5.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Modification de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes

(2015/C 256/01)

1.

La communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (1) est modifiée comme suit.

2.

Le point 34 est remplacé par le texte suivant:

«(34)

Conformément à la communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier de la Commission (2), l'accès au dossier n'est accordé qu'aux destinataires d'une communication des griefs à la condition que les renseignements obtenus ne soient utilisés qu'aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application des règles de concurrence de l'Union. Le non-respect éventuel, pendant la procédure, des dispositions du règlement (CE) no 773/2004 (3) concernant l'utilisation des renseignements obtenus grâce à cet accès au dossier peut être considéré comme un manque de coopération au sens des points (12) et (27) de la présente communication. Dans certaines circonstances, ce non-respect donne lieu à des sanctions à établir en vertu du droit national (4). De surcroît, si ces renseignements sont utilisés après l'adoption, par la Commission, d'une décision d'interdiction dans la procédure, la Commission peut, dans toute procédure ouverte devant les juridictions de l'Union, demander à celles-ci, outre les sanctions applicables en vertu du droit national, de majorer l'amende infligée à l'entreprise responsable. En cas de violation des restrictions énoncées ci-dessus concernant l'utilisation des renseignements, la Commission peut, à tout moment, avec l'intervention d'un conseil extérieur, signaler l'incident au barreau de ce conseil, en vue d'une procédure disciplinaire.

(2)  JO C 325 du 22.12.2005, p. 7"

(3)  Article 16 bis du règlement (CE) no 773/2004, modifié par le règlement (UE) 2015/1348 de la Commission (JO L 208 du 5.8.2015, p. 3)."

(4)  Articles 7 et 8 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).»"

3.

Le point 35 bis ci-après est ajouté à la suite du point 35:

«35 bis.

Conformément au point 26 bis de la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 101 et 102 du traité, la Commission ne transmettra à aucun moment des déclarations d’entreprise effectuées en vue d’obtenir la clémence à des juridictions nationales aux fins de leur utilisation dans des actions en dommages et intérêts pour violation de ces dispositions du traité (5). Le présent paragraphe est sans préjudice du cas de figure mentionné à l’article 6, paragraphe 7, de la directive 2014/104/UE.

(5)  Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 101 et 102 du TFUE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 54), modifiée par la communication de la Commission relative à la modification de la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 256 du 5.8.2015, p. 5).»"


(1)  JO C 298 du 8.12.2006, p. 17.