4.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 402/8


Résumé de la décision de la Commission

du 24 juin 2015

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail)

[notifiée sous le numéro C(2015) 4336]

(Les textes en langues anglaise, française, allemande et italienne sont les seuls faisant foi)

(2015/C 402/08)

Le 24 juin 2015, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

Le 24 juin 2015, la Commission européenne a adopté une décision adressée à 41 entités juridiques pour infraction à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, pour certains des destinataires, également de l’article 53 de l’accord EEE (la «décision»). Cette décision porte sur cinq ententes distinctes concernant des barquettes plastiques en polystyrène («barquettes en PS») et, pour l’une de ces ententes, concernant également des barquettes plastiques en polypropylène («barquettes rigides») (2), ces deux produits étant utilisés pour le conditionnement d’aliments frais tels que de la viande, de la volaille et du poisson en vue de la vente au détail.

(2)

Sont destinataires de la décision: i) Linpac (3), ii) Vitembal (4), iii) Coopbox (5), iv) Sirap-Gema (6), v) Silver Plastics (7), vi) Huhtamäki (8), vii) Nespak (9), viii) Magic Pack (10), ix) Propack (11) et x) Ovarpack (12).

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

(3)

À la suite d’une demande d’immunité introduite par Linpac au titre de la communication sur la clémence, la Commission a mené des inspections inopinées du 4 au 6 juin 2008 dans les locaux de plusieurs fabricants de barquettes pour conditionnement alimentaire dans plusieurs États membres.

(4)

À la suite des inspections, la Commission a reçu des demandes de réduction d’amende au titre de la communication sur la clémence de Vitembal, de Sirap-Gema, de Coopbox, d’Ovarpack, de Silver Plastics et de Magic Pack. Au cours de l’enquête, elle a envoyé aux parties en cause plusieurs demandes de renseignements, en vertu de l’article 18 du règlement (CE) no 1/2003 (les «demandes de renseignements») ou du point 12 de la communication sur la clémence.

(5)

Le 21 septembre 2012, la Commission a adopté une communication des griefs contre les destinataires de la décision, qui y ont tous répondu et ont participé à une audition, laquelle s’est tenue du 10 au 12 juin 2013.

(6)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 15 juin 2015. La Commission a adopté la décision le 24 juin 2015.

2.2.   Résumé des infractions

(7)

La décision porte sur cinq ententes distinctes qui ont eu lieu chacune dans une région géographique différente de l’EEE, à savoir l’Italie, l’Europe du Sud-Ouest («ESO», qui englobe l’Espagne et le Portugal), la France, l’Europe centrale et orientale («ECO», qui englobe la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie) et l’Europe du Nord-Ouest («ENO», qui englobe la Belgique, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède). Les ententes ont été le fait de fabricants de barquettes et, en ce qui concerne l’ESO et l’ECO, également de distributeurs. Le tableau ci-dessous illustre la durée globale de chaque entente ainsi que la participation des entreprises aux ententes (13).

Entente et durée

Entreprises

Italie

18 juin 2002 – 17 décembre 2007

ESO

2 mar. 2000 – 13 février 2008

ENO

13 juin 2002 – 29 octobre 2007

France

3 septembre 2004 – 24 novembre 2005

ECO

5 novembre 2004 – 24 septembre 2007

Linpac

Vitembal

 

Huhtamäki

 

 

Sirap-Gema

 

 

Coopbox

 

 

Nespak

 

 

 

 

Magic-Pack

 

 

 

 

Silver Plastics

 

 

 

Ovarpack

 

 

 

 

Propack

 

 

 

 

(8)

Même si les ententes concernaient le même produit, rassemblaient, dans une certaine mesure, certains participants identiques et ont eu des périodes d’activité communes, les éléments objectifs et les preuves permettant d’établir un lien entre les comportements anticoncurrentiels des parties dans les cinq régions ne sont, en l’espèce, pas suffisants pour conclure que les entreprises poursuivaient un plan global de distorsion de la concurrence au niveau de l’EEE ou dans plus d’une des cinq régions. En conséquence, les pratiques illégales recensées dans les cinq régions sont considérées comme cinq ententes distinctes. Toutefois, compte tenu des similitudes entre les ententes, la Commission les a traitées dans le cadre d’une seule et même procédure administrative pour des raisons de commodité et d’efficacité administrative.

