23.9.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 314/11


AVIS AUX IMPORTATEURS

Importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dans l’Union européenne en provenance des pays bénéficiaires du SPG appartenant aux groupes de cumul régional I et III

(2015/C 314/06)

La Commission européenne informe les opérateurs de l’Union européenne qu’il existe des doutes fondés concernant la bonne application du traitement préférentiel et l’applicabilité des preuves de l’origine présentées dans l’Union européenne pour les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte relevant des sous-positions 7019 40, 7019 51 et 7019 59 du SH en provenance des pays bénéficiaires du SPG appartenant aux groupes de cumul régional I et III (1).

À la suite de plusieurs enquêtes, il semblerait que d’importantes quantités de tissus de fibre de verre à maille ouverte relevant des sous-positions 7019 40, 7019 51 et 7019 59 du SH, expédiées en général de Singapour vers l’Union, soient déclarées pour la mise en libre pratique dans l’Union comme ayant l’origine préférentielle d’un des pays appartenant au groupe de cumul régional I ou III, sans y avoir droit.

Les opérateurs de l’Union européenne qui déclarent l’origine et/ou présentent des preuves de l’origine des produits précités sont donc invités à prendre toutes les précautions nécessaires, étant donné que la mise en libre pratique des produits en question peut engendrer une dette douanière, constituer une fraude et, par conséquent, porter préjudice aux intérêts financiers de l’Union européenne. Lorsque l’éventuelle prise en compte a posteriori d’une dette douanière résulte des circonstances précitées, le redevable ne peut invoquer la bonne foi conformément à l’article 220, paragraphe 2, point b), cinquième alinéa, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).


(1)  La liste des pays figure à l’article 86 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. Au moment de la publication de cet avis, les pays bénéficiaires suivants appartiennent aux groupes:

Groupe I — Cambodge, Indonésie, Laos, Philippines, Viêt Nam, Myanmar/Birmanie

Groupe III — Bangladesh, Bhoutan, Inde, Népal, Pakistan, Sri Lanka

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.