comité a adopté un avis sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (1), suivi, le 11 décembre 2002, d’un avis sur les prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers et d’un autre sur une révision de la directive 98/18/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers. En outre, il convient de noter que, plus récemment, le 16 janvier 2008, le Comité a souscrit sans réserve à la proposition concernant la refonte susmentionnée de la directive 98/18/CE.

2.11.

À la lumière de l’importance que revêt le processus de réexamen actuellement mené par la Commission, le CESE entend démontrer qu’il est extrêmement attentif à l’amélioration continue de la sécurité des navires à passagers exploités sur des lignes nationales.

3.   Contenu essentiel de la proposition de la Commission

3.1.

La directive 2009/45/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers s’applique aux navires en acier et en matériau équivalent ainsi qu’aux engins à grande vitesse, quelle que soit leur longueur. Mise en œuvre au niveau de l’Union européenne et s’appliquant uniquement aux voyages nationaux, elle établit des exigences techniques pour la construction, la stabilité, la prévention des incendies et l’équipement de sauvetage des navires, sur la base à la fois des dispositions de la convention SOLAS (Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée) et de certaines exigences motivées par plusieurs sinistres maritimes ayant occasionné des pertes en vies humaines, d’où la nécessité de corriger le caractère quelque peu fragmenté de la législation.

3.2.

À la suite d’un bilan de qualité réalisé dans l’esprit des programmes REFIT (Programme de la Commission européenne pour une réglementation affûtée et performante) et «Mieux légiférer», la Commission en est venue à la conclusion qu’il était possible de renforcer le niveau de sécurité, l’efficacité et la proportionnalité de la directive à l’examen. La révision qui est proposée a donc pour but de simplifier et de rationaliser l’actuel cadre réglementaire qui, s’il atteint ses objectifs et conserve toute sa pertinence, doit être débarrassé de certaines exigences et définitions ambiguës, dépassées ou redondantes.

3.3.

La Commission propose d’apporter un nombre limité de changements à la directive actuelle, dans les domaines suivants:

l’exclusion des navires d’une longueur inférieure à 24 mètres du champ d’application de la directive au motif que les petits navires sont pour l’essentiel construits dans des matériaux autres que l’acier et sont déjà homologués conformément à la législation nationale,

la clarification du champ d’application de la directive en précisant que l’aluminium est un matériau équivalent à l’acier (ce qui a des conséquences sur les exigences en matière d’isolation au feu) et en précisant que les navires de maintenance en mer pour les parcs éoliens, tout comme les navires traditionnels, ne relèvent pas du champ d’application de la directive,

la clarification et la simplification de la définition des zones maritimes dans la directive 2009/45/CE tout en supprimant la mention «où des personnes naufragées peuvent gagner la terre» et la notion de «refuge».

3.4.

Par ailleurs, le rapport REFIT préconise d’élaborer des lignes directrices ou des normes pour les petits navires et les navires qui ne sont pas construits en acier ou en matériaux équivalents, sur la base d’exigences fonctionnelles s’inscrivant dans un cadre de normes axé sur des objectifs.

3.5.

Enfin, il est utile de noter que la Commission entend préserver, dans sa proposition, le niveau commun de sécurité établi par la directive 2009/45/CE pour les navires effectuant des voyages nationaux dans les eaux européennes, ce qui facilite le transfert de navires entre les registres nationaux et maintient des conditions de concurrence égales concernant les voyages nationaux.

4.   Observations générales

4.1.

Le CESE observe qu’il est tout à fait possible que l’insuffisance des données ait nui au bilan de qualité qui a été appliqué aux règles et normes de sécurité de l’Union européenne pour les navires à passagers, et demande, pour cette raison, que de meilleurs systèmes de collecte de données et de suivi soient mis en place à l’avenir, afin de mieux étayer les évaluations de l’Union européenne postérieures à la mise en œuvre des mesures.

4.2.

S’il prend acte de la justification invoquée pour exclure les petits navires (d’une longueur inférieure à 24 mètres) du champ d’application de la directive, le CESE estime qu’il conviendrait de continuer de l’appliquer aux navires neufs dont la longueur est inférieure à 24 mètres.

4.3.

Il est indiqué dans le rapport REFIT ainsi qu’au considérant 17 de la directive 2009/45/CE que les normes de l’Union européenne garantissent aux personnes à mobilité réduite un accès aux services de transport de passagers par transbordeur dans le cadre de voyages nationaux, une disposition qui est recommandée mais non obligatoire en vertu des normes internationales. Le CESE est très favorable à cette disposition et considère qu’il conviendrait de l’appliquer à tous les types de navires assurant un service de transport national de voyageurs.

4.4.

Il estime aussi qu’il est essentiel de communiquer à tous les passagers des informations détaillées concernant la sécurité du navire à bord duquel ils se trouvent. Il est vital de veiller à ce que les personnes handicapées aient, elles aussi, accès à ces informations détaillées.

5.   Observations spécifiques concernant les propositions de modification de la directive 2009/45/CE

5.1.    Article 2 — Définitions

5.1.1.

Point h) — La définition d’un «navire neuf» comme tout navire dont la quille a été posée ou qui se trouvait à un stade de construction équivalent le 1er juillet 1998 ou après cette date est obsolète; aucun changement n’a cependant été proposé.

5.1.2.