(9)

Avec certaines différences entre les cinq ententes, les participants ont pris part à des réunions bilatérales et multilatérales et ont entretenu des contacts visant à restreindre la concurrence en fixant les prix, en s’accordant sur la répartition de la clientèle et des parts de marché, en échangeant des informations sensibles sur les prix et en soumettant des offres concertées (14). Les principaux objectifs des accords anticoncurrentiels étaient le maintien de prix élevés, la répercussion du prix croissant des matières premières d’une manière coordonnée et le maintien du statu quo en ce qui concerne la répartition historique des clients et des marchés. Les distributeurs, Ovarpack et Propack, ont participé activement à certaines pratiques anticoncurrentielles et ont permis leur mise en œuvre et leur suivi.

2.3.   Destinataires

(10)

Les entités suivantes sont tenues responsables, pour les périodes indiquées, d’une infraction unique et continue à l’article 101 du traité dans la zone géographique mentionnée (15). Certaines des entités énumérées sont responsables en tant que participantes directes, d’autres en tant que sociétés-mères d’entités ayant participé directement à l’entente et d’autres encore en tant que participantes directes et sociétés-mères d’entités ayant participé directement à l’entente.

Italie:

a)

LINPAC Packaging Verona S.r.l. et LINPAC Group Ltd (uniquement en tant que société-mère), du 18 juin 2002 au 17 décembre 2007;

b)

Sirap-Gema SpA et Italmobiliare SpA (uniquement en tant que société-mère), du 18 juin 2002 au 17 décembre 2007;

c)

Nespak SpA et Groupe Guillin SA (uniquement en tant que société-mère), du 7 octobre 2003 au 6 septembre 2006;

d)

Vitembal Holding SAS, du 5 juillet 2002 au 17 décembre 2007;

e)

Magic Pack Srl, du 13 septembre 2004 au 7 mars 2006;

f)

Poliemme S.r.l., du 18 juin 2002 au 29 mai 2006, Coopbox Group SpA et CCPL S.c., du 18 juin 2002 au 17 décembre 2007.

ESO:

g)

Linpac Packaging Pravia SA, du 2 mars 2000 au 26 septembre 2007, Linpac Packaging Holdings SL et Linpac Group Ltd (uniquement en tant que société-mère), du 2 mars 2000 au 13 février 2008;

h)

Vitembal España, SL (16) et Vitembal Holding SAS, du 7 octobre 2004 au 25 juillet 2007;

i)

Coopbox Hispania S.l.u., du 2 mars 2000 au 13 février 2008, CCPL S.c. (uniquement en tant que société-mère), du 26 juin 2002 au 13 février 2008;

j)

ONO Packaging Portugal SA et Huhtamäki Oyj (uniquement en tant que société-mère), du 7 décembre 2000 au 18 janvier 2005 (17);

k)

Ovarpack Embalagens SA, du 7 décembre 2000 au 12 janvier 2005 et du 25 octobre 2007 au 13 février 2008.

ENO:

l)

Linpac Packaging GmbH et LINPAC Group Ltd (uniquement en tant que société-mère), du 13 juin 2002 au 29 octobre 2007;

m)

Vitembal GmbH Verpackungsmittel et Vitembal Holding SAS (uniquement en tant que société-mère), du 13 juin 2002 au 12 mars 2007;

n)

Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG, du 13 juin 2002 au 20 juin 2006, Huhtamäki Oyj (uniquement en tant que société-mère), du 1er janvier 2003 au 20 juin 2006;

o)

Silver Plastics GmbH, Silver Plastics GmbH & Co. KG et Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG (uniquement en tant que société-mère), du 13 juin 2002 au 29 octobre 2007.

ECO:

p)

Linpac Packaging Polska sp. z o.o., Linpac Packaging Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Linpac Packaging Spol S.r.o., Linpac Packaging S.r.o., Linpac Packaging GmbH et Linpac Group Ltd (uniquement en tant que société-mère), du 5 novembre 2004 au 24 septembre 2007;

q)

Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek s.r.o., Petruzalek Spol. s.r.o., Sirap-Gema SpA et Italmobiliare SpA (uniquement en tant que société-mère), du 5 novembre 2004 au 24 septembre 2007;

r)

Coopbox Eastern s.r.o., du 5 novembre 2004 au 24 septembre 2007, CCPL S.c. (uniquement en tant que société-mère), du 8 décembre 2004 au 24 septembre 2007;

s)

Propack Kft., du 13 décembre 2004 au 15 septembre 2006, Bunzl plc (uniquement en tant que société-mère), du 1er juillet 2005 au 15 septembre 2006; Propack Kft. et Bunzl plc sont responsables de l’infraction dans la mesure où elle concerne la Hongrie.

