2.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 324/16


Notification de la fin des démarches à l’égard des pays tiers informés le 10 juin 2014 de la possibilité qu’ils soient recensés comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

(2015/C 324/09)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a mis fin aux démarches à l’égard de l’État indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée dans la lutte contre la pêche INN qui ont été engagées le 10 juin 2014 par la décision 2014/C 185/02 de la Commission (1) relative à la notification d’un pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (2) établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après «règlement INN»).

1.   Cadre juridique

L’article 32 du règlement INN prévoit que la Commission avertit les pays susceptibles d’être reconnus comme pays tiers non coopérants. Cette notification revêt un caractère préliminaire. La notification aux pays tiers de la possibilité qu’ils soient recensés comme pays tiers non coopérants est fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN.

La Commission entreprend envers les pays concernés toutes les démarches prévues à l’article 32 de ce règlement. En particulier, elle doit inclure dans sa notification des informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement comme pays non coopérant, ainsi que la possibilité pour ces pays de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation.

La Commission accorde aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.

2.   Procédure

Le 10 juin 2014, la Commission européenne a informé l’État indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée de la possibilité qu’il soit recensé comme pays tiers non coopérant dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).

La Commission a précisé que, pour éviter ce recensement, l’État indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée était invité à coopérer avec la Commission sur la base d’une proposition de plan d’action visant à remédier aux lacunes constatées.

La Commission a engagé un processus de dialogue avec l’État indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée. Ce pays a présenté des observations orales et écrites qui ont été examinées et prises en considération par la Commission. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires.

L’État indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée a pris les mesures nécessaires pour faire cesser les activités de pêche INN concernées et prévenir toute activité de ce type, rectifiant tout acte ou omission ayant conduit à la notification de la possibilité d’être recensé en tant que pays non coopérant dans la lutte contre la pêche INN.

3.   Conclusion

Dans ces circonstances, et après examen des considérations susmentionnées, la Commission conclut par conséquent que les démarches entreprises à l’égard de l’État indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée en application des dispositions de l’article 32 du règlement INN en ce qui concerne l’exécution des obligations relatives aux mesures visant à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN que lui impose le droit international en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation sont désormais terminées. Les autorités compétentes concernées ont été informées officiellement par la Commission.

La fin de ces démarches ne préjuge pas de mesures ultérieures que prendrait la Commission ou le Conseil à l’avenir, au cas où des éléments factuels devraient révéler que ce pays ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures qu’il doit prendre, en vertu du droit international, pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.


(1)  JO C 185 du 17.6.2014, p. 2.

(2)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.