Point u) — Le remplacement d’«État d’accueil» par «État du port» n’est pas expliqué. Le CESE recommande à la Commission d’expliquer ce changement de terminologie, voire de fond.

En outre, la directive semble ne pas opérer de distinction, à ce point, entre les pavillons de l’Union européenne et ceux des pays tiers, ce qui pourrait être important puisque les navires en question font du cabotage maritime [Règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime)].

5.1.3.

Nouveau point z bis) — Ce point clarifie le fait qu’un «autre matériau équivalent» désigne un alliage d’aluminium ou tout autre matériau incombustible qui possède, après isolation, des propriétés équivalentes à celles de l’acier du point de vue de la résistance mécanique et de l’intégrité, à l’issue de l’essai au feu standard. Certains États membres ne procédant pas à la certification de leurs navires en aluminium conformément à la directive à l’examen, le CESE se félicite, en principe, de cette clarification. Il préconise néanmoins d’apporter une clarification supplémentaire, en concertation avec des experts nationaux, concernant la norme technique correspondante qui est visée à l’annexe de la directive 2009/45/CE.

Enfin, le CESE estime que la nouvelle définition d’un «autre matériau équivalent», en particulier la référence à «tout autre matériau incombustible», pourrait prêter à confusion car elle ne précise pas suffisamment à quel type de matériau un matériau doit être équivalent pour relever du champ d’application de la directive modifiée.

5.1.4.

Nouveau point z quinquies) — En ce qui concerne la définition proposée d’un «bateau/engin de plaisance» comme désignant «un navire ne transportant pas de cargaison ni pas plus de 12 passagers, utilisé à des fins non commerciales, quel que soit le moyen de propulsion», le CESE estime qu’à des fins de clarté, il conviendrait de conserver la formulation actuelle faisant état de «passagers à des fins commerciales».

5.2.    Article 3 — Champ d’application

5.2.1.

Paragraphe 1, point a) — [La présente directive s’applique aux…] «navires à passagers neufs et existants d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres». La proposition de modification de la directive 2009/45/CE exclut ainsi tous les petits navires, alors que l’actuelle réglementation n’exclut que les navires existants, et non les navires «neufs» dont la longueur est inférieure à 24 mètres. Voir le paragraphe 5.1.1 ci-dessus pour la définition d’un «navire neuf».

5.2.2.

Le motif invoqué pour l’exclusion est que la directive 2009/45/CE ne s’applique actuellement qu’à 70 petits navires sur 1 950.

5.2.3.

Une autre justification donnée à l’exclusion proposée est l’application du principe de subsidiarité, au motif que ces navires sont construits pour assurer un vaste éventail de services et qu’il serait extrêmement difficile d’élaborer un socle commun de règles; les États membres seraient dès lors mieux placés pour prendre des dispositions réglementaires.

5.2.4.

Le CESE peine à comprendre ces arguments. Si 96 % de la flotte de petits navires n’est pas couverte par la directive car ceux-ci sont construits dans des matériaux autres que l’acier ou des matériaux équivalents, ou qu’il s’agit de navires naviguant exclusivement dans des zones portuaires, etc., il n’est dès lors aucunement avantageux, pour ces navires, d’exempter ceux dont la longueur est inférieure à 24 mètres. Qu’en est-il cependant des 4 % restants?

5.2.5.

Si des règles harmonisées ne sont pas appropriées pour certains navires d’une longueur inférieure à 24 mètres, les États membres sont déjà libres, actuellement, d’accorder des exemptions en vertu de l’article 9 de la directive. Or si la proposition modifiant la directive sur ce point est acceptée, certains navires d’une longueur pouvant aller jusqu’à 24 mètres ne seront plus couverts par la directive.

5.2.6.

Un navire à passagers d’une longueur de 24 mètres n’est pas nécessairement un navire sans importance puisqu’il pourrait accueillir quelque 250 passagers à son bord. Il pourrait être avancé que les passagers devraient jouir du même droit à la sécurité que leur navire mesure 23,9 mètres ou 24,1 mètres. Pour ces raisons, le CESE estime que la directive devrait continuer de s’appliquer aux navires neufs d’une longueur inférieure à 24 mètres, les États membres pouvant continuer d’autoriser des exemptions s’ils le jugent nécessaire.

5.3.    Article 5

En ce qui concerne la modification apportée à l’article 5, paragraphe 3, concernant les inspections, le CESE est d’avis qu’il conviendrait de faire également référence aux transbordeurs rouliers et aux engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux dans le cadre d’un service régulier au sens de la nouvelle directive proposée [COM(2016) 371 final] abrogeant la directive 1999/35/CE (voir l’article premier). Dans le but de rationaliser davantage les efforts consentis par les administrations nationales en matière d’inspections, de maximiser la durée pendant laquelle les navires peuvent être exploités commercialement et d’éliminer les possibles redondances entre les inspections spécifiques effectuées en vertu de la nouvelle directive [COM(2016) 371 final] abrogeant la directive 1999/35/CE, d’une part, et les visites exigées à l’article 12, d’autre part, il est suggéré:

de remplacer le terme «visite» par le terme «inspection» en vertu de l’article 5, et

de faire clairement référence, au titre de l’article 5, aux exigences en matière d’inspection en vertu de la nouvelle directive proposée [COM(2016) 371 final] abrogeant la directive 1999/35/CE.

Bruxelles, le 19 octobre 2016.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  JO C 212 du 22.7.1996, p. 21.