France:

t)

Linpac France SAS, Linpac Distribution SAS et Linpac Group Ltd (uniquement en tant que société-mère), du 3 septembre 2004 au 24 novembre 2005;

u)

Sirap France SAS, Sirap-Gema SpA et Italmobiliare SpA (uniquement en tant que société-mère), du 3 septembre 2004 au 24 novembre 2005;

v)

Vitembal Societe Industrielle SAS (18) et Vitembal Holding SAS, du 3 septembre 2004 au 24 novembre 2005;

w)

Coveris Rigid (Auneau) France SAS et Huhtamäki Oyj (uniquement en tant que société-mère), du 3 septembre 2004 au 24 novembre 2005;

x)

Silver Plastics S.à.r.l., Silver Plastics GmbH (uniquement en tant que société-mère) et Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG (uniquement en tant que société-mère), du 29 juin 2005 au 5 octobre 2005.

2.4.   Mesures correctives

(11)

La décision applique les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (19) ainsi que la communication sur la clémence de la même année (20).

2.4.1.   Montant de base de l’amende

(12)

Le montant de base des amendes infligées aux entreprises a, dans chaque cas, été fixé par référence à la valeur des ventes des produits concernés par l’entente effectuées par l’entreprise en cause, dans la zone géographique correspondante, au cours du dernier exercice complet de sa participation à l’entente. Pour chacune des cinq ententes, sont incluses toutes les ventes de barquettes en polystyrène destinées au secteur du conditionnement alimentaire pour la vente au détail dans la région concernée. Pour l’entente en ENO, sont également incluses les ventes de barquettes rigides. Comme la durée de l’entente en France n’est pas assez longue pour couvrir «l’exercice complet», la Commission a établi la valeur des ventes par référence aux ventes annuelles moyennes pendant la période 2004-2005 (une somme de la valeur des ventes réalisées en 2004 et en 2005 divisée par deux). La Commission a considéré cette valeur moyenne annuelle des ventes comme une valeur approximative des ventes pour le calcul des amendes.

(13)

Pour les distributeurs, la Commission base son calcul sur la valeur des honoraires de distribution/service portés en compte pour le produit faisant l’objet de l’entente, à savoir la marge brute du distributeur. Cette méthode de calcul permet d’éviter tout risque de double comptabilisation des ventes réalisées par les autres participants à l’entente par l’intermédiaire des distributeurs impliqués dans l’entente.

(14)

Pour fixer le pourcentage applicable au montant variable des amendes (le «degré de gravité») et le montant additionnel visant à dissuader les entreprises de participer à des ententes (le «droit d’entrée»), la Commission a tenu compte de la nature des infractions et du fait que chaque infraction était composée de plusieurs éléments (fixation des prix, partage du marché, échange d’informations sensibles, etc.). Sur cette base, elle a fixé un degré de gravité et un droit d’entrée de 16 % pour toutes les entreprises dans chacune des ententes. Lorsque le destinataire a été tenu pour seul responsable de parties de l’infraction et pour solidairement responsable, avec sa société-mère, des autres parties de l’infraction, la Commission a appliqué uniquement le droit d’entrée relatif à la partie de l’amende pour laquelle elle a établi une responsabilité solidaire.

(15)

Pour chaque entreprise et chaque entente, le montant résultant de l’application du degré de gravité a été multiplié par le nombre d’années de participation à l’infraction, sur la base du nombre de mois arrondi vers le bas. Les multiplicateurs suivants ont ainsi été déterminés pour la durée de la participation:

Entreprise

Italie

ESO

ENO

ECO

France

Linpac

5,5

7,91

5,33

2,83

1,16

Vitembal

5,41

2,75

4,75

 

1,16

Sirap-Gema

5,5

 

 

2,83

1,16

Coopbox

5,5

5,58

 

2,75

 

Coopbox Hispania S.l.u.  (21)

 

2,25;

2

 

 

 

Coopbox Eastern s.r.o.  (21)

 

 

 

0,08

 

Poliemme S.r.l.  (21)

0,33;

0,91

 

 

 

 

Silver Plastics

 

 

5,33

 

0,25

Magic Pack

1,41

 

 

 

 

Nespak

2,91

 

 

 

 

Huhtamäki

 

 

3,41

 

1,16

Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co KG  (21)

 

 

0,5

 

 

Propack

 

 

 

 

 

Propack Kft.  (21)

 

 

 

0,5

 

Bunzl plc  (21)

 

 

 

1,16

 

Ovarpack

 

0,25

 

 

 

2.4.2.   Ajustements du montant de base

(16)

La Commission n’a appliqué aucune majoration du montant de base pour circonstances aggravantes. Elle a toutefois accordé une réduction de 5 % à Magic Pack pour ce qui est de l’entente en Italie, et à Silver Plastics pour ce qui est de l’entente en France en raison de leur participation extrêmement limitée à ces ententes. Silver Plastics a également bénéficié d’une réduction de 5 % sur les amendes infligées pour sa participation à l’entente en ENO compte tenu de sa coopération effective en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence.

2.4.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(17)

Le montant de chaque amende (avant application de la communication sur la clémence de 2006) pour chaque entente ne dépasse pas 10 % du chiffre d’affaires mondial réalisé par les entreprises parties à l’entente en 2014.

(18)

Aucune des entreprises parties à plus d’une entente ne s’est, en outre, vu infliger des amendes finales qui, au total, excédaient 10 % de son chiffre d’affaires mondial.

2.4.4.   Application de la communication sur la clémence de 2006: réduction des amendes

(19)

Linpac a été la première entreprise à transmettre des informations et des preuves satisfaisant aux critères énoncés au point 8 a) de la communication sur la clémence de 2006 en ce qui concerne l’ensemble des cinq ententes. Linpac a bénéficié d’une réduction d’amende de 100 %. Les réductions au titre de la clémence accordées aux autres entreprises pour chaque entente sont résumées dans le tableau ci-dessous.

 

ECO

France

Italie

ENO

ESO

Linpac

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Vitembal

50 %

45 %

50 %

45 %

Sirap-Gema

50 %

30 %

30 %

Coopbox

30 %

20 %

30 %

Silver Plastics

10 %

Magic Pack

10 %

Ovarpack

20 %

(20)

La Commission a conclu que la demande de clémence de Silver Plastic concernant l’entente en ENO ne remplissait pas les conditions pour lui permettre de bénéficier d’une réduction d’amende au titre de la communication sur la clémence de 2006 (22).

2.4.5.   Réduction d’amende pour délai écoulé

(21)

La Commission a accordé une réduction d’amende exceptionnelle de 5 % à chacun des destinataires pour chaque entente afin de tenir compte de la durée considérable de la procédure et des circonstances particulières de l’espèce. La réduction a été comptabilisée après l’application de la limite de 10 % du chiffre d’affaires, afin de garantir son incidence sur les amendes infligées à tous les destinataires.

2.4.6.   Capacité contributive

(22)

Trois entreprises ont invoqué une absence de capacité contributive sur le fondement du point 35 des lignes directrices sur le calcul des amendes de 2006. Après analyse de la situation financière de chaque entreprise et du contexte socio-économique particulier, la Commission a réduit les amendes infligées à deux des trois entreprises et rejeté la demande de la troisième.

3.   CONCLUSIONS

(23)

Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:

Pour l’infraction concernant l’Italie:

(1)

Linpac Packaging Verona S.r.l. et Linpac Group Ltd, solidairement: 0 EUR;

(2)

Sirap-Gema SpA et Italmobiliare SpA, solidairement: 29 738 000 EUR;

(3)

Nespak SpA et Groupe Guillin SA, solidairement: 4 996 000 EUR;

(4)

Vitembal Holding SAS: 295 000 EUR;

(5)

Magic Pack Srl: 3 263 000 EUR;

(6)

Poliemme Srl: 321 000 EUR;

(7)

Poliemme Srl, Coopbox Group SpA et CCPL Sc, solidairement: 10 382 000 EUR;

(8)

Coopbox Group SpA et CCPL Sc, solidairement: 11 434 000 EUR.

Pour l’infraction concernant l’ESO:

(9)

Linpac Packaging Pravia S.A.: 0 EUR;

(10)

Linpac Packaging Holdings S.L., Linpac Group Ltd et Linpac Packaging Pravia SA, solidairement: 0 EUR;

(11)

Vitembal Holding SAS: 295 000 EUR;

(12)

Coopbox Hispania S.l.u. et CCPL S.c., solidairement: 9 660 000 EUR;

(13)

Coopbox Hispania S.l.u.: 1 295 000 EUR;

(14)

Ovarpack Embalagens SA: 67 000 EUR.

Pour l’infraction concernant l’ENO:

(15)

Linpac Packaging GmbH et Linpac Group Ltd, solidairement: 0 EUR;

(16)

Vitembal GmbH Verpackungsmittel et Vitembal Holding SAS, solidairement: 265 000 EUR;

(17)

Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG et Huhtamäki Oyj, solidairement: 10 727 000 EUR;

(18)

Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG: 79 000 EUR;

(19)

Silver Plastics GmbH, Silver Plastics GmbH & Co. KG et Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG, solidairement: 20 317 000 EUR.

Pour l’infraction concernant l’ECO:

(20)

Linpac Packaging Polska Sp zo.o., Linpac Packaging Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Linpac Packaging Spol S.r.o., Linpac Packaging S.r.o., Linpac Packaging GmbH et Linpac Group Ltd, solidairement: 0 EUR;

(21)

Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek s.r.o., Petruzalek Spol. s.r.o., Sirap-Gema SpA et Italmobiliare SpA, solidairement: 943 000 EUR;

(22)

Coopbox Eastern s.r.o. et CCPL S.c., solidairement: 591 000 EUR;

(23)

Coopbox Eastern s.r.o.: 11 000 EUR.

(24)

Propack Kft. et Bunzl plc, solidairement: 53 000 EUR;

(25)

Propack Kft.: 12 000 EUR.

Pour l’infraction concernant la France:

(26)

Linpac France SAS, Linpac Distribution SAS et Linpac Group Ltd, solidairement: 0 EUR;

(27)

Sirap France S.A.S., Sirap-Gema SpA et Italmobiliare SpA, solidairement: 5 207 000 EUR;

(28)

Vitembal Holding SAS: 265 000 EUR;

(29)

Coveris Rigid (Auneau) France SAS et Huhtamäki Oyj, solidairement: 4 756 000 EUR;

(30)

Silver Plastics S.à.r.l., Silver Plastics GmbH et Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG, solidairement: 893 000 EUR.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(2)  Uniquement pour l’entente en Europe du Nord-Ouest (voir ci-dessous).

(3)  Linpac Group Ltd, Linpac Packaging Verona S.r.l., Linpac Packaging Holdings SL, Linpac Packaging Pravia SA, Linpac Packaging GmbH, Linpac Packaging Polska sp. z o.o., Linpac Packaging Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Linpac Packaging Spol S.r.o., Linpac Packaging S.r.o., Linpac France SAS et Linpac Distribution SAS.

(4)  Vitembal Holding SAS, Vitembal Societe Industrielle SAS, Vitembal GmbH Verpackungsmittel et Vitembal España, SL.

(5)  CCPL S.c., Coopbox Group SpA, Poliemme S.r.l., Coopbox Hispania S.l.u. et Coopbox Eastern s.r.o.

(6)  Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek s.r.o., Petruzalek Spol. s.r.o. et Sirap France SAS.

(7)  Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG, Silver Plastics GmbH & Co. KG, Silver Plastics GmbH et Silver Plastics S.à.r.l.

(8)  Huhtamäki Oyj, Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG et Coveris Rigid (Auneau) France SAS. En outre, Ono Packaging Portugal SA est destinataire de la décision dans la mesure où elle est le successeur légal de Huhtamäki Embalagens Portugal SA.

(9)  Groupe Guillin SA et Nespak SpA.

(10)  Magic Pack Srl.

(11)  Bunzl plc et Propack Kft.

(12)  Ovarpack Embalagens SA.

(13)  La durée globale indiquée des ententes ne correspond pas automatiquement à la durée de la participation de chaque entreprise mentionnée et suivie. La période de participation de chaque entreprise est précisée à la section 2.3 et à la section 2.4.1, point 15.

(14)  Aucun cas d’offre concertée n’a été constaté dans les ententes en ESO et en ENO et aucun cas de répartition de la clientèle ou de partage du marché n’a été recensé dans l’entente en ENO.

(15)  L’entente en ENO constitue également une violation de l’article 53 de l’accord EEE.

(16)  La Commission s’est abstenue d’infliger une amende à Vitembal España, SL, cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire.

(17)  Ono Packaging Portugal SA et Huhtamäki Oyj ne se sont pas vu infliger d’amende en raison de l’expiration des délais de prescription en matière d’imposition de sanctions précisés à l’article 25 du règlement (CE) no 1/2003.

(18)  La Commission s’est abstenue d’infliger une amende à Vitembal SOCIETE INDUSTRIELLE SAS, cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire.

(19)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.

(20)  JO C 298 du 8.12.2006, p. 17.

(21)  Période de responsabilité exclusive.

(22)  Comme mentionné au point 16 ci-dessus, Silver Plastic a toutefois bénéficié d’une réduction d’amende pour sa coopération en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